Conclusions de l'avocat général
Observations liminaires
1. La présente affaire porte sur la validité de diverses corrections effectuées au détriment de la République italienne sur les dépenses financées par le FEOGA . Sont en cause tant des corrections spécifiques qu'une correction forfaitaire de 25 %, dans trois cas au total.
2. Dans sa décision 99/187/CE (ci-après la «décision attaquée»), la Commission a notamment constaté que les montants suivants ne pouvaient être mis à la charge du FEOGA:
- 500 000 000 ITL environ pour le stockage public de blé dur non éligible à l'intervention;
- 2 751 722 888 ITL d'aides à la consommation d'huile d'olive, en raison des carences de la procédure administrative de retrait de l'agrément aux entreprises de conditionnement d'huile d'olive;
- 62 685 916 000 ITL et 13 998 973 000 ITL de primes à la brebis et à la chèvre pour insuffisances administratives et contrôles inadéquats.
3. La décision attaquée s'appuie en particulier sur le rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice financier 1995 (ci-après le «rapport de synthèse 1995»).
4. Le gouvernement italien conclut à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle exclut les montants visés ci-dessus des dépenses financées par le FEOGA au titre de l'exercice 1995.
5. La Commission conclut en premier lieu au rejet du recours et en deuxième lieu à la condamnation de la requérante aux dépens.
6. Les trois moyens évoqués seront traités ci-après dans le cadre de la correction contestée. Pour les détails relatifs aux faits, à la procédure ainsi qu'à l'argumentation des parties, nous renvoyons au rapport d'audience. Les éléments du dossier ne seront reproduits ci-après que dans la mesure du nécessaire pour étayer nos conclusions.
I - Stockage public de céréales - Contrôle de l'UCLAF auprès des organismes de prise en charge - Blé dur non éligible
A - Les faits et le cadre juridique
7. Le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales , a constitué la réglementation de base du régime d'intervention à partir de la campagne 1993/1994. Le règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992 , fixe les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention.
8. Lors de contrôles effectués en Italie en décembre 1993, les services de l'UCLAF ont constaté, dans plusieurs entrepôts, l'absence d'une partie des céréales ou la présence de céréales non éligibles à l'intervention. Ces constatations ont donné lieu à une correction financière de 3 857 589 582 ITL au cours de l'exercice 1995 .
9. Cette correction financière se rapporte au total à un peu plus de 18 000 tonnes de blé dur, dont seules 1 485,104 tonnes (ci-après la «quantité litigieuse») font l'objet du recours. La quantité litigieuse correspond à une fraction du montant de la correction, fraction que le gouvernement italien évalue à environ 500 000 000 ITL sur un total de 3 857 589 582 ITL .
10. La quantité litigieuse se compose de blé dur stocké, ou qui aurait été stocké, en trois endroits différents. Étant donné le caractère factuel des moyens du recours, nous pouvons renoncer à une description détaillée des faits et de la procédure préalable et renvoyer simplement au rapport de synthèse 1995.
11. La République italienne fait valoir en substance que la Commission aurait commis des erreurs de fait lors du calcul des quantités présentes dans trois entrepôts. Elle observe en particulier que, lors du calcul de la correction, la Commission se serait fondée sur des quantités supérieures à celles dont la présence était établie. Nous devrons donc exposer et évaluer l'argumentation de la République italienne pour chaque entrepôt séparément.
12. Au présent stade, il convient de se référer à la jurisprudence constante de la Cour relative à l'apurement des comptes du FEOGA et à la répartition de la charge de la preuve dans le cadre de recours directs contre les décisions prises par la Commission.
13. D'après cette jurisprudence, le FEOGA ne finance que les interventions conformes aux dispositions communautaires et, dès lors que la Commission a des doutes à propos d'une transaction, qu'elle considère comme justifiés par des éléments de fait ou des circonstances relatifs aux conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue, elle est tenue de ne pas payer les montants correspondant à cette transaction, sauf si l'État membre concerné produit des éléments qui sont suffisants pour lever ces mêmes doutes .
14. De même, «lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à cet État de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission» .
15. La Cour a également déclaré que «la Commission est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'irrégularité des données transmises par les États membres, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard des chiffres communiqués par les administrations nationales. Cet allègement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que [...] c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ces chiffres, et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission» .
16. Par son premier moyen, le gouvernement italien conteste seulement trois corrections ponctuelles, qui seraient dues à des erreurs de calcul. Ce n'est donc pas le principe de ces corrections qu'il met en cause, mais leur montant. Conformément à la répartition de la charge de la preuve évoquée ci-dessus, il conviendra d'examiner si la République italienne a établi le caractère erroné des corrections litigieuses.
B - L'entrepôt de San Lorenzo
17. Concernant l'entrepôt de San Lorenzo, le gouvernement italien conteste la déduction par la Commission de 954,220 tonnes (ci-après la «quantité déduite») pour la campagne 1991/1992. Il se fonde à cet égard sur les comptages faits par l'organisme d'intervention italien AIMA et sur les résultats d'analyses effectuées à l'issue d'un contrôle sur place. Ces analyses indiqueraient que la Commission aurait pu déduire au maximum 64,51 tonnes pour la campagne 1987/1988.
18. En substance, les parties sont en désaccord sur le point de savoir à quoi la quantité déduite se réfère et, par voie de conséquence, sur le point de savoir si les droits de la défense de la République italienne ont été respectés au cours de la procédure préalable et si la décision litigieuse prise par la Commission était suffisamment motivée à cet égard. Le gouvernement italien critique en particulier le fait que les 1 076,22 tonnes sur lesquelles la Commission s'est fondée dans son rapport de synthèse 1995 et sur lesquelles elle a basé ses calculs dans sa lettre du 31 août 1998, par laquelle elle proposait les corrections aux autorités italiennes, n'ont pas été signalées comme quantité manquante à l'issue de la visite de contrôle du 27 décembre 1993. À cet égard, il souligne que les quantités manquantes ont en réalité fait l'objet d'une correction à part au point 4.5.1.1.1.3, sous a), du rapport de synthèse 1995.
19. Il convient tout d'abord de déterminer à quelle campagne la quantité déduite se rapporte. Tandis que la République italienne se réfère à du blé dur de la campagne 1987/1988, la Commission a évoqué la campagne 1991/1992. Cela résulterait de sa lettre du 31 août 1998 aux autorités italiennes. En revanche, le gouvernement italien se réfère à une lettre de la Commission du 6 août 1997 portant ouverture de la procédure de correction au titre de l'exercice 1994. Elle en déduit une violation de ses droits de la défense, dans la mesure où la Commission aurait modifié l'objet de la correction en cours de procédure.
20. La Commission observe, en ce qui concerne la lettre du 6 août 1997, que l'entrepôt de San Lorenzo n'a donné lieu à aucune correction pour du blé dur de la campagne 1987/1988. La décision correspondante, qui découlerait d'une lettre du 1er octobre 1998 adressée aux autorités italiennes, aurait été adoptée à la suite du rapport de l'organe de conciliation. La lettre du 6 août 1997 serait ainsi devenue sans objet à cet égard. Les 954,220 tonnes de l'entrepôt de San Lorenzo concerneraient la campagne 1991/1992 et seraient englobées dans les 1 076,220 tonnes évoquées au point 4.5.1.1.1.3, sous b), du rapport de synthèse 1995.
21. Cette argumentation de la République italienne ne peut être retenue. Le procès-verbal de contrôle n° 4 bis établi par l'UCLAF à l'occasion de la visite du 10 décembre 1993, qui a été versé au dossier par la République italienne elle-même , se réfère très clairement à la campagne 1991/1992. La Commission souligne encore à juste titre que les autorités italiennes ont, dans une lettre adressée le 24 juin 1998 à leurs services administratifs , mentionné à cet égard la campagne 1991/1992. Contrairement au point de vue du gouvernement italien, d'après lequel la Commission méconnaîtrait la nature de cet écrit en l'interprétant comme un aveu, cette lettre établit au contraire que les autorités italiennes se sont manifestement fondées sur des données exactes.
22. Au demeurant, même si la quantité déduite avait été imputée initialement à une autre campagne, ce facteur ne suffirait pas à lui seul à mettre en cause la validité de la décision attaquée. Il aurait en effet fallu que la République italienne établisse en l'occurence qu'elle n'a pas été en mesure de participer, dans le cadre du processus de prise de décision, au dialogue permanent entretenu à cet égard avec la Commission . Or, elle dit elle-même qu'il n'en est rien.
23. Force est donc de retenir que la République italienne n'a pas démontré que la Commission aurait commis une erreur dans l'imputation de la correction correspondante à une campagne déterminée.
24. À titre subsidiaire, la République italienne fait valoir que, d'après le procès-verbal de contrôle n° 4 bis évoqué ci-dessus , il y a eu deux estimations différentes des quantités en cause; la Commission se serait fondée sur la quantité la plus élevée - et la plus défavorable pour la République italienne - sans motifs suffisants. La Commission oppose à cela une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, parce que la République italienne n'aurait invoqué cet argument que dans sa réplique, donc trop tard. Certes, beaucoup d'éléments plaident en faveur de cette thèse. Cependant, un examen approfondi ne s'imposerait que si l'argumentation italienne pouvait aboutir au fond.
25. En l'état actuel du dossier, force est cependant de constater que la Commission s'est simplement fondée sur les résultats d'un contrôle réalisé en présence de toutes les parties intéressées. Les raisons de cette décision découlent du rapport de contrôle - contradictoire - du 3 janvier 1994 . La Commission a donc assis sa décision sur des bases plausibles; l'argumentation de la République italienne doit être rejetée sur ce point également.
26. Enfin, la République italienne explique les quantités manquantes dans l'entrepôt de San Lorenzo par des sorties qui n'auraient pas encore été enregistrées. La Commission rejette cette allégation comme non étayée. Le procès-verbal de contrôle précité du 10 décembre 1993 révèle des carences dans la tenue des registres de l'entrepôt correspondant. L'argumentation de la République italienne n'est dès lors pas de nature à ébranler les griefs de la Commission et elle devra être rejetée sur ce point aussi.
C - L'entrepôt de Castellaci
27. Pour ce qui est de l'entrepôt de Castellaci, la République italienne conteste la correction relative à 95,4 tonnes de blé dur. À l'époque du contrôle effectué par l'UCLAF en décembre 1993, les documents comptables des autorités italiennes indiquaient que 956,77 tonnes auraient dû se trouver dans l'entrepôt de Castellaci. Le pointage effectué à l'occasion de cette visite de contrôle a cependant montré que seules 861,37 tonnes étaient présentes, soit un écart de 95,4 tonnes par rapport aux dépenses imputées au FEOGA. De surcroît, les analyses ont montré que le blé stocké dans l'entrepôt n'était pas d'une qualité éligible à l'intervention.
28. La Commission a procédé à la correction financière pour 956,77 tonnes de blé dur, au motif que les frais de stockage avait été imputés au FEOGA, section «garantie», pour cette quantité-là, et non pour les 861,37 tonnes effectivement présentes. La République italienne considère la décision attaquée comme nulle en tant que, selon elle, la Commission aurait dû prouver que la quantité manquante était également d'une qualité non éligible à l'intervention.
29. Cette argumentation de la République italienne n'emporte pas la conviction. Pour l'apurement des dépenses correspondant aux quantités mises à la charge du FEOGA, il faut se référer non pas à la quantité effectivement présente, mais à celle comptabilisée et mise à la charge du FEOGA. Partant, dès lors que les analyses montrent que le blé dur n'est pas d'une qualité éligible à l'intervention, la correction doit être effectuée par la Commission sur la base de la quantité comptabilisée. Il faut ajouter que, conformément à la répartition de la charge de la preuve décrite ci-dessus , il appartenait à la République italienne de démontrer dans quelle mesure les quantités manquantes au moment du contrôle auraient été éligibles à l'intervention.
D - L'entrepôt de Jungetto
30. En ce qui concerne l'entrepôt de Jungetto, la République italienne conteste la correction effectuée pour 543,214 tonnes de blé dur. Au moment du contrôle de l'UCLAF, en décembre 1993, l'entrepôt de Jungetto aurait dû contenir 1 994,014 tonnes, d'après les données comptables communiquées par les autorités italiennes, puisque des frais de stockage avaient été imputés au FEOGA pour cette quantité. Cependant, l'estimation faite à l'issue d'une visite de contrôle a révélé que seules 1 450,800 tonnes étaient effectivement présentes, soit un déficit de 543,214 tonnes. De surcroît, les analyses ont montré que le blé réellement présent était d'une qualité non éligible à l'intervention.
31. La situation de départ est donc la même que pour l'entrepôt de Castellaci. La République italienne fait cependant valoir que, le 30 octobre 1993, seules 969,250 tonnes de blé dur se trouvaient dans l'entrepôt de Jungetto. 1 024,764 tonnes supplémentaires seraient entrées dans cet entrepôt entre le 30 décembre 1993 et le 5 janvier 1994, après avoir été mises à disposition par les entrepôts de Grammichelle et Raddusa. Au moment du contrôle en question - c'est-à-dire le 16 décembre 1993 - seule la quantité citée en premier lieu était donc en stock. Seule cette quantité aurait dès lors pu faire l'objet d'une correction éventuelle.
32. La République italienne explique le pointage à 1 450,800 tonnes seulement, à l'issue de la visite de contrôle, par le fait que cette estimation et le prélèvement d'échantillons n'auraient eu lieu que le 9 février 1994, alors que 500 tonnes avait déjà été déstockées le 29 décembre 1993 pour être vendues. Le reste de la quantité manquante s'expliquerait par des pertes naturelles lors du stockage.
33. La Commission s'est, il est vrai, déclarée prête à accepter cet argument et à renoncer à une correction à ce titre dès que la République italienne lui aurait fourni des preuves concluantes en ce sens. Néanmoins, au vu du dossier, elle tient cette argumentation du gouvernement italien pour contradictoire et incomplète.
34. Conformément au raisonnement tenu ci-dessus , la Commission était en tout cas en droit - pour ne pas dire qu'elle était tenue - de fonder la correction sur la quantité effectivement mise à la charge du FEOGA, après avoir vérifié que la quantité effectivement présente était d'une qualité non éligible à l'intervention.
35. Certes, la quantité - indubitablement - manquante au moment du contrôle aurait pu être éligible à l'intervention, à condition qu'elle soit vraiment entrée à un moment ultérieur dans l'entrepôt de Jungetto. Il faut donc se demander si la République italienne a apporté la preuve correspondante, contrairement à ce que pense la Commission.
36. Si la République italienne allègue des entrées en provenance d'autres entrepôts, elle n'en a pas apporté la preuve. Elle invoque en effet notamment un transfert de 997,244 tonnes en provenance du seul entrepôt de Raddusa, alors que, selon ses propres indications, seules 888,44 tonnes y étaient stockées au moment du contrôle le 16 décembre 1993 . Nul ne peut certes exclure, en principe, que la quantité manquante soit entrée à Raddusa entre le 16 décembre et le début allégué du transfert le 30 décembre; mais personne n'a invoqué cet argument. Ajoutons que les inscriptions manuscrites relatives à de prétendus transferts, portées sur les extraits de la comptabilité des stocks de l'entrepôt de Jungetto qui ont été versés au dossier , ont été expressément contestées par la Commission. La République italienne n'a donc pas fourni les preuves qu'il lui incombait d'apporter.
37. Dans ces conditions, les allégations du gouvernement italien relatives aux trois corrections concernant le stockage public de blé dur ne résistent pas à l'examen. Le premier moyen du recours doit donc être rejeté.
II - Aide à la consommation d'huile d'olive - Retrait de l'agrément accordé aux entreprises de conditionnement en Italie
38. La République italienne conteste des corrections ponctuelles d'un montant total de 2 751 722 888 ITL relatives à des paiements de l'aide à la consommation pour de l'huile d'olive au cours des campagnes 1993/1994 (mis à la charge de l'exercice budgétaire 1994) et 1994/1995 (à la charge de l'exercice 1995). Ces corrections sont justifiées au point 4.7.3.1 du rapport de synthèse 1995 par le fait que des aides auraient été concédées à des entreprises auxquelles l'agrément en tant qu'entreprises bénéficiaires potentielles d'aides aurait dû être retiré. En effet, au cours des campagnes litigieuses, elles avaient demandé des aides alors qu'elles avaient déjà dépassé le seuil de 20 % des quantités reconnues comme éligibles au sens de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2677/85 de la Commission, du 24 septembre 1985, portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive (JO L 254, p. 5).
39. Après la communication du rapport de l'organe de conciliation dans les affaires jointes n° 98/IT/108 et n° 98/IT/095, le montant total des corrections proposées a été ramené par la Commission de 3 764 182 386 ITL à 2 342 756 462 ITL pour l'exercice 1994 et de 422 221 471 ITL à 408 996 426 ITL pour l'exercice 1995.
A - Le cadre juridique
40. Aux termes de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE , une aide à la consommation pour l'huile d'olive produite et mise sur le marché dans la Communauté est octroyée lorsque le prix indicatif à la production, diminué de l'aide à la production, est supérieur au prix représentatif de marché pour l'huile d'olive. Cette aide est alors égale à la différence entre ces deux montants.
41. Le règlement (CEE) n° 3089/78 du Conseil, du 19 décembre 1978 , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3461/87 du Conseil, du 17 novembre 1987 , contient les dispositions générales d'application de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive.
42. D'après son article 1er, l'aide à la consommation n'est accordée qu'aux entreprises de conditionnement d'huile d'olive agréées. Ses articles 2 et 3 établissent les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément. Aux termes des articles 5 et 6, le droit à l'aide à la consommation est acquis au moment de la sortie de l'huile d'olive de l'entreprise de conditionnement et les demandes d'aide doivent être déposées à intervalles réguliers.
43. L'article 7 impose aux États membres d'instituer un système de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée a droit à cette aide. Aux termes de l'article 8, l'aide est versée lorsque l'organisme de contrôle désigné par l'État membre où le conditionnement est effectué a constaté le respect des conditions de son octroi. L'aide peut cependant être avancée dès la présentation de la demande, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée.
44. L'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2677/85 , tel que modifié par le règlement (CEE) n° 643/93 de la Commission, du 19 mars 1993 se lit comme suit:
«L'État membre verse le montant de l'aide dans les cent cinquante jours suivant celui du dépôt de la demande pour les quantités pour lesquelles, à la suite des contrôles sur place, le droit à l'aide a été reconnu [...] L'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide communique à l'organisme payeur le résultat de son activité en ce qui concerne la reconnaissance du droit à l'aide pour chaque entreprise agréée dans un délai de quarante-cinq jours suivant le contrôle sur place et au moins vingt jours avant l'expiration du délai visé au premier alinéa.»
45. Selon l'article 11 du règlement n° 2677/85, le montant de l'aide est avancé dès que l'intéressé présente à l'autorité compétente une demande d'aide assortie d'une attestation certifiant la constitution d'une garantie égale à ce montant.
46. L'article 12 fixe les modalités des contrôles imposés à l'organisme compétent et exige en particulier que ces contrôles soient effectués tous les douze mois. Son paragraphe 6 a été remanié par le règlement (CEE) n° 571/91 , mais la version applicable en l'espèce est celle du règlement n° 643/93 :
«Lorsqu'il est constaté par décision de l'autorité compétente que la demande d'aide à la consommation porte sur une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, l'État membre impose à l'entreprise de conditionnement une sanction dont le montant est de 3 à 8 fois le montant de l'aide indûment demandée, en tenant compte de la gravité de l'infraction [...]
Toutefois, lorsque la quantité pour laquelle l'aide a été indûment demandée dépasse d'au moins 20 % la quantité contrôlée pour laquelle le droit à l'aide est reconnu, l'État membre, outre l'application de la sanction pécuniaire, retire également l'agrément pour une période de un à trois ans en tenant compte de la gravité de l'infraction.
En cas de récidive, et indépendamment du taux de dépassement, outre l'application de la sanction pécuniaire, l'agrément est retiré pour une période allant de un à cinq ans en tenant compte de la gravité de l'infraction.
Les sanctions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions éventuelles.»
B - Les moyens et arguments des parties
47. La République italienne conteste les corrections ponctuelles relatives aux aides à la consommation d'huile d'olive non pas dans leur principe, mais dans leur montant. Selon elle, la seule question qui se pose en l'occurrence est celle de savoir à partir de quel moment l'agrément aurait dû être retiré en application de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85. La Commission aurait à tort estimé que ce retrait doit intervenir à compter du jour où la demande litigieuse a été déposée et non pas à compter de celui de l'établissement du procès-verbal de constatation des irrégularités.
48. Le gouvernement italien déduit de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85 que le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après la réalisation du contrôle. Le point de vue de la Commission conduit, à son avis, à donner à la décision de retrait prise par l'État membre un effet rétroactif illicite.
49. Pour motiver les corrections ponctuelles, la Commission observe en substance que les contrôles nécessaires n'ont pas été effectués suffisamment tôt, et ce au préjudice du FEOGA.
50. Elle se réfère à cet égard aux termes de l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2677/85, d'après lequel l'État membre ne verse l'aide que pour les quantités pour lesquelles, à la suite des contrôles sur place, le droit à l'aide a été reconnu. Partant, aucune aide ne peut, selon elle, être mise à la charge du FEOGA lorsque les contrôles sur place révèlent que l'agrément en tant qu'entreprise de conditionnement doit être retiré au titre de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85. Il serait clair que ce retrait interviendra d'autant plus tard que les contrôles auront été plus tardifs.
51. La Commission rappelle également qu'il y a eu des divergences au sein de l'administration italienne à propos de l'autorité compétente en matière de retrait des agréments en cause . De ce fait, les contrôles n'auraient pas été réalisés avec la rapidité requise et leurs résultats n'auraient été analysés qu'avec un retard notable. La Commission estime devoir veiller à ce que les conséquences de ces retards ne soient pas mises à la charge du FEOGA.
52. Enfin, elle fait valoir que les corrections ponctuelles effectuées seraient pour l'État membre concerné d'un impact moindre qu'une correction forfaitaire de 2 %. Or, étant donné l'incertitude régnant à l'époque en ce qui concerne la répartition des compétences au sein de l'administration nationale et la réalisation des contrôles, elle estime qu'une correction forfaitaire de ce type eût été parfaitement justifiée.
53. La République italienne souligne en revanche que la Commission n'a pas critiqué le retard intervenu dans la réalisation des contrôles en question. Au demeurant, les divergences relatives aux retraits d'agrément évoquées par la Commission n'auraient eu aucune incidence négative sur la réalisation des contrôles nécessaires; en tout état de cause, le retrait sans contrôle préalable serait impossible. Enfin, le gouvernement italien conteste la possibilité de procéder à une réduction forfaitaire en l'espèce.
C - Appréciation
54. Ce moyen soulève la question de savoir à partir de quel moment le retrait de l'agrément en tant qu'entreprise de conditionnement produit des effets au regard de l'appréciation de la validité de l'octroi d'aides à la consommation d'huile d'olive à une telle entreprise. Tandis que le gouvernement italien se réfère au jour de l'établissement du procès-verbal constatant les irrégularités, la Commission fait valoir la date du dépôt de la demande d'aide par laquelle le seuil de 20 % est dépassé au sens de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85 .
55. La différence est importante, dans la mesure où les demandes d'octroi de telles aides peuvent encore être déposées même après que sont réunies les conditions d'application de la sanction visée à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n° 2677/85, mais à un moment où l'agrément en tant qu'entreprise de conditionnement n'a pas encore été retiré. Or, lorsque le dépassement visé à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n° 2677/85 s'est produit au cours d'une campagne déterminée, alors que les demandes litigieuses ne sont imputables qu'à la campagne suivante, il y a un risque que les aides continuent d'être octroyées, au moins jusqu'à l'adoption de la décision de retrait sur la base du procès-verbal précité.
56. La Commission croit pouvoir parer à ce danger en déclarant l'aide invalide à partir du moment où le seuil quantitatif a été dépassé, c'est-à-dire, d'un point de vue juridique, en faisant remonter l'applicabilité de la décision de retrait le plus loin possible dans le temps, tandis que la République italienne juge indispensable de se référer au moment de la constatation formelle du dépassement quantitatif à l'issue d'un contrôle.
57. Il se pose dès lors la question de savoir si cette constatation de l'autorité nationale compétente relative à la quantité ouvrant droit au versement d'une aide, et donc relative au dépassement éventuel, telle qu'elle ressort du procès-verbal cité ci-dessus, est de nature constitutive ou déclarative au regard de la validité des aides accordées dans l'intervalle. Le gouvernement italien estime à cet égard que les aides doivent être considérées comme régulièrement octroyées jusqu'au moment de la constatation formelle du dépassement, compte tenu notamment du fait que la sanction du retrait postule une telle constatation formelle.
58. Le libellé de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85 subordonne effectivement la sanction en cause à la constatation par l'autorité compétente du fait que la demande d'aide à la consommation porte sur une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu. La constatation du dépassement et l'imposition de la sanction sont donc étroitement liées et il peut sembler logique de considérer les aides versées comme valides tant que le dépassement n'a pas été constaté par l'autorité compétente. Cette conclusion ne s'impose cependant pas de façon impérative, car l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85 ne peut être pris isolément.
59. D'un point de vue systématique, l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2677/85 prend à cet égard un relief particulier. D'après cette disposition, les aides ne sont versées que pour les quantités «pour lesquelles, à la suite des contrôles sur place, le droit à l'aide a été reconnu». Il fait donc référence à la reconnaissance du droit à l'aide, tandis que l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85 se réfère en substance à la constatation du dépassement. Si le libellé de l'article 12, paragraphe 6, ne permet pas de dire si la constatation en question est déclaratoire ou constitutive, les termes employés à l'article 9, paragraphe 3, pourraient bien indiquer que la reconnaissance est constitutive du droit à l'aide. Mais le fait que cette reconnaissance implique un contrôle sur place pour voir si les conditions d'application de la sanction visée à l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85 sont remplies semble plaider en faveur de la thèse du gouvernement italien, selon laquelle la décision de retrait doit prendre effet à partir de la date du procès-verbal de contrôle.
60. Il faut encore relever dans ce contexte que ce n'est pas seulement dans la présente affaire que la Cour est appelée à examiner les rapports entre l'article 9 et l'article 12 du règlement n° 2677/85. Ainsi, l'affaire Espagne/Commission (C-374/99, pendante devant la Cour) porte sur le point de savoir si la reconnaissance du droit à l'aide exige toujours la réalisation d'un contrôle sur place, comme l'article 9, paragraphe 3, semble l'exiger, ou s'il suffit d'un contrôle tous les douze mois, conformément à l'article 12, paragraphe 1. L'avocat général s'est prononcé sur cette contradiction - apparente - entre les délais en concluant en substance que l'article 12 prévoit simplement une fréquence minimale, qui n'affecte pas l'article 9 .
61. Cependant, une interprétation téléologique de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85 pourrait ébranler la thèse du gouvernement italien. Il faut s'attacher à cet égard à la finalité de la sanction constituée par le retrait de l'agrément. Le renforcement des sanctions en cas de demande illicite d'aide à la consommation d'huile d'olive s'inscrit en effet dans le contexte de la lutte contre la fraude . C'est ainsi que les considérants du règlement n° 643/93 , qui est à l'origine de la version litigieuse de l'article 12, paragraphe 6, du règlement n° 2677/85, établissent un lien entre «le bon fonctionnement de ce régime» et la nécessité de compléter le système des sanctions contre les entreprises de conditionnement qui demandent des aides pour des quantités excessives. Enfin, le neuvième considérant du règlement n° 1638/98 , qui a notamment supprimé l'aide à la consommation d'huile d'olive, se réfère expressément au risque de fraude .
62. Dans ce contexte, il ne semble guère opportun d'accepter un financement des aides à la consommation par le FEOGA lorsque ces aides se réfèrent à une période postérieure à la date à laquelle les conditions d'application de la sanction visée à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n° 2677/85 ont été remplies, sans tenir compte du point de savoir si les contrôles nécessaires, et partant les démarches nécessaires en vue de l'imposition de la sanction, ont été ordonnés en bonne et due forme.
63. En effet, l'impact de la sanction constituée par le retrait se trouverait considérablement diminué si une entreprise de conditionnement ayant déposé au cours d'une campagne donnée des demandes pour des quantités excessives au sens de ces dispositions pouvait déposer de nouvelles demandes au cours des années suivantes, sans avoir rien à craindre jusqu'au moment de l'éventuel établissement d'un procès-verbal de contrôle.
64. Dans ce contexte, il faut rappeler que la sanction doit servir à une protection appropriée des intérêts financiers des Communautés européennes. C'est en ce sens que l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 prévoit que les sanctions «doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif». L'efficacité et l'effet dissuasif de telles sanctions ne peuvent donc être négligés dans le cadre de l'appréciation de la question juridique de l'effet et de la portée dans le temps de la sanction constituée par le retrait de l'agrément.
65. L'application du retrait, conformément à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n° 2677/85, à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'application de la sanction semble dès lors nécessaire à la garantie de l'efficacité de ce régime. Contrairement au point de vue de la République italienne, la décision de retrait n'acquiert pas pour autant un effet rétroactif illicite, puisque, dans le cadre de cette interprétation, la sanction s'appliquera simplement à partir du moment où ses conditions d'application sont remplies et non pas à partir du moment du contrôle relatif à la réunion de ces conditions d'application.
66. Aucune confiance légitime ne peut en principe être constituée dans le chef de l'entreprise de conditionnement au cours de cette période, car son droit à l'aide ne peut, dans le cadre d'une demande au titre de l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2677/85, être reconnu qu'à l'issue d'un contrôle sur place.
67. Partant, force est d'acquiescer au point de vue de la Commission selon lequel le mode de calcul des corrections qui a la faveur de la République italienne conduirait en substance à faire dépendre les dépenses mises à la charge du FEOGA de la rapidité de l'exécution du contrôle et de l'éventuel retrait de l'agrément.
68. Dès lors qu'il est établi qu'une entreprise de conditionnement a demandé des aides pour des quantités dépassant de 20 % ou plus la quantité contrôlée pour laquelle le droit à l'aide est reconnu, l'agrément devra être retiré à compter de la date du dépassement, c'est-à-dire, dans le cas concret, à partir de l'entrée des demandes correspondantes.
69. Par souci d'exhaustivité, nous examinerons également la demande subsidiaire de la Commission relative à la possibilité d'une correction forfaitaire en l'espèce. En réponse à l'argument de la République italienne selon lequel une correction forfaitaire serait exclue en l'espèce, la Commission a invoqué l'arrêt du 28 octobre 1999, Italie/Commission . Cet arrêt dit cependant que «aucune raison de principe ne s'oppose, par conséquent, au cumul d'une correction analytique et d'une correction forfaitaire». Il est dès lors permis de se demander si la Commission ne l'a pas invoqué hors de propos. En tout état de cause, il n'y a pas lieu d'approfondir en l'espèce la possibilité d'une correction forfaitaire, puisque celle-ci n'a aucune incidence sur l'appréciation des corrections ponctuelles litigieuses.
70. Dans ces conditions, le deuxième moyen du recours doit également être rejeté.
III - La Sicile et la Calabre - Prime à la brebis/chèvre: taux de correction de 25 %
71. Par son troisième moyen, la République italienne conteste l'application d'un taux de correction forfaitaire de 25 % aux primes à la brebis/chèvre mises à la charge du FEOGA pour les campagnes 1993 et 1994 en Sicile et pour la campagne 1994 en Calabre. La République italienne juge illicite l'application de ce taux de correction et fait en outre valoir un défaut de motivation.
A - Le cadre juridique
72. L'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine , prévoit qu'une prime est octroyée dans la mesure nécessaire pour compenser une perte de revenus des producteurs de viande ovine dans la Communauté au cours d'une campagne de commercialisation.
B - La procédure préalable
73. La Commission a procédé à la correction forfaitaire à la suite de contrôles sur place effectués en 1995 et en 1996. Les constatations résultant de ces contrôles sont résumées au point 4.9.4.6 du rapport de synthèse 1995 dans les termes suivants:
«- différences importantes mises en évidence par la comparaison de la prime et des statistiques vétérinaires en Sicile;
- pourcentage élevé d'irrégularités décelées lors des inspections dans les exploitations effectuées en Calabre et en Sicile à l'instigation de l'unité A.I.3, une proportion importante ayant abouti à un rejet total ou partiel des demandes;
- registre de troupeaux n'ayant servi à rien et, de ce fait, empêchant une inspection significative en dehors de la période de détention;
- notification inadéquate du lieu de détention des animaux;
- système de marquage des troupeaux inexistant lorsque plusieurs troupeaux sont maintenus ensemble, ce qui rend le contrôle impossible;
- doutes suscités quant à l'éligibilité du fait que les animaux mâles et des jeunes animaux femelles non éligibles ont été inclus de manière incorrecte par les inspecteurs;
- contrôles effectués par les autorités italiennes elles-mêmes sur la Sicile en 1996.
En 1996, les autorités italiennes ont décidé d'effectuer une inspection complète dans les exploitations des demandeurs siciliens de primes à la brebis. Pour l'ensemble de la Sicile, les résultats de cette inspection, basés sur la visite de 79 % des demandeurs, montrent la nécessité d'un rejet partiel de 33,66 % des demandes et d'un rejet total de 19,8 %.»
74. Dans le rapport de synthèse 1995, la Commission a proposé les corrections suivantes:
Poste budgétaire pour 1994 pour 1995
2220 - 38 718 586 000 ITL - 23 967 330 000 ITL
3805 - 7 927 656 000 ITL - 6 071 317 000 ITL
Partant, les corrections qu'elle propose se montent à:
- 62 685 916 000 ITL pour le poste 2220
- 13 998 973 000 ITL pour le poste 3805.
75. Dans son rapport n° 98/IT/92, du 10 septembre 1998 , concernant le contrôle de la prime à la brebis/chèvre pendant les campagnes de commercialisation 1993 et 1994, l'organe de conciliation a conclu qu'il était nécessaire d'effectuer un examen statistique détaillé supplémentaire et que les corrections forfaitaires de 25 % pour la Sicile et la Calabre étaient insuffisamment motivées.
76. Alors que la Commission a réduit ou même supprimé les corrections proposées pour certaines régions, les corrections ont été augmentées pour d'autres. Les changements les plus importants concernent la Calabre, pour laquelle la correction passe de 25 % à 10 % au titre de 1993, et la Sardaigne, pour laquelle la correction est relevée de 2 % à 5 %. Les corrections proposées pour la campagne de commercialisation 1994, qui étaient de 25 % pour la Calabre et la Sicile, sont restées inchangées.
C - Les moyens et arguments des parties
77. La République italienne conteste l'application d'une correction forfaitaire de 25 % aux primes à la brebis/chèvre mises à la charge du FEOGA pour les campagnes 1993 et 1994 en Sicile et pour la campagne 1994 en Calabre; elle se fonde à cet égard sur trois arguments.
78. Elle soutient en premier lieu que l'application du pourcentage de 25 % est illégale dans la mesure où elle est rétroactive par rapport à l'entrée en vigueur des orientations pour l'application des corrections forfaitaires établies par la Commission en 1997 . Le taux de 25 % serait en effet appliqué à des campagnes antérieures à cette date, auxquelles une correction forfaitaire ne pourrait s'appliquer que suivant les orientations du rapport dit «Belle» . Or, ces orientations, qui datent de 1993, ne prévoiraient pas de correction de 25 %, de sorte que l'application de ce taux serait en l'occurrence rétroactive et donc illicite.
79. La République italienne observe à titre subsidiaire que, d'après les orientations de 1997, une correction de 25 % n'est justifiée que «lorsque la mise en oeuvre du système de contrôle par un État membre est complètement absente ou gravement déficiente et qu'il existe des indices d'irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses». Dans ce contexte, elle estime que la correction de 25 % est manifestement disproportionnée, compte tenu des circonstances de l'espèce.
80. Enfin, et en dépit du rapport de l'organe de conciliation, d'après lequel la Commission a insuffisamment motivé l'application de ce taux, la Commission se serait bornée à réduire de 25 % à 10 % la correction applicable pour la Calabre, et ce uniquement pour la campagne 1993, sans expliquer pourquoi elle n'applique pas la correction analogue à la Sicile pour 1993 et à la Calabre et à la Sicile pour 1994.
81. Dans son mémoire en défense, la Commission soutient tout d'abord que, compte tenu de la gravité des irrégularités constatées, la correction dont le taux est contesté paraît tout à fait appropriée. Elle s'appuie à cet égard sur le rapport de synthèse 1994, qui a, sur ce point, été repris par le rapport de synthèse 1995, d'après lequel plus de la moitié des contrôles effectués ont montré que les demandes correspondantes auraient dû être entièrement rejetées. Dans d'autres cas, les demandes auraient dû l'être au moins en partie . La Commission insiste d'autre part sur l'insuffisance des contrôles effectués par les autorités italiennes, alors que ces dernières auraient pourtant elles-mêmes reconnu que le risque de demandes frauduleuses était particulièrement élevé dans les régions en question. D'autre part, il conviendrait d'observer qu'en 1996, alors que les contrôles des autorités italiennes s'étaient étendus pour la première fois sur l'ensemble du territoire concerné, le taux d'irrégularités pour l'ensemble de la Sicile, à l'exception de la province de Palerme, était encore supérieur à 40 %; au cours de la même période, 83 % des demandes déposées dans la province de Catania auraient été irrecevables.
82. Par ailleurs, la Commission invoque l'arrêt du 1er octobre 1998 dans l'affaire C-242/96 et le fait qu'il appartient à l'État membre de démontrer que ses calculs sont inexacts lorsqu'elle ne rejette pas la totalité des dépenses concernées par l'infraction, mais s'efforce d'établir l'impact financier de l'action illégale au moyen de calculs fondés sur une appréciation de la situation qui se serait produite sur le marché en cause en l'absence d'infraction.
83. Concernant la prétendue rétroactivité de l'application du taux forfaitaire de 25 %, la Commission attire l'attention sur le fait que le rapport Belle prévoyait déjà que «dans des circonstances exceptionnelles» la Commission avait la possibilité de procéder à une correction forfaitaire d'un taux supérieur à ceux de 2 %, 5 % et 10 % normalement prévus.
84. Dans sa réplique, la République italienne maintient son point de vue que la Commission n'a pas suffisamment motivé sa décision d'appliquer une correction au taux de 25 %. Elle n'aurait pas établi la raison pour laquelle elle a, à l'issue de la procédure de conciliation, baissé le taux de correction pour la seule campagne 1993 en Calabre. Elle n'aurait pas non plus dit dans quelle mesure la situation dans les régions en question pouvait être qualifiée d'«exceptionnelle». Enfin, elle n'aurait pas suffisamment tenu compte des observations faites par l'organe de conciliation .
85. Dans sa duplique, la Commission se réfère d'abord aux carences constatées lors des contrôles, sur lesquelles elle aurait attiré l'attention dans sa communication n° 10071 du 4 mars 1998 adressée aux autorités italiennes. Cette communication indiquerait en substance que les contrôles n'ont pas été effectués assez fréquemment en Italie sur un plan général et en Calabre en particulier et que leur utilité n'était pas garantie en raison de problèmes d'identification des animaux en question et que, de surcroît, en 1994, en Sicile, environ 40 % des demandes contrôlées étaient entachées d'irrégularités. Dans ce contexte, l'application d'un taux de correction de 25 % serait fondée et justifiée. Enfin, la Commission rappelle qu'elle a communiqué ses constatations à l'organe de conciliation, sous forme de note écrite envoyée au responsable de cet organe.
D - Appréciation
86. Ce troisième moyen se rattache au moyen correspondant invoqué par la République italienne dans les affaires C-242/96 et C-253/97 relatives à des corrections analogues portant sur les campagnes précédentes.
87. Observons tout d'abord que la République italienne conteste la correction forfaitaire uniquement dans son montant. Partant, les déficiences et carences constatées dans le rapport de synthèse 1995 doivent être considérées comme établies.
88. Conformément au recours de la République italienne, il faut tout d'abord examiner si la Commission avait le droit d'appliquer un taux forfaitaire de 25 %. Pour cela, il convient de déterminer si la Commission a adopté sa décision en appliquant les orientations de 1997 de manière rétroactive. Contrairement au point de vue du gouvernement italien, cela nous paraît douteux.
89. Il faut en effet rappeler que, «ainsi qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, la Commission, plutôt que de chercher à établir l'impact financier des manquements des autorités italiennes de contrôle, aurait pu rejeter la totalité des dépenses concernées par les infractions» .
90. Au demeurant, nul ne conteste sérieusement en l'espèce que la possibilité de dépasser les taux de 2 %, 5 % ou 10 % existait déjà avant l'adoption des orientations de l'année 1997. Il faut néanmoins considérer que la Commission a pu être liée par les orientations qu'elle s'était elle-même fixées dans le rapport Belle de 1993.
91. Cependant, même les orientations de 1993 prévoyaient d'appliquer le taux litigieux de 25 % au moins dans des «cas exceptionnels». La question se borne dès lors à savoir si la Commission a suffisamment motivé en l'espèce l'existence d'un tel cas exceptionnel.
92. Rappelons tout d'abord la jurisprudence de la Cour sur la portée de l'obligation de motivation de la Commission. D'après cette jurisprudence, «les décisions d'apurement des comptes n'exigent pas une motivation détaillée, dans la mesure où le gouvernement intéressé a été étroitement associé au processus d'élaboration de la décision et connaît donc la raison pour laquelle la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA les montants litigieux» .
93. En l'espèce, la Commission renvoie donc à juste titre à sa communication du 4 mars 1998 et nous retiendrons que son obligation de motivation dans ce domaine est limitée. Nous nous bornerons dès lors à examiner si les motifs invoqués par la Commission à l'appui de la décision attaquée sont susceptibles de justifier cette dernière.
94. Mais d'abord rappelons la jurisprudence constante de la Cour en matière de répartition de la charge de la preuve dans de tels cas. Selon cette jurisprudence, «s'il appartient [...] à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles communautaires, il incombe à l'État membre de démontrer le cas échéant que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer» .
95. En l'occurrence, la Commission a jugé appropriée une correction forfaitaire de 25 % en s'appuyant sur le rapport Belle. Compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour, il appartenait alors à la République italienne de démontrer que les conditions pour une prise en charge des dépenses par le FEOGA étaient remplies ou que la correction aurait dû être d'un taux moins élevé.
96. Partant, dans la mesure où la République italienne reproche à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé son refus de modifier, à l'issue de la procédure de conciliation, le taux de la correction en ce qui concerne la Sicile pour la campagne 1993 et en ce qui concerne la Sicile et la Calabre au titre de la campagne 1994, nous nous bornerons à constater que cette argumentation méconnaît les règles en matière de charge de la preuve.
97. Étant donné les objections soulevées par l'organe de conciliation à propos de la motivation de la décision de la Commission, il nous semble néanmoins opportun d'aborder en l'occurrence la question du respect de l'obligation de motivation.
98. Dans la mesure où la République italienne fait valoir que l'organe de conciliation a critiqué lui aussi la motivation de la décision, nous observerons tout d'abord que le rapport de cet organe n'a aucun caractère contraignant ; la Commission n'était donc nullement tenue de s'y conformer sur tous les points.
99. Cependant, les corrections effectuées à l'issue de la procédure de conciliation montrent que la Commission en a tenu compte. Ainsi a-t-elle réduit de 25 % à 10 % le taux de la correction appliquée pour la campagne 1993 en Calabre, après que l'organe de conciliation eut constaté que l'un des principaux griefs de la Commission ne concernait que l'une des deux régions.
100. Concernant l'application d'un taux de correction de 25 % à la Sicile pour la campagne 1993, nous observerons que la République italienne n'a pas établi dans quelle mesure une correction inférieure aurait été plus appropriée. En tant qu'elle considère la décision sur ce point comme manifestement inappropriée parce que la Commission n'aurait, selon elle, pas tenu compte de ses efforts en vue d'améliorer l'intensité et l'efficacité des contrôles, force est de constater que son argumentation n'est pas suffisamment étayée. Nous observons également que, de l'aveu de la République italienne elle-même, ces efforts remontent certes à la campagne 1993, mais n'ont conduit à un renforcement de l'intensité des contrôles qu'à partir de 1995.
101. Les considérations qui précèdent permettent de conclure que la motivation de la décision attaquée ne paraît discutable qu'en tant que cette décision a appliqué un même taux de correction, à savoir 25 %, à la Calabre et à la Sicile pour la campagne 1994.
102. Il y a lieu de rappeler que la non-prise en charge de dépenses par le FEOGA n'est pas une sanction, mais simplement la conséquence de la vérification de la régularité des dépenses correspondantes. D'après le rapport Belle, l'efficacité du système de contrôle dans un cas déterminé n'est qu'un critère parmi d'autres lors de la détermination du taux de correction. Il faut également tenir compte de l'importance des carences ainsi que de l'estimation du préjudice attendu pour le FEOGA .
103. Dans ce contexte, il faut tout d'abord souligner que le système de contrôle italien a comporté, sans conteste possible, des carences notables au cours de la campagne 1994. Nous renvoyons à cet égard à l'exposé des faits développé par la Commission , qui n'a pas été mis en doute, ainsi qu'à nos observations ci-dessus . Si nous considérons par ailleurs que, toujours d'après l'exposé des faits - incontesté sur ce point aussi - développé par la Commission, seule une fraction des contrôles nécessaires a été assurée en 1994 dans l'ensemble du pays, et en particulier dans les régions en cause, et que la situation dans ces régions était parfois si grave que la réalisation des contrôles était impossible, force est de conclure que l'argumentation de la République italienne ne permet pas d'écarter l'existence du risque, évoqué par la Commission, d'un préjudice au détriment du budget du FEOGA.
104. Partant, la République italienne n'a pas démontré ni établi que la correction litigieuse serait disproportionnée. Dans ce contexte, nous conclurons que la correction financière, d'un taux de 25 %, appliquée par la Commission à la Sicile pour les campagnes 1993 et 1994 et à la Calabre pour la campagne 1994 était justifiable.
105. Le troisième moyen du recours doit donc également être rejeté.
106. Aucun des moyens invoqués par le gouvernement italien n'étant fondé, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
IV - Les dépens
107. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Comme la République italienne a succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
V - Conclusion
108. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens».
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