Conclusions de l'avocat général
1 La présente affaire concerne un pourvoi introduit par la Commission à l'encontre d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance qui a annulé certaines décisions prises au cours d'une procédure destinée à pourvoir un emploi vacant au motif qu'elles poursuivaient un objectif autre que celui de se conformer de bonne foi à un arrêt du Tribunal annulant des décisions similaires prises durant une procédure antérieure visant à pourvoir au même emploi.
L'arrêt attaqué
2 Les antécédents de l'affaire en termes de fait et de procédure peuvent être synthétisés comme suit à la lecture de l'arrêt attaqué (1).
3 En 1994, la Commission a souhaité pourvoir au poste de chef de l'unité I («Négociations et gestion des accords sur les textiles; chaussures; divers») de la direction D («Questions commerciales sectorielles») de la direction générale I («Relations économiques extérieures»). Elle a publié à cette fin un avis de vacance le 15 décembre 1994, qui précisait les qualifications minimales requises dans les termes suivants:
- appartenir à la même catégorie/cadre/carrière(s) du COM (2) (mutation);
- appartenir à la carrière inférieure à celle du COM (promotion, selon l'article 45 du statut);
- connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer;
- pour les emplois nécessitant des qualifications particulières: connaissances et expérience approfondies dans/en relation avec le secteur d'activités».
4 M. Giannini s'est porté candidat pour le poste mais sans succès. Il a attaqué les décisions rejetant sa candidature et désignant le lauréat, M. X, dans le cadre d'une procédure qui a débouché sur un arrêt du Tribunal de première instance (ci-après le «premier arrêt») (3) annulant ces décisions le 19 mars 1997.
5 Le Tribunal a considéré que l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «l'AIPN») s'était imposé un cadre légal au travers des conditions de l'avis de vacance et qu'elle était tenue d'écarter tout candidat ne répondant pas à ces exigences. Il a déclaré que, au moment de sa candidature, M. X ne possédait aucune expérience ni dans le secteur des textiles ou des chaussures ni même dans celui de la politique commerciale commune, alors que M. Giannini possédait une expérience considérable dans les secteurs en cause; en décidant de rejeter la candidature de M. Giannini et de nommer M. X bien qu'il ne remplît pas l'une des qualifications minimales requises pour le poste, la Commission avait usé de son pouvoir de manière manifestement erronée et avait méconnu l'intérêt du service.
6 La Commission n'a pas tenté de se pourvoir contre cet arrêt mais, le 10 avril 1997, elle a annulé l'avis de vacance et a de nouveau publié le poste vacant dans un avis faisant état des mêmes qualifications minimales requises mais en ajoutant que la préférence serait accordée aux candidats ayant une expérience confirmée dans les négociations internationales et dans la gestion d'une unité. M. X a été nommé de nouveau, le 30 mai 1997. M. Giannini a attaqué l'annulation du premier avis de vacance, la publication du second et la nomination de M. X dans les procédures qui ont débouché sur l'arrêt attaqué.
7 Dans cet arrêt, le Tribunal a accueilli le recours en annulation de M. Giannini au motif que les mesures litigieuses avaient été prises pour atteindre une fin autre que celle de l'exécution de bonne foi du premier arrêt et qu'elles avaient même compromis sa mise en oeuvre correcte. Il a considéré, d'une part, que la Commission avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE) qui exige d'une institution dont l'acte a été annulé de «prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice», et, d'autre part, qu'elle avait commis un détournement de pouvoir.
Le pourvoi
8 Dans un seul moyen de pourvoi, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'annulation de l'avis de vacance initial et l'ouverture d'une nouvelle procédure à la suite du premier arrêt étaient contraires aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 176 du traité CE et constituaient un détournement de pouvoir.
9 La Commission considère au contraire qu'elle était tout à fait habilitée à prendre ces mesures à la suite de l'annulation partielle de la procédure initiale de recrutement, la décision d'agir de la sorte constituant un exercice correct de son pouvoir d'appréciation, comme le révèle clairement la jurisprudence du Tribunal de première instance. Il appartient à l'AIPN de déterminer les qualifications nécessaires pour chaque poste dans l'intérêt du service et, s'il s'avère que les conditions fixées initialement sont inadéquates, une procédure de recrutement en cours peut être annulée en même temps qu'une nouvelle procédure comportant de nouvelles conditions est lancée, même après une annulation partielle de la première procédure par un arrêt du Tribunal. La circonstance que la préférence ajoutée dans le nouvel avis de vacance correspondait aux qualités que possédait M. X d'après le premier arrêt ne constitue pas une preuve concluante d'un détournement de pouvoir destiné à contourner les effets de cet arrêt; pour qu'il en soit ainsi, il aurait été nécessaire d'établir que la préférence ajoutée était dépourvue d'intérêt pour le poste à pourvoir. Enfin, on ne saurait considérer que le premier arrêt comportait la moindre injonction à la Commission quant à la conduite à adopter à la suite de l'annulation des décisions en cause; toute injonction de ce type aurait méconnu la répartition des compétences organisée par l'article 176 du traité.
Considérations générales
10 Avant d'examiner les arguments de la Commission dans cette affaire et la motivation du Tribunal de première instance dans l'arrêt attaqué, il peut être utile d'émettre certaines considérations générales.
11 Tout d'abord, s'agissant du devoir des institutions de se conformer aux arrêts annulant leurs actes, s'il ne fait aucun doute que la juridiction communautaire n'est pas habilitée, lorsqu'elle exerce son contrôle juridictionnel de légalité, à adresser des injonctions aux institutions, même quant à la manière dont il convient de se conformer à ses arrêts (4), la Cour a néanmoins considéré de façon constante que:
«Pour se conformer à l'arrêt et lui donner pleine exécution, l'institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais aussi les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont en effet ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître la raison exacte de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé. La procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue» (5).
12 Ainsi, le premier arrêt ne pouvait imposer l'adoption d'une ou de plusieurs mesures quelconques pour remédier à l'illégalité qui avait selon le Tribunal entaché la procédure initiale de recrutement. La Commission était cependant tenue de prendre pleinement en compte les motifs de cet arrêt en choisissant le modus operandi nécessaire pour s'y conformer; l'une des possibilités aurait été de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures initiales.
13 En deuxième lieu, il y a lieu d'avoir à l'esprit deux considérations concurrentes en ce qui concerne les procédures destinées à pourvoir à des postes vacants.
14 Le statut des fonctionnaires (6) contient une série de dispositions ayant toutes comme point commun le louable souci de prévenir le népotisme, le favoritisme, la pratique dite du piston et les préférences subjectives de tout type dans le recrutement, la nomination, le transfert, la mutation et la promotion des fonctionnaires des Communautés et assurant que toutes les décisions prises en ces matières le soient de façon objective et impartiale, en tenant compte uniquement de l'intérêt du service et des mérites des personnes concernées.
15 A titre d'exemple, l'article 7, paragraphe 1, dispose que: «l'autorité investie de pouvoir de nomination affecte ... dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade». En vertu de l'article 27, le recrutement doit viser «à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible» parmi les ressortissants des États membres et sans distinction de race, de croyance, de sexe ou de nationalité. L'article 29, paragraphe 1, précise une série d'étapes successives devant être suivies selon un ordre contraignant pour pourvoir à un poste vacant (7) et l'article 45 dispose que la promotion se fait exclusivement «après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet». Toutes ces dispositions ont été interprétées et appliquées de façon constante par la Cour de façon à souligner le devoir d'impartialité qui incombe à l'AIPN. En particulier, il ne fait aucun doute que les procédures ne doivent pas être dénaturées afin d'assurer la nomination d'un candidat qui, en fait, a été sélectionné à l'avance (8).
16 Un intérêt public important commande cependant aussi d'accorder aux institutions la souplesse suffisante pour nommer la personne qui convient; ainsi, la Cour a reconnu de façon constante aux institutions un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition (9).
17 Tant devant le Tribunal que dans les arguments qu'elle a présentés à l'appui de son pourvoi, la Commission a très lourdement insisté sur le pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Ce pouvoir n'est toutefois pas absolu; il suppose en particulier un examen attentif et impartial de chaque cas et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l'avis de vacance (10). De plus, si le contrôle par le Tribunal de décisions prises au cours d'une procédure de recrutement doit normalement se limiter, comme le soutient la Commission, à vérifier si elles sont demeurées dans des limites raisonnables, le pouvoir d'appréciation de l'AIPN connaît une limite supplémentaire en l'espèce, à savoir le devoir de tenir compte des motifs sur la base desquels les décisions de nommer M. X et de rejeter la candidature de M. Giannini ont été annulées dans le premier arrêt.
18 En troisième lieu, la présente affaire concerne une situation dans laquelle une procédure initiale de recrutement a été annulée parce qu'illégale et où la procédure ultérieure a débouché sur la désignation du même candidat que dans le premier cas. Il est manifestement aisé, en particulier pour les candidats qui n'ont pas été retenus, de suspecter une malveillance à la lumière d'un tel résultat et, si malveillance il y a eu, l'institution en cause doit être censurée et toute mesure illégale, annulée (11). Il serait cependant inacceptable que l'annulation de la nomination d'un agent en raison de l'illégalité entachant une procédure s'oppose à ce qu'il soit renommé au même poste, même à la suite d'une procédure ultérieure scrupuleusement licite. De tels cas exigent par conséquent que l'on vérifie de façon particulièrement exhaustive les circonstances de fait afin d'éviter toute injustice.
19 En dernier lieu, l'une des caractéristiques - aussi regrettable soit-elle - de la procédure dans de tels cas est que tout arrêt annulant une nomination pour illégalité est susceptible d'être rendu à l'issue d'un délai appréciable après que la nomination a pris effet. Toute mesure requise pour se conformer à l'arrêt - abstraction faite de l'annulation elle-même qui en est un effet automatique - sera prise dans un contexte administratif et de fait éventuellement très différent de celui qui entourait la nomination initiale. Une question importante qui est à la base du présent cas d'espèce est de savoir s'il est indiqué de revenir en arrière pour remédier à l'irrégularité dans le contexte initial ou, en revanche, de reprendre la procédure ab initio en ne tenant compte que du nouveau contexte; en d'autres termes, l'institution doit-elle rétablir après annulation la situation telle qu'elle se serait présentée en l'absence d'irrégularité ou peut-elle se borner à reconnaître l'annulation et ouvrir une nouvelle procédure sur une base scrupuleusement légale?
Le présent cas d'espèce
20 La Commission soutient en substance que les faits établis par le Tribunal dans l'arrêt qui fait l'objet du pourvoi ne l'autorisaient pas à conclure qu'elle avait omis de se conformer au premier arrêt ou avait commis un détournement de pouvoir.
21 Bien que la Commission invoque un seul moyen dans son pourvoi, deux questions distinctes se posent: d'abord, le Tribunal de première instance a-t-il conclu à juste titre à un détournement de pouvoir et, ensuite, a-t-il considéré correctement que la Commission avait violé l'article 176 du traité. Telle est la situation, même si le Tribunal ne distingue pas entièrement les deux questions dans son arrêt.
22 Lorsqu'il s'est penché sur ces questions, le Tribunal a tout d'abord examiné celle du détournement de pouvoir (points 28 à 32 de l'arrêt). Il a déclaré qu'un détournement de pouvoir n'est réputé exister que s'il est prouvé que les mesures en cause ont été prises à une fin impropre et il a précisé que la question est de savoir si les décisions de la Commission révèlent une intention délibérée de favoriser un candidat au détriment des autres. La conclusion qu'il a tirée à propos de cette question était fondée sur les constatations suivantes: le premier arrêt n'avait pas critiqué l'avis de vacance initial mais avait conclu que M. X ne remplissait les conditions qui y étaient énoncées alors que c'était le cas de M. Giannini; à la suite des décisions d'exclure M. Giannini et de nommer M. X, la Commission a annulé l'avis initial, évitant ainsi de réexaminer les candidatures initiales à la lumière dudit avis; lorsqu'il lui a été demandé à l'audience pourquoi elle avait remplacé l'avis de vacance initial, la Commission a pour l'essentiel invoqué son large pouvoir d'appréciation.
23 De plus, la seule différence essentielle entre l'avis de vacance initial et le nouveau a résidé dans l'ajout, dans ce dernier, de la préférence accordée aux candidats ayant une expérience confirmée des négociations internationales et de la gestion d'une unité: ces deux préférences correspondent précisément aux qualifications que le premier arrêt avait reconnues à M. X.
24 Ces deux éléments - la non-reprise de l'examen initial des candidatures et l'ajout de deux préférences favorables à M. X - ont été jugés par le Tribunal de première instance comme une preuve suffisante de l'intention de la Commission et comme constituant un détournement de pouvoir, ce que corroborait le fait que les actes de la Commission avaient de nouveau débouché sur la nomination de M. X: voir les points 29 à 32 de l'arrêt.
25 La Commission n'a selon nous pas la faculté d'attaquer les constatations du Tribunal sur cette question. Les pourvois dont est saisie la Cour de justice se limitent aux questions de droit et la Commission n'a pas tenté d'invoquer une quelconque question de droit à propos de cette partie de l'arrêt.
26 Il est vrai que le Tribunal de première instance semble avoir accordé une importance excessive au fait que, au lieu de reprendre la procédure initiale, la Commission en a engagé une nouvelle, et ses conclusions à cet égard peuvent avoir été influencées par une méprise des éléments requis afin de se conformer au premier arrêt - méprise que nous examinons ci-dessous. Le Tribunal n'a cependant pas considéré que la Commission était tenue de reprendre la procédure initiale: comme le révèle l'arrêt sans équivoque, il a été influencé par le fait que la Commission n'a pas expliqué pourquoi elle avait engagé une nouvelle procédure. Par ailleurs, le Tribunal a accordé de l'importance, à juste titre selon nous, aux nouvelles préférences ajoutées dans l'avis de vacance, qui semblaient destinées à favoriser M. X.
27 Le pourvoi de la Commission doit donc être rejeté comme étant irrecevable à propos de la constatation de détournement de pouvoir faite par le Tribunal.
28 Dans la deuxième partie de son analyse (points 33 et 34 de l'arrêt), le Tribunal se penche sur la violation alléguée de l'article 176 du traité. Il constate que la Commission s'est aussi abstenue de donner suite à la motivation essentielle de son premier arrêt: c'étaient ces motifs qui, d'après la jurisprudence, auraient dû guider la Commission dans la détermination des mesures à prendre. Les décisions attaquées en l'espèce, loin d'assurer une correcte exécution de l'arrêt, ont compromis sa mise en oeuvre.
29 Cet aspect de l'arrêt est à nos yeux moins satisfaisant et les arguments avancés par la Commission à ce propos ont quelque mérite. Cette question présente par ailleurs une importance considérable pour la gestion de la fonction publique communautaire. Nous essaierons donc de distinguer et d'examiner tour à tour les différents facteurs auxquels le Tribunal de première instance s'est référé.
- L'ouverture d'une nouvelle procédure
30 La première question qui doit être abordée consiste à déterminer, à la lumière du premier arrêt, si la Commission était en droit de mettre fin à la procédure initiale sans procéder à une nomination et d'engager simultanément une nouvelle procédure pour pourvoir au même poste.
31 Il est de jurisprudence constante que, en général, une AIPN peut mettre fin à une procédure de recrutement avant qu'elle ne soit terminée (12). Ce droit a été reconnu par le Tribunal dans deux affaires où - comme en l'occurrence - la procédure initiale avait été annulée partiellement par un arrêt. Dans les affaires Hochbaum (13)et Moat (14), l'illégalité entraînant l'annulation avait résidé pour l'essentiel dans le fait que les rapports de notation en cause n'étaient pas à la disposition du comité consultatif ad hoc lorsqu'il avait été consulté (15).
32 Dans l'arrêt qui fait l'objet du pourvoi, le Tribunal de première instance a invoqué l'arrêt Hochbaum - et non Moat - mais a déclaré qu'il était différent parce qu'il concernait un vice de procédure. En établissant cette distinction, le Tribunal a précisé que la Commission avait sans aucun doute le droit de renommer la même personne, dès lors qu'il avait été remédié au vice de procédure (16). Cette déclaration semble implicitement laisser transparaître un postulat selon lequel un vice de fond, tel que le fait que le candidat nommé ne remplissait pas les conditions de l'avis de vacance, soit ne peut être corrigé soit constitue un obstacle absolu à une nouvelle nomination ultérieure.
33 Une tel postulat ne saurait être valable dans des termes aussi généraux, comme nous l'avons indiqué ci-dessus. D'un autre côté, il est parfaitement valable dans le cadre d'une procédure de nomination donnée. En l'espèce, dès lors que la procédure était mise en oeuvre sur la base de l'avis de vacance initial, il n'était pas possible que la candidature de M. X, dont le Tribunal avait déclaré qu'elle ne remplissait pas les conditions dudit avis, soit prise en compte et que M. X soit nommé.
34 Quoi qu'il en soit, la question qui se pose en l'occurrence n'est pas celle de la nouvelle nomination de M. X sur la base de l'avis de vacance initial mais de l'annulation de cet avis - c'est-à-dire la clôture de la première procédure de nomination avant son achèvement - et l'ouverture d'une nouvelle procédure sur la base d'un nouvel avis. C'est dans ce contexte que la Commission a invoqué l'arrêt Hochbaum (17) et il s'agit d'un contexte dans lequel nous estimons qu'il est plus difficile d'établir une distinction par rapport à cet arrêt.
35 Dans l'arrêt Hochbaum, le Tribunal n'a pas fondé explicitement ses conclusions sur le fait que la nomination initiale avait été annulée à la suite d'un vice de procédure et non d'un vice de fond. Il a simplement considéré (18) que, bien que la validité de l'avis de vacance initial n'avait été ni attaquée ni affectée, le devoir de la Commission de se conformer à l'arrêt antérieur en éliminant les vices qui avaient entaché la procédure débouchant sur la nomination annulée n'avait aucune incidence sur son pouvoir discrétionnaire d'élargir ses possibilités de choix dans l'intérêt du service, pas plus qu'il ne l'obligeait à poursuivre la procédure engagée jusqu'à son terme et que, à plus forte raison, elle était en droit d'en ouvrir une nouvelle (19). Dans son arrêt Moat (20), le Tribunal de première instance a ajouté que, dans une telle situation, l'AIPN n'était pas tenue de reconsidérer les candidatures reçues à la suite de l'avis de vacance initial.
36 Ces considérations paraissent tout aussi applicables en l'espèce. Il semble conforme à l'intérêt d'une bonne administration que, lorsqu'une nomination a été annulée à l'issue d'un délai considérable (près de deux ans en l'espèce) après la procédure initiale, on fasse table rase et que l'on recommence sur de nouvelles bases. Les circonstances auront changé; toutes autres choses restant égales, les candidats initiaux peuvent ne plus être intéressés ou disponibles alors que de nouveaux candidats potentiels peuvent l'être. Dans certaines hypothèses, l'annulation peut ne laisser subsister qu'une ou deux candidatures valables dans la procédure initiale, alors qu'un choix plus large serait préférable. Face à de telles considérations, l'AIPN doit avoir le pouvoir de choisir, dans l'intérêt du service, soit de reprendre la procédure initiale à partir du stade auquel elle a été annulée , soit d'y mettre fin et d'en engager une nouvelle.
37 Nous souhaiterions ouvrir ici une parenthèse à propos de la jurisprudence Hochbaum et Moat selon laquelle le droit de l'AIPN de mettre fin à une procédure à tout moment s'étend aux cas dans lesquels la procédure a été annulée en partie par un arrêt du Tribunal. Bien qu'un pourvoi ait été formé dans l'affaire Hochbaum (21), la question n'y a pas été soulevée et cette jurisprudence n'a pas encore été confirmée par la Cour de justice. La jurisprudence citée par le Tribunal de première instance dans son arrêt Hochbaum (22) est celle figurant aux points 23 à 25 de l'arrêt Vlachou (23). En fait, il n'est pas sûr qu'une nouvelle procédure ait été engagée ab initio dans le cas Vlachou; il se peut que l'AIPN ait répété une étape ou soit passée à une nouvelle étape dans la séquence fixée par l'article 29 du statut (24). Nous considérons néanmoins que la jurisprudence Hochbaum et Moat est correcte, pour les raisons que nous avons exposées au paragraphe précédant, et que la Cour de justice devrait profiter de la présente occasion pour la confirmer.
38 Revenant à notre raisonnement principal, nous estimons par conséquent qu'il n'était pas automatiquement interdit à la Commission d'annuler l'avis de vacance initial et d'engager une nouvelle procédure sur la base d'un nouvel avis, dès lors que cet acte ne perpétuait pas ou ne reproduisait pas lui-même les avantages illicites accordés à M. X par rapport à M. Giannini (ou à tout autre candidat) durant la procédure initiale.
- La modification des conditions de l'avis de vacance
39 La question suivante qu'il faut aborder est de savoir si l'AIPN était en droit de modifier les conditions de l'avis.
40 A première vue, il peut sembler manifeste qu'elle l'était. Si l'AIPN peut engager une nouvelle procédure, ne doit-elle pas avoir la possibilité de définir les conditions dans lesquelles cette procédure doit être menée (25)? Les exigences de l'unité administrative concernée peuvent avoir changé. Il peut aussi s'avérer, avec le recul, que les conditions de l'avis de vacance initial n'étaient pas adéquates. Si l'AIPN peut faire un tel choix lorsqu'aucune irrégularité n'affecte la procédure initiale (26), ne s'ensuit-il pas qu'elle ne doit pas rester automatiquement liée par les conditions d'un avis de vacance qui ne sont plus - ou qui se sont avérées n'avoir jamais été - appropriées et tenue de poursuivre la procédure jusqu'à son terme, au simple motif qu'il y a eu une irrégularité - étrangère au choix des critères fixés dans l'avis de vacance - en raison de laquelle la procédure a été annulée en partie?
41 Nous estimons que la Commission était en droit, dans une situation telle que celle de l'espèce, d'adapter les conditions de l'avis de vacance pour réagir à des évolutions ou circonstances nouvelles. Ce faisant, elle ne pouvait cependant pas ignorer les motifs de l'arrêt ayant annulé partiellement la procédure initiale.
- L'inclusion d'une nouvelle préférence
42 L'AIPN peut régulièrement mettre fin à une procédure de recrutement inachevée. Elle peut aussi annuler un avis de vacance et le remplacer par un autre s'il s'avère que les conditions initiales étaient inutilement exigeantes au regard des besoins du service (27).
43 Toutefois, eu égard aux motifs du premier arrêt, la Commission était-elle en droit d'ajouter une nouvelle préférence? Manifestement, il n'est pas acceptable que l'AIPN détermine à l'avance le candidat qu'elle souhaite nommer et qu'elle établisse ensuite un avis de vacance sur mesure à cette fin. C'est vrai en toute circonstance mais c'est particulièrement important lorsque la personne en cause est celle dont il a déjà été établi qu'elle a été nommée irrégulièrement par l'AIPN. Lorsqu'une telle personne est susceptible de poser de nouveau sa candidature pour le même poste, nous estimons que le devoir de se conformer à l'arrêt annulant la première nomination exige que l'institution prenne un soin particulier pour faire en sorte que l'avis de vacance soit uniquement établi dans l'intérêt du service et non pour favoriser la nomination d'un quelconque candidat.
44 Il est important de relever dans ce cadre que, tandis que la Cour a considéré qu'une AIPN peut toujours annuler une procédure de nomination et en engager une nouvelle afin d'étendre l'éventail de son choix dans l'intérêt du service, elle ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si l'AIPN peut procéder de la sorte pour limiter son choix. Cette apparente lacune est peut-être due simplement au fait que, en pratique, l'objectif est habituellement d'étendre le choix lorsqu'aucun des candidats initiaux ne semble avoir le profil adéquat pour l'emploi; il n'est généralement pas nécessaire de limiter l'éventail du choix, parce que les candidats les moins aptes seront éliminés durant la procédure de sélection. Il peut cependant être souhaitable d'établir la distinction en l'occurrence - lorsqu'une procédure a été annulée en partie au motif qu'un candidat a été sélectionné irrégulièrement de préférence à un autre - parce qu'une intervention visant à limiter le choix peut constituer une tentative de favoriser le premier ou d'exclure que le second soit pris en compte.
45 Nous avons examiné assez longuement les éléments invoqués par le Tribunal de première instance parce qu'ils soulèvent des questions présentant une importance générale. Les conclusions qui doivent être tirées en l'espèce peuvent cependant être présentées brièvement.
46 Les éléments invoqués par le Tribunal dans la partie de son arrêt consacrée à l'article 176 du traité n'étayent pas, en eux-mêmes, la conclusion selon laquelle la Commission a violé cet article. Toutefois, si on les analyse conjointement avec les constatations relatives à l'intention de la Commission, ils supportent alors cette conclusion: l'article 176 doit être entendu comme interdisant non seulement un comportement qui contredit manifestement un arrêt mais aussi un comportement qui a pour but de contourner cet arrêt. Il s'ensuit que le pourvoi de la Commission ne peut pas non plus aboutir à l'égard de la conclusion tirée par le Tribunal de première instance à propos de l'article 176 du traité.
47 Quoi qu'il en soit, même si l'arrêt devait être annulé à ce propos, la décision du Tribunal de première instance d'annuler les mesures attaquées doit cependant être maintenue sur la base du détournement de pouvoir. C'est à juste titre que le Tribunal a déclaré que la question pertinente était de savoir si la Commission poursuivait un objectif impropre. Il a conclu à l'existence d'un tel objectif pour des raisons indépendantes à son avis de l'article 176 et, en particulier, en se fondant sur la nouvelle rédaction de l'avis de vacance destinée à inclure des préférences favorables à M. X. De plus, comme nous l'avons déjà indiqué, ces conclusions ne peuvent pas être attaquées dans le cadre du présent pourvoi.
Conclusion
48 Je considère par conséquent que la Cour doit: (1) rejeter le pourvoi; (2) condamner la Commission aux dépens.
(1) - Arrêt du 25 février 1999, Giannini/Commission (T-282/97 et T-57/98, Rec FP p. II-151).
(2) - A savoir, apparemment, le poste visé dans l'avis de vacance.
(3) - Giannini/Commission (T-21/96, Rec-FP-1997, p. II-211).
(4) - Voir, par exemple, l'ordonnance rendue dans l'affaire Pevasa et Inpesca/Commission (C-199/94 P et C-200/94 P, Rec. 1995, p. I-3709, point 24).
(5) - Arrêt Espagne/Commission (C-415/96, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, et la jurisprudence qui est citée).
(6) - Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, introduit par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n_ 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, JO L 56, p. 1, amendé à de nombreuses reprises depuis lors.
(7) - L'AIPN doit tout d'abord examiner (a) si le poste peut être pourvu par promotion ou mutation au sein de l'institution, ensuite (b) les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution et (c) les demandes de transfert des fonctionnaires d'autres institutions, avant de pouvoir en fin de compte organiser un concours.
(8) - En ce qui concerne les candidats sélectionnés à l'avance sur la base de leur nationalité, voir par exemple l'arrêt Booss et Fischer/Commission (T-58/91, Rec. 1993, p. II-147).
(9) - Voir par exemple l'arrêt Ojha/Commission (C-294/95 P, Rec. 1996, p. I-5863, point 40).
(10) - Voir par exemple l'arrêt Parlement/Frederiksen (C-35/92 P, Rec. 1993, p.-1991, point 15).
(11) - Des exemples de tels cas se sont présentés - voir par exemple, l'arrêt Van der Stijl e.a./Commission (341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/89, 222/87 et 232/87, Rec. 1989, p. 511).
(12) - Voir les arrêts Fux/Commission (26/68, Rec. 1969, p. 145, point 11) et Vlachou/Cour des comptes (135/87, Rec. 1988, p. 2901, point 24).
(13) - Hochbaum/Commission (T-38/89, Rec. 1990, p. II-43, points 15 et 16).
(14) - Moat/Commission (T-41/95, Rec. FP. p. II-939, points 38 et 39 de l'arrêt).
(15) - Voir respectivement les arrêts Hochbaum et Rawes/Commission (44/85, 77/85, 294/85 et 295/85 (Rec. 1987, p. 3259, points 17 à 20) et Moat/Commission (T-58/92, Rec. 1993, p. II-1443, points 56 à 67.
(16) - Voir le point 34 de l'arrêt faisant l'objet du pourvoi.
(17) - Précité à la note 13, voir le point 23 de l'arrêt faisant l'objet du pourvoi.
(18) - Voir points 13 à 16 de l'arrêt.
(19) - Cette approche a récemment été confirmée, par voie d'obiter dictum, par le Tribunal de première instance dans son arrêt Frederiksen/Parlement, précité à la note 10, point 104.
(20) - Voir point 39 de l'arrêt.
(21) - C-107/90 P, Rec. 1992, p. I-157.
(22) - Au point 15 de l'arrêt.
(23) - Cité à la note 12.
(24) - Voir note 7 ci-dessus.
(25) - La situation du présent cas d'espèce, dans lequel nouvelle procédure est ouverte ab initio, doit être distinguée de celle des arrêts tels que Van der Stijl, précité à la note 11, ou Carbajo Ferrero/Parlement (C-304/97, Rec. 1999; p. I-1749, point 33), dans lesquels la Cour a jugé que les conditions ne peuvent pas être modifiées d'une étape à l'autre dans la séquence fixée par l'article 29, paragraphe 1, du statut dans le cadre d'une seule procédure qui est poursuivie.
(26) - Comme c'était le cas, par exemple, dans l'affaire Fux, précitée à la note 12.
(27) - Voir les arrêts Grassi/Conseil (188/73, Rec. 1974, p. 1099, point 43) et Carbajo Ferrero, cité à la note 25.
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