Conclusions de l'avocat général
I - Remarques liminaires
1 En l'espèce, la Cour est invitée à répondre à des questions du Pretore di Treviso, sezione distaccata di Oderzo (Italie), concernant la validité d'une série de dispositions de règlements relatifs au régime de distillation obligatoire des vins de table, adoptés dans le cadre de l'effort fait pour assainir le marché vitivinicole, ainsi que les conséquences de ce régime pour les producteurs de vin italiens.
2 La présente affaire est la suite de l'affaire C-375/96, Zaninotto, dans laquelle a été rendu l'arrêt du 29 octobre 1998 (1), où la Cour a apprécié la validité d'une série de dispositions de règlements relatifs au régime de distillation obligatoire des vins de table, et en particulier de celles relatives aux obligations de l'Italie au cours de la campagne viticole 1993/1994. Elle a conclu que l'examen des questions posées n'avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions communautaires en cause dans cette affaire.
3 Les questions posées en l'espèce concernent exclusivement la répartition entre divers États membres de la quantité de vin de table qu'ils avaient l'obligation de distiller en vertu des règlements en vigueur au cours de cette même campagne viticole 1993/1994. Plus précisément, elles concernent la légalité de l'ajustement du pourcentage de référence de 85 % auquel la Commission a procédé au cours de cette campagne 1993/1994 et sur la base duquel elle a fixé la quantité à distiller par chaque État membre.
II - Cadre légal
A - Cadre légal communautaire (2)
1. Règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil
4 Le règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (3), a procédé à une nouvelle codification des dispositions de base relatives à l'organisation commune du marché vitivinicole (4).
5 Selon l'article 1er, paragraphe 6, du règlement n_ 822/87, la campagne viticole commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante.
6 Le titre III du règlement n_ 822/87 définit un régime des prix et des règles concernant les interventions et autres mesures d'assainissement du marché. Pour permettre la collecte des données statistiques nécessaires à une bonne connaissance de la situation du marché, le règlement instaure un système de déclaration des récoltes et des stocks et prévoit l'établissement d'un bilan prévisionnel annuel (article 31) (5).
7 Dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, le règlement n_ 822/87 prévoit comme instruments d'équilibre et d'assainissement du marché en question, entre autres, les mesures de distillation préventive (article 38) (6), de distillation obligatoire (article 39) et de distillation de soutien (article 41) (7), qui sont arrêtées par la Commission suivant les modalités et la procédure prévues aux articles 38, 39 et 41 respectivement.
8 Le retrait du marché de certaines quantités de vin (le plus habituellement de qualité inférieure) en vue de leur distillation vise au soutien des prix. Parallèlement, cependant, cette mesure a pour objet la gestion ou, plus précisément, la résorption des excédents ainsi que la lutte contre un grave déséquilibre du marché. Les producteurs peuvent déduire les quantités de vin livrées à la distillation préventive de la quantité qui doit être livrée à la distillation obligatoire (8).
9 L'analyse de l'article 39 du règlement n_ 822/87 nous permet de distinguer quatre stades successifs dans la réalisation de la distillation obligatoire: a) la Commission décide de procéder à une distillation obligatoire lorsque se présente une situation de déséquilibre grave du marché; b) la Commission fixe la quantité totale à livrer à la distillation obligatoire pour assurer la résorption/élimination des excédents et le rétablissement d'une situation normale sur le marché; c) la quantité totale à distiller est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté, qui correspondent aux États membres, et, enfin, d) la quantité à distiller qui correspond à chaque région de production est répartie entre les producteurs de cette région.
10 Plus précisément, aux termes de l'article 39, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87:
«1. Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée.
Un déséquilibre grave du marché au sens du premier alinéa est réputé exister:
a) lorsque les disponibilités constatées au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales;
b) ou lorsque la production dépasse de plus de 9 % les utilisations normales;
c) ou lorsque la moyenne pondérée des prix représentatifs de tous les types de vins de table demeure, au début d'une campagne et pendant une période à déterminer, inférieure à 82 % du prix d'orientation» (9).
11 La répartition entre les différentes régions de production des quantités de vin de table à livrer à la distillation obligatoire, au cours d'une campagne viticole donnée, a lieu sur la base de deux procédures. D'abord, on fixe la quantité à distiller, qui résulte de la situation du marché, de la production et des stocks au cours de la campagne viticole concernée (article 39, paragraphe 2, du règlement n_ 822/87) et, ensuite, on répartit la quantité à distiller entre les différentes régions de production, compte tenu de la production obtenue au cours des périodes de référence antérieures (article 39, paragraphe 3, du règlement n_ 822/87). Cette distinction est importante, parce que la présente affaire concerne cette dernière procédure.
12 Plus précisément, aux termes de l'article 39, paragraphes 2, 3 (10) et 4 (11):
«2. La Commission fixe les quantités qui doivent être livrées à la distillation obligatoire afin d'éliminer les excédents de production et rétablir ainsi une situation normale du marché, notamment en ce qui concerne les niveaux des disponibilités prévisibles de fin de campagne et les prix.
3. La quantité totale à distiller, déterminée conformément au paragraphe 2, est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté regroupées par État membre.
Pour chaque région de production, la quantité à distiller est proportionnelle à l'écart constaté entre:
- d'une part, la production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée pour la campagne en cause et,
- d'autre part, un pourcentage uniforme de la moyenne de production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée au cours de trois campagnes viticoles consécutives de référence.
Jusqu'à la fin de la campagne 1993/1994:
- le pourcentage uniforme est de 85 %,
- les campagnes consécutives de référence sont les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984.
À partir de la campagne 1994/1995, le pourcentage uniforme et les campagnes consécutives de référence sont déterminés par la Commission qui fixe:
- le pourcentage uniforme, en tenant compte des quantités à distiller conformément au paragraphe 2 pour éliminer l'excédent de production pour la campagne en question,
- les campagnes consécutives de référence, en tenant compte de l'évolution de la production et, en particulier, des résultats de la politique d'arrachage.
4. La quantité à distiller, déterminée conformément au paragraphe 3, est répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production.
Pour les producteurs assujettis à l'obligation de distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage à fixer de leur production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer telle qu'indiquée dans leur déclaration de production.
Ce pourcentage résulte d'un barème progressif établi en fonction du rendement à l'hectare et peut varier d'une région à l'autre compte tenu des rendements obtenus dans le passé. ...» (12).
13 Aux termes de l'article 39, paragraphe 9, du règlement n_ 822/87:
«Selon la procédure visée à l'article 83, sont arrêtés:
...
- la décision de procéder à la distillation visée au paragraphe 1,
- les modalités d'application du paragraphe 2 et la quantité totale à distiller visée à ce paragraphe,
- les critères pour la délimitation de régions de production regroupées par État membre visées au paragraphe 3, ainsi que la délimitation de ces régions,
- la fixation du pourcentage uniforme et des campagnes consécutives de référence, ainsi que la répartition des quantités à distiller entre les régions regroupées par État membre visées au paragraphe 3,
- le barème progressif et les pourcentages visés au paragraphe 4.»
14 Aux termes de l'article 39, paragraphe 11, premier alinéa (13):
«Si, au cours des campagnes 1987/1988 à 1993/1994, des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire visée au paragraphe 1 se manifestent, les mesures nécessaires aux fins de l'application effective de la distillation sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 83.»
15 L'article 39, paragraphe 11, second alinéa (14), définit les limites du pouvoir en principe dévolu à la Commission pour adopter les mesures nécessaires à une mise en oeuvre efficace de la distillation obligatoire. Cette disposition, qui définit les compétences de la Commission, permet à cette dernière d'adapter la procédure de répartition de la quantité à distiller entre les différentes régions de production de la Communauté en fonction de l'évolution du marché, parce que les utilisations normales, c'est-à-dire la consommation de vin, ont régressé au cours des dernières années, alors que les quantités de référence étaient élevées. Plus précisément, cette disposition est formulée comme suit:
«Ces mesures:
a) ne peuvent concerner les dispositions du présent article relatives:
- à la répartition entre les différentes régions de production,
- aux campagnes de référence [c'est-à-dire 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984],
- aux prix à payer pour le vin distillé;
b) peuvent comporter une adaptation du pourcentage de 85, visé au paragraphe 3 troisième alinéa premier tiret, uniquement dans la mesure où, pour une campagne donnée, le rapport entre les disponibilités et les utilisations normales pour le vin de table se modifie sensiblement par rapport à celui des campagnes de référence visées au paragraphe 3 troisième alinéa» (souligné par nous).
16 En vertu de l'article 79, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole.
17 Enfin, les articles 82 et 83 énoncent des règles relatives à l'institution, à la composition et au fonctionnement du comité de gestion des vins (15). L'article 83 est formulé comme suit:
«1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.»
2. Règlements de la Commission
a) Règlement (CEE) n_ 441/88 de la Commission
18 Le règlement (CEE) n_ 441/88 de la Commission, du 17 février 1988, portant modalités d'application pour la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement n_ 822/87 (16), prévoit à l'article 3 que:
«Lors de la fixation de la quantité totale de vin de table qui doit être distillée obligatoirement, il est tenu compte de la nécessité d'assurer un niveau de stocks prévisible pour la fin de la campagne garantissant que les disponibilités pour la campagne suivante soient, en tout cas, suffisantes pour couvrir les utilisations normales.»
19 L'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 441/88 (17) définit les régions de production de la Communauté: la région 1 correspond à l'Allemagne, la région 2 au Luxembourg, la région 3 à la France, la région 4 à l'Italie, la région 5 à la Grèce, la région 6 à l'Espagne et la région 7 au Portugal.
20 L'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 441/88 (18) prévoit que:
«Les moyennes de production de vin de table et de produits en amont du vin de table dans les régions visées au paragraphe 2, au cours des trois campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984, sont les suivantes:
- région 1:1 341 700 hectolitres, - région 2:57 300 hectolitres, - région 3:40 182 000 hectolitres, - région 4:64 163 000 hectolitres, - région 5:4 632 000 hectolitres, - région 6:27 500 000 hectolitres, - région 7:7 250 000 hectolitres.»
b) Règlement n_ 343/94 de la Commission
21 C'est à l'intérieur de ce cadre réglementaire communautaire qu'a été adopté le règlement n_ 343/94 (19).
22 L'article 1er du règlement n_ 343/94 est formulé comme suit:
«1. La distillation visée à l'article 39 paragraphe 1 du règlement (CEE) n_ 822/87 est décidée pour la campagne 1993/1994.
2. La quantité totale de vin de table à distiller est de 18 200 000 hectolitres.
3. Les quantités à distiller dans les régions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n_ 441/88 de la Commission sont les suivantes:
- région 1:- - région 2:- - région 3:2 550 000 hectolitres, - région 4:12 150 000 hectolitres, - région 5:500 000 hectolitres, - région 6:3 000 000 hectolitres, - région 7:-»
B - Cadre légal national
23 L'article 4, paragraphe 11, du décret-loi du 7 septembre 1987, qui, après modification, est devenu la loi du 4 novembre 1987, inflige une amende administrative pour défaut de livraison à la distillation obligatoire, prévue par l'article 39 du règlement n_ 822/87 et les autres dispositions de la législation communautaire adoptées en application de ce dernier.
III - Faits
24 M. Busolin est un producteur de vin de table de Vénétie. Par sa décision n_ 137, du 17 avril 1996, l'autorité administrative italienne compétente (20) lui a infligé une amende, telle que prévue par la législation nationale pertinente, parce qu'il n'avait pas livré 379,47 hl de vin de table à la distillation obligatoire au cours de la campagne viticole 1993/1994, violant ainsi la législation communautaire en la matière.
25 Par un recours introduit le 31 mai 1996 devant le Pretore di Treviso, sezione distaccata di Oderzo, M. Busolin a formé opposition contre la décision administrative précitée lui infligeant une amende. Parallèlement, par des recours distincts, d'autres producteurs de vin ont formé opposition dans les délais contre des décisions analogues leur infligeant des amendes.
26 La juridiction nationale a suspendu la procédure jusqu'à ce que la Cour ait statué dans l'affaire Zaninotto (21). Cependant, après le prononcé de l'arrêt, considérant que se posaient aussi d'autres questions concernant la légalité de certaines dispositions de la législation communautaire, elle a jugé nécessaire de poser de nouvelles questions préjudicielles.
IV - Questions préjudicielles
27 Plus précisément, le Pretore di Treviso, sezione distaccata di Oderzo, a déféré à la Cour les six questions préjudicielles suivantes, relatives à la validité de diverses dispositions communautaires régissant la distillation obligatoire:
«1) ... la décision de la Commission de répartir la quantité obligatoire entre les différentes régions de production pour la campagne 1993/1994 [visée au règlement (CE) n_ 343/94] est-elle invalide pour violation de l'article 39, paragraphe 11, sous b), du règlement (CEE) n_ 822/87 [tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1972/87], dans la mesure où l'existence de la condition légale - visée par la disposition elle-même - n'est pas établie, à savoir la `modification sensible' du rapport entre les `disponibilités' et les `utilisations normales' de la campagne 1993-1994 par rapport à celui entre les `disponibilités' et les `utilisations normales' des campagnes de référence 1981/1982-1982/1983-1983/1984?
2) [À titre subsidiaire par rapport à la question précédente:]
... la décision de la Commission ... [est-elle invalide] dans la mesure où [elle] méconnaît l'article 190 du traité (à savoir qu'elle est affectée d'un défaut de motivation) au motif que ni le règlement (CE) n_ 343/94 ni les actes et documents antérieurs à celui-ci n'évoquent la question de l'existence de la condition légale de la `modification sensible' du rapport entre les `disponibilités' et les `utilisations normales' de la campagne 1993-1994 par rapport à celui entre les `disponibilités' et les `utilisations normales' des campagnes de référence 1981/1982-1982/1983-1983/1984?
3) ... le règlement (CE) n_ 343/94 qui impose à l'Italie l'obligation de distiller 12 150 000 hectolitres est-il illégal pour violation du principe de raison, pour erreur manifeste et pour contrariété par rapport à l'objectif, à la lumière de la `méthode de calcul' appliquée par la Commission et telle qu'elle est décrite dans le rapport du 13 mars 1998, et ce en raison du caractère déraisonnable et illogique de l'actualisation du pourcentage de 85 mettant en rapport des paramètres tout à fait étrangers à la réalité du marché vinicole en 1993/1994?
4) ... le règlement (CE) n_ 343/94 qui impose à l'Italie l'obligation de distiller 12 150 000 hectolitres est-il illégal pour violation de l'article 39, paragraphe 11, sous b), du règlement (CEE) n_ 822/87 [tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1972/87] ... [dans la mesure où la modification du pourcentage par la Commission a été fixée dans la mesure où le rapport entre la production 1981/1982-1982/1983-1983/1984 (de 145 000 000 d'hectolitres) et les utilisations normales de 1984/1985 pour le vin de table avait varié par rapport à celui entre la production 1981/1982-1982/1983-1983/1984 (de 145 000 000 d'hectolitres) et les utilisations normales de 1993/1994, ce qui ne semble pas conforme à la disposition en cause]?
5) À titre subsidiaire par rapport aux questions exposées ci-dessus:
... dans l'hypothèse contestée où l'article 39, paragraphe 11, sous b), du règlement (CEE) n_ 822/87 [tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n_ 1972/87] serait interprété comme autorisant un tel mode de calcul, l'article 39, paragraphe 11, sous b), est-il illégal pour violation du principe du caractère raisonnable, pour erreur manifeste et pour contrariété par rapport à l'objectif, ainsi que pour violation de l'interdiction de discrimination visée à l'article 40 du traité CE, pour les raisons et à la lumière des calculs décrits...?
6) ... l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11 du règlement (CEE) n_ 822/87, tels que modifiés par le règlement (CE) n_ 1566/93, ainsi que le règlement (CE) n_ 343/94, qui constitue la mesure d'exécution des deux premiers, sont-ils illégaux pour violation du principe du caractère raisonnable, pour erreur manifeste, pour détournement et pour violation du principe de proportionnalité, compte tenu des éléments exposés ci-dessus?»
V - Réponses aux questions préjudicielles
28 Pour répondre aux questions posées par le juge national, nous pensons qu'il est utile de rappeler le raisonnement qu'a suivi la Cour lorsqu'elle a répondu à la première question préjudicielle déférée dans l'affaire Zaninotto, précitée (A), et, ensuite, de procéder à l'examen des questions en deux groupes. Dans le premier, nous analyserons d'abord les première et quatrième questions, qui soulèvent des problèmes concernant la réalisation des conditions de fond qui devaient être remplies pour que la Commission puisse modifier le pourcentage de référence de 85 %, ensuite la deuxième et enfin la troisième, qui soulèvent en principe des problèmes concernant la validité du règlement n_ 343/94 de la Commission (B). Puis, nous analyserons les cinquième et sixième questions, qui soulèvent en principe des problèmes concernant la validité de dispositions de l'article 39 du règlement n_ 822/87 du Conseil (C).
A - Arrêt Zaninotto
29 Dans l'affaire Zaninotto, la Cour, examinant, entre autres, le problème de la légalité de la détermination de la quantité totale de vin que la République italienne était tenue de livrer à la distillation obligatoire pour la campagne viticole 1993/1994, sous l'angle du principe général de non-discrimination, a repris (22) l'analyse développée par la Commission dans sa réponse à une question écrite de la Cour, concernant la fixation de la quantité de référence actualisée, mais aussi du nouveau pourcentage de référence (55 %), et la répartition entre les États membres de la quantité à livrer à la distillation obligatoire qui avait été calculée (23).
30 Plus précisément, la Commission avait tout d'abord rappelé que la production communautaire de vin de table au cours de la campagne 1993/1994 était fortement excédentaire jusqu'en janvier 1994 et qu'il convenait donc de procéder à la distillation obligatoire afin de garantir la valeur et la qualité des vins de table. La République italienne ayant eu une production beaucoup plus importante que celle de toute autre région, elle devait par conséquent supporter les charges de la distillation en proportion de sa production globale.
31 À cet égard, la Commission a, à la suite d'une question écrite posée par la Cour, présenté les modalités de son calcul. Il ressortait de la réponse de la Commission que, selon le bilan prévisionnel pour la campagne 1993/1994 (24), la production globale de vin de table de la Communauté s'élevait à 98 610 000 hl, dont 91 365 000 hl destinés à la vinification. La production de vin de table, nette des prestations viniques et des pertes, avait été évaluée à 87 385 000 hl, alors que les utilisations normales (25) avaient été évaluées à 79 807 000 hl. Il s'ensuit que l'excédent total de la campagne en cause s'élevait à 7 578 000 hl (87 385 000 hl - 79 807 000 hl = 7 578 000 hl). En prenant en compte les stocks de début de campagne de 46 886 000 hl et ceux de fin de campagne évalués à 33 253 000 hl, il y avait 13 633 000 hl de stocks excédentaires. L'excédent total à éliminer correspondait alors à la différence entre le total des disponibilités (87 385 000 hl + 46 886 000 hl = 134 271 000 hl) et le total des besoins de la campagne (79 807 000 hl + 33 253 000 hl = 113 060 000 hl), soit 21 211 000 hl.
32 La Commission a ensuite indiqué que le pourcentage de référence de 85 % (26) devait être ajusté pour tenir compte du développement de la consommation qui avait sensiblement baissé au fil du temps, ajustement prévu à l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1972/87.
33 C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la campagne 1993/1994, le rapport devait être établi entre l'utilisation normale de 79 807 000 hl et la quantité de référence communautaire totale inscrite à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 441/88, à savoir 145 069 000 hl (27). Il en était résulté un pourcentage de 55,01 % (28).
34 Ce pourcentage aurait dû être appliqué de manière uniforme à la quantité de référence de chaque région, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 441/88. En vertu de l'écart entre la production annuelle de chaque région et la quantité de référence actualisée, la participation de chaque région à la constitution de l'écart total aurait été calculée ainsi:
tat membre
Quantité de référence
Quantité de
référence campagne 1993/1994
Production 1993
Excédent
Écart %
D
F
I
EL
E
P
1 342
40 182
64 163
4 632
27 500
7 250
738
22 104
35 296
2 548
15 128
3 988
630
23 500
45 025
3 645
15 490
3 050
-
1 396
9 729
1 097
362
-
-
11,09
77,31
8,72
2,88
-
Total
145 069
79 802
91 365
12 584
100,00
35 La participation relativement élevée de la République italienne par rapport aux autres États membres résultait donc du volume exceptionnel des excédents en Italie.
36 S'agissant de la répartition de l'obligation de distiller, la Commission a enfin indiqué que le volume total excédentaire de 21 200 000 hl avait été réparti entre la distillation obligatoire (18 200 000 hl) et la distillation de soutien volontaire (3 000 000 hl). Ainsi, la République italienne s'était vu imposer une obligation de 14 070 420 hl (77,31 % de 18 200 000 hl). À la suite des discussions au sein du comité de gestion des vins (29), la quantité à distiller par l'Italie a même été quelque peu réduite, c'est-à-dire qu'elle a été portée de 14 070 420 hl à 12 150 000 hl, en échange d'une participation modérée à la distillation de soutien.
37 Enfin, la Cour, se fondant sur ces calculs, a constaté (30) qu'il en résultait qu'aucun traitement différencié n'avait été appliqué au détriment de la République italienne par rapport aux autres États membres. Au contraire, le comité de gestion des vins a même décidé de réduire la quantité à distiller par l'Italie (de 14 070 420 hl à 12 150 000 hl). Dès lors, l'article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement n_ 343/94 n'a pas entraîné, au regard de l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE), une discrimination de la République italienne par rapport aux autres États membres.
B - Problèmes concernant la validité du règlement n_ 343/94 de la Commission
1. Sur les première et quatrième questions: réalisation de la condition de fond exigeant une «modification sensible»
a) Problèmes soulevés
38 Dans sa première question, le juge national soulève le problème de la validité du règlement n_ 343/94 de la Commission, parce qu'il estime qu'il a été adopté sans que la condition exigeant une «modification sensible» du rapport entre les disponibilités et les utilisations normales par comparaison avec celui valant pour les campagnes de référence soit remplie, condition imposée à l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87.
39 Dans sa quatrième question, le juge national soulève le problème de la validité du règlement n_ 343/94, imposant à la République italienne l'obligation de distiller 12 150 000 hl, qui violerait l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1972/87, dans la mesure où il permet la modification du nouveau pourcentage qui a eu lieu sur la base d'une modification du rapport entre la «production» de 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984 (de 145 000 000 hl) et les utilisations normales de la campagne 1993/1994 par comparaison avec le rapport entre la «production» de 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984 et les utilisations normales de 1984/1985.
40 Selon le juge national, la formulation de cette disposition de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), est claire et prévoit dans quelle «mesure» le pourcentage de 85 % peut être modifié, ainsi que les paramètres qui doivent être pris en considération pour déterminer l'ampleur de cette modification. Ces paramètres sont, d'une part, la modification du rapport entre les «disponibilités» et les «utilisations normales» du vin de table au cours des campagnes de référence (1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984) et, d'autre part, ce même rapport pour la campagne en cause (1993/1994). Selon le juge national toujours, de la réponse donnée par la Commission aux questions que la Cour lui a posées dans l'affaire Zaninotto, précitée, il résulte que, pour calculer le pourcentage de référence uniforme, elle a examiné dans quelle mesure le rapport entre la production des campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984 et les utilisations normales de la campagne 1993/1994 a changé substantiellement par comparaison avec le rapport entre la production des campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984 et les utilisations normales de la campagne 1984/1985. Selon le juge national, ce procédé n'est pas conforme à la disposition du Conseil habilitant la Commission à agir, si bien que la réduction du pourcentage de référence, porté de 85 % à 55 %, est illégale.
41 Ayant analysé la solution que la Cour a adoptée dans l'affaire Zaninotto, précitée, nous examinerons les points qui requièrent une analyse plus approfondie, après avoir résumé la jurisprudence de la Cour concernant les pouvoirs d'exécution de la Commission.
b) Pouvoirs d'exécution de la Commission
42 D'abord, il y a lieu de signaler que l'article 39 du règlement n_ 822/87 du Conseil impose à la Commission l'obligation d'adopter les dispositions d'exécution de l'article en question, dispositions définissant les modalités d'application de la distillation obligatoire.
43 Selon une jurisprudence constante de la Cour (31), «il résulte de l'économie du traité dans laquelle l'article 155 doit être placé, ainsi que des exigences de la pratique, que la notion d'exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l'évolution des marchés agricoles et d'agir avec l'urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l'organisation du marché».
44 De même, la Cour a jugé que, dans le secteur agricole, la Commission «est autorisée à adopter toutes les mesures d'application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d'application du Conseil» (32).
c) Analyse des problèmes soulevés
45 En vertu de la législation communautaire en vigueur, la quantité communautaire de référence pour le vin de table est la résultante de la production des campagnes de référence 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984. Une caractéristique fondamentale du système institué par le législateur communautaire dans le règlement n_ 822/87 est l'interdiction expresse et indubitable de modifier ces campagnes de référence, énoncée à l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous a), deuxième tiret, du règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1972/87. La Commission n'a donc, en aucun cas, été habilitée par le Conseil à modifier les campagnes de référence, à savoir 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984.
46 Pour déterminer, d'une part, la quantité totale de vin de table qui devait être distillée dans la Communauté et, d'autre part, les quantités qui devaient être distillées dans les diverses régions (33), la Commission s'est fondée sur des données objectives et a pris en considération le total de la production, des stocks et des disponibilités existant à la fin de la campagne chez l'ensemble des producteurs de l'Union européenne (34), ce qui l'a amenée à ajuster le pourcentage de 85 % et à le porter à 55 % (35).
47 Étant donné que la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle adopte les mesures visant à l'exécution des décisions du Conseil, nous estimons qu'elle n'a pas outrepassé les limites de ce pouvoir d'appréciation lorsque, se fondant sur les données objectives dont elle disposait, comme le bilan prévisionnel pour la campagne viticole 1993/1994, publié au journal officiel, elle a estimé qu'il était satisfait à la condition exigeant une «modification sensible» du rapport entre les disponibilités et les utilisations normales de cette campagne par comparaison avec celui des campagnes de référence 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984. Le point de savoir dans quelle mesure on peut parler de «modification sensible» est un élément qui est apprécié séparément pour chaque campagne viticole sur la base du bilan prévisionnel pour cette campagne et de la nécessité d'équilibrer et d'assainir le marché.
48 Ainsi, sur la base de ces données, la Commission a adapté le pourcentage de 85 %, en se fondant sur le déséquilibre du marché vitivinicole (36), et plus précisément sur le «déséquilibre structurel permanent» (37) qui le caractérisait, sur la régression continue de la consommation de vin de table dans toute la Communauté par rapport à la consommation constatée au cours des campagnes de référence précédentes, mais aussi sur l'existence de stocks de vin des campagnes de référence précédentes et, ce faisant, elle a respecté le cadre défini par l'article 39 du règlement n_ 822/87. Si la Commission n'avait pas ajusté le pourcentage de 85 % en question, sur la base des données (38) nouvelles, objectivement déterminables, pour la campagne 1993/1994, il en aurait résulté que, pour cette campagne (1993/1994), caractérisée par des excédents considérables de vin de table, aucune région n'aurait été tenue de procéder à la distillation obligatoire, parce que la quantité fixée sur la base du pourcentage de 85 % aurait été inférieure à la production de chaque région pour cette campagne.
49 De même, nous rappelons que, en vertu de la disposition de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), les mesures nécessaires à l'application efficace de la distillation obligatoire que la Commission est habilitée à prendre peuvent comporter l'ajustement du pourcentage de 85 % (39), «uniquement dans la mesure où, pour une campagne donnée, le rapport entre les disponibilités et les utilisations normales pour le vin de table se modifie sensiblement par rapport à celui des campagnes de référence visées au paragraphe 3 troisième alinéa» (souligné par nous).
50 Selon nous, l'expression «uniquement dans la mesure où», qui énonce une condition à laquelle est subordonnée la possibilité d'ajuster le pourcentage de 85 %, n'assigne aucun plafond (numérique) à cet ajustement, mais signifie qu'un tel ajustement peut avoir lieu «uniquement lorsque» les fluctuations du rapport entre la production et l'utilisation normale d'une campagne donnée par comparaison avec celui des campagnes de référence le requièrent. En tout cas, la disposition en cause n'énonce aucune restriction quant à l'ampleur ou à l'importance numérique de l'ajustement, parce que celui-ci n'est pas effectué arbitrairement, mais sur la base de données objectives résultant du bilan prévisionnel pour chaque campagne viticole (40).
51 En outre, nous estimons que la régression progressive et constante de la consommation de vin de table qui a été constatée et qui a entraîné une réduction sensible de la quantité correspondant à l'utilisation normale prévisible pour la campagne viticole 1993/1994 signifiait que le rapport entre les disponibilités et les utilisations normales de vin de table au cours de la campagne viticole concernée s'était modifié par comparaison avec celui des campagnes de référence (41). Comme nous l'avons déjà souligné, cette modification justifiait l'intervention de la Commission, qui devait ajuster le pourcentage de 85 % pour rétablir les conditions initialement prévues, de manière à fixer, pour la campagne viticole 1993/1994, le rapport entre l'utilisation normale, égale à 79 807 000 hl, et la quantité de référence communautaire totale, s'élevant à 145 069 000 hl (42).
52 En conséquence, on ne peut considérer que la Commission a agi illégalement lorsqu'elle a fixé à 12 150 000 hl la quantité de vin de table que la République italienne devait livrer à la distillation obligatoire.
53 De plus, on ne pourrait accepter la solution de rechange qui découle du raisonnement du juge national (43), étant donné qu'elle est fondée sur une modification des campagnes de référence, alors que, comme nous l'avons exposé ci-dessus, cette modification est expressément interdite par l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87.
54 Nous considérons donc qu'il est superflu, en l'espèce, d'examiner la question de savoir si un autre pourcentage, plus élevé (que 55 %), fixé sur la base de données concernant des campagnes de référence plus récentes, serait plus conforme au règlement n_ 822/87, puisque, comme nous l'avons souligné, cela est interdit par ce règlement (44).
55 En conséquence, l'analyse qui précède n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n_ 343/94 de la Commission.
2. Sur la deuxième question: violation de l'obligation de motivation
56 Dans sa deuxième question, subsidiaire, le juge national, partant du fait que la disposition de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87 implique une dérogation à la règle générale et que la modification du pourcentage de 85 % constitue une exception, parce qu'elle «n'entre pas dans le cadre» de la réglementation communautaire relative à la distillation obligatoire, soulève le problème de l'insuffisance de la motivation du règlement n_ 343/94 de la Commission. Selon le juge national, l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) imposait à la Commission de motiver de manière claire et univoque sa décision de modifier le pourcentage en question et de préciser les différents éléments de fait et de droit qui en faisaient l'objet.
57 D'abord, nous rappellerons que, selon une jurisprudence constante de la Cour (45), «S'il est vrai que la motivation exigée par l'article 190 du traité CE doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle ... il n'est toutefois pas exigé qu'elle spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait inutile d'exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu'elle a opérés».
58 De plus, l'article 4, paragraphe 3, du règlement n_ 441/88 de la Commission indique que la production moyenne communautaire totale au cours des trois campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984 s'élevait à 145 069 000 hl. Il résultait du bilan prévisionnel communautaire pour la campagne viticole 1993/1994 (46), et donc de données objectives, que le marché présenterait un déséquilibre pour cette campagne.
59 Nous constatons, donc, que la Commission, pour adopter le règlement n_ 343/94, visant à l'exécution du règlement n_ 822/87 du Conseil, s'est fondée sur une série de données objectives. Nous renvoyons sur ce point au premier considérant du règlement n_ 343/94, selon lequel «les données dont dispose actuellement la Commission, et notamment celles du bilan prévisionnel pour la campagne viticole 1993/1994, font apparaître que la situation de la campagne en cours est caractérisée par un déséquilibre du marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table; que les conditions visées à l'article 39 paragraphe 1 du règlement (CEE) n_ 822/87 pour décider une distillation obligatoire sont donc réunies».
60 De plus, le deuxième considérant de ce même règlement n_ 343/94 indique que, «compte tenu des prix et du niveau souhaitable des disponibilités de fin de campagne, il apparaît nécessaire de distiller pour la Communauté 18 200 000 hectolitres de vin de table; que ce volume est déterminé sur la base du bilan prévisionnel, pour tenir compte d'une situation de déséquilibre caractérisée notamment par des stocks de report d'une campagne à l'autre supérieurs aux estimations qui ont servi de base à l'établissement des données financières pour la campagne».
61 Nous fondant sur la jurisprudence constante de la Cour que nous venons de citer et tenant compte des premier et deuxième considérants du règlement n_ 343/94, nous avons souligné ce qui suit dans les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire Zaninotto (point 79): «Bien que les explications données par la Commission nous aient convaincu que la motivation du règlement n_ 343/94 n'est entachée d'aucun vice ... il n'était nullement nécessaire que ce pourcentage (55 %), fixé de façon parfaitement légale, soit mentionné dans les considérants du règlement n_ 343/94 - le gouvernement italien a relevé l'absence de cette indication ... - pour que la quantité à distiller soit plus facile à déterminer par le lecteur du texte. Nous estimons donc, y compris au vu des considérants du règlement n_ 343/94 qui ont été cités ci-dessus, qu'aucun défaut ne peut être décelé dans la motivation du règlement litigieux, car la description détaillée du raisonnement de la Commission constitue un choix de nature technique, auquel il était possible de renoncer sans entacher la motivation de l'acte attaqué».
62 En conséquence, étant donné le large pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission pour déterminer ce qui constitue une «modification sensible», au sens de la disposition de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87, nous estimons que, puisqu'il résulte de données objectives relatives à la situation du marché vitivinicole au cours de la campagne 1993/1994 et du bilan prévisionnel publié au journal officiel qu'il était nécessaire d'ajuster le pourcentage de 85 %, du fait d'une modification du rapport entre les disponibilités et les utilisations normales de cette campagne par comparaison avec celui des campagnes de référence, la question de savoir si le règlement n_ 343/94 est invalide en raison d'une insuffisance de motivation ne se pose pas.
3. Sur la troisième question: violation des principes de raison, erreur manifeste et contrariété par rapport à l'objectif poursuivi
63 Par sa troisième question, le juge national vise à savoir si le règlement n_ 343/94, qui impose à la République italienne l'obligation de livrer 12 150 000 hl à la distillation obligatoire, est invalide pour violation du principe de raison, pour erreur manifeste et pour contrariété par rapport à l'objectif poursuivi, en raison de la «méthode de calcul» de la quantité à distiller par la République italienne appliquée par la Commission. Il conteste donc l'exactitude du calcul effectué en vue de l'ajustement du pourcentage de référence, porté de 85 % à 55 %. Il estime que, du fait de la diminution des utilisations normales au cours de la campagne 1993/1994, le rapport réel entre la production communautaire et les utilisations normales pour cette campagne n'était pas de 55 %, mais de 73 %. Il parvient à cette conclusion en se fondant sur le rapport entre la production moyenne des trois dernières campagnes précédant la campagne 1993/1994 (108 000 000 hl) et les utilisations normales de la campagne 1993/1994 (79 807 000 hl), qui correspond à 73 % (47).
64 De surcroît, selon le juge national, le pourcentage de référence qu'a calculé la Commission, outre qu'il ne correspond pas à la situation du marché et à la production des différentes régions ni à celle de l'Italie, implique une violation de l'interdiction des discriminations énoncée à l'article 40 du traité.
65 En ce qui concerne la question de la violation du principe de non-discrimination, nous renverrons à l'arrêt Zaninotto, précité, où la Cour a jugé (48) qu'il résulte des calculs sur la base desquels la Commission a fixé la quantité que la République italienne devait livrer à la distillation obligatoire qu'aucun traitement différencié et défavorable n'a été appliqué au détriment de cette dernière par rapport aux autres États membres.
66 En outre, il suffit de souligner que le point de départ du raisonnement du juge national, sur la base duquel il fixe à 73 % le pourcentage qui aurait dû être pris en considération pour déterminer la quantité correspondant à la République italienne, est erroné. Comme nous l'avons indiqué, en vertu de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous a), deuxième tiret, du règlement n_ 822/87, tel qu'il avait été modifié et était en vigueur à l'époque où ont eu lieu les faits de l'espèce, les mesures que la Commission est habilitée à prendre en vue de la mise en oeuvre et de l'application équilibrée de la distillation obligatoire ne peuvent concerner les dispositions de cet article relatives aux campagnes de référence, c'est-à-dire 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984.
67 En conséquence, le calcul effectué par le juge national implique obligatoirement que la Commission modifie les campagnes de référence, qui ainsi ne seraient pas les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984, mais les trois campagnes précédant immédiatement la campagne 1993/1994 (49), compétence que, cependant, le Conseil n'a pas conférée à la Commission (50), comme celle-ci le souligne à juste titre (point 28 de ses observations écrites) (51).
68 De plus, la solution à laquelle la Commission est parvenue est conforme à l'objectif poursuivi par le législateur communautaire, consistant dans l'assainissement du marché. Comme il ressort du quarante-quatrième considérant du règlement n_ 822/87, «il apparaît que la distillation obligatoire est la mesure la plus efficace pour résorber les excédents des vins de table sur le marché; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir le déclenchement de cette mesure lorsqu'il apparaît que le marché est en situation de déséquilibre grave ainsi que la fixation de critères précis pour l'appréciation de ce déséquilibre».
69 En ce qui concerne la répartition de la quantité totale de vin à distiller, il est indiqué au quarante-cinquième considérant du règlement n_ 822/87 que «les incidences climatiques ainsi que les effets de la politique structurelle peuvent provoquer une évolution différente de la production dans les différentes régions de la Communauté...».
70 Nous pensons que ces objectifs, à savoir la réduction des excédents de vin de table sur le marché vitivinicole, la lutte contre le déséquilibre grave sur ce marché grâce à la fixation de critères précis pour l'appréciation de ce déséquilibre (52), font partie des objectifs de la politique agricole commune, tels qu'ils sont énumérés à l'article 39, paragraphe 1, sous b) et c), du traité CE [devenu article 33, paragraphe 1, sous b) et c), CE] (53). En effet, avec la mesure de distillation, le Conseil, s'efforçant de concilier les divers objectifs de l'article 39 du traité, cherche à stabiliser le marché vitivinicole (54) et, en même temps, ne méconnaît pas la nécessité de préserver le revenu individuel des producteurs (55). Nous estimons que, comme, d'ailleurs, cela ressort des considérants que nous avons cités, l'adoption du règlement n_ 343/94 est conforme à ces objectifs poursuivis par le Conseil et que, donc, la question de savoir si le règlement est valide sous ce rapport ne se pose pas.
71 En conclusion, eu égard à l'analyse à laquelle nous avons procédé en vue de répondre aux deux premières questions, nous considérons que le calcul du pourcentage de 55 %, auquel la Commission a abouti, n'est pas incorrect, parce que il n'y a eu ni appréciation manifestement erronée des faits ni violation du principe de non-discrimination; de plus, ce calcul est raisonnable, en ce sens qu'il est conforme tant à la disposition habilitant la Commission qu'à la ratio du règlement n_ 822/87 du Conseil.
C - Problèmes concernant la validité de dispositions du règlement n_ 822/87 du Conseil
1. Sur la cinquième question: problèmes concernant la validité de la disposition de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87
72 Dans sa cinquième question, subsidiaire par rapport aux troisième et quatrième questions, le juge national soulève le problème de la validité de la disposition de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1972/87, parce qu'il autorise un mode de calcul du nouveau pourcentage de référence tel que celui utilisé par la Commission. Il affirme que, dans ce cas, l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), est invalide pour violation du principe du caractère raisonnable, pour erreur manifeste et pour contrariété par rapport à l'objectif poursuivi, ainsi que pour violation du principe de non-discrimination, énoncé à l'article 40 du traité.
73 En substance, cela signifie que, si la Cour a jugé que le règlement n_ 343/94 était valide parce qu'il constitue une application fidèle de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), le juge national conteste la validité de ce dernier règlement, parce qu'il autorise le calcul d'un pourcentage uniforme basé sur le rapport entre l'utilisation normale de la campagne viticole en cause et la production des campagnes de référence 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984.
a) Sur la recevabilité
74 Le Conseil et la Commission soulèvent le problème de la recevabilité de cette question, en raison de son imprécision (point 27 des observations écrites du Conseil et points 39 et suivants des observations écrites de la Commission). Ils estiment que le juge national n'indique pas pour quel motif il serait illégal, pour déterminer (ajuster) le pourcentage de référence, d'utiliser le rapport entre l'utilisation de la campagne viticole en cause et la production des campagnes de référence (56).
75 La Commission, qui, d'une manière générale, émet des doutes quant à l'utilité des questions, estime, plus particulièrement, que la cinquième question est irrecevable pour deux raisons. D'une part, le juge national n'explique pas pour quels motifs il serait illégal de prendre en considération le rapport entre l'utilisation de la campagne viticole en cause et la production des campagnes de référence. D'autre part, si l'on considérait cette question comme recevable, la réponse ne serait pas utile, parce que, si l'on réduit le pourcentage de référence, on réduit la quantité de référence de l'Italie, tandis que, si l'on augmente ce pourcentage, cette quantité est augmentée; cela signifie que, si l'on déclarait cette disposition invalide, cela risquerait de conduire les institutions communautaires à imposer à l'Italie la distillation d'une quantité supérieure de vin de table au cours de la campagne viticole litigieuse (1993/1994) et, donc, de pénaliser encore plus lourdement les demandeurs devant le juge national, M. Busolin e.a.
76 Nous estimons que l'on ne peut faire sienne l'argumentation du Conseil et de la Commission. La Cour doit examiner les questions relatives à la validité de certaines dispositions communautaires que le juge national lui a déférées, puisqu'elles sont soulevées dans le cadre d'un litige pendant devant ce dernier et que la solution du litige requiert qu'elles soient tranchées, quelles que soient les conséquences, favorables ou défavorables, qu'aurait pour les parties au principal une décision déclarant les dispositions en cause invalides (57).
77 Le juge national n'explique pas de manière détaillée les motifs pour lesquels il pense que la disposition précitée du règlement n_ 822/87 est invalide. Toutefois, étant donné qu'il expose par le menu les motifs pour lesquels il estime que le règlement n_ 343/94 de la Commission, visant à l'exécution du règlement n_ 822/87, est invalide, cela suffit, à notre avis, à permettre de considérer que sa question est recevable, parce que nous estimons que, si l'on veut donner une réponse complète aux questions déférées, on devrait être amené à contrôler la validité de cette disposition du règlement n_ 822/87, tel que modifié, même si le juge national n'avait pas posé expressément cette question.
b) Sur le fond
78 Nous estimons que nous avons déjà résolu beaucoup des problèmes soulevés par cette question lorsque nous avons analysé les troisième et quatrième questions, au cours de l'exposé qui précède, où nous avons conclu qu'aucun élément affectant la validité du règlement n_ 343/94 n'était apparu.
79 En l'espèce, nous ajouterons que le problème de la validité de la disposition de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87 du Conseil ne se pose pas. Nous parvenons à cette conclusion en nous fondant sur une jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, «lorsque la mise en oeuvre par le Conseil de la politique agricole de la Communauté implique la nécessité d'évaluer une situation économique complexe, le pouvoir discrétionnaire dont il jouit ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation de données de base en ce sens, notamment, qu'il est loisible au Conseil de se fonder, le cas échéant, sur des constatations globales. En contrôlant l'exercice d'une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner si elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou si l'autorité en question n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation» (58).
80 Plus précisément, le Conseil, dans le règlement n_ 1972/87, en est venu à adopter la règle litigieuse de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, en se fondant sur le fait (59) que, «lors de la mise en oeuvre du régime [institué à l'article 39 du règlement n_ 822/87], de nombreuses et graves difficultés ont surgi; qu'elles n'ont pu être surmontées, pour assurer la réalisation effective de la distillation, qu'en permettant à la Commission, à titre transitoire, de déroger à certaines règles; qu'il convient dès lors, pour une application effective et équitable de la distillation obligatoire, de reprendre pour trois campagnes les dispositions transitoires qui permettent à la Commission d'arrêter, sans remettre en cause les éléments essentiels du régime, les mesures nécessaires à l'élimination d'éventuelles difficultés susceptibles de compromettre la réalisation de la distillation».
81 De plus, l'article 39, paragraphe 11, premier alinéa (60), a prolongé jusqu'à la campagne 1993/1994 la possibilité d'adopter les mesures nécessaires aux fins de l'application effective de la distillation, si des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire se manifestent. Comme cela est expliqué (61), l'importance qu'une série de problèmes, parmi lesquels ceux concernant l'adoption de mesures structurelles et leur relation avec la distillation obligatoire, revêtaient pour le secteur vitivinicole requérait «le maximum de cohérence entre les solutions qui seront proposées» et, «pour rechercher cette cohérence, il s'avère nécessaire d'élaborer les propositions nécessaires en ayant à disposition l'ensemble des données et, par conséquent, de repousser d'une campagne certaines échéances», à savoir la campagne 1993/1994.
82 Le jugement du Conseil était fondé sur des éléments objectifs concernant la situation du marché vitivinicole et sur des évaluations concernant son évolution. Étant donné le large pouvoir d'appréciation dont le Conseil dispose dans l'application de la politique agricole commune, qui implique la nécessité d'évaluer des situations économiques complexes, nous estimons que ce jugement n'est pas manifestement erroné. De plus, aucun élément du dossier ne permet de constater que, en l'espèce, le Conseil a outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en habilitant la Commission à modifier le pourcentage de 85 %, puisque la situation du marché vitivinicole au cours de cette campagne imposait cette mesure, même si cela s'était produit à plusieurs reprises au cours des campagnes viticoles antérieures. En conséquence, l'appréciation des faits sur laquelle a été fondée l'adoption de cette mesure n'est pas manifestement erronée.
2. Sur la sixième question: problèmes concernant la validité des dispositions de l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11, du règlement n_ 822/87 du Conseil, et du règlement n_ 343/94 de la Commission
a) Problèmes posés
83 Dans sa sixième question, le juge national soulève le problème concernant le point de savoir si les dispositions de l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11, du règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1566/93 ainsi que par le règlement n_ 343/94, qui constitue une mesure d'exécution des deux premiers, sont illégales, pour violation du principe du caractère raisonnable, pour erreur manifeste, pour détournement de pouvoir et pour violation du principe de proportionnalité.
84 La critique formulée par le juge national porte essentiellement sur trois points. a) D'abord, il soutient que, sur la base des données dont il dispose, le pourcentage de 85 % n'aurait jamais pu être appliqué parce qu'il n'était pas conforme à la situation réelle du marché vitivinicole. Le Conseil (62) a habilité la Commission à recourir au paragraphe 11, second alinéa, sous b), pour rendre possible dans la pratique la mise en oeuvre de la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement n_ 822/87. Cela a eu pour conséquence que la disposition de l'article 39, paragraphe 3, est demeurée inappliquée. Il en ressort donc que l'appréciation faite est manifestement erronée et que la disposition litigieuse est irrationnelle (63), surtout parce que le Conseil a indiqué, dans le règlement n_ 1566/93, que le pourcentage uniforme demeurerait fixé à 85 %. b) La reconduction du pourcentage de 85 % en 1993 a constitué une violation du principe de proportionnalité, parce que le Conseil aurait raisonnablement dû savoir que les conditions du marché n'étaient pas adaptées à son application. c) Dans ce cadre, le maintien de la disposition prévoyant l'application du pourcentage de référence de 85 % constituait en plus un détournement de pouvoir, parce que, en prévoyant ce pourcentage inapplicable en pratique, le Conseil permettait à la Commission de gérer le mécanisme de la distillation obligatoire à son gré, grâce à la disposition de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87, habilitant la Commission à agir, disposition qui, selon le juge national, est une disposition dérogatoire par rapport à celle de l'article 39, paragraphe 3, qui constitue la règle et fait référence au pourcentage de 85 %, bien que celui-ci soit inapplicable dans la pratique.
b) Remarques générales
85 En l'espèce, nous estimons que l'attitude du Conseil consistant à reconduire le pourcentage de 85 %, tout en conférant à la Commission le pouvoir de fixer un autre pourcentage en fonction des nécessités de l'équilibre et de l'assainissement du marché vitivinicole ainsi que du succès des mesures de distillation obligatoire, ne peut être considérée comme rendant la disposition en cause invalide pour les raisons invoquées par le juge national. Le pouvoir conféré à la Commission ne lui permettait pas de modifier les principes fondamentaux régissant la distillation obligatoire.
86 D'abord, le législateur communautaire, appréciant une réalité économique complexe, pouvait fixer les années de référence (64), car il dispose d'une manière générale, comme nous l'avons indiqué, d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature et à la portée des mesures à prendre. Ce large pouvoir d'appréciation doit, toutefois, être exercé dans le plein respect des principes généraux de rang supérieur, parmi lesquels figure le principe de proportionnalité.
87 Ensuite, nous concluons que, la réglementation contenue dans le règlement n_ 822/87 étant ce qu'elle est, le Conseil commettrait une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et violerait le principe de non-discrimination (65) s'il ne s'en tenait pas à ces campagnes de référence (1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984) (66), sur la base desquelles il doit vérifier si les États membres ont satisfait à leur obligation de ne pas dépasser leur quantité de référence, mais prenait en considération de nouvelles périodes de référence, postérieures, avant que l'élaboration des propositions nécessaires soit achevée et sans disposer de toutes les données nécessaires, concernant, par exemple, l'application de la politique d'arrachage et la réduction des superficies viticoles qui en découle, réduction que n'ont réalisée que les producteurs de certaines régions (67). La raison en est que, ainsi, on favoriserait, en réalité, les régions qui ont fait le moins d'efforts pour s'adapter aux conditions du marché et on pénaliserait celles qui, en réduisant leur production, ont contribué à le rééquilibrer graduellement (68). Une telle réglementation pourrait impliquer un dépassement des limites du pouvoir d'appréciation et l'application d'un traitement défavorable à certains producteurs par rapport à d'autres.
c) En ce qui concerne, plus particulièrement, la violation du principe de proportionnalité
88 De plus, le Conseil doit respecter pleinement le principe de proportionnalité lorsqu'il exerce le large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour adopter des mesures d'application de la politique agricole commune.
89 Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, principe de rang supérieur qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que «les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés» (69).
90 De plus, en ce qui concerne le contrôle judiciaire de l'application du principe de proportionnalité par le législateur communautaire dans le domaine de la politique agricole commune, selon une jurisprudence constante de la Cour (70), «le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d'un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 à 43 du traité lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure» (71) (souligné par nous).
91 À notre avis, il n'apparaît pas que, en adoptant les dispositions de l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11, le Conseil a violé le principe de proportionnalité.
92 Plus précisément, en exerçant cette compétence, le Conseil a opté pour l'organisation, sous certaines conditions, de la distillation obligatoire, dans le but d'équilibrer et d'assainir le secteur vitivinicole (72). Comme il ressort du quarante-quatrième considérant du règlement n_ 822/87, la distillation obligatoire est la mesure la plus efficace pour résorber les excédents des vins de table sur le marché, mesure qui est déclenchée lorsqu'il apparaît, sur la base de critères précis, que le marché est en situation de déséquilibre grave. En ce qui concerne la répartition de la quantité totale à distiller, le quarante-cinquième considérant fait référence aux incidences climatiques et aux effets de la politique structurelle, qui peuvent provoquer une évolution différente de la production dans les diverses régions de la Communauté.
93 Eu égard à ces objectifs (73), le Conseil a estimé que le critère le plus approprié consistait à désigner et à maintenir des campagnes viticoles de référence (1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984), de manière que, sur cette base, on puisse juger si les États membres ont participé à l'effort accompli pour équilibrer et assainir le marché vitivinicole. Pour atteindre cet objectif, il a choisi d'habiliter la Commission à modifier le pourcentage prévu de 85 % chaque fois que cela était nécessaire à la réalisation des objectifs de la distillation obligatoire.
94 Le choix du Conseil ne peut, à notre avis, être considéré comme manifestement inapproprié à l'obtention du résultat visé par l'adoption de la mesure de distillation obligatoire. D'ailleurs, le juge national n'explique pas pour quel motif la modification des campagnes de référence ou la détermination d'un nouveau pourcentage de référence fixe plutôt que d'un pourcentage adapté à la situation de chaque campagne viticole (74) constitueraient une mesure plus appropriée et moins restrictive que le mécanisme prévu par la disposition en cause (75).
95 Faisant ce choix, le Conseil ne pouvait certainement pas déterminer avec précision tous les effets futurs de la réglementation qu'il adoptait. La Cour, en ce qui concerne ce problème, déclare constamment que (76) «la légalité d'un acte communautaire ne saurait dépendre de considérations rétrospectives concernant son degré d'efficacité». Elle a précisé que (77), «lorsque le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs d'une réglementation à prendre alors que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l'adoption de la réglementation en cause».
96 En conséquence, le problème de l'invalidité des mesures prévues par les dispositions de l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11, du règlement n_ 822/87 pour violation du principe de proportionnalité ne se poserait que si ces mesures étaient manifestement inappropriées ou non nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis et si leurs inconvénients l'emportaient sur leurs avantages, ce qui, d'après ce que nous avons exposé ci-dessus, n'est toutefois pas le cas en l'espèce.
d) Détournement de pouvoir
97 Le «détournement de pouvoir», en tant que motif d'annulation d'un acte d'une institution communautaire (78), consiste dans l'adoption, par l'institution compétente, d'un acte dans un but exclusif ou, tout au moins, primordial autre que celui déclaré officiellement. Nous estimons, toutefois, que le motif que le juge national invoque, tel qu'il le décrit, pourrait plus exactement être qualifié de «détournement de procédure», qui, en tant que motif d'annulation d'un acte d'une institution communautaire, constitue une catégorie spécifique de «détournement de pouvoir» (79). Le détournement de procédure signifie que l'institution compétente, éludant les dispositions définissant la procédure à suivre pour l'adoption d'une décision donnée, a suivi une autre procédure, prévue dans un but différent, et a adopté l'acte.
98 Nous pensons que, en l'espèce, on ne peut pas considérer que l'on est en présence d'un cas de détournement de procédure ou de pouvoir ni que l'objectif de l'article 39 du règlement n_ 822/87, tel que modifié, est de permettre à la Commission de régler à son gré la distillation obligatoire et, donc, la répartition de la quantité à livrer à la distillation obligatoire entre les diverses régions de la Communauté en recourant à la procédure du comité de gestion des vins, prévue à l'article 83 du règlement n_ 822/87, et en violation de la procédure organisée par l'article 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE). Si l'on se ralliait à cette thèse, défendue par M. Busolin et reprise par le juge national, on méconnaîtrait le rôle que, conformément au traité CE, la Commission joue dans l'exécution des décisions du Conseil. Ce rôle signifie que la Commission doit se mouvoir dans le cadre strict défini chaque fois par le Conseil, en respectant pleinement les conditions auxquelles ce dernier soumet l'adoption de décisions par la Commission (80).
99 En outre, nous rappellerons que la procédure du comité de gestion visée à l'article 83 du règlement n_ 822/87 est prévue tant pour l'application de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), que pour la fixation du pourcentage uniforme et des campagnes de référence (article 39, paragraphe 9). Cela signifie que la modification du pourcentage fixe de 85 %, prévue au paragraphe 3, et l'ajustement de ce pourcentage pour une campagne viticole donnée s'effectuent selon la même procédure.
100 En conséquence, eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons que le Conseil n'a pas commis de détournement de procédure ou de pouvoir, puisqu'il a maintenu le pourcentage uniforme de 85 %, même lorsqu'il a adopté le règlement n_ 1566/93, modifiant le règlement n_ 822/87, tout en prévoyant simultanément l'application du paragraphe 11, second alinéa, sous b), à la campagne viticole 1993/1994; les affirmations en sens contraire sont dénuées de fondement.
VI - Conclusion
101 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de donner la réponse suivante aux questions posées par le Pretore di Treviso, sezione distaccata di Oderzo:
«L'analyse qui précède n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité:
- de l'article 39, paragraphes 3, 4 et 11, du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole, tel que modifié par les règlements (CEE) n_s 1972/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, et 1566/93 du Conseil, du 14 juin 1993, et
- du règlement (CE) n_ 343/94 de la Commission, du 15 février 1994, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement n_ 822/87 du Conseil et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1993/1994.»
(1) - Rec. p. I-6629.
(2) - Ce cadre légal est décrit de manière détaillée aux points 3 à 16 de l'arrêt Zaninotto, précité, et aux points 2 à 37 de nos conclusions dans cette même affaire.
(3) - JO L 84, p. 1.
(4) - Ce règlement a été modifié, notamment, par les règlements du Conseil (CEE) n_ 1972/87, du 2 juillet 1987 (JO L 184, p. 26); (CEE) n_ 1441/88, du 24 mai 1988 (JO L 132, p. 1); (CEE) n_ 1236/89, du 3 mai 1989 (JO L 128, p. 31); (CEE) n_ 1325/90, du 14 mai 1990 (JO L 132, p. 19); (CEE) n_ 1734/91, du 13 juin 1991 (JO L 163, p. 6); (CEE) n_ 1756/92, du 30 juin 1992 (JO L 180, p. 27), et (CEE) n_ 1566/93, du 14 juin 1993 (JO L 154, p. 39).
(5) - À cet effet, l'article 31 du règlement en question dispose: «1. Il est dressé, avant le 10 décembre de chaque année, un bilan prévisionnel pour déterminer les ressources et estimer les besoins de la Communauté, y compris les importations et les exportations prévisibles en provenance et à destination des pays tiers. 2. Le bilan prévisionnel fait état des ressources et des besoins en vins de la Communauté en faisant apparaître la part respective des vins de table et des v.q.p.r.d. 3. La Commission adresse au Conseil, pour chaque campagne viticole, un bilan définitif des ressources et des utilisations communautaires pour la campagne viticole précédente. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.»
(6) - Plus précisément, l'article 38, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87 détermine les conditions de la distillation préventive. À l'article 38, paragraphe 3, il est prévu que le prix d'achat du vin livré à la distillation préventive est égal à 65 % du prix d'orientation. La distillation préventive suppose une adhésion volontaire du producteur à cette procédure.
(7) - Aux termes de l'article 41, la distillation de soutien peut être réalisée parallèlement à la distillation obligatoire. Elle ne doit, cependant, pas dépasser les 6 200 000 hl, sauf décision contraire du Conseil. Le prix payé aux producteurs correspond à 82 % du prix d'orientation (article 41, paragraphe 6, en combinaison avec l'article 29, premier alinéa, du règlement n_ 822/87); il s'agit donc d'un prix bien plus favorable que celui qui est payé en cas de distillation obligatoire.
(8) - Le prix payé en cas de distillation obligatoire fait de celle-ci une mesure dissuasive à l'égard des producteurs. Il correspond à 50 % du prix d'orientation, mais peut être moins élevé, en fonction de la quantité totale à distiller; en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n_ 343/94 de la Commission, du 15 février 1994, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement n_ 822/87 du Conseil et dérogeant à certaines modalités d'application y afférentes pour la campagne 1993/1994 (JO L 44, p. 9), le prix d'achat des vins de table à livrer à la distillation obligatoire est fixé à 0,83 écu par % vol d'alcool et par hectolitre (% vol/hl).
(9) - Aux termes de l'article 27, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement n_ 822/87, pour chaque type de vin de table, un prix d'orientation est fixé pour chaque campagne avant le 1er août. Le prix d'orientation est fixé sur la base de la moyenne des cours constatés pour le type de vin en cause pendant les deux campagnes précédant la date de fixation ainsi que du développement des prix pendant la campagne en cours. Le prix d'orientation est fixé au stade de la production et est exprimé, selon le type de vin, soit en écus par % vol par hectolitre, soit en écus par hectolitre.
(10) - Nous citons le paragraphe 3 tel qu'en vigueur après la modification apportée par l'article 1er, point 5, du règlement n_ 1566/93.
(11) - Nous citons le paragraphe 4 tel que remplacé par l'article 1er, point 1, du règlement n_ 1441/88.
(12) - Selon l'article 39, paragraphe 5: «Les États membres communiquent à la Commission les quantités de vin de table produites dans chaque région de production délimitée conformément au paragraphe 9, ventilées par classe de rendement. Ces données sont élaborées à partir des déclarations de production visées à l'article 3. Sur la base de ces communications, il est procédé à: a) la fixation de la quantité totale à distiller dans la Communauté; b) la répartition de cette quantité entre les régions de production visées au paragraphe 3; c) la détermination, en collaboration avec les États membres concernés, du pourcentage à appliquer à la production de chaque assujetti en vue d'atteindre le volume de distillation prévu pour chaque région.
(13) - Tel qu'en vigueur après le remplacement du premier alinéa par l'article 1er, point 5, du règlement n_ 1566/93.
(14) - Tel qu'en vigueur après la modification apportée par l'article 1er, point 2, sous b), du règlement n_ 1972/87.
(15) - Plus précisément, aux termes de l'article 82 du règlement n_ 822/87: «1. Il est institué un comité de gestion des vins, ci-après dénommé `comité', composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.»
(16) - JO L 45, p. 15.
(17) - Tel qu'en vigueur après la modification apportée par le règlement (CEE) n_ 3699/92 de la Commission, du 21 décembre 1992 (JO L 374, p. 54).
(18) - Tel qu'en vigueur après la modification apportée par l'article 1er, point 2, du règlement n_ 3699/92.
(19) - Règlement déjà cité à la note 8.
(20) - Il s'agit de l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano (Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali), c'est-à-dire l'Inspection centrale de la répression des fraudes - Bureau de Conegliano (Ministère des Ressources agricoles, alimentaires et forestières).
(21) - Arrêt déjà cité à la note 1.
(22) - Arrêt déjà cité à la note 1, points 24 à 31.
(23) - Pour plus de détails, voir arrêt Zaninotto (déjà cité à la note 1, points 67 à 80).
(24) - Publié au JO 1994, C 49, p. 12.
(25) - En vertu de l'article 1er du règlement n_ 441/88, les utilisations normales se définissent comme la somme des quantités destinées à la consommation humaine, à des utilisations industrielles et à l'exportation diminuée de la quantité de vin importée.
(26) - Ce pourcentage était prévu initialement à l'article 39, paragraphe 3, troisième alinéa, premier tiret, du règlement n_ 822/87.
(27) - La région 2, qui correspond au Luxembourg, avait été exclue du calcul en raison de sa faible production.
(28) - 79 807 000 hl multiplié par cent et divisé ensuite par 145 069 000 hl.
(29) - Réuni selon les modalités prévues aux articles 82 et 83 du règlement n_ 822/87.
(30) - Arrêt Zaninotto, précité, point 31.
(31) - Voir, à titre indicatif, arrêts du 29 juin 1989, Vreugdenhil et Van der Kolk (22/88, Rec. p. 2049, point 16); du 8 juin 1989, Association générale des producteurs de blé et autres céréales (167/88, Rec. p. 1653, point 15), et du 11 mars 1987, Rau e.a./Commission (279/84, 280/84, 285/84 et 286/84, Rec. p. 1069, point 14).
(32) - Voir arrêt du 15 mai 1984, Zuckerfabrik Franken (121/83, Rec. p. 2039, point 13).
(33) - Telles que définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 441/88.
(34) - De même, en ce qui concerne la région 4 (Italie), elle a pris en considération l'ensemble des producteurs de cet État membre et pas seulement les producteurs de la région de Vénétie, comme M. Busolin.
(35) - Cela résulte des premier et quatrième considérants du règlement n_ 343/94.
(36) - C'est-à-dire du marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table.
(37) - C'est ainsi que la Cour a caractérisé la situation du marché vitivinicole dans l'arrêt du 29 février 1996, Commission/Conseil (C-122/94, Rec. p. I-881, point 22).
(38) - Niveau de la production, des utilisations normales et des stocks et évaluation des excédents.
(39) - Ce pourcentage est mentionné à l'article 39, paragraphe 3, troisième alinéa, premier tiret, du règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1566/93.
(40) - Comme il ressort du tableau que la Commission joint à ses observations (annexe II), tableau qui a été établi et produit par le gouvernement italien dans le cadre de l'affaire Zaninotto, précitée, si l'on prenait en considération un autre pourcentage de référence, supérieur à 55 %, et plus précisément le pourcentage de 73 %, que suggère le juge national, il en résulterait, étant donné la nécessité de livrer 18 200 00 hl de vin de table à la distillation obligatoire, que la République italienne aurait l'obligation de distiller à elle seule pratiquement toute la quantité à distiller fixée pour la Communauté entière.
(41) - Conformément à la disposition claire de l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87.
(42) - Arrêt Zaninotto, précité (point 27).
(43) - Nous rappelons que le juge national estime que la répartition devrait être fondée sur le pourcentage corrigé de 73 %, obtenu sur la base des trois campagnes de référence qui ont précédé la campagne 1993/1994.
(44) - Indépendamment du point de savoir si cela aurait pour effet d'aggraver la situation de la République italienne, qui serait obligée de distiller une quantité supérieure à celle prévue par la Commission.
(45) - Voir, sur ce point, arrêts Commission/Conseil (déjà cité note 37, point 29), et du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. II (C-466/93, p. I-3799, point 16).
(46) - Le bilan prévisionnel communautaire est établi conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87. D'après ce bilan prévisionnel pour la campagne 1993/1994, la production communautaire de vin de table s'élevait à 98 610 000 hl, dont 91 365 000 hl destinés à la vinification, et les utilisations normales avaient été évaluées à 79 807 000 hl. L'excédent de cette campagne était évalué à 7 578 000 hl. En prenant en compte les stocks de début de campagne de 46 886 000 hl et ceux de fin de campagne évalués à 33 253 000 hl, ce qui correspondait à 5 mois d'utilisations normales prévisibles [(79 807 00 hl:12) x 5 = 33 253 000 hl], il en résultait un excédent de 7 578 000 hl.
(47) - 79 807 000 multiplié par 100 et divisé par 108 000 000.
(48) - Arrêt Zaninotto, point 31.
(49) - C'est-à-dire les campagnes 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993.
(50) - Cela aurait, d'ailleurs, pour effet de modifier l'ampleur de la participation des différentes régions à la distillation obligatoire, en raison, par exemple, des efforts accomplis pour réduire les superficies viticoles, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique d'arrachage des vignes appliquée par les viticulteurs de certaines régions. Selon la Commission (point 43 de ses observations écrites), si l'on se référait aux trois campagnes précédant immédiatement la campagne 1993/1994, cela avantagerait les viticulteurs qui ont produit plus et ont contribué à l'accroissement des excédents de vin de table et pénaliserait les pays qui ont produit moins et ont contribué à assainir le marché.
(51) - En l'espèce, il est superflu d'examiner la question de savoir dans quelle mesure, si la Commission s'était basée sur d'autres campagnes de référence, plus récentes, en violation évidemment de l'interdiction énoncée par le Conseil, cela aurait pour effet d'aggraver la situation de la République italienne, qui aurait dû distiller des quantités plus importantes.
(52) - Mais aussi les objectifs consistant à répartir équitablement les obligations entre les producteurs en fonction de leur rendement par hectare (hl/ha) et à tenir compte des différences observées dans chaque région de production.
(53) - Nous l'avons souligné au point 126 de nos conclusions dans l'affaire Zaninotto (déjà citée à la note 1).
(54) - Voir, à titre indicatif, arrêt du 18 septembre 1986, Commission/Allemagne (116/82, Rec. p. 2519, point 28).
(55) - Voir, à titre indicatif, arrêts Commission/Conseil (déjà cité à la note 37, point 24); du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a. (C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, point 32), et Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4973, point 47).
(56) - C'est-à-dire de ne pas utiliser un pourcentage qui refléterait le rapport entre la production d'une région pour la campagne 1993/1994 et l'utilisation normale de la période en question.
(57) - Ce n'est que dans des cas exceptionnels que la Cour a admis qu'elle avait la possibilité de ne pas répondre, c'est-à-dire lorsqu'il est manifeste que la disposition du droit communautaire qu'on lui demande d'interpréter ou dont on lui demande de contrôler la validité n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige principal; voir, à titre indicatif, arrêts du 16 juin 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563, point 6), et du 11 juillet 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695, point 11).
(58) - Voir, à titre indicatif, arrêts du 19 février 1998, NIFPO et Northern Ireland Fishermen's Federation (C-4/96, Rec. p. I-681, point 42); Commission/Conseil (déjà cité à la note 37, point 18), et du 29 octobre 1980, Roquette/Conseil (138/79, Rec. p. 3333, point 25).
(59) - Voir troisième considérant du règlement n_ 1972/87.
(60) - Tel qu'en vigueur après le remplacement du premier alinéa par l'article 1er, point 5, du règlement n_ 1566/93.
(61) - Voir quatrième considérant du règlement n_ 1566/93.
(62) - Il s'agit des règlements n_s 1325/90, 1734/91, 1756/92 et 1566/93, déjà cités à la note 4.
(63) - Le juge national parle de violation du principe de raison.
(64) - Voir arrêt du 27 juin 1989, Leukhardt (113/88, Rec. p. 1991, points 19 à 21); cette affaire concernait, entre autres, la possibilité pour un producteur de lait de choisir une période de référence différente de celle qu'avait fixée le législateur communautaire, dans le cadre de la réglementation relative au prélèvement supplémentaire sur le lait.
(65) - La Cour a jugé, à plusieurs reprises [voir arrêts Crispoltoni e.a. (déjà cité à la note 55, point 52, concernant le point de savoir s'il y a traitement discriminatoire au cas où l'on étend les conséquences défavorables d'un dépassement de la production à tous les producteurs, sans se préoccuper de savoir s'il ont contribué à ce dépassement et dans quelle mesure); du 24 janvier 1991, SITPA (C-27/90, Rec. p. I-133, point 20), et du 26 mars 1998, Petridi (C-324/96, Rec. p. I-1333, point 35)], que «le principe de non-discrimination ne s'oppose pas à une réglementation communautaire qui a instauré un système de seuils de garantie pour l'ensemble du marché communautaire entraînant une réduction de l'aide à la production des opérateurs économiques en cause de tous les États membres, même si le dépassement de ces seuils n'était pas dû à une augmentation de la production dans tous ces États...». D'ailleurs, dans le cadre de l'objectif consistant dans l'assainissement du marché vitivinicole, «tous les producteurs communautaires doivent, quel que soit l'État membre dans lequel ils sont établis, assumer, de façon solidaire et égalitaire, les conséquences des décisions que les institutions communautaires sont appelées à prendre dans le cadre de leurs compétences pour réagir au risque d'un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d'écoulement» (arrêt Zaninotto, déjà cité à la note 1, point 47).
(66) - Cela malgré le fait que, dans le but d'assainir le marché vitivinicole en éliminant les excédents grâce à la distillation obligatoire, il a désigné certaines campagnes comme campagnes de référence, la production des États membres ne devant pas dépasser la production qu'ils avaient réalisée au cours des trois campagnes viticoles de référence.
(67) - Voir quatrième considérant du règlement n_ 1566/93.
(68) - Nous rappelons que, selon la jurisprudence de la Cour, le fait que l'adoption d'une mesure dans le cadre d'une organisation commune de marché puisse avoir des répercussions différentes pour certains producteurs, selon l'orientation individuelle de leur production ou les conditions locales, ne saurait être considéré comme une discrimination, si cette mesure est basée sur des critères objectifs, adaptés aux besoins du fonctionnement global de l'organisation commune de marché; voir, par exemple, arrêt du 9 juillet 1985, Bozzetti (179/84, Rec. p. 2301), où il s'agissait de l'institution d'un prélèvement de coresponsabilité dans le cadre du marché des produits laitiers (point 34).
(69) - Voir, à titre indicatif, arrêts du 5 mai 1998, National Farmers' Union e.a. (C-157/96, Rec. p. I-2211, point 60), et Crispoltoni e.a. (déjà cité à la note 55, point 41).
(70) - Voir, à titre indicatif, arrêt Allemagne/Conseil (déjà cité à la note 55, points 89 et 90).
(71) - Voir, à titre indicatif, arrêt Crispoltoni e.a. (déjà cité à la note 55, point 42).
(72) - Voir points 123 et suivants de nos conclusions dans l'affaire Zaninotto (déjà citée à la note 1).
(73) - Dans l'arrêt Zaninotto, précité, la Cour a contrôlé la proportionnalité du choix du critère du rendement à l'hectare, visé à l'article 39, paragraphe 4, pour la fixation du pourcentage applicable à la production de chaque producteur, dans le but d'atteindre la quantité à distiller correspondant à chaque région, quantité nécessaire à l'assainissement du marché vitivinicole. En ce qui concerne le contrôle judiciaire des conditions auxquelles est subordonné le respect du principe de proportionnalité, elle a jugé (point 65) que «le choix de la répartition des charges entre les producteurs de vin d'une même région selon leur rendement à l'hectare n'est pas entaché d'une erreur manifeste puisqu'il vise à faire peser l'essentiel du poids constitué par la distillation obligatoire sur les producteurs qui sont les principaux responsables de la production d'excédents sur le marché des vins de table, tout en ne pénalisant pas les producteurs qui obtiennent de faibles rendements. Cette mesure ne saurait donc être considérée comme disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi de résorption des excédents de vins de table sur le marché, tel qu'il résulte du quarante-quatrième considérant du règlement n_ 822/87».
(74) - Comme le permet l'article 39, paragraphe 11, second alinéa, sous b), du règlement n_ 822/87.
(75) - Comme le Conseil le souligne (point 33 de ses observations écrites), ce n'est que si le pourcentage de 85 % était réduit en dessous de 55 % que la quantité que l'Italie doit livrer à la distillation obligatoire serait inférieure.
(76) - Voir, à titre indicatif, arrêts du 7 février 1973, Schröder (40/72, Rec. p. 125, point 14), et Crispoltoni e.a. (déjà cité à la note 55, point 43).
(77) - Voir, par exemple, arrêt Crispoltoni e.a. (déjà cité à la note 55, point 43).
(78) - Voir arrêts National Farmers' Union e.a. (déjà cité à la note 69, point 43), et du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil (C-84/94, Rec. p. I-5755, point 69).
(79) - Voir, à titre indicatif, arrêts du 12 juin 1958, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Haute Autorité (2/57, Rec. p. 129), et du 21 juin 1988, ISA e.a./Commission (32/87, 52/87 et 57/87, Rec. p. 3305, point 19).
(80) - Le Conseil et la Commission soulignent (respectivement aux points 47 et 48 de leurs observations écrites) que la procédure du comité (organisée par les articles 82 et 83 du règlement n_ 822/87) est reconnue par le traité CE et peut aboutir à une décision du Conseil. Pour ce motif, la thèse selon laquelle une telle procédure conduirait à un bouleversement incontrôlé du régime de la distillation au gré de la Commission est dénuée de fondement.
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