Conclusions de l'avocat général
1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes vous demande de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE).
La Commission reproche au gouvernement italien:
a) de permettre, nonobstant une modification législative intervenue en la matière, de subordonner l'exercice de la profession de dentiste à l'obligation, pour les intéressés, de résider dans la circonscription de l'ordre professionnel dont ils relèvent, et
b) de maintenir, dans son ordre juridique interne, une disposition légale réservant aux seuls dentistes de nationalité italienne le droit, en cas de transfert de leur résidence vers un autre État membre, de conserver leur inscription au tableau de l'ordre.
I - Le cadre juridique national
2. Le 13 septembre 1946, le chef provisoire de l'État italien a adopté le décret législatif n° 233, relatif à la reconstitution des ordres des professions de santé et à la réglementation de l'exercice de ces professions (ci-après le «décret législatif»).
L'article 9, sous e), de ce décret prévoit que, pour être inscrit au tableau, il faut «avoir sa résidence dans la circonscription de l'Ordre ou du Collège».
L'article 11, sous b), du même décret dispose que la radiation du tableau est prononcée en cas «de transfert à l'étranger de la résidence de l'inscrit».
3. L'article 11 du décret législatif a été modifié par l'article 1er de la loi n° 1398, du 14 décembre 1964 (ci-après la «loi de 1964»), qui énonce:
«Dans le cas visé à la lettre b), le membre d'une profession de santé qui exerce sa profession libérale à l'étranger ou qui y travaille au service d'hôpitaux, de collectivités publiques ou de personnes privées peut conserver, à sa demande, l'inscription au tableau de l'Ordre ou du Collège professionnel dont il a été radié».
4. Le 24 juillet 1985, la République italienne a adopté la loi n° 409, relative à la profession de chirurgien-dentiste et aux dispositions relatives au droit d'établissement et à la libre prestation des services par des dentistes ressortissants d'États membres des Communautés européennes (ci-après la «loi de 1985»).
L'article 9, sixième alinéa, de cette loi indique que «l'Ordre professionnel compétent mène la procédure d'inscription au tableau selon les lois en vigueur».
Par ailleurs, l'article 15 de la même loi dispose que «Les chirurgiens-dentistes de nationalité italienne qui transfèrent leur résidence dans un des États membres des Communautés européennes peuvent, sur demande, rester inscrits à l'Ordre professionnel italien dont ils relèvent».
5. Le 8 novembre 1991, la République italienne a adopté la loi n° 362, relative aux règles de réorganisation du secteur pharmaceutique (ci-après la «loi de 1991»).
Cette loi a modifié l'article 9, sous e), du décret législatif, qui prévoit désormais que, pour être inscrit au tableau, il faut «avoir sa résidence ou exercer sa profession dans la circonscription de l'Ordre ou du Collège».
6. Il ressort du dossier que le règlement de l'ordre des médecins-chirurgiens et des chirurgiens-dentistes de la province d'Imperia , adopté en 1991, contient des dispositions identiques à celles de la version initiale du décret législatif.
D'une part, ce règlement exige, pour l'inscription au tableau, que l'intéressé ait sa résidence dans la circonscription de l'ordre ou du collège dont il relève [article 9, sous e)]. D'autre part, il prévoit que la radiation de l'intéressé est prononcée en cas de transfert de sa résidence à l'étranger [article 11, sous b)].
II - Les faits et la procédure
7. À la suite d'une question parlementaire posée par Mme Larive en 1995 , la Commission a considéré que les dispositions du règlement de l'ordre de la province d'Imperia - relatives à l'obligation de résidence et à la radiation obligatoire du tableau - étaient contraires aux articles 48 et 52 du traité.
8. Le 17 mars 1997, la Commission a donc décidé d'ouvrir la procédure prévue par l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE) et de mettre les autorités italiennes en demeure de présenter leurs observations dans un délai de deux mois.
9. Les autorités italiennes ont répondu à cette lettre le 26 août 1997. Elles ont indiqué que, en raison des modifications apportées par les lois de 1964 et de 1991, les dispositions du décret législatif étaient désormais conformes aux principes de la libre circulation des travailleurs et de la liberté d'établissement.
10. La Commission a réitéré ses critiques dans l'avis motivé qu'elle a adressé à la République italienne le 11 juin 1998.
11. Les autorités italiennes ont répondu à cet avis par une lettre du 23 décembre 1998.
12. Estimant que cette réponse était insatisfaisante, la Commission a déposé le présent recours le 30 avril 1999.
13. La Commission demande à votre Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité:
«- en permettant que le décret législatif n° 233 du chef provisoire de l'État, du 13 septembre 1946, bien que modifié par l'article 9 de la loi n° 362, du 8 novembre 1991, continue à s'appliquer de sorte que les dentistes qui exercent en Italie restent de facto soumis à l'obligation de résidence, [et]
- en maintenant en vigueur l'article 15, titre IV, de la loi n° 409, du 24 juillet 1985, qui renvoie à l'article 1er de la loi n° 1398, du 14 décembre 1964, dont il résulte que seuls les citoyens italiens peuvent rester inscrits en cas de transfert de leur résidence dans un autre État membre».
14. La République italienne, quant à elle, vous demande de rejeter le recours et de condamner la Commission aux dépens de l'instance.
III - Les arguments des parties
15. Dans leurs mémoires, les parties ont distingué l'obligation de résidence, prévue par l'article 9, sous e), du décret législatif, de la radiation obligatoire en cas de transfert de résidence à l'étranger, stipulée par l'article 15 de la loi de 1985.
Sur l'obligation de résidence
16. La Commission soutient que l'obligation de résidence imposée par les autorités italiennes constitue une entrave à la liberté d'établissement. Elle estime qu'une telle obligation empêche les dentistes établis dans un autre État membre d'ouvrir et de gérer un second cabinet dentaire sur le territoire italien sans transférer leur résidence sur ce territoire .
De la même façon, l'obligation de résidence constituerait un obstacle à la libre circulation des travailleurs puisqu'elle empêcherait un dentiste établi dans un autre État membre de pratiquer en qualité de salarié sur le territoire italien.
En outre, l'obligation de résidence ne serait justifiée ni par la nécessité de garantir le respect des règles déontologiques ni par le souci de garantir la continuité des soins médicaux .
17. La Commission met également en cause la technique législative adoptée par les autorités italiennes, qui a consisté à modifier le décret législatif - c'est-à-dire une réglementation générale - par une loi sectorielle relative aux pharmaciens - la loi de 1991.
Elle estime que cette technique législative est inappropriée dans la mesure où elle crée une situation juridique confuse et incertaine, incompatible avec une application correcte des articles 48 et 52 du traité.
La Commission en voit la preuve dans le fait que le règlement de l'ordre de la province d'Imperia continue, nonobstant cette modification législative, à imposer une obligation de résidence aux dentistes qui souhaitent exercer dans cette circonscription. En outre, la Fédération nationale des ordres des médecins-chirurgiens et des chirurgiens-dentistes (ci-après la «Fédération nationale») aurait confirmé, dans une lettre du 16 janvier 1998 , la nécessité, pour «le ressortissant de la Communauté qui entend exercer la profession [en Italie], de résider dans l'Ordre provincial d'inscription».
18. La République italienne estime, quant à elle, que le décret législatif est compatible avec les articles 48 et 52 du traité.
Elle rappelle que l'article 9, sous e), de ce décret a été expressément modifié par la loi de 1991. Cette disposition prévoit désormais que, pour être inscrit au tableau, l'intéressé doit soit avoir sa résidence dans la circonscription de l'ordre compétent, soit y exercer sa profession. Or, cette dernière exigence - l'exercice de la profession dans la circonscription de l'ordre - serait compatible avec le droit d'établissement et la libre circulation des travailleurs .
19. Le gouvernement italien expose également que la technique législative utilisée en l'espèce ne laisse subsister aucune incertitude. Selon les règles d'interprétation en vigueur dans l'ordre juridique italien, l'article 9, sous e), du décret législatif couvrirait également les dentistes. Toute autre interprétation du droit italien serait arbitraire.
Sur la radiation obligatoire en cas de transfert de résidence
20. La Commission soutient également que la radiation obligatoire du tableau en cas de transfert de résidence à l'étranger - prévue par l'article 11, sous b), du décret législatif - constitue une entrave à la liberté d'établissement et à la libre circulation des travailleurs .
Selon elle, une telle mesure aurait pour effet d'empêcher les dentistes établis et résidant dans un autre État membre d'ouvrir un second cabinet sur le territoire italien ou d'y travailler comme salariés. De plus, cette mesure serait discriminatoire puisqu'elle n'interdirait pas aux dentistes établis en Italie d'ouvrir un second cabinet dans un autre État membre, à condition qu'ils continuent à résider dans la circonscription de l'ordre italien dont ils relèvent.
21. La Commission ajoute que l'article 15 de la loi de 1985 n'a pas mis fin à l'infraction puisque cette disposition réserve aux seuls praticiens de nationalité italienne le droit de conserver leur inscription en cas de transfert de résidence.
22. La République italienne estime que l'article 15 de la loi de 1985, même s'il réserve aux seuls ressortissants italiens le droit de conserver leur inscription en cas de transfert de résidence, n'est pas contraire aux articles 48 et 52 du traité.
Selon elle, il conviendrait d'interpréter la législation italienne dans un sens conforme au droit d'établissement dont jouissent les ressortissants des autres États membres. Or, rappelle le gouvernement italien, l'article 11, sous b), du décret législatif a été modifié par la loi de 1964 en ce sens que toute personne exerçant une profession de santé en Italie peut, à sa demande, conserver son inscription au tableau lorsqu'elle transfert sa résidence vers un autre État membre. En conséquence, la législation italienne devrait être interprétée en ce sens que, nonobstant l'article 15 de la loi de 1985, le décret législatif, tel que modifié par la loi de 1964, autorise également les ressortissants des autres États membres à conserver leur inscription au tableau d'un ordre italien lorsqu'ils transfèrent leur résidence vers un autre État de l'Union européenne.
IV - Appréciation
23. Il convient d'examiner successivement les deux griefs formulés par la Commission à l'encontre de la République italienne, relatifs à l'obligation de résidence et à la radiation obligatoire en cas de transfert de résidence à l'étranger.
Sur l'obligation de résidence
24. Aux termes d'une jurisprudence constante, votre Cour considère que «le droit d'établissement [garanti par l'article 52 du traité] fait obstacle à ce qu'un État membre exige qu'une personne exerçant une profession n'ait qu'un seul établissement sur le territoire de la Communauté» .
25. En effet, vous avez itérativement jugé que «la liberté d'établissement ne se limite pas au droit de créer un seul établissement à l'intérieur de la Communauté, mais comporte la faculté de créer et de maintenir, dans le respect des règles professionnelles, plus d'un centre d'activité sur le territoire de celle-ci» .
26. Dans l'arrêt Stanton , vous avez également précisé que «Ces considérations sont tout aussi valables pour un salarié, établi dans un autre État membre, qui désire accomplir, en outre, un travail indépendant dans un autre État membre».
27. Votre Cour estime que «L'ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent ainsi à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur l'ensemble du territoire de la Communauté et s'opposent à une réglementation nationale qui pourrait défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent étendre leurs activités hors du territoire d'un seul État membre» .
28. Il résulte de cette jurisprudence que les articles 48 et 52 du traité s'opposent à une réglementation nationale qui subordonnerait l'exercice de la profession de dentiste à l'obligation, pour les intéressés, de résider dans la circonscription de l'ordre professionnel auprès duquel ils sollicitent leur inscription.
Comme l'a souligné à juste titre la Commission, une telle réglementation empêcherait les dentistes établis dans un autre État membre d'ouvrir et de gérer un second cabinet dentaire sur le territoire de l'État membre d'accueil. De même, une telle mesure constituerait un obstacle à la libre circulation des travailleurs puisque les dentistes établis dans un autre État membre ne pourraient pratiquer leur activité en qualité de salariés dans l'État membre d'accueil sans y transférer leur résidence.
29. En l'espèce, il ressort néanmoins du dossier que, en elles-mêmes, les dispositions de la législation italienne sont conformes aux exigences posées par les articles 48 et 52 du traité.
Il suffit de rappeler que l'article 9, sous e), du décret législatif - qui prévoyait initialement que, pour être inscrit au tableau, il fallait «avoir sa résidence dans la circonscription de l'Ordre ou du Collège» - a été expressément modifié par la loi de 1991 en ce sens que:
«La lettre e) du premier paragraphe de l'article 9 du décret n° 233 du chef provisoire de l'État, du 13 septembre 1946, ... est remplacée par la [lettre] suivante: avoir sa résidence ou exercer sa profession dans la circonscription de l'Ordre ou du Collège» .
En outre, le gouvernement italien a exposé les raisons pour lesquelles, selon les règles d'interprétation en vigueur en Italie, le champ d'application de la loi de 1991 n'est pas limité au seul secteur pharmaceutique, mais couvre également les dentistes.
30. La législation italienne ne contient donc plus, formellement, de disposition qui subordonne l'exercice de la profession de dentiste à une obligation de résidence .
31. La conformité formelle de la réglementation italienne avec les articles 48 et 52 du traité ne suffit cependant pas pour mettre la République italienne en règle avec les obligations qui découlent de ces dispositions .
32. En effet, dans un autre domaine du droit communautaire, celui de la libre circulation des marchandises, votre Cour a jugé que:
«En tant que moyen indispensable à la réalisation du marché sans frontières intérieures, l'article 30 [du traité CE] ne prohibe ... pas les seules mesures d'origine étatique qui, en elles-mêmes, créent des restrictions au commerce entre les États membres, mais peut également trouver à s'appliquer lorsqu'un État membre s'est abstenu de prendre les mesures requises pour faire face à des entraves à la libre circulation des marchandises dues à des causes qui ne sont pas d'origine étatique» .
Votre Cour considère que «le fait pour un État membre de s'abstenir d'agir ou, le cas échéant, de rester en défaut d'adopter les mesures suffisantes pour empêcher des obstacles à la libre circulation des marchandises, créés notamment par des actions de particuliers sur son territoire à l'encontre de produits originaires d'autres États membres, est de nature à entraver les échanges intracommunautaires tout autant qu'un acte positif» .
33. Ainsi, votre Cour pourrait constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité, en liaison avec l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), s'il apparaissait que cet État s'était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour empêcher des entraves à la liberté d'établissement et à la libre circulation des travailleurs créées par des comportements qui ne sont pas d'origine étatique.
34. En vue d'apprécier si les autorités italiennes ont effectivement pris les mesures requises pour assurer sur leur territoire le respect de ces deux libertés fondamentales, votre Cour dispose d'une pièce déterminante qui a été versée au dossier par la Commission .
Il s'agit de la lettre adressée le 16 janvier 1998 par le président de la Fédération nationale en réponse à une demande de renseignements formulée par l'ordre de la province d'Imperia concernant le caractère obligatoire de l'obligation de résidence litigieuse. Cette lettre est libellée comme suit:
«À la suite de votre note du 17 décembre 1997 portant le n° 2864, nous vous informons que ni le ministre de la Santé ni le ministre des Affaires étrangères n'ont répondu à notre question relative à l'obligation de résidence en Italie des ressortissants communautaires souhaitant exercer la profession dans notre pays.
En l'absence de ces réponses, nous ne pouvons donc que confirmer que le ressortissant de la Communauté qui entend exercer la profession dans notre pays doit, conformément à notre loi constitutive, résider dans la circonscription de l'Ordre provincial d'inscription» .
35. Nous pensons que, en versant cette pièce au dossier, la Commission a rapporté la preuve de deux éléments qui permettent de constater l'existence du manquement qu'elle impute à la République italienne.
36. Premièrement, la Commission a démontré que, nonobstant la modification apportée au décret législatif par la loi de 1991, les autorités ordinales italiennes continuent à imposer une obligation de résidence aux ressortissants communautaires qui souhaitent exercer la profession de dentiste sur leur territoire.
En effet, le président de la Fédération nationale a expressément confirmé dans son courrier du 16 janvier 1998 «que le ressortissant de la Communauté qui entend exercer la profession dans [le] pays doit, conformément à [la] loi constitutive, résider dans la circonscription de l'Ordre provincial d'inscription» .
37. À cet égard, certains indices permettent de penser que l'obligation de résidence litigieuse est appliquée sur une partie non négligeable du territoire italien.
D'une part, la lettre produite par la Commission émane de la Fédération «nationale» des médecins-chirurgiens et des chirurgiens-dentistes, c'est-à-dire de l'autorité ordinale qui est dotée d'une compétence pour l'ensemble du territoire national. D'autre part, le contexte de cette correspondance révèle que certains ordres provinciaux prennent l'initiative de s'adresser à la Fédération nationale en vue de connaître l'interprétation qu'il convient de donner à la réglementation italienne.
Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien n'a d'ailleurs pas réellement contesté que plusieurs ordres provinciaux suivaient effectivement l'interprétation recommandée par la Fédération nationale. Il a indiqué que, dans la mesure où les dispositions du décret législatif étaient conformes aux articles 48 et 52 du traité, il «importe [peu] que quelques Ordres locaux aient mal interprété la réglementation ... en estimant que l'obligation de résidence était encore en vigueur» .
38. Deuxièmement, la Commission a apporté la preuve que le gouvernement italien s'était sciemment abstenu de prendre les mesures qui auraient pu empêcher les autorités ordinales de maintenir l'obligation de résidence litigieuse.
En effet, il ressort de la lettre du 16 janvier 1998 que, avant de répondre à la question posée par l'ordre de la province d'Imperia, la Fédération nationale a pris le soin de s'adresser au ministère de la Santé et au ministère des Affaires étrangères pour connaître leur position sur «l'obligation de résidence en Italie des ressortissants communautaires qui souhaitent exercer la profession dans [le] pays».
Or, il est constant que les deux ministères sollicités n'ont donné aucune suite à cette demande et que leur abstention constitue précisément la raison invoquée par la Fédération nationale pour retenir l'interprétation litigieuse.
Le président de la Fédération nationale écrit effectivement que «ni le ministre de la Santé ni le ministre des Affaires étrangères n'ont répondu à [sa] question» et que, «En l'absence de ces réponses, [il] ne p[eut] donc que confirmer que le ressortissant de la Communauté qui entend exercer la profession dans [le] pays doit ... résider dans la circonscription de l'Ordre provincial d'inscription» .
39. Dans ces conditions, nous estimons que la République italienne a omis de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour éviter que les ressortissants communautaires souhaitant exercer la profession de dentiste en Italie restent, en pratique, soumis à une obligation de résidence.
40. Nous proposons donc à votre Cour de constater que, ce faisant, le gouvernement italien a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, 48 et 52 du traité.
Sur la radiation obligatoire en cas de transfert de résidence
41. Le second grief formulé par la Commission porte sur les dispositions du droit italien relatives à la radiation obligatoire en cas de transfert de résidence à l'étranger.
42. Dans l'arrêt du 30 avril 1986, Commission/France , votre Cour a jugé qu'un État membre ne pouvait subordonner l'exercice de l'activité de dentiste à l'obligation, pour les ressortissants établis dans un autre État membre, d'obtenir la radiation de leur inscription ou de leur enregistrement dans cet autre État membre. Votre Cour a estimé qu'une telle obligation de radiation était contraire aux dispositions du traité garantissant la libre circulation des personnes.
43. La conclusion dégagée dans l'arrêt précité est transposable à l'hypothèse d'un dentiste qui souhaite transférer sa résidence dans un autre pays de l'Union européenne. En effet, des considérations identiques s'opposent à une réglementation nationale qui exigerait que les dentistes souhaitant transférer leur résidence dans un autre État membre obtiennent la radiation de leur inscription ou de leur enregistrement dans l'État membre d'origine.
44. En l'espèce, l'article 11, sous b), du décret législatif - qui prévoyait initialement que la radiation du tableau était prononcée en cas «de transfert à l'étranger de la résidence de l'inscrit» - a fait l'objet d'une double modification.
D'une part, l'article 1er de la loi de 1964 a prévu que: «le membre d'une profession de santé qui exerce sa profession libérale à l'étranger ... peut conserver, à sa demande, l'inscription au tableau de l'Ordre ou du Collège professionnel dont il a été radié».
D'autre part, l'article 15 de la loi de 1985 énonce que: «Les chirurgiens-dentistes de nationalité italienne qui transfèrent leur résidence dans un des États membres des Communautés européennes peuvent, sur demande, rester inscrits à l'Ordre professionnel italien dont ils relèvent».
45. Comme l'a souligné la Commission, l'article 15 de la loi de 1985 n'est pas de nature à rendre la législation italienne conforme aux articles 48 et 52 du traité.
En effet, l'article 15 réserve la possibilité de conserver l'inscription au tableau aux seuls ressortissants de nationalité italienne. Il opère, de ce fait, une différence de traitement ostensiblement fondée sur la nationalité des praticiens, alors que les dispositions communautaires relatives au droit d'établissement et à la libre circulation des travailleurs «prohibent dans leurs domaines d'application respectifs toute discrimination exercée en raison de la nationalité» .
46. Le gouvernement italien soutient néanmoins que, en dépit de son libellé, l'article 15 de la loi de 1985 doit être interprété à la lumière du droit d'établissement et de la modification apportée par la loi de 1964. Il estime que, en vertu d'une telle interprétation, la législation italienne autorise l'ensemble des ressortissants communautaires à conserver leur inscription au tableau lorsqu'ils transfèrent leur résidence vers un autre État membre.
47. Selon nous, le point de vue du gouvernement italien ne saurait être admis.
48. En effet, votre Cour a constamment jugé que l'existence d'un manquement dans le chef d'un État membre pouvait résulter du seul fait de maintenir en vigueur une disposition nationale qui est incompatible avec le droit communautaire, indépendamment de l'application qui est faite de cette disposition en pratique.
Vous estimez que «le maintien inchangé, dans la législation d'un État membre, d'un texte incompatible avec une disposition du traité ... donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant les sujets de droit concernés dans un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire et qu'un tel maintien constitue dès lors, dans le chef dudit État, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du traité» .
49. En l'espèce, le gouvernement italien a d'ailleurs admis la nécessité de mettre fin à l'ambiguïté créée par sa législation en indiquant que, «pour dissiper tout doute à ce sujet, la présidence du Conseil des ministres ... a déjà annoncé ... une initiative législative visant à préciser que cette faculté [de conserver l'inscription au tableau en cas de transfert de résidence] s'étend à tous les dentistes des États membres» .
50. En conséquence, nous proposons à votre Cour de constater que, en maintenant l'article 15 de la loi de 1985 dans son ordre juridique interne, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité.
51. Nous vous proposons également de condamner la République italienne aux dépens de l'instance, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure et aux conclusions en ce sens de la Commission.
Conclusion
52. Sur la base des considérations qui précèdent, nous invitons donc votre Cour à déclarer que:
«1) La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 du traité CE (devenu article 10 CE), 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE) en ce qu'elle a:
- omis de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour éviter que les autorités ordinales italiennes continuent, nonobstant la modification prévue par la loi n° 362, du 8 novembre 1991, à appliquer le décret législatif n° 233 du chef provisoire de l'État italien, du 13 septembre 1946, de manière telle que les ressortissants communautaires qui souhaitent exercer la profession de dentiste sur le territoire italien restent, en pratique, soumis à l'obligation de résider dans la circonscription de l'Ordre professionnel auprès duquel ils sollicitent leur inscription, et
- maintenu, dans son ordre juridique interne, l'article 15 de la loi n° 409, du 24 juillet 1985, qui réserve aux seuls dentistes de nationalité italienne le droit de conserver, en cas de transfert de leur résidence vers un autre État membre, leur inscription au tableau de l'Ordre professionnel dont ils relèvent.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.»
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