CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN MISCHO
présentées le 16 mars 2000 ( *1 )
1.
Le 10 mai 1999, le Parlement européen a introduit un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 1999 ( 1 ) qui concerne un recours introduit contre le Parlement par M. Richard, fonctionnaire de cette institution.
2.
Les faits à la base du litige ont été établis de la manière suivante par le Tribunal.
3.
À la suite d'un avis de vacance d'emploi relatif au poste, de grade A 3, de chef de la division «équipement et service intérieur» de la direction A « infrastructures et service intérieur» de la direction générale «administration» (ci-après la «DG VI»), publié en 1996 par le Parlement dans le cadre de la procédure de recrutement de l'article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), le directeur général de la DG VI a estimé que, sur les douze personnes dont la candidature était recevable au titre de la promotion ou de la mutation, deux possédaient les qualifications nécessaires et remplissaient les conditions requises pour l'exercice de la fonction. Il a proposé à l'autorité investie du pouvoir de nomination (à savoir le bureau du Parlement européen, ci-après l'«AIPN») de nommer à cet emploi M. Richard.
4.
L'AIPN a, cependant, décidé d'élargir la gamme des candidats potentiels en recourant aux listes de réserve qui avaient été établies à l'issue de concours généraux de grade A 3 réservés aux ressortissants des nouveaux États membres en vertu du règlement (CE) n° 626/95 du Conseil, du 20 mars 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes ( 2 ).
5.
En effet, le chef de la division du personnel, après avoir pris connaissance du choix du directeur général de la DG VI, lui a adressé le 23 septembre 1996 une note ainsi rédigée:
«Suite à l'avis de vacance d'emploi susmentionné, vous avez, par note du 25 juillet 1996, conclu que sur les douze candidatures recevables au titre de la mutation ou de la promotion seuls deux candidats possédaient les qualifications nécessaires et remplissaient les conditions de base de l'avis de vacance d'emploi en question, et proposé la promotion de M. Richard.
Afin d'élargir la gamme de candidats potentiels à cette vacance d'emploi, et conformément aux instructions de Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir consulter les listes de réserve établies à l'issue des concours généraux A 3 réservés aux ressortissants des nouveaux États membres avant de prendre une décision finale. »
6.
Par note du 26 septembre 1996, le directeur général de la DG VI a répondu à la note du chef de la division du personnel en précisant qu'il appartenait à l'AIPN de se prononcer sur la proposition de nomination de M. Richard et que, en l'état actuel de la procédure, il n'avait pas à consulter les autres listes de réserve.
7.
Par une autre note du 11 octobre 1996, le directeur général de la DG VI a exposé les critères fonctionnels l'ayant conduit à proposer la nomination de M. Richard en ajoutant ce qui suit:
«Si l'[AIPN] devait considérer ces qualifications fonctionnelles comme négligeables au profit de critères plus géographiques, l'examen des listes des candidats issus des concours suédois (PE/79/A), finlandais (PE/78/A) et autrichiens (PE/77/A) me conduit à penser que deux candidats, après une période d'adaptation sans doute longue et ingrate, pourraient à la rigueur couvrir le poste, dans l'ordre préférentiel suivant: 1) Mme S. (suédoise), 2) M. P. (finlandais).»
8.
Le 9 janvier 1997, l'AIPN a nommé au poste vacant Mme S., de nationalité suédoise.
9.
Le 6 mai 1997, M. Richard a introduit une réclamation par laquelle il sollicitait l'annulation de la décision de l'AIPN. Cette réclamation a été rejetée et le président du Parlement lui a adressé une lettre exposant, notamment, ce qui suit:
«Le bureau, en tant qu'[AIPN], a analysé votre réclamation et m'a chargé de vous transmettre la décision respective ainsi que sa motivation.
Je vous rappellerai d'abord que, lorsqu'il y a lieu de pourvoir un poste vacant, l'AIPN n'est pas tenue, d'une manière absolue, de le faire par le biais d'une promotion ou d'une mutation, même si à ce titre elle dispose de candidatures valables, mais qu'elle doit simplement examiner successivement si chacune des procédures, prévues à l'article 29, paragraphe 1, du statut, est susceptible d'aboutir à la nomination d'une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité.
L'AIPN a procédé à l'examen des candidatures au titre de la mutation et de la promotion et est arrivée à la conclusion que le nombre réduit de candidats valables ne permettait pas un choix suffisant en vue du pourvoi du poste. Elle a ainsi décidé, pour élargir son choix, de passer à l'évaluation des lauréats inscrits sur les listes d'aptitude de concours généraux au lieu de procéder à la nomination d'un des candidats valables qui s'était présenté au titre de la promotion. En prenant cette décision, l'AIPN, qui jouit dans cette matière d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas commis une violation de vos droits statutaires en tant que candidat à ce poste.
...
Ayant considéré que les deux candidats proposés ( 3 ) avaient des mérites sensiblement égaux et que tous les deux remplissaient les conditions et qualifications requises — et que les impératifs d'intérêt du service et de prise en considération des mérites personnels des candidats étaient donc assurés —, l'AIPN a décidé de prendre encore en considération d'autres éléments de choix, à savoir le besoin d'assurer une représentation adéquate de ressortissants des nouveaux États membres en vue de remplir l'objectif fixé par l'article 27 du statut de maintenir ou de rétablir l'équilibre géographique au sein de son personnel. »
10.
A la suite de cette réponse, M. Richard a introduit un recours auprès du Tribunal. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a annulé tant la décision de nomination de Mme S. que la procédure de recrutement y afférente.
11.
Le présent pourvoi, introduit par le Parlement, tend à l'annulation dudit arrêt pour violation du droit communautaire.
12.
Pour un exposé du raisonnement suivi par le Tribunal, il est renvoyé à l'arrêt attaqué.
Quant à la recevabilité du pourvoi
13.
M. Richard conteste la recevabilité du pourvoi sur la base de deux motifs distincts.
14.
Il invoque le fait que ce pourvoi n'est pas accompagné d'une décision de l'AIPN sur l'opportunité de l'introduire.
15.
Cette première exception d'irrecevabilité ne saurait être accueillie. Aux termes de l'article 2, premier alinéa, du statut, il appartient, en effet, à chaque institution de déterminer les autorités qui, en son sein, exercent les pouvoirs que le statut confère à l'AIPN.
16.
L'AIPN est donc une émanation de l'institution qui l'a mise en place et n'est appelée à exercer que les pouvoirs qui lui ont été délégués.
17.
C'est donc toujours contre l'institution dont relève l'emploi auquel il est affecté, que le fonctionnaire doit diriger son recours, quelles que soient les modalités suivant lesquelles au sein de cette institution est organisé l'exercice des compétences que le statut confère à l'AIPN. Ce principe a une valeur générale et vaut même, en vertu de l'article 91 bis, dans l'hypothèse particulière, visée à l'article 2, alinéa 3, du statut, de délégation des pouvoirs dévolus à l'AIPN. Dès lors, il ne saurait faire de doute que c'est à juste titre que M. Richard avait dirigé son recours contre le Parlement.
18.
Or, en vertu de l'article 49, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal «peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions». La décision du Parlement attaquée par M. Richard ayant été annulée par le Tribunal, le Parlement était en droit d'introduire le présent pourvoi, et cela sans avoir besoin d'une quelconquedécision ou autorisation de l'AIPN. Il n'a, en effet, pas été allégué que, dans l'organisation interne du Parlement, le droit pour celui-ci d'introduire un pourvoi aurait été subordonné à une quelconque décision de l'AIPN.
19.
Au cours de l'audience du 27 janvier 2000, M. Richard a soulevé une seconde exception d'irrecevabilité, tirée du défaut d'intérêt à agir du Parlement.
20.
M. Richard a fait valoir, sans être contredit par le Parlement, que, par décision du Parlement du 4 octobre 1999, l'avis de vacance sur la base duquel Mme S. avait été nommée, a été annulé par le Parlement. Mme S. a été nommée à un autre poste et le poste de chef de la division « équipement et service intérieur» de la direction A de la DG VI, qui avait été brigué par M. Richard et auquel avait été nommée Mme S., a été supprimé de l'organigramme. Dès lors, selon M. Richard, un arrêt de la Cour annulant l'arrêt du Tribunal, et confirmant de ce fait la nomination de Mme S. à l'emploi en question, resterait sans portée pratique. Le pourvoi serait donc sans objet.
21.
Le défendeur au pourvoi a également souligné que, en vertu de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, il était en droit de produire ce moyen nouveau en cours d'instance, étant donné qu'il se fonde sur un élément de fait qui s'est révélé pendant la procédure.
22.
Force est de reconnaître que tel est effectivement le cas, puisque le pourvoi du Parlement a été introduit le 10 mai 1999, le mémoire en réponse déposé le 15 juillet 1999 et l'avis de vacance retiré le 4 octobre 1999. M. Richard était donc en droit d'invoquer ce moyen nouveau à l'audience.
23.
Le Parlement a, cependant, objecté que son intérêt à agir n'avait pas disparu. Il s'est référé, à cet égard, sans autre précision, à l'arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission ( 4 ).
24.
Les points pertinents de cet arrêt sont rédigés comme suit:
«59
Le Tribunal constate qu'il est de jurisprudence constante qu'un recours en annulation n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué... Un tel intérêt n'est présent que si l'annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques (voir arrêt de la Cour du 24 juin 1986, Akzo Chemie/Commission, 53/85, Rec. p. 1965, point 21).
60
À cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article 176 du traité, l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt. Ces mesures n'ont pas trait à la disparition de l'acte en tant que telle de l'ordre juridique communautaire, puisque celle-ci résulte de l'essence même de l'annulation de l'acte par le juge. Elles concernent plutôt l'anéantissement des effets des illégalités constatées dans l'arrêt d'annulation. L'annulation d'un acte qui a déjà été exécuté ou qui, entre-temps, a été abrogé à partir d'une date donnée est dès lors toujours susceptible d'avoir des conséquences juridiques. En effet, une telle annulation comporte l'obligation pour l'institution dont l'acte émane de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt. C'est ainsi que l'institution concernée peut être amenée à effectuer une remise en état adéquate de la situation du requérant ou à éviter qu'un acte identique ne soit adopté ( 5 ) (voir les arrêts de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 32, Akzo Chemie/Commission, précité, point 21, et du 26 avril 1988, Apesco/Commission, 207/86, Rec. p. 2151, point 16).»
25.
Dans les arrêts de la Cour cités par le Tribunal, la Cour a effectivement attaché beaucoup d'importance à la clarification pour l'avenir des règles applicables. Les passages afférents sont rédigés de la manière suivante:
Dans l'arrêt Simmenthal/Commission:
«même dans une situation où la décision litigieuse serait déjà pleinement exécutée en faveur d'autres compétiteurs dans le cadre d'une même adjudication, la requérante conserve un intérêt à voir annuler cette décision soit pour obtenir, de la part de la Commission, une remise en état adéquate de sa situation, soit pour amener la Commission à apporter, à l'avenir, les modifications appropriées au régime des adjudications, au cas où celui-ci serait reconnu contraire à certaines exigences juridiques» (point 32).
Dans l'arrêt Akzo Chemie/Commission:
«L'intérêt de la société à contester la décision attaquée ne saurait être nié au motif qu'en l'espèce cette décision avait déjà été exécutée au moment où le recours a été introduit. En effet, l'annulation d'une telle décision est susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques, notamment en évitant le renouvellement d'une telle pratique de la part de la Commission et en rendant illégale l'utilisation par ECS des documents irrégulièrement communiqués» (point 21).
Dans l'arrêt Apesco/Commission:
« Il importe de souligner que le recours a été introduit dans le délai prévu à l'article 173, alinéa 3, du traité. Par ailleurs, l'Apesco a intérêt à attaquer la liste de juillet 1986, bien que celle-ci ne soit plus d'application, afin d'éviter que l'illégalité alléguée ne se reproduise dans les listes ultérieures» (point 16).
26.
En l'espèce, la situation est cependant assez différente. En effet, d'une part, le Parlement vise à obtenir, non pas l'annulation d'un acte, mais l'annulation d'un arrêt. Cette annulation, si elle intervenait, aurait pour conséquence, non pas l'annulation, mais la confirmation d'un acte pris par le Parlement lui-même (la nomination de Mme S.) et que ce dernier a entre-temps retiré.
27.
D'autre part, toujours à supposer que l'arrêt du Tribunal soit annulè et que la nomination de Mme S. soit donc confirmée pour le principe, le Parlement n'aurait aucune «remise en état adéquate» à effectuer. Il ne serait pas non plus incité «à éviter qu'un acte identique ne soit adopté » à l'avenir.
28.
En revanche, par un tel arrêt, il obtiendrait, au contraire, la confirmation que la méthode suivie pour pourvoir l'emploi en question n'était pas critiquable et qu'il pourra donc également l'appliquer à l'avenir. Le Parlement expose, en effet, au point 2 de son pourvoi, que l'arrêt attaqué et sa motivation seraient en contradiction avec la jurisprudence antérieure, tant de la Cour que du Tribunal, relative à la procédure de pourvoi des emplois vacants prévue à l'article 29 du statut. Ceci générerait d'importants doutes sur le plan juridique et provoquerait une insécurité pernicieuse à la bonne gestion administrative des emplois figurant à l'organigramme des institutions. L'interprétation à donner à l'article 29 du statut présenterait donc un intérêt certain, non seulement pour lui-même, mais aussi pour toutes les autres institutions.
29.
Le pourvoi du Parlement prend ainsi les allures d'un recours «dans l'intérêt de la loi». Un tel droit de recours n'a, cependant, pas été attribué au Parlement, ni par le traité ni par le statut des fonctionnaires.
30.
La Cour a traité de la question de l'intérêt à agir dans le cadre d'un pourvoi, dans son arrêt du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission ( 6 ), dont le point 13 énonce que:
«La Cour peut soulever d'office le défaut d'intérêt d'une partie à introduire ou à poursuivre un pourvoi, en raison d'un fait postérieur à l'arrêt du Tribunal de nature à enlever à celui-ci son caractère préjudiciable pour le demandeur au pourvoi, et déclarer le pourvoi irrecevable ou sans objet pour ce motif. En effet, l'existence d'un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice ( 7 ) à la partie qui l'a intenté.»
31.
En l'espèce, nous ne sommes pas en présence d'un fait postérieur à l'arrêt du Tribunal qui soit de nature à enlever à cet arrêt le caractère préjudiciable pour le demandeur au pourvoi. De surcroît, c'est ce dernier lui-même qui a posé le fait en question.
32.
Pourrait-on, cependant, dire qu'un arrêt de la Cour annulant l'arrêt du Tribunal serait susceptible de procurer, par son résultat, un bénéfice au Parlement?
33.
Une éventuelle validation rétroactive de la nomination de Mme S. n'apporterait, certes, pas au Parlement le « bénéfice » de pouvoir la maintenir en fonction, puisque le poste a été supprimé.
34.
Pour notre part, nous voyons cependant un point sur lequel un arrêt de la Cour annulant l'arrêt du Tribunal apporterait un bénéfice certain au Parlement. Un tel arrêt serait en effet susceptible de mettre le Parlement définitivement à l'abri de toute demande d'indemnité formulée par M. Richard en raison du préjudice qu'il prétendrait avoir subi du fait de la nomination de Mme S., jugée illégale par le Tribunal.
35.
Ceci me semble une raison suffisante pour ne pas rejeter le pourvoi comme irrecevable.
Quant au fond
36.
Le pourvoi du Parlement se rapporte à l'interprétation à donner à l'article 29, paragraphe 1, du statut, qui est rédigé comme suit:
« En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:
a)
les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution;
b)
les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution;
c)
les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes,
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.
Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »
37.
Ainsi qu'il résulte du point 3 du pourvoi, le Parlement estime que l'arrêt attaqué est en contradiction avec la jurisprudence antérieure:
«—
sur l'étendue du pouvoir d'appréciation de l'AIPN et sur l'impossibilité pour celle-ci d'élargir sa marge de choix dès qu'il y a un candidat valable qui se présente au titre de la phase précédente;
—
lorsqu'il établit le besoin de clôturer formellement chaque phase [de la procédure de recrutement] en rejetant les candidatures reçues avant de passer à une phase ultérieure et nie ainsi la possibilité de comparer les mérites des candidatures recueillies au titre des différentes phases prévues par l'article 29;
—
sur les conditions dans lesquelles est possible le recrutement à partir de listes d'aptitude, établies à la suite des concours généraux. »
38.
Ce sont donc ces trois points de contestation que je vais examiner. Mais auparavant je dois préciser que cet examen revêtira un caractère subsidiaire au regard du sort à réserver au pourvoi.
39.
En effet, en avançant ces trois points, le Parlement ne se livre pas, et ne prétend d'ailleurs pas se livrer, à une critique englobant l'ensemble du raisonnement suivi par le Tribunal pour parvenir à l'annulation de la nomination de Mme S.
40.
Il admet explicitement, au point 6 de son mémoire, que l'argument avancé par M. Richard devant le Tribunal, selon lequel l'AIPN n'était pas en droit, après avoir pris connaissance des candidatures au titre de la mutation et de la promotion, de passer directement à l'examen de listes de réserve établies à l'issue de concours généraux, sans examiner les potentialités offertes par l'article 29, paragraphe 1, sous b) et c), du statut, c'est-à-dire l'organisation d'un concours interne ou le transfert d'un fonctionnaire d'une autre institution, était parfaitement fondé.
41.
Ceci revient à reconnaître que le Tribunal avait au moins un motif incontestable d'annuler la nomination contestée. Or, on sait qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'annuler un arrêt du Tribunal dès lors que son dispositif est fondé. De ce fait, le pourvoi du Parlement me semble devoir, en tout état de cause, être rejeté.
Sur l'impossibilité pour l'AIPN d'élargir sa marge de choix dès qu'un candidat valable s'est présenté au titre d'une des phases de la procédure
42.
Il est acquis que, lorsque l'AIPN parvient à la conclusion qu'aucune des candidatures qui ont été présentées au cours d'une phase donnée de la procédure établie par l'article 29 du statut ne saurait être retenue, elle constate ce fait et passe à la phase suivante.
43.
Mais qu'en est-il dans l'hypothèse où l'AIPN parvient, au contraire, à la conclusion qu'un ou plusieurs des candidats ont les qualifications nécessaires pour remplir l'emploi vacant?
44.
Estelle tenue, dans ce cas, de nommer l'un de ces candidats? Telle est la position adoptée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué.
45.
Le Parlement reproche, en effet, au Tribunal d'avoir déclaré, au point 41, que «La candidature du requérant répondant aux exigences de l'emploi à pourvoir, l'AIPN ne pouvait légitimement estimer, nonobstant son large pouvoir d'appréciation, qu'elle ne disposait pas d'un choix suffisamment large afin d'assurer un recrutement en conformité avec l'avis de vacance ».
46.
Le Parlement fait valoir que, au contraire, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN lui permet, même en présence de plusieurs candidats possédant toutes les qualifications requises (candidats «valables») au titre de la promotion, non seulement de ne pas promouvoir un candidat au poste vacant, conformément aux arrêts Kùster/Parlement ( 8 ), mais encore, si elle est d'avis que ses possibilités de choix sont insuffisantes pour assurer un recrutement en conformité avec l'avis de vacance, d'élargir sa marge de choix afin de trouver le meilleur candidat pour l'emploi à pourvoir, comme l'auraient confirmé les arrêts Anacoreta Correia/Commission et Kotso-nis/Conseil ( 9 ).
47.
L'arrêt attaqué aurait pour effet de réduire fortement le pouvoir d'appréciation de l'AIPN et donnerait une prépondérance totale au «droit à la carrière» des fonctionnaires au détriment du principe selon lequel toute affectation se fait exclusivement dans l'intérêt du service. De ce principe découleraient l'obligation, pour l'AIPN, de choisir la personne ayant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité et donc le droit d'élargir sa marge de choix.
48.
M. Richard souligne que l'article 29, paragraphe 1, du statut institue un ordre de priorité entre les différentes phases de pourvoi d'un poste vacant. Il devrait être lu en combinaison avec l'article 4, troisième alinéa, du statut, aux termes duquel l'AIPN est tenue de porter la vacance du poste à la connaissance du personnel des trois Communautés seulement en cas d'impossibilité de pourvoir le poste par voie de promotion, de mutation ou de concours interne. De ces deux dispositions découle, selon lui, le droit pour les fonctionnaires de voir leur candidature examinée et retenue par priorité aux candidatures qui se présenteraient au titre des phases suivantes. Ce système de préférence interne vise à assurer la vocation du fonctionnaire à la carrière. Le défendeur au pourvoi soutient également qu'il appartient à l'AIPN de déterminer, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, si elle est en présence d'un candidat «valable» ou non. Si elle dispose d'une candidature satisfaisante, elle est obligée de porter son choix sur celle-ci, sans pouvoir procéder à l'examen de candidatures au titre des phases suivantes. À défaut de candidat valable, elle ne peut passer aux phases ultérieures qu'après avoir rejeté toutes les candidatures recueillies au titre de la phase en cours.
Appréciation
49.
Rappelons que la Cour a précisé, dans son arrêt Van Belle/Conseil ( 10 ), que l'article 29, paragraphe 1, du statut oblige l'AIPN à examiner, par ordre de préférence, d'abord les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution où la vacance d'emploi s'est produite, ensuite les possibilités d'organisation de concours internes à cette institution et enfin les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions, et que ce n'est que si ces possibilités se révèlent inappropriées qu'il y a lieu de procéder par voie de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves, ces concours pouvant être soit interinstitutionnels, soit généraux ( 11 ).
50.
Il ne saurait donc être contesté que l'AIPN doit d'abord examiner soigneusement les candidatures qui ont été présentées au titre de la promotion ou de la mutation.
51.
L'ordre de préférence établi par l'article 29, paragraphe 1, du statut doit, en effet, être compris comme étant «l'expression même du principe selon lequel tout fonctionnaire a vocation à faire carrière au sein de son institution» ( 12 ).
52.
Il n'existe cependant pas pour autant un droit subjectif à être promu (ou muté), car les nominations se font exclusivement au choix, et l'AIPN doit veiller à ce que chaque poste soit occupé par le fonctionnaire ayant les plus hautes qualifications possible.
53.
Il résulte, en effet, de l'arrêt Küster I, rendu à propos d'un fonctionnaire qui, parce qu'il était promouvable, prétendait avoir le droit d'être promu pour occuper l'emploi laissé vacant par le départ de son supérieur hiérarchique, «que la thèse du requérant reviendrait à reconnaître à l'adjoint d'un fonctionnaire dont l'emploi est devenu vacant un droit à sa succession dès qu'il ressort de son dossier qu'il a les qualités nécessaires pour remplir cet emploi; que tant l'intérêt du service que les droits des autres fonctionnaires s'opposent à admettre une telle prétention» ( 13 ).
54.
Dans l'arrêt Küster II, la Cour a confirmé que le fait de remplir les conditions nécessaires pour occuper un emploi vacant ne confère pas le droit d'être nommé sur celui-ci. Elle a en effet déclaré ce qui suit:
«attendu que l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, s'il dispose que l'autorité investie du pouvoir de nomination doit pourvoir aux vacances d'emploi en examinant d'abord les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution, ne reconnaît pas aux fonctionnaires qui réunissent les conditions pour pouvoir être promus un droit subjectif à la promotion, le pourvoi de chaque emploi devant, conformément à l'article 27, alinéa 1, du statut, se fonder, en premier lieu, sur l'intérêt de service;
que, par ailleurs, aux termes de l'article 45, paragraphe 1, du statut, la promotion ‘se fait exclusivement au choix... après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion...’;
qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir de nomination jouit en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation;
que, partant, il n'apparaît pas qu'en décidant l'ouverture du concours interne au lieu de procéder à la promotion du requérant, l'autorité investie du pouvoir de nomination ait manqué aux obligations que lui imposent les articles 29 et 45 du statut et ait commis une violation des droits statutaires de l'intéressé » ( 14 ).
55.
Cette règle vaut aussi bien lorsque l'AIPN n'est en présence que d'un seul candidat promouvable (point 17 du même arrêt) que lorsqu'elle est en présence de plusieurs candidats.
56.
En effet, «la présence de plusieurs personnes ayant les qualifications pour être promues ou mutées peut conduire l'autorité investie du pouvoir de nomination à la conclusion que l'intérêt du service et l'im-partiabilité du recrutement rendent un concours interne souhaitable» ( 15 ).
57.
La Cour a confirmé ces principes dans son arrêt Mogensen e.a./Commission ( 16 ), où elle a souligné que
«L'utilisation du terme ‘possibilités’ [à l'article 29, paragraphe 1, sous a)] exprime clairement que l'AIPN n'est pas tenue, d'une manière absolue, de procéder à la promotion, mais simplement d'examiner, dans chaque cas, si une promotion est susceptible d'aboutir, conformément à l'article 27 du statut, à la nomination d'une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité.
Si la subdivision de l'article 29, paragraphe 1, implique que l'AIPN examine avec le plus grand soin les possibilités de promotion avant de passer à la phase suivante, elle n'empêche pas que cette autorité, lors d'un tel examen, prenne également en considération la possibilité d'obtenir de meilleures candidatures par les autres procédures indiquées dans ce paragraphe. Il en découle que l'AIPN a la liberté de procéder à l'examen des possibilités suivantes. »
58.
Ceci signifie que l'AIPN peut passer successivement aux phases suivantes prévues par l'article 29, paragraphe 1, du statut, au cours desquelles les qualifications et les mérites des candidats de la première phase pourront être comparés à ceux d'autres candidats.
59.
Cette possibilité pour l'AIPN d'élargir l'éventail des candidats doit cependant être utilisée avec une extrême prudence, car, systématisée, elle aboutirait à nier complètement la priorité que l'article 29, paragraphe 1, du statut a incontestablement entendu conférer aux fonctionnaires au service de l'institution concernée. Elle a d'ailleurs, dans le passé, conduit à des abus.
60.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier citées par le Tribunal et rappelées plus haut qu'il n'y a pas eu de véritable comparaison entre les qualifications et l'expérience professionnelle de M. Richard, d'une part, et de Mme S., d'autre part. Cette dernière a été retenue parce que, comparée à celles des autres lauréats des concours généraux réservés aux ressortissants des nouveaux États membres, son expérience professionnelle se rapprochait le plus (ou était la moins éloignée) de celle qui était nécessaire pour les fonctions en question. En dernière analyse, comme l'admet la réponse à la réclamation, Mme S. a été recrutée «afin d'assurer une représentation adéquate des ressortissants des nouveaux États membres». J'aurai à revenir sur cet aspect lors de la discussion du troisième moyen.
61.
Il n'en reste pas moins que, sur le plan des principes, l'arrêt attaqué a mal interprété l'article 29, paragraphe 1, du statut en déclarant que, parce que la candidature du requérant répondait aux exigences de l'emploi à pourvoir, l'AIPN ne pouvait légitimement estimer, nonobstant son large pouvoir d'appréciation, qu'elle ne disposait pas d'un choix suffisamment large afin d'assurer un recrutement en conformité avec l'avis de vacance.
62.
Cette critique du Parlement est justifiée.
Sur la nécessité de rejeter les candidatures reçues avant de passer à une phase ultérieure de la procédure de recrutement
63.
Le Parlement fait encore grief au Tribunal d'avoir déclaré, au point 29 de l'arrêt attaqué, que «le rejet des candidatures au titre de la promotion ou de la mutation en application de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut est une condition nécessaire pour pouvoir passer aux étapes ultérieures de la procédure prévue par [cet] article... puisque cette disposition établit un ordre de priorité entre les différentes étapes qu'elle prévoit». Le Parlement estime, dès lors, que le Tribunal a commis une erreur de droit en décidant, au point 45 de l'arrêt attaqué, qu'«Il résulte de ce qui précède, que, en ne rejetant pas formellement la candidature du requérant et en procédant à une mise en concurrence des candidatures du requérant et de Mme S., l'AIPN a violé l'article 29, paragraphe 1, du statut».
64.
En d'autres termes, le Parlement conteste que l'article 29, paragraphe 1, du statut imposerait à l'AIPN de clôturer formellement chaque phase de la procédure de recrutement par un rejet des candidatures reçues au titre de cette phase, puisqu'il deviendrait alors impossible de comparer les mérites des candidats qui se sont présentés au titre des différentes phases de l'article 29, paragraphe 1.
65.
Le Parlement estime que, s'il s'avère, tout compte fait, que le meilleur candidat se trouvait néanmoins parmi ceux présentés au titre de la promotion, «il faut pouvoir faire marche arrière, dans l'intérêt du service, ce qui s'avère impossible si la phase précédente a été clôturée et les candidatures reçues à ce titre rejetées».
66.
Il ne faudrait pas tenir compte de l'arrêt Coussios/Commission ( 17 ), cité par la partie adverse, car c'est à tort qu'il obligerait l'AIPN à rejeter les candidatures recueillies au titre d'une phase de l'article 29, paragraphe 1, du statut avant de procéder à la phase subséquente.
67.
M. Richard estime que, si aucun candidat interne à l'institution ne satisfait aux qualifications requises, l'AIPN doit rejeter les candidatures examinées et clôturer les phases de recrutement interne à l'institution avant d'entamer le recrutement de personnel affecté dans les autres institutions. Il fait valoir qu'il en est de même, a fortiori, lorsque l'AIPN veut passer d'un recrutement interne à un recrutement externe aux institutions communautaires. Il admet que l'AIPN peut «élargir ses possibilités de choix» si elle le fait dans l'intérêt du service librement apprécié. Cette notion d'élargissement ne permettrait, cependant, pas à l'AIPN de comparer les candidatures recueillies au titre de phases différentes, mais seulement d'examiner des candidatures supplémentaires par rapport à celles présentées au titre de la phase prioritaire, sous réserve que ces dernières ne satisfassent pas à l'intérêt du service et aient été rejetées.
Appréciation
68.
Il découle déjà de ce que j'ai dit à propos du premier moyen que l'AIPN n'est pas tenue de rejeter au préalable les candidatures examinées au titre de la promotion ou de la mutation avant d'organiser un concours interne ou de passer à l'une des phases suivantes.
69.
Dans l'hypothèse qui nous occupe, l'AIPN n'a précisément pas constaté que les candidats à la promotion ou à la mutation étaient inaptes à exercer l'emploi sollicité, mais elle a voulu élargir son choix pour vérifier s'il n'existait pas de candidat dont la nomination correspondrait encore mieux à l'intérêt du service.
70.
Ce résultat ne peut, cependant, pas être garanti d'avance et il ne serait donc pas judicieux de rejeter définitivement les candidats qui se sont présentés au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Comme le fait valoir le Parlement, rejeter d'abord les candidatures de la ou des phases antérieures «serait à nouveau contraire à l'intérêt du service s'il s'avérait, par exemple, après l'examen des candidatures au titre du transfert interinstitutionnel, que le meilleur candidat se trouvait, après tout, parmi les candidats au titre de la promotion, ‘phase’ que l'AIPN avait déjà clôturée en rejetant formellement les candidatures respectives» (point 30 du pourvoi).
71.
Cette critique est justifiée.
Sur les conditions du recrutement à partir de la liste de réserve
72.
Le Parlement estime que «les conditions établies au point 42 de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne la possibilité de procéder à la consultation et au recrutement à partir des listes de réserve des concours généraux, soulèvent également de sérieux doutes quant à leur conformité avec les règlements applicables. »
73.
Au point 42 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que « la consultation de la liste de réserve des ressortissants des nouveaux États membres exigeait, quant à elle, l'annulation de la procédure entamée et la fixation de nouvelles conditions de pourvoi du poste».
74.
Le Parlement fait d'abord valoir qu'il ne ressort pas clairement de cette motivation si les obligations que le Tribunal entend imposer à l'AIPN doivent être remplies seulement au cas où l'AIPN aurait recours aux listes de réserve issues des concours généraux organisés en application du règlement n° 626/95 ou, en revanche, à chaque fois que l'AIPN, dans le cadre d'une procédure de recrutement, serait amenée à consulter les listes de réserve dressées à la suite de concours généraux.
75.
Le Parlement estime que, si la première hypothèse devait être retenue, alors le Tribunal aurait violé le règlement n° 626/95 qui, bien qu'il permette de publier les avis de vacance à l'intention des seuls ressortissants des nouveaux États membres, n'empêcherait pas que les lauréats des concours organisés dans ce cadre soient nommés au terme d'une procédure de recrutement conforme à l'article 29 du statut. Si tel n'était pas le cas, l'ensemble des listes d'aptitude constituées en vertu du règlement dérogatoire deviendraient caduques à l'expiration du délai de validité de ce dernier.
76.
Il ne faudrait pas perdre de vue que les concours généraux ne visent pas le pourvoi d'un emploi spécifique mais sont organisés en vue de constituer des réserves de recrutement visant le pourvoi d'emplois de la même catégorie et correspondant à une certaine carrière. Les lauréats de ces concours généraux sont alors inscrits sur une liste d'aptitude et peuvent être recrutés s'ils possèdent les qualifications requises pour occuper un emploi spécifique.
77.
Dans la seconde hypothèse, le motif du Tribunal resterait toujours sans fondement juridique valable. Citant les arrêts Carbajo Ferrero/Parlement et Gutiérrez de Quijano y Llorens/Parlement, précités, le Parlement fait valoir que la seule règle à respecter dans ce contexte est d'assurer que les conditions et les qualifications soient identiques dans les avis publiés à l'occasion des différentes phases de la procédure, car du contenu de l'avis dépendrait le cadre de légalité que l'AIPN s'impose et qu'elle doit respecter tout au long de la procédure de recrutement.
78.
Le défendeur au pourvoi estime que c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la consultation de la liste de réserve des ressortissants des nouveaux États membres était subordonnée à l'annulation de la procédure entamée et à la fixation de nouvelles conditions de pourvoi de poste. Il soutient que le poste devait être attribué dans le cadre d'une procédure de pourvoi statutaire et qu'il faut donc se référer aux règles régissant cette procédure pour déterminer s'il est possible de tenir compte d'une liste de réserve issue d'une procédure dérogatoire. Il rappelle que l'AIPN, conformément aux règles statutaires, doit veiller à la correspondance des conditions. Or, une telle correspondance serait impossible entre un avis de vacance publié dans le cadre d'une procédure de pourvoi statutaire et un avis de concours général organisé en application du règlement n° 626/95, car ce dernier imposerait nécessairement une condition de nationalité.
Appréciation
79.
J'estime qu'il ressort clairement de l'arrêt attaqué, et le Parlement ne pouvait se méprendre à cet égard, que le Tribunal a visé uniquement le cas où l'AIPN, après avoir ouvert une procédure de pourvoi à un poste vacant en application de l'article 29, paragraphe 1, du statut, procède à la consultation de listes de réserve relevant d'un régime dérogatoire aux dispositions statutaires.
80.
Le statut édicté un ensemble de règles qui tendent à réaliser un équilibre entre, d'une part, la nécessité d'assurer un avenir professionnel aux fonctionnaires méritants et, d'autre part, la nécessité d'organiser efficacement une fonction publique regroupant des ressortissants de tous les États membres. A cet effet, le statut pose des règles impératives telles que l'obligation d'affecter chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité (article 7, paragraphe 1), l'interdiction de réserver un emploi aux ressortissants d'un État membre déterminé (article 27, troisième alinéa), ou encore l'obligation d'analyser d'abord les possibilités de pourvoir un poste par un recrutement interne avant de passer aux candidatures externes (article 29, paragraphe 1).
81.
À plusieurs reprises, le Conseil a apporté des dérogations temporaires à cette réglementation: une première fois, en 1982, à l'occasion de l'adhésion de la République hellénique, ensuite, en 1985, à l'occasion de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, et, finalement, en 1995, au moment de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à travers le règlement n° 626/95.
82.
L'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement est libellé de la manière suivante:
«1.
Jusqu'au 31 décembre 1999, il peut être pourvu à des emplois vacants par la nomination de ressortissants autrichiens, finlandais et suédois, par dérogation à l'article 4, deuxième et troisième alinéas, à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7 paragraphe 1, à l'article 27, troisième alinéa, à l'article 29 paragraphe 1 points a), b) et c), et à l'article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans la limite des emplois prévus à cet effet dans le cadre des délibérations budgétaires au sein des institutions compétentes.
2.
Les nominations aux emplois des grades A 3... seront décidées après un concours sur titres et épreuves organisé dans les conditions prévues à l'annexe III du statut.
3.
Les vacances d'emploi font l'objet d'une publicité adéquate à l'intérieur et à l'extérieur des institutions communautaires. »
83.
En vertu de cette disposition, le Parlement a publié, à une date qui ne ressort pas du dossier, trois avis de concours généraux pour le recrutement, dans une des directions générales qui le composent, respectivement d'un chef de division (F/M) de nationalité autrichienne, finlandaise et suédoise.
84.
La nature des fonctions était définie de la manière suivante dans ces avis de concours:
« Fonctionnaire hautement qualifié, chargé, sous l'autorité d'un directeur, de la responsabilité d'un secteur spécifique de l'activité du secrétariat du Parlement européen et notamment de:
—
la répartition et coordination des travaux de sa division et d'assurer la qualité des prestations de ses collaborateurs;
—
la gestion des ressources budgétaires allouées à ce secteur d'activité du secrétariat général;
—
la représentation du secrétariat général dans le cadre des réunions interinstitutionnelles;
—
les contacts éventuels avec des parlementaires européens dans le cadre des travaux du Parlement européen.
Les fonctions de ces postes d'encadrement au sein du Parlement européen exigent de grandes aptitudes à la coordination des ressources humaines et financières disponibles, c'est-à-dire organiser les travaux d'unité, diriger des équipes et innover pour l'amélioration des prestations. »
85.
L'avis de vacance d'emploi n° 8011 auquel avait répondu M. Richard était libellé de la façon suivante:
«Emploi:
Direction générale de l'Administration
Division des Infrastructures et du Service intérieur
Division: Equipement et service intérieur
1 Chef de division (F/M) (Carrière A 3).»
86.
La nature des fonctions était décrite de la manière suivante:
«Fonctionnaire très qualifié, chargé de diriger et d'organiser les travaux des services de la division comprenant notamment la responsabilité des services:
a)
Ressources humaines: Chauffeurs, Déménageurs, Bureau de voyages, et gestion des contrats externes y afférents.
b)
Equipement:
—
Bureau des Achats: mobilier, machines de bureau, équipement technique, photocopieurs, vêtements de service;
—
Assurances et formalités douanières;
—
Magasins et dépôts.
c)
Conférences:
—
Organisation générale des réunions;
—
Techniciens de Conférences;
—
Gestion des réunions relatives aux demandes d'organismes extérieurs.
d)
Inventaire, Finances, Messagerie:
—
Exécution budgétaire de tous les postes en rapport avec les services de la Division;
—
Huissiers.
Ces activités requièrent le sens des relations humaines. »
87.
Il résulte de la comparaison de ces deux avis que l'un s'adressait à des ressortissants d'une nationalité déterminée et comportait une description de la nature des fonctions extrêmement générale, valable pour n'importe quel poste de chef de division, alors que l'autre ne comportait pas de condition de nationalité et définissait d'une manière beaucoup plus précise les fonctions en question.
88.
Le Tribunal a, par ailleurs, constaté au point 44 de l'arrêt attaqué que « le Parlement a admis ne pas avoir appliqué [l]e règlement [n° 629/95] dans la présente procédure de nomination». Cette affirmation n'a pas été mise en doute au cours de la procédure devant la Cour.
89.
Or, s'agissant de l'application de la procédure de l'article 29 du statut, il est de jurisprudence constante que l'avis de vacance, qui est rédigé avant l'ouverture de la première phase de la procédure de l'article 29, paragraphe 1, établit le cadre de celle-ci, en particulier en définissant la nature du poste à pourvoir et en énonçant les qualifications et connaissances requises des candidats dans l'intérêt du service ( 18 ).
90.
Le juge communautaire a eu, maintes fois, l'occasion de se prononcer sur la nécessaire «correspondance» des avis introduisant les différentes phases prévues par la disposition litigieuse. Il a, notamment, jugé qu'une modification des conditions de participation d'une phase à l'autre serait susceptible de vider les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, de leur effet au motif que, si une institution pouvait modifier les conditions de participation d'une étape à l'autre, par exemple en les assouplissant, elle exclurait de la promotion ou de la mutation des fonctionnaires de l'institution concernée qui auraient pu répondre aux conditions moins strictes définies dans l'avis de concours ou permettrait aux institutions d'être, en fait, libres d'organiser des procédures de recrutement externe sans avoir à examiner des candidatures internes ( 19 ).
91.
Or, en l'espèce, tout s'est passé comme si l'AIPN avait modifié en cours de route la teneur de l'avis de vacance.
92.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a constaté au point 45 de l'arrêt attaqué que, «en procédant à une mise en concurrence des candidatures du requérant et de Mme S., I'AIPN a violé l'article 29, paragraphe 1, du statut».
93.
Le Tribunal a également eu raison de dire pour droit, au point 42 de l'arrêt attaqué, que «la consultation de la liste de réserve des ressortissants des nouveaux États membres exigeait, quant à elle, l'annulation de la procédure entamée et la fixation de nouvelles conditions de pourvoi du poste». Il s'est référé, à cet égard, à son arrêt du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission ( 20 ), que, pour ma part, j'approuve entièrement.
94.
Dans cette affaire, la Commission avait d'abord annulé un avis de vacance publié au titre de l'article 29 du statut. Elle avait ensuite publié au Journal officiel des avis de concours au titre du règlement n° 626/95 pour le pourvoi de neuf des postes de chef d'unité de nationalité autrichienne, finlandaise ou suédoise. Un de ces concours généraux était destiné à pourvoir spécifiquement le même poste que celui qui avait fait l'objet de l'avis de vacance annulé (points 2 et 11 de l'arrêt Rasmussen/Commission, précité).
95.
J'estime que, ce faisant, la Commission a suivi la seule procédure admissible lorsque, à l'occasion d'un élargissement, des postes doivent être attribués à des ressortissants des nouveaux États membres en raison de leur nationalité ( 21 ).
96.
Je ne partage, en effet, pas l'argument du Parlement, selon lequel le règlement dérogatoire n'impose nullement que les lauréats des concours organisés pour les ressortissants des nouveaux États membres «soient nommés par des procédures d'affichage organisées sous le couvert du régime dérogatoire. Si tel était le cas, l'ensemble des listes d'aptitude des concours organisés par toutes les institutions à l'attention des ressortissants des nouveaux États membres deviendraient caduques le 31 décembre 1999, date à partir de laquelle expire la validité du règlement dérogatoire, ce qui n'est nullement prévu dans le règlement dérogatoire ni ne correspond à l'intérêt des institutions ou à l'intérêt des lauréats de ces concours» (point 42 du pourvoi).
97.
En effet, comme le règlement n° 626/95 a pour objet et pour effet de garantir, dans certaines limites, le recrutement de ressortissants d'un État membre déterminé et qu'il repose, dès lors, entièrement sur des considérations de nationalité, il est dans la logique du système que ce traitement de faveur à l'égard d'une nation déterminée, mais discriminatoire à l'égard des autres, doit être limité dans le temps.
98.
La conséquence en est que les listes de réserve établies dans le cadre de la procédure de recrutement dérogatoire deviennent nécessairement caduques au moment où le contingent de postes destinés à être pourvus de la sorte est épuisé, et au plus tard à la date d'expiration de la validité du règlement dérogatoire en vertu duquel elles ont été dressées.
99.
Les considérations retenues par le Tribunal aux points 42 à 44 de l'arrêt attaqué n'encourent donc pas, à mon avis, les critiques que leur adresse le Parlement. Leur pertinence implique que le Tribunal a fondé sa décision d'annuler la nomination de Mme S. sur un motif juridiquement fondé, et qu'il n'y a donc pas lieu, indépendamment même des raisons de rejet du pourvoi que j'ai mentionnées aux points 9 à 41 ci-dessus, d'annuler l'arrêt attaqué.
100.
En conclusion, je ne peux, en dépit de la justesse de certaines critiques dirigées contre l'arrêt attaqué, que proposer à la Cour de rejeter comme non fondé le pourvoi du Parlement.
Sur les dépens
101.
Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Si, comme je le propose, le pourvoi du Parlement est rejeté, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Richard et de condamner cette institution aux dépens de la présente procédure.
Conclusion
102.
J'invite la Cour à:
—
rejeter le pourvoi;
—
condamner le Parlement européen aux dépens.
( *1 ) Langue originale: le français.
( 1 ) Richard/Parlement (T-273/97, RecFP p. II-235, ci-après l'«arrêt attaqué»).
( 2 ) JOL 66, p. 1.
( 3 ) Il s'agit des deux candidats retenus par le directeur général.
( 4 ) T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305, points 59 et suiv.
( 5 ) Souligné par l'auteut.
( 6 ) C-19/93 P, Rec. p. I-3319.
( 7 ) Souligné par l'auteur.
( 8 ) Arrêts du 12 mars 1975 (23/74, Rec. p. 353, ci-après l'«arrêt Küster I»), et du 25 novembre 1976 (123/75, Rec. p. 1701, ci-après l'«arrêt Küster II»).
( 9 ) Arrêts du Tribunal du 11 juin 1996 (T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835), et de la Cour du 18 décembre 1986 (246/84, Rec. p. 3989).
( 10 ) Arrêt du 5 décembre 1974 (176/73, Rec. p. 1361).
( 11 ) Arrêt de la Cour du 18 mars 1999, Carbajo Ferrerò/Parlement (C-304/97 P, Rec. p. I-1749); arrêts du Tribunal du 22 mai 1996, Gutiérrez de Quijano y Llorens/Parlement (T-140/94, RecFP p. I-A-241 et II-689); du 12 février 1992, Volger/Parlement (T-52/90, Rec. p. II-121), et du 19 février 1998, Campogrande/Commission (T-3/97, RecFP p. I-A-89 et II-215).
( 12 ) Arrêt Campogrande/Commission, précité.
( 13 ) Points 25 et 26.
( 14 ) Points 10 à 13.
( 15 ) Arrêt Küster I, point 24.
( 16 ) Arrêt du 14 juillet 1983 (10/82, Rec. p. 2397, points 9 et 10).
( 17 ) Arrêt du 23 février 1994 (T-18/92 et T-68/92, RecFP p. I-A-47 et II-171).
( 18 ) Arrêt du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil (188/73, Rec. p. 1099, point 39).
( 19 ) Arrêt du 28 février 1989, Van der Stijl et Cullington/Commission (341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511).
( 20 ) T-35/96, RecFP p. I-A-61 et II-187, point 62.
( 21 ) En dehors de ces cas, les institutions ont cependant toujours la possibilité de réserver un poste â une nationalité ou de fixer une condition quant à la parfaite connaissance d'une langue déterminée lorsque cela est justifié par des raisons ayant trait au fonctionnement de leurs services (voir arrêt du 4 mars 1964, Lassalle/Parlement, 15/63, Rec. p. 57).
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