Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Le présent pourvoi a pour objet l'examen de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, ARBED/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).
2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance, fondé sur la décision précitée, a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .
3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de 17 entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé le droit de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient établi, en violation du droit de la concurrence, un système d'échange d'informations et avaient fixé les prix et réparti les marchés. La Commission avait infligé une amende à l'encontre de 14 des entreprises. Dans le cas d'ARBED SA (ci-après la «requérante»), la Commission avait infligé une amende de 11 200 000 écus.
4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle ont introduit un recours devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal a ramené l'amende à 10 000 000 euros et a rejeté le recours pour le surplus.
5. Le 11 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi contre cet arrêt.
II - Conclusions et moyens
6. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- au cas où l'affaire serait en état, annuler la décision et condamner la Commission aux dépens des deux instances,
ou
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal et réserver sa décision sur les dépens.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) rejeter le pourvoi,
2) condamner la requérante aux dépens.
7. Dans le pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:
Premier moyen
«Il comporte plusieurs branches et se fonde sur le refus du Tribunal de critiquer le fait que la décision est dirigée contre ARBED plutôt que contre TradeARBED et d'infliger l'amende à cette dernière.»
Deuxième moyen
«Il se fonde sur la motivation que le Tribunal a donnée pour justifier l'existence du quorum requis au moment de la délibération.»
Troisième moyen
«Il se fonde sur le fait que le Tribunal, en ayant admis que la décision avait été régulièrement authentifiée, a violé le droit de ARBED au respect des formes essentielles.»
Quatrième moyen
«Il est fondé sur l'utilisation par le Tribunal des informations obtenues grâce aux mesures d'organisation de la procédure.»
Cinquième moyen
«Il est fondé sur la violation de l'article 65 du traité CECA par le Tribunal.»
Synthèse des moyens et de leurs branches au regard des éléments de droit essentiels
8. Les considérations relatives aux moyens particuliers et à leurs branches font apparaître que la requérante invoque plusieurs violations du traité CECA. En résumé, d'après les points de droit essentiels, la requérante est d'avis que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a violé le droit communautaire en ce que
- il a reconnu à tort la légalité formelle de la décision alors que
les droits de la défense ont été violés au cours de la procédure devant la Commission (quatrième moyen) et que
la décision n'a pas été valablement adoptée (deuxième et troisième moyens);
- il a reconnu à tort la légalité matérielle de la décision, alors que
les agissements incriminés dans la décision n'auraient pu avoir aucun impact négatif sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65 du traité CECA (cinquième moyen) et que
l'adoption de la décision vis-à-vis de la requérante aurait été illégale (premier moyen).
9. L'examen ci-après suit l'ordre de cette synthèse. Les moyens soulevés par la requérante, leurs branches et les arguments qui y figurent, tout comme l'argumentation de la Commission suivent l'ordre de ces points particuliers.
10. Les moyens soulevés dans la présente procédure correspondent en partie aux moyens soulevés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) ou à des branches de ces moyens. Je présente également aujourd'hui mes conclusions dans l'affaire précitée. Dans la mesure où le contenu de ces conclusions et des présentes conclusions concorde, je renvoie, dans les présentes conclusions, aux appréciations que j'ai avancées au sujet de l'affaire C-194/99 P.
III - Examen de l'affaire
A - Sur les moyens dirigés contre la légalité formelle de la décision
1. Sur la violation des droits de la défense par la Commission et la possibilité de leur régularisation (quatrième moyen)
Arguments des parties
11. La requérante soutient que le Tribunal aurait dû annuler la décision pour violation des droits de la défense, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice , dès lors que la requérante, au cours de la procédure administrative, n'a pas pu avoir accès à un certain nombre de documents qui étaient d'une grande importance pour apprécier le rôle de la DG III.
12. Au point 78 de l'arrêt dans ICI/Commission , le Tribunal aurait lui-même constaté, selon la requérante, que la non-transmission d'informations constitue une violation des droits de la défense lorsque les informations «auraient pu influencer le cours de la procédure ou le contenu de la décision aux dépens de la requérante». La requérante soutient que le Tribunal aurait toutefois constaté implicitement que tel aurait été le cas. En effet, aux points 629 et suivants de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté, à la lumière du témoignage de M. Kutscher que, «en se comportant de la sorte dans le cadre du régime de surveillance, entre le milieu de l'année 1988 et la fin de 1990, la DG III a introduit une certaine ambiguïté dans la portée de la notion de jeu normal de la concurrence au sens du traité CECA».
13. Selon la requérante, ce n'est qu'à la suite de mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal, et donc au stade final de la procédure judiciaire, qu'elle a pu avoir accès à ces documents. Or, selon la jurisprudence précitée, la violation des droits de la défense intervenue au stade de la procédure administrative ne saurait être régularisée lors de la procédure devant le Tribunal.
14. La Commission estime que la requérante ne prend pas en considération la nature de documents internes de la Commission des documents dont elle fait mention et rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, de tels documents ne doivent pas être communiqués dans le cadre de la procédure administrative . En revanche, la jurisprudence citée par la requérante concernerait des documents émanant d'autres entreprises concernées par l'enquête.
15. Citant l'argumentation des parties défenderesses de l'époque telle que résumée par le Tribunal dans l'ordonnance NMH Stahlwerke e.a./Commission , la Commission remarque que le principe de la confidentialité des documents internes de la Commission au cours de la procédure administrative était bien admis par la requérante elle-même.
Appréciation
16. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondé le quatrième moyen, aux points 40 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
17. À titre complémentaire, il convient de constater que le renvoi notamment aux points 632 et suivants de l'arrêt attaqué ne change rien non plus à cette appréciation. Sur la signification d'une «certaine ambiguïté», figurant au point cité, je renvoie aux points 173 et suivants des conclusions que je présente dans l'affaire C-194/99 P. Ces motifs valent également pour la présente affaire.
18. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail la question soulevée par la requérante, cherchant à savoir si le droit communautaire autorise la possibilité d'une régularisation de la prétendue erreur de procédure de la Commission dans le cadre de la procédure devant le Tribunal , parce que - ainsi que cela a été vu - il n'y a pas eu d'erreur de procédure dans le chef de la Commission.
19. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le quatrième moyen, dirigé contre une violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure devant la Commission.
2. Sur la délibération de la Commission
a) Sur la question du quorum lors de la délibération de la Commission relative à la décision (deuxième moyen)
Arguments des parties
20. La requérante critique les points 122 et suivants de l'arrêt attaqué. Elle fait valoir que le Tribunal aurait manifestement interprété de manière contradictoire le procès-verbal de la réunion du collège de la Commission du 16 février 1994, au cours de laquelle la décision a été adoptée, en ce qui concerne la question de savoir si le quorum nécessaire avait été atteint lors de la délibération de la décision.
21. Selon la requérante, il n'y aurait en effet aucune raison de donner la préférence à la liste des membres de la Commission présents figurant à la page 2 du procès-verbal par rapport à la liste de présence figurant à la page 40. Toutefois, sur cette dernière liste, ainsi que le Tribunal l'a lui-même constaté aux points 125 et suivants de l'arrêt attaqué, il serait mentionné que «[certains membres des cabinets] assistent à la séance en l'absence des membres de la Commission».
22. En invoquant la jurisprudence de la Cour de justice , la requérante souligne l'importance du respect du principe de collégialité, qui exige que ce respect soit «garanti».
23. La Commission estime en premier lieu que le moyen est irrecevable, puisqu'il appartient au seul Tribunal d'apprécier les faits et la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui sont soumis.
24. Pour le cas où la Cour accueillerait le moyen, la Commission estime qu'il est dénué de fondement. En effet, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en considération la liste figurant à la page 2 du procès-verbal de la réunion, dont l'objet est d'établir un relevé précis de la présence ou de l'absence des membres de la Commission lors de la réunion concernée. Contester l'exactitude de cette liste sur la base d'un autre extrait du procès-verbal qui n'a pas cet objet reviendrait à faire prévaloir des déductions indirectes tirées d'un document dont la teneur est étrangère à la question examinée par rapport à un élément de preuve qui la concerne directement. Cela aurait pour effet d'aller à l'encontre du principe de présomption de validité des actes communautaires.
25. La Commission estime enfin que la requérante interprète erronément la page 40 du procès-verbal. En effet, ainsi que l'a démontré le Tribunal, la présence des chefs de cabinet des commissaires lors d'une séance de la Commission ne signifie pas nécessairement que les commissaires aient été absents pendant toute la durée de la séance.
Appréciation
26. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable le deuxième moyen, aux points 52 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
27. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le deuxième moyen, par lequel la requérante fait valoir une méconnaissance de l'absence de quorum lors de la délibération de la Commission sur la décision.
b) Sur la question de l'authentification régulière de la délibération de la Commission relative à la décision (troisième moyen)
Arguments des parties
28. La requérante vise les points 143 et suivants de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal aurait admis à tort que la délibération de la Commission relative à la décision avait été régulièrement authentifiée, c'est-à-dire conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement intérieur de la Commission du 17 février 1993 (JO L 230, p. 15).
29. Selon la requérante, cela n'aurait toutefois été le cas que si le texte de la décision avait été joint au procès-verbal et que ce dernier portait la signature du président et du secrétaire général de la Commission, ce qui n'était pas le cas.
30. Selon la requérante, le Tribunal a violé le droit en considérant, au point 144 de l'arrêt attaqué, que le respect de ces formes substantielles pouvait être présumé.
31. La requérante est d'avis qu'il convient d'annuler l'arrêt attaqué. L'affaire étant en état, il faudrait demander à la Commission, selon la requérante, de faire la preuve désormais définitive que la décision arrêtée lors de la réunion de la Commission du 16 février 1994 a bien été physiquement «annexée» au procès-verbal authentique de celle-ci.
32. La Commission renvoie à l'analyse du Tribunal aux points 141 et suivants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal aurait rappelé à juste titre la présomption de validité des actes communautaires et le fait que le règlement intérieur de la Commission ne définissait pas la manière dont les documents doivent être annexés et aurait constaté que la requérante n'avait pas établi la preuve que les documents n'étaient pas annexés.
33. Enfin, le Tribunal aurait observé que la requérante n'avait pas pu établir l'existence d'une quelconque différence matérielle entre la version de la décision notifiée et celle qui était annexée au procès-verbal.
Appréciation
34. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable le troisième moyen, aux points 68 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
35. Par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable le troisième moyen, dirigé contre la prétendue méconnaissance du caractère irrégulier de l'authentification de la délibération de la Commission.
B - Sur le moyen par lequel la requérante invoque une appréciation erronée en droit de la régularité matérielle de la décision (cinquième moyen)
Arguments des parties
36. La requérante conteste les points 295 et suivants de l'arrêt attaqué. Elle considère que, en interprétant, aux points 297 et suivants de l'arrêt attaqué, l'article 65 du traité CECA et, plus particulièrement, la notion de «jeu normal de la concurrence» sans tenir compte de la place de cette disposition dans le traité CECA et de l'existence d'autres objectifs poursuivis par celui-ci, le Tribunal est allé à l'encontre de la jurisprudence des juridictions communautaires . Toutefois, selon la requérante, la portée de l'article 65 du traité CECA doit être interprétée à la lumière de la situation économique globale et de la politique poursuivie par la Commission.
37. D'après la requérante, seule une telle interprétation de l'article 65 du traité CECA, qui tiendrait compte de l'ensemble de ce dernier, permettrait d'expliquer le comportement de la Commission. En ce qui concerne l'importance du comportement de la Commission, le Tribunal, aux points 551 et 631 de l'arrêt attaqué a en effet constaté, en se référant aux déclarations du fonctionnaire Kutscher, que la Commission était elle-même partie de l'idée que les réunions des entreprises, au cours desquelles étaient échangées des informations relatives aux prix et des planifications individuelles, sont des comportements qui ne violent pas l'article 65 du traité CECA et que la Commission avait du moins tacitement tolérés.
38. Cependant, selon la requérante, au point 632 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté qu'«il n'est pas nécessaire [...] de se prononcer sur la question de savoir jusqu'à quel point les entreprises pouvaient échanger des données individuelles en vue de préparer des réunions de consultation avec la Commission sans, de ce fait, enfreindre l'article 65, paragraphe 1, du traité». Le Tribunal aurait ainsi refusé d'interpréter l'article 65 du traité CECA au regard de l'ensemble du traité CECA, bien que - ainsi que l'indiquent les points 272 et suivants de l'arrêt attaqué - la requérante ait avancé cette argumentation au cours de la procédure devant le Tribunal.
39. La Commission renvoie aux points 293 et suivants de l'arrêt attaqué, et notamment aux points 297 et suivants, estimant que c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que l'on ne saurait opérer une lecture de l'article 65 du traité CECA, même replacé dans son contexte, comme autorisant des comportements incompatibles avec la finalité et le libellé même de cette disposition.
40. Elle rappelle que le Tribunal a procédé à une analyse exhaustive de l'attitude de la Commission pendant la durée des agissements visés par l'enquête, a estimé que la Commission n'avait à aucun moment encouragé les pratiques restrictives des différentes entreprises et que, à supposer même qu'une tolérance de la Commission ait pu être établie, celle-ci n'aurait pu avoir pour effet d'exonérer la requérante de sa responsabilité. Le Tribunal aurait néanmoins pris l'attitude de la Commission en considération pour réduire le montant de l'amende, au motif que cette attitude avait eu pour effet d'introduire une certaine ambiguïté quant à la notion de jeu normal de la concurrence.
41. S'agissant du point 632 de l'arrêt attaqué tel que cité par la requérante, la Commission considère qu'il s'agit d'une présentation tronquée et sortie de son contexte. Une lecture du point 632 dans son entier montre, selon la Commission, que le Tribunal a rejeté la question soulevée par la requérante comme n'étant pas pertinente, dès lors qu'elle concernait des agissements qui n'étaient pas soumis à l'examen du Tribunal («tel n'étant pas l'objet des réunions poutrelles»).
Appréciation
42. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable le cinquième moyen, aux points 135 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
43. En ce qui concerne le point 632 de l'arrêt attaqué, il convient en outre de constater que le grief reprochant au Tribunal de n'avoir pas examiné les arguments de la requérante de l'époque est erroné. Cet examen figure aux points 293 et suivants de l'arrêt attaqué. Le passage incriminé par la requérante se situe dans un contexte totalement différent, à savoir celui de la fixation du montant de l'amende sur la base d'une comparaison des effets économiques des infractions aux règles de concurrence avec la situation économique qui aurait éventuellement prévalu même sans le comportement incriminé. Ce n'est que dans la situation traitée au point 632 de l'arrêt attaqué - et non pas de manière générale - que le Tribunal n'a pas jugé nécessaire d'examiner quel comportement n'aurait pas encore été couvert par l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.
44. Par conséquent, il convient également de rejeter comme infondé le cinquième moyen.
45. Par conséquent, il convient de rejeter dans son ensemble le cinquième moyen, dirigé contre une appréciation erronée en droit de la légalité matérielle de la décision, au motif qu'il est infondé.
C - Sur le moyen dirigé contre l'adoption de la décision à l'encontre de la requérante (premier moyen)
Arguments des parties
46. La requérante est d'avis que le Tribunal a commis une erreur en droit en ne constatant pas la nullité de la décision. Cette dernière aurait toutefois dû être constatée. En effet, la Commission a adressé la communication des griefs à TradeARBED, mais non pas à la requérante. Cette dernière n'aurait pas non plus participé à la suite de la procédure, alors qu'elle est la seule destinataire de la décision. En particulier, la requérante fait valoir ce qui suit:
47. En premier lieu, la requérante conteste les points 92 et suivants de l'arrêt attaqué. Elle est d'avis que le Tribunal a violé ses droits de la défense: en effet, dans les passages incriminés, il aurait justifié l'adoption de la décision à l'encontre de la requérante au moyen d'une motivation qui n'était pas celle avancée par la Commission dans la communication des griefs adressée à TradeARBED. Par conséquent, ni TradeARBED ni la requérante n'ont pu faire valoir leurs droits de la défense: ainsi, au cours de la procédure administrative, TradeARBED n'a pas pu présenter des observations sur une motivation qui ne figurait pas dans la communication des griefs sous cette forme et la requérante elle-même n'a pas pu présenter des observations sur la motivation du Tribunal, étant donné que cette dernière ne figurait pas ainsi dans la décision.
48. La Commission est d'avis que le problème consistant dans le fait qu'il n'a pas été indiqué formellement et expressément à la requérante que la Commission envisageait de lui attribuer la responsabilité pour le comportement de TradeARBED avait été largement examiné au cours de la procédure devant le Tribunal et que, par conséquent, la requérante avait été en mesure de faire valoir ses droits de la défense dans ce cadre. En invoquant la jurisprudence de la Cour de justice , la Commission fait observer que le Tribunal avait pu tenir compte également d'office de l'appréciation de cette question.
49. En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d'avoir constaté, au point 92 de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne la question de savoir si les deux entreprises constituent, du point de vue juridique, une seule et même «entreprise» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, qu'il serait «établi que TradeARBED ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché communautaire des poutrelles mais applique, pour l'essentiel, les instructions qui lui sont imparties par la requérante». Selon la requérante, le Tribunal aurait fondé son appréciation sur une affirmation qu'il ne motive en aucune façon, de sorte qu'il aurait violé son obligation de motivation.
50. La Commission soutient que le point 92 de l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et justifie la conclusion que la jurisprudence rappelée aux points 90 et 91 s'applique à la requérante.
51. En troisième lieu, la requérante critique les points 98 et suivants de l'arrêt attaqué et reproche au Tribunal de fonder son jugement sur une motivation contradictoire qui équivaut à un défaut de motivation. Selon la requérante, le Tribunal aurait déduit d'un même ensemble de faits, d'une part, tout à la fois qu'une incertitude a subsisté quant au rôle et à la responsabilité respectifs de la requérante et de sa filiale TradeARBED, et, d'autre part, que la requérante a, dès le départ, tenu pour acquis que la Commission lui imputerait la responsabilité des agissements de sa filiale TradeARBED.
52. La Commission estime que la requérante a fait une lecture erronée de l'arrêt attaqué. Lorsque, au point 98, le Tribunal déduit des constatations faites au point 97 qu'une incertitude a subsisté quant au rôle et à la responsabilité respectifs des deux sociétés, il n'a pas jugé que cette incertitude affectait la requérante. Ses constatations démontreraient qu'aucune incertitude n'existait dans le chef de la requérante quant au rôle et à la responsabilité des deux sociétés, étant donné que, à aucun moment, elle n'a paru douter qu'elle était visée par la procédure administrative. L'observation du Tribunal au point 99 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la requérante avait dès le départ tenu pour acquis que la Commission lui imputerait la responsabilité des engagements de sa filiale TradeARBED, se déduit logiquement du fait que la requérante a toujours agi, au cours de la procédure administrative, comme si elle faisait l'objet de l'enquête de la Commission en même temps que sa filiale. Cela ressortirait, selon la Commission, des éléments figurant au point 96 de l'arrêt attaqué.
53. En quatrième lieu, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en interprétant la portée de la communication des griefs sur la base d'éléments extrinsèques à celle-ci. Elle vise plus particulièrement les éléments repris au point 96 de l'arrêt attaqué que le Tribunal aurait pris en considération pour déterminer la portée de la communication des griefs.
54. La Commission estime que la requérante dénature l'analyse du Tribunal, qui n'a jamais remis en cause le fait que TradeARBED ait été le destinataire de la communication des griefs. Si le Tribunal a examiné différents éléments de fait, c'était pour vérifier si la requérante avait connaissance des griefs formulés dans la communication des griefs par la Commission contre sa filiale. D'ailleurs, il aurait vérifié si la requérante avait été en mesure de formuler des observations et, donc, si l'adoption de la décision à l'encontre de la requérante au titre du comportement de sa filiale n'aurait pas violé les droits de la défense de la requérante.
55. En cinquième lieu, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur factuelle manifeste équivalente à un défaut de motivation. En effet, selon la requérante, il aurait retenu comme élément de preuve de ce que cette dernière aurait su que les infractions alléguées lui étaient imputées dès le départ le fait que les réponses à plusieurs demandes de renseignements adressées par la Commission à TradeARBED ont été fournies par le service juridique de la requérante et le fait que l'avocat de la requérante a répondu à la communication des griefs, qui a également été adressée à TradeARBED.
56. Selon la Commission, les erreurs «factuelles» du Tribunal ne sont pas soumises au contrôle de la Cour. D'ailleurs, le Tribunal ne se serait pas fondé sur ces éléments de preuve pour considérer que la requérante avait été le destinataire de la communication des griefs. Le Tribunal n'aurait utilisé ces éléments de preuve que pour fonder sa conclusion que cette communication avait été portée à la connaissance de la requérante.
57. Enfin, en sixième lieu, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit manifeste, privant la requérante de l'exercice de ses droits fondamentaux de la défense, en assimilant à une communication des griefs une simple demande de renseignements. Elle vise le point 100 de l'arrêt attaqué, par lequel le Tribunal constate que la requérante a eu l'occasion de faire valoir ses observations sur l'imputation de la responsabilité envisagée par la Commission lors de la demande de renseignements relative à son propre chiffre d'affaires.
58. La requérante souligne que la demande de renseignements ne répond à aucune des caractéristiques d'une communication des griefs. Même si elle devait être considérée comme telle, elle ne contenait pas le raisonnement de la Commission sur la base duquel celle-ci allait imputer à la requérante le comportement de TradeARBED; par conséquent, la requérante n'aurait pas pu se défendre.
59. La Commission conteste que le Tribunal ait assimilé cette demande de renseignements à une communication des griefs. Il se serait contenté de vérifier que la requérante avait pu faire valoir son point de vue quant à l'imputation de responsabilité du comportement de TradeARBED. Selon la Commission, l'objet d'une demande de renseignements relative au chiffre d'affaires dans le cadre d'une procédure d'enquête dans une affaire de concurrence ne fait aucun doute.
Appréciation
1. Sur la question de la notion d'«entreprise» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA
60. Par le deuxième argument relatif au premier moyen, la requérante conteste en droit l'affirmation du Tribunal selon laquelle la Commission a supposé à juste titre que TradeARBED et elle-même constituaient ensemble une «entreprise» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.
61. Au point 92 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a fondé cette affirmation sur différents faits (TradeARBED: filiale à 100 %, pure société de vente, vente des produits en cause uniquement pour le compte de la requérante, recettes uniquement sur provision).
62. Il s'agit là d'une appréciation de fait, dans le but de démontrer que TradeARBED était liée par les instructions de la requérante - un des critères essentiels pour l'existence d'une entreprise unique au sens du droit des ententes des Communautés . Les appréciations de faits, sous réserve de la dénaturation de ceux-ci, ne peuvent faire l'objet en tant que telles d'un examen dans le cadre d'un pourvoi .
63. Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen, dans la mesure où il est dirigé contre une méconnaissance de la notion d'«entreprise» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, au motif qu'il est irrecevable.
2. Sur la question des destinataires de la communication des griefs
64. Par les autres points de l'argumentation relatifs au premier moyen, la requérante critique, dans son ensemble, son implication - selon elle - irrégulière dans la procédure avant l'adoption de la décision. Cela ressort des éléments suivants:
65. Par ses premiers, quatrième et sixième arguments relatifs au premier moyen, la requérante invoque la prétendue méconnaissance de la violation de ses droits de la défense, qui ressort du fait qu'elle n'était pas formellement destinataire de la communication des griefs et que, par conséquent, elle n'avait pas non plus formellement participé à la procédure devant la Commission.
66. Par ses troisième et cinquième arguments relatifs au premier moyen, la requérante conteste l'appréciation par le Tribunal de la question de savoir dans quelle mesure elle avait été informée, ou aurait dû être informée, en dépit du fait que ce comportement ferait l'objet de la décision et qu'il justifierait finalement qu'elle serait la destinataire de la décision.
67. Les arguments cités en dernier ne doivent faire l'objet d'un examen juridique que s'il est établi que le premier moyen est fondé au regard des premiers arguments. En effet, la réponse à la question de savoir si le Tribunal a mal apprécié en droit le problème de la connaissance ou de l'obligation de connaître le risque d'une responsabilité de la requérante pour le comportement de sa filiale n'aurait en principe pas lieu d'être si une décision était illégale au seul motif qu'elle est dirigée contre un destinataire qui n'est pas formellement le destinataire de la communication des griefs.
68. Par conséquent, il convient tout d'abord de commencer par la question essentielle de savoir si le Tribunal, aux points incriminés de l'arrêt attaqué, a correctement apprécié la question de la participation de la requérante à la procédure devant la Commission.
69. Il ressort des constatations de faits du Tribunal que la communication des griefs n'était pas formellement adressée à la requérante. De même, «à aucun moment au cours de la procédure administrative, la Commission n'a formellement avisé la requérante de son intention de lui imputer la responsabilité du comportement de TradeARBED mis en cause dans la communication des griefs et de lui infliger, dès lors, une amende calculée sur la base de son propre chiffre d'affaires» .
70. La Cour de justice a déjà à plusieurs reprises souligné l'importance de la communication des griefs pour le respect des droits de la défense. Dans son arrêt Compagnie maritime belge transports e.a./Commission , la Cour de justice a déclaré ceci:
«Selon une jurisprudence constante, la communication des griefs doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. La garantie procédurale essentielle que constitue la communication des griefs est une application d'un principe fondamental du droit communautaire qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure (arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 10 et 14).
Il s'ensuit que la Commission est tenue de préciser sans équivoque, dans la communication des griefs, les personnes qui seront susceptibles de se voir infliger des amendes.
Force est de constater qu'une communication des griefs qui se contente d'identifier comme auteur d'une infraction une entité collective, telle que Cewal, ne permet pas aux sociétés constituant cette collectivité d'être suffisamment informées que des amendes leur seront imposées à titre individuel si l'infraction devait être constatée. Contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'absence de personnalité juridique de Cewal n'est pas pertinente à cet égard.
De même, une communication de griefs ainsi libellée ne suffit pas pour mettre en garde les sociétés concernées que le montant des amendes infligées sera fixé par rapport à une appréciation de la participation de chaque société au comportement constitutif de la prétendue infraction.»
71. Quelle est la signification de cette jurisprudence en ce qui concerne le respect des droits de la défense dans un cas comme celui de l'espèce, où - à l'inverse de l'affaire Compagnie maritime belge transports e.a./Commission - il est moins question du contenu de la communication des griefs que de l'absence de notification de cette communication au destinataire de la décision? Le point de départ des considérations doit également être le respect des droits de la défense, également mis à l'avant-plan dans l'arrêt Compagnie maritime belge transports e.a./Commission.
72. La communication des griefs ne doit pas uniquement faire connaître au destinataire de la communication quelles conditions la Commission considère comme remplies au regard des règles de concurrence et par qui. Elle doit en outre lui indiquer clairement - ainsi que le confirme l'arrêt Compagnie maritime belge transports e.a./Commission - qui pourrait se voir infliger l'amende. Certes, d'après les constatations du Tribunal, il existe des raisons militant en faveur de l'hypothèse que la requérante devait savoir, du moins de manière générale, qu'elle pouvait se voir imputer, en tant que société mère, la responsabilité pour le comportement de sa filiale au regard des règles de concurrence. Cela ne revient toutefois pas à dire qu'elle devait également clairement savoir que la Commission envisageait de recourir à cette possibilité juridique dans le cas d'espèce.
73. Cette distinction est importante parce que ce n'est que la connaissance certaine de ce que la Commission envisageait concrètement une responsabilité de la requérante pour le comportement de TradeARBED qui aurait créé un besoin particulier de défense.
74. Dans le cas de relations de groupe, comme en l'espèce, il est en effet tout à fait possible qu'il y ait des différences dans les stratégies des destinataires potentiels d'une décision. Pour la question «en quoi y a-t-il infraction», les lignes de défense d'une filiale et de la société mère peuvent certes se chevaucher très largement (les deux sociétés ont les mêmes objectifs, à savoir remettre en cause l'illégalité du comportement de la filiale). S'agissant de la question «infraction par qui», et surtout de la question de la responsabilité pour le comportement de l'autre, cela n'est toutefois en principe pas le cas. Du point de vue d'une société mère potentiellement responsable, il peut être par exemple tout à fait indiqué de souligner l'indépendance de la filiale par rapport à la société mère ou de nier le propre avantage retiré des infractions de la filiale, aux fins de dégager sa responsabilité.
75. Si, dans le cas des relations de groupe, il est possible que les intérêts de la défense coïncident, la notification de la communication des griefs à l'entreprise potentiellement responsable sert à indiquer clairement que la Commission envisage concrètement la responsabilité et que, par conséquent, il pourrait y avoir un besoin plus pressant de présenter des arguments de défense individuels. Cependant, une communication des griefs ne respecte pas cette fonction spécifique d'indication par le seul fait que son contenu est simplement connu de la personne potentiellement responsable, mais uniquement par le fait que la communication des griefs est également formellement adressée à cette dernière.
76. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la communication des griefs n'a pas été adressée à la requérante. Ce faisant, les droits de la défense de cette dernière ont été affectés dans la mesure où on ne l'a éventuellement pas suffisamment avertie du fait qu'une défense individuelle quant à son influence sur le comportement de TradeARBED pourrait être nécessaire. Par conséquent, la décision doit être en principe considérée comme illégale ne serait-ce que parce qu'elle est adressée à la requérante. Une connaissance effective du contenu de la communication des griefs importe peu pour les motifs avancés («fonction d'avertissement» particulière de la communication).
77. Par conséquent, le Tribunal pourrait bien avoir commis une erreur de droit en ce qu'il a confirmé que la Commission avait adopté à juste titre la décision à l'encontre de la requérante, bien que la communication des griefs n'était adressée qu'à TradeARBED.
3. Sur la question de la possibilité d'une régularisation d'une erreur de forme par le propre comportement de la requérante
78. D'après la constatation du Tribunal figurant au point 99 de l'arrêt attaqué, la communication des griefs est toutefois parvenue «dans la sphère interne» du destinataire ultérieur et son contenu était totalement connu de la requérante. Au point 96, le Tribunal a constaté que la requérante, à l'approche de la décision, avait correspondu avec la Commission au sujet de questions importantes ayant un rapport avec la décision envisagée (par exemple, sur la participation à différentes réunions des producteurs de poutrelles, l'accès au dossier de la Commission, la communication de données relatives au chiffre d'affaires) et que les collaborateurs de son propre service juridique ont été envoyés aux auditions auprès de la Commission en tant que représentants de TradeARBED.
79. Par conséquent, se pose la question de savoir si, exceptionnellement, l'absence formelle de notification de la communication des griefs à la requérante n'aurait peut-être entraîné aucune violation des droits de la défense.
80. Au point 101 de l'arrêt attaqué, le Tribunal déclare à ce sujet:
«Par ailleurs, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, le Tribunal estime que la lettre de M. Temple Lang du 30 juin 1992, soulignant qu'ARBED n'était pas destinataire de la communication des griefs et paraissant lui dénier, pour ce motif, un droit d'accès au dossier, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas effectivement porté atteinte aux droits de la défense de la requérante [...]»
81. Le Tribunal semble donc supposer - sans le dire explicitement - qu'une erreur de procédure de la Commission n'entraîne pas la nullité de la décision lorsque les intérêts de la défense des personnes concernées ont été garantis par d'autres circonstances. Ce faisant, le Tribunal semble bien admettre un type de «régularisation» d'erreur de procédure.
82. Se pose la question de savoir si, dans le droit de la concurrence de la Communauté, un tel type de régularisation d'erreurs de procédure de la Commission peut exister. A priori, je ne considère pas cela en principe exclu. Toutefois, les conditions d'une telle régularisation devraient être extrêmement strictes et devraient, en toute hypothèse, être couvertes par un objectif de protection particulier des droits de la défense en cause.
83. En l'espèce, une régularisation de l'absence de notification de la communication des griefs ne serait envisageable que si, sur la base de faits incontestables, il ne faisait aucun doute que sa fonction spécifique (nécessité d'une défense individuelle) n'était (plus) nécessaire dans le cas de la requérante. Tel aurait été le cas uniquement si l'on avait pu démontrer que la requérante avait totalement perçu la nécessité de se défendre individuellement et qu'elle ne l'aurait pas fait uniquement pour des motifs qui relèvent de sa seule sphère.
84. Cependant, contrairement à la constatation du Tribunal figurant au point 101 de l'arrêt attaqué, ce dernier n'aurait pas pu supposer cela, étant donné que la Commission a expressément indiqué dans la lettre du 30 juin 1992, évoquée dans ce passage, que la requérante n'était pas la destinataire de la communication des griefs , ce qui aurait pu en toute hypothèse empêcher la requérante de faire valoir le respect de ses intérêts individuels à la défense, distincts de ceux de TradeARBED.
85. Dans le cas d'espèce, on ne peut donc supposer que l'erreur de forme consistant en l'absence de notification de la communication des griefs à la requérante n'aurait en aucune manière affecté les droits de la défense. Ce faisant, on ne peut non plus envisager une régularisation de cette erreur de forme.
86. Par conséquent, en ce qui concerne le premier moyen, il convient de constater en conclusion que le Tribunal, aux points 92 et suivants de l'arrêt attaqué, a uniquement procédé à une appréciation des preuves quant à la question de savoir si le contenu de la communication des griefs était connu de la requérante et si les conditions d'une telle responsabilité («entreprise» unique) étaient réunies.
87. Toutefois, le Tribunal a méconnu le fait que l'absence de notification de la communication des griefs à la requérante elle-même aurait pu priver cette dernière de la possibilité de distinguer avec suffisamment de clarté la nécessité de faire valoir ses intérêts de défense individuels.
88. Par conséquent, le premier moyen, dans la mesure où il est dirigé contre la méconnaissance de l'importance de l'absence de notification de la communication des griefs à la requérante, est fondé.
89. Par conséquent, le premier moyen, dirigé contre l'adoption de la décision à l'encontre de la requérante, est en partie irrecevable, mais recevable et fondé pour le surplus.
90. Lorsqu'un pourvoi est fondé, la Cour annule l'arrêt du Tribunal en application de l'article 54, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
91. En l'espèce, le dossier est à ce point complet que la Cour peut elle-même statuer définitivement; par conséquent, il n'est pas nécessaire de renvoyer l'affaire devant le Tribunal.
92. Étant donné que le pourvoi n'est fondé qu'au regard d'un seul moyen, il convient de n'annuler l'arrêt que dans cette mesure et de modifier la décision en conséquence. Par conséquent, l'arrêt ne doit être annulé que dans la mesure où il confirme la légalité de l'adoption de la décision à l'encontre de la requérante. Les articles 4 et 6 de la décision doivent être déclarés nuls en ce qui concerne la requérante.
IV - Les dépens
93. En vertu de l'article 32 du statut CECA de la Cour de justice et de l'article 122, premier alinéa, de son règlement de procédure, la Cour de justice statue sur les dépens lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige. Conformément à l'article 69, paragraphe 3, de son règlement de procédure, qui s'applique au pourvoi en vertu de l'article 118, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Étant donné que seul le moyen relatif à l'amende est fondé, et encore uniquement en partie, il semble approprié que la requérante supporte ses propres dépens et trois quarts des dépens de la Commission.
V - Conclusion
94. Pour les motifs qui précèdent, nous proposons à la Cour:
- d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, ARBED/Commission (T-137/94), dans la mesure où il confirme la légalité de l'adoption de la décision à l'encontre d'ARBED SA,
- d'annuler, en ce qui concerne ARBED SA, les articles 4 et 6 de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles;
- de rejeter le pourvoi pour le surplus;
- de condamner ARBED SA à supporter ses propres dépens et trois quarts des dépens de la Commission.
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