Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par décision du 29 décembre 1998, le Bezirksgericht Bregenz (Autriche) a posé à la Cour trois questions préjudicielles en interprétation des dispositions du traité CE sur la libre circulation des capitaux et de l'accord sur l'Espace économique européen. L'organisme de renvoi souhaite en particulier savoir si l'autorisation de transfert requise pour acquérir un terrain non bâti est compatible avec le droit communautaire. À la suite de l'arrêt Konle , la Cour a été saisie de différentes affaires intéressant les procédures autrichiennes d'autorisation liées à l'acquisition d'un bien immobilier . En l'espèce, toutefois, il appartient d'abord à la Cour de dire si le Bezirksgericht Bregenz, qui a posé les questions préjudicielles en sa qualité de juge du livre foncier, peut être assimilé à une «juridiction nationale» au sens de l'article 234 CE.
II - Cadre juridique
A - Législation interne
2. En droit autrichien, l'acquisition de la propriété d'un terrain est soumise à une inscription au livre foncier qui doit être accordée par les tribunaux («Einverleibung des Eigentumsrechts»). Lorsqu'elle délivre une autorisation d'inscription de la propriété, la juridiction compétente en matière foncière doit vérifier si l'autorisation des autorités compétentes est requise et, le cas échéant, si elle a été accordée (ou éventuellement, si l'acquisition en cause n'est pas soumise à l'autorisation requise). Le Grundbuchsgericht fait partie du Bezirksgericht, une instance juridictionnelle de premier degré. Il applique aussi bien la législation fédérale que la réglementation des Länder.
3. Le Grundverkehrsgesetz (loi sur la propriété foncière) du Land Vorarlberg distingue les terrains bâtis, les terrains à bâtir et les terrains agricoles. Pour les terrains bâtis, la loi prévoit une déclaration type («Grundverkehrserklärung») dans laquelle l'acquéreur s'engage à ne pas affecter le logement acquis à une résidence de vacances. L'article 7 du GVG dispose que l'acheteur doit établir lui-même cette déclaration par écrit. Il appartient ensuite au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé ou au président de la Grundverkehrs-Landeskommission (ci-après la «Landeskommission») de reconnaître officiellement la déclaration après l'avoir vérifiée. L'acheteur du terrain peut alors faire inscrire la propriété au Grundbuchsgericht.
4. Pour des terrains non bâtis constructibles, l'article 8 du GVG prévoit expressément une autorisation de transfert. Cette autorisation sera délivrée lorsque l'acquéreur démontre que le terrain recevra dans un délai raisonnable une affectation conforme au plan d'occupation des sols. Aux termes de l'article 13, paragraphe 2, du GVG, c'est la Landeskommission qui statue en première instance sur la délivrance de l'autorisation.
5. En l'absence de la déclaration requise par l'article 7 du Grundverkehrsgesetz ou si l'autorisation de transfert visée à l'article 8 n'a pas été délivrée, l'article 29 du GVG frappe de nullité absolue la transaction immobilière.
6. Le Grundbuchsgesetz contient les règles de procédure applicables devant le Grundbuchsgericht. Aux termes de l'article 76 du GBG, le Grundbuchsgericht n'ordonne pas d'inscription d'office mais uniquement sur demande des parties ou des administrations, sauf dans les cas prévus dans cette loi ou dans une autre. Les annexes requises doivent être jointes à la demande d'inscription. Le Grundbuchsgericht fait droit à la demande d'inscription en vérifiant si les conditions de l'article 94 du GBG sont remplies, et notamment l'existence de l'autorisation de transfert visée à l'article 8 du GVG, sans sonder l'intention des parties. L'article 95, paragraphe 1, du GBG dispose que le Grundbuchsgericht statuera en principe directement sans entendre les parties. L'audition des parties est toutefois prévue dans un certain nombre de cas bien définis. Si la demande d'inscription est rejetée, la décision doit indiquer, aux termes de l'article 95, paragraphe 3, du GBG, tous les motifs qui s'opposent à la demande. Le «Rekurs» est la seule voie de recours ouverte par l'article 122, paragraphe 1, du GBG, contre les décisions du Grundbuchsgericht.
B - Droit communautaire
7. L'article 73 B, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 56, paragraphe 1, CE) se lit comme suit: «Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites».
III - Les faits et le déroulement de la procédure
8. Les faits de l'espèce, tels qu'ils ressortent de la décision de renvoi et des pièces produites par Mme Doris Salzmann-Greif, se résument comme suit.
9. Mme Doris Salzmann-Greif (ci-après «Mme Salzmann»), domiciliée à Fußach, Gerichtsbezirk Bregenz, y a acheté un terrain à bâtir à M. Walter Schneider, domicilié dans la même commune. L'acquéresse et le vendeur sont tous deux de nationalité autrichienne. Le 5 novembre 1998, Mme Salzmann a adressé une déclaration à la Landeskommission. Cette déclaration correspond mutatis mutandis à la déclaration visée à l'article 7 du GVG que la Landeskommission considère comme suffisante pour les terrains bâtis puisqu'elle comporte l'acceptation de l'obligation de ne pas affecter le terrain acquis à une résidence secondaire. Dans sa déclaration, Mme Salzmann a expressément invoqué l'article 73 B, paragraphe 1, du traité. C'est pour cette raison que la Landeskommission a déterminé que la déclaration n'était pas conforme aux conditions imposées par le Grundverkehrsgesetz en sorte que celle-ci ne pouvait pas être officiellement reconnue.
10. Le 12 novembre 1998, ou aux alentours de cette date, Mme Salzmann a saisi d'une demande d'inscription aux fins d'acquérir le droit de propriété du terrain en question le Bezirksgericht Bregenz appelé à statuer en qualité de Grundbuchsgericht. La déclaration du 5 novembre 1998 était jointe à la demande. Dans les motifs de la demande d'inscription, Mme Salzmann expose être dispensée d'autorisation préalable au titre des engagements de droit communautaire et de l'accord sur l'Espace économique européen. Un fonctionnaire de justice («Rechtspfleger») a ensuite rejeté la demande par décision du 16 novembre 1998 parce que l'autorisation de transfert manquait. Le 18 novembre 1998, Mme Salzmann a saisi le Bezirksgericht, en qualité de Grundbuchsgericht, d'un Rekurs contre ce rejet.
11. Le Bezirksgericht Bregenz a alors décidé le 29 décembre 1998 de saisir la Cour de justice au titre de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE) d'une demande de décision préjudicielle sur les questions suivantes:
«1) Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne peuvent-ils également invoquer la libre circulation des capitaux lorsqu'une transaction en capital ne présente pas d'élément transnational?
2) Le fait qu'une autorisation de l'autorité compétente en matière foncière est nécessaire pour que prenne effet une transaction portant sur l'achat d'un terrain à bâtir est-il compatible avec la libre circulation des capitaux?
3) Quelles conséquences la clause de standstill figurant à l'annexe XII, point 1, sous e), de l'accord sur l'Espace économique européen a-t-elle sur les dispositions prévoyant une autorisation d'inscription au livre foncier - lesquelles sont nouvelles, de par leur nature - adoptées après la signature de l'accord sur l'Espace économique européen, le 2 mai 1992?»
12. La décision est parvenue à la Cour le 14 mai 1999. Des observations écrites ont été présentées par Mme Salzmann, le gouvernement autrichien, le gouvernement espagnol et la Commission. L'audience s'est tenue le 14 décembre 2000, à laquelle étaient représentés Mme Salzmann, le gouvernement autrichien et la Commission.
13. Le gouvernement espagnol et la Commission ont émis des objections majeures quant à la compétence de la Cour pour répondre aux questions préjudicielles posées par le Bezirksgericht. Le gouvernement autrichien a également exposé ses objections sur la recevabilité et il les a développées dans la réponse aux questions écrites de la Cour. Ces objections nous imposent d'examiner d'abord la nature de la procédure nationale et la qualité de l'organisme de renvoi.
IV - La compétence de la Cour
A - Observations présentées
14. L'article 234, premier alinéa, CE déclare la Cour compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du traité et des actes pris par les institutions de la Communauté. Aux termes de l'article 234, deuxième alinéa, CE, une juridiction d'un des États membres peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
15. Les parties qui sont intervenues s'interrogent sur la recevabilité en invoquant la jurisprudence que la Cour a consacrée à l'article 234 CE. Selon une jurisprudence constante, il appartient au seul droit communautaire, on le sait, de déterminer si l'organisme de renvoi est une juridiction au sens de l'article 234 CE. Pour qualifier un organisme de juridiction, il convient de prendre en compte un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit ainsi que son indépendance . De surcroît, le litige doit déboucher sur une décision rendue dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel .
16. La Commission et le gouvernement espagnol ont exposé que la nature de l'office rempli par le Bezirksgericht Bregenz dans cette affaire, à savoir statuer sur une inscription de propriété, présente de grandes affinités avec la «giurisdizione volontaria» dans l'affaire Job Centre . En l'espèce aussi, le juge de renvoi statuerait en tant qu'organe administratif sans exercer de fonction juridictionnelle. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'arrêt Job Centre précité, le Bezirksgericht Bregenz ne serait pas compétent en l'espèce pour poser des questions préjudicielles à la Cour.
17. Les doutes que la Commission a sur la recevabilité sont encore accentués par les particularités du cas d'espèce. Elle déduit de la décision de renvoi du Bezirksgericht Bregenz que la demanderesse n'a jamais sollicité l'autorisation requise par le droit interne et qu'aucune décision au fond n'est intervenue sur ce point. L'autorité en question se serait bornée à notifier que la déclaration déposée par la demanderesse n'est pas conforme au droit interne. Ces éléments, s'ajoutant au fait que la demanderesse invoque directement l'article 73 B du traité dans sa demande, donnent à la Commission l'impression qu'elle souhaite davantage que la Cour examine l'autorisation requise par l'article 8 du GVG que l'inscription du transfert de propriété en question dans le livre foncier.
18. Le gouvernement autrichien a relevé que la procédure organisée par la loi fédérale autrichienne connaît des contradictions dans des cas particuliers. Il estime néanmoins, en se référant lui aussi à l'arrêt Job Centre précité, qu'en l'espèce le Bezirksgericht Bregenz ne peut pas être assimilé à une juridiction au sens de l'article 234 CE.
19. À l'audience, Mme Salzmann a également relevé les éventuelles contradictions dans la procédure, mais pour exposer alors que le Bezirksgericht Bregenz agit en l'espèce bel et bien comme juridiction au sens de l'article 234 CE. Elle a également indiqué que l'organisme de renvoi n'est pas une instance de premier degré mais une instance d'appel et que, pour cette raison, il s'agirait d'un litige en justice.
B - Appréciation
20. À toutes fins utiles, je commence par relever que la problématique de la compétence doit être abordée sans se demander si les règles du traité relatives à la libre circulation des capitaux s'appliquent aussi à une situation purement interne, ce qui fait l'objet de la première question . J'estime de surcroît qu'il ne s'agit pas d'une situation hypothétique ou artificielle , ainsi que la Commission semble l'indiquer implicitement. La décision de renvoi indique les considérations de droit interne et les données de fait de manière suffisante pour permettre à la Cour de statuer au moins sur les deux premières questions posées. Les questions sont pertinentes parce que Mme Salzmann a parfaitement intérêt en l'espèce à recevoir une interprétation sûre de l'article 56 CE. La réponse de la Cour pourrait, en effet, avoir pour conséquence que l'acquisition qu'elle a faite du bien immobilier ne requiert pas d'autorisation de transfert parce que le droit interne apparaît incompatible avec le droit communautaire.
21. Au reste, les critères institutionnels que la jurisprudence de la Cour applique à l'organisme de renvoi ne font l'objet d'aucune discussion. Le Bezirksgericht est en Autriche le juge local de première instance ayant compétence en matières pénale et civile et chargé d'un certain nombre de missions particulières. Le Bezirksgericht est institué par la loi, il est indépendant et exerce ses fonctions de manière permanente.
22. On peut donc passer sur l'abondante jurisprudence de la Cour précisant la notion de «juridiction» visée à l'article 234 CE. Il ne s'agit pas, en l'espèce, de savoir si l'organisme est par nature une juridiction , mais si les questions préjudicielles sont posées dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle. Il convient à cet effet de se référer à l'arrêt Job Centre, précité.
23. Dans cette affaire, les questions préjudicielles avaient été posées par le Tribunale civile e penale di Milano (Italie). Le Tribunale était saisi d'une demande d'homologation de l'acte constitutif de l'association Job Centre. Cette demande devait être examinée dans une procédure «gracieuse». Conformément au code civil italien, le Tribunale ordonne l'inscription de l'association dans le registre après avoir constaté que les statuts remplissent les exigences légales, le ministère public entendu. La Cour s'exprime comme suit sur la recevabilité:
«9. Si cette disposition [article 234 CE] ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle [...], il résulte néanmoins de l'article [234 CE] que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel [...]
10. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
11. Le juge de renvoi, lorsqu'il statue selon les dispositions nationales applicables et dans le cadre d'une procédure de giurisdizione volontaria sur une demande d'homologation des statuts d'une société aux fins de l'inscription de celle-ci au registre, exerce une fonction non juridictionnelle qui, par ailleurs, dans d'autres États membres est confiée à des autorités administratives. En effet, il fait acte d'autorité administrative sans qu'il soit en même temps appelé à trancher un litige. Ce n'est qu'au cas où la personne habilitée par la loi nationale à demander l'homologation introduit un recours à l'encontre d'un refus d'homologation et, par conséquent, d'enregistrement, que la juridiction saisie peut être considérée comme exerçant, au sens de l'article [234 CE], une fonction de nature juridictionnelle ayant pour objet l'annulation d'un acte lésant un droit du demandeur [...]».
24. Je déduis de ces considérations que la Cour souhaite faire une nette distinction entre les juridictions qui tranchent un litige et les juridictions qui traitent, en tant qu'organe administratif ou autre, de matières administratives dans des formes judiciaires, c'est-à-dire avec les garanties d'une véritable procédure juridictionnelle .
25. Dans l'arrêt Victoria Film, précité, la Cour a réaffirmé les principes de l'arrêt Job Centre, précité, alors que, dans cette affaire, les questions préjudicielles n'avaient pas été posées par une juridiction, mais par une commission consultative. La Cour a dit irrecevable le renvoi adressé par une commission fiscale suédoise à laquelle une entreprise avait sollicité un avis préalable sur une question d'imposition ou de taxation, au motif que cette commission n'a pas pour mission de trancher un litige et qu'elle n'exerce donc pas de fonction juridictionnelle. Cette commission répondait à un certain nombre de critères qui auraient permis de l'assimiler à une juridiction, tels que l'indépendance et le pouvoir de rendre des décisions de caractère obligatoire en appliquant les règles de droit. La Cour a toutefois considéré qu'elle remplit essentiellement une fonction administrative à l'instar du Tribunale civile e penale dont question dans l'affaire Job Centre. La Cour prend en plus en compte dans son appréciation la circonstance que cette fonction est aussi expressément confiée à un organe administratif dans d'autres États membres (l'administration fiscale) et que seule la juridiction saisie d'un recours du contribuable contre l'avis préalable peut être considérée comme étant une juridiction au sens de l'article 234 CE .
26. Si l'on revient à la présente affaire et qu'on la compare à la situation qui se présentait dans l'affaire Job Centre, j'estime qu'il ne peut raisonnablement pas y avoir de doute sur les convergences entre les procédures nationales et les méthodes des organismes de renvoi.
27. On peut tout d'abord constater que, dans les deux cas, un organisme judiciaire créé par la loi remplit une tâche particulière en première instance, à savoir l'inscription dans un registre respectivement d'une association et du transfert de propriété d'un bien immobilier. En dépit des conséquences civiles liées dans les deux cas à l'inscription, il s'agit de tâches de nature purement administrative .
28. Une deuxième similitude concerne l'acquisition du droit de propriété sur le bien immobilier. Dans les autres pays de l'Union, ce ne sont généralement pas les juridictions, mais des organes administratifs, des institutions semi-publiques ou des notaires, qui se chargent de contrôler la conformité du transfert et l'inscription d'un bien immobilier.
29. En troisième lieu, à l'instar du Tribunale civile e penale, le Bezirksgericht prend une décision selon des critères légaux. Les deux juridictions ne peuvent pas statuer d'office sur l'inscription. Le Bezirksgericht apprécie les documents déposés et c'est sur cette base qu'il décide si l'inscription peut intervenir et comment. En principe l'acheteur et le vendeur ne sont pas entendus, ce qui accentue d'autant la nature non juridictionnelle de la procédure. Il n'y a pas de litige non plus entre l'acheteur et le vendeur du terrain. Tout au plus peut-on parler d'une divergence de vues entre Mme Salzmann et le Bezirksgericht Bregenz, agissant en l'espèce en tant qu'organe administratif de l'autorité autrichienne, qui refuse d'inscrire un transfert de bien immobilier. Cette situation est toutefois comparable à l'attitude de tout organe administratif rejetant une demande d'autorisation en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
30. Quatrièmement, dans l'arrêt Job Centre, précité, la Cour a privilégié la faculté du demandeur de former un recours en cas de rejet de la demande d'inscription. Cette faculté existe aussi en l'espèce. Si le Bezirksgericht Bregenz rejetait la demande d'inscription du transfert de propriété, il serait loisible à Mme Salzmann de saisir des juridictions d'un recours en deuxième et en troisième instance.
31. Ces seuls éléments me convainquent déjà que le Bezirksgericht Bregenz n'exerce pas de fonction juridictionnelle lorsqu'il agit en tant que Grundbuchsgericht . Il ne s'agit donc pas d'une juridiction au sens de l'article 234 CE ayant compétence pour poser des questions préjudicielles à la Cour. Le fait que le Bezirksgericht répond au reste aux critères institutionnels que la jurisprudence impose à un organisme pour qu'il puisse poser des questions préjudicielles est dénué de pertinence à cet égard.
32. Il convient toutefois d'examiner encore un certain nombre de points.
33. Tout d'abord le risque de contradictions dans la procédure. Mme Salzmann a relevé la déclaration du 5 novembre 1998 qui n'a pas été reconnue par la Landeskommission parce qu'elle en exige une autre. Mme Salzmann et le gouvernement autrichien ont évoqué au reste la faculté que le Grundbuchsgesetz confère au Grundbuchsgericht de poser des questions aux parties dans des cas particuliers .
34. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de qualifier en l'espèce le Bezirksgericht de juridiction au sens de l'article 234 CE. Dans une procédure administrative visant à inscrire une situation de droit déterminée, il est normal que lorsque tous les documents requis n'ont pas été déposés en première instance l'organe administratif permette en fin de compte au demandeur de fournir les documents qui manquent. Il n'y a pas en soi d'arguments suffisants à tirer de contradictions que l'on peut déceler dans la faculté d'entendre les parties dans des situations exceptionnelles. La Cour n'a en effet pas considéré que la procédure contradictoire est un critère déterminant de la recevabilité des questions préjudicielles . Les contradictions éventuelles n'enlèvent rien en l'espèce au caractère administratif de l'inscription du droit de propriété.
35. Je trouve plus important l'argument que Mme Salzmann tire du fait que le Bezirksgericht ne serait pas un organisme de première instance mais une instance d'appel. Le Bezirksgericht aurait indiqué dans la décision de renvoi faire fonction d'instance d'appel. La Landeskommission et le Rechtspfleger ont en effet plutôt pris une décision négative contre laquelle Mme Salzmann, selon ses dires, a formé appel devant le Bezirksgericht. Il s'agirait donc bel et bien, selon elle, d'un litige judiciaire qui est de surcroît déjà examiné en deuxième instance.
36. Cet argument ne peut néanmoins pas être admis. Rien n'indique dans la décision de renvoi que le Bezirksgericht serait une instance d'appel. Au contraire, le Bezirksgericht indique clairement qu'il lui appartient de statuer en tant que Grundbuchsgericht sur une demande de Mme Salzmann, conformément au Grundbuchsgesetz. En d'autres mots, le Bezirksgericht a posé les questions dans le cadre d'une procédure d'inscription cadastrale. Par souci d'exhaustivité, j'examine néanmoins les allégations de Mme Salzmann.
37. Son allégation voulant que le Bezirksgericht agirait comme instance d'appel de la décision de la Landeskommission de refuser de reconnaître la déclaration qu'elle a établie elle-même est parfaitement inexacte. Aux termes de l'article 13 du GVG, c'est une réclamation qu'il lui appartenait d'introduire contre cette décision devant l'Unabhängige Verwaltungssenat, un organe administratif indépendant, afin d'obtenir la révision de l'appréciation portée par la Landeskommission. Le Bezirksgericht Bregenz, agissant en tant que Grundbuchsgericht, n'est pas compétent pour connaître de réclamations contre des décisions de la Landeskommission. Lorsqu'il agit en tant qu'organe administratif dans l'inscription de transactions immobilières, il ne peut que vérifier si les conditions auxquelles la loi soumet cette inscription sont remplies. Le Bezirksgericht devait refuser l'inscription sollicitée par Mme Salzmann puisque l'autorisation requise par la loi manquait.
38. L'allégation de Mme Salzmann voulant que le Bezirksgericht agirait en l'espèce en tant qu'instance d'appel contre une décision négative du Rechtspfleger qui avait rejeté la demande d'inscription est tout aussi dénuée de fondement. C'est devant le Bezirksgericht que Mme Salzmann devait introduire la demande d'inscription de la transaction en question. Dans cette instance, ce n'est pas un juge qui l'examine mais un Rechtspfleger. Le Rechtspfleger est un fonctionnaire de justice chargé d'accomplir un certain nombre de tâches définies par la loi, qui ne sont généralement pas de nature contentieuse. Ses compétences sont précisées dans le Rechtspflegergesetz . Il veille aux affaires civiles dont le juge de première instance est saisi, comme l'exécution des décisions, les affaires d'insolvabilité, les affaires de registre du commerce, les successions et l'inscription des droits de propriété sur les bateaux et les biens immobiliers. Le Rechtspfleger décharge de la sorte dans une large mesure le juge de tâches, en particulier d'actes relativement simples, qui, dans d'autres États membres, sont souvent accomplies par des instances non-juridictionnelles et par des fonctionnaires non-judiciaires. Par souci d'exhaustivité j'ajoute que, lorsque le juge est chargé d'exercer des fonctions administratives, comme l'inscription de biens immobiliers, le Rechtspfleger, qui remplit ces fonctions pour lui, agit lui aussi en qualité d'organe administratif.
39. Aux termes du Rechtspflegergesetz, le Rechtspfleger agit au titre d'un mandat limité du juge qu'il peut, de surcroît, lui retirer à tout moment. Il est lié par les instructions du juge. Celui-ci est aussi compétent pour reprendre, s'il l'estime utile, toute affaire que le Rechtspfleger traite. Dans un certain nombre de cas, le Rechtspfleger est même tenu de soumettre l'affaire au juge .
40. En l'espèce, le Rechtspfleger n'a pas fait droit, au titre de la loi interne applicable, à la demande de Mme Salzmann d'inscrire la transaction immobilière en question. Dans le régime du Rechtspflegergesetz, toute décision d'un Rechtspfleger est corrigée par le juge . Mme Salzmann a exercé le seul recours que la loi lui offre contre la décision du Rechtspfleger : le Rekurs devant le Bezirksgericht. La nature de la fonction du Rechtspfleger a pour corollaire que c'est au juge sous la responsabilité duquel il travaille que la révision de ses décisions doit être demandée.
41. Conçu de la sorte, le Rekurs formé en l'espèce par Mme Salzmann devant le Bezirksgericht a la nature d'une réclamation administrative amenant le juge à vérifier si le Rechtspfleger agissant sous sa responsabilité a correctement agi dans l'accomplissement des tâches administratives qui lui ont été confiées. Aux termes de l'article 11 du RPG et de l'article 122 du GBG, le juge peut prendre deux décisions sur le Rekurs de Mme Salzmann. S'il estime que l'inscription sollicitée répond bel et bien aux exigences du Grundbuchsgesetz, il peut en fin de compte accomplir l'acte administratif sollicité par Mme Salzmann. S'il estime ne pas pouvoir accueillir les griefs émis par Mme Salzmann contre les décisions du Rechtspfleger, il doit renvoyer le Rekurs à une instance judiciaire supérieure, en l'espèce le Landesgericht, qui en poursuivra l'examen.
42. Il ressort clairement de ces règles de procédure que le Rekurs contre des décisions du Rechtspfleger devant l'instance où il officie a la nature d'une réclamation administrative. Ce n'est que lorsqu'il y a renvoi au niveau supérieur du Landesgericht que le Rekurs prend la nature d'un recours administratif du fait de l'appréciation portée par ce tribunal. Il s'ensuit que c'est de manière inexacte que Mme Salzmann affirme que le Bezirksgericht statuerait en l'espèce en appel sur la décision du Rechtspfleger.
43. Le Bezirksgericht, agissant en tant que Grundbuchsgericht, remplit dès lors une fonction administrative, non judiciaire, tant lorsque le juge statue lui-même sur l'inscription de transactions immobilières que lorsqu'il contrôle les décisions rendues en la matière par le Rechtspfleger officiant sous sa responsabilité. Les questions posées en l'espèce à la Cour n'émanent pas dès lors d'une juridiction au sens de l'article 234 CE. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur celles-ci. Cela laisse bien sûr intacte la faculté de la juridiction appelée éventuellement à statuer en appel sur la décision du Bezirksgericht Bregenz d'adresser, en tant qu'instance juridictionnelle , des questions préjudicielles à la Cour .
V - Conclusion
44. Par ces motifs, je suggère à la Cour de dire pour droit qu'elle n'est pas compétente pour répondre aux questions posées par le Bezirksgericht Bregenz par décision de renvoi du 29 décembre 1998.
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