Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. La présente affaire porte sur l'examen de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Eurofer/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).
1. En ce qui concerne les événements ayant antérieurement marqué les relations entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 1970 à 1990, et en particulier les dispositions prises pour gérer la crise manifeste et la décision de la Commission n° 2448/88/CECA, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance instauré par ladite décision a pris fin le 30 juin 1990 pour être remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .
2. Le 16 février 1994, la Commission a adopté, contre 17 entreprises sidérurgiques européennes et une de leurs associations professionnelles, la Confédération européenne des entreprises de la sidérurgie, Eurofer ASBL (ci-après la «requérante»), la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Les destinataires de cette décision n'avaient pas respecté, de l'avis de la Commission, le droit de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'ils avaient mis en place, en violation des règles de concurrence, des systèmes d'échange d'informations ainsi que des fixations de prix et des répartitions des marchés. La Commission a condamné quatorze des entreprises à des amendes. S'agissant de la requérante, en tant qu'association, la Commission avait constaté, à l'article 2 de la décision, qu'elle «a enfreint l'article 65 du traité CECA en organisant un échange d'informations confidentielles en relation avec les infractions commises par ses membres[...]». La décision contient en outre en son article 4 une disposition, visant également la requérante, interdisant la poursuite des infractions.
3. Plusieurs entreprises intéressées ainsi que la requérante avaient saisi le Tribunal d'un recours contre la décision. Le Tribunal a rejeté le recours de la requérante.
4. Le 17 mai 1999, la requérante a saisi le greffe de la Cour d'un pourvoi contre cet arrêt.
II - Conclusions et moyens du pourvoi
5. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour, dans le cadre de son pourvoi:
- annuler dans son intégralité l'arrêt attaqué;
- faisant intégralement référence aux conclusions déposées en première instance, annuler l'article 2 et la partie de l'article 3 concernant la requérante de la décision, et
- condamner la Commission aux dépens.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) rejeter le pourvoi,
2) condamner la requérante aux dépens.
6. Il ressort de son pourvoi que la requérante se fonde sur les moyens suivants:
Premier moyen
«Violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA du fait de l'interprétation erronée de la condition relative aux décisions d'associations d'entreprises».
Deuxième moyen
«Violation de l'article 15, premier alinéa, du traité CECA du fait d'une motivation erronée, contradictoire, et méconnaissant les limites de la compétence matérielle du Tribunal, s'agissant de la constatation, à l'article 2 de la décision attaquée, selon laquelle Eurofer aurait organisé un échange d'informations confidentielles en relation avec les infractions commises par ses membres.»
Troisième moyen
«Violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA et des limites de la compétence matérielle du Tribunal du fait de l'interprétation erronée de la condition qui ressort du terme tendraient figurant à cet article dans le cadre de son application aux conséquences prétendument anticoncurrentielles de l'échange d'informations organisé par Eurofer.»
Quatrième moyen
«Violation de l'article 15, premier alinéa et de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA du fait de l'interprétation erronée de la condition qui ressort des termes restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et du fait d'une motivation contradictoire dans le cadre de son application à l'échange d'informations organisé par Eurofer.»
7. Les moyens de ce pourvoi sont en partie identiques à ceux soulevés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) ou à certaines parties d'entre eux. Nous présentons aujourd'hui également nos conclusions dans cette affaire. En cas de recoupements, nous renvoyons, dans les présentes conclusions, aux considérations que nous développons dans nos conclusions dans l'affaire C-194/99P.
III - Examen de l'affaire
A - Sur le moyen invoquant la méconnaissance de la notion de «décisions d'associations d'entreprises» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (premier moyen)
Arguments des parties
8. La requérante critique les points 109 et suivants et 137 et suivants de l'arrêt attaqué. Selon elle, c'est à tort que le Tribunal a constaté l'existence d'une décision d'association. Le Tribunal méconnaît ce faisant le sens et la finalité de la «décision» d'une association d'entreprises. La décision d'association «n'est qu'une sous-hypothèse, sur le plan structurel, des accords entre entreprises et non pas un cas de figure particulier des activités d'associations», de sorte que, lorsqu'il existe un accord d'entreprises, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe également une décision d'association.
9. Par ailleurs, c'est à tort que le Tribunal, sous le point 130 de l'arrêt attaqué, a confirmé l'applicabilité de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA aux activités d'associations, alors qu'une association ne saurait enfreindre l'interdiction des ententes que lorsqu'elle se comporte comme une entreprise. C'est à tort selon la requérante que le Tribunal a invoqué l'arrêt de la Cour dans l'affaire SOREMA/Haute Autorité , car cet arrêt concerne précisément une affaire dans laquelle l'association s'est vue imputer les activités de commercialisation de ses membres.
10. La Commission objecte que le Tribunal a conclu, sous les points 110 et suivants de l'arrêt attaqué, sur la base d'une série d'indices non contestés par la requérante, à l'existence d'une décision de la requérante. Cette constatation est une appréciation d'ordre factuel et n'est donc pas en tant que telle susceptible de pourvoi.
11. Le Tribunal a selon elle constaté sous les points 112 et 204 de l'arrêt attaqué qu'il y avait, outre l'échange d'informations entre entreprises dans le cadre de la commission poutrelles, un échange d'informations organisé par la requérante. C'est donc à juste titre que le Tribunal a conclu à l'existence d'une décision d'association en plus de l'accord entre entreprises. L'article 65 du traité CECA ne peut être interprété en ce sens que la décision d'association ne serait que subsidiaire à l'accord entre entreprises.
12. L'article 65, paragraphe 1, du traité CECA traite explicitement les associations d'entreprises comme des entités pouvant enfreindre les règles de la concurrence. Il est incompatible avec cela que la requérante veuille imputer son comportement aux membres de l'association et ne voie dans la décision qu'un cas de figure résiduel.
13. Comme l'a reconnu à juste titre le Tribunal sous le point 131 de l'arrêt attaqué, l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA s'applique aux activités spécifiques des associations, et non seulement lorsqu'elles se comportent comme des entreprises. La règle serait superflue si cette disposition ne devait viser le comportement de ces associations que s'il relevait de toute façon déjà de la règle applicable aux entreprises.
Appréciation
14. Est de toute évidence problématique pour la requérante la situation particulière de l'espèce au principal, en ce que la participation des membres de la requérante au système d'échange d'informations organisé par celle-ci est censée, selon les constatations du Tribunal, avoir rempli une triple fonction: la participation des membres de la requérante au système d'échange d'informations est censée, premièrement, constituer une infraction aux règles de la concurrence propre aux membres et, deuxièmement, un indice de l'existence d'une «décision» de la requérante en tant qu'association, l'organisation du système d'échange d'informations constituant, troisièmement, une infraction aux règles de la concurrence imputable à la requérante elle-même.
15. La conclusion relative à l'existence d'une décision de la requérante tirée de la participation de ses membres constitue une appréciation de fait qui - sous réserve du contrôle portant sur la dénaturation des faits - n'est pas susceptible en tant que telle d'être examinée dans le cadre d'un pourvoi . Le premier moyen est donc sur ce point irrecevable.
16. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que le Tribunal part du principe que le comportement des entreprises peut constituer une violation des règles de la concurrence et qu'une décision, attestée par ce comportement, de l'association dont elles font partie peut en même temps constituer une violation des règles de concurrence commise par l'association elle-même. La requérante estime cependant semble-t-il que le comportement des membres d'une association ne peut être imputé à celle-ci qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas déjà été réprimé en tant qu'infraction aux règles de la concurrence imputée aux membres de l'association.
17. Toutefois, l'article 65 du traité CECA ne contient aucun élément en ce sens . On approuvera certes la requérante lorsqu'elle affirme que la responsabilité des associations au regard des règles de la concurrence sert sans doute d'hypothèse résiduelle lorsque le comportement d'entreprises, membres de l'association, ne repose pas sur des accords ou des pratiques concertées des entreprises entre elles, mais passe par le comportement de l'association. Cela ne signifie toutefois nullement que l'application de l'article 65 du traité CECA aux associations soit limitée à ce cas de figure, ce qui ressort des considérations suivantes:
18. L'article 65 du traité CECA ne permet pas - contrairement aux dispositions combinées de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) et de l'article 15 du règlement n° 17 - de condamner à des amendes une association ayant pris des décisions contraires à la concurrence. L'article 65, paragraphe 4, prévoit comme seule conséquence la nullité de la décision et l'interdiction par la Commission de poursuivre l'infraction.
19. Si l'interdiction de poursuivre l'infraction est prononcée à l'encontre des membres, elle ne peut viser que les membres destinataires de la décision (voir les dispositions combinées de l'article 3 et de l'article 1er de la décision). Si, au seul motif que certains membres de l'association sont déjà visés, il n'était plus possible de prononcer à l'encontre de l'association en tant que telle une interdiction de poursuivre l'infraction, cela aurait pour conséquence que l'on ne pourrait pas juridiquement interdire à l'association de continuer à appliquer la décision telle quelle avec d'autres ou de nouveaux membres.
20. L'article 65, paragraphe 4, du traité CECA pourrait être privé d'une importante fonction préventive. On ne saurait très certainement interpréter l'article 65 du traité CECA en ce sens, eu égard en particulier à l'impossibilité de condamner à des amendes une association ayant adopté une décision contraire à la concurrence. On ne peut dès lors admettre qu'une décision d'association au sens de l'article 65 du traité CECA ne puisse être réprimée qu'à titre subsidiaire par rapport au comportement correspondant des membres de l'association.
21. S'agissant du point de vue de la requérante selon lequel l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA ne s'applique à une décision d'association contraire aux règles de la concurrence que lorsqu'elle a été prise par l'association se comportant comme une entreprise, il suffit de signaler qu'aucun principe de ce type ne découle de la jurisprudence de la Cour dans son ensemble . Comme le précise à juste titre la Commission, un tel principe serait également superflu puisque les associations commettant des infractions aux règles de la concurrence en se comportant en tant qu'entreprises relèveraient de toute façon de la notion d'«entreprise» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, l'application de cette disposition aux «associations» apparaissant alors superflue.
22. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter à cet égard le premier moyen comme non fondé.
23. Le premier moyen, qui conteste l'interprétation de la notion de «décisions d'associations d'entreprises» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, est en partie irrecevable et principalement non fondé.
B - Sur les moyens concernant la question du caractère autonome de l'infraction aux règles de concurrence résultant du système d'échange d'informations (deuxième et quatrième moyens)
Arguments des parties
24. La requérante condamne, dans son argumentation sur le deuxième moyen, l'interprétation de l'article 2 de la décision retenue sous les points 169 et suivants de l'arrêt attaqué. Selon elle, le Tribunal n'a pas relevé que la Commission n'avait pas respecté l'obligation de motivation de l'article 15 du traité CECA, bien que la motivation de la décision soit contradictoire s'agissant de la constatation de l'article 2 de la décision, selon lequel la requérante a organisé son système d'échange d'informations «en relation» avec les infractions commises par ses membres.
25. La requérante reproche au Tribunal de s'être contredit, sous les points 173 et 175, d'une part, et 180 et suivants, d'autre part, de l'arrêt attaqué, en constatant que l'échange d'informations organisé par la requérante serait une infraction autonome par rapport aux manquements aux règles de la concurrence commis par ses membres, tout en estimant pourtant en même temps que le système d'échange d'informations servait à contrôler le respect des quotas.
26. En outre, le Tribunal a, sous le point 191 de l'arrêt attaqué, dépassé les limites de sa compétence matérielle en ajoutant de nouveaux éléments de fait à la situation factuelle. Il a en particulier constaté que les membres de la requérante ont poursuivi le système des quotas ayant cessé le 30 juin 1988, pour en tirer des conclusions sur l'illicéité du système d'échange d'informations organisé par la requérante. Cependant, selon la requérante, la prétendue poursuite du système de quotas n'est étayée par aucun élément de fait ressortant de la décision ou de l'arrêt lui-même.
27. Dans l'argumentation qu'elle développe au sujet du quatrième moyen, la requérante conteste les points 185 et suivants de l'arrêt attaqué, qui constituent selon elle une interprétation et une application erronées de la condition de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA exprimée par les termes «restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence».
28. Elle reproche au Tribunal d'avoir qualifié, sous le point 202 de l'arrêt attaqué, d'infraction autonome l'échange d'informations qu'elle organisait mais de s'être fondé, sous le point 191 de ce même arrêt, pour motiver l'existence d'une restriction de la concurrence, sur la fonction de surveillance du système d'échange d'informations pour une entente des fabricants de poutrelles s'agissant du respect des marchés nationaux, et donc sur un rôle non autonome, accessoire, de l'échange d'informations.
29. Elle conteste que l'échange d'informations ait pu en tant que tel restreindre la concurrence. Pour qu'un système d'échange d'informations soit susceptible de restreindre la concurrence, il faut que la liberté d'action et la liberté de décision des participants aient été restreintes du fait de la communication de données. Cela n'aurait toutefois été le cas que si les participants avaient renoncé à des actions concurrentielles du fait de la communication, décidée en commun, de telles données, au motif que l'avancée concurrentielle qui en était attendue aurait été immédiatement compensée par les actions concurrentielles des autres participants qui auraient suivi.
30. Les données échangées n'étaient toutefois pas suffisamment détaillées, notamment quant aux produits et quant aux acheteurs concernés, pour pouvoir restreindre ainsi la liberté d'action des participants, parce qu'elles concernaient le groupe général de produits «poutrelles» qui, dans la statistique administrative douanière, représente, pour les seules poutrelles H, U et I, dix groupes différents de marchandises au total, lesquelles ne peuvent être substituées les unes aux autres. C'est donc à tort que le Tribunal a constaté «de façon laconique» sous le point 188 de son arrêt, que le système d'échange d'informations a concerné des produits homogènes de sorte que la concurrence par les caractéristiques des produits ne jouait qu'un rôle limité. Une information - que le Tribunal déduit du reste d'une proposition subordonnée figurant sous le point 269 de la décision - qui ne contient pour sa part pas la moindre motivation à cet égard.
31. La Commission répond tout d'abord que la requérante fait une lecture erronée du point 191 de l'arrêt attaqué. Il n'y est pas dit que les entreprises auraient poursuivi le système de quotas au-delà du 30 juin 1988. Le Tribunal précise purement et simplement que les entreprises auraient pu surveiller, avec l'échange d'informations, dans quelle mesure chacune d'entre elles continuait à respecter les marchés nationaux, qui constituaient la base du système de quotas.
32. Sur la constatation, par le Tribunal, de l'existence d'une infraction autonome, la Commission fait tout d'abord valoir qu'il s'agit d'une constatation de fait échappant au contrôle de la Cour.
33. Du reste, la requérante n'invoque le caractère contradictoire de la motivation qu'à l'égard du point 191 de l'arrêt attaqué, qu'elle a mal compris. Il y avait une entente portant sur la fixation des prix et sur la répartition des marchés. Mais le système d'échange d'informations pouvait en tant que tel, indépendamment de cette entente, influencer sensiblement le comportement des entreprises sur le marché.
34. À titre subsidiaire, la Commission objecte à la requérante que l'échange d'informations a bien restreint la liberté d'action et de décision des participants. En effet, les entreprises continuaient de se référer aux «flux traditionnels», même en l'absence des anciens accords de quotas.
35. La Commission fait enfin valoir que la requérante, en critiquant les affirmations du Tribunal sur l'homogénéité des produits, attaque la constatation et l'appréciation de faits sur la base desquels le Tribunal a conclu que les informations échangées étaient susceptibles d'influencer sensiblement le comportement des intéressés. Ce grief est par conséquent irrecevable.
Appréciation
36. Il y a lieu de constater tout d'abord que les deuxième et quatrième moyens de la requérante poursuivent visiblement les mêmes objectifs. Comme on peut le déduire du contenu de l'argumentation exposée pour ces deux moyens, il s'agit principalement dans les deux cas de la prétendue erreur d'appréciation de la décision, en ce qu'elle a considéré que le système d'échange d'informations organisé par la requérante constituait, par rapport aux infractions commises par ses membres, une violation autonome - indépendante des autres infractions aux règles de la concurrence contestées dans la décision - des règles de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Nous pouvons donc examiner en même temps les deuxième et quatrième moyens.
37. Il y a lieu de constater tout d'abord, s'agissant du prétendu excès de pouvoir du Tribunal, que le point 191 de l'arrêt attaqué ne contient aucun élément évoquant une violation de l'article 33 du traité CECA. Ce point parle simplement de la poursuite du système d'échange d'informations, et non de la poursuite du système de quotas.
38. Puisque le Tribunal n'a donc pas commis d'excès de pouvoir, le deuxième moyen doit être rejeté à cet égard comme non fondé.
39. En ce qui concerne le grief de la requérante reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision en ce sens que le système d'échange d'informations servait (à ses membres) pour la préparation et l'exécution d'autres infractions aux règles de la concurrence, tout en devant être considéré comme une infraction autonome de la requérante, les objections soulevées par celle-ci correspondent pour l'essentiel aux arguments de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P.
40. Dès lors, s'agissant des motifs pour lesquels il convient de rejeter les deuxième et quatrième moyens comme partiellement irrecevables et principalement non fondés, nous renvoyons aux points 109 et suivants des conclusions que nous présentons aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs valent également pour la présente affaire.
41. Les deuxième et quatrième moyens reprochant au Tribunal de ne pas avoir constaté le caractère non autonome, au regard du droit de la concurrence, du système d'échange d'informations, doivent donc être rejetés comme partiellement irrecevables et pour le reste non fondés.
C - Sur le moyen invoquant une interprétation erronée du terme «tendre» figurant à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA et un excès de pouvoir du Tribunal (troisième moyen)
Arguments des parties
42. La requérante conteste les points 191 et 195 et suivants de l'arrêt attaqué.
43. Elle estime que le Tribunal n'a pas relevé que la décision faisait erronément référence à l'effet du système d'échange d'informations organisé par la requérante, alors que l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA précise clairement, en utilisant le terme «abzielen» («tendre»), que seuls les comportements dont la finalité est d'empêcher le fonctionnement normal de la concurrence sont anticoncurrentiels. C'est ce qui ressort également selon elle du verbe «tendre» utilisé dans la version française pertinente de cette disposition.
44. Le Tribunal aurait constaté, sous le point 191 de l'arrêt attaqué, que le système d'échange d'informations servait à surveiller le système de quotas indûment maintenu en vigueur et tendait dès lors «par sa nature même» au maintien du cloisonnement des marchés. Le Tribunal a ainsi outrepassé ses compétences matérielles en constatant un élément de fait (poursuite du système de quotas) que l'on ne retrouve pas en ces termes dans la décision.
45. Le Tribunal a selon elle constaté, sous le point 195 de l'arrêt attaqué, que le système d'échange d'informations était susceptible d'influencer le comportement des entreprises, et, sous le point 196, que ce système d'échange d'informations «tendait par conséquent» à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Le Tribunal a ainsi entrepris de «rectifier une qualification juridique» par rapport à la décision en remplaçant le terme «entraîner» par celui de «tendre», c'est-à-dire par la finalité de la décision.
46. La Commission souligne que le Tribunal, sous les points 191 et 196 de l'arrêt, ne complète nullement les éléments de faits de la décision mais procède simplement à l'appréciation des faits préalablement constatés.
47. Elle conteste que le Tribunal ait violé l'article 65 du traité CECA. L'expression «tendre à» («darauf abzielen») correspond à celle de l'article 85 du traité CE, «avoir pour objet ou pour effet». En outre, le verbe «tendre à» signifie également «avoir tendance à, évoluer de façon à». Il suffit donc que l'accord tende objectivement à restreindre la concurrence. On ne saurait s'intéresser à la finalité subjective des comportements.
48. Le Tribunal ne peut être critiqué selon elle pour ne pas s'être borné à constater que l'échange d'informations était simplement de nature à influencer sensiblement le comportement des entreprises, mais être allé plus loin et avoir conclu de ces circonstances, sous le point 191 de l'arrêt attaqué, que l'échange d'informations tendait spécifiquement à un cloisonnement des marchés et, sous le point 196 de ce même arrêt, que ce système d'échange d'informations tendait de manière générale à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence.
Appréciation
49. L'argument de la requérante tiré de l'excès de pouvoir du Tribunal repose, d'une part, sur une lecture erronée du point 191 de l'arrêt attaqué qui - comme nous l'avons déjà constaté ci-dessus - ne contient aucune affirmation évoquant la poursuite illicite du système de quotas.
50. D'autre part, cet excès de pouvoir est censé résulter de la substitution du terme «tendre» utilisé dans l'arrêt attaqué à celui d'«entraîner» utilisé dans la décision à propos du système d'échange d'informations. Ce dernier grief s'inscrit dans la logique de l'argument de la requérante tiré de l'erreur d'interprétation du Tribunal s'agissant du verbe «tendre» figurant à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, et nous allons donc le traiter en même temps dès maintenant.
51. La requérante estime visiblement que, selon l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, seuls les comportements dont le but est de produire sur le marché des effets anticoncurrentiels peuvent constituer des infractions aux règles de la concurrence.
52. Dans sa jurisprudence sur la disposition parallèle du traité CE (article 85) , la Cour a déjà constaté que la question n'est pas nécessairement de savoir si un accord ou des comportements concertés recherchaient à produire des effets anticoncurrentiels sur le marché en cause. Nous préférons laisser ici en suspens la question de savoir si les principes généraux développés dans ce cadre sont transposables de manière générale au traité CECA.
53. En effet, les affirmations de la Cour sur le caractère anticoncurrentiel de certains systèmes d'échange d'informations dans le cadre du traité CE peuvent être transposées au traité CECA en laissant cette question de côté:
54. La Cour a conclu au caractère anticoncurrentiel de certains systèmes d'échange d'informations au motif qu'ils étaient contraires au «postulat d'autonomie» propre au droit de la concurrence de la Communauté au motif qu'ils «atténu[ent] ou supprim[ent] le degré d'incertitude sur le fonctionnement du marché et qu'ils [sont] dès lors de nature à altérer la concurrence entre les constructeurs» .
55. Les motifs avancés par la Cour dans la jurisprudence citée s'agissant du caractère anticoncurrentiel de certains systèmes d'échange d'informations révèlent que l'élément décisif n'est pas que ces systèmes d'échange d'informations ont pour «effet» d'altérer la concurrence (ici au sens d'«effets sur le marché») ou encore poursuivent un «objectif» en ce sens. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt cité, certains systèmes d'échange d'informations sont en effet anticoncurrentiels ne serait-ce que parce qu'ils retirent aux entreprises qui y participent le risque de l'incertitude qui caractérise le modèle concurrentiel idéal. Il suffit donc, pour qu'un tel système d'échange d'informations soit qualifié d'anticoncurrentiel, qu'il tende à éliminer l'incertitude et, ce que caractérise ce seul élément, à entraver la concurrence.
56. Par conséquent, lorsque le Tribunal constate, selon le point 195 de l'arrêt attaqué, que les «informations que recevaient les entreprises dans le cadre du système litigieux étaient susceptibles d'influencer leur comportement de façon sensible», pour constater ensuite sous le point 196 qu'il s'ensuit que le système d'échange d'informations de la requérante «tendait à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité», il ne fait que suivre la motivation développée par la Cour pour qualifier d'anticoncurrentiels certains systèmes d'échange d'informations, et l'arrêt attaqué ne donne donc pas à cet égard matière à critique.
57. Le troisième moyen invoquant une interprétation erronée du terme «tendre» à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA et un excès de compétence du Tribunal, doit donc être rejeté comme non fondé.
IV - Conclusion
58. À la lumière des considérations précédemment exposées, nous proposons à la Cour de:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens.
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