Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Le présent pourvoi a pour objet l'arrêt du Tribunal de première instance (des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Preussag/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).
2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance, fondé sur la décision n° 2448/88, a expiré le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .
3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de dix-sept entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé les règles de concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient, en violation du droit de la concurrence, établi un système d'échange d'informations, ainsi que fixé les prix et réparti les marchés. La Commission a infligé une amende à l'encontre de quatorze de ces entreprises. Dans le cas de Preussag Stahl AG, ainsi qu'était antérieurement dénommée Salzgitter Stahl AG (ci-après la «requérante»), la Commission a imposé une amende de 9 500 000 écus.
4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle, ont introduit un recours devant le Tribunal. Ce dernier a, en définitive, partiellement fait droit au recours de la requérante et ramené son amende à 8 600 000 euros.
5. Le 18 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi dirigé contre cet arrêt.
II - Conclusions et moyens
6. La requérante conclut, dans le cadre de son pourvoi, à ce qu'il plaise à la Cour:
1) annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette le recours de Preussag Stahl AG contre la décision,
2) annuler les articles 1er, 2 et 4 de la décision en tant qu'ils ont été confirmés par l'arrêt attaqué,
3) condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal de première instance et à ceux du pourvoi,
à titre subsidiaire,
diminuer le montant de l'amende infligée à Preussag Stahl AG à l'article 4 de la décision, laquelle amende a été fixée à 8 600 000 euros au point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué,
à titre encore plus subsidiaire,
renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) rejeter le pourvoi et,
2) condamner la requérante aux dépens.
7. Au vu de son pourvoi, la requérante s'appuie sur les moyens suivants:
Premier moyen: «composition erronée de la chambre lors du jugement»
Deuxième moyen: «méconnaissance illicite d'une offre de preuve»
Troisième moyen: «constatation erronée en droit de l'adoption et du contenu de la décision»
Quatrième moyen: «violation par la Commission des droits de la défense de la requérante»
Cinquième moyen: «motivation insuffisante de la décision de la Commission (article 15 du traité CECA)»
Sixième moyen: «violation de l'article 65 du traité CECA en ce qui concerne la notion de concurrence normale»
Septième moyen: «violation de l'article 65 du traité CECA en ce qui concerne l'appréciation de l'échange d'informations»
Résumé des moyens et de leurs branches en fonction des principaux points de droit
8. Il ressort des considérations exposées à propos des différents moyens et de leurs branches que, si l'on résume son argumentation en fonction des principaux points de droit, la requérante estime que
le Tribunal a commis des irrégularités de procédure
- en rendant l'arrêt attaqué par la voie d'une chambre dont la composition était erronée (premier moyen) et
- en méconnaissant à tort une offre de preuve (deuxième moyen),
et que le Tribunal a violé le droit communautaire
- en admettant, juridiquement à tort, la légalité formelle de la décision, alors
que les droits de la défense ont été violés lors de la procédure devant la Commission (quatrième moyen) et
que la décision n'a pas été régulièrement adoptée (troisième moyen);
- en admettant, juridiquement à tort, la légalité matérielle de la décision, alors qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, puisque:
la participation au système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome au droit de la concurrence (septième moyen) et que
le système d'échange d'informations et les fixations de prix ne pouvaient avoir d'incidence illicite sur le «jeu normal de la concurrence» (sixième moyen);
- en méconnaissant l'insuffisance de la motivation de l'amende (cinquième moyen).
9. L'analyse qui suit s'appuie sur ce résumé. Les moyens soulevés par la requérante et les éléments et arguments qui y figurent, tout comme l'argumentation de la Commission, sont rattachés à ces différents points.
10. Les moyens soulevés dans cette procédure correspondent en partie sur le fond à ceux formulés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) ou à certaines de leurs branches. Nous présentons également ce jour nos conclusions dans l'affaire susmentionnée. Lorsque les argumentations coïncident sur le fond, nous renvoyons, dans les présentes, aux appréciations figurant dans nos conclusions présentées dans l'affaire C-194/99 P.
III - Appréciation
A - Les moyens par lesquels il est fait grief au Tribunal d'avoir commis des irrégularités de procédure
1. La composition erronée de la chambre (premier moyen)
Arguments des parties
11. La requérante invoque la violation de l'article 46 en combinaison avec l'article 31 du statut CECA de la Cour de justice, ainsi que de l'article 32, paragraphes 1 et 3, de l'article 33, paragraphes 3 et 5, et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance (ci-après le «règlement de procédure»).
12. L'arrêt attaqué porte les signatures de trois juges. Il ne porte ni celle du président, qui, en tout état de cause, est resté président de chambre jusqu'à la fin de la procédure orale, ni celle d'un autre juge, qui avait également pris part à la procédure orale. Comme le président et cet autre juge, qui ont tous deux pris part au délibéré, n'ont pas signé l'arrêt attaqué, il y aurait violation de l'article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure et de l'article 31 du statut CECA de la Cour de justice.
13. L'article 32 du règlement de procédure, sur lequel le Tribunal a fondé sa thèse au point 69 de l'arrêt attaqué, ne justifie pas selon elle la procédure suivie, au motif que l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui régit l'absence ou l'empêchement de juges, ne viserait pas uniquement le concours apporté à la décision prise sur l'arrêt, mais exercerait ses effets dès la participation au délibéré.
14. De l'article 32, paragraphe 1, en combinaison avec l'article 33, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure, on pourrait donc tirer le principe suivant: «Qui n'est pas appelé à participer à la décision ne doit pas non plus prendre part au délibéré».
15. Il aurait donc fallu, selon elle, soit que les juges dont le mandat risquait d'expirer avant la fin de l'ensemble des délibérations se retirent avant même que ne commence le délibéré, conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure, soit que le Tribunal fixe le calendrier de la discussion finale, y compris de la prise de décision sur l'arrêt attaqué, de manière à ce que tous les juges puissent y prendre part. Elle fait valoir que le Tribunal disposait de suffisamment de temps à cet effet, puisqu'il s'est écoulé une période de près de six mois entre l'audience et la date d'expiration, le 17 septembre 1998, du mandat de deux des juges participants et que les documents éventuellement indispensables aux délibérations, tels que les procès-verbaux des auditions de témoins, étaient disponibles dès juin 1998. La requérante souligne que la situation est à cet égard différente en l'espèce de celle dans laquelle le Tribunal avait rendu son arrêt Finsider/Commission . En adoptant cet arrêt, le Tribunal s'était à bon droit fondé sur l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure, puisque deux juges avaient quitté leurs fonctions avant le début des délibérations.
16. Elle estime que l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure est également dénué de pertinence au motif qu'il n'y avait pas «empêchement» d'un juge, puisque le calendrier des délibérations définitives a, sans motif impérieux, été fixé de telle façon qu'il était prévisible que différents juges seraient empêchés du fait de l'expiration de leur mandat. «Si l'on admettait qu'un tel cas constitue un empêchement», fait-elle valoir, «le président de chambre pourrait décider, en fixant le calendrier des délibérations, de la composition dans laquelle la chambre statue sur l'affaire». Un tel pouvoir aurait pour effet de violer le «principe selon lequel le juge ou son mode de désignation doit être établi dès avant le début d'une procédure».
17. La Commission renvoie à l'article 33, paragraphe 5, du règlement de procédure d'où il ressort que la participation au délibéré signifie la participation à la discussion finale et au vote. La participation de juges au début du délibéré ne serait dès lors pas déterminante pour la décision du Tribunal. On ne pourrait donc exiger que des juges ayant simplement pris part au début du délibéré mais non au vote final signent l'arrêt.
18. Elle considère que la critique de la référence à l'article 32 du règlement de procédure du Tribunal au point 69 de l'arrêt attaqué est dénuée de fondement. En cas de fin de mandat imminente de membres d'une chambre, il n'est souvent pas établi dès le départ si la discussion finale et le vote des diverses questions à trancher auront lieu encore avant ou seulement après la fin du mandat desdits membres. En l'espèce, ajoute-t-elle, il n'apparaît pas que le président de chambre aurait fixé la date du délibéré pour que la discussion finale et le vote n'aient lieu qu'après la fin de son mandat et celui de l'autre juge. L'article 32 régit la participation aux délibérations, en ce compris la discussion finale et le vote.
19. La Commission souligne que la requérante méconnaît l'objectif de la signature de l'arrêt. Celle-ci doit identifier les juges qui ont pris la décision et en assument la responsabilité. Cela justifie que seuls les juges qui ont participé au vote sur la décision après discussion finale signent l'arrêt.
20. S'agissant du principe de la garantie du juge légal, la Commission relève qu'il n'a pas été violé car les juges qui devaient finalement se prononcer sur cette affaire avaient été déterminés au préalable le plus clairement et précisément possible par la composition de la chambre. Le fait que les délibérations n'étaient pas encore terminées au moment du départ des deux juges en septembre 1998 ne change, selon elle, rien à cette situation. Ce qui se passerait en cas de non-achèvement des délibérations en septembre 1998 était clairement et précisément déterminé au préalable: l'arrêt serait prononcé par les trois juges restants.
Appréciation
21. L'argumentation de la requérante nous semble découler d'une compréhension erronée du règlement de procédure. Le principe qu'elle allègue: «Qui n'est pas appelé à participer à la décision ne doit pas non plus prendre part au délibéré» ne ressort pas des dispositions du règlement de procédure dont elle fait mention.
22. L'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure se borne clairement à régir le cas où, par suite du retrait d'un ou de plusieurs des juges, ceux-ci resteraient en nombre pair pour statuer, de sorte que l'adoption d'une décision à la majorité, comme l'exige l'article 33, paragraphe 5, du règlement de procédure, pourrait, le cas échéant, s'avérer impossible. C'est ce qui s'était produit dans l'affaire Finsider/Commission - ainsi que le note à juste titre la requérante. En l'espèce, le départ des deux membres de la chambre à l'issue de leur période de nomination ne constituait pas un cas d'application de l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure: ils ont cessé leurs fonctions du fait de l'expiration de leur mandat et la chambre restait composée d'un nombre impair de juges.
23. Le règlement de procédure ne comporte pas globalement de réglementation générale sur la conduite à suivre par le Tribunal en cas de retrait d'un ou plusieurs juges lors d'une procédure en cours. Le choix fait en l'espèce de poursuivre la procédure avec le nombre restant de juges doit donc être considéré comme compatible en principe avec le règlement de procédure, dans la mesure où il n'enfreint pas les dispositions spéciales applicables en cas d'empêchement d'un ou plusieurs juges durant la procédure.
24. S'agissant des décisions des chambres, ces règles spéciales figurent aux articles 32, paragraphes 1 et 3, et 33, paragraphe 2, du règlement de procédure. Selon ces règles, un nombre impair de juges doit participer au délibéré (article 32, paragraphe 1), le nombre de juges doit être de trois au minimum (article 32, paragraphe 3), et seuls des juges ayant assisté à la procédure orale peuvent prendre part au délibéré (article 33, paragraphe 2). La participation à la prise de décision suppose la participation à la discussion finale (article 33, paragraphe 5). Toutes les conditions étaient remplies en l'espèce. Les (seules) signatures auxquelles l'article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure subordonne la validité formelle de l'arrêt, qui - ainsi qu'il a été montré - sont celles des juges ayant régulièrement pris part aux discussions finales et à la décision, étaient donc également réunies.
25. La requérante entend, semble-t-il, aller plus loin et affirmer que le règlement de procédure, du fait de son caractère lacunaire en l'absence de réglementation générale régissant le retrait de juges en cours de procédure, permet en tout état de cause des abus dans les cas où le retrait est prévisible (comme en cas d'expiration du mandat, à l'issue de la période de nomination). Il conviendrait donc de procéder à une interprétation complémentaire du règlement de procédure, en vertu de laquelle une chambre devrait, après l'audience, rester composée des mêmes membres durant toute la période du délibéré, jusqu'à la décision sur l'arrêt.
26. Il est ici inutile d'approfondir la question de savoir si le «droit au juge légal», tel que le comprend apparemment la requérante et tel qu'elle l'utilise pour justifier la nécessité de l'interprétation complémentaire qu'elle réclame, fait bien partie du droit communautaire .
27. Le règlement de procédure vise à garantir les intérêts d'un système régulier de protection juridique. La possibilité purement hypothétique d'influencer la composition qu'aura la chambre lors de la discussion finale et de la décision sur l'arrêt, en fixant un calendrier correspondant, lié à l'expiration du mandat de certains membres, n'est en tout cas pas en soi suffisante à soutenir l'interprétation du règlement de procédure que vise la requérante.
28. L'inadéquation de l'exigence attachée par la requérante au règlement de procédure ressort des conséquences qu'elle entraîne. Lorsque des membres d'une chambre sont en passe de parvenir à leur tour à la fin de leur mandat, il n'existe en effet que deux possibilités pour garantir que seuls les juges ayant participé aux délibérations pourront également prendre part à la décision sur l'arrêt: soit les délibérations et la décision sur l'arrêt précèdent obligatoirement l'expiration du mandat des juges sortants - ainsi que semble le proposer la requérante -, soit les juges devant cesser leurs fonctions à brève échéance sont obligatoirement exclus des délibérations et des décisions sur les arrêts avant même que leur mandat ne s'achève.
29. Dans l'intérêt d'une protection juridique adéquate, la durée des délibérations juridictionnelles précédant un arrêt ne saurait certainement être réduite au simple motif qu'un ou plusieurs juges sont en passe de parvenir à leur tour à la fin de leur mandat. S'agissant du fait d'exclure les juges concernés des délibérations et de la prise de décision, il suffira sans doute de noter que la participation des juges aux délibérations et aux décisions sur les arrêts constitue l'essentiel de leurs activités. Exclure les juges dont c'est le tour de parvenir à la fin de leur mandat équivaudrait, dans cette optique, à une cessation anticipée de leur mandat.
30. Il y a donc lieu de considérer qu'un principe en vertu duquel le juge qui ne pourrait participer à la décision ne serait pas non plus admis à participer aux délibérations ne trouve aucun appui dans le règlement de procédure, en raison des intérêts généraux, protégés par le règlement de procédure, d'un système régulier de protection juridictionnelle.
31. Comme la composition de la chambre lors de la décision était par ailleurs conforme au règlement de procédure, il n'y a pas d'irrégularité de procédure.
32. Le premier moyen, par lequel il est fait grief de la composition erronée de la chambre, doit donc être rejeté comme non fondé.
2. La méconnaissance d'une offre de preuve (deuxième moyen)
Argumentation des parties
33. La requérante invoque la violation de l'article 24 du statut CECA de la Cour de justice en combinaison avec l'article 65 du règlement de procédure, au motif que le Tribunal n'a pas accueilli sa demande, reproduite au point 109 de l'arrêt attaqué, tendant à la production, pour consultation, de l'original du procès-verbal de la Commission. Selon elle, cet original aurait pu prouver que la Commission ne disposait pas du quorum nécessaire lors de l'adoption de la décision.
34. À titre de preuve de la présence des membres de la Commission, le Tribunal se serait contenté de l'interprétation d'extraits du procès-verbal, alors que ceux-ci comportaient des indications en soi contradictoires. Elle relève que la page 40 du procès-verbal constatait la présence de deux chefs de cabinet et du membre d'un cabinet «en l'absence des membres de la Commission», alors que la page 2 de ce même procès-verbal mentionnait la présence en personne des membres correspondants de la Commission.
35. Selon elle, le principe voulant que les faits soient entièrement clarifiés exigeait que le Tribunal donne accès à l'original complet du procès-verbal et examine celui-ci avant qu'une contradiction apparue dans le libellé de l'extrait de ce procès-verbal soit «levée par le biais d'une interprétation en modifiant le sens».
36. En outre, note-t-elle, s'agissant du point XXV, qui constitue le point décisif (discussions sur la décision), l'extrait du procès-verbal ne fait mention ni de la proposition d'un ou plusieurs membres de la Commission, qu'exige l'article 6, première phrase, du règlement intérieur de la Commission du 17 février 1993 (JO L 230, p. 15), ni du résultat du vote.
37. La requérante conclut des considérations qui précèdent que la production de l'original complet du procès-verbal s'imposait pour lui permettre de vérifier si le procès-verbal fournissait la preuve du respect des conditions de validité de la décision attaquée.
38. La Commission estime en premier lieu que le moyen est irrecevable, puisqu'il appartient au seul Tribunal d'apprécier les faits et la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve qui lui sont soumis.
39. La contestation de l'interprétation du procès-verbal par le Tribunal ne serait pas non plus fondée. En effet, le fait d'indiquer que M. K. participe à la réunion en qualité de membre du cabinet «en l'absence» du commissaire ne signifie pas que ce dernier n'a pas participé à la réunion. La présence du commissaire lors de la discussion résulterait de la page 34 du procès-verbal.
40. La Commission relève que la requérante ne précise pas ce que la fourniture de l'original complet aurait pu lui apporter par rapport à la copie mise à sa disposition par extraits. En l'absence d'indice sérieux indiquant que cette copie par extraits aurait pu ne pas être une copie en bonne et due forme, la présomption de validité qui s'attache aux actes communautaires serait d'application. Il ne subsistait aucun doute d'interprétation qui aurait appelé de nouvelles mesures d'instruction.
Appréciation
41. Le grief tiré de la méconnaissance illicite d'une offre de preuve semble à première vue se rattacher au moyen fondé sur une irrégularité de procédure commise par le Tribunal (article 51 du statut CECA de la Cour de justice), et un tel moyen serait en tout état de cause recevable si l'on suppose l'existence d'un principe de procédure qui obligerait le Tribunal à satisfaire aux offres de preuves dès lors que certaines conditions sont remplies.
42. La requérante semble voir ce principe dans celui «voulant que les faits soient entièrement clarifiés». L'article 24 du statut CECA de la Cour de justice, sur lequel la requérante appuie son hypothèse, se borne toutefois à constater que la Cour (en l'espèce le Tribunal) «peut» demander aux parties de produire tous documents «qu'elle [il] estime désirables». Il paraît donc impossible de tirer, de façon aussi générale, du droit communautaire pertinent une obligation du Tribunal de satisfaire en principe aux offres de preuve d'une partie. Un grief tiré d'une irrégularité de procédure n'est donc apparemment pas constitué, si bien qu'il convient de rejeter ce moyen comme irrecevable.
43. Il nous semble d'ailleurs que se pose même la question de savoir si un moyen qualifié de «méconnaissance d'une offre de preuve» ne devrait pas être considéré comme irrecevable en principe.
44. En effet, un moyen qualifié de «méconnaissance d'une offre de preuve» devrait le plus souvent se résumer à la situation où une partie se borne à faire valoir le grief selon lequel le Tribunal aurait mal apprécié d'autres moyens de preuve produits dans la procédure, en ayant, par exemple, estimé que leur contenu prouvait complètement certains faits, malgré l'offre de preuves supplémentaires ou contradictoires («méconnues»). Or une telle critique de l'appréciation des preuves par le Tribunal constitue un moyen irrecevable - sous réserve du grief tiré de la dénaturation.
45. Aussi estimons-nous qu'un moyen intitulé «méconnaissance d'une offre de preuve» est en tout état de cause irrecevable lorsqu'un requérant entend en réalité par là critiquer sur le fond une appréciation d'autres moyens de preuve par le Tribunal .
46. La présente affaire en fournit un exemple: la requérante remet ici manifestement en cause la thèse du Tribunal selon laquelle les copies des extraits du procès-verbal permettaient de répondre à la question de savoir si le quorum requis pour l'adoption de la décision de la Commission était ou non réuni. La requérante critique donc en réalité, par son deuxième moyen, une appréciation des preuves par le Tribunal , mais sans avoir ainsi formulé son grief .
47. Le deuxième moyen, fondé de manière générale sur la «méconnaissance d'une offre de preuve», doit donc être rejeté comme irrecevable.
À titre subsidiaire: appréciation du bien-fondé du moyen
48. Il semble que la Cour ne se soit pas encore exprimée dans sa jurisprudence , sur le plan des principes, sur la question de la recevabilité de moyens de droit soulevés de manière analogue. Elle a cependant examiné le bien-fondé d'arguments comparables . Pour le cas où la Cour ne suivrait pas la motivation de l'irrecevabilité que nous proposons ici, nous examinerons - avec la brièveté qui s'impose - la question du bien-fondé du deuxième moyen.
49. Dans son arrêt Baustahlgewebe/Commission, la Cour a, quant au grief tiré de la méconnaissance d'une offre de preuve, examiné les «circonstances de l'espèce» et constaté que «l'appréciation du Tribunal, quant à la pertinence d'entendre [...] ne saurait être remise en cause» .
50. Dans son arrêt Connolly/Commission, la Cour a constaté, au sujet d'un grief tiré de la méconnaissance prétendument illégale d'une offre de preuve, qu'il y avait «lieu de relever que, de façon générale, pour emporter la conviction du juge en ce qui concerne une allégation d'une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d'invoquer certains faits à l'appui de sa prétention; il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance» .
51. Ainsi la Cour envisage-t-elle la répartition suivante des tâches en ce qui concerne la question des mesures d'instruction lors de la procédure devant le Tribunal: la partie qui entend qu'une offre de preuve soit retenue dans la procédure doit, en étayant ses dires, indiquer les faits qu'il convient selon elle de prouver et montrer que ceux-ci ont au moins un caractère de vraisemblance. Il appartient au Tribunal d'apprécier l'utilité de l'offre de preuve.
52. En l'espèce, cette condition préalable tenant à la présentation d'arguments étayés n'a pas été remplie par la requérante de la procédure devant le Tribunal. De son propre aveu, la requérante n'avait demandé cette mesure d'instruction au Tribunal (production de l'original du procès-verbal) qu'afin de pouvoir vérifier si le procès-verbal était de nature à fournir une preuve de l'existence du quorum requis lors de l'adoption de la décision de la Commission. Elle n'a donc présenté aucun indice de faits concrets dont la preuve n'aurait pu résulter que de l'original complet du procès-verbal.
53. Si le deuxième moyen, par lequel il est fait grief de la méconnaissance d'une offre de preuve, était jugé recevable par la Cour, il conviendrait en tout état de cause de le rejeter comme infondé.
B - Les moyens par lesquels il est fait grief d'une appréciation erronée en droit de la légalité formelle de la décision
1. La violation de droits procéduraux par la Commission (quatrième moyen)
Argumentation des parties
54. Selon la requérante, qui critique le point 88 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a nié que l'insuffisance de l'instruction menée par la Commission au sujet de son propre rôle constituait une violation des droits de la défense de la requérante. Il s'est à cet égard essentiellement fondé, ajoute-t-elle, sur le fait que la DG IV était en droit de se fier aux écrits de la DG III sans les vérifier elle-même. Il aurait en cela commis une erreur de droit.
55. La Commission conteste la recevabilité de ce moyen, considérant que l'affirmation du Tribunal, au point 88 de l'arrêt attaqué, selon laquelle, les explications étant précises et détaillées, la DG IV n'avait aucun motif de les vérifier elle-même, est une constatation de fait non soumise au contrôle de la Cour.
Appréciation
56. Comme ces objections coïncident en substance avec l'argumentation de la requérante dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P), nous renvoyons aux points 21 et suivants des conclusions que nous présentons ce jour dans l'affaire susmentionnée, où sont exposées les raisons pour lesquelles il convient de rejeter le quatrième moyen comme irrecevable. Ces motifs s'appliquent mutatis mutandis.
57. Le quatrième moyen, par lequel il est fait grief au Tribunal d'avoir méconnu la violation de droits procéduraux par la Commission, doit donc être rejeté comme irrecevable.
2. La question de la constatation régulière de l'adoption de la décision par la Commission et de la conformité matérielle de la version notifiée de la décision avec celle qui a été adoptée (troisième moyen)
Argumentation des parties
58. La requérante estime que la constatation par le Tribunal de l'adoption régulière et du contenu de la décision n'est pas exempte d'erreurs de droit. En effet, fait-elle valoir, la décision elle-même ne résultait pas du procès-verbal dont disposait le Tribunal. Sur la base d'indications non vérifiées, fournies par les mandataires ad litem de la défenderesse, le Tribunal a au contraire, au point 139 de l'arrêt attaqué, tiré la conclusion qu'un document conservé à proximité physique du procès-verbal suffisait à faire ressortir le contenu de la décision adoptée.
59. Cela ne constitue pas, relève-t-elle, une base suffisante pour la «présomption de validité qui s'attache aux actes communautaires», à laquelle fait référence le Tribunal, puisque, à défaut d'établissement régulier du procès-verbal, le contenu de l'acte communautaire est sujet à caution.
60. Il ne ressort pas davantage des photocopies du procès-verbal qui ont été produites, ajoute-t-elle, que le quorum requis ait été atteint lors de l'adoption de la décision par le collège des membres de la Commission.
61. La Commission considère que ce moyen est irrecevable, dès lors que la requérante critique la constatation de faits et l'appréciation de preuves, pour lesquelles le Tribunal est seul compétent.
62. À titre subsidiaire, elle précise que l'article 16, premier alinéa, du règlement intérieur de 1993 n'impose pas que la décision résulte du procès-verbal, mais qu'elle soit «annexée» à celui-ci.
63. Elle considère également irrecevable l'argument selon lequel les photocopies du procès-verbal ne permettraient pas de savoir si le quorum requis était atteint. Le Tribunal aurait établi ce fait aux points 111 à 124 de l'arrêt attaqué, après une analyse détaillée des preuves demandées pour apprécier les griefs des requérantes à ce sujet.
Appréciation
64. Comme ces objections coïncident en substance avec l'argumentation de la requérante dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P), nous renvoyons aux points 52 et suivants, ainsi que 63 et suivants des conclusions que nous présentons ce jour dans l'affaire susmentionnée, où sont exposées les raisons pour lesquelles il convient de rejeter le troisième moyen comme irrecevable. Ces motifs s'appliquent mutatis mutandis.
65. Il convient donc rejeter comme irrecevable le troisième moyen, par lequel il est fait grief au Tribunal d'avoir méconnu la non-réunion du quorum requis et la constatation irrégulière de l'adoption de la décision par la Commission.
C - Les moyens par lesquels il est fait grief d'une appréciation erronée en droit de la légalité matérielle de la décision
1. La question de savoir si la participation au système d'échange d'informations constitue une infraction autonome au droit de la concurrence (septième moyen)
Argumentation des parties
66. Selon la requérante, il résulte du point 373 de l'arrêt attaqué qu'au cours de la procédure orale la Commission a constaté que le système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, ce qui correspond précisément à la thèse soutenue par la requérante lors de la procédure devant le Tribunal. Aussi le Tribunal se serait-il prononcé sur l'autonomie du système d'échange d'informations, bien que cet aspect ne fût plus soumis à son contrôle. Il aurait ainsi statué ultra petita et, partant, violé les règles de procédure.
67. La requérante estime par ailleurs que considérer l'échange d'informations comme étant en soi constitutif d'une pratique restrictive de la concurrence au sens de l'article 65 du traité CECA constitue en outre une interprétation erronée de cet article. Le Tribunal a selon elle commis une erreur de droit en jugeant qu'il suffisait que les informations fussent de nature à influencer le comportement des entreprises, alors que, aux termes de l'article 65 du traité CECA, l'échange d'informations aurait dû tendre à restreindre la concurrence.
68. À l'argument de la Commission selon lequel le point de savoir si le système d'échange d'informations présentait une importance autonome constitue une question de fait non susceptible de faire l'objet d'un pourvoi, la requérante rétorque que l'autonomie peut être aussi tranchée sur la base de critères juridiques, sans rentrer dans des considérations de fait.
69. Le Tribunal a constaté, aux points 691 et 692, que la Commission avait exagéré l'incidence de l'échange d'informations sur les fixations de prix et il a donc, fait-elle valoir, diminué l'amende à due concurrence. Mais, selon elle, il lui aurait également appartenu, pour les mêmes motifs, d'annuler, ou tout au moins de réduire de façon substantielle, l'amende spécifique mentionnée au point 634 de l'arrêt attaqué, d'un montant de 2,58 millions d'euros, infligée au titre de l'échange d'informations.
70. À défaut de l'avoir fait, le Tribunal a selon elle violé l'interdiction des doubles peines. La violation de cette interdiction n'a également pu être soulevée qu'au stade du pourvoi, ajoute-t-elle, car c'est uniquement en réponse à la question écrite du Tribunal que la Commission est revenue sur sa position selon laquelle le système d'échange d'informations constituait une infraction autonome à l'article 65 du traité CECA.
71. La Commission juge ce moyen irrecevable dans la mesure où il se fonde sur les déclarations qu'elle a faites au cours de la procédure devant le Tribunal et qui sont synthétisées au point 373 de l'arrêt attaqué (en ce qui concerne la question de savoir si la participation au système d'échange d'informations constitue une infraction autonome). Le Tribunal était selon elle tenu de contrôler la décision de la Commission et n'était pas lié par les déclarations qu'elle avait faites au cours de la procédure.
72. Ajoutant qu'il ressort de la lecture des points 374 à 380 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a dû apprécier des éléments matériels pour qualifier le système d'échange d'informations d'infraction autonome, elle en conclut que le moyen est également irrecevable à cet égard.
73. La Commission juge que le moyen est également irrecevable dans la mesure où la requérante s'y fonde sur l'interdiction des doubles peines. Il ressort selon elle des points 708 et 709 de l'arrêt attaqué qu'un tel grief a déjà été soulevé devant le Tribunal, bien que sur une autre base. Dans sa duplique, la Commission expose néanmoins que la requérante aurait déjà pu soulever le grief de la double peine lors de la procédure devant le Tribunal et que, de ce fait, le moyen est irrecevable.
74. Selon la Commission, le moyen n'est pas non plus fondé en ce qui concerne les effets de l'échange d'informations. Aux points 691 et 692, le Tribunal vise non pas le système d'échange d'informations, mais un échange de vues généralisé et non contraignant à propos des attentes des entreprises en matière de prix, du type de ceux qui étaient considérés comme légitimes par la DG III. Or, par l'échange régulier de chiffres récents, ventilés et individuels de commandes et de livraisons qu'elles ont dissimulé à la Commission, les entreprises sont allées bien plus loin qu'un simple échange de vues sur des prévisions de prix. Le fait que l'incidence économique des accords de fixation de prix aurait été plus faible si les entreprises s'étaient bornées à un échange de vues du type de ceux qui étaient considérés comme légitimes par la DG III n'a rien à voir avec la fixation et le calcul de l'amende pour la participation de la requérante au système d'échange d'informations.
75. Elle soutient en outre que, la participation au système d'échange d'informations constituant une infraction séparée, une amende distincte pouvait être infligée.
Appréciation
76. Par la première branche de son septième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir outrepassé ses pouvoirs en ce que, s'agissant de la constatation selon laquelle la participation au système d'échange d'informations constitue une infraction autonome à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, le Tribunal serait allé au-delà du contenu de la décision, tel qu'envisagé par la Commission elle-même au cours de la procédure qui s'est déroulée devant lui.
77. Ce faisant, la requérante ne fonde pas son grief sur une méconnaissance de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, constitutive d'une erreur de droit, mais sur une violation de l'article 33 dudit traité.
78. Comme ces objections coïncident en substance avec l'argumentation de la requérante dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P), nous renvoyons aux points 89 et suivants des conclusions que nous présentons ce jour dans l'affaire susmentionnée, où sont exposées les raisons pour lesquelles il convient de rejeter la première branche du septième moyen comme infondée. Ces motifs s'appliquent mutatis mutandis.
79. La première branche du septième moyen, par laquelle il est fait grief au Tribunal d'avoir outrepassé ses pouvoirs, doit donc être rejetée comme non fondée.
80. Par la deuxième branche de son septième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir méconnu que l'infraction au droit de la concurrence résultant de la participation au système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome. Le grief tiré de l'imposition illégale d'une double sanction repose également sur l'idée que la participation au système d'échange d'informations ne constitue pas une infraction autonome au droit de la concurrence.
81. Contrairement à la thèse de la Commission, nous estimons que le moyen est recevable dans la mesure où il s'agit de la question fondamentale de savoir si un certain comportement remplit les conditions matérielles de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, et donc d'une question juridique. Quant au reproche tiré de l'irrecevabilité du fait de la prétendue répétition de griefs déjà soulevés devant le Tribunal (que la Commission formule tout en invoquant l'interdiction de présenter de nouveaux moyens), on notera simplement que, dans la motivation de cette deuxième branche de son septième moyen, la requérante vise expressément l'argumentation par laquelle le Tribunal a pour la première fois motivé la thèse d'une infraction autonome à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, de sorte qu'il ne saurait s'agir d'une répétition d'arguments présentés lors de la procédure devant le Tribunal.
82. Comme ces objections coïncident en substance avec l'argumentation de la requérante dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P), nous renvoyons aux points 109 et suivants des conclusions que nous présentons ce jour dans l'affaire susmentionnée, où sont exposées les raisons pour lesquelles il convient de rejeter la deuxième branche du septième moyen comme non fondée. Ces motifs s'appliquent mutatis mutandis.
83. Il y a donc lieu de conclure que la thèse du Tribunal, selon laquelle la participation au système d'échange d'informations a constitué une infraction autonome au droit de la concurrence, n'est pas juridiquement critiquable. Il n'est donc plus besoin d'examiner le grief tiré de la double peine, qui repose sur la thèse contraire.
84. Aussi convient-il de rejeter également comme non fondée la deuxième branche du septième moyen, par laquelle il est fait grief de la méconnaissance de l'absence d'autonomie de l'infraction au droit de la concurrence et de l'imposition illicite d'une double peine.
85. Par la troisième branche de son septième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal n'a, à tort, pas diminué la partie de l'amende correspondant à la participation au système d'échange d'informations, alors que les raisons qui justifiaient la diminution de l'amende en ce qui concerne les fixations de prix valaient également pour le système d'échange d'informations. Ce faisant, c'est non pas la méconnaissance de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA qu'elle critique, mais celle de l'article 65, paragraphe 5, dudit traité (calcul de l'amende).
86. Ainsi considérées, ces objections coïncident en substance avec l'argumentation de la requérante dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P), si bien que nous renvoyons aux points 205 et suivants des conclusions que nous présentons ce jour dans l'affaire susmentionnée, où sont exposées les raisons pour lesquelles il convient de rejeter la troisième branche du septième moyen comme irrecevable. Ces motifs s'appliquent mutatis mutandis.
87. Aussi convient-il de rejeter comme irrecevable la troisième branche du septième moyen, par laquelle il est fait grief d'une méconnaissance de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA lors du calcul du montant de l'amende.
88. Le septième moyen doit donc être rejeté comme partiellement irrecevable et, au surplus, dénué de fondement.
2. L'incidence illicite du système d'échange d'informations sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65 du traité CECA (sixième moyen)
Argumentation des parties
89. La requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en niant toute influence exercée sur l'interprétation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA par le rapport normatif entre cette disposition et d'autres règles du traité CECA, telles que l'article 60 et les articles 46 à 48 dudit traité. La notion de «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA ne saurait selon elle être définie sans tenir compte de l'opinion que partageaient la Commission et les entreprises de l'industrie sidérurgique à l'époque des faits. Sachant que la DG III était elle-même d'avis qu'un certain échange d'informations entre les entreprises de l'industrie sidérurgique s'imposait afin de permettre à la Commission de remplir les tâches que lui assigne le traité, le Tribunal aurait dû, selon elle, conclure que la «concurrence normale» que protège l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA ne saurait être assimilée à la concurrence que protège l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).
90. Le Tribunal a constaté, relève-t-elle, qu'un échange de vues entre les entreprises portant sur leurs prévisions en matière de prix, tel que la DG III l'estimait licite, pouvait avoir abouti à des augmentations de prix de l'ordre de grandeur de celles constatées sur le marché à l'époque des faits et il a réduit l'amende de 15 % pour tenir compte de cet élément. Il a cependant commis une erreur de droit en estimant qu'il n'était pas nécessaire d'établir la mesure dans laquelle les entreprises étaient habilitées, sans enfreindre l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA à échanger des données individuelles en vue de la préparation des réunions de consultation avec la Commission. Les encouragements à la transparence donnés par la DG III doivent, ajoute-t-elle, être pris en compte dans l'interprétation de la notion de concurrence normale et non pas seulement dans le cadre de l'incidence d'une infraction.
91. La Commission considère que le moyen est dénué de fondement. Elle rappelle que la Commission ne peut disposer à sa convenance de la notion de concurrence normale. Le comportement de la DG III a peut-être, indique-t-elle, introduit une certaine ambiguïté dans la portée de ce concept, mais cela ne saurait rien changer à la notion elle-même, dont l'interprétation ne peut découler que du traité. C'est ce qu'aurait fait le Tribunal, aux points 268 à 289 de l'arrêt attaqué, après avoir tenu compte de l'article 60, d'une part, et des articles 46 à 48 du traité CECA, de l'autre.
92. La Commission souligne par ailleurs qu'il existe une grande différence entre un échange d'informations, reconnu nécessaire par la DG III, et un système d'échange d'informations, qualifié de violation des règles de concurrence par le Tribunal aux points 382 et suiv. de l'arrêt attaqué. En procédant à un échange régulier de chiffres récents, ventilés et individuels de commandes et de livraisons, les entreprises sont allées, selon elle, bien au-delà du simple échange de vues.
Appréciation
93. Comme ces objections coïncident en substance avec l'argumentation de la requérante dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P), nous renvoyons aux points 135 et suivants, ainsi que 157 et suivants des conclusions que nous présentons ce jour dans l'affaire susmentionnée, où sont exposées les raisons pour lesquelles il convient de rejeter le sixième moyen comme non fondé. Ces motifs s'appliquent mutatis mutandis.
94. Le sixième moyen, par lequel il est fait grief de la confirmation de la thèse d'un effet illicite du système d'échange d'informations sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65 du traité CECA, doit donc être rejeté comme non fondé.
D - Le moyen relatif à la motivation insuffisante de l'amende (cinquième moyen)
Argumentation des parties
95. Selon la requérante, le Tribunal a jugé que la Commission avait suffisamment motivé le montant de l'amende, alors que celle-ci n'avait pas fait figurer les formules mathématiques que, selon les constatations du Tribunal, elle avait utilisées pour calculer les amendes.
96. La Commission considère que ce moyen est dénué de fondement. Si la reproduction de la formule mathématique était «souhaitable», précise-t-elle, elle n'était cependant pas obligatoire.
Appréciation
97. Comme ces objections coïncident en substance avec l'argumentation de la requérante dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P), nous renvoyons aux points 217 et suivants des conclusions que nous présentons ce jour dans l'affaire susmentionnée, où sont exposées les raisons pour lesquelles il convient de rejeter le cinquième moyen comme non fondé. Ces motifs s'appliquent mutatis mutandis.
98. Le cinquième moyen, par lequel il est fait grief au Tribunal d'avoir méconnu l'insuffisance de la motivation de l'amende, doit donc être rejeté comme non fondé.
IV - Conclusions
99. Pour les motifs qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«- Le pourvoi est rejeté.
- La requérante est condamnée aux dépens de la procédure.»
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