Conclusions de l'avocat général
1. Par ordonnance du 28 avril 1999, le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) a soumis à la Cour quatre questions préjudicielles concernant le régime douanier du perfectionnement actif, et plus particulièrement l'interprétation de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif à l'autorisation du perfectionnement actif .
Cadre normatif pertinent
2. Le règlement n° 1999/85 fixe les dispositions applicables au régime de perfectionnement actif. À l'article 1er, paragraphe 2, on peut lire:
«[...] le régime du perfectionnement actif permet [...] de mettre en oeuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement:
a) des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation;
b) des marchandises mises en libre pratique, avec remboursement ou remise des droits à l'importation afférents à ces marchandises si elles sont réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs.»
3. Au sens de ce règlement, on entend par «opérations de perfectionnement»:
«- livraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises,
- la transformation de marchandises,
- la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point,
- l'utilisation de certaines marchandises, déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3, qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation».
Par «produits compensateurs» on entend:
«tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement» .
4. Le titre II du règlement n° 1999/85 concerne la «délivrance de l'autorisation». Son article 3 prévoit que:
«1. Le recours au régime du perfectionnement actif est subordonné à la délivrance, par l'autorité douanière de l'État membre où les opérations de perfectionnement sont effectuées, d'une autorisation de perfectionnement actif [...]
2. L'autorisation est délivrée sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer des opérations de perfectionnement.
Cette personne est tenue de fournir dans sa demande les renseignements nécessaires pour la délivrance de l'autorisation.
3. L'autorisation peut couvrir, selon le cas, une ou plusieurs opérations de perfectionnement».
5. Le reste du titre est surtout consacré à établir les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation. Celles-ci concernent à la fois la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée et les marchandises qui peuvent être soumises au régime de perfectionnement (articles 5 et 6).
6. Pour ce qui nous intéresse, il y a lieu de rappeler spécialement que l'article 11 figurant au titre II, objet du présent renvoi préjudiciel, stipule:
«1. Les conditions dans lesquelles le régime est utilisé sont fixées dans l'autorisation.
2. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer l'autorité douanière de tout élément survenu après la délivrance de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
3. Lorsque les circonstances sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée se trouvent modifiées, l'autorité douanière modifie cette autorisation en conséquence».
7. Le titre III du règlement concerne le «Fonctionnement du régime» et vise essentiellement à définir le régime relatif aux conditions de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif.
En particulier, l'article 15 concerne le «taux de rendement» de l'opération, qui est défini par l'article 1er du règlement comme «[...] la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation».
A l'article 15, paragraphe 1, on peut lire que:
«1. [...] l'autorité douanière fixe soit le taux de rendement de l'opération, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux de rendement. Ce taux est déterminé en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer l'opération de perfectionnement».
8. À son tour, l'article 17 dispose que:
«L'autorité douanière peut prendre toutes les mesures de surveillance et de contrôle qu'elle estime nécessaires pour l'application correcte du présent règlement par le titulaire de l'autorisation et par l'opérateur lorsqu'il s'agit d'une autre personne».
9. Ce règlement prévoit enfin, notamment dans les articles 18 et 21, que le régime du perfectionnement actif est apuré lorsque les produits compensateurs sont réexportés. Toutefois, ces produits peuvent aussi être mis en libre pratique dans la Communauté, bien entendu après paiement des droits de douane y afférents. De même, les déchets qui résultent normalement de l'activité de perfectionnement peuvent être réexportés ou mis en libre pratique. Dans ce second cas, ceux-ci seront évidemment soumis aux droits de douane relatifs aux produits à l'état de résidus.
10. Aux fins de la présente affaire, il est également utile de rappeler le règlement (CEE) n° 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 1999/85 . Conformément à ce que stipule l'article 14 du règlement n° 3677/86 «[...] l'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II[...]». Ce formulaire comporte, au point 6, une rubrique relative au taux de rendement. Selon les termes de la note explicative, il y a lieu d'indiquer dans cette rubrique le taux de rendement prévu ou de faire une proposition pour la fixation du taux.
Faits et questions préjudicielles
11. Au cours des mois de mars et d'avril 1988, la Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda (ci-après «Eru Portuguesa») a importé plusieurs caisses et cartons de fromages destinés à la transformation. Ces importations ont été effectuées sous le régime du perfectionnement actif, après obtention de l'autorisation prescrite par les autorités douanières.
12. Cette autorisation, suivant la demande d'Eru Portuguesa, prévoyait un taux de rendement pour le fromage râpé de 97 %, le taux de déchets étant de 3 %.
13. Le 31 août 1988, le secrétaire d'État aux affaires fiscales a ordonné un contrôle dans les locaux d'Eru Portuguesa. À la suite de ce contrôle, il a été constaté que le taux de déchets du fromage râpé n'était que de 1 %, de sorte que le taux de rendement de l'opération était de 99 % et non de 97 % comme l'indiquait l'autorisation. Le contrôle en question a pris fin au mois de juin 1990.
14. Ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, cette constatation n'aurait pas été contestée par Eru Portuguesa, comme le démontrerait le fait que, à partir du 30 novembre 1988, dans ses demandes d'autorisation de perfectionnement actif elle a indiqué un taux de rendement pour le fromage râpé de 99 % et un taux de déchets de 1 %.
15. La différence de taux de rendement étant établie, le Chefe da Delegaçao Aduaneira do Jardim do Tabaco (service douanier compétent) a liquidé les droits dus pour la quantité de matière première non transformée correspondant aux 2 % de déchets déclarés en trop par Eru Portuguesa, et en a réclamé le paiement au mois de janvier 1992.
16. Eru Portuguesa a attaqué la décision de liquidation devant le Tribunal Fiscal Aduaneiro (tribunal fiscal en matière douanière) de Lisbóa, lequel a rejeté le recours comme n'étant pas fondé.
17. Eru Portuguesa a eu plus de chance en appel devant le Tribunal Tributário de Segunda Instância (juridiction fiscale de seconde instance) qui a réformé le jugement de première instance en annulant la décision de liquidation du bureau des douanes. À la suite de cela, le représentant de la Fazenda Pública, c'est-à-dire le Trésor public, s'est pourvu devant le Supremo Tribunal Administrativo.
18. Dans le cadre de cette dernière procédure, la principale question débattue entre les parties a concerné l'interprétation de l'article 11 du règlement n° 1999/85 . Selon la thèse d'Eru Portuguesa, accueillie dans l'arrêt attaqué, cet article régirait exclusivement les exigences et conditions relatives à l'octroi de l'autorisation. En conséquence, il ne s'appliquerait pas aux cas dans lesquels il existe une différence entre le taux de rendement prévu par l'autorisation et le taux réel. En effet, cet aspect serait plus exactement lié au fonctionnement du régime du perfectionnement, qui est régi par le titre III du règlement. Dans pareille situation, l'administration douanière ne pourrait donc pas invoquer l'article 11, paragraphe 3, pour modifier le contenu d'une autorisation déjà accordée, mais devrait se borner à adapter le taux de rendement dans les autorisations ultérieures.
19. Selon la Fazenda Pública, en revanche, l'article 11 précité concerne toutes les conditions contenues dans le document d'autorisation que le bénéficiaire doit respecter pour pouvoir bénéficier du régime. En conséquence, si, comme dans le cas d'espèce, l'administration douanière constate la modification d'une de ces conditions, dont fait partie le taux de rendement, elle peut procéder, en application de l'article 11, paragraphe 3, à la modification unilatérale de l'autorisation.
20. Considérant donc que la solution du litige dépend de l'interprétation de l'article 11 du règlement n° 1999/85, le Supremo Tribunal Administrativo a soumis à la Cour les questions suivantes:
«1. La disposition de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, concerne-t-elle les conditions (obligations, règles) d'utilisation (de fonctionnement) du régime du perfectionnement actif que l'autorisation impose au titulaire de celle-ci?
2. Ou bien, au contraire, concerne-t-elle les conditions ou exigences de délivrance de l'autorisation du régime du perfectionnement actif?
3. L'autorité douanière peut-elle modifier unilatéralement le taux de rendement qu'elle avait fixé au motif que le titulaire de l'autorisation a effectivement obtenu, dans le cadre du fonctionnement du régime, un taux de rendement plus élevé que celui qui avait été initialement prévu et approuvé?
4. Le principe de sécurité juridique et les règles du régime du perfectionnement actif permettent-ils à l'autorité douanière compétente de modifier unilatéralement le taux de rendement fixé dans l'autorisation du régime s'il vient à être prouvé que cette autorité douanière surveillait et contrôlait le fonctionnement de l'entreprise en cause depuis que le régime est entré en vigueur au Portugal (en 1986)?»
Première et deuxième questions préjudicielles
21. Quant aux deux premières questions, nous estimons possible de fournir une seule réponse. En substance, en effet, le juge national veut savoir si l'article 11 du règlement n° 1999/85, lorsqu'il impose au bénéficiaire du régime du perfectionnement actif l'obligation d'informer l'autorité douanière de tout élément nouveau relatif à l'autorisation survenu après la délivrance de celle-ci (paragraphe 2) et qu'il autorise cette autorité à modifier en conséquence l'autorisation (paragraphe 3), se réfère exclusivement aux éléments qui concernent le document d'autorisation, ou aussi à ceux qui ont trait aux conditions d'utilisation du régime.
22. Il nous semble qu'il y a lieu de préférer cette seconde solution pour différents motifs, à commencer par certaines indications textuelles données par l'article 11. Nous observons en effet que, en ce qui concerne l'obligation d'information, le paragraphe 2 de cet article fait expressément référence à «tout élément» susceptible d'avoir une incidence tant sur le maintien de l'autorisation que sur son contenu . Or, s'il est clair que dans le premier cas on veut renvoyer aux éléments relatifs aux conditions d'octroi de l'autorisation visés aux articles 3 à 6 du titre II, il nous semble tout aussi clair - et le paragraphe 1 du même article le confirme indirectement - que dans le deuxième cas on veut faire référence aux éléments qui concernent les conditions d'utilisation du régime fixées dans l'autorisation. Parmi celles-ci, selon ce qui résulte du règlement n° 3677/86 et de son annexe II , figure aussi le taux de rendement.
23. Mais si l'article 11, paragraphe 2, fait référence à la fois aux conditions d'octroi de l'autorisation et aux conditions d'utilisation du régime, il faut en déduire que, en autorisant l'autorité douanière à modifier l'autorisation en cas de modification des circonstances, le paragraphe 3 fait référence aux circonstances relatives tant aux unes qu'aux autres conditions. Autrement dit, à la lumière d'une interprétation logique et systématique des dispositions contenues dans l'article, et aussi pour garantir la cohérence interne du système, il y a lieu de considérer que les circonstances auxquelles se réfère le paragraphe 3 coïncident pleinement avec les éléments auxquels se réfère le paragraphe 2, qui peuvent avoir une incidence tant sur l'octroi que sur le contenu de l'autorisation et donc sur l'utilisation du régime.
24. Il ne nous semble pas non plus, d'autre part, que cette conclusion puisse être réfutée par le fait, souligné par l'arrêt attaqué devant le Supremo Tribunal Administrativo, que l'article 11 est contenu dans le titre II du règlement n° 1999/85, relatif à la délivrance de l'autorisation , alors que le titre III porte sur le fonctionnement du régime. Nous ne voyons pas, en effet, où cet article aurait dû être placé si ce n'était à la fin du titre II, avec l'article 12 relatif à la révocation de l'autorisation. L'un et l'autre visent en effet à compléter, dans le titre approprié, les règles générales d'autorisation, en prévoyant de façon structurée et simultanée le régime relatif à la délivrance, à la modification et à la révocation de ce document.
25. À la lumière des considérations qui précèdent, il me semble donc déjà difficile de partager la thèse, défendue en particulier par Eru Portuguesa, qui limite la portée de l'article 11 du règlement aux conditions d'octroi de l'autorisation, avec pour conséquence que seul un changement de ces conditions pourrait permettre à l'autorité douanière de modifier l'autorisation. Toutefois, il nous semble également que cette thèse, en isolant complètement la phase de délivrance du document à l'intérieur du régime en cause, conduit à des résultats qui sont contraires non seulement à la logique et à la cohérence de ce régime, mais aussi à ses finalités.
26. Il ne fait aucun doute que le système examiné repose sur une autorisation délivrée à la demande de l'intéressé et sur la base des indications qu'il fournit. Il s'agit - la Commission le rappelle dans ses observations - d'un mécanisme qui tend évidemment à éviter que pour chaque opération l'autorité douanière doive effectuer une vérification complète de la situation de fait et impose donc au demandeur la charge de fournir toutes les informations nécessaires .
27. Mais cette phase de délivrance de l'autorisation n'épuise évidemment pas le fonctionnement du régime, pas plus qu'elle ne reste isolée à l'intérieur de celui-ci. En particulier, elle n'exclut pas d'éventuels contrôles et vérifications postérieurs à l'autorisation. Au contraire, comme nous l'avons vu, le règlement réserve explicitement cette possibilité ; et cela pour des raisons qui ne nous semblent que trop évidentes.
28. Il est clair, en effet, que le régime ne peut fonctionner que si non seulement le demandeur fournit des informations correctes, mais aussi si l'autorité compétente peut opérer les contrôles et les vérifications en l'espèce, en adaptant l'autorisation aux résultats éventuellement différents de ses propres constatations. Sinon il faudrait conclure que l'autorité douanière ne peut pas modifier l'autorisation même si elle constate qu'une des conditions de fonctionnement du régime - de plus, d'importance non marginale, comme précisément le taux de rendement - ne répond pas (ou ne répond plus) aux conditions économiques réelles de l'activité de perfectionnement. Mais, une telle conclusion ne serait pas seulement paradoxale; elle serait aussi en nette contradiction avec les finalités du régime du perfectionnement actif.
29. Nous rappelons, à cet égard, que la Cour a eu l'occasion de préciser que: «[i]l ressort du préambule du règlement n° 1999/85 que le régime du perfectionnement actif a été institué afin de ne pas désavantager sur le plan international les entreprises communautaires qui utilisent des marchandises de pays tiers pour l'obtention de produits destinés à l'exportation, en leur donnant la possibilité d'acquérir ces marchandises dans les mêmes conditions que les entreprises non communautaires» .
30. Dans le cadre de ce régime, donc, le non-paiement des droits de douane a pour objectif spécifique de permettre aux producteurs communautaires de se procurer les matières nécessaires à leurs productions au même coût que ceux qui produisent en dehors de la Communauté, de façon à garantir des conditions d'égalité substantielle entre ces producteurs sur le marché mondial.
31. Par ailleurs, il est évident que le bon fonctionnement du système exige le plein respect des conditions fixées pour l'utilisation du régime du perfectionnement, de manière à éviter les risques de distorsions et les abus. Cela vaut en particulier pour les conditions relatives au taux de rendement. Si, en effet, comme le souligne à juste titre le gouvernement français dans ses observations, on sous-évalue ce taux - en surestimant donc le pourcentage de déchets - les marchandises correspondant à la différence entre le pourcentage prévu et le pourcentage réel resteront sur le territoire douanier communautaire sans avoir pourtant payé aucun droit à l'importation; et elles pourront donc être commercialisées sous forme de matière première ou de produit fini. Cela aura pour conséquence en même temps de porter préjudice aux finances communautaires et de procurer un avantage indu au producteur, et donc de provoquer une grave distorsion du système.
32. Sur la base de cette considération et des autres déjà développées plus haut, nous proposons donc de répondre au juge portugais en ce sens que l'article 11 du règlement n° 1999/85 régit tous les éléments du régime du perfectionnement actif, c'est-à-dire tant les conditions relatives à l'octroi de l'autorisation que celles concernant l'utilisation et le fonctionnement du régime.
Troisième et quatrième questions préjudicielles
33. L'examen que nous venons de réaliser rend aussi plus aisée la réponse aux deux autres questions, la troisième et la quatrième, posées par le juge national. Par celles-ci, il demande en substance si l'autorité douanière peut modifier unilatéralement le taux de rendement fixé dans une autorisation dans le cas où elle constate que ce taux s'est avéré être plus faible que le taux réel ou si une telle modification lui est interdite par la réglementation communautaire en vigueur ainsi que par le principe de sécurité juridique.
34. Les deux questions soulèvent en définitive le même problème et méritent donc une réponse unique. En effet, les seules différences concernent, dans la quatrième question, la référence au principe de sécurité juridique, ainsi que la phrase finale de la question dans laquelle il est fait allusion au fait que l'autorité douanière surveillait et contrôlait l'activité d'Eru Portuguesa depuis l'entrée en vigueur du régime du perfectionnement actif au Portugal (1986). Il est d'ailleurs très probable que c'est cette hypothèse même qui est à l'origine de la référence au principe de sécurité juridique. Même si c'est de manière très indirecte, en effet, la phrase laisserait entendre que l'autorité douanière avait déjà connaissance, à un stade antérieur à celui auquel elle a décidé de modifier l'autorisation, des conditions économiques réelles dans lesquelles se déroulaient les opérations de perfectionnement actif. Ce comportement aurait précisément fait naître la confiance légitime de l'entreprise intéressée. Nous reviendrons sur ce point. Nous devons toutefois observer dès maintenant que, mis à part précisément la mention rapide et obscure à la fin de la quatrième question, on ne trouve aucune trace de cette question dans l'ordonnance de renvoi dont il ressort au plus que le litige entre les parties a tourné uniquement autour d'importations effectuées au cours de la période allant de mars à avril 1998.
35. Pour en revenir aux questions, nous observons avant tout que ce que nous avons dit plus haut sur l'interprétation de l'article 11 du règlement n° 1999/85 plaide déjà en faveur de la légalité d'une intervention unilatérale de l'autorité douanière dans l'hypothèse prise en compte dans les deux questions. Cette conclusion est également confortée par l'article 15 de ce règlement, dont il ressort clairement que cette autorité a la responsabilité exclusive de fixer le taux de rendement sur la base des conditions réelles dans lesquelles se réalise l'opération de perfectionnement , ainsi que par l'article 17 de ce règlement, cité à maintes reprises, qui confère à l'autorité douanière le pouvoir de prendre toutes les mesures de surveillance et de contrôle qu'elle estime nécessaires .
36. Il résulte avec clarté de toutes ces dispositions, comme des finalités générales du système rappelées plus haut, que l'autorité douanière n'a pas seulement le pouvoir mais aussi le devoir de modifier unilatéralement le taux de rendement prévu par l'autorisation pour le rendre conforme à la réalité économique de l'opération. Il en est spécialement ainsi lorsque, comme cela semble avoir été le cas en l'espèce, le bénéficiaire a manqué à l'obligation, prescrite par l'article 11, paragraphe 2, de communiquer les nouveaux éléments qui seraient intervenus après l'octroi de l'autorisation.
37. Il ne nous semble pas que cette conclusion puisse être contestée au nom du principe de la confiance légitime. Comme nous l'avons rappelé plusieurs fois, c'est ce règlement, notamment ses articles 11 et 17, qui autorise l'autorité douanière à vérifier la persistance des conditions économiques dans lesquelles se déroulent les opérations de perfectionnement et, le cas échéant, à modifier en conséquence l'autorisation déjà délivrée. Cela signifie, comme la Commission le met opportunément en évidence, que l'autorisation ne crée pas pour son titulaire une situation juridique absolue et non modifiable, mais se borne à lui conférer le droit d'importer certaines marchandises aux conditions fixées dans celle-ci, si et aussi longtemps que ces conditions reflètent la réalité économique des opérations réalisées.
38. Dans les mémoires qu'elle a présentés en l'espèce, d'ailleurs, Eru Portuguesa a évoqué certaines circonstances qui auraient pu faire naître sa confiance légitime. En particulier, en plus du fait qu'elle a contesté les modalités et les résultats des contrôles effectués par l'autorité douanière, elle a invoqué l'absence d'indication des éléments qui ont amené cette autorité à modifier le taux de rendement. Et cela serait, pour Eru Portuguesa, d'autant plus grave que, au cours de 1987, c'est-à-dire l'année précédant les événements qui font l'objet du présent litige, cette autorité douanière aurait effectué un contrôle sur d'autres opérations de perfectionnement de cette société, également relatives au fromage râpé, et à l'issue de celui-ci elle aurait accepté et confirmé le taux de rendement de 97 %.
39. Nous devons toutefois observer, à titre préliminaire, qu'il n'y a pas trace de ces contestations dans l'ordonnance de renvoi, dont il ressort tout au plus, comme nous l'avons rappelé au point 14, qu'Eru Portuguesa avait accepté le nouveau taux de rendement. En tout cas, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé d'éventuels arguments sur les modalités et les résultats des contrôles ou sur les motifs pour lesquels l'autorité douanière, qui jusqu'en 1988 aurait accepté un taux de rendement déterminé, aurait ensuite décidé de le modifier: en particulier si cela faisait suite à un changement dans les conditions économiques dans lesquelles s'était déroulée l'activité de perfectionnement, ou simplement à des vérifications plus soigneuses. Ces appréciations supposent en effet des constatations qui incombent, de toute évidence, au juge national.
40. Il appartient en revanche à la Cour d'interpréter le sens et la portée de la réglementation communautaire pertinente. Or, de ce point de vue, il faut encore souligner, pour compléter la réponse aux questions examinées, que même si la modification du taux de rendement était le résultat de la correction d'une précédente erreur d'appréciation de l'autorité douanière quant à la correspondance entre le taux de rendement autorisé et le taux réel, Eru Portuguesa ne pourrait pas davantage invoquer le principe de la confiance légitime. Dans ce cas, en effet, la modification ne ferait qu'adapter le comportement de l'autorité douanière aux prescriptions du règlement n° 1999/85, c'est-à-dire qu'elle répondrait au pouvoir-devoir précité de cette autorité d'assurer l'application correcte du régime du perfectionnement actif et donc, pour ce qui nous intéresse ici, la pleine conformité des opérations par rapport à la réalité économique. Nous rappelons du reste que la Cour a déjà précisé, par rapport à des situations analogues que «[...] un opérateur économique ne saurait légitimement s'attendre, après avoir bénéficié de décisions d'une autorité nationale non conformes à une règle de droit communautaire, claire et sans équivoque, à ce que la même autorité adopte une autre décision en méconnaissance du droit communautaire» .
41. Nous estimons donc pouvoir conclure en ce sens que le bénéficiaire d'un régime de perfectionnement actif ne peut invoquer un espoir légitime de maintien des conditions fixées dans l'autorisation lorsque l'autorité douanière, même en corrigeant de précédentes décisions, établit que ces conditions ne correspondent plus à la réalité économique de l'opération.
Conclusions
42. À la lumière des considérations exposées, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Supremo Tribunal Administrativo:
«1) L'article 11 du règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, régit tant les conditions (obligations, règles) d'utilisation du régime du perfectionnement actif que l'autorisation impose au bénéficiaire de celle-ci que les conditions et exigences de délivrance de l'autorisation.
2) Ni le principe de la sécurité juridique ni les règles du régime du perfectionnement actif ne font obstacle à ce que l'autorité douanière, une fois le taux de rendement fixé, procède unilatéralement à la modification de celui-ci lorsqu'elle constate que le titulaire de l'autorisation, dans le fonctionnement du régime, a obtenu un rendement plus élevé que celui initialement prévu et approuvé.»
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