Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 La présente demande de décision préjudicielle porte en substance sur le point de savoir si les chauffeurs de cars doivent prendre la période de repos hebdomadaire, qu'ils choisissent de reporter en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 3820/85 (1), à la semaine suivante, conjointement et sans interruption avec le repos hebdomadaire de cette deuxième semaine, ou s'ils peuvent séparer ces temps de repos. Dans cette dernière hypothèse, la question vous est en outre posée de savoir si le repos hebdomadaire de la deuxième semaine peut quant à lui être à nouveau reporté à la semaine suivante.
2 La juridiction de renvoi doute de l'interprétation à donner de l'article susmentionné dans sa version anglaise, qui dispose: «... the weekly rest period may be postponed ... and added on to that second week's weekly rest» (2).
II - Les dispositions applicables
a) Le règlement n_ 3820/85
3 La citation ci-après des articles de ce règlement sera faite à chaque fois sans référence explicite au règlement.
4 Avant de citer le texte des dispositions pertinentes en l'espèce, il convient d'évoquer brièvement l'économie du règlement. Celui-ci régit à la section IV les temps de conduite (article 6) et à la section V les interruptions (article 7) ainsi que les temps de repos (articles 8 et 9).
5 En règle générale, la période de conduite journalière ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut cependant être portée à 10 heures deux fois par semaine (article 6, paragraphe 1, premier alinéa). En vertu de l'article 7, après 4 heures et demie de conduite, le conducteur - lorsqu'il n'entame pas une période de repos - doit respecter une interruption de 45 minutes. Cette interruption peut être remplacée par plusieurs pauses de 15 minutes chacune.
6 Le temps de repos journalier doit être d'au moins 11 heures consécutives (article 8, paragraphe 1, premier alinéa). Le repos journalier peut être pris dans un véhicule pour autant que celui-ci soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt (article 8, paragraphe 7).
7 Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire (article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa). Dans ce cas, le temps de repos journalier est porté de 11 à 45 heures. Des raccourcissements sont possibles, mais doivent être compensés en bloc (article 8, paragraphe 3).
8 Dans le cas des transports internationaux de voyageurs et lorsque les États membres choisissent d'étendre l'application de cette disposition aux transports nationaux de voyageurs - à l'exclusion, dans l'un et l'autre cas, des services réguliers -, douze périodes de conduite journalières au lieu de six peuvent être prévues, avant que le conducteur doive prendre un repos hebdomadaire (article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas). En pareilles hypothèses, la période de repos hebdomadaire peut, en vertu de l'article 8, paragraphe 5, être reportée à la semaine suivante «et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine».
9 Les alinéas pertinents en l'espèce des articles précités sont libellés comme suit:
«Article 6
1. [premier alinéa]...
Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à l'article 8 paragraphe 3.
La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalières.
Dans le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services réguliers, les mots `six' et `sixième' figurant aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés respectivement par `douze' et `douzième'.
Les États membres peuvent étendre l'application de l'alinéa précédent aux transports nationaux de voyageurs sur leur territoire, autres que les services réguliers.
...»
«Article 8
1. Dans chaque période de 24 heures, le conducteur bénéficie d'un temps de repos journalier d'au moins 11 heures consécutives, qui pourrait être réduit à un minimum de 9 heures consécutives trois fois au maximum par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant soit accordé par compensation avant la fin de la semaine suivante.
Les jours où le repos n'est pas réduit conformément au premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de 24 heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins 8 heures consécutives. Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à 12 heures.
...
3. Au cours de chaque semaine, une des périodes de repos visées aux paragraphes 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un total de 45 heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à un minimum de 36 heures consécutives si elle est prise au point d'attache habituel du véhicule ou au point d'attache du conducteur, ou à un minimum de 24 heures consécutives si elle est prise en dehors de ces lieux. Chaque raccourcissement est compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.
...
5. Dans le cas des transports de voyageurs auxquels l'article 6 paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas est applicable, une période de repos hebdomadaire peut être reportée à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.
6. Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction des périodes de repos journaliers et/ou hebdomadaires doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures et doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au point d'attache du conducteur.
...»
10 La version anglaise de l'article 8, paragraphe 5, dispose:
«In the case of the carriage of passengers ... the weekly rest period may be postponed until the week following that in respect of which the rest is due and added on to that second week's weekly rest.»
11 Les autres versions linguistiques du passage correspondant utilisent, entre autres, les expressions suivantes:
- «rattachée au repos»
- «angehängt werden» - «ligado ao repouso»
- «adscribirse al descanso»
- «collegato al riposo»
- «läggas samman»
- «tages sammen»
- «worden gevoegd bij».
b) La législation nationale
12 L'article 96 (11 A) de la Transport Act 1968 dispose que:
«Lorsqu'une infraction est relevée en Grande-Bretagne à l'encontre du conducteur d'un véhicule, par rapport aux exigences de la réglementation communautaire applicable en matière de périodes de conduite ... ou en matière de périodes de service et d'interruption de services, le contrevenant ... encourt, dans le cadre d'une procédure sommaire, une amende n'excédant pas le niveau 4 de l'échelle ordinaire.»
III - Les faits
13 Les faits sont décrits dans l'ordonnance de renvoi. Il en ressort que M. Hume était chauffeur de car. Compte tenu de son activité, les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, et de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n_ 3820/85 lui étaient applicables.
14 Au cours de la période allant du 16 juillet à 9 h 15 au 24 juillet 1995 à 16 h 45, M. Hume a effectué au total 38 heures et demie de conduite. Il a pris un repos de 38 heures et demie entre le 24 juillet 1995 et le 26 juillet 1995.
15 Il a travaillé le 26 juillet 1995 en effectuant 8 heures de conduite, puis il a pris un repos de 24 heures.
16 Au cours de la période allant du 27 juillet 1995 au 3 août 1995, M. Hume a de nouveau travaillé, totalisant alors 41 heures et 45 minutes de conduite. Ensuite, il a entamé une période de repos de 36 heures et demie en dehors de son point d'attache.
17 Le 5 janvier 1996, une procédure de contravention a été ouverte contre M. Hume sur procès-verbal établi en ces termes:
«[Le prévenu], le 25 juillet 1995, à Ferryhill, dans le comté de Durham ou en d'autres lieux, conduisait un véhicule auquel le règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil s'applique, et s'est abstenu, après un maximum de douze périodes de conduite journalières, de prendre deux repos hebdomadaires consécutifs, ainsi que l'exige l'article 6, paragraphe 1, et conformément à la définition qu'en donne l'article 8, paragraphe 3, de la réglementation communautaire applicable en l'espèce, et ce en infraction avec l'article 96 (11 A) de la Transport Act 1968.»
18 Au cours de la procédure au principal, le plaignant a admis que M. Hume n'avait pris aucun repos hebdomadaire pendant la semaine qui a commencé le 17 juillet 1995. M. Hume était donc tenu, en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n_ 3820/85 de rattacher la période de repos hebdomadaire de cette semaine au repos hebdomadaire de la semaine commençant le 24 juillet 1995. Or, en l'occurrence, il ne l'a pas fait, mais s'est borné à prendre des repos qui ne représentaient que son temps de repos journalier ainsi qu'une période suffisante pour compenser la période de repos réduite à 36 heures qu'il avait prise auparavant. Lorsqu'une période de repos hebdomadaire est reportée en application des dispositions de l'article 8, paragraphe 5, la période reportée doit être rattachée au repos hebdomadaire de la deuxième semaine, c'est-à-dire qu'elle doit également être prise avec le repos hebdomadaire accordé dans cette deuxième semaine.
19 À titre subsidiaire, si l'on devait considérer que le repos correspondant à la semaine commençant le 17 juillet a été reporté au 24 juillet et que M. Hume n'était pas obligé de prendre son repos au cours de cette semaine conjointement avec le repos reporté, le plaignant fait valoir que M. Hume n'était pas en droit de reporter à nouveau son repos correspondant à la semaine qui commençait le 24 juillet, mais devait prendre deux repos hebdomadaires au cours de cette semaine.
20 Pour sa défense, M. Hume a affirmé avoir pris le repos hebdomadaire qui convenait, au cours de la semaine commençant le 10 juillet, bien que ce repos ait été écourté et ait, de ce fait, nécessité une compensation conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement n_ 3820/85, compensation qui a été effectuée les 26 et 27 juillet. Il a par conséquent observé le repos hebdomadaire qui convenait au titre de la semaine qui a commencé le 17 juillet, les 24 et 25 juillet, en le reportant conformément à l'article 8, paragraphe 5. De même, il a pris le repos hebdomadaire qui convenait au titre de la semaine commençant le 24 juillet, les 4 et 5 août, en le reportant conformément à l'article 8, paragraphe 5.
21 Selon M. Hume, l'article 8, paragraphe 5, n'exige pas que, pour que l'on puisse rattacher un repos hebdomadaire à celui de la semaine suivante, il soit pris conjointement avec ce repos ultérieur, sous la forme d'une période unique de repos. Il ne sera pas non plus nécessaire que les deux périodes de repos soient prises au cours de la même semaine.
IV - Les questions préjudicielles
22 Estimant que l'interprétation de l'article 8 du règlement revêt de l'importance aux fins de la solution du litige au principal, la Sedgefield Magistrates' Court a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Dans le cas où, en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, un conducteur qui dispose de cette option, choisit de reporter sa période de repos hebdomadaire à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû, le conducteur doit-il prendre deux périodes de repos hebdomadaires, consécutives et sans interruption entre elles, au cours de ladite semaine suivante?
2) En cas de réponse négative à la deuxième question, un conducteur doit-il néanmoins prendre deux périodes de repos hebdomadaires au cours de la semaine suivante, ou est-il en droit de reporter, à nouveau, à la semaine suivante, la période de repos hebdomadaire correspondant à cette seconde semaine?»
V - Les observations des parties
23 De l'avis du gouvernement du Royaume-Uni, il convient de répondre d'abord à la seconde question, puisque M. Hume n'a enfreint le règlement que s'il n'était pas en droit de reporter également la période de repos hebdomadaire de la deuxième semaine. L'article 8, paragraphe 5, du règlement ne peut être interprété qu'en ce sens que le repos hebdomadaire de la deuxième semaine, auquel il y a lieu de rattacher la période de repos de la semaine précédente, doit être effectivement pris au cours de la semaine concernée. Tant le libellé que la logique de la disposition en cause plaident en faveur d'une telle interprétation, notamment en vue d'éviter un report continuel des périodes de repos aux semaines suivantes.
24 En l'espèce, s'il est répondu en ce sens à la seconde question, la première question devient sans objet. S'il fallait néanmoins y répondre, le gouvernement du Royaume-Uni expose à cet égard que les deux périodes de repos à observer du fait d'un report à la deuxième semaine ne doivent pas systématiquement être prises d'affilée, à moins que cela ne permette de faire en sorte que les deux périodes en question soient prises au cours de cette deuxième semaine. Cela est indispensable pour éviter un report continuel des périodes de repos et pour assurer que ces périodes soient effectivement prises. On ne saurait en aucun cas inférer du règlement que les périodes de repos en question doivent systématiquement être prises d'affilée. Si le législateur avait voulu l'imposer, il aurait pu le prévoir expressément dans le règlement.
25 Selon le gouvernement français, il s'agit en l'espèce d'un problème d'interprétation qui ne concerne que la version anglaise du règlement. Le texte français des dispositions en cause ne suscite aucune difficulté d'interprétation ou d'application. Il résulte du libellé français de l'article 8, paragraphe 5, que le repos reporté et le repos de la deuxième semaine doivent être pris ensemble, c'est-à-dire sans interruption.
26 Le règlement n_ 3820/85 vise l'harmonisation des conditions de concurrence ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de la sécurité routière. L'allongement des repos hebdomadaires auquel aspire le règlement est bénéfique au progrès social et à la sécurité routière. L'article 8, paragraphe 5, ne peut par conséquent être interprété qu'en ce sens que les deux repos à observer au cours d'une semaine ne peuvent pas être pris indépendamment l'un de l'autre. Compte tenu de cette interprétation, la seconde question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi est sans objet.
27 Le gouvernement portugais observe que les dispositions de l'article 8, paragraphe 5, en matière de repos hebdomadaire constituent un régime autonome qui a pour objectif d'adapter les règles en matière de repos hebdomadaire à la spécificité des services occasionnels. L'article 8, paragraphe 5, stipule par conséquent expressément et sans équivoque qu'un repos hebdomadaire qui a été reporté à la semaine suivante doit être pris conjointement avec le repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.
28 De l'avis de la Commission, la version anglaise de l'article 8, paragraphe 5, indique elle-même déjà que les deux périodes de repos hebdomadaires doivent être prises conjointement, c'est-à-dire sans interruption. C'est ce que confirme également le fait que le règlement ne dise rien quant au point de savoir si et, le cas échéant, avec quelles conséquences ces repos hebdomadaires peuvent être interrompus ou reportés. Les autres versions linguistiques de ce règlement plaident également en faveur d'une telle interprétation.
29 Le règlement a, entre autres, pour finalité de favoriser le progrès social et la sécurité routière. La fixation des périodes de repos hebdomadaires répond en particulier à cet objectif, de sorte qu'une interprétation extensive de l'article 8, paragraphe 5, n'entre pas en ligne de compte. Étant donné que les dispositions concernant la prise des repos hebdomadaires ou leur report sont très précises et exhaustives, l'article 8, paragraphe 5, ne peut être compris qu'en ce sens que le repos hebdomadaire reporté et le repos hebdomadaire de la deuxième semaine doivent être pris conjointement et sans interruption. Puisque la première question posée par la juridiction de renvoi appelle une réponse en ce sens, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.
VI - Analyse
30 Il convient d'observer tout d'abord que le plaignant au principal fait grief à M. Hume d'avoir conduit, le 25 juillet 1995, un véhicule sans avoir observé les repos hebdomadaires réputés nécessaires. La juridiction de renvoi expose cependant également que M. Hume a pris au cours de la période allant du 24 au 26 juillet 1995 un repos d'une durée totale de 38 heures et demie. Or, puisque, d'une part, il appartient à la juridiction de renvoi d'établir les faits de l'espèce ainsi que leur ordre chronologique et que, d'autre part, il est indifférent, aux fins de la réponse à apporter aux questions préjudicielles qui ont été soulevées dans ce contexte, de savoir si, le 25 juillet 1995, M. Hume conduisait un véhicule ou prenait un temps de repos, ce point n'a pas besoin d'être approfondi.
31 C'est l'interprétation du libellé de l'article 8, paragraphe 5, et plus spécialement de l'expression «added on to that second week's weekly rest» (3) qui est décisive pour répondre à la première question préjudicielle.
32 La formule utilisée dans les autres versions linguistiques donne à penser qu'il y a effectivement lieu de comprendre l'article 8, paragraphe 5, en ce sens que les deux repos hebdomadaires à observer au cours d'une même semaine, dans la mesure où un report entraîne un tel cumul, doivent être pris conjointement et sans interruption.
33 Non seulement le libellé du passage en question, mais également le fait même que ce membre de phrase a été en définitive inséré dans le texte plaident en faveur de cette interprétation. Si une séparation des temps de repos était possible et souhaitée, la formule indiquant que la période de repos peut être reportée à la deuxième semaine aurait été suffisante.
34 Le libellé de l'article 8, paragraphe 5, milite donc plutôt contre le point de vue défendu par le prévenu au principal, même si la version anglaise n'est pas suffisamment claire et précise pour dissiper tout doute sur l'interprétation à donner.
35 Selon une jurisprudence constante de la Cour, en présence d'une disposition insuffisamment claire et explicite, il convient d'en déterminer la portée en tenant compte des finalités du texte et du contexte juridique dans lequel celui-ci se situe (4).
36 Il résulte du premier considérant du règlement que celui-ci poursuit trois objectifs, à savoir l'élimination des distorsions de concurrence, l'amélioration des conditions de travail et la sécurité routière. Le règlement prévoit par conséquent des dispositions détaillées concernant les équipages, les temps de conduite, les interruptions et temps de repos, ainsi que des dispositions en matière de contrôle et de sanctions des infractions au règlement.
37 Selon le dix-septième considérant, le règlement a été arrêté en vue de fixer, en ce qui concerne le temps de repos, les durées minimales et les autres conditions auxquelles les repos journalier et hebdomadaire des conducteurs sont soumis. Lors de l'adoption du règlement, le Conseil était parti de l'idée que - ainsi qu'il résulte du dix-neuvième considérant - «... il est bénéfique au progrès social et à la sécurité routière d'allonger les repos hebdomadaires, tout en permettant de raccourcir ces repos à condition que le conducteur puisse compenser, à un endroit de son choix, dans un délai donné, les fractions de repos non prises».
38 L'article 8, paragraphe 3, prévoit par conséquent que, en règle générale, une période de repos hebdomadaire représentant un total de 45 heures consécutives doit être prise. Cette période de repos peut, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, être réduite à un minimum de 36 ou de 24 heures consécutives. Chaque raccourcissement est cependant compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.
39 Dans le cas des transports de voyageurs, une période de repos hebdomadaire peut, en vertu de l'article 8, paragraphe 5, être reportée à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû. La période de repos reportée doit alors être rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.
40 Il résulte de ces dispositions qu'il n'est permis de déroger à la durée prescrite des repos hebdomadaires à observer par les conducteurs que si une compensation est opérée au cours des semaines suivantes. Étant donné que le règlement régit - ainsi qu'il a été exposé - de manière très détaillée la durée minimale et les autres conditions auxquelles le repos hebdomadaire est soumis, les éventuelles exceptions ou dérogations en la matière sont d'interprétation stricte.
41 La thèse défendue par M. Hume aboutirait toutefois à une interprétation extensive et irait à l'encontre des objectifs généraux poursuivis par le règlement.
42 Dans le cadre du règlement, la sécurité routière doit être renforcée grâce à des limitations strictes concernant les temps de conduite et à la fixation de temps de repos. Le progrès social doit être favorisé en subordonnant la possibilité d'un allongement des temps de conduite ou d'un raccourcissement des temps de repos à la condition que le conducteur bénéficie, en contrepartie, d'un régime de compensation.
43 Le règlement vise justement tout à la fois la protection de la santé du conducteur et la sécurité routière. L'une et l'autre ne peuvent être assurées que si les périodes de conduite journalières supplémentaires, autorisées à titre exceptionnel, sont bien suivies d'un temps de récupération plus long. Le fractionnement de cette phase de repos, c'est-à-dire son interruption par plusieurs transports, contrecarrerait assurément ces deux objectifs. S'agissant des temps de repos, l'article 8 parle toujours, aux paragraphes 1 à 3, d'heures consécutives; au paragraphe 6, il est dit que le temps de repos doit être rattaché à un autre repos. L'absence du terme «consécutive» dans l'article 8, paragraphe 5, ne permet cependant pas de conclure que cette disposition autorise une division du temps de repos, car l'expression «rattachée au repos» signifie - du point de vue de la ratio legis du règlement - exactement la même chose, mais en d'autres termes.
44 La réalisation de l'objectif consistant à éliminer les distorsions de concurrence implique également que toutes les entreprises respectent scrupuleusement l'ensemble des obligations que leur impose le règlement. Si l'on tolérait que les entreprises puissent régulièrement prévoir un dépassement des temps de conduite, l'objectif poursuivi s'en trouverait sérieusement compromis dans la mesure où l'ensemble du système visant à limiter les temps de conduite risquerait d'être ébranlé.
45 À supposer que, ainsi que M. Hume l'a soutenu en l'espèce, les deux repos hebdomadaires puissent être pris séparément, avec cette conséquence que le repos hebdomadaire dû au titre de la semaine concernée est reporté à la semaine suivante, il s'ensuivrait que les repos qui sont au fond prescrits ne seraient plus observés, mais pourraient être continuellement reportés aux semaines suivantes.
46 Une telle pratique serait cependant incompatible tant avec le texte de l'article 8, paragraphe 5, qu'avec la ratio legis du règlement. Étant donné que celui-ci ne permet que sous certaines conditions de réduire la période de repos hebdomadaire, dans la mesure où cette réduction donne lieu à une compensation la semaine suivante, il convient, compte tenu précisément des finalités du règlement et du contexte dans lequel celui-ci se situe, de partir du principe que les deux repos hebdomadaires dus ne sauraient être pris séparément.
47 La première question posée par la juridiction de renvoi appelle par conséquent une réponse en ce sens qu'un conducteur qui choisit de reporter, en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n_ 3820/85, sa période de repos hebdomadaire à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû, doit prendre, au cours de cette deuxième semaine, deux périodes de repos hebdomadaire consécutives et sans interruption entre elles.
48 Étant donné que la juridiction de renvoi n'a posé la seconde question que pour le cas où la première appellerait une réponse négative, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette seconde question.
49 À titre subsidiaire, relevons simplement qu'un tel report ultérieur serait en pleine contradiction avec la ratio legis du règlement et ne pourrait plus du tout être considéré comme couvert par l'expression «rattachée au repos». Les jours libres ainsi gagnés n'auraient plus de rapport avec les périodes de conduite allongées et ne seraient plus utiles à la récupération en tant que jours de repos. Grâce à un cumul habile, ils pourraient même se transformer en jours de congé supplémentaires.
VII - Sur les dépens
50 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni, français et portugais, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
VIII - Conclusion
51 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit à la question préjudicielle:
«Un conducteur qui choisit de reporter, en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, sa période de repos hebdomadaire à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû, doit prendre, au cours de cette deuxième semaine, deux périodes de repos hebdomadaire consécutives et sans interruption entre elles.»
(1) - Règlement du Conseil du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1).
(2) - C'est nous qui soulignons.
(3) - Pour les autres versions linguistiques, voir point 11 ci-dessus.
(4) - Arrêts du 6 décembre 1979, Städtereinigung K. Nehlsen (47/79, Rec. p. 3639); du 11 juillet 1984, Thomas Scott & Sons Bakers et Rimmer (133/83, Rec. p. 2863); du 15 décembre 1993, Charlton e.a. (C-116/92, Rec. p. I-6755), et du 28 octobre 1999, ARD (C-6/98, non encore publié au Recueil).
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