Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Le présent pourvoi a pour objet l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).
2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance, fondé sur la décision n° 2448/88, a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .
3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de 17 entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé les règles de concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient établi, en violation du droit de la concurrence, un système d'échange d'informations, avaient fixé les prix et réparti les marchés. La Commission avait infligé une amende à l'encontre de quatorze des entreprises. Dans le cas de Thyssen Stahl AG (ci-après la «requérante»), la Commission avait infligé une amende de 6 500 000 écus.
4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle ont introduit un recours devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal a fait partiellement droit au recours de la requérante et a ramené son amende à 4 400 000 euros.
5. Le 25 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi dirigé contre cet arrêt.
II - Conclusions et moyens
6. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) annuler l'arrêt attaqué, dans la mesure où il impose une amende de 4,4 millions d'euros à la requérante (point 2 du dispositif), où il rejette le recours de la requérante (point 3 du dispositif) et il condamne la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la Commission (point 4 du dispositif),
2) annuler les articles 1er, 3 et 4 de la décision, dans la mesure où ils n'ont pas déjà été annulés par l'arrêt attaqué,
3) condamner la Commission aux dépens supportés en première instance et sur pourvoi.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) rejeter le pourvoi,
2) condamner la requérante aux dépens.
7. Dans le pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:
Premier moyen
«L'arrêt viole, à plusieurs points de vue, des principes procéduraux. Notamment, le Tribunal a méconnu la portée des droits procéduraux de la requérante, son droit à être entendue, son droit à une procédure équitable, ainsi que l'obligation découlant du principe de l'instruction d'office d'instruire également à décharge.
En outre, le Tribunal admet à tort une régularisation des erreurs de procédure au cours de la procédure devant le Tribunal.»
Deuxième moyen
«L'arrêt méconnaît les règles de forme du règlement intérieur de la Commission de 1993, relatif à l'adoption des décisions de la Commission, et, par conséquent, part de manière injustifiée du principe qu'il existe une décision valablement adoptée.»
Troisième moyen
«L'arrêt viole l'article 33 du traité CECA, en ce que le Tribunal outrepasse ses pouvoirs en matière de contrôle des décisions litigieuses.»
Quatrième moyen
«L'arrêt viole à plusieurs égards l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA:
Le Tribunal qualifie à tort le monitoring des commandes et des livraisons de violation autonome de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, sans pouvoir démontrer l'effet anticoncurrentiel de l'échange d'informations. Il commet en outre une erreur de droit, en ce qu'il reconnaît, sur la base d'une interprétation erronée de la notion de jeu normal de la concurrence, que ce dernier est faussé par le monitoring des commandes et des livraisons.
Le Tribunal qualifie à tort le comportement incriminé de la requérante, relatif à la fixation des prix, de violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Pour ce faire, il se base également sur une mauvaise interprétation de la notion de jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.»
Cinquième moyen
«Enfin, le Tribunal viole l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA ainsi que le principe de la responsabilité pour faute, en ce qu'il surestime la gravité de la faute de la requérante. Notamment, le Tribunal ne tient pas compte des conséquences du manque de clarté constaté en ce qui concerne la notion de jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA et suppose à tort que la requérante était totalement consciente de l'illégalité de son comportement. Par conséquent, c'est à tort que, pour fixer l'amende, le Tribunal ne tient pas compte, au titre de circonstance atténuante, du fait que la requérante n'était effectivement que peu consciente du caractère illégal de son comportement.»
Sixième moyen
«En ce qui concerne le monitoring des commandes et des livraisons, le Tribunal viole en outre l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, en ce qu'il apprécie de manière insuffisante les conséquences économiques de l'échange d'informations, dont il doit tenir compte pour fixer l'amende, et, par conséquent, qu'il exagère ces conséquences. L'imposition d'une amende distincte pour l'échange d'informations était en outre illégale, ne serait-ce qu'en raison de l'absence d'une infraction autonome.»
Septième moyen
«Le Tribunal méconnaît l'exigence d'une motivation suffisante du calcul de l'amende et viole ainsi l'article 15 du traité CECA. Il méconnaît le fait qu'on ne saurait régulariser le défaut de motivation dans le cadre d'une procédure judiciaire.»
Huitième moyen
«Par une procédure excessivement longue, de près de cinq ans, le Tribunal viole le droit de la requérante à une protection juridique dans un délai approprié.»
Synthèse des moyens et de leurs branches au regard des éléments de droit essentiels
8. Les considérations relatives aux moyens particuliers et à leurs branches font apparaître que les requérantes invoquent plusieurs violations du traité CECA. En résumé, d'après les points de droit essentiels, la requérante est d'avis que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a violé le droit communautaire en ce que
- il a reconnu à tort la légalité formelle de la décision alors que
les droits de la défense ont été violés dans la procédure devant la Commission (premier moyen) et que
la décision n'a pas été régulièrement adoptée (deuxième moyen);
- il a outrepassé ses pouvoirs de contrôle en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du traité CECA (troisième moyen);
- il a reconnu à tort la légalité matérielle de la décision alors qu'il n'y aurait pas eu violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (quatrième moyen), puisque la participation au système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome aux règles de la concurrence et que
le système d'échange d'informations et les fixations de prix n'auraient pu avoir un effet anticoncurrentiel sur le jeu normal de la concurrence;
- il aurait commis une erreur d'appréciation des amendes et de leur fondement (cinquième, sixième et septième moyens)
- en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), il n'aurait pas garanti une protection juridique dans un délai approprié (huitième moyen).
9. L'examen ci-après suit l'ordre de cette synthèse. Les moyens soulevés par la requérante, leurs branches et les arguments qui y figurent, tout comme l'argumentation de la Commission suivent l'ordre de ces points particuliers.
10. Le contenu des moyens soulevés dans la présente affaire est couvert, dans une large mesure, par les moyens ou branches de moyens soulevés dans les affaires parallèles. Par conséquent, dans les conclusions correspondantes , ces moyens font à chaque fois l'objet d'une synthèse similaire afin d'éviter des répétitions grâce à des renvois aux présentes conclusions.
III - Examen de l'affaire
A - Sur les moyens qui visent une mauvaise appréciation de la légalité formelle de la décision
11. La requérante invoque cette violation du traité par ses premier et deuxième moyens.
1. Sur la violation des droits de la défense par la Commission (premier moyen)
12. Le premier moyen comporte en principe deux branches. Par la première branche, la requérante reproche au Tribunal d'avoir soi-disant méconnu la portée du devoir d'enquête d'office qui incombe à la Commission. Par la deuxième branche, elle reproche au Tribunal d'avoir prétendument méconnu la violation des droits de la défense par la Commission. Pour les deux branches, elle reproche au Tribunal d'avoir admis, soi-disant à tort, la possibilité d'une régularisation dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
a) Sur la question de la violation du principe de l'instruction d'office par la Commission et de sa possible régularisation
Arguments des parties
13. D'après la requérante, aux points 92 à 116 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait méconnu la portée du devoir d'enquête d'office incombant à la Commission. Étant donné que les informations écrites obtenues par la DG IV n'auraient pas pu apporter toute la clarté sur la question de la mesure dans laquelle le comportement illégal de l'entreprise était connu des fonctionnaires de la DG III ou avait été objectivement suscité par cette dernière, la Commission aurait dû interroger les fonctionnaires effectivement concernés. Selon la requérante, le Tribunal aurait lui-même considéré nécessaire l'audition des fonctionnaires et aurait procédé à cette audition au cours de la procédure. Toutefois, il nie l'existence d'une telle obligation dans le chef de la Commission. Les preuves retenues par la DG IV, relatives au rôle joué par la DG III, n'auraient pas été susceptibles, dans leur ensemble, affirme la requérante, d'éclairer les faits à cet égard de manière complète et approfondie, et d'autres preuves se seraient offertes déjà au cours de la procédure administrative.
14. La Commission fait valoir que cette branche du premier moyen ne vise pas une violation d'une règle de droit par le Tribunal, mais vise les constatations de fait figurant aux points 108 et suivants ainsi que leur appréciation par le Tribunal, raison pour laquelle le moyen serait irrecevable à cet égard. La Commission affirme que la requérante confirmerait cette irrecevabilité lorsqu'elle soutient que les «preuves» avancées par la Commission n'auraient pas été suffisantes. Selon la Commission, la portée du devoir d'enquête d'office a été établie par le Tribunal aux points 96 et suivants de l'arrêt attaqué selon des critères restrictifs. Toutefois, ces points ne seraient pas contestés en tant que tels.
15. À titre subsidiaire, elle considère le moyen comme non fondé. La requérante exagérerait la portée du devoir d'enquête d'office, affirme la Commission. Si les explications de la DG III avaient été exactes et détaillées, ainsi que l'a constaté le Tribunal, il n'y aurait pas eu de motif à procéder à d'autres vérifications.
16. La requérante conteste l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission. Elle est d'avis que la distinction opérée par la Commission entre critère du devoir d'instruction (question de droit) et son application (question de fait) est erronée. Son argumentation concernerait l'interprétation d'une règle de droit communautaire (principe de l'instruction d'office) et l'application de ce principe aux faits en cause. D'après la requérante, les deux éléments concernent l'appréciation de questions de droit par le Tribunal et sont donc soumis à un contrôle dans le cadre d'un pourvoi.
17. De plus, la requérante reproche au Tribunal d'être parti de l'hypothèse, ainsi que cela est indiqué au point 115 de l'arrêt attaqué, d'une régularisation de la violation du principe de l'instruction d'office dans le cadre de la procédure judiciaire. Selon elle, cette position contredirait la jurisprudence constante .
18. La Commission fait valoir que l'on ne saurait déduire du fait que le Tribunal a ordonné des mesures d'organisation de la procédure et obtenu des preuves que la Commission a nécessairement manqué à son obligation d'instruire l'affaire. Même si l'on devait admettre que le Tribunal a reconnu, en accueillant des preuves au cours de la procédure devant lui, que la Commission a commis des erreurs dans l'établissement de certains faits, on ne saurait en déduire, affirme la Commission, qu'elle aurait totalement violé le principe de l'instruction d'office.
19. La requérante conteste cette affirmation. L'annulation de la décision ne dépendrait pas, selon elle, de la question de savoir si des devoirs d'enquête ont été totalement violés, mais bien de la question de savoir si les erreurs de procédure de la Commission auraient pu avoir une influence sur la décision. La requérante affirme que la fixation des amendes est une décision discrétionnaire qui doit être adoptée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Par conséquent, l'éventuelle influence sur la décision d'une erreur de procédure limitée uniquement à une partie des faits ne saurait être déterminée avec précision, de sorte que l'on ne saurait pas exclure en principe la nullité de la décision même en cas d'erreurs de procédure qui ne concernent qu'une partie des faits.
20. En ce qui concerne le grief d'une régularisation illégale des erreurs de procédure de la Commission au cours de la procédure devant le Tribunal, la Commission fait valoir que les possibilités de régularisation sont expressément mentionnées au point 115 de l'arrêt attaqué. Selon la Commission, il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir cette question, étant donné que les constatations de fait établies par le Tribunal ne démontrent pas la violation par la Commission de l'obligation d'instruire l'affaire, qu'allègue la requérante.
Appréciation
21. La requérante attaque la prétendue méconnaissance par le Tribunal de la portée du devoir d'enquête d'office qui incombe à la Commission. Cet argument soulève la question de savoir si, et dans quelle mesure, le «respect du principe de l'instruction d'office par la Commission» constitue une question de droit qui peut faire l'objet d'un examen dans le cadre d'un pourvoi.
22. Pour répondre à cette question, il faudrait examiner plus précisément ce que l'on peut entendre par «portée» du devoir d'enquête d'office. D'une part, la portée peut viser l'objet de la preuve, c'est-à-dire la question de savoir si l'on a déterminé, au regard des règles de concurrence, tous les éléments constitutifs et tous les motifs d'exonération pertinents pour le cas d'espèce. D'autre part, la portée peut viser les moyens de preuve, c'est-à-dire le nombre et le type de preuves que la Commission a rassemblées pour démontrer l'existence des éléments constitutifs et des motifs d'exonération.
23. La question de l'objet de la preuve est une question de droit ne serait-ce que parce qu'on ne saurait la distinguer de la question de l'appréciation en droit d'un comportement. En effet, si la Commission n'a pas mené une enquête sérieuse portant sur tous les éléments constitutifs pertinents dans le cas d'espèce, l'existence d'une violation peut difficilement être établie en droit. Cela ne vaut toutefois pas pour la question de la portée des éléments de preuve utilisés .
24. Dans la présente affaire, le Tribunal a constaté, dans l'arrêt attaqué, que les services compétents de la Commission ont examiné les informations et le comportement des autres services comme étant éventuellement des éléments à décharge . Ce faisant, il a exprimé le fait que la Commission a bien identifié l'objet de la preuve et a agi en conséquence. Cela n'a pas non plus été contesté par la requérante dans le cadre de son argumentation relative au principe de l'instruction d'office.
25. Le Tribunal a également fait des constatations relatives aux éléments de preuve en ce que, aux points 108 et suivants de l'arrêt attaqué, il examine l'échange de correspondance entre les chefs de la DG III et de la DG IV et qu'il considère la raison à l'origine de cette correspondance ainsi que l'exploitation de son contenu comme étant des efforts d'enquête appropriés. C'est ce point que conteste la requérante par cette branche du premier moyen.
26. Cette appréciation par le Tribunal de l'échange de lettres précité ne constitue toutefois pas une question de droit, mais bien une appréciation des faits, étant donné que le Tribunal apprécie les éléments de preuve effectivement utilisés au regard de leur opportunité et de leur sérieux. L'appréciation des faits, sous réserve du cas de la dénaturation des faits, n'est pas soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi .
27. Par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable la première branche du premier moyen, par laquelle la requérante invoque la méconnaissance du devoir d'enquête d'office qui incombe à la Commission.
28. En ce qui concerne la circonstance alléguée par la requérante, à savoir que le Tribunal serait parti à tort de l'hypothèse d'une possibilité de régularisation de l'erreur de procédure de la Commission dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi, étant donné que la Commission - comme nous l'avons déjà vu - n'a pas commis d'erreur de procédure.
b) Sur la question de la violation des droits de la défense et la possibilité d'une régularisation
Arguments des parties
29. La requérante invoque la violation de ses droits de la défense tout d'abord en relation avec son grief tiré de la violation du principe de l'instruction d'office. Selon la requérante, le Tribunal aurait méconnu la portée des obligations effectives qui incombent à la Commission en vertu du principe de l'instruction d'office et, ce faisant, aurait violé les droits de la défense de la requérante, à savoir son droit à être entendue, étant donné que la requérante n'a pas pu invoquer pour sa défense le rôle joué par la DG III.
30. À cela, la Commission rétorque que la requérante déduit la prétendue violation des droits de la défense de la prétendue violation du devoir d'enquête d'office, qui n'existe toutefois pas. Selon la Commission, il ne serait pas nécessaire d'examiner la question de manière distincte au regard des droits de la défense.
31. La requérante voit une violation de ses droits de la défense dans la procédure administrative en outre dans le fait que la Commission n'a pas accordé le droit à être entendu. En effet, elle n'aurait pas communiqué les résultats de l'enquête sur le rôle de la DG III, qui n'a été menée qu'après la première audition. Ce faisant, elle conteste notamment les points 113 et 114 de l'arrêt attaqué, en invoquant l'arrêt de la Cour dans l'affaire Technische Universität München .
32. Le droit à être entendu emporterait l'obligation pour la Commission de donner aux parties la possibilité de présenter des observations écrites tant sur les éléments à charge que sur les éléments à décharge. Par ordonnance du 10 décembre 1997, le Tribunal a constaté le droit de la requérante à se faire communiquer certains documents internes à soumettre par la Commission, étant donné que les documents semblaient à première vue contenir des éléments de preuve qui seraient susceptibles d'étayer sérieusement des arguments décisifs qui ont été avancés. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait au contraire constaté, affirme la requérante, que la Commission n'aurait pas été dans l'obligation de donner aux entreprises la possibilité de présenter des observations sur les éléments éventuellement à décharge dès la procédure préalable. Selon la requérante, si les entreprises avaient déjà pu utilisé auparavant pour leur défense les documents apparus pour la première fois au cours de la procédure, la Commission serait peut-être parvenue à une autre décision.
33. Les résultats de l'enquête interne de la Commission ne sauraient non plus être considérés, selon la requérante, comme des documents internes échappant à l'obligation de divulgation. Cette exception, affirme la requérante, ne s'applique qu'aux documents qui ne sont pas des éléments de preuve, parce que la Commission ne saurait s'appuyer sur ces documents aux fins de l'appréciation des faits (par exemple, propositions internes, avis ou notes d'appréciation) ou qui garantissent la protection du secret des délibérations, qui permet aux autorités de s'exprimer totalement librement sur les affaires en cause. Tout cela ne concerne pas, selon la requérante, les documents en cause, étant donné qu'il était question du rôle des services de la Commission dans le cadre des pratiques reprochées aux entreprises en cause.
34. La Commission souligne que la requérante n'attaque pas la constatation du Tribunal au point 110 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission ne doit pas procéder à une enquête complémentaire ni entendre les témoins cités par les entreprises concernées si elle considère que les faits sont suffisamment établis.
35. Selon la Commission, le rejet de l'argumentation de la requérante par le Tribunal est d'ailleurs étayé par les points 113 à 115 de l'arrêt attaqué, selon lesquels l'obligation de donner aux entreprises concernées un accès aux documents ne s'étend pas aux documents internes de la Commission ni aux autres documents confidentiels. D'autre part, affirme la Commission, il convient d'opérer une distinction entre les notes internes relatives aux enquêtes menées par la Commission à la suite de l'audition, d'une part, et les documents relatifs aux contacts entre la DG III et l'industrie sidérurgique, d'autre part. D'après la Commission, par son ordonnance du 10 décembre 1997, le Tribunal n'aurait fait verser au dossier de l'affaire que ces derniers documents parce que seuls ceux-ci concerneraient directement une circonstance de fait de l'affaire. Les résultats de l'enquête interne auraient consisté en des avis et des notes d'appréciation de la DG IV, pour lesquels aucun accès n'aurait dû être accordé.
36. La Commission affirme que la requérante confond, à tort, l'accès aux documents internes dans le cadre de la procédure administrative et l'accès aux documents internes dans le cadre de la procédure judiciaire. Dans le cadre de cette dernière, il convient de mettre en balance, selon la Commission, le principe de présomption de validité des actes de l'administration et la garantie de la protection juridique contre les actes de l'administration. Cette appréciation doit être menée par le Tribunal dans le cadre d'une décision adoptée sur la base de l'article 23 du statut CECA de la Cour de justice, et non par la Commission dans le cadre de la procédure administrative.
Appréciation
37. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail l'argumentation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu le fait que la violation du principe de l'instruction d'office pourrait également constituer une violation des droits de la défense, étant donné que la requérante - ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus - n'a pas indiqué ce qui aurait pu constituer une erreur en droit du Tribunal lors de l'appréciation du devoir d'enquête d'office de la Commission.
38. Pour le surplus, l'argumentation de la requérante vise le droit d'accès au dossier et le droit à être entendu une nouvelle fois sur le contenu des actes qui n'ont été produits qu'après la première audition. D'autre part, il s'agit également ici de la question de savoir si, en cas de violation de tels droits de la défense, une régularisation est possible au cours de la procédure devant le Tribunal.
39. Il convient tout d'abord de constater que, lorsqu'il n'existe pas de droit d'accès au dossier, on ne saurait non plus supposer l'existence d'un droit à être entendu sur son contenu. C'est pourquoi par la suite nous mettrons tout d'abord l'accent sur l'accès au dossier.
40. D'après la jurisprudence, il n'y a violation du droit d'accès au dossier que si la connaissance des informations qui y sont contenues aurait pu influencer le déroulement de la procédure et, de ce fait, le contenu de la décision. Le point de savoir en dernière analyse si la décision aurait pu effectivement être différente n'est donc pas déterminant .
41. Par conséquent, il convient d'examiner si le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a pris en considération ce critère et s'il l'a correctement appliqué .
42. Au point 114, le Tribunal constate que les documents relatifs aux résultats de l'enquête menée à l'encontre de la DG III après la première audition devant la Commission «ne comportaient manifestement aucun élément à décharge». Ce faisant, le Tribunal a indiqué sans équivoque que la connaissance de ces documents n'était pas en mesure d'influencer le déroulement de la procédure et, ce faisant, d'influencer également le contenu de la décision.
43. Le contenu des documents a été restitué aux points 100 à 106 de l'arrêt attaqué. Il n'apparaît pas que ces documents auraient dû aussi contenir ne fût-ce que le plus petit indice de ce que l'on aurait pu y trouver un élément à décharge en faveur de la requérante. La requérante n'a non plus rien avancé de concret qui remettrait en cause la signification que le Tribunal a attribuée à ces documents en ce qui concerne les éléments à décharge invoqués («rôle de la DG III»).
44. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté le droit à un accès plus étendu aux actes de la Commission.
45. Lorsque le Tribunal constate en conséquence à juste titre qu'il n'y avait aucun droit à un accès étendu au dossier, il convient de déduire dans le même temps des considérations avancées au début que le Tribunal ne saurait non plus avoir commis une erreur d'appréciation en n'ayant pas déduit de violation des droits de la défense du refus d'accorder une nouvelle audition (portant sur le contenu de ces dossiers).
46. Par conséquent, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen, dans la mesure où elle vise la méconnaissance de la violation des droits de la défense (accès au dossier et droit à être entendu), au motif qu'elle est infondée.
47. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus en avant la circonstance invoquée par la requérante, selon laquelle le Tribunal est parti à tort de l'hypothèse de la possibilité de régulariser une prétendue erreur procédurale de la Commission au cours de la procédure devant le Tribunal , étant donné que - ainsi que nous l'avons dit - il n'y a pas eu d'erreur de procédure de la part de la Commission.
2. Sur l'adoption de la décision par la Commission (deuxième moyen)
48. Le deuxième moyen comporte également deux branches. Par la première branche, la requérante reproche au Tribunal d'avoir admis que, lors de l'adoption de la décision de la Commission, le quorum aurait été atteint. Par la deuxième branche, la requérante reproche au Tribunal la prétendue méconnaissance de la violation des formes substantielles pour l'authentification de cette décision et de l'apparente absence de concordance entre la version notifiée et la version adoptée de la décision.
a) Sur la question du quorum pour la délibération de la Commission sur la décision
Arguments des parties
49. La requérante fait valoir que, au point 142 de l'arrêt attaqué, le Tribunal nie à tort l'existence d'une violation des formes lors de l'adoption de la décision de la Commission, en ce qu'il interprète erronément le procès-verbal de la séance de la Commission (ci-après le «procès-verbal») et, en conséquence, parvient à la conclusion erronée que le quorum requis de membres présents de la Commission lors de l'adoption de la décision a été atteint. Ce faisant, affirme la requérante, le Tribunal aurait violé les articles 5 et 6 du règlement intérieur de la Commission, du 17 février 1993 .
50. En réponse à cette argumentation, la Commission fait valoir que la requérante conteste l'établissement de faits et l'appréciation d'éléments de preuve, raison pour laquelle ce moyen serait irrecevable.
51. Selon la Commission, le moyen serait également non fondé, étant donné que les noms des personnes qui ont participé à la délibération sur la décision ressortent de la liste de présence figurant à la page 2 du procès-verbal. La fonction de documentation et la force probante de la liste de présence ne seraient pas remises en cause, affirme la Commission, par le fait qu'il est indiqué à un autre endroit du procès-verbal que certains membres des cabinets auraient assisté à la séance «en l'absence des membres de la Commission».
Appréciation
52. S'agissant de la question de la présence du quorum requis à l'époque par les articles 5 et 6 du règlement intérieur de la Commission de 1993, le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, s'est basé sur la liste de présence figurant à la page 2 du procès-verbal . Il n'a pas considéré que la remarque figurant à la page 40 du procès-verbal, selon laquelle certains membres des cabinets auraient participé à la séance «en l'absence des membres de la Commission» , était en contradiction avec la liste de présence de la page 2 du procès-verbal .
53. La Commission a soulevé la question de la recevabilité de cette branche du deuxième moyen, étant donné qu'elle vise éventuellement l'appréciation d'un fait par le Tribunal, qui ne saurait faire l'objet d'un pourvoi.
54. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a déjà à plusieurs reprises examiné la question de savoir si l'appréciation d'un document constitue une question de fait ou une question de droit .
55. Tout d'abord, il peut s'agir de la constatation du contenu purement textuel d'un document (par exemple, quels mots ont été effectivement utilisés). Il peut ensuite s'agir d'une constatation du contenu déclaratoire objectif, et donc non pas juridique, qui se fonde sur la première constatation (ce qu'expriment en général ces mots). Enfin, au moyen du contenu déclaratoire objectif ainsi établi, on peut procéder à l'appréciation du document au regard de sa signification juridique (le document remplit-il ainsi les conditions de droit matérielles).
56. L'établissement du contenu du texte et l'établissement du contenu déclaratoire objectif constituent uniquement une étape préliminaire de l'appréciation en droit. Il y a une constatation des faits et une appréciation en droit qui - sous réserve d'un contrôle quant à une dénaturation des faits - ne sauraient faire l'objet d'un contrôle dans le cadre d'un pourvoi. L'appréciation réellement juridique n'intervient qu'à la troisième étape, et elle peut faire l'objet d'un pourvoi.
57. En l'espèce, nous sommes en présence de l'exemple classique des trois étapes exposées: le texte des pages 2, 7 et 40 du procès-verbal est restitué aux points 140 et suivants et au point 146 de l'arrêt attaqué. Aux points 142 et suivants incriminés, le Tribunal entreprend la constatation du contenu déclaratoire objectif au regard de la question des présences, qu'il établit sur la base d'un examen d'ensemble des pages 40, 2 et 4 du procès-verbal. L'appréciation juridique du contenu déclaratoire objectif (existence du pouvoir de décision de la Commission conformément à l'article 5 du règlement intérieur de 1993) n'apparaît qu'au point 147.
58. Ainsi, par son argumentation relative à l'absence du quorum nécessaire, la requérante vise la deuxième étape de l'appréciation d'un document, c'est-à-dire l'établissement par le Tribunal du contenu déclaratoire du procès-verbal. Ce faisant, elle dirige ses critiques contre l'appréciation des faits du Tribunal et non pas contre une appréciation en droit.
59. Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen, dans la mesure où elle vise la prétendue méconnaissance de l'absence de quorum lors de la délibération de la Commission, au motif qu'elle est irrecevable.
b) Sur la question de l'authentification régulière de la délibération de la Commission portant sur la décision et de la correspondance entre le contenu de la version notifiée et le contenu de la version adoptée de la décision
Arguments des parties
60. La requérante fait valoir que, au point 158 de l'arrêt attaqué, le Tribunal rejette comme non fondé le grief de la requérante selon lequel la version C (94) 321 final de la décision de la Commission n'a pas été authentifiée conformément à l'article 16 du règlement intérieur de 1993. Ce faisant, il méconnaîtrait notamment la portée de la présomption de validité des actes communautaires et ferait une mauvaise application, aux décisions de la Commission, des règles de forme applicables.
61. En conséquence, selon la requérante, le Tribunal, dans son arrêt, n'aurait ni établi que la version notifiée à la requérante était identique aux versions C (94) 321/2 et /3, ni que cette version a été régulièrement jointe au procès-verbal. De plus, affirme la requérante, la Commission n'était pas en mesure de produire le procès-verbal muni des signatures originales du président et du secrétaire général, et la date de la signature faisait défaut sur le procès-verbal. C'est donc à tort que le Tribunal parvient à la conclusion que la décision notifiée a été authentifiée le 23 février 1994, étant donné que les éléments de preuve avancés n'autorisent pas cette conclusion.
62. La Commission est d'avis que l'argumentation relative à l'absence d'identité entre les versions de la décision rend le moyen irrecevable, dans la mesure où la requérante n'avance rien à l'appui de sa critique visant les considérations du Tribunal sur ce point et que l'argumentation concerne l'établissement de faits, qui est de la seule compétence du Tribunal.
Appréciation
63. Le point 158 de l'arrêt attaqué, critiqué par la requérante, concerne la prétendue absence de concordance entre la version soumise à la Commission lors de la délibération et la version de la décision qui a été notifiée à la requérante.
64. La simple concordance de contenu entre la version de la décision notifiée à la requérante et la version dont disposait la Commission lors de la délibération est une question de fait et non une question de droit.
65. Par conséquent, il convient de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen, dans la mesure où elle vise l'absence de concordance entre la version adoptée et la version notifiée de la décision, au motif qu'elle est irrecevable.
66. Toutefois, il ressort de la motivation de cette branche du deuxième moyen que la requérante semblait contester à titre principal le rejet des doutes qu'elle avait manifesté au cours de la procédure devant le Tribunal quant au caractère régulier de l'authentification de la délibération de la Commission. Ce faisant, ce n'est pas le point 158, mais bien le point 166 de l'arrêt attaqué qu'elle critique.
67. La question de la concordance matérielle entre les versions textuelles de la décision et la question de l'authentification régulière de la délibération relative à la décision sont toutefois - ainsi que je vais le montrer - indissociablement liées. Par conséquent, l'énumération simplement incomplète des points attaqués ne devrait pas entraîner en l'espèce l'absence de prise en compte des considérations de la requérante relatives à la prétendue méconnaissance du caractère irrégulier de l'authentification de la délibération.
68. Par son argumentation, la requérante entend sans doute contester le fait que le Tribunal a correctement choisi les éléments de comparaison retenus pour prouver la concordance de contenu. En effet, la version notifiée à la requérante n'a pas été comparée par le Tribunal avec la décision originale, mais avec une copie. Cela revient à affirmer que le Tribunal, à défaut de la décision originale authentifiée, s'est basé sur un élément de preuve inapproprié pour examiner la concordance matérielle.
69. Il ne faut pas rejeter d'emblée cette idée si l'on considère les conditions et l'objectif de l'authentification des délibérations de la Commission. Il ressort des articles 9 et 16 du règlement intérieur de la Commission qu'une délibération est authentifiée par le fait que le procès-verbal de chaque séance est approuvé par la Commission et que sont apposées sur la couverture du procès-verbal approuvé les signatures du président et du secrétaire général (article 9). La délibération en tant que telle est considérée comme authentifiée par ces signatures apposées sur le procès-verbal (article 16, paragraphes 1 et 2). L'article 16, paragraphe 1, du règlement intérieur prévoit que le texte qui a fait l'objet de la délibération est «joint» au procès-verbal. Ce n'est qu'ainsi que l'on perçoit, vu de l'extérieur, que le texte signé de la délibération et le procès-verbal non signé ne font qu'un et que le texte de cette délibération - joint en annexe - peut être distingué d'un texte non authentifié .
70. Ces exigences du règlement intérieur ne sont pas une fin en soi, mais poursuivent plutôt l'objectif précis de pouvoir démontrer devant le Tribunal, en cas de doute, si la Commission, en tant qu'organe collégial, a adopté un texte et quel texte . Plus précisément, un texte de décision adopté par la Commission n'est juridiquement considéré comme une délibération originale que s'il y a eu une authentification régulière. Étant donné qu'il faut comparer la version notifiée et l'«original», en principe seule la présentation de la délibération authentifiée peut permettre une comparaison exempte de tout doute.
71. Ce faisant, se posent les questions suivantes: Comment le Tribunal a-t-il pu effectivement constater au moyen d'une copie qu'il existe un original respectant les conditions d'authentification requises et quel en est son contenu?
72. À cet égard, il convient de distinguer entre les signatures apposées sur la couverture du procès-verbal et l'exigence que la délibération soit «annexée» au procès-verbal.
73. Au point 165, le Tribunal s'est basé sur la certification de la copie, sous la forme d'un cachet et de la signature du secrétaire général de la Commission à l'époque de la procédure judiciaire, et a clairement affirmé qu'il attribuait au cachet «ampliation certifiée conforme» la valeur d'une déclaration en ce sens que, ce faisant, le secrétaire général confirme la conformité de la copie du procès-verbal avec l'original de ce dernier, du point de vue des signatures. À cet égard, il s'agit d'une appréciation des éléments de preuve, qui ne saurait faire l'objet d'un contrôle dans le cadre d'un pourvoi.
74. En revanche, la question de savoir comment le Tribunal entendait pouvoir formellement établir, au moyen d'une copie, que le texte de la décision dont disposait la Commission lors de la délibération avait été «annexé» à l'original du procès-verbal, lorsque la copie a été authentifiée, semble plus problématique.
75. À cet égard, au point 162, le Tribunal invoque en premier lieu le fait que le procès-verbal et le texte de la décision (tous deux sous forme de copie) lui sont parvenus «dans un même réceptacle» et en deuxième lieu les déclarations du représentant de la Commission affirmant qu'il avait reçu «tels quels» les deux textes du secrétaire général de la Commission .
76. Toutefois, sans qu'il faille supposer cela dans le cas présent, il est en effet théoriquement tout à fait possible de copier séparément le procès-verbal signé et un texte dont on affirme qu'il est le texte qui était à la base de la délibération et de transmettre ces copies «dans le même réceptacle». Cependant, c'est précisément cela qui doit être évité - ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus - par le respect de la condition d'authentification consistant à «joindre» l'original. Le fait purement physique de «joindre» et, ce faisant, l'existence et le contenu de la décision de la Commission ne peuvent en principe être effectivement authentifiés sans conteste qu'en consultant les deux textes originaux (procès-verbal et texte de la décision) soumis en même temps au Tribunal.
77. Cependant, le Tribunal n'a reçu aucun des textes dans sa version originale et s'est basé, en lieu et place, sur la déclaration des représentants de la Commission (ils auraient reçu les deux textes «tels quels» du secrétariat général de la Commission). Ce faisant, le Tribunal a manifestement compris la déclaration des représentants de la Commission en ce sens qu'ils ont obtenu les deux copies jointes «telles quelles» l'une à l'autre, de la même manière que les textes originaux ont été «joints». Le Tribunal semble en effet déduire de cette déclaration et de la circonstance que ces copies leur ont été transmises directement par le secrétariat général, c'est-à-dire par le seul détenteur possible de l'original, qu'un original des deux textes ayant le même contenu, et donc sous une forme «annexée», se trouve en possession du secrétariat général.
78. Sur ce point, le Tribunal fonde donc ses conclusions essentiellement sur les déclarations des représentants de la Commission, auxquelles il accorde foi, et il interprète ces déclarations d'une certaine manière. Il s'agit là d'une appréciation des éléments de preuve, qui, sous réserve du grief tiré de la dénaturation des moyens de preuve, ne saurait faire l'objet d'un pourvoi et qui, dans cette mesure, rend le moyen irrecevable.
79. En outre, la requérante attaque le point 164 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal, pour motiver l'authentification régulière de la décision de la Commission, se base à titre complémentaire sur sa propre jurisprudence relative à la présomption de validité qui s'attache aux actes communautaires .
80. Selon moi, le Tribunal méconnaît ici le contenu de la jurisprudence relative à la présomption de validité qui s'attache aux actes communautaires. Celle-ci s'applique en premier lieu aux cas dans lesquels l'irrégularité d'un acte des Communautés a déjà pu être établie . Cependant, en l'espèce, il s'agit de déterminer au préalable si l'acte juridique est somme toute (formellement) irrégulier, plus précisément, de prouver les éléments de fait nécessaires à cette fin. Au point 164, le Tribunal a manifestement commis une erreur de raisonnement en ce sens qu'il considère la présomption de validité comme un moyen de preuve établissant la validité (au sens d'une «absence d'irrégularité»). Ce faisant, il confond l'objet de l'administration de la preuve et l'administration de la preuve elle-même.
81. Cette carence dans le contenu de la motivation n'entraîne cependant pas que les considérations du Tribunal relatives à l'authentification régulière de la décision sont totalement erronées. La jurisprudence relative à la présomption de validité n'a en effet été mentionnée dans l'arrêt attaqué qu'à titre complémentaire, en un rapport évident avec la motivation que le Tribunal a donnée - ainsi que je viens de l'exposer - pour l'appréciation de la déclaration des représentants de la Commission , de sorte que ce motif serait surabondant.
82. En ce qui concerne l'argumentation de la requérante, selon laquelle le Tribunal aurait méconnu le fait que les signatures du secrétaire général et du président apposées sur le procès-verbal ne portaient aucune date, il suffit de constater qu'elle correspond entièrement à son argumentation soulevée en tant que requérante dans la procédure devant le Tribunal. Dans la présente procédure, aucune nouvelle argumentation n'est avancée pour expliquer en quoi les constatations du Tribunal figurant au point 167 de l'arrêt attaqué seraient erronées.
83. D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice , il faut rejeter comme irrecevable un moyen fondé uniquement sur la répétition d'un argument.
84. Par conséquent, il convient également de rejeter comme irrecevable la deuxième branche du deuxième moyen, par lequel la requérant invoque la méconnaissance du caractère irrégulier de l'authentification de la décision de la Commission.
B - Sur le moyen par lequel la requérante reproche au Tribunal d'avoir outrepassé ses pouvoirs (troisième moyen)
Arguments des parties
85. L'argumentation de la requérante vise le point 392 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a constaté que la Commission avait considéré la participation au système d'échange d'informations comme constituant une infraction autonome, bien que - ainsi que cela ressort du point 384 de l'arrêt attaqué - les représentants de la Commission, au cours de la procédure devant le Tribunal, en réponse aux questions de ce dernier, auraient eux-mêmes déclaré que la Commission était partie de l'hypothèse que la participation au système d'échange d'informations faisait simplement partie d'infractions plus vastes, en ce sens qu'elle aurait facilité les accords de prix et de répartition des marchés.
86. Ce faisant, le Tribunal aurait, en tout cas selon la requérante, outrepassé les pouvoirs que lui confère l'article 33 du traité CECA, en ce qu'il ne se serait pas limité au contrôle de la décision de la Commission, mais aurait corrigé la décision de la Commission.
87. Selon la Commission, ce moyen est irrecevable, étant donné que la qualification du système d'échange d'informations par la Commission n'est pas une question de droit, mais une question de fait, qui échappe au contrôle de la Cour de justice.
88. À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le moyen est infondé. Le recours aurait été effectivement dirigé contre la décision. Il n'aurait pu être dirigé contre les explications des représentants de la Commission au cours de la procédure judiciaire, affirme la Commission, étant donné que le Tribunal n'aurait pas été lié par celles-ci. Selon la Commission, la participation au système d'échange d'informations aurait été mentionnée à l'article 1er et au point 314 de la décision, dans le cadre de l'énumération des infractions particulières, à côté des fixations de prix et des répartitions de marchés.
Appréciation
89. Il convient tout d'abord de constater que la requérante, par son argumentation relative au troisième moyen, affirme qu'elle partage l'opinion juridique de la Commission qui lui est favorable, telle qu'exprimée par cette dernière au cours de la procédure devant le Tribunal (la participation au système d'échange d'informations ne constitue pas une infraction autonome). En revanche, elle ne partage pas l'opinion de la Commission qui lui est défavorable, telle qu'exprimée dans la décision (infraction autonome). Par conséquent, elle ne partage pas non plus la position du Tribunal, par laquelle ce dernier confirme l'opinion juridique de la Commission telle qu'exprimée dans la décision.
90. Toutefois, par ce moyen, la requérante n'invoque pas l'application prétendument erronée du droit de la concurrence (article 65, paragraphe 1, du traité CECA), cette dernière étant visée par le quatrième moyen, que j'examinerai ci-après .
91. Par le troisième moyen, la requérante reproche expressément au Tribunal d'avoir outrepassé ses pouvoirs, et lui reproche par conséquent une violation des dispositions combinées de l'article 33, paragraphe 1, première phrase, et de l'article 34 du traité CECA. Par conséquent, j'examinerai par la suite cette argumentation au regard de ces règles:
92. Les dispositions précitées autorisent uniquement le Tribunal à contrôler une décision de la Commission et lui interdisent dans le même temps, sous réserve des pouvoirs de pleine juridiction prévus à l'article 36 du traité CECA, de modifier la situation au détriment du requérant.
93. La requérante affirme désormais que le Tribunal aurait modifié le contenu de la décision à son détriment. Ce faisant, elle invoque une violation du traité, à savoir l'article 33, paragraphe 1, du traité CECA. Le moyen est par conséquent recevable.
94. En l'espèce, il est toutefois douteux que le Tribunal ait réellement entrepris une telle intervention. Tel ne serait effectivement le cas que si l'arrêt attaqué avait attribué à la décision un contenu différent de celui qu'elle aurait effectivement eu. En définitive, l'arrêt attaqué confirme toutefois l'opinion défendue par la Commission dans la décision, à savoir que le système d'échange d'informations constitue déjà en lui-même une violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Par conséquent, on ne pourrait en toute hypothèse attribuer au Tribunal une modification du contenu de la décision que si le contenu de la décision originale a été modifié sur ce point au cours de la procédure.
95. De l'avis de la requérante, de telles modifications auraient manifestement résulté de la réponse aux questions écrites du Tribunal et des explications correspondantes des représentants de la Commission au cours de la procédure orale.
96. Cependant, les représentants de la Commission n'auraient pu utilement modifier le contenu de la décision - même s'ils l'avaient effectivement envisagé - ne serait-ce que parce que, dans ce cas, la décision formelle de la Commission nécessaire à cette fin aurait fait défaut.
97. Étant donné que, par conséquent, le contenu de la décision n'a pas été modifié par le Tribunal au cours de la procédure, le Tribunal est parti, dans l'arrêt attaqué, du contenu qu'avait la décision au moment de son adoption par la Commission. En conséquence, le Tribunal s'est limité à son pouvoir de contrôle en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du traité CECA et n'a pas modifié le contenu de la décision au détriment de l'actuelle requérante.
98. Par conséquent, le troisième moyen, par lequel la requérante reproche au Tribunal d'avoir outrepassé ses pouvoirs en violation de l'article 33, paragraphe 1, du traité CECA, est non fondé.
C - Sur le moyen par lequel la requérante reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié en droit la régularité matérielle de la décision (quatrième moyen)
99. Le quatrième moyen comporte deux branches. Par la première branche, la requérante attaque l'affirmation du Tribunal selon laquelle la Commission aurait supposé à juste titre que la participation au système d'échange d'informations constitue une infraction autonome au droit de la concurrence. Par la deuxième branche, elle attaque la prétendue méconnaissance de l'impact négatif du système d'échange d'informations sur le jeu normal de la concurrence, au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (ci-après le «jeu normal de la concurrence»).
1. Sur le caractère autonome de l'infraction au droit de la concurrence découlant de la participation au système d'échange d'informations
Arguments des parties
100. La requérante conteste ici les points 393 et suivants de l'arrêt attaqué. Elle est d'avis que le Tribunal aurait qualifié à tort le monitoring des commandes et des livraisons de violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, alors que le système d'échange d'informations en cause ici n'aurait pu avoir à lui seul un effet restrictif sur la concurrence.
101. En l'espèce, affirme la requérante, le système d'échange d'informations ne portait pas sur des informations en matière de prix, mais sur l'enregistrement statistique des commandes et des livraisons. Un tel échange aurait en principe, selon la requérante, un effet stimulateur de la concurrence.
102. De plus, la requérante reproche au Tribunal d'avoir motivé de manière en soi contradictoire le caractère anticoncurrentiel du système d'échange d'informations. Au point 403, selon la requérante, le Tribunal serait parti de l'hypothèse de l'effet anticoncurrentiel résultant du système d'échange d'informations, alors que, aux points 401 et suivants, il aurait dans le même temps avancé le «maintien des flux traditionnels des échanges» résultant du système d'échange d'informations en tant qu'argumentation démontrant le caractère anticoncurrentiel. La requérante affirme que, dans le cas d'un système d'échange d'informations qui doit constituer en soi une infraction autonome à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, l'effet anticoncurrentiel doit ressortir du système lui-même et, le cas échéant, de la structure générale du marché.
103. D'après la requérante, c'est à tort que le Tribunal aurait invoqué la jurisprudence dans les affaires concernant le «UK Tractor Registration Exchange» (ci-après les «arrêts Tracteurs») pour justifier le caractère anticoncurrentiel de la participation au système d'échange d'informations et c'est à tort qu'il aurait supposé que la structure du marché des poutrelles serait, comme dans le cas du marché des tracteurs, caractérisée par un oligopole étroit, pour justifier l'appréciation selon laquelle la participation au système d'échange d'informations constitue une violation du droit de la concurrence. Ainsi que le Tribunal l'a lui-même constaté au point 400 de l'arrêt attaqué, selon la requérante, dix des plus grosses entreprises ne détenaient sur le marché des poutrelles d'acier que deux tiers des parts de marché, ce qui serait le signe d'une forte concurrence entre les nombreux concurrents. D'après la requérante, une telle structure de marché exclurait de toute façon l'hypothèse d'une structure oligopolistique simple, et d'autant plus l'hypothèse d'un marché hautement concentré.
104. La Commission fait valoir que ces griefs sont irrecevables, étant donné que la requérante ne désigne pas avec précision les parties contestées de l'arrêt attaqué et les arguments juridiques qui doivent fonder sa demande d'annulation de ces parties de l'arrêt. Selon la Commission, la critique visant les points 401 et suivants de l'arrêt attaqué serait non fondée, étant donné que le Tribunal, contrairement à ce qu'affirme la requérante, aurait motivé le caractère en soi anticoncurrentiel du système d'échange d'informations.
105. La Commission affirme qu'il convient également de rejeter comme irrecevables, parce que dirigées contre une appréciation des faits, les affirmations par lesquelles la requérante attaque les déclarations du Tribunal relatives à la structure oligopolistique du marché des poutrelles. De plus, selon la Commission, la requérante, dans le mémoire du 8 avril 1994 (point 80), aurait elle-même qualifié le marché des poutrelles comme étant un marché oligopolistique.
106. De même, selon la Commission, il convient de rejeter la critique de la requérante visant le renvoi par le Tribunal aux arrêts Tracteurs. La Commission affirme que le Tribunal a fait expressément dépendre l'effet stimulateur de la concurrence induit par les systèmes d'échange d'informations, en tant que moyen de transparence entre les opérateurs économiques, du caractère atomisé de l'offre sur le marché, ce qui ne serait pas le cas sur le marché des poutrelles.
107. D'ailleurs, affirme la Commission, la requérante ne retient qu'un élément au hasard, alors que le Tribunal aurait motivé le caractère anticoncurrentiel du système d'échange d'informations à l'aide de nombreux éléments. Certes, admet la Commission, le marché des poutrelles d'acier serait effectivement moins oligopolistique que le marché en cause dans les arrêts Tracteurs. En revanche, selon la Commission, les poutrelles d'acier seraient des produits plus homogènes que les tracteurs, de sorte que, en l'espèce, une concurrence par les caractéristiques des produits serait a priori limitée.
108. Selon la Commission, l'examen des effets d'un accord sur la concurrence porte sur l'appréciation de données économiques complexes, dont le contrôle judiciaire doit nécessairement se limiter à déterminer si les dispositions procédurales ont été respectées, si la motivation est suffisante, si les faits ont été correctement établis et s'il n'y a pas d'appréciation manifestement erronée des faits ou de détournement de pouvoir. La Commission affirme que la requérante n'a à aucun moment démontré que le Tribunal, lors de l'examen du système d'échange d'informations par la Commission, aurait violé ces critères.
Appréciation
109. En substance, la requérante pose la question de savoir si le Tribunal a appliqué correctement au système d'échange d'informations en cause les conditions posées par le droit communautaire pour constater le caractère anticoncurrentiel de certains systèmes d'échange d'informations, telles qu'elles ressortent de la jurisprudence dans les affaires Tracteurs .
110. En premier lieu, nous souhaiterons décrire brièvement les caractéristiques principales de cette jurisprudence.
111. Il convient tout d'abord de constater que, jusqu'à ce jour, la Cour de justice n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur le caractère proprement anticoncurrentiel des systèmes d'échange d'informations sur la base du traité CECA (article 65 du traité). Toutes les affaires jusqu'à ce jour ont été examinées dans le cadre du champ d'application du traité CE (article 85 du traité, devenu article 81 CE). Toutefois, étant donné qu'il s'agit avant tout en l'espèce uniquement de la question de savoir si, et dans quelle mesure, des systèmes d'échange d'informations, considérés en soi, peuvent être susceptibles, en général, d'affecter la concurrence, on peut laisser de côté, dans un premier temps, les éventuelles différences par rapport au traité CECA. La question du caractère transposable des effets sur le jeu normal de la concurrence dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier (article 65, paragraphe 1, du traité CECA) sera examinée de manière distincte ci-après .
112. Il y a infraction autonome des règles de concurrence dans le cas des systèmes d'échange d'informations lorsque le caractère anticoncurrentiel ressort du système lui-même, c'est-à-dire indépendamment de la question de savoir si les informations obtenues par ce biais ont été utilisées pour d'autres infractions «classiques», comme les accords de prix et les répartitions de marché. La Cour de justice a reconnu en principe l'existence d'une infraction autonome des règles de concurrence dans le cas des systèmes d'échange d'informations dans l'arrêt Pâte de bois et dans les arrêts Tracteurs . Pour motiver sa position, la Cour de justice se base sur une idée fondamentale, connue sous le nom de «postulat d'autonomie» . «Tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu'il entend réserver à sa clientèle» . Cette exigence d'autonomie est violée par un système d'échange d'informations lorsque ce dernier est susceptible d'avoir «pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause» . Cela est particulièrement le cas lorsque l'échange systématique d'informations prend place sur un «marché oligopolistique fortement concentré». Sur un tel marché, l'échange systématique d'informations fournit des renseignements sur les positions sur le marché et les stratégies des concurrents .
113. Cependant, la Cour de justice a également déclaré que, sous certaines conditions, les systèmes d'échange d'informations sont compatibles avec la concurrence. Ainsi, un système d'échange d'informations qui est accessible, outre au groupe des participants, également au groupe des acheteurs est susceptible d'intensifier la concurrence plutôt que de la restreindre . De même, un marché réellement concurrentiel, avec une offre atomisée, peut aboutir à ce que la concurrence soit renforcée par les informations ainsi obtenues . Dans ce cas, les participants sont effectivement en mesure, précisément grâce à la transparence ainsi obtenue, d'adapter leur comportement individuel à ce marché.
114. Dans l'affaire au principal, le Tribunal a examiné le système d'échange d'informations dans ce cadre.
115. En ce qui concerne tout d'abord l'existence d'un marché oligopolistique, nous partageons l'avis de la Commission selon lequel le moyen, dans la mesure où il vise le caractère prétendument erroné de l'appréciation du marché des poutrelles en acier (à structure oligopolistique), est irrecevable. Il s'agit d'une appréciation des faits, qui - sous réserve du contrôle de la dénaturation des faits - ne saurait être attaquée dans le cadre d'un pourvoi.
116. Se basant sur cette appréciation, le Tribunal discerne le caractère anticoncurrentiel du système d'échange d'informations dans «la restriction de l'autonomie de décision» des entreprises. Il explique cette restriction, aux points 402 et suivants de l'arrêt, par la pression exercée sur les participants en raison des discussions qui ont fait suite aux échanges d'informations (analyse, appréciation et critique des commandes et livraisons, etc.).
117. Par une telle motivation, le Tribunal a toutefois, à mon avis, effectivement et logiquement mis en cause les principes qui font de la participation au système d'échange d'informations une infraction autonome aux règles de concurrence.
118. En effet, le caractère anticoncurrentiel de certains systèmes d'échange d'informations ne découle pas d'emblée du fait que les informations affectent l'autonomie de décision. Cela est plutôt typique des accords ou des pratiques concertées de nature traditionnelle. Le caractère anticoncurrentiel d'un système d'échange d'informations réside dans le fait qu'il fait disparaître une caractéristique essentielle de l'activité commerciale, à savoir le risque lié à l'incertitude. L'autonomie de décision et le risque lié à l'incertitude sont toutefois deux caractéristiques distinctes de la concurrence idéale. Certes, les deux caractéristiques peuvent s'influencer l'une l'autre. Une incertitude écartée peut, dans certaines circonstances économiques, tout à fait également se répercuter sur l'autonomie de décision, en ce que, par exemple, une pression est exercée en ce qui concerne un certain comportement sur le marché. Cela n'est toutefois pas nécessairement le cas et la jurisprudence de la Cour de justice dans les arrêts Tracteurs considère que la concurrence est déjà affectée par certains systèmes d'échange d'informations au seul motif que cela réduit le risque lié à l'incertitude inhérent à la concurrence idéale.
119. En ce qui concerne l'argumentation du Tribunal, il convient donc de constater qu'il a méconnu cette distinction, en ce qu'il a invoqué, pour motiver l'infraction autonome aux règles de concurrence induite par le système d'échange d'informations, l'affectation de l'autonomie de décision qui n'est précisément pas absolument requise à cet effet.
120. Cependant, la Cour de justice a déclaré à plusieurs reprises que, si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté .
121. En ce sens, il convient d'observer que, au point 410 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est expressément référé à la jurisprudence applicable de l'arrêt Tracteurs. D'après les faits, qui ne sauraient être remis en cause, il ne saurait exister aucun doute raisonnable quant au fait que le Tribunal, même en ayant correctement compris - selon moi - la jurisprudence actuelle, serait parvenu à la conclusion que le système d'échange d'informations a rempli les conditions d'un comportement anticoncurrentiel. Ainsi que le Tribunal l'a effectivement constaté aux points 394 et suivants, le système fait en sorte que les participants - à l'exception des concurrents et des consommateurs ne participant pas au système -, grâce à la connaissance des quantités commandées et livrées de chaque participant, qui relèvent normalement du secret d'affaires , sont en mesure d'être au courant des dernières informations relatives à la position sur le marché de chaque participant individuel par rapport au chiffre d'affaires total sur l'ensemble des marchés concernés. Ce faisant, s'est précisément produit ce qui rend un système d'échange d'informations en soi anticoncurrentiel: une limitation du risque concurrentiel typique lié à l'incertitude, dont seuls bénéficient les participants.
122. Étant donné que l'on peut supposer dans l'ensemble que le Tribunal a motivé l'existence du caractère anticoncurrentiel du système d'échange d'informations et qu'il a à juste titre basé sa motivation sur la jurisprudence actuelle et que, par conséquent, il a statué en définitive sans commettre d'erreur, le défaut de motivation formelle relevé ne saurait être considéré comme suffisamment grave pour fonder le moyen.
123. Par conséquent, la première branche du quatrième moyen, par laquelle la requérante reproche au Tribunal d'avoir méconnu l'absence de caractère anticoncurrentiel du système d'échange d'informations, doit être rejetée en partie parce qu'irrecevable, et pour le surplus parce que non fondée.
2. Sur l'altération du jeu normal de la concurrence par le système d'échange d'informations et la fixation des prix, au sens de l'article 65 du traité CECA
Arguments des parties
124. La requérante fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a qualifié le comportement incriminé d'infraction à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, étant donné qu'il se serait basé sur une interprétation erronée de la notion de «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.
125. Selon la requérante, par jeu «normal» de la concurrence au sens du traité CECA, il ne faut pas uniquement comprendre les restrictions apportées à une concurrence idéale par les possibilités juridiques générales des articles 5, 46 à 48 du traité CECA ou de la décision n° 2448/88. Au contraire, il faut également y englober, affirme la requérante, toute situation concurrentielle qui, dans un cas d'espèce, résulte de l'ensemble des conditions particulières existantes eu égard au traité CECA. À cet égard, selon la requérante, le Tribunal aurait méconnu, dans le cas d'espèce, l'influence du comportement de la DG III sur la structure de la concurrence.
126. En particulier, la requérante conteste l'appréciation du système d'échange d'informations et de fixation des prix au regard des règles de concurrence et avance, à titre de motivation, en résumé ce qui suit:
127. Elle affirme que le Tribunal aurait méconnu le fait que, dans le cadre du jeu normal de la concurrence dans la CECA, les entreprises se sont vu accorder une marge de manoeuvre englobant également le comportement en cause. La tentative de différenciation par le Tribunal de l'appréciation juridique, selon laquelle il y aurait eu, d'un côté, des entretiens licites, généraux, non obligatoires, dans le cadre de la coopération avec la DG III, et, de l'autre côté, des accords et des pratiques concertées interdits, ne saurait convaincre, selon la requérante.
128. La requérante invoque essentiellement les témoignages du collaborateur de l'époque de la DG III, M. Kutscher, qui sont reproduits aux points 484 et suivants de l'arrêt attaqué. M. Kutscher aurait expressément parlé de «consensus». Selon la requérante, la réalisation d'un tel consensus n'impliquerait toutefois pas uniquement le simple échange de prévisions, notamment sur les prix et les quantités individuels, mais également un accord correspondant entre les entreprises. La requérante affirme que la DG III considère donc une telle concertation interne non seulement comme licite, mais même comme inévitable au regard des informations dont elle avait besoin.
129. D'après la requérante, l'arrêt attaqué serait en toute hypothèse contradictoire, étant donné que le Tribunal constate, en ce qui concerne la fixation des prix, d'une part, au point 318, qu'aucune disposition du traité CECA n'autorise des pratiques concertées pour la fixation des prix. D'autre part, affirme la requérante, le Tribunal donne au point 269 une définition tellement large de la notion de «pratiques concertées» de sorte que, ce faisant, même l'échange de prévisions de prix entre les entreprises, considéré par M. Kutscher comme licite, doit constituer une pratique concertée. Cependant, d'après la requérante, le Tribunal constate, par exemple au point 534, que la Commission n'avait pas eu connaissance de violations de l'article 65, paragraphe 1.
130. La requérante affirme que l'arrêt attaqué serait en outre contradictoire parce que le Tribunal n'aurait pas tenu compte de l'influence de la Commission dans le cadre de l'examen de la violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, mais bien dans le cadre de la fixation de l'amende. Au point 644 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait effectivement constaté, en ce qui concerne le montant de l'amende, qu'un échange de vues entre les entreprises sur leurs prévisions de prix, selon une forme acceptée par la DG III, aurait pu en soi également entraîner un «certain parallélisme» du comportement sur le marché. Cela équivaudrait à constater, selon la requérante, que les entreprises, à cet égard, se sont vu accorder une marge de manoeuvre élargie en ce qui concerne la coordination de leur politique de prix, englobant des comportements qui sinon - et en l'occurrence dans le cadre de l'article 85 du traité CE - auraient dû être considérés comme des infractions aux règles de concurrence. Ce faisant, affirme la requérante, le Tribunal se serait mis en contradiction avec sa motivation de la violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, qu'il fournit aux points 318, 330 et 411 en ce qui concerne les infractions particulières.
131. La Commission fait valoir que la portée de la notion de «jeu normal de la concurrence» dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne saurait être déterminée par elle, mais est définie par le traité.
132. Selon la Commission, il ne serait pas non plus contradictoire, dans le cadre de la fixation du montant de l'amende, d'examiner les effets économiques de l'infraction et de tenir compte, dans une certaine mesure, également de «la situation acceptée par la DG III», étant donné que, ce faisant, la notion du jeu normal de la concurrence définie par le traité CECA ne serait pas mise en cause en tant que telle.
133. D'après la Commission, on ne saurait accueillir l'argumentation de la requérante que si «la situation acceptée et encouragée par la DG III» aurait eu pour conséquence que l'on aurait pu supposer que le comportement incriminé aurait été en mesure d'affecter le jeu normal de la concurrence dans la CECA. Selon la Commission, ce n'est pas ce que le Tribunal aurait constaté. Au contraire, aux points 643 et suivants, le Tribunal aurait uniquement comparé les conséquences économiques du comportement en cause non pas avec la situation qui aurait existé en l'absence de contact entre les entreprises, mais avec la situation telle qu'elle aurait été acceptée et encouragée par la DG III.
Appréciation
134. L'affirmation d'une interprétation erronée en droit du jeu normal de la concurrence est basée sur le postulat que cette notion de concurrence se distingue de la notion de concurrence de l'article 85 du traité CE en raison de l'ajout du mot «normal». Sur la base de cette idée, trois lignes principales d'argumentation de la requérante se dégagent:
- Le Tribunal n'aurait pas reconnu, ou pas reconnu de manière adéquate, la perturbation légalisée de la concurrence idéale, contenue dans le jeu normal de la concurrence.
- Le Tribunal aurait utilisé de manière contradictoire la notion de «pratiques concertées» au sens d'altération du jeu normal de la concurrence.
- Pour fixer le montant des amendes au regard de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, le Tribunal aurait appliqué une autre notion du jeu normal de la concurrence que celle utilisée pour la question de la violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.
a) Sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, la notion de jeu normal de la concurrence englobe des perturbations autorisées de la concurrence idéale
135. La distinction entre le jeu normal de la concurrence et la concurrence au sens de l'article 85 du traité CE est examinée dans l'arrêt attaqué au regard de la question de savoir si l'on peut supposer que le traité CECA part de l'hypothèse d'une concurrence en soi perturbée sur les marchés concernés. Le Tribunal n'a accueilli cette thèse de la requérante que dans la mesure où il a en principe reconnu que le jeu normal de la concurrence sur les marchés CECA, en raison de leur caractère oligopolistique et de certains objectifs de politique industrielle, y compris l'application d'instruments correspondants , pouvait s'écarter de la concurrence idéale . Cependant, le Tribunal refuse explicitement de tirer de cette situation juridique des conséquences générales en ce qui concerne le droit de la concurrence CECA.
136. La requérante ne critique pas l'appréciation générale du Tribunal, selon laquelle le caractère oligopolistique des marchés en cause et l'application d'instruments de politique industrielle distinguent le jeu normal de la concurrence de la concurrence idéale. Selon moi, se pose en l'espèce plutôt la question plus large de savoir si le Tribunal a limité à tort la portée des perturbations à la concurrence idéale couvertes par le traité CECA (ce qu'il convient d'appeler des perturbations «inhérentes au système») au caractère oligopolistique des marchés en cause et à l'application correcte des instruments de politique industrielle du traité CECA. Le grief de la requérante consiste à affirmer que, d'après elle, le Tribunal aurait dû examiner si les «conditions particulières existantes» du fait d'un comportement d'un organe communautaire n'auraient pas pu aussi constituer une perturbation de la concurrence idéale couverte par le traité CECA. Si tel était le cas, le jeu normal de la concurrence se situerait également en deçà du seuil de la concurrence idéale. De l'avis de la requérante, le Tribunal aurait dû en tirer des conséquences lors de l'application de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.
137. Selon moi, le Tribunal a donné au point 302 la bonne prémisse pour répondre à la question. Il y est indiqué ce qui suit en ce qui concerne l'appréciation, au regard du droit de la concurrence, du caractère oligopolistique des marchés CECA:
«[Ce caractère] peut, dans une certaine mesure, atténuer les effets de la concurrence [...] cette considération ne justifie pas une interprétation de l'article 65 autorisant des comportements d'entreprises qui, comme en l'espèce, réduisent encore davantage [c'est nous qui mettons en italique] la concurrence, par le biais notamment des activités de fixation de prix. Au vu des conséquences que peut avoir la structure oligopolistique du marché, il est d'autant plus nécessaire de protéger la concurrence résiduelle.»
138. Cette déclaration de principe du Tribunal peut tout à fait être valable au-delà de la structure oligopolistique des marchés CECA. Alors, ni les perturbations examinées par le Tribunal sous la forme de particularités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ni les «conditions particulières existantes» (provoquées par un organe communautaire) que la requérante englobe dans la notion de jeu normal de la concurrence ne provoquent une «perturbation» partielle ou temporaire de la concurrence. En fait, il s'agit plutôt - ainsi que le constate à juste titre le Tribunal - d'une «atténuation» (des effets) de la concurrence. La différence réside dans le fait que, dans le cas d'une concurrence «perturbée», on peut tout à fait se demander s'il peut de tout façon y avoir des comportements anticoncurrentiels. Dans le cas d'une concurrence «atténuée», il est par contre clair que la concurrence idéale (à un niveau moindre) continue à exister de manière sous-jacente et est par conséquent digne de protection.
139. Il ressort obligatoirement de cette nécessité de protection que, outre les perturbations inhérentes au système déjà évoquées, la création de «conditions particulières existantes» avancées par la requérante dans la présente affaire ne pouvait intervenir en toute hypothèse que sur la base des objectifs et des instruments prévus par le traité CECA.
140. D'après l'argumentation de la requérante, ces «situations particulières de l'espèce» sont les réunions des entreprises que la DG III aurait incontestablement, pour le moins, encouragées. Le Tribunal a examiné cet ensemble de faits aux points 515 et suivants de l'arrêt attaqué sous l'intitulé «Sur l'implication de la DG III dans les infractions constatées après la fin du régime de crise manifeste».
141. Se référant aux témoignages du collaborateur de la DG III, M. Kutscher, la requérante fait essentiellement valoir que la Commission, d'après ses propres données, se serait attendue à ce que les entreprises participantes, lors des réunions préparatoires internes, parviennent entre elles à un «consensus» sur certains paramètres du marché (production, livraisons, prix, y compris les tendances). Ce faisant, la Commission aurait dû être en mesure d'obtenir les informations nécessaires, préparées et compilées, sur la situation du marché et les développements futurs du marché.
142. Le Tribunal a examiné au point 318 de l'arrêt attaqué la légalité de la démarche de la Commission consistant à souhaiter un «consensus». Il est parvenu à la conclusion qu'un «consensus» sous la forme de fixations des prix n'est pas couvert par les articles 46 à 48 du traité CECA . Eu égard à la nature purement technique et d'information notamment de l'article 47 du traité CECA et compte tenu du caractère digne de protection de la concurrence déjà atténuée, il n'y a pas lieu de remettre en cause en droit cette appréciation.
143. En ce qui concerne le système d'échange d'informations, le Tribunal, aux points 542 et 549 de l'arrêt attaqué, a constaté que le contenu réel des discussions en cause avait été sciemment dissimulé à la Commission. D'ailleurs, les données individualisées qui y ont été échangées ne lui étaient pas non plus manifestement nécessaires en tant que telles . Par conséquent, il ne pouvait pas non plus s'agir de réunions préparatoires dont le but et l'objet étaient la fourniture d'«informations nécessaires à la Commission à l'accomplissement de sa mission» au sens de l'article 47, paragraphe 1, du traité CECA.
144. Par conséquent, il convient de rejeter comme non fondée la deuxième branche du quatrième moyen, dans la mesure où, par cette branche, la requérante demande l'interprétation et l'application de la notion de jeu normal de la concurrence, s'agissant de la portée des assouplissements (autorisés) qui y figurent.
b) Sur la question de l'application contradictoire de la notion de «pratiques concertées» en tant qu'affectation du jeu normal de la concurrence
145. Cette branche du moyen vise la prétendue méconnaissance de la notion de jeu normal de la concurrence dans la CECA dans l'hypothèse de l'existence de «pratiques concertées». Pour une meilleure compréhension de la question juridique posée, il convient tout d'abord de fournir l'explication suivante:
146. Aux points 263 et suivants de l'arrêt attaqué, le Tribunal examine et confirme que les augmentations de prix sur le marché britannique constituaient des «pratiques concertées» interdites au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.
147. En se référant à son arrêt rendu dans l'affaire Rhône-Poulenc/Commission , le Tribunal fait observer notamment ce qui suit:
«[I]l ressort de la jurisprudence du Tribunal relative au traité CE que, pour conclure à l'existence d'une pratique concertée, il n'est pas nécessaire que la concertation se soit répercutée [...] sur le comportement des concurrents sur le marché» .
148. La requérante croit y déceler une définition large de la notion de «pratiques concertées», de sorte que même des comportements d'entreprises qui ne visent pas à influencer le comportement sur le marché des concurrents peuvent constituer une violation du droit de la concurrence. Selon la requérante, si un tel objectif ne devait toutefois pas être nécessaire - si l'on suit manifestement le raisonnement -, un échange d'informations nécessaire à la Commission en vue de préparer les paramètres du marché nécessaires constituerait une «pratique concertée» et serait également illégal. Cependant, le Tribunal a expressément rejeté une telle idée à un autre endroit de l'arrêt attaqué . Selon la requérante, on ne peut remédier à cette apparente contradiction qu'au moyen d'une interprétation corrélativement restrictive de la notion de jeu normal de la concurrence, ce que n'aurait pas fait le Tribunal dans l'arrêt attaqué.
149. L'argumentation de la requérante se fonde donc essentiellement sur l'hypothèse que, selon elle, le Tribunal aurait constaté qu'un comportement doit avoir pour but un comportement parallèle sur le marché pour être anticoncurrentiel en tant que «pratique concertée».
150. La requérante semble donc se fonder sur une certaine compréhension des «pratiques concertées» (ou «pratiques concertées» au sens de l'article 81 CE). Il y a donc lieu de décrire brièvement ce type d'infraction au droit de la concurrence d'après l'état de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice:
151. Il n'y a pratiques concertées que si l'on est parvenu à un comportement consistant au moins en une prise de contact entre entreprises . Par la suite, il faut démontrer un comportement parallèle effectif des entreprises (au-delà des systèmes d'échange d'informations) . Et il doit y avoir un lien de cause à effet entre la prise de contact et le comportement parallèle sur le marché . Il n'est pas absolument indispensable de prouver un effet sur le marché . Toutefois, on peut tenir compte de l'importance ou de la faiblesse de l'effet sur le marché lorsqu'on fixe le montant de l'amende, et certes lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction .
152. L'invocation par la requérante du passage de l'arrêt Rhône-Poulenc/Commission cité dans l'arrêt attaqué est, selon moi, susceptible d'induire en erreur pour les motifs suivants. La supposition de la requérante selon laquelle le Tribunal, au point de l'arrêt attaqué qu'elle cite, serait parti de l'hypothèse que la concertation ne devait pas «viser» le comportement parallèle sur les marchés des participants qui s'en est suivi doit vraisemblablement se baser sur une mauvaise compréhension du terme allemand «erstrecken» utilisé dans l'arrêt attaqué:
153. La formulation retenue dans la langue de procédure allemande, selon laquelle, «pour conclure à l'existence d'une pratique concertée, il n'est pas nécessaire que la concertation se soit répercutée [erstreckte] [...] sur le comportement des concurrents sur le marché» (c'est nous qui mettons en italique), peut également se comprendre en allemand en ce sens que la concertation ne devait pas avoir pour finalité [«bezwecken»] le comportement sur le marché. Toutefois, il est également possible de comprendre la phrase en ce sens que la concertation ne devait pas provoquer [«bewirken»] le comportement parallèle sur les marchés .
154. Étant donné que, à l'époque de l'arrêt attaqué, cette dernière interprétation représentait effectivement la position du Tribunal et étant donné que le Tribunal se référait expressément à l'arrêt qu'il avait rendu dans l'affaire Rhône-Poulenc/Commission, il convient de supposer que le Tribunal, dans les passages critiqués, avait uniquement examiné la question de la nécessité d'un comportement parallèle sur le marché démontrable. Ainsi envisagé, on ne peut toutefois pas déduire de ce point que le Tribunal avait voulu faire une quelconque déclaration sur la question de l'objectif de certains comportements.
155. Ce faisant, on ne saurait déduire des passages critiqués de l'arrêt attaqué que le Tribunal a supposé que des pratiques concertées pouvaient également exister au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA lorsque certains comportements poursuivaient un autre but que d'influencer le comportement sur le marché des participants. Par conséquent, on ne saurait non plus déduire de l'arrêt attaqué qu'un échange d'informations qui s'est simplement maintenu dans le cadre de ce dont avait besoin la Commission pour accomplir sa mission conformément au traité CECA constituait une infraction au droit de la concurrence.
156. Par conséquent, à cet égard, on ne perçoit pas non plus de contradiction avec d'autres passages de l'arrêt.
157. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondée la deuxième branche du quatrième moyen, dans la mesure où cette dernière vise l'application contradictoire de la notion de «pratiques concertées» en tant qu'affectation du jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.
c) Sur la question de l'application contradictoire de la notion de «jeu normal de la concurrence» dans le cadre de l'article 65, paragraphes 1 et 5, du traité CECA
158. Aux points 632 et suivants de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la question de savoir si la Commission avait suffisamment tenu compte, pour fixer le montant de l'amende, des «effets économiques» des différents comportements anticoncurrentiels. Il a déclaré à juste titre - ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus - qu'il n'était en principe pas nécessaire, pour constater une infraction à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, de prouver des effets économiques. Le Tribunal en conclut que l'on peut en principe aussi ne pas tenir compte des effets économiques d'une infraction pour fixer le montant de l'amende.
159. Cependant, au point 644, en ce qui concerne les accords de prix, le Tribunal déclare que, également dans le cas de comportements des participants qui ne présentent aucun inconvénient du point de vue du droit de la concurrence, «il n'est pas exclu que de tels contacts entre entreprises, acceptés par la DG III, auraient pu renforcer un certain parallélisme de comportement sur le marché, notamment en ce qui concerne les hausses de prix provoquées, au moins partiellement, par la conjoncture économique favorable de 1989».
160. Selon moi, tout ce que l'on peut déduire du passage cité est que le Tribunal, à cet endroit, inclut dans ses considérations relatives à la question des «effets économiques» une causalité hypothétique (comportement légal - comportement parallèle sur le marché induit par des effets externes - renforcement de ce comportement parallèle causé par le comportement légal).
161. Dans ses considérations, la requérante soulève désormais la question de savoir si le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a envisagé la causalité hypothétique qu'au regard des conséquences juridiques et non pas déjà au regard des éléments constitutifs.
162. Selon moi, dans son argumentation relative à cette branche du moyen, la requérante méconnaît le fait qu'il ne s'agit pas du tout en l'espèce d'une question relative aux éléments constitutifs de certaines pratiques, mais d'une question de preuve - à savoir la causalité entre les pratiques et le comportement parallèle qui s'en est suivi sur les marchés: lorsque sont démontrés des pratiques, un comportement parallèle sur les marchés et une causalité entre les deux, il y a violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Toutefois, si le Tribunal parvient à la conclusion qu'une pratique légale aurait également abouti au même comportement parallèle sur le marché ou à un comportement similaire, cela ferait naître des doutes sérieux quant à la causalité entre les pratiques et le comportement sur le marché et l'on ne saurait plus considérer que la preuve de la réunion des éléments constitutifs a été rapportée.
163. En l'espèce, au point 644, le Tribunal ne déclare toutefois que très prudemment qu'«il n'est pas exclu» qu'également une pratique légale «aurait pu» (non pas «produire», mais uniquement) «renforcer un certain parallélisme de comportement sur le marché». Par conséquent, on ne saurait supposer que, ce faisant, le Tribunal a voulu sérieusement mettre en doute la causalité entre les pratiques qu'il avait auparavant jugées illégales et le comportement sur le marché (en l'espèce: fixations de prix) .
164. Par conséquent, on ne saurait supposer que le Tribunal, ce faisant, se soit mis en contradiction avec les motifs de l'arrêt par lesquels il a justifié que les fixations de prix étaient un élément constitutif d'une infraction.
165. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondée la deuxième branche du quatrième moyen, dans la mesure où elle vise une application contradictoire de la notion de «jeu normal de la concurrence» dans le cadre de l'article 65, paragraphes 1 et 5, du traité CECA.
166. Par conséquent, le quatrième moyen, qui vise l'appréciation erronée en droit de la légalité matérielle de la décision (article 65, paragraphe 1, du traité CECA), est en partie irrecevable et infondé pour le surplus.
D - Sur les moyens relatifs à l'amende
167. La requérante invoque différentes violations du traité en ce qui concerne l'amende par ses cinquième, sixième et septième moyens.
1. Sur la question de l'absence de prise en compte suffisante du principe de la responsabilité pour faute (cinquième moyen)
Arguments des parties
168. La requérante est d'avis que les constatations de fait du Tribunal autorisent uniquement ce dernier à lui imputer une faute - très restreinte. Selon la requérante, le Tribunal considère comme manifestes les différentes infractions constatées conformément aux points 504, 514 et 589 et suivants de l'arrêt attaqué, d'une part, mais il contredit ce faisant, d'autre part, sa propre constatation figurant au point 643 de l'arrêt attaqué, selon laquelle le comportement de la DG III dans le cadre du régime de surveillance, entre le milieu de l'année 1988 et la fin de 1990, a introduit une «certaine ambiguïté» dans la portée du concept de jeu normal de la concurrence au sens du traité CECA. Ainsi qu'il ressort du point 643, le Tribunal aurait considéré comme possible, affirme la requérante, qu'également l'échange de données individuelles, dans le cas d'espèce, ne constitue pas nécessairement, en raison de l'implication de la DG III, une violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. Selon la requérante, en raison de ces ambiguïtés, elle n'aurait pas pu être consciente de l'illégalité de son comportement au regard des règles du traité CECA. De plus, affirme la requérante, les exhortations générales de la DG III à respecter les règles de concurrence n'auraient pas pu contribuer, dans le cadre des ambiguïtés décrites, à éveiller chez la requérante la conscience d'une illégalité.
169. Enfin, la requérante conteste «l'intention de dissimulation» supposée par le Tribunal aux points 522 et suivants de l'arrêt attaqué. Dans le cadre du régime de surveillance de la Commission, il aurait été en effet nécessaire, selon la requérante, que les entreprises résument et compilent les informations fournies à la DG III. Par conséquent, affirme la requérante, les informations échangées et les informations fournies à la DG III n'auraient pas été identiques, étant donné que les informations communiquées à la DG III devaient être résumées et, par conséquent, plus générales que les conversations effectivement tenues par les entreprises.
170. La Commission fait valoir que ce moyen est irrecevable. En effet, en attaquant la constatation du Tribunal, à savoir que les infractions sont claires et manifestes, qu'il existait de réels accords sur la fixation des prix, que les données sur les livraisons ont été échangées ou qu'il existait une volonté de dissimulation, la requérante attaque la constatation et l'appréciation des faits, qui incombent uniquement au Tribunal.
171. Toutefois, selon la Commission, le moyen serait en toute hypothèse infondé. En effet, affirme la Commission, on n'a imputé à la requérante aucune pratique qui devrait se situer dans une zone grise, mais bien des infractions massives à l'interdiction d'entente, sur lesquelles elle n'aurait pas pu se tromper.
Appréciation
172. La requérante invoque une prétendue erreur en droit de sa part et motive ainsi l'appréciation erronée, selon elle, de sa faute.
173. À cet effet, la requérante se fonde essentiellement sur le point 643 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal constate que «la DG III a introduit une certaine ambiguïté dans la portée du concept de jeu normal de la concurrence au sens du traité CECA».
174. Il ne faut pas effectivement exclure que ces lignes expriment un certain doute quant à la possibilité de discerner l'illégalité. Il faut également admettre que la requérante a raison lorsqu'elle affirme qu'il pourrait y avoir dans ce passage une contradiction par rapport aux considérations du Tribunal aux points 504, 514 ainsi que 589 et suivants.
175. Cependant, il convient également de tenir compte du fait que les déclarations correspondantes du Tribunal dans l'arrêt attaqué ont été faites dans des contextes totalement différents:
176. Le Tribunal a tout d'abord confirmé le caractère décelable de l'illégalité du comportement incriminé à l'occasion des considérations relatives à la légalité matérielle de la décision, dans le cadre de l'examen des «malentendus quant à l'application ou à la portée de l'article 65, paragraphe 1, du traité après la fin du régime de crise manifeste» .
177. D'autre part, on trouve des remarques à ce sujet dans les considérations relatives à la demande de réduction de l'amende, «en raison de l'absence de faute de sa part, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du défaut d'adoption de mesures transitoires après la fin du régime de crise manifeste» .
178. Le passage en contradiction avec cela se trouve certes également dans les considérations relatives à la demande de réduction de l'amende, mais dans les développements consacrés au «caractère proportionnel» de l'amende. À cet endroit, outre de nombreux autres motifs qui ont été avancés au cours de la procédure devant le Tribunal à l'encontre du caractère proportionnel de l'amende, le Tribunal traite de l'aspect des «effets économiques» du comportement incriminé. À cet égard, le Tribunal compare la situation qui est apparue en raison du comportement incriminé avec la situation qui aurait prévalu si les entreprises ne s'étaient réunies que dans le seul intérêt de la DG III.
179. Dans le cadre de la comparaison de deux descriptions de situations économiques, il me semble toutefois qu'il n'est pas nécessaire, sinon même superflu, d'évoquer des aspects subjectifs tels que des ambiguïtés prétendues ou réelles relatives à certaines notions juridiques . Considéré de la sorte, on ne saurait déduire du point 643 aucune conclusion pour l'objectif poursuivi en l'espèce par la requérante.
180. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le cinquième moyen, qui vise la prise en compte insuffisante du principe de la responsabilité pour faute.
2. Sur l'appréciation de la part de l'amende relative à la participation au système d'échange d'informations (sixième moyen)
Arguments des parties
181. La requérante est d'avis que le Tribunal, au point 649 de l'arrêt, a considéré la participation au système d'échange d'informations comme étant une infraction autonome à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, donnant lieu à une augmentation de l'amende, alors que le système d'échange d'informations aurait eu une importance accessoire par rapport aux autres infractions.
182. La Commission renvoie à son autre argumentation relative au caractère autonome de l'infraction sous la forme d'une participation au système d'échange d'informations.
183. De plus, la requérante renvoie au point 644 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal aurait justifié la réduction de l'amende pour fixation des prix en invoquant la modification du jeu normal de la concurrence par le système de surveillance mis en place par la DG III. Elle est d'avis que c'est à tort que le Tribunal a limité ces considérations à la fixation des prix. Selon elle, ces considérations seraient également valables pour la participation au système d'échange d'informations et auraient dû par conséquent également être appliquées par le Tribunal à cet élément, de sorte que le montant de l'amende aurait également dû être diminué pour la participation au système d'échange d'informations.
184. La Commission est d'avis que les motifs pour lesquels le Tribunal a réduit l'amende pour fixation des prix ne s'appliquent pas à la participation au système d'échange d'informations.
Appréciation
185. Le sixième moyen est constitué de deux branches. En premier lieu, il convient d'examiner de manière générale si le Tribunal a constaté à juste titre que la participation au système d'échange d'informations pouvait constituer un élément propre de l'appréciation du montant de l'amende. Si tel est le cas, il convient d'examiner la deuxième branche, selon laquelle, d'après l'argumentation de la requérante, le Tribunal aurait dû appliquer les motifs de réduction pour lesquels il a réduit la part de l'amende relative à la fixation des prix également à la part de l'amende relative à la participation au système d'échange d'informations.
186. Contrairement à ce que pense la Commission, nous sommes d'avis que la première branche de ce moyen constitue une question qui doit être distinguée de l'examen déjà entrepris ci-dessus du caractère autonome du système d'échange d'informations. Alors que l'on a tout d'abord examiné s'il existait vraiment une infraction (existence des éléments constitutifs), j'examine désormais si le caractère autonome des conditions d'application pouvait, ou même devait, entraîner une prise en compte autonome des conséquences juridiques.
187. Cette branche du sixième moyen se distingue d'ailleurs aussi de la question évoquée ci-dessus , à savoir si le Tribunal n'avait pas commis une erreur lorsqu'il n'a pas tenu compte des hypothèses auxquelles il avait recouru pour fixer le montant de l'amende également lors de l'appréciation du système d'échange d'informations. Il fallait examiner là-bas si l'argumentation du Tribunal lors de l'appréciation des conséquences juridiques aurait dû avoir une influence sur son examen des éléments constitutifs d'une infraction. Il s'agit désormais ici - à l'inverse - de la question de savoir si les éléments constitutifs pouvaient avoir une influence sur les conséquences juridiques et, le cas échéant, laquelle.
188. Le Tribunal a confirmé - à juste titre - la position de la Commission selon laquelle la participation à un système d'échange d'informations constituait une infraction autonome aux règles de concurrence. Étant donné que les informations que les participants obtiennent grâce au système ont été incontestablement utilisées pour les accords de prix et les répartitions de marché qui sont survenus ultérieurement, se pose désormais la question suivante: le Tribunal a-t-il considéré à juste titre que le caractère autonome de cette infraction aux règles de concurrence pouvait se traduire également par une participation autonome (augmentée) à l'infraction, lorsque les avantages illégalement retirés de cette infraction sont valorisés, en quelque sorte «consommés», dans la perpétration d'autres infractions? Cette situation se présente de manière typique en cas de combinaison de systèmes d'échange d'informations, d'une part, et d'infractions «classiques» aux règles de concurrence, comme les répartitions de marché et les fixations de prix, d'autre part.
189. Les motifs par lesquels la Cour de justice, dans les affaires Tracteurs , a justifié le caractère autonome de l'infraction du point de vue des éléments constitutifs ne peuvent être transposés sans restriction, selon moi, à la question du caractère autonome des conséquences juridiques. Cela vaut en premier lieu parce que les faits à l'origine de cette affaire ne justifiaient pas d'examiner cette question.
190. La Commission avait examiné le système d'échange d'informations dans les affaires Tracteurs dans le cadre de l'article 85 du traité CE en tant qu'accord notifié, mais elle était déjà informée auparavant que des accords précurseurs similaires existaient déjà depuis plusieurs années sans être notifiés et qu'ils avaient déjà été appliqués. Dans la décision Tracteurs , la Commission avait constaté le caractère anticoncurrentiel du système d'échange d'informations, avait rejeté la demande d'exemption et enjoint aux parties de mettre fin à l'accord, mais elle n'avait pas infligé d'amende. Par conséquent, elle avait dû examiner le caractère autonome de l'illégalité du système d'échange d'informations relatif aux tracteurs au regard des éléments constitutifs, étant donné que cela faisait l'objet de la demande d'exemption, mais pas le caractère autonome, au regard des règles de concurrence, des conséquences juridiques, puisque leur exploitation, sous la forme d'accords de prix et de répartition de marchés, ne faisait pas l'objet de la procédure.
191. Dans les affaires Mo Och Domsjö/Commission e.a. (ci-après les «affaires Carton»), la situation était également différente, étant donné que la Commission, déjà lors de l'examen des éléments constitutifs, était partie de l'hypothèse d'un fait unique, étant donné que la participation au système d'échange d'informations et le comportement par lequel les informations ont été exploitées ont été considérés a priori comme une infraction unique aux règles de concurrence de la Communauté, qui n'avait par conséquent entraîné qu'une seule amende.
192. Toutefois, les faits de l'espèce contiennent les deux éléments: dans la décision, la Commission était partie de l'hypothèse du caractère autonome des éléments constitutifs et avait considéré la participation au système d'échange d'informations comme une circonstance aggravante en infligeant une part d'amende distincte. Considéré de la sorte, se pose ici pour la première fois la question de savoir si plusieurs infractions autonomes aux règles de concurrence peuvent également être prises en compte de manière distincte du point de vue des conséquences juridiques.
193. L'article 65, paragraphe 5, du traité CECA lui-même ne dit rien ni sur la manière de traiter plusieurs faits, ni sur la question de savoir si, et à quelles conditions, plusieurs actions douteuses au regard des règles de concurrence peuvent éventuellement constituer ensemble un seul délit, ni sur la question de savoir si, et de quelle manière, l'existence de plusieurs faits doit se répercuter sur les conséquences juridiques. On peut en déduire que le droit communautaire a laissé en principe à la Commission une marge de manoeuvre à cet égard.
194. Il convient toutefois d'examiner si l'ensemble des traditions juridiques des États membres autorise éventuellement de déduire un traitement unique du problème.
195. Les États membres laissent aux autorités de surveillance de la concurrence une marge de manoeuvre relativement large pour déterminer les sanctions dans le cadre des procédures de concurrence - sous contrôle juridictionnel. À cet égard, on mentionne souvent expressément la «gravité» de l'infraction ou des infractions comme critère d'appréciation . Toutefois, la plupart du temps, on n'indique pas plus précisément si l'on peut y inclure l'aspect du traitement de plusieurs infractions connexes, ou s'il faut l'y inclure. Des réglementations codifiées sur la prise en considération de plusieurs infractions aux règles de concurrence de l'État membre existent au Danemark, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Autriche et au Portugal. Une telle situation est en partie traitée selon le principe d'aspiration, à savoir qu'une amende commune est infligée, dont le montant se rapproche le plus souvent de celui prévu pour l'infraction la plus grave .
196. Étant donné que la prise en considération de plusieurs infractions connexes et la forme des conséquences juridiques qui en découlent sont réglées différemment dans les réglementations nationales de la concurrence des États membres, on ne saurait donc supposer qu'il existe d'une tradition juridique commune aux États membres .
197. Par conséquent, on ne saurait supposer que le droit communautaire (article 65, paragraphe 5, du traité CECA) oblige la Commission, ou qu'elle lui interdit, de considérer plusieurs infractions connexes comme étant une circonstance aggravante pour fixer le montant de l'amende.
198. La marge de manoeuvre que confèrent par conséquent les dispositions en cause à la Commission trouve toutefois ses limites là où un tel procédé apparaît arbitraire ou inapproprié.
199. Pour apprécier cela, il faut se placer au niveau du fondement de tout type de sanction, c'est-à-dire «le degré de désapprobation sociale d'un acte». Par conséquent, une action de la Commission sera arbitraire ou inappropriée si elle considérait une des infractions aux règles de concurrence comme une circonstance aggravante pour fixer l'amende, alors que la désapprobation sociale liée à la première infraction devrait être considérée comme «consommée» par son exploitation dans le cadre des autres infractions.
200. Dans le cas d'un système d'échange d'informations qui constitue une infraction autonome, le caractère répréhensible de l'acte, selon la jurisprudence de la Cour de justice , réside dans le fait que le risque lié à l'incertitude, inhérent à la libre concurrence, serait partiellement ou totalement écarté. Le caractère répréhensible des infractions «classiques» aux règles de concurrence, telles que les accords de prix ou les répartitions de marchés, réside en revanche dans une autre perturbation de la libre concurrence, à savoir la limitation de l'autonomie de décision des entreprises participantes. Par conséquent, on ne peut parler d'une «consommation» de l'acte répréhensible que constitue la première infraction (élimination du risque lié à la non-connaissance) par la perpétration de la deuxième infraction (restriction de l'autonomie de décision) que si la désapprobation sociale liée au premier acte ne subsistait plus, justifiant une sanction autonome.
201. Il n'est certes pas exclu qu'il y ait des cas où l'absence de valeur autonome des informations obtenues par le biais d'un système d'échange d'informations disparaisse totalement par sa valorisation dans le cadre d'accords de prix ou de répartitions des marchés. Cependant, aucune considération d'aucune sorte n'a été formulée à ce sujet ni dans la procédure devant le Tribunal ni dans la présente procédure.
202. De manière générale, il faut plutôt supposer que le «risque lié à l'incertitude caractérisant la libre concurrence», que la Cour de justice considère digne de protection, est à ce point réduit par l'obtention systématique d'informations relatives aux secrets d'affaires des concurrents que l'on peut difficilement imaginer le rétablissement de la libre concurrence au profit des «entreprises non informées».
203. Appliqué au cas d'espèce, cela signifie que les informations systématiquement et régulièrement fournies sur les quantités livrées et les prix des concurrents ne perdent pas leur valeur (condamnée par le droit) pour les participants lorsqu'on conclut des accords de prix pour une période donnée et que l'on entreprend de répartir les marchés pour des territoires géographiques déterminés. Au contraire, on peut tout à fait imaginer un certain caractère durable des informations, qui aurait pu se réaliser, par exemple, dans des accords de prix ou des répartitions de marché ultérieurs, ou qui consiste simplement dans le fait que les participants ont obtenu un aperçu du marché et de sa structure, dont ne bénéficie précisément pas l'opérateur idéal du droit de la concurrence communautaire.
204. Dans la présente affaire, la Commission a manifestement fondé la majoration de l'amende sur une telle désapprobation - au moins - «résiduelle» de la participation au système d'échange d'informations. Par conséquent, on ne saurait supposer qu'elle s'est comportée de manière arbitraire pour fixer le montant de l'amende. Par conséquent, on ne saurait non plus reprocher au Tribunal de ne pas avoir critiqué ce comportement.
205. Par conséquent, il convient de rejeter comme non fondée la première branche du sixième moyen, par laquelle la requérante fait valoir que la participation au système d'échange d'informations constituait une partie distincte de l'appréciation de l'amende.
206. En ce qui concerne la deuxième branche du sixième moyen, par laquelle la requérante fait valoir que le Tribunal n'aurait réduit que la partie de l'amende relative aux accords de prix, mais n'aurait toutefois pas modifié la partie de l'amende relative à la participation au système d'échange d'informations, il convient de faire les remarques suivantes:
207. Les motifs que le Tribunal a retenus au point 644 de l'arrêt attaqué pour réduire la part de l'amende relative à la fixation des prix ne valent - ainsi que l'a expressément déclaré le Tribunal au point 646 de l'arrêt attaqué - que pour les infractions aux règles de la concurrence, et non pas pour le système d'échange d'informations.
208. Ces motifs ont trait à un effet économique, envisagé sous un angle théorique par le Tribunal, de facteurs externes qui, selon le Tribunal, pourrait faire apparaître sous un autre jour les effets économiques des fixations de prix. Ainsi que cela ressort du point 646 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a vraisemblablement supposé que ces effets économiques hypothétiques doivent être appréciés différemment dans le cas de différentes infractions aux règles de la concurrence.
209. Ce faisant, la requérante attaque toutefois une constatation en fait du Tribunal, qui ne saurait faire l'objet d'un examen dans le cadre d'un pourvoi.
210. Par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable la deuxième branche du sixième moyen, par laquelle la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir également appliqué à la participation au système d'échange d'informations les motifs de réduction de l'amende retenus pour les fixations de prix.
211. Le sixième moyen, qui vise la fixation de l'amende pour participation au système d'échange d'informations est en partie irrecevable, et infondé pour le surplus.
3. Sur la question du défaut de motivation de la décision en ce qui concerne le montant de l'amende (septième moyen)
Arguments des parties
212. La requérante conteste la constatation du Tribunal, figurant au point 606 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la décision contient un exposé suffisant et pertinent des éléments utilisés pour apprécier la gravité des différentes infractions, qui détermine elle-même le montant de l'amende.
213. Selon la requérante, la décision ne ferait pas non plus apparaître de quelle manière il a été tenu compte de la durée des infractions. À cet égard, la requérante cite le point 612 de l'arrêt attaqué, dans lequel la Tribunal a déclaré qu'«il ressort de l'analyse des faits effectuée par le Tribunal que la Commission a dûment justifié, en se référant soit aux agissements des intéressés, soit aux périodes de référence concernées par ces agissements, la durée des comportements infractionnels retenus à l'article 1er de la Décision». La requérante affirme que même un examen approfondi de la décision de la Commission n'autoriserait toutefois que des suppositions quant à la date exacte à laquelle la Commission fait débuter les infractions. En particulier, selon la requérante, il n'est pas clair si, et dans quelle mesure, il a été tenu compte d'une interruption du système d'échange d'informations.
214. En ce qui concerne les critères d'appréciation de l'amende, l'arrêt comporterait une contradiction, selon la requérante. Aux points 608 et 609, le Tribunal se référerait à la jurisprudence applicable, selon laquelle les entreprises doivent pouvoir prendre connaissance du mode de calcul de l'amende, sans être obligées d'introduire un recours juridictionnel. Aux points 610 et 611, affirme la requérante, le Tribunal se baserait toutefois sur le fait que la Commission aurait fourni les données chiffrées nécessaires au cours de la procédure devant le Tribunal. La requérante soutient qu'une telle motivation aurait toutefois déjà dû figurer dans la décision.
215. La Commission invoque les points 607, 614 et 626 de l'arrêt attaqué et fait valoir que le Tribunal aurait régulièrement examiné les différents critères de détermination de l'amende pour chaque entreprise particulière et aurait ainsi motivé à suffisance son arrêt. Selon la Commission, le moyen serait donc infondé à cet égard.
216. Les arguments avancés à l'encontre de l'appréciation de la durée de l'infraction feraient apparaître le moyen comme irrecevable sur ce point, soutient la Commission, étant donné qu'ils sont dirigés contre l'appréciation des faits, qui est réservée au Tribunal.
217. En ce qui concerne le calcul de l'amende, la Commission affirme que le Tribunal aurait considéré qu'il était souhaitable de divulguer dans la décision la méthode de calcul de l'amende, mais ne l'aurait pas exigé. Selon la Commission, le Tribunal aurait été d'avis que les critères qui sous-tendent la détermination de l'amende ressortaient de la décision. Par conséquent, selon la Commission, cette branche du moyen serait également infondée.
Appréciation
218. Par le passé, la Cour de justice a déjà examiné à plusieurs occasions la question de savoir si la Commission devait appliquer, et dans quelle mesure, une méthode de calcul pour fixer l'amende et si, le cas échéant, elle devait aussi la divulguer.
219. D'après une jurisprudence constante , à laquelle le Tribunal s'est expressément référé au point 605 de l'arrêt attaqué, «la portée de l'obligation de motivation doit être notamment appréciée à la lumière du fait que la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte [...] En outre, lors de la fixation du montant de chaque amende, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation et elle ne saurait être considérée comme tenue d'appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise».
220. Dans les arrêts Carton , la Cour de justice s'est clairement prononcée sur la question de savoir quelles conditions il fallait poser à l'obligation de motivation des décisions de la Commission et elle a déclaré ceci:
«[...] les exigences de la formalité substantielle que constitue l'obligation de motivation sont remplies lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d'appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l'infraction. En l'absence de tels éléments, la décision serait viciée pour défaut de motivation» .
221. En l'espèce, la décision de la Commission - ainsi que l'a constaté le Tribunal aux points 606 et suivants de l'arrêt attaqué - contient un exposé «suffisant et pertinent» des facteurs qu'elle a utilisés pour apprécier la gravité des différentes infractions. De plus, elle a constaté qu'il s'agissait d'une infraction «de longue durée» et l'a démontré au moyen de tableaux - ventilés selon les entreprises particulières participantes - «et exprime ainsi le principe selon lequel les amendes partielles correspondant aux différentes infractions sont ventilées en fonction de la durée de celles-ci» .
222. En ce qui concerne la méconnaissance de la portée de l'obligation de motivation pour ce qui est de la prétendue interruption dans la durée du système d'échange d'informations, il convient de faire observer que, dans les arrêts Cartons, la Cour de justice s'était encore une fois clairement prononcée contre l'idée de l'obligation d'un calcul mécanique des amendes et d'une motivation correspondante. La Cour de justice souligne dans le même temps que la Commission n'est pas tenue de le faire, bien qu'elle soit tout à fait autorisée à le faire, mais qu'elle «ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d'appréciation» .
223. Si la Commission n'est par conséquent pas tenue de calculer selon une formule le montant des amendes, on ne saurait pas non plus supposer qu'elle devrait le faire pour déterminer la durée des infractions. On ne saurait donc déduire du droit communautaire que toute interruption éventuelle doit obligatoirement être prise en compte de manière distincte .
224. Par conséquent, dans la présente affaire, la Commission aurait satisfait à son obligation de motivation quand bien même elle n'aurait pas concrètement mis en rapport la durée de chaque infraction particulière avec le montant des amendes individuelles au moyen de tableaux individuels - ainsi qu'elle l'a fait dans la décision. Par conséquent, on ne saurait non plus exiger que la Commission avance des considérations encore plus détaillées en ce qui concerne le déroulement de chaque infraction particulière de chaque participant individuel. Il doit suffire que l'on puisse identifier la durée totale des infractions sur laquelle elle se base pour déterminer les amendes.
225. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le septième moyen, qui vise la méconnaissance du défaut de motivation de la décision en ce qui concerne le montant des amendes.
E - Sur le moyen par lequel la requérante fait valoir que la durée de la procédure viole la CEDH (huitième moyen)
226. Par son dernier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, en raison d'une procédure excessivement longue, aurait violé le droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, consacré par l'article 6 de la CEDH.
Arguments des parties
227. La requérante se réfère à la longueur de la procédure administrative et de la procédure judiciaire et invoque l'arrêt Baustahlgewebe/Commission . Selon la requérante, une durée de procédure de pratiquement cinq ans ne saurait se justifier ni en raison de la complexité des faits ni par les mesures d'instruction adoptées par le Tribunal. De plus, affirme la requérante, il faudrait tenir compte de l'ensemble de la procédure; dans la présente affaire, la Cour doit se prononcer sur des faits qui remontent à plus de dix ans, et pratiquement quinze ans si l'on se réfère à l'époque de l'arrêt final. Selon la requérante, une décision adoptée après un tel laps de temps toucherait l'entreprise dans une forme différente, du point de vue économique et du personnel, par rapport à la forme de l'époque à laquelle elle avait été impliquée dans les infractions. Pour les personnes effectivement concernées, cela s'apparenterait plutôt, soutient la requérante, à déni de justice.
228. La Commission considère ce moyen infondé. Tout d'abord, selon la Commission, en invoquant l'article 6 de la CEDH, la requérante ne peut critiquer que la durée de la procédure devant le Tribunal, mais non pas la durée de la procédure administrative. Toutefois, affirme la Commission, la procédure devant le Tribunal n'aurait pas été excessivement longue compte tenu des circonstances de l'espèce.
229. La Commission soutient qu'il y aurait eu d'importants intérêts financiers en jeu pour la requérante. L'affaire aurait été complexe, aurait concerné onze recours dans quatre langues différentes et aurait exigé l'examen approfondi de nombreux documents. Selon la Commission, la requérante - tout comme les autres requérantes des autres procédures ultérieurement jointes aux fins de la procédure orale - a de plus sans cesse introduit des demandes dont le traitement et la résolution exigeaient du temps. Par conséquent, elle ne pourrait pas se plaindre de la longueur de la procédure.
230. De l'avis de la Commission, une comparaison avec des parties correspondantes de la procédure dans l'affaire Baustahlgewebe/Commission indiquerait précisément que l'on ne saurait reprocher en l'espèce au Tribunal une durée de procédure excessivement longue. Au cours des trois années entre la fin de la procédure écrite et la décision d'ouvrir la procédure orale, de nombreuses mesures d'instruction ont en effet été adoptées en l'espèce, selon la Commission. De plus, soutient la Commission, une période d'un an entre la fin de la procédure orale et le prononcé de l'arrêt est véritablement courte compte tenu de l'importance de l'affaire.
Appréciation
231. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
232. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice , «les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect» . À cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière .
233. Ainsi, dans l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, la Cour de justice a déclaré que le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, qui s'inspire des droits fondamentaux de la CEDH, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d'un recours juridictionnel dirigé contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence .
234. Aux fins de déterminer si, dans la présente procédure, le droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, a été violé, il convient tout d'abord de déterminer la période à examiner.
235. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative au «délai raisonnable», il faut en principe également tenir compte de la durée de la procédure préjudiciaire .
236. En vertu de l'article 51, paragraphe 1, du statut CE de la Cour de justice, dans le cadre d'un pourvoi, la Cour est compétente pour contrôler si des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la requérante ont été commises devant le Tribunal . L'efficacité du droit fondamental à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, en ce qui concerne la durée de la procédure devant la Commission, ne serait donc pas limitée dans la mesure où il existe une possibilité de faire valoir une erreur de procédure correspondante de la Commission devant le Tribunal .
237. En l'espèce, on peut toutefois laisser de côté la réponse à la question de l'inclusion de la durée de la procédure devant la Commission pour déterminer, dans le cadre d'un pourvoi, si une protection juridique a été accordée dans un délai raisonnable, dans la mesure où, de toute façon, la requérante a avancé comme argument l'inclusion de la durée de la procédure devant la Commission pour la première fois - et plutôt incidemment - dans son pourvoi. Au cours de la procédure devant le Tribunal, elle n'a pas fait valoir qu'elle s'était sentie lésée par la durée de la procédure devant la Commission. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen au motif qu'il est irrecevable, dans la mesure où cet aspect a été mentionné pour la première fois dans le cadre de la procédure de pourvoi devant la Cour de justice .
238. Pour déterminer si la requérante s'est vu refuser une protection juridique dans un délai raisonnable, il faut se référer, dans le cas d'espèce, uniquement à l'ensemble de la durée de la procédure devant le Tribunal, qui, depuis l'introduction du recours jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué, est d'environ quatre ans et onze mois.
239. Il ressort de la jurisprudence de la Cour comme de celle de la Cour européenne des droits de l'homme que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement de l'intéressé et de celui des autorités compétentes . Étant donné toutefois que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en fonction des circonstances de l'espèce et selon une série de critères, une comparaison avec d'autres procédures - telle celle dans l'affaire Baustahlgewebe/Commission - peut tout au plus donner des indications pour une telle appréciation .
240. Dans la présente affaire, on ne saurait contester que le litige devant le Tribunal représentait effectivement un enjeu pour la requérante . En effet, la Commission avait infligé à la requérante une amende comparativement élevée de 6 500 000 écus, payable dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, augmentée des intérêts de retard annuels de 9,75 % après expiration du délai . D'autre part, la requérante n'a pas prétendu que sa survie économique avait été directement menacée par le litige, de sorte que rien n'indiquait que la procédure devant le Tribunal était urgente .
241. Quant à la complexité de l'affaire, la Commission, dans la décision, a constaté des infractions aux règles de la concurrence dans le chef de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles et a infligé des amendes à 14 de ces entreprises pour des infractions correspondantes.
242. Il ressort de l'arrêt attaqué ainsi que du dossier que le Tribunal a dû examiner des documents d'une ampleur considérable et apprécier un grand nombre de questions de fait et de droit, tant en ce qui concerne l'ensemble des requérantes que la seule requérante dans le présent pourvoi. Outre la requérante, dix autres destinataires de la décision ont introduit un recours devant le Tribunal. Les onze affaires, qui ont été introduites dans différentes langues de procédure, ont été jointes par le Tribunal aux fins de l'instruction et de la procédure orale .
243. Entre autres pour des raisons d'économie de la procédure, il peut être admis et, dans certaines circonstances, même indiqué de joindre différentes procédures, c'est-à-dire de se prononcer sur l'ensemble du litige . Par conséquent, pour examiner le caractère raisonnable de la présente procédure, on ne peut pas raisonner de manière isolée, mais il faut envisager l'ensemble des affaires traitées parallèlement ou en partie de manière conjointe par le Tribunal.
244. Dans ces circonstances, il convient de constater que le Tribunal a dû se prononcer sur un litige complexe tant du point de vue factuel que du point de vue juridique.
245. Par conséquent, reste à examiner la durée de la procédure au regard du comportement des entreprises, de la Commission et du Tribunal. À cet égard, il semble approprié de considérer isolément certains actes de procédure, ainsi que l'avait déjà fait la Cour dans l'arrêt Baustahlgewebe/Commission. La distinction entreprise dans cet arrêt entre la phase allant jusqu'à la procédure orale, d'une part, et la phase allant de la procédure orale jusqu'au prononcé de l'arrêt , d'autre part, est logique, étant donné que, dans la première partie, l'entreprise et la Commission peuvent également avoir une influence sur la durée, alors que, dans la deuxième partie, la durée de la procédure relève de la seule responsabilité du Tribunal.
246. Ainsi qu'il ressort des points 49 et suivants de l'arrêt attaqué, la première phase, déterminante pour apprécier la durée de la procédure dans le cas d'espèce, depuis l'introduction de la plainte jusqu'à la procédure orale, a duré presque quatre ans. La phase de délibération, jusqu'au prononcé de l'arrêt, a duré presqu'un an.
247. En ce qui concerne tout d'abord la dernière partie, elle ne peut manifestement pas être critiquée. Une période d'un peu moins d'un an pour le délibéré du Tribunal, jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué, est en effet, compte tenu de la complexité de l'affaire et des éléments de procédure, tels que le régime linguistique raisonnable. De la même manière, la durée se situe bien en deçà de la durée de vingt-deux mois pour la même partie de procédure que la Cour de justice a considérée comme déraisonnable dans l'affaire Baustahlgewebe/Commission.
248. En revanche, la première partie, même si l'on considère qu'elle englobe la durée de la procédure écrite, avec près de quatre ans, semble à première vue effectivement relativement longue et il convient par conséquent de l'examiner en détail - avant tout au regard des comportements respectifs de l'entreprise, de la Commission et du Tribunal.
249. En ce qui concerne le Tribunal, il convient tout d'abord de constater que - à l'inverse de la procédure dans l'affaire Baustahlgewebe/Commission - on ne saurait démontrer dans son chef, sur la base de l'exposé de ses activités figurant aux points 49 et suivants de l'arrêt attaqué, de périodes plus longues d'inactivité manifeste qui n'auraient pu être justifiées que par des circonstances exceptionnelles .
250. Au cours de la période allant jusqu'à la procédure orale, le Tribunal était plutôt manifestement occupé par la question du droit d'accès aux actes de procédure de la Commission . À cet égard, le Tribunal devait déterminer, d'une part, s'il s'agissait de documents «confidentiels» et, d'autre part, s'il s'agissait de documents «internes» qui n'étaient pas importants pour apprécier en droit la décision ou qui n'auraient pas pu avoir une telle importance. Les questions du droit d'accès aux dossiers de la Commission et du dépôt du dossier ont été examinées par le Tribunal dans les ordonnances du 19 juin 1996 et du 10 décembre 1997 .
251. Si, ce faisant, on ne perçoit pas de phase d'inactivité manifeste, cela ne signifie toutefois en aucune façon qu'une activité intense du Tribunal exclut que le droit à une protection juridique dans un délai raisonnable puisse être violé.
252. Pour déterminer s'il y a violation du droit fondamental à une protection juridique dans un délai raisonnable, il peut être au contraire en principe tout à fait indiqué d'examiner plus en détail le type et la durée des mesures compte tenu notamment de la question de savoir si c'est l'entreprise, la Commission ou le Tribunal qui est à l'origine de ces mesures.
253. Toutefois, il convient de tenir compte dans le même temps de l'interaction entre les intérêts des parties et ceux du Tribunal. Ainsi, en ce qui concerne la requérante, il convient de constater qu'elle peut en principe épuiser toutes les possibilités de procédure qui lui sont utiles . Fait certainement partie de ces possibilités la demande d'accès aux documents de la Commission. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Commission - sous réserve d'un abus manifeste -, il n'y a pas de contradiction à introduire tout d'abord de telles demandes et à critiquer ensuite la durée de la procédure.
254. Il n'est d'ailleurs pas exclu que le traitement de demandes des entreprises ou de la Commission par le Tribunal exige beaucoup de temps, de manière déraisonnable. Dans ce cas, le retard encouru de ce fait devrait être imputé au Tribunal au titre de la protection juridique dans un délai raisonnable. La même chose vaudrait pour un comportement manifestement dilatoire de la Commission, si l'on pouvait reprocher au Tribunal de ne pas avoir réagi de manière appropriée.
255. Cependant, en ce qui concerne l'existence de tels cas, la requérante n'a avancé aucune affirmation concrète qui aurait permis au Tribunal de procéder à une appréciation correspondante.
256. Le reproche de la requérante, selon lequel le droit d'accès au dossier aurait déjà dû être accordé au cours de la procédure devant la Commission, de sorte que le «rattrapage» au cours de la procédure devant le Tribunal a occasionné un retard, est erroné dans la mesure où un accès au dossier au cours de la procédure devant la Commission aurait précisément retardé cette procédure et parce que l'on ne saurait en principe pas reprocher à la Commission de chercher à protéger les intérêts de tiers («confidentialité») ou ses propres intérêts, indépendants de la procédure («documents internes»).
257. De même, les données figurant dans l'arrêt attaqué - que la requérante ne conteste pas ou qu'elle ne qualifie pas d'incomplètes - ne font pas apparaître pour quelle raison il aurait dû y avoir une durée d'examen déraisonnable. L'appréciation de la «confidentialité» des documents de la Commission nécessitait un examen à plusieurs niveaux de la part du Tribunal compte tenu de l'appréciation des intérêts potentiels de tiers, des droits de la Commission et des droits des entreprises, y compris de la requérante. Enfin, la qualification des actes en tant qu'actes «internes» nécessitait une appréciation matérielle intérimaire aux fins de déterminer la pertinence éventuelle de leur contenu .
258. On ne trouve dans l'arrêt aucune indication militant en faveur d'un comportement inutilement dilatoire de la Commission. Ainsi qu'il ressort - à cet égard, de manière incontestée - du point 52 de l'arrêt attaqué, seules les entreprises elles-mêmes ont plutôt contribué à certains retards, en ce qu'elles n'ont pas immédiatement et correctement exécuté les mesures d'instruction du Tribunal .
259. En résumé, on peut donc constater que l'on ne saurait reprocher au Tribunal de retard dans le traitement de la procédure compte tenu des exigences d'une procédure contradictoire et d'une marge de manoeuvre appropriée dans l'examen des fondements nécessaires à la décision et surtout aussi compte tenu du fait qu'il faut respecter de manière égale les intérêts des parties et tenir compte du régime linguistique . Par conséquent, la durée de la procédure ne paraît pas, dans son ensemble, déraisonnable.
260. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le huitième moyen fondé sur l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH.
IV - Conclusions
261. Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, je propose à la Cour de justice de statuer comme suit:
«- Le pourvoi est rejeté.
- La requérante est condamnée aux dépens de la procédure.»
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