Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Le présent pourvoi a pour objet l'examen de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Krupp Hoesch/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).
2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance, fondé sur la décision n° 2448/88, a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .
3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de 17 entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé le droit de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient établi, en violation du droit de la concurrence, un système d'échange d'informations et avaient fixé les prix et réparti les marchés. La Commission avait infligé une amende à l'encontre de 14 des entreprises. Dans le cas de Krupp Hoesch Stahl AG (ci-après la «requérante»), la Commission avait infligé une amende de 13 000 écus.
4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle ont introduit un recours devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal a ramené l'amende à 9 000 euros.
5. Le 25 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi contre cet arrêt.
II - Conclusions et moyens
6. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) annuler l'arrêt attaqué, dans la mesure où il impose une amende de 9 000 euros à la requérante (point 1 du dispositif), rejette le recours de la requérante (point 2 du dispositif) et condamne la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la Commission (point 3 du dispositif),
2) annuler les articles 1er, 3 et 4 de la décision,
3) condamner la Commission aux dépens supportés en première instance et sur pourvoi.
7. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) rejeter le pourvoi,
2) condamner la requérante aux dépens.
8. Dans le pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:
Premier moyen
«L'arrêt méconnaît les règles de forme du règlement intérieur de la Commission de 1993, relatif à l'adoption des décisions de la Commission, et, par conséquent, part de manière injustifiée du principe qu'il existe une décision valablement adoptée.»
Deuxième moyen
«L'arrêt viole à plusieurs égards l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA: Le Tribunal qualifie à tort le monitoring des commandes et des livraisons de violation autonome de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, sans pouvoir démontrer son effet anticoncurrentiel. Il méconnaît la portée de la notion de jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA et apprécie, partant, de manière erronée, le caractère anticoncurrentiel des comportements reprochés aux entreprises. Le Tribunal méconnaît en outre l'importance juridique du fait que la requérante a simplement participé à l'échange d'informations en tant que tel.»
Troisième moyen
«Enfin, en constatant que la requérante a conclu un accord sur les prix avant le 18 avril 1989, sans en établir le contenu ou le moment auquel il aurait été conclu, l'arrêt enfreint les droits de la défense de la requérante, l'article 15 du traité CECA, le principe de détermination ainsi que le droit de la requérante à bénéficier d'une protection juridique appropriée.»
Quatrième moyen
«L'arrêt viole l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA et le principe de la faute inhérent à cette disposition en ce qu'il attribue à la requérante, sans justification, une conscience d'illégalité.»
Cinquième moyen
«Le Tribunal viole l'article 15 du traité CECA, en ce qu'il méconnaît les conditions liées à une motivation suffisante de la détermination de l'amende. Il admet à tort la régularisation de ce défaut de motivation au cours de la procédure juridictionnelle.»
Sixième moyen
«En raison d'une durée de la procédure excessivement longue, de près de 5 ans, le Tribunal a violé le droit de la requérante à une protection juridique dans un délai raisonnable.»
Synthèse des moyens et de leurs branches au regard des éléments de droit essentiels
9. Les considérations relatives aux moyens particuliers et à leurs branches font apparaître que la requérante invoque plusieurs violations du traité CECA. En résumé, d'après les points de droit essentiels, la requérante est d'avis que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a violé le droit communautaire en ce que
- il a reconnu à tort la légalité formelle de la décision alors que la décision n'a pas été régulièrement adoptée (premier moyen);
- il a outrepassé ses pouvoirs de contrôle en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du traité CECA (deuxième moyen);
- il a reconnu à tort la légalité matérielle de la décision alors qu'il n'y aurait pas eu violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA,
au motif que la participation au système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome aux règles de la concurrence (deuxième moyen) et que
le système d'échange d'informations et les fixations de prix n'auraient pu avoir un effet anticoncurrentiel sur le «jeu normal de la concurrence» (deuxième moyen) et que
la Commission aurait mal apprécié, dans la décision, la contribution de la requérante au système d'échange d'informations (deuxième moyen) et que
la Commission n'aurait pas démontré et motivé à suffisance, dans la décision, la culpabilité de la requérante en ce qui concerne un accord de prix pour le marché allemand, ce qui constitue également une violation de l'article 15 du traité CECA (troisième moyen);
- il aurait commis une erreur d'appréciation des amendes et de leur fondement (quatrième et cinquième moyens);
- il n'aurait pas garanti une protection juridique dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (sixième moyen).
10. L'examen ci-après suit l'ordre de cette synthèse. Les moyens soulevés par la requérante, leurs branches et les arguments qui y figurent, tout comme l'argumentation de la Commission seront restitués selon l'ordre de ces points particuliers.
11. Les moyens soulevés dans la présente procédure correspondent en partie aux moyens soulevés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) ou à des branches de ces moyens. Je présente également aujourd'hui mes conclusions dans l'affaire précitée. Dans la mesure où le contenu de ces conclusions et des présentes conclusions concorde, je renvoie, dans les présentes conclusions, aux appréciations que j'ai avancées au sujet de l'affaire C-194/99 P.
III - Examen de l'affaire
A - Sur le moyen visant une appréciation erronée de la régularité formelle de la décision (premier moyen)
12. Le premier moyen comporte deux branches. Par la première branche, la requérante reproche au Tribunal d'avoir admis que le quorum aurait été atteint lors de la délibération de la Commission. Par la deuxième branche, la requérante critique la prétendue méconnaissance de la violation des formes substantielles pour l'authentification de cette décision.
1. Sur la question du quorum atteint lors de la délibération de la Commission sur la décision
Arguments des parties
13. La requérante fait valoir que, au point 70 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait mal interprété le procès-verbal de la réunion du collège des membres de la Commission du 16 février 1994, au cours de laquelle la décision a été adoptée et qu'il aurait, de ce fait, violé les articles 5 et 6 du règlement intérieur de la Commission, du 17 février 1993 . Le Tribunal, selon la requérante, aurait en effet admis que le quorum requis des membres de la Commission aurait été atteint, alors qu'il ressort de la page 40 du procès-verbal que les membres de la Commission n'auraient pas été présents en nombre suffisant pour la délibération.
14. Selon la requérante, cette interprétation ne respecterait pas la portée du principe de collégialité, tel qu'exprimé par la Cour de justice dans l'arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. .
15. La Commission considère que ce moyen est irrecevable, en ce qu'il vise la constatation de faits et l'appréciation de moyens de preuve, pour lesquelles seul le Tribunal est compétent.
16. À titre subsidiaire, elle fait également valoir que le moyen n'est pas fondé. Il serait indiqué à la page 40 du procès-verbal quels chefs et membres de cabinet auraient assisté à la séance «en l'absence des membres de la Commission». Toutefois, affirme la Commission, cela ne remettrait pas en cause la validité et la force probante de la liste de présence figurant à la page 2 du procès-verbal, qui indique quels membres de la Commission étaient présents et lesquels étaient absents lors de la délibération du point XXV.
Appréciation
17. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable cette branche du premier moyen, aux points 52 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
18. Par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable la première branche du premier moyen, par laquelle la requérante fait valoir la prétendue méconnaissance du fait que le quorum nécessaire à la délibération n'aurait pas été atteint.
2. Sur la question de l'authentification régulière de la délibération de la Commission portant sur la décision et de l'identité entre la version notifiée et la version adoptée de la décision
Arguments des parties
19. La requérante critique les points 83 à 87 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal rejette comme non fondé le grief de la requérante selon lequel la version C (94) 321 final de la décision de la Commission - qui lui a été notifiée - n'a pas été authentifiée conformément à l'article 16 du règlement intérieur de 1993. Selon la requérante, le Tribunal n'aurait ni établi que la version notifiée à la requérante était identique aux versions C (94) 321/2 et 321/3, ni que cette version a été régulièrement jointe au procès-verbal.
20. La requérante affirme que le Tribunal est parti de l'hypothèse d'une authentification régulière de la décision et que, à cet effet, il aurait invoqué, au point 85, la présomption de validité des actes communautaires. Ce faisant, d'après la requérante, il aurait méconnu la finalité de cette présomption, puisque la présomption de validité ne saurait s'opposer à une annulation en cas de violation des formes substantielles lors de l'adoption d'une décision.
21. De plus, affirme la requérante, la Commission n'était pas en mesure de produire le procès-verbal muni des signatures originales du président et du secrétaire général, et la date de la signature faisait défaut sur le procès-verbal.
22. La Commission juge ce moyen irrecevable. Selon la Commission, en affirmant que la version notifiée de la décision n'aurait pas été jointe au procès-verbal, la requérante contesterait l'identité entre la version notifiée, d'une part, et les versions C(94) 321/2 et 321/3, d'autre part, alors que la constatation de cette identité relèverait de l'établissement des faits.
Appréciation
23. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable la deuxième branche du premier moyen, aux points 63 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
24. Par conséquent, il convient également de rejeter comme irrecevable la deuxième branche du premier moyen, par laquelle la requérante invoque la méconnaissance du caractère irrégulier de l'authentification de la décision de la Commission.
25. Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble au motif qu'il est irrecevable.
B - Sur le moyen par lequel la requérante reproche au Tribunal d'avoir outrepassé ses pouvoirs (deuxième moyen)
26. Ce n'est pas par le deuxième moyen, mais bien dans la motivation de la première branche de ce moyen que la requérante invoque une violation de l'article 33 du traité CECA.
Arguments des parties
27. La requérante reproche au Tribunal d'avoir violé cette disposition, en vertu de laquelle il n'est compétent que pour contrôler des décisions qui concernent des entreprises. En qualifiant, au point 122 de l'arrêt attaqué, le système d'échange d'informations d'infraction autonome, le Tribunal aurait interprété la décision de la Commission d'un manière qui ne correspond pas au contenu de la décision si l'on se réfère aux explications expresses de la Commission. Ce faisant, selon la requérante, le Tribunal aurait outrepassé son pouvoir de contrôler la décision litigieuse que lui confère l'article 33 du traité CECA, étant donné que, dans le cadre d'un recours en annulation, il n'est pas compétent pour modifier le contenu d'une décision de la Commission.
28. La Commission considère que ce moyen est irrecevable. Selon elle, le fait de qualifier la participation au système d'échange d'informations d'infraction autonome ou de parties d'infractions plus vastes ne constitue pas une question de droit, mais représente l'appréciation d'une question de fait par le Tribunal. La Commission soutient que cette appréciation échappe toutefois au contrôle de la Cour de justice.
29. À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Selon elle, dans le cadre de la procédure judiciaire, le Tribunal doit contrôler la décision de la Commission, et non pas les explications des représentants de la Commission. Il ressortirait des points 266 à 271, 300 et 314, ainsi que de l'article 1er de la décision que la participation au système d'échange d'informations a été visée de manière distincte, parmi d'autres infractions.
Appréciation
30. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable cette branche du deuxième moyen, aux points 89 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
31. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondée la première branche du deuxième moyen, qui vise un abus de pouvoir du Tribunal, illégal au regard de l'article 33 du traité CECA.
C - Sur les moyens qui visent une appréciation erronée de la régularité matérielle de la décision
32. La requérante invoque cette violation du traité par les deuxième à quatrième branches du deuxième moyen, ainsi que par son troisième moyen.
1. Sur le caractère autonome de l'infraction aux règles de concurrence que constitue la participation au système d'échange d'informations (deuxième moyen)
33. Cette question est soulevée par la deuxième branche du deuxième moyen.
Arguments des parties
34. La requérante critique tout d'abord le point 122 de l'arrêt attaqué. Elle fait valoir que le Tribunal se fonde à tort sur l'hypothèse que la participation au système d'échange d'informations constitue une infraction autonome, au motif que le Tribunal n'aurait ni motivé ni démontré le prétendu effet anticoncurrentiel du système d'échange d'informations en tant qu'infraction autonome.
35. Pour qu'un système d'échange d'informations constitue une infraction autonome au regard de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, affirme la requérante, l'effet restrictif de concurrence du système d'échange d'informations doit découler du système lui-même et, le cas échéant, de la structure générale du marché, mais non pas de la combinaison du système d'échange d'informations avec une prétendue entente de prix, qui doit être distinguée de ce système.
36. Selon la requérante, l'appréciation du Tribunal (points 135 et 142 de l'arrêt attaqué) selon laquelle les systèmes d'échange d'informations auraient affecté l'autonomie de décision des producteurs participants serait erronée en droit. Elle serait fondée à tort, affirme la requérante, sur la jurisprudence du Tribunal dans les affaires tracteurs , qui n'est pas susceptible d'étayer cette appréciation. En effet, selon la requérante, la transparence induite par un tel échange stimulerait en principe la concurrence sur un marché réellement concurrentiel. Ce n'est que dans le cas d'un marché non concurrentiel, dont la structure serait notamment caractérisée par un oligopole étroit, qu'il serait possible, d'après la requérante, que l'autonomie de décision des entreprises participantes soit affectée.
37. C'est à tort, soutient la requérante, que le Tribunal aurait admis, sans aucune justification, que le marché des poutrelles présente la structure d'un oligopole étroit, alors que, au point 134 de l'arrêt, il aurait constaté que les dix plus grosses entreprises ne détenaient que deux tiers des parts de marché. Selon la requérante, une telle structure de marché serait caractéristique d'une forte concurrence entre de nombreux concurrents et exclurait de toute façon l'hypothèse d'une structure oligopolistique simple.
38. La Commission fait valoir que ce moyen, formulé de manière très générale dans la motivation, est irrecevable, dans la mesure où il n'indique pas quelles parties de l'arrêt attaqué la requérante veut attaquer ni sur quel argument juridique elle se fonde.
39. Selon la Commission, dans la mesure où la requérante vise la constatation du Tribunal selon laquelle le marché des poutrelles a un caractère oligopolistique, le moyen est irrecevable, en ce qu'il vise l'appréciation des faits par le Tribunal. De plus, affirme la Commission, la requérante aurait elle-même qualifié le marché des poutrelles de marché oligopolistique au cours de la procédure devant le Tribunal.
40. Enfin, selon la Commission, les griefs soulevés en rapport avec la jurisprudence dans les affaires tracteurs seraient infondés. Elle soutient que ce n'est que dans le cas d'une offre atomisée qu'un système d'échange d'informations pourrait n'avoir aucun effet sur la concurrence. Tel ne saurait être le cas, selon elle, sur le marché des poutrelles, sur lequel deux tiers de la consommation apparente sont couverts par dix des entreprises participant au système d'échange d'informations.
41. À cet égard, soutient la Commission, le Tribunal aurait longuement motivé le caractère anticoncurrentiel du système d'échange d'informations, aux points 124 à 137 de l'arrêt attaqué.
42. S'agissant de la question des structures de marché prétendument différentes, la Commission reconnaît que, si l'on compare la structure du marché des poutrelles en acier avec la structure du marché des tracteurs au Royaume-Uni, ce dernier présente certes un degré de concentration plus élevé, mais la concentration moins forte du marché des poutrelles en acier est compensée par une plus grande homogénéité des produits, de sorte que la concurrence par les caractéristiques des produits joue un rôle limité.
Appréciation
43. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme partiellement irrecevable et infondée pour le surplus la deuxième branche du deuxième moyen, aux points 109 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
44. Par conséquent, il convient de rejeter comme partiellement irrecevable et infondée pour le surplus la deuxième branche du deuxième moyen, par laquelle la requérante fait valoir la méconnaissance de l'absence de caractère proprement anticoncurrentiel du système d'échange d'informations.
2. Sur l'impact négatif du système d'échange d'informations sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (deuxième moyen)
45. Cette question est soulevée par la troisième branche du deuxième moyen.
Arguments des parties
46. La requérante fait valoir que le Tribunal aurait violé l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, notamment aux points 147 et 149 de l'arrêt attaqué, en ce qu'il admet, sur la base d'une mauvaise interprétation de la notion de «jeu normal de la concurrence», que ce dernier a été affecté par le système d'échange d'informations. Il méconnaîtrait ainsi, selon la requérante, que le «jeu normal de la concurrence», au sens de cette disposition, était caractérisé, entre le 1er juillet 1988 et le 20 juin 1990, par un régime de surveillance mis en oeuvre par la Commission, dans le cadre duquel les entreprises devaient fournir à la Commission des prévisions communes sur les paramètres du marché et devaient donc débattre entre elles de leurs données individuelles.
47. La requérante affirme que le comportement de la DG III aurait influencé le «jeu normal de la concurrence» dans la mesure où cette dernière aurait pris des mesures dans le cadre du traité CECA qui auraient modifié la situation concurrentielle de départ.
48. Selon la requérante, le Tribunal aurait commis une erreur en droit en ce qu'il aurait omis le fait que les comportements auraient été nécessaires à la coopération avec la Commission et en ce qu'il n'en aurait pas tiré les conséquences juridiques qui s'imposent.
49. De l'avis de la Commission, la question de savoir si l'échange de données concernant les commandes et les livraisons est nécessaire à la coopération avec la Commission n'est pas une question de droit, mais une question de fait. Par conséquent, affirme la Commission, le moyen serait irrecevable à cet égard.
50. À titre subsidiaire, elle fait valoir que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal ne déclare pas qu'un échange de données individuelles relatives aux commandes et aux livraisons aurait été nécessaire à la coopération avec la Commission. Selon la Commission, aux points 168 à 175 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait déclaré que les entreprises avaient dissimulé à la Commission l'existence du système d'échange d'informations en cause. Lorsque la requérante soutient que le système d'échange d'informations reproché aux entreprises aurait été nécessaire à la coopération avec la Commission, elle critique, selon la Commission, la constatation et l'appréciation de faits par le Tribunal.
Appréciation
51. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable la troisième branche du deuxième moyen, aux points 135 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
52. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondée la troisième branche du deuxième moyen, par laquelle la requérante fait valoir que le Tribunal aurait méconnu l'effet anticoncurrentiel du système d'échange d'informations sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.
3. Sur la question de l'appréciation de la contribution de la requérante au système d'échange d'informations (deuxième moyen)
53. Cette question est soulevée par la quatrième branche du deuxième moyen.
Arguments des parties
54. La requérante critique le point 143 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal serait parvenu à la conclusion que la participation de la requérante au système d'échange d'informations serait anticoncurrentielle, bien que cette dernière n'aurait rien pu déduire des informations échangées quant aux chiffres relatifs aux profilés en U qu'elle fabrique, étant donné que les informations n'auraient concerné que les tonnages globaux pour les profilés en I, T et U.
55. Par conséquent, selon la requérante, une infraction aux règles de concurrence pourrait résider dans la participation aux discussions basées sur le système d'échange d'informations, auxquelles la requérante n'aurait toutefois pas participé, ainsi que l'a expressément constaté le Tribunal au point 104 de l'arrêt attaqué.
56. La requérante affirme que le Tribunal n'aurait pas pu lui reprocher que les données qu'elle avait fournies auraient toutefois à tout le moins permis aux autres entreprises d'obtenir plus facilement une vue d'ensemble de la situation sur le marché. Il s'agirait là, selon la requérante, d'un «recours aux comportements de tiers», qui ne saurait fonder une situation concurrentielle. Dans ce cas, il y aurait en effet une responsabilité pour «instigation ou complicité», qui irait au-delà de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, affirme la requérante. Étant donné qu'il n'y a pas de réglementation communautaire qui étend la responsabilité, au-delà de la condition élargie de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, à l'instigation et à la complicité, le Tribunal aurait violé, selon la requérante, le principe «Nullum crimen sine lege», qui s'applique en tant que principe général de droit également aux procédures administratives et qui peut être déduit de l'article 7 de la CEDH.
57. La Commission soutient que cet argument est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la constatation et l'appréciation des faits par le Tribunal.
58. À titre subsidiaire, la Commission considère que l'argumentation est infondée. Le fait que la requérante n'aurait pas participé aux réunions et aux discussions ne ferait pas disparaître le caractère anticoncurrentiel de la participation au système d'échange d'informations. En participant au système d'échange d'informations, la requérante aurait permis aux autres entreprises de vérifier dans quelle mesure elle respectait elle-même les flux traditionnels. De plus, affirme la Commission, le fait de divulguer des informations normalement confidentielles et de réduire ainsi l'insécurité qui existe normalement pour les autres entreprises constitue une infraction autonome aux règles de concurrence. D'ailleurs, selon la Commission, la requérante n'expliquerait pas pour quelle raison elle a incontestablement participé au système d'échange d'informations, alors que les données qu'elle a obtenues auraient été prétendument inutilisables.
Appréciation
59. L'argumentation de la requérante comporte deux griefs différents: premièrement, elle met en doute le fait que le Tribunal a constaté à juste titre qu'elle était l'auteur d'une infraction pour avoir participé au système d'échange d'informations. Deuxièmement, elle critique le fait que le Tribunal n'a pas considéré que sa participation la rendait auteur d'une infraction, mais aurait qualifié cette participation - selon les termes de la requérante - de «complicité» de délits commis par d'autres participants et lui aurait appliqué en tant que telle l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.
60. En premier lieu, il convient de réfuter l'affirmation de la Commission, selon laquelle il s'agirait d'une mise en cause irrecevable d'une constatation ou d'une appréciation des faits. En effet, la requérante ne critique pas les constatations que le Tribunal a faites en ce qui concerne les éventuels avantages qu'elle aurait retirés de sa participation au système d'échange d'informations.
61. S'agissant de la question de savoir si la requérante est l'auteur d'une infraction, il convient de faire observer que, au point 148, en invoquant sa jurisprudence dans les affaires tracteurs , le Tribunal a considéré que la participation au système d'échange d'informations constituait déjà en soi une infraction autonome aux règles de concurrence. De plus, au point 140 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que «la nature anticoncurrentielle de l'échange reproché réside dans le caractère même des données diffusées». Enfin, le Tribunal a pris motif de l'absence de participation de la requérante aux discussions basées sur ces échanges pour réduire la part de l'amende relative à la participation au système d'échange d'informations .
62. Ce faisant, le Tribunal a effectivement déclaré que la fourniture de ses propres données au système d'échange d'informations litigieux constituait déjà en soi la réalisation des conditions d'application et que par conséquent il importait peu que l'entreprise qui fournissait les données retirait également des avantages du système d'échange d'informations.
63. Il n'y a pas lieu de critiquer cette position juridique, étant donné qu'elle est conforme aux motifs pour lesquels la Cour de justice a reconnu que la participation à certains systèmes d'échange d'informations constituait une infraction autonome aux règles de concurrence, indépendante des infractions classiques basées sur ces systèmes (tels que les accords de prix ou les répartitions de marché). Dans les arrêts rendus dans les affaires tracteurs , la Cour a en effet constaté que de tels systèmes étaient anticoncurrentiels parce qu'ils écartaient le risque lié à l'incertitude, inhérent à la concurrence idéale . Par conséquent, est coupable toute personne qui affecte l'image idéale d'«opérateurs non informés des secrets d'affaires des concurrents» en participant à un tel système d'échange d'informations. Il y a donc infraction aux règles de concurrence non seulement parce qu'on écarte sa propre incertitude à cet égard, mais aussi parce qu'un tel système est alimenté par des données qui sont utiles aux autres.
64. Par conséquent, les points 140 et 143 de l'arrêt attaqué n'autorisent pas la requérante à conclure que le Tribunal y aurait établi une nouvelle catégorie du droit de la concurrence (responsabilité au regard des règles de concurrence pour des complicités qui ne sont pas elles-mêmes des fautes) et l'aurait appliquée au cas d'espèce.
65. Par conséquent, il est inutile d'examiner la question de savoir si une telle - nouvelle - catégorie est couverte par l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA. De la même manière, il est inutile d'examiner la question de savoir si la réintroduction d'une telle catégorie constituerait une violation de l'article 7 de la CEDH pour défaut de prévisibilité .
66. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondée la quatrième branche du deuxième moyen, qui vise l'appréciation de la contribution de la requérante au système d'échange d'informations.
4. Sur la question de la culpabilité de la requérante en ce qui concerne les accords de prix pour le marché allemand (troisième moyen)
Arguments des parties
67. La requérante renvoie au point 162 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal déclare, au sujet de la remarque figurant au point 160, à savoir que «Arbed a bloqué des suppléments plus élevés pour UPN320 et au-delà (les autres fournisseurs - surtout Hoesch - devant d'abord respecter les prix convenus)», le Tribunal a déclaré ceci:
«dans le contexte de l'espèce, ladite note établit à suffisance de droit l'existence d'un accord sur les prix entre TradeARBED et Hoesch, conclu à une date antérieure au 18 avril 1989».
68. Selon la requérante, le Tribunal aurait déduit d'une simple note au dossier une preuve de l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, sans examiner le contenu ou la date de cet accord.
69. Ce faisant, affirme la requérante, le Tribunal aurait violé ses droits de la défense, l'article 15 du traité CECA, le principe de la précision ainsi que son droit à une protection juridique appropriée.
70. La Commission considère cet argument irrecevable, parce que, par cet argument, la requérante attaque l'appréciation des faits établis, sans faire valoir que la constatation des faits par le Tribunal est inexacte ou que les preuves ont été dénaturées.
Appréciation
71. Par son troisième moyen, la requérante attaque manifestement l'appréciation des faits par le Tribunal en ce qui concerne la note citée au point 160 de l'arrêt attaqué. Ce point ne saurait faire l'objet d'un pourvoi - sous réserve du contrôle de la dénaturation des faits.
72. Par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable le troisième moyen, qui vise la détermination de la culpabilité de la requérante en ce qui concerne un accord de prix pour le marché allemand.
D - Sur les moyens relatifs à l'amende
1. Sur la question de la prise en compte insuffisante du principe de la responsabilité pour faute (quatrième moyen)
Arguments des parties
73. La requérante reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA et le principe de la responsabilité pour faute en ce qu'il a exagéré la gravité de sa faute. En particulier, selon la requérante, il n'aurait pas tenu compte de l'effet du comportement de la Commission, qui a créé une certaine ambiguïté quant à la portée de la notion de jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA et, au point 149 de l'arrêt, il serait parti à tort de l'hypothèse que la requérante était totalement consciente de l'illégalité de son comportement. Par conséquent, c'est à tort, affirme la requérante, que le Tribunal n'aurait pas considéré comme une circonstance atténuante pour fixer le montant de l'amende la conscience en fait restreinte de sa situation illégale.
74. La Commission fait valoir que, aux points 101 à 103 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait déclaré que la requérante avait elle-même participé au système d'échange d'informations. D'ailleurs, selon la Commission, les entreprises ne se seraient pas échangé les informations fournies à la Commission (statistiques résumées), mais bien des données individualisées sur leurs commandes et livraisons, dont la Commission n'avait pas connaissance, ainsi que cela ressort du point 168 de l'arrêt attaqué. Il ne saurait être question d'une ambiguïté due à la Commission.
Appréciation
75. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondé le quatrième moyen, aux points 171 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
76. Par conséquent, il convient de rejeter comme non fondé le quatrième moyen, dirigé contre une prise en compte insuffisante du principe de la faute.
2. Sur la question du défaut de motivation du montant de l'amende (cinquième moyen)
Arguments des parties
77. La requérante fait valoir que le Tribunal aurait méconnu les exigences d'une motivation suffisante de la fixation de l'amende et aurait, de ce fait, violé l'article 15 du traité CECA.
78. Au point 196 de l'arrêt, le Tribunal considère la décision suffisamment motivée, bien que, selon la requérante, d'après la jurisprudence de la Cour de justice, la motivation du calcul de l'amende figurant dans une décision de la Commission doit permettre aux parties de déterminer les critères qui ont été concrètement utilisés dans leur cas pour calculer l'amende et la manière dont ces critères ont été utilisés. Cela n'aurait pas été le cas en l'espèce, affirme la requérante.
79. D'ailleurs, selon la requérante, le Tribunal se contredirait lorsqu'il déclare, aux points 198 et 199 de l'arrêt attaqué, qu'il doit être possible pour les entreprises de prendre connaissance de la méthode de calcul de l'amende, sans devoir introduire un recours judiciaire, alors qu'il soutient, aux points 200 et 201, que les données relatives au calcul de l'amende ne font pas partie de la motivation.
80. La Commission fait valoir que le Tribunal aurait examiné la motivation du calcul du montant de l'amende, notamment au point 197 de l'arrêt attaqué. Elle ne voit aucune contradiction dans les considérations du Tribunal. Au point 198, affirme la Commission, le Tribunal aurait qualifié de «souhaitable», mais non pas d'obligatoire, la divulgation de la méthode de calcul. D'après la Commission, il a donc pu supposer qu'elle avait satisfait à son obligation de motivation, étant donné que tous les critères pour fixer le montant de l'amende sont exposés dans la décision.
Appréciation
81. Il convient tout d'abord d'abonder dans le sens de la Commission, lorsque cette dernière affirme que les points incriminés de l'arrêt attaqué ne se contredisent pas.
82. Aux points 198 et suivants de l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que la publication de formules mathématiques, dans la mesure où la Commission en utilisait, était «souhaitable». Par conséquent, l'affirmation figurant au point 200 de l'arrêt attaqué, selon laquelle une telle publication ne doit pas nécessairement être effectuée déjà dans la décision, mais peut, le cas échéant, n'être effectuée que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, n'est pas en contradiction avec la déclaration précitée.
83. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondé le cinquième moyen, aux points 217 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
84. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le cinquième moyen, dirigé contre l'absence de motivation du montant de l'amende.
E - Sur le moyen, par lequel la requérante fait valoir que la durée de la procédure devant le Tribunal viole la CEDH (sixième moyen)
Arguments des parties
85. La requérante estime que, par une procédure excessivement longue, de près de cinq ans, le Tribunal aurait violé son droit à une protection juridique dans un délai raisonnable. Selon elle, dans l'arrêt Baustahlgewebe/Commission , la Cour de justice avait considéré qu'une durée de procédure de cinq ans et six mois n'était pas justifiée.
86. Selon la requérante, il faudrait tenir compte de l'ensemble de la procédure. Dans la présente affaire, la Cour doit se prononcer sur des faits qui remontent à plus de dix ans, et pratiquement quinze ans si l'on se réfère à l'époque de l'arrêt final. Selon la requérante, une décision adoptée après un tel laps de temps ne concernerait plus l'entreprise dans la forme de l'époque à laquelle elle avait été impliquée dans les infractions ni les personnes effectivement concernées, mais cela s'apparenterait plutôt, soutient la requérante, à un déni de justice.
87. La Commission relève au préalable que, en invoquant l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, la requérante ne peut contester que la durée de la procédure devant le Tribunal et non pas la durée de la procédure administrative. Elle considère que, comparée à la procédure dans l'affaire Baustahlgewebe/Commission, la procédure dans la présente affaire ne serait toutefois pas excessivement longue. Selon la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit être apprécié en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire, et notamment de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.
88. En l'espèce, la Commission aurait infligé à la requérante une amende de 13 000 euros, la complexité de l'affaire ressortirait de l'ampleur de la décision de la Commission et du fait que - ainsi que cela apparaît aux points 20 à 25 de l'arrêt attaqué - 11 recours ont été introduits dans quatre langues différentes, et que 65 classeurs contenant près de 11 000 documents numérotés ont été déposés. De plus, affirme la Commission, le traitement des demandes d'accès aux documents internes de la Commission formulées par la requérante dès 1995 a nécessité des mesures d'organisation de la procédure par le Tribunal. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait considérer que la procédure devant le Tribunal a été excessivement longue, selon la Commission.
Appréciation
89. Étant donné que les griefs de la requérante correspondent pour l'essentiel à l'argumentation de la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondé le sixième moyen, aux points 230 et suivants des conclusions que nous présentons aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.
90. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondé le sixième moyen, dirigé contre la durée de la procédure devant le Tribunal.
IV - Conclusion
91. Pour les motifs qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens de la procédure.
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