Conclusions de l'avocat général
1. Dans la présente affaire, le Finanzgericht (juridiction financière) Düsseldorf (Allemagne) sollicite une décision préjudicielle sur l'interprétation de la nomenclature combinée . Il souhaite savoir si les «récepteurs de télédiffusion par satellite» étaient inclus dans la définition des «appareils récepteurs de télévision» de la position 8528 entre 1990 et 1992 - comme c'est le cas depuis le 14 mai 1994 en vertu du règlement (CE) n° 884/94 de la Commission - ou bien si une autre position était plus appropriée.
Description des marchandises litigieuses
2. L'un des documents produits par la Commission en réponse à une demande de la Cour visant à obtenir des précisions supplémentaires nous explique les conditions techniques du fonctionnement des récepteurs de télédiffusion par satellite. «Les signaux de télévision transmis par satellite sont dirigés vers la terre au moyen d'un procédé dit du trajet descendant. Le signal du trajet descendant est reçu par l'antenne parabolique du satellite et focalisé sur le cornet d'alimentation, le foyer de l'antenne qui reçoit le signal, modifie sa polarité et l'envoie alors sur le transformateur abaisseur de tension de blocage à faible niveau de bruit. Ce dispositif [le transformateur abaisseur] amplifie et convertit les signaux afin que le récepteur puisse les utiliser. Le récepteur traite le signal et permet au téléspectateur de choisir plusieurs canaux.»
3. Les récepteurs litigieux dans l'espèce au principal sont décrits plus en détail par la juridiction de renvoi dans les termes suivants:
«Les récepteurs de télédiffusion par satellite sont des appareils assemblés sous enveloppe autonome qui convertissent les signaux reçus en les abaissant aux fréquences des antennes terrestres afin que ces signaux puissent être traités par chaque récepteur de télévision et de radiodiffusion par l'intermédiaire de l'entrée antenne.
Ces appareils permettent un choix de programmes (canaux) les plus divers grâce à des récepteurs de signaux vidéophoniques ou syntoniseurs vidéophoniques (tuners) intégrés.
En sortie, les récepteurs en question ne produisent pas de signaux vidéo couleur rouge, vert et bleu, communément appelés signaux RVB, mais uniquement, parmi les signaux vidéo totaux ou combinés tels que les signaux PAL, D2-MAC, SECAM, les signaux PAL en PAL-G ou PAL-I sur une fréquence déterminée, si bien que, pour pouvoir utiliser le récepteur satellite, le tuner du récepteur de télévision ou de radiodiffusion ne doit être positionné sur cette fréquence qu'une seule fois.
Avant que les récepteurs de télédiffusion par satellite importés puissent recevoir les signaux des programmes télévisés et radiophoniques transmis par satellite dont les fréquences oscillent entre 4 et 20 GHz, ces signaux doivent être reçus par des antennes, ayant généralement la forme d'un réflecteur ou miroir parabolique, puis abaissés par des convertisseurs (transformateurs abaisseurs). Outre l'amplification des signaux, ces convertisseurs assurent l'abaissement des signaux des programmes télévisés et radiophoniques aux fréquences d'entrée des récepteurs satellites, de 950 à 1750 MHz.»
Les positions de classement possibles
4. La nomenclature combinée est la nomenclature douanière communautaire basée sur le système harmonisé mondial, auquel elle est identique en ce qui concerne les positions et les sous-positions à six chiffres, seules les combinaisons à sept ou huit chiffres formant des subdivisions propres à la nomenclature combinée. Les sous-positions sont regroupées en chapitres eux-mêmes regroupés en sections.
5. Il n'est pas contesté que les récepteurs de télédiffusion par satellite relèvent du chapitre 85 de cette nomenclature - «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils» - qui fait partie de la section XVI.
6. Dans ce chapitre, les positions et sous-positions suivantes ont été diversement proposées comme solution la plus appropriée .
7. Position 8525: «Appareils d'émission pour [...] la télévision, même incorporant un appareil de réception [...]». La sous-position 8525 20 vise les appareils d'émission incorporant un appareil de réception.
8. Position 8528: «Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant [] un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son et des images» . Cette position se subdivise entre les récepteurs couleur et les récepteurs monochromes. La subdivision relative aux récepteurs couleur énumère les téléprojecteurs, les appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, les moniteurs vidéo avec ou sans tube cathodique, et les autres équipements avec tube-image incorporé, avant de passer aux «autres» équipements avec ou sans écran. Cette dernière catégorie comprend les sous-positions 8528 10 91, «Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)», et 8528 10 98, «autres».
9. Position 8529: «Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528». Cette position couvre les «[a]ntennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles» ainsi que d'«autres» parties, dont trois catégories spécifiques qui ne nous intéressent pas ici ainsi qu'une dernière sous-position à caractère résiduel de nouveau intitulée «autres». Dans la première catégorie (antennes et réflecteurs d'antennes), la sous-position 8529 10 31 a été proposée en tant que classement susceptible de convenir. Elle s'applique aux «[a]ntennes - [a]ntennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision - pour réception par satellite».
10. Position 8543: «Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre». Cette position énumère nommément les accélérateurs de particules, les générateurs de signaux, les machines et appareils de galvanotechnique, électrolyse ou électrophorèse, avant de passer à la catégorie «autres machines et appareils» qui comprend les sous-positions 8543 80 20, «Amplificateurs d'antennes» et 8543 80 80, «autres», bien que jusqu'à l'année 1990 incluse les articles visés par ces deux sous-positions ont été regroupés dans la sous-position 8543 80 90, «autres». Enfin, la sous-position 8543 90 concerne les parties relevant de cette position.
11. En 1994, soit après la période concernée dans cette affaire, le règlement n° 884/94 a classé les récepteurs de télédiffusion par satellite dans la sous-position 8528 10 91 . En 1997, le comité du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes a décidé de classer ces appareils dans la sous-position 8528 12 . Rien ne laisse à penser que les marchandises ainsi classées diffèrent de celles dont il est question dans la présente affaire.
La procédure nationale et les questions déférées
12. À plusieurs reprises en 1991 et en 1992, Deutsche Nichimen, la demanderesse au principal, a déclaré la mise en libre pratique de récepteurs de télédiffusion par satellite importés sous la sous-position 8543 80 20 («Amplificateurs d'antennes»), acquittant ainsi des droits de douane au taux de 7 %. Les marchandises se trouvaient sous le régime d'entrepôt douanier sans cofermeture douanière depuis 1990.
13. En 1992, le Hauptzollamt (bureau principal des douanes) Düsseldorf, la partie défenderesse au principal, a modifié les avis relatifs à la taxation de ces importations et a procédé au reclassement des marchandises dans la sous-position 8528 10 91 («Récepteurs de signaux vidéophoniques ou tuners»), avec pour conséquence le recouvrement a posteriori d'un droit supplémentaire de 7 %.
14. Dans le cadre de la procédure devant le Finanzgericht, la demanderesse conteste ce reclassement, faisant valoir que les marchandises devraient être classées soit dans la sous-position 8543 80 80 (en tant qu'«autres» appareils), avec le taux de droits de douane initialement fixé, ou, subsidiairement, dans la sous-position 8529 10 31 («Antennes pour réception par satellite»), pour laquelle le taux serait de 7,2 %.
15. La juridiction nationale, après avoir examiné les différentes notes explicatives de la Communauté et de l'OMD relatives aux positions et aux sous-positions mises en avant, et considérant ne pas pouvoir appliquer rétroactivement le règlement n° 884/94, a des doutes quant au classement correct. Elle estime toutefois qu'il y a simplement lieu, en l'espèce, de déterminer la position pertinente et pas nécessairement la sous-position. Elle a donc demandé à la Cour de statuer sur les questions suivantes:
«1) La notion d'appareils récepteurs de télévision de la position 8528 de la nomenclature combinée dans la version en vigueur de 1990 à 1992 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle vise également les appareils tels que les récepteurs de télédiffusion par satellite, décrits plus précisément dans les motifs de la présente ordonnance, bien que ces appareils ne permettent de voir et d'entendre les programmes télévisés qu'avec l'aide des récepteurs de télévision du type de ceux utilisés dans les ménages?
2) En cas de réponse négative à la première question: la notion de parties de la position 8529 de la nomenclature combinée ou de la note 2, sous b), de la section XVI de la nomenclature combinée dans la version en vigueur de 1990 à 1992 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle vise également des appareils tels que les récepteurs de télédiffusion par satellite, décrits plus précisément dans les motifs de la présente ordonnance, et ces appareils doivent-ils alors, malgré la note 2, sous b), de la section XVI de la nomenclature combinée, être classés dans la position 8529 de ladite nomenclature?»
Analyse
Portée de la question
16. La question posée par la juridiction de renvoi se résume à celle-ci: les marchandises litigieuses devaient-elles être classées, pendant la période pertinente (le classement actuel en tant qu'appareil récepteur de télévision n'est pas contesté en l'occurrence), en tant qu'appareils récepteurs de télévision, dans la position 8528, ou en tant que parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à ces appareils, dans la position 8529?
17. À cet égard, la juridiction de renvoi ne s'intéresse pas aux sous-positions, puisqu'elle souhaite simplement déterminer le taux correct de droit de douane, qui était de 14 % pour toutes les sous-positions de la position 8528 et de 7,2 % pour l'ensemble des sous-positions envisageables de la position 8529 tout au long de la période pertinente.
18. Cependant, outre les positions 8528 et 8529, les positions 8525 et 8543 ont également été suggérées comme classements possibles.
Positions 8525 et 8543
19. Bien que, au niveau national, la demanderesse a apparemment défendu principalement la thèse du classement dans la position 8543, ce n'est pas le cas dans le cadre des observations qu'elle a soumises à la Cour et cette position n'est pas non plus évoquée dans les questions du Finanzgericht. La position 8525 avait semble-t-il la préférence des États-Unis d'Amérique au cours des discussions au sein de l'OMD et a été mentionnée par Deutsche Nichimen lors de l'audience bien que, là encore, il ne s'agissait pas de préconiser le classement dans cette position.
20. En tout état de cause, ces deux positions peuvent selon nous être écartées. Nous pouvons en exposer brièvement les raisons.
21. Si les États-Unis d'Amérique ont défendu la position 8525, c'est apparemment au motif qu'un récepteur de télédiffusion par satellite transmet des signaux au téléviseur qui diffuse l'image et que seul celui-ci, en tant que récepteur final, devrait relever de la position 8528. Cependant, cette façon de voir les choses - qui n'a été partagée par aucun des autres membres de l'OMD - nous semble mettre au défi la logique naturelle évidente qui veut que, lorsqu'il est question d'équipement utilisé dans la diffusion télévisée, la position 8525 est destinée à s'appliquer aux appareils situés au point de départ de la diffusion et la position 8528, aux appareils situés au point d'arrivée.
22. La position 8543 a un caractère résiduel - en d'autres termes, elle s'applique aux marchandises qui ne sont ni dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre. Elle comprend un certain nombre de sous-positions spécifiques pour des marchandises dénommées et deux sous-positions résiduelles, une pour les «autres» machines et appareils et une pour les «autres» parties. Les appareils récepteurs de télédiffusion par satellite ne sont mentionnés dans aucune des sous-positions spécifiques. Celle qui s'en rapproche le plus est la sous-position 8543 80 20, pour les amplificateurs d'antennes; il ressort cependant de l'ordonnance de renvoi que les récepteurs de télédiffusion par satellite n'amplifient pas un signal d'antenne, fonction qui revient au transformateur abaisseur, mais le transforment afin qu'il puisse être traité pour être visualisé sur écran. Le classement dans l'une des sous-positions «autres», en revanche, doit en toute logique dépendre de l'impossibilité de classer les marchandises ailleurs et, comme nous l'expliquerons dans la suite de nos développements, cette condition ne nous semble pas remplie en l'occurrence.
Positions 8528 et 8529
23. Dès lors, il n'y a rien selon nous qui pourrait appeler la Cour à aller au-delà de la portée des questions telles qu'elles ont été posées par le Finanzgericht.
24. La première de ces questions porte sur la position 8528 et la seconde n'est posée qu'en cas de réponse négative à la première. En fait, comme l'a relevé la Commission, la position 8529 présente un caractère subsidiaire par rapport à la position 8528, en ce qu'il y a lieu de s'interroger d'abord sur la notion d'appareil récepteur de télévision avant de décider si un article est une partie destinée à être utilisée avec un tel appareil. Cependant, si l'article en question s'avère relever de la première catégorie, il est non seulement inutile mais injustifié de poursuivre l'analyse.
- Position 8528
25. Nous examinerons donc en premier lieu la question de savoir si, comme le soutient l'administration défenderesse dans la procédure au principal, les récepteurs de télédiffusion par satellite relevaient de la position 8528 au cours de la période pertinente, comme c'est le cas depuis 1994.
26. Comme l'a concédé Deutsche Nichimen, les marchandises relevant de cette position ne sont pas nécessairement des appareils récepteurs de télévision dans l'acception usuelle de ce terme, puisqu'il existe des sous-catégories spécifiques pour les récepteurs sans écran. Cependant, la réception de signaux de télévision est manifestement sans intérêt sauf si ces signaux doivent être visualisés à un moment ou un autre. Les récepteurs de télévision au sens de la position 8528 sont donc des appareils recevant des signaux devant être visualisés sur un écran, moniteur ou tube cathodique, que ce dernier soit intégré au récepteur (ce qui sera souvent le cas) ou non.
27. En ce sens, les termes «reception apparatus for television», qui ont remplacé ceux de «television receivers» en 1996 dans la version anglaise de la position, nous semblent offrir une description plus juste et plus claire. Ce changement de libellé a fait l'objet de discussions au cours de la procédure, mais il ne nous semble pas qu'il puisse être invoqué comme un indice en ce sens que la position 8528 avait avant cette date un contenu plus restrictif. Au contraire, nous y voyons une confirmation de ce que la teneur de la formulation plus large s'appliquait également avant 1996.
28. Cette modification n'a concerné que la version anglaise de la nomenclature, la faisant ainsi correspondre non seulement à la version française (l'autre langue faisant foi dans le système harmonisé) de cette position , mais également à la version anglaise des positions 8525 et 8527 . Cet élément de même que les rapports du comité de l'OMD sur le système harmonisé produits par la Commission en réponse à une demande de la Cour font apparaître clairement que la modification avait pour objet de clarifier le contenu de la position en anglais et en aucun cas de le modifier.
29. Comme l'a jugé la Cour de manière constante, «dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC» . En outre, «la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci» .
30. Les caractéristiques et propriétés objectives des récepteurs de télédiffusion par satellite litigieux sont selon nous décrites fidèlement dans la position 8528. Ces appareils sont destinés - et il s'agit d'un caractère inhérent susceptible d'être apprécié en fonction de leurs caractéristiques et propriétés objectives - à recevoir des signaux de télévision fournis par antennes et à les convertir sous une forme susceptible d'être traitée en vue de la visualisation sur écran.
31. Deutsche Nichimen conteste toutefois cette analyse pour plusieurs raisons, dont certaines semblent avoir jeté le doute dans l'esprit du juge national.
32. Dans ses observations adressées à la Cour, Deutsche Nichimen souligne pour commencer que les appareils récepteurs de télévision évoqués dans la position 8528 ne sont pas des «appareils récepteurs de télévision» au sens courant de ce terme, puisqu'ils visent des marchandises dont certaines n'ont ni écran ni haut-parleur. Il faut donc, pour déterminer leur nature, se reporter au libellé des sous-positions.
33. Toutefois, selon la demanderesse au principal, il n'est pas possible d'envisager de classer les récepteurs de télédiffusion par satellite dont il est question en l'occurrence dans l'une des sous-positions de la position 8528 autre que, éventuellement, la sous-position 8528 10 91 «Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)» ou la sous-position 8528 10 98 «autres». Il ne s'agit pas (ce qui est également notre avis) de moniteurs vidéo, ni d'appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique ou d'appareils incorporant ceux-ci, ni de téléprojecteurs ni encore d'appareils disposant d'un tube-image incorporé ou de quelque écran.
34. Deutsche Nichimen poursuit ensuite en argumentant qu'ils ne peuvent être des récepteurs de signaux vidéophoniques parce qu'ils ne reproduisent pas de «signaux utilisables par les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ou par les moniteurs vidéo» comme l'exige la note 3 de la position 8528 des notes explicatives du système harmonisé . De plus, le fait qu'ils soient décrits comme étant «similaires aux syntoniseurs vidéophoniques» dans la note 4 de la position 8528 de la version actuelle de ces notes démontre qu'il ne s'agit pas de syntoniseurs vidéophoniques ou tuners. En ce sens, Deutsche Nichimen semble soutenir que la classification opérée par le règlement n° 884/94, qui inclut les récepteurs de télédiffusion par satellite dans la sous-position 8528 10 91 «[r]écepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)» est erronée. Cependant, elle affirme ensuite que ces marchandises ne peuvent relever de la sous-position suivante 8528 10 98 «autres», au motif que le règlement n° 884/94 en fait des marchandises relevant des «[r]écepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)», semblant ainsi admettre que ce classement est correct (bien que lui déniant tout effet rétroactif). Elle conclut de tout ce qui précède que les récepteurs de télédiffusion par satellite litigieux ne peuvent être classés dans aucune des sous-positions de la position 8528 et ne peuvent donc nullement relever de cette position.
35. Ce raisonnement nous semble comporter plusieurs failles.
36. Premièrement, la juridiction nationale souhaite simplement déterminer la position correcte en vue du classement et non pas la sous-position pertinente. La question est de savoir si les récepteurs de télédiffusion par satellite litigieux doivent être classés en tant qu'«[a]ppareils récepteurs de télévision» au sens de la position 8528; si c'est le cas, le fait qu'ils ne relèvent d'aucune des sous-positions spécifiques ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas relever de la sous-position résiduelle applicable aux «autres» appareils.
37. Deuxièmement, c'est uniquement si le classement du règlement est correct, et notamment était correct à l'époque litigieuse, qu'il peut faire obstacle à un classement dans la sous-position 8528 10 98 «autres»; cependant, en pareille hypothèse, la question est déjà résolue puisque la classification correcte est par définition la sous-position 8528 10 91. Si, en revanche, ce classement était incorrect, la sous-position 8528 10 98 constitue le classement logique pour tout appareil récepteur de télévision non identifié dans une autre sous-position.
38. Troisièmement, en tout état de cause, le fait que les récepteurs de télédiffusion par satellite soient simplement «similaires aux syntoniseurs vidéophoniques» ou tuners ne s'oppose pas à leur classement dans la même sous-position que ceux-ci; la règle générale 4 pour l'interprétation de la nomenclature prévoit que les marchandises sont classées «dans la position afférente aux articles les plus analogues» si les règles 1 à 3 ne permettent pas d'effectuer le classement.
39. Pour ce qui est de la nature du signal qu'un dispositif doit produire pour être considéré comme un appareil récepteur de télévision, Deutsche Nichimen fait valoir que ce signal doit correspondre à celui transmis par les tuners aux moniteurs vidéo qui, selon elle, doit être le signal de base RVB tel qu'on le trouve en sortie de caméra et non pas, comme en l'espèce, un signal vidéo standard PAL.
40. Cette analyse nous semble erronée. La question étant de savoir si les récepteurs de télédiffusion par satellite relèvent ou non de la position 8528, peu importe qu'il puisse ne pas s'agir de tuners relevant de la sous-position 8528 10 91, s'ils peuvent être considérés comme d'«autres» appareils sans écran de la sous-position 8528 10 98, et il n'y a, selon nous, aucune raison de les exclure de cette catégorie. Quoi qu'il en soit, comme le relève la juridiction nationale dans son ordonnance de renvoi, les termes de la position et des sous-positions ne donnent aucune indication en ce sens qu'une qualité particulière de signal serait un critère nécessaire pour le classement. La référence, dans les notes explicatives du système harmonisé, à la fréquence des signaux envoyés par un tuner à un moniteur vidéo n'a pas nécessairement à s'appliquer à des articles simplement «similaires aux tuners» (et qui doivent donc être à certains égards différents de ceux-ci) et il n'y a en tout cas aucune raison de l'appliquer aux «autres» équipements relevant d'une sous-position différente.
41. Nous concluons que la position 8528 constituait le classement approprié pour les récepteurs de télédiffusion par satellite litigieux entre 1990 et 1992, aucun des arguments contraires avancés par Deutsche Nichimen n'étant suffisant pour jeter le doute sur cette conclusion.
42. Notre analyse est en outre étayée par le classement ultérieur dans cette position qui résulte du règlement n° 884/94. Même si un règlement procédant au classement de marchandises dans une position ou sous-position tarifaire particulière, de par sa nature législative, ne peut avoir d'effet rétroactif , nous avons fait observer dans nos conclusions dans l'affaire Siemens Nixdorf que la forme de tels règlements, qui affirment de manière générale (comme c'est le cas du règlement n° 884/94) que le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature et par les libellés des positions et sous-positions pertinentes, laisse à penser que le législateur estime que le classement adopté découle en réalité de la législation déjà en vigueur.
43. L'appui que l'on peut trouver dans un tel règlement ultérieur - en ce qu'il confirme une conclusion déjà tirée quant au classement qui s'impose - est bien évidemment limité aux cas dans lesquels, comme en l'occurrence, aucune modification substantielle n'a affecté entre-temps le texte de la nomenclature et que la validité du règlement lui-même n'a pas été mise en cause. En revanche, notre conclusion est étayée en l'espèce par le fait que les récepteurs de télédiffusion par satellite du type dont il est question ici sont classés dans la sous-position 8528 12 depuis février 1998 dans les notes explicatives du système harmonisé. Selon les documents produits par la Commission, ce classement a été décidé par le comité du système harmonisé de l'OMD à l'issue d'un débat très complet et très détaillé et à la très large majorité de 22 voix contre 1.
- Position 8529
44. Ayant conclu que la première question de la juridiction nationale appelle une réponse affirmative, nous n'estimons pas nécessaire d'examiner la seconde question concernant la position 8529. De plus, comme le relève le juge de renvoi, les récepteurs de télédiffusion par satellite ne sont pas des «parties» dans l'acception usuelle de ce terme, mais des appareils indépendants.
45. Néanmoins, si la Cour devait décider que les marchandises litigieuses en l'espèce ne sont pas des appareils récepteurs de télévision au sens de la position 8528 mais des «[p]arties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées» à de tels appareils, l'incertitude de la juridiction nationale quant à la position appropriée pourrait être dissipée en adoptant le raisonnement suivant.
46. La note 2 de la section XVI est en ces termes, pour ne citer que ce qui nous intéresse en l'occurrence:
«[...] les parties de machines [...] sont classées conformément aux règles ci-après:
a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres [...] 85 [...] relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position [...] les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, [...] sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines [...]»
47. Puisque les parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées aux appareils récepteurs de télévision ont leur propre position (il s'agit d'articles compris dans l'une des positions du chapitre 85, à savoir la position 8529), elles relèvent de cette position, conformément à la note 2, sous a), et il n'est donc nullement besoin de faire appel à la note 2, sous b).
Conclusion
48. Nous sommes d'avis que la Cour devrait répondre comme suit à la question déférée par le Finanzgericht Düsseldorf:
«Les récepteurs de télédiffusion par satellite tels que ceux décrits dans l'ordonnance de renvoi relevaient, entre 1990 et 1992, de la position 8528 de la nomenclature combinée.»
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