Conclusions de l'avocat général
1 La présente demande préjudicielle porte sur la compatibilité avec l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) d'accords d'achat exclusif conclus en Finlande par un fournisseur de produits pétroliers et concernant des stations-service. La question centrale qui se pose est de savoir si les effets de certains contrats qui, à l'époque du litige dans la procédure principale, pouvaient être dénoncés librement sous la seule réserve d'un bref préavis, peuvent être appréciés différemment des autres accords à durée déterminée du fournisseur en question. La juridiction de renvoi ne demande pas toutefois si de tels contrats, dans l'hypothèse où ils tomberaient sous l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, CE, sont susceptibles de bénéficier de l'exemption par catégorie instituée par la Commission, applicable à l'époque concernée (1).
I - Le contexte de fait et de droit
2 Les 7 et 15 octobre 1986, Yötuuli Ky, anciennement M. Jukkola Ky, a conclu avec Kesoil Oy, prédécesseur de Neste Markkinointi Oy, un accord de coopération et de distribution concernant l'exploitation d'une station-service. L'accord prévoyait que Yötuuli Ky devenait membre de la chaîne Kesoil Oy et devait vendre dans ses locaux exclusivement les produits pétroliers et autres produits spécialisés commercialisés par cette dernière. L'accord a été conclu pour 10 ans, et devait se poursuivre par périodes de cinq ans à moins que l'une des parties ne le dénonce. En ce cas, préavis devait être donné six mois avant l'échéance du contrat telle que déterminée. Toutefois, il était aussi prévu que, dès lors que le contrat aurait été en vigueur pendant au moins 10 ans, l'acheteur aurait le droit, à tout moment, d'y mettre fin avec un préavis d'un an.
3 Yötuuli Ky a informé Neste Markkinointi Oy, par lettre du 23 juin 1998, que, conformément au contrat, elle mettrait fin à ses achats de carburant à dater du 1er juillet 1998 (2). Neste Markkinointi Oy (ci-après la «partie demanderesse» ou «Neste») a assigné par la suite devant le Tampereen Käräjäoikeus (Tribunal d'instance de Tampere) Yötuuli Ky et ses partenaires co-responsables (désignés collectivement ci-après comme les «parties défenderesses») afin d'obtenir 530 000 FIM de dommages et intérêts pour rupture de contrat ayant consisté à dénoncer celui-ci sans donner le préavis exigé d'un an.
4 Pour leur défense, les parties défenderesses ont fait valoir que l'obligation d'achat exclusif était contraire à l'article 81, paragraphe 1, CE. Elles affirmaient que moins de 5 % des commerçants indépendants échappaient à de telles obligations en Finlande, que l'accès au marché finlandais était aussi limité par l'absence de détaillants indépendants et que la densité élevée de points de distribution dans tout le pays restreignait encore l'accès. De plus, selon elles, l'article 10 du règlement n_ 1984/83 ne s'appliquait pas à l'accord parce que, dès lors qu'il avait été reconduit automatiquement après la période initiale de 10 ans, il devait être considéré comme ayant été conclu pour une durée «indéterminée» au sens de l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. L'accord était donc nul conformément à l'article 81, paragraphe 2, CE.
5 La partie demanderesse a contesté ces moyens de défense. Elle a fait valoir qu'une obligation d'achat exclusif ne peut être prohibée que s'il est clair que, du fait de l'effet global des accords en question, les concurrents nationaux ou étrangers ne peuvent pas pénétrer sur le marché en cause, et que l'effet de ces accords, ou d'autres accords similaires, sur le cloisonnement du marché est insignifiant. Alors que 573 des 1799 stations-service exploitées en Finlande au 31 décembre 1997 faisaient partie de la chaîne de Neste, et bien que celle-ci détînt une part de 33,5 % du marché finlandais de vente au détail de l'essence, et de 44,2 % en ce qui concerne le Diesel, en juillet 1998 seuls 27 de ces contrats passés avec des détaillants contenaient la clause de durée en question. Les 27 stations-service concernées étaient généralement de petite taille et ne représentaient que 2,48 % et 1,07 % respectivement des ventes d'essence et de Diesel en Finlande. En conséquence, elle a fait valoir que l'accord passé par Yötuuli Oy ne pouvait avoir eu d'effet significatif de cloisonnement du marché et que d'éventuelles restrictions d'accès au marché finlandais ne découlaient pas des clauses d'achat exclusif incluses dans les contrats de stations-service. La concurrence sur le marché d'approvisionnement au détail en carburant se fait essentiellement sur la base du prix.
6 Le Tampereen Käräjäoikeus (ci-après la «juridiction nationale») considère, dans son ordonnance de renvoi du 1er juin 1999, que le «réseau [d'accords d'achat exclusif sur le marché finlandais des stations-service] engendre une dépendance considérable». Toutefois, il souligne que les parties ne s'accordent pas sur le point de savoir si l'accès au marché est réellement entravé. Se référant à la jurisprudence Brasserie de Haecht et Delimitis, il relève qu'un accord d'achat exclusif ne violera l'article 81, paragraphe 1, CE que si, compte tenu de son contexte économique et juridique, il empêche l'accès au marché ou rend plus difficile l'accroissement d'une part de marché existante (3). À cet égard, il convient de se demander si le contrat fait partie d'un réseau d'accords similaires qui ont pour effet cumulatif de restreindre la concurrence. Ensuite, il faut que «le contrat ait un effet important sur la fermeture du marché réalisée par le réseau». À son avis, «l'ampleur de l'effet d'un contrat particulier dépend de la position des parties au contrat sur les marchés concernés et de sa durée».
7 La juridiction nationale estime que le litige dont elle est saisie tourne autour de la question de savoir si «l'interdiction fondée sur l'effet cumulatif du réseau d'accords vise aussi le contrat en cause». Cela pose la question de savoir si les effets sur la concurrence des accords passés par un fournisseur particulier doivent être envisagés globalement ou s'ils peuvent l'être de façon séparée. À son avis, l'accord en cause, considéré conjointement avec d'autres accords qui peuvent être dénoncés avec un préavis d'un an ne semblerait pas avoir des effets significatifs sur le cloisonnement du marché. Elle considère que les arrêts rendus par le Tribunal de première instance dans les affaires Langnese-Iglo et Schöller, interprétant la jurisprudence Delimitis, sont insuffisamment précis sur le point de savoir s'il est possible de procéder à une analyse autonome de certains contrats (4). À son avis, des accords conclus pour une durée de plusieurs années restreignent beaucoup plus l'accès au marché que ceux qui peuvent être dénoncés à brève échéance. Il ne serait pas arbitraire de traiter ces accords de façon distincte aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE au réseau d'accords entretenu par un fournisseur particulier. Toutefois, cette méthode pourrait enfreindre le principe de sécurité juridique, qui exige peut-être que l'applicabilité d'une interdiction fondée sur l'effet global de réseaux d'accords d'achat exclusif ne soit envisagée qu'à la suite d'une appréciation de l'ensemble des accords passés par chaque fournisseur.
8 La juridiction nationale a déféré la question suivante à la Cour:
«L'interdiction visée à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, trouve-t-elle application à l'accord d'achat exclusif conclu par un fournisseur, que le revendeur a la faculté de dénoncer à tout moment avec un préavis d'un an lorsque tous les accords d'achat exclusifs de ce fournisseur, pris soit séparément, soit globalement, combinés dans le réseau des accords similaires de l'ensemble des fournisseurs, ont un effet sensible sur la fermeture du marché, mais que les accords du même genre que celui en cause de par leur durée de validité ne représentent qu'une part très faible de tous les accords d'achat exclusif du même fournisseur, dont la plupart sont des contrats à durée déterminée conclus pour plus d'un an?»
II - Observations
9 Neste, la République française et la Commission ont soumis des observations écrites et orales.
10 Neste a souligné dans ses observations orales que la présente affaire ne pose pas la question de l'éventuelle application de l'exemption par catégorie. Elle fait valoir que la concurrence sur le marché de la fourniture au détail de produits pétroliers est limitée en Finlande à la concurrence entre les marques sur la base des prix. Se référant principalement à l'affaire Delimitis, elle affirme que les accords du type en question n'ont pas d'effet, ou, à la rigueur, n'ont que des effets minimes sur la concurrence sur le marché. Le droit inconditionnel de dénoncer un contrat avec un préavis d'un an est tout à fait raisonnable étant donné qu'il donne, tant au détaillant qu'au fournisseur, un délai suffisant pour se préparer à un changement en douceur. Il confère au détaillant une liberté réelle de changer de fournisseur, tout en offrant au fournisseur existant une chance de récupérer ses investissements, souvent d'un montant considérable, dans la station pour le compte du détaillant, ou ses frais sous la forme de fourniture à ce dernier d'équipements ou de prêts à bas taux d'intérêt.
11 La République française propose à la Cour de reformuler la question déférée de façon à rechercher si un contrat qui comporte une clause prévoyant un renouvellement tacite a forcément été conclu pour une «durée illimitée» et, le cas échéant, quelles sont les conséquences de telles clauses sur l'accès au marché. À son avis, le renouvellement tacite ne doit pas invariablement, aux fins de l'application du règlement n_ 1984/83, être assimilé à une durée indéterminée. À l'audience, son agent a souligné que les juridictions nationales devaient être libres d'apprécier les effets réels sur la concurrence de contrats qui comportent des clauses de renouvellement tacite. Si le préavis requis est raisonnable, de telles clauses peuvent faciliter la concurrence plutôt que la restreindre. Exiger dans tous les cas un examen global du réseau de contrats d'un fournisseur reviendrait à restreindre l'autonomie des juridictions nationales et à ignorer les effets potentiellement concurrentiels de contrats tacitement renouvelables lorsque la possibilité de changer de fournisseur reste toujours effective. La République française soutient que les juridictions nationales devraient être autorisées à tenir compte de la diversité des situations potentielles. Un contrat tacitement renouvelable conclu pour une brève période d'un ou deux ans pourrait faciliter un plus grand renouvellement des fournisseurs que des contrats à durée déterminée conclus pour quatre ou cinq ans. Toutefois, lorsqu'un contrat doit être considéré comme ayant été conclu pour une durée indéterminée, la République française estime que le seul fait que la catégorie de contrats dans laquelle il entre puisse ne représenter qu'une faible proportion des accords d'achat exclusif gérés par un fournisseur particulier ne justifierait pas un examen séparé des effets de ce contrat sur la concurrence.
12 La Commission fait valoir que le fait que les effets sur la concurrence d'un contrat donné ou d'un groupe de contrats soient relativement insignifiants ne signifie pas que ce contrat ou ce groupe de contrats ne tombent pas sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, CE. À son avis, la question décisive est de savoir si ces contrats ont le même effet sur la concurrence que les autres contrats du même fournisseur. À son avis, il serait arbitraire, et contraire à la méthode retenue par la Cour dans l'affaire Delimitis (5), de mettre à part les contrats passés par un fournisseur particulier. En outre, le Tribunal a expressément exclu cette méthode dans les affaires Langnese (6) et Schöller (7). Alors que seule la juridiction nationale est en mesure d'apprécier les effets des contrats en cause sur le marché finlandais, l'agent de la Commission a soutenu à l'audience que des contrats tacitement renouvelables ont probablement une plus longue durée et, partant, constituent une menace plus grande pour la concurrence que des contrats conclus pour une durée déterminée, étant donné que la date d'expiration prédéterminée des seconds incite le détaillant à se concentrer sur la possibilité de changer de fournisseur.
III - Analyse
A - L'exemption par catégorie
13 Ainsi que le montre l'ordonnance de renvoi, la juridiction nationale demande seulement si l'accord en cause viole l'article 81, paragraphe 1, CE. Néanmoins, il s'avère aussi que les parties défenderesses ont fait valoir que, si cette interdiction s'applique, l'accord ne saurait bénéficier de l'exemption par catégorie de certains contrats de stations-service prévue au titre III du règlement n_ 1984/83, qui était en vigueur en juin 1998 lorsqu'elles ont dénoncé le contrat (8). Il n'a été posé aucune question concernant l'applicabilité de l'exemption de groupe, étant donné que la juridiction nationale semble avoir tenu pour acquis qu'elle ne s'appliquait pas. Toutefois, la Commission et la République française ont envoyé des observations écrites sur ce point. Neste ne s'y est pas intéressée.
14 L'article 10 du règlement n_ 1984/83 dispose que l'article 81 CE n'est pas applicable «aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l'une, le revendeur, s'engage vis-à-vis de l'autre, le fournisseur, en contrepartie de l'octroi d'avantages économiques ou financiers, à n'acheter qu'à celui-ci... dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l'accord de certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l'accord». L'article 12, paragraphe 1, sous c), dispose toutefois que l'exemption ne s'applique pas lorsque «l'accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de 10 ans» (souligné par nous). La question qui pourrait se poser en l'occurrence est de savoir si un contrat conclu pour 10 ans et, ensuite, renouvelable automatiquement à défaut de préavis de dénonciation par périodes de cinq ans, constitue un accord de «durée indéterminée» et, partant, est exclu de la possibilité d'exemption prévue à l'article 10 du règlement n_ 1984/83.
15 Même si, au départ, nous estimions que, pour fournir la réponse la plus complète et la plus utile possible à la juridiction nationale, il serait judicieux d'examiner l'applicabilité éventuelle du règlement n_ 1984/83, nous avons été persuadé du contraire par l'allégation catégorique de Neste lors de l'audience selon laquelle l'exemption par catégorie n'est pas en cause en l'espèce (9). Dans ces circonstances, il ne serait pas judicieux, à notre avis, du moins en l'absence d'une question émanant de la juridiction nationale, que la Cour examine le point de savoir si un contrat tel que celui qui est en cause doit être regardé comme étant d'une «durée indéterminée» aux fins du règlement n_ 1984/83 (10) et, partant, exclu du bénéfice de l'exemption par catégorie (11).
B - L'article 81, paragraphe 1, CE et les accords d'achat exclusif
16 La question de la juridiction nationale part de la prémisse que le réseau d'accords d'achat exclusif de Neste, pris soit seul, soit ensemble avec les réseaux parallèles d'accords similaires conclus par les autres fournisseurs de produits pétroliers en Finlande, produit des effets sensibles de fermeture du marché. La juridiction nationale a conclu à l'existence de tels effets à la lumière de la jurisprudence Brasserie de Haecht et Delimitis (12). Toutefois, elle n'a pas encore conclu définitivement que l'accès est réellement entravé ou que les contrats en cause apportent une contribution significative aux effets globaux de cloisonnement produits par le réseau d'accords de Neste. Ou bien plutôt souhaite-t-elle savoir d'abord s'il est possible, dans l'application de l'article 81 CE, d'examiner séparément certains des accords du fournisseur. Il est utile pour la réponse à cette question de rappeler les principaux éléments de la jurisprudence.
i) La jurisprudence
17 Dans l'affaire Brasserie de Haecht, le contexte de fait était constitué par l'existence simultanée d'un grand nombre de contrats d'achat exclusif imposés par un petit nombre de brasseries belges. La Cour était invitée à dire si, aux fins de l'article 81 CE, c'était le contexte économique global du marché ou les effets des divers accords en cause, pris isolément, qu'il convenait d'examiner. Elle a dit pour droit que les effets sur la concurrence d'un accord d'achat exclusif devaient être appréciés «dans le contexte économique et juridique dans lequel [il est intervenu]» (13). La raison en est qu'il «serait vain... de viser un accord... en raison de [ses] effets, si ceux-ci devaient être séparés du marché où ils se manifestent et ne pouvaient être examinés que détachés du faisceau d'effets, convergents ou non, au milieu desquels ils se produisent» (14). Aux fins de déterminer si un accord tombe réellement sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, CE, la Cour a alors dit pour droit que «l'existence de contrats similaires peut être prise en considération dans la mesure où l'ensemble des contrats de ce genre est de nature à restreindre la liberté du commerce» (souligné par nous) (15).
18 La Cour n'a donc pas défini de conception vraiment spécifique de l'applicabilité de l'article 81 CE à des accords d'achat exclusif. Elle n'a jamais dit formellement que de tels accords avaient pour «objet» de restreindre la concurrence mais, plutôt, s'est attachée à savoir si, considérés dans la globalité de leur contexte économique et juridique, ils avaient pour effet de restreindre la concurrence. La même conception se retrouve dans l'arrêt fondateur du 30 juin 1966, Société Technique Minière (16) où la Cour, consciente des avantages pro-concurrentiels éventuels, en termes de pénétration de marché, de restrictions verticales contenues dans des accords de fournitures, a dit pour droit que, pour qu'un contrat assorti d'«une clause concédant un droit exclusif de vente» sur un territoire défini (en l'occurrence, la totalité de celui d'un État membre) «[soit] considéré comme interdit en raison de son objet ou de son effet, il y a lieu de prendre en considération notamment la nature et la quantité limitée ou non des produits faisant l'objet de l'accord, la position et l'importance du concédant et celles du concessionnaire sur le marché des produits concernés, le caractère isolé de l'accord litigieux ou, au contraire, la place de celui-ci dans un ensemble d'accords, la rigueur des clauses destinées à protéger l'exclusivité ou, au contraire, les possibilités laissées à d'autres courants commerciaux sur les mêmes produits par le moyen de réexportations et d'importations parallèles» (17). Dès les origines du droit de la concurrence communautaire, la Cour a donc souligné l'importance d'une analyse dynamique et contextuelle. Elle a confirmé formellement cette méthode, et l'a développée plus récemment dans l'affaire Delimitis, qui concernait le marché allemand de la bière.
19 Dans l'affaire Delimitis, la Cour a tout d'abord fourni un tableau d'ensemble, loin d'être défavorable quant à leur objet, de la nature des accords d'achat exclusif (18).
«Les contrats de fourniture de bière prévoient, en général, que le fournisseur concède au revendeur certains avantages économiques et financiers, tels que l'octroi de prêts à des conditions favorables, la location de locaux pour l'exploitation du débit de boissons et la mise à disposition d'installations techniques, de mobilier et d'autres équipements nécessaires pour l'exploitation du débit. En contrepartie de ces avantages, le revendeur s'engage normalement à ne s'approvisionner, pendant une certaine durée, qu'auprès du fournisseur pour ce qui concerne les produits visés au contrat. À cet engagement d'achat exclusif s'ajoute généralement une interdiction de vendre des produits concurrents dans le débit loué par le fournisseur.
La conclusion de ces contrats présente pour le fournisseur l'avantage de s'assurer un débouché certain, dans la mesure où, compte tenu de l'obligation d'achat exclusif et de l'interdiction de concurrence imposée au revendeur, celui-ci concentre ses efforts de vente sur la distribution des produits contractuels. Les contrats de fourniture impliquent, en outre, une coopération avec le revendeur, qui permet au fournisseur de planifier ses ventes pendant la durée du contrat et d'organiser de façon efficace sa production et sa distribution.
Les contrats de fourniture de bière présentent également des avantages pour le revendeur, dans la mesure où ils lui permettent d'accéder, dans des conditions favorables et avec une garantie d'approvisionnement, au marché de la distribution de la bière. Les intérêts concordants du revendeur et du fournisseur pour la promotion des ventes des produits contractuels assurent également au revendeur le bénéfice de l'assistance du fournisseur afin de garantir la qualité des produits et le service à la clientèle.
Si des accords de ce genre n'ont pas pour objet de restreindre la concurrence, au sens de l'article 85, paragraphe 1, il convient toutefois de vérifier s'ils n'ont pas pour effet de l'empêcher, de la restreindre ou d'en fausser le jeu.»
Le même raisonnement vaut, selon nous, pour les obligations exclusives de fournitures et d'achats imposées dans les contrats de stations-service. Ces accords ne doivent pas être considérés comme tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, CE, à moins que, dans le contexte économique où ils interviennent, ils ne comportent des clauses dont les effets sur la concurrence présentent un «degré suffisant de nocivité» (19).
20 Étant donné qu'il est peu vraisemblable qu'un accord pris individuellement, tel qu'un contrat de station-service passé entre un fournisseur de carburants et l'exploitant d'une station-service locale, puisse jamais engendrer les effets restrictifs nécessaires pour qu'il soit considéré comme susceptible de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, CE, la Cour a suivi de manière constante l'avis de l'avocat général Roemer dans l'affaire Brasserie de Haecht et considéré les effets de ces accords dans leur contexte économique global (20). Toutefois, pour savoir si les juridictions nationales peuvent séparer le réseau d'accords d'achat exclusif d'un fournisseur donné aux fins de déterminer si, envisagés séparément, les effets de certains accords sur la concurrence sont assez négligeables pour exclure l'application de l'article 81 CE, il est nécessaire d'examiner avec soin la méthode dynamique conceptuelle exprimée par la Cour dans l'affaire Delimitis, en ce qui concerne l'effet de pareils accords.
21 Dans l'affaire Delimitis, la Cour devait se demander si l'existence de plusieurs accords d'achat exclusif «entrave l'accès au marché» (21). Pour déterminer si l'accès était entravé, la Cour a dit pour droit qu'il convenait en premier lieu d'examiner «l'importance de l'ensemble de ces contrats. Cet ensemble comprend tous les contrats similaires qui lient à plusieurs producteurs nationaux un nombre important de points de vente...», c'est-à-dire les effets cumulatifs sur la concurrence des différents réseaux parallèles d'accords. Toutefois, «l'existence d'un faisceau de contrats similaires, même si son incidence sur les possibilités d'accès au marché est importante, ne saurait ... suffire à elle seule pour conclure que le marché en cause est inaccessible» (22). Bien au contraire, avant que cet élément du critère puisse être réputé satisfait, il convient d'examiner aussi les «possibilités d'accès» et la «concurrence» opérant sur le marché (23).
22 C'est seulement si un examen de ces éléments révèle que «le marché en cause est difficilement accessible » que les divers accords individuels en cause restreignent potentiellement la concurrence (24). Toutefois, il est nécessaire de déterminer si les contrats d'un fournisseur particulier contribuent sensiblement «à l'effet cumulatif produit... par l'ensemble des contrats similaires relevés sur ce marché» (25). Cette étude exige la prise en compte non seulement de la part de marché détenue par ce fournisseur mais aussi de la durée de ses contrats. Comme la question de la durée est essentielle en l'occurrence, il vaut la peine de citer in extenso le passage pertinent de l'arrêt (26):
«Si cette durée est manifestement excessive par rapport à la durée moyenne des contrats de fourniture de bière généralement conclus sur le marché en cause, le contrat individuel relève de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1. Une brasserie disposant d'une part de marché relativement réduite, qui lie ses points de vente pendant de nombreuses années, peut, en effet, contribuer à une fermeture du marché de manière aussi significative qu'une brasserie, ayant une position relativement forte sur le marché, qui libère régulièrement ses points de vente à intervalles rapprochés.»
ii) Application au présent cas
23 La juridiction nationale n'a pas encore décidé si l'accès au marché finlandais de fourniture de produits pétroliers est entravé aux fins du premier élément du critère Delimitis. Malgré la très forte position de Neste sur le marché (577 stations-service sur un total de 1799 au 31 décembre 1997), si des concurrents nouveaux et aussi efficaces peuvent continuer d'entrer sur le marché sans difficulté, ou si des concurrents existants peuvent accroître facilement leur part de marché, on ne saurait considérer que la concurrence est affectée par l'existence des réseaux parallèles actuels d'accords de distribution exclusive. Neste a souligné, dans ses observations tant écrites qu'orales, qu'il n'existe pas de restriction affectant l'importation de produits pétroliers en Finlande, alors que le prix, qui est l'élément le plus important de la concurrence sur le marché de détail, est fixé pour l'essentiel sur le marché mondial et est calculé plus précisément, s'agissant des pays nordiques, par référence aux prix facturés aux ports d'Anvers, de Rotterdam et d'Amsterdam. Elle a aussi attiré l'attention sur les nouveaux fournisseurs qui, ces dernières années, ont réussi à s'imposer sur le marché finlandais de vente au détail des produits pétroliers, dont la chaîne JET, qui a maintenant une part de marché de 10 % avec seulement 25 stations-service, c'est-à-dire moins de 2 % de leur nombre total. De plus, il apparaît que la durée moyenne des contrats de stations-service en Finlande, y compris ceux de la partie demanderesse, est maintenant de trois à cinq ans.
24 Il convient toutefois de rappeler que les parties défenderesses ont affirmé devant la juridiction nationale que le marché finlandais de la fourniture au détail de produits pétroliers est déjà saturé. Le seul fait que quelques nouveaux concurrents soient récemment parvenus à prendre pied sur ce marché, et que la part de marché de Neste ait décru ces derniers temps, n'empêche pas de constater que l'accès au marché est «difficile», ce qui est du ressort de la seule juridiction nationale, par application du critère Delimitis. À notre avis, il doit y avoir plus qu'une «possibilité réelle» d'accès, qui ne doit pas, du moins pas exclusivement, reposer sur l'acquisition ou la reprise de fournisseurs existants (27). Si la juridiction nationale estime en fin de compte que la concurrence n'est pas restreinte par les différents réseaux d'accords d'achat exclusif, les arguments des défendeurs dans l'affaire Neste sont voués à l'échec, étant donné que l'accord en cause ne saurait, à lui seul, restreindre la concurrence aux fins de l'article 81, paragraphe 1, CE.
25 Toutefois, si la juridiction nationale considère que l'accès au marché finlandais de détail des produits pétroliers est entravé par les divers réseaux d'accords de distribution exclusive, il convient de noter que l'ordonnance de renvoi indique explicitement - constatation qui semble raisonnable compte tenu de la forte implantation de Neste sur le marché et de la proportion très importante du total des stations-service liées qui dépendent d'elle - que la contribution du réseau d'accords de la partie demanderesse à la fermeture globale de ce marché est importante. L'aspect nouveau que présente cette affaire, c'est que la juridiction nationale semblerait admettre que, en dehors des 27 accords en cause, la totalité des accords de la partie demanderesse qui était en vigueur au 1er juillet 1998, date à laquelle les parties défenderesses a prétendument rompu le contrat, était couverte par l'exemption par catégorie contenue à l'article 10 du règlement n_ 1984/83. En conséquence, la question se pose de savoir s'il est admissible d'envisager séparément les effets sur la concurrence, à cette date, de ces 27 accords, dans la mesure où ils pouvaient être dénoncés avec un préavis d'un an.
26 Il est possible de tirer du principe de la sécurité juridique un argument irrésistible en faveur de l'exigence d'une analyse globale aux fins de déterminer si le réseau de contrats d'un fournisseur tombe sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, CE. L'analyse économique approfondie que la méthode Delimitis exige déjà des juridictions nationales chargées de l'application de l'article 81 est, par sa nature même, complexe, et comportera presque inévitablement des difficultés pour toutes les juridictions, à l'exception de celles qui sont plus spécialisées dans le droit de la concurrence. La Cour elle-même a reconnu ce fait dans l'affaire Delimitis, où elle a attiré l'attention sur le devoir pour la Commission de coopérer avec les juridictions nationales qui, «dans les limites du droit national de procédure applicable» cherchent à s'informer auprès de la Commission «lorsque l'application concrète de l'article 85, paragraphe 1 ou de l'article 86 soulève des difficultés particulières [et] afin d'obtenir les données économiques et juridiques que cette institution est en mesure de [leur] fournir» (28). De plus, étant donné que l'un des objectifs importants et particuliers de la politique communautaire de la concurrence - à la différence de la politique nationale de la concurrence - est de promouvoir l'intégration des marchés des États membres, et que la plupart des accords d'achat exclusif, envisagés séparément, n'affecterait jamais les échanges interétatiques, il est clair qu'il est à la fois judicieux et essentiel de procéder à une appréciation globale de chacun de ces réseaux de contrats, placé dans son contexte.
27 Nous considérons que les arrêts rendus par le Tribunal de première instance dans les affaires Langnese et Schöller soutiennent ce point de vue (29). L'un des moyens soulevés par les parties requérantes dans les deux affaires était que les accords d'achat exclusif qu'elles avaient passés avec leurs (petits) commerces de détail habituels pouvaient être distingués des ventes de glaces dans les stations-service. Le président du Tribunal de première instance avait déjà admis ce principe dans un recours en référé introduit en 1992 (30) tendant à obtenir la suspension d'une décision de la Commission qui avait été prise dans cette affaire (31). En décidant une «solution temporaire» aux fins du recours en référé, le président du Tribunal de première instance a suspendu l'application de la décision attaquée à l'exception de la vente au détail dans les stations-service (32). Il a donc cherché à mettre en balance les intérêts économiques concurrents des requérantes et les intérêts normatifs de la Commission en permettant à leur concurrent, Mars, de négocier avec les stations-service «les conditions de distribution de ses quatre articles de glace» (33). Toutefois, dans les recours au fond contestant la décision définitive prise en 1993 par la Commission, le Tribunal de première instance a refusé d'envisager séparément les accords individuels (34). Se référant à l'affaire Delimitis, il a dit pour droit que «en présence d'un réseau d'accords similaires conclus par un seul producteur, l'appréciation portée sur les effets de ce réseau sur le jeu de la concurrence s'applique à l'ensemble des contrats individuels constituant le réseau». Il a aussi admis, d'accord avec la Commission, que «le fait... de scinder les contrats litigieux en différentes catégories hypothétiques pourrait relever de l'arbitraire» (35).
28 Néanmoins, lorsqu'il a examiné la thèse des parties requérantes selon laquelle l'article 3 du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, ne donnait pas à la Commission le pouvoir de leur interdire de conclure à l'avenir des contrats d'achat exclusif analogues à ceux déclarés contraires à l'article 81, paragraphe 1, CE, le Tribunal de première instance a dit pour droit que «dans le cas où l'examen de l'ensemble des contrats similaires conclus sur le marché de référence et des autres éléments du contexte économique et juridique fait apparaître que le marché en cause est difficilement accessible, les contrats d'achat exclusif d'un fournisseur dont la contribution à l'effet cumulatif est insignifiante, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1» (souligné par nous) (36). Il a alors remarqué que «l'article 85, paragraphe 1 ne s'oppose pas, en règle générale, à la conclusion de contrats d'achat exclusif, pourvu qu'elle ne contribue pas de manière significative à un cloisonnement du marché» (37). Le Tribunal de première instance estimait donc que la compatibilité de ces accords devrait, de façon générale, être appréciée dans leur contexte d'ensemble.
29 La jurisprudence exige donc que les juridictions nationales tiennent compte de tous les accords «similaires» gérés par un fournisseur donné. Normalement, les divers accords formant un réseau d'accords d'achat exclusif géré par un fournisseur donné seraient «similaires» sinon presque identiques. Toutefois, il nous semble qu'il n'en découle pas que des accords particuliers comportant des clauses spécifiques ayant manifestement des effets économiques différents devraient nécessairement, aux fins de l'application du critère Delimitis, être considérés comme «similaires». Nous convenons avec Neste que ce point de vue n'est pas incompatible avec la jurisprudence Langnese-Iglo et Schöller, étant donné que, dans ces affaires, c'est uniquement les caractéristiques de certains points de vente au détail (en fait, des stations-service) qui ont été avancées pour justifier un traitement de leurs accords distinct de celui qui était applicable à ceux passés avec d'autres vendeurs de crèmes glacées. Pour qu'une distinction soit pertinente, elle doit être significative et reposer sur les termes substantiels des accords en cause et sur leurs effets économiques concrètement différents.
30 C'est l'arrêt Delimitis lui-même qui fournit le soutien le plus évident à ce point de vue. En reconnaissant qu'une clause qui permet à un cafetier lié d'acheter de la bière à d'autres États membres est susceptible d'affecter l'appréciation au regard de l'article 81, paragraphe 1, CE, d'un accord d'achat exclusif, pourvu qu'elle permette à ce cafetier d'être effectivement approvisionné par d'autres fournisseurs, la Cour a manifestement admis que les effets sur la concurrence de chacun des accords passés par un fournisseur ne sont pas forcément les mêmes. Elle a déclaré que (souligné par nous) (38):
«Si l'interprétation du libellé de la clause d'ouverture ou l'examen de l'effet concret de l'ensemble des clauses du contrat, dans leur contexte économique et juridique, fait apparaître que la limitation du champ d'application de l'interdiction de concurrence est simplement de nature hypothétique ou dépourvue d'intérêt économique, ce contrat doit être assimilé à un contrat de fourniture de bière classique. Son appréciation au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité doit, en conséquence, correspondre à celle des contrats de fourniture de bière en général.
Il en va différemment lorsque la clause d'ouverture garantit une possibilité réelle pour un fournisseur national ou étranger de bières, originaires d'autres États membres, d'approvisionner le point de vente concerné. Le contrat qui contient une telle clause n'est, en principe, pas susceptible d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, de sorte qu'il échappe à l'interdiction prévue à cette disposition.»
31 C'est donc à juste titre que Neste souligne l'importance des clauses relatives à la «durée» des accords d'achat exclusif de stations-service. Il est clair que les clauses régissant la durée d'accords compris dans un réseau d'accords d'achat exclusif sont pertinentes quant à leurs effets sur le marché et que les périodes courtes sont, de par leur nature, moins restrictives. C'est une question de degré. Dans l'affaire Delimitis, la Cour a relevé que la contribution des contrats individuels conclus par une brasserie au blocage du marché dépend de leur durée: «si cette durée est manifestement excessive par rapport à la durée moyenne des contrats de fournitures de bières généralement conclus sur le marché en cause, le contrat individuel relève de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1» (39). À notre avis, l'inverse en découle aussi, à savoir que, si la durée de certains contrats individuels, qui peuvent être dénoncés à brève échéance, est très inférieure à celle d'un réseau d'accords, leur effet de blocage du marché concerné peut être si insignifiant qu'elles échappent à l'article 81, paragraphe 1, CE. Les effets de contrats si différenciés doivent donc être susceptibles d'appréciation individuelle par les juridictions nationales. Nous ne voyons pas de raison de ne pas apprécier séparément un nombre limité d'accords conclus par un fournisseur de produits pétroliers qui, globalement, dispose de nombreux points de vente, et qui ne lie pas les points de vente en question pour une durée plus longue que ce qui peut être considéré comme tout à fait raisonnable sur le marché en cause, tant pour permettre à ces points de vente de changer de fournisseurs que pour donner aux fournisseurs existants une chance réaliste de se préparer à cette éventualité.
32 Nous ne partageons pas le point de vue de la Commission selon lequel il serait toujours arbitraire de subdiviser un réseau d'accords d'achat exclusif. Au contraire, il nous semble que la juridiction nationale a correctement analysé la distinction à faire, en disant qu'«il est possible de supposer en principe que les contrats à durée déterminée conclus pour plusieurs années restreignent beaucoup plus l'accès au marché que ceux auxquels il peut être mis fin à tout moment, en respectant un bref préavis» et qu'«il ne semblerait... pas arbitraire de ne soumettre à l'interdiction reposant sur l'effet cumulatif du réseau que les premiers et non pas les seconds si les premiers sont les plus nombreux et que les seconds ne représentent qu'une partie minime des contrats d'un seul fournisseur qui participent de façon importante à l'effet cumulatif». La Commission a elle-même reconnu que le principal problème posé par les accords d'achat exclusif dans le secteur de la vente au détail des carburants, où la concurrence entre marques n'est pas possible aux points de vente, est celui de la fermeture du marché à laquelle, d'après elle, le meilleur moyen de remédier est de «[limiter] la durée effective des contrats» (40). Lors de l'audience, en réponse à des questions de la Cour, la Commission, tout en rappelant ses préoccupations quant aux effets des accords tacitement renouvelables, a admis que l'insertion dans un contrat de station-service d'une clause de dénonciation assortie d'un préavis bref pouvait faire la différence dans l'appréciation par une juridiction nationale du point de savoir si l'accord dans lequel cette clause s'insère contribue d'une manière quelconque aux effets globaux sur l'accès au marché du réseau d'accords du fournisseur en question (41).
33 Nous admettons qu'une juridiction nationale, dans une action en rupture de contrat, lorsqu'elle est confrontée à une défense de «droit communautaire» fondée sur la prétendue incompatibilité d'un accord d'achat exclusif avec l'article 81, paragraphe 1, CE, n'ait, dans la plupart des cas, à se préoccuper que de la contribution globale du réseau d'accords conclus par un fournisseur particulier au blocage de l'accès au marché. Toutefois, lorsqu'il est clair qu'un petit nombre des accords passés par ce fournisseur se distingue facilement de la généralité des accords constituant son réseau, la juridiction nationale concernée ne devrait pas être empêchée d'examiner séparément les effets de ce nombre limité d'accords (42). Les préoccupations relatives à la sécurité juridique ne devraient pas enfermer les juridictions nationales comme dans un carcan lorsqu'elles analysent les effets d'un réseau d'accords d'achat exclusif.
34 Le simple fait que certains accords puissent, en raison de leur caractère distinctif, mériter à l'occasion d'être appréciés séparément, ne dispense pas la juridiction nationale de son obligation de rechercher, en tenant compte de leurs effets, s'ils sont susceptibles de restreindre la concurrence et, partant, relèvent de l'article 81, paragraphe 1, CE. Un préavis relativement bref dans certains marchés de détail, tels que celui de la crème glacée et de la bière, où les produits sont beaucoup plus différenciés que sur le marché de détail des produits pétroliers, pourrait encore contribuer, à un degré non négligeable, à un effet général de blocage découlant du réseau d'accords d'un grand fournisseur. Toutefois, si, lorsqu'un litige se révèle, les accords en question donnent au détaillant une possibilité pratiquement illimitée de changer de fournisseur, sans s'exposer à des pénalités relatives à des prêts en cours ou à tout autre dispositif destiné à dissuader la dénonciation du contrat, il est difficile de concevoir qu'il en découlerait un effet négatif sur la concurrence sur le marché pertinent. A fortiori, ce serait le cas si la juridiction nationale devait admettre en l'occurrence l'assertion de Neste selon laquelle il n'existe pas d'entraves importantes à l'entrée sur le marché finlandais de la vente au détail des produits pétroliers.
35 En résumé, nous sommes convaincu, au moins en ce qui concerne les accords d'achat exclusif dans le secteur des stations-service, où l'on s'accorde à reconnaître que la concurrence se limite essentiellement à la concurrence sur les prix entre marques et où il est clair également, à la différence, par exemple, du secteur de la bière et des crèmes glacées, qu'il n'existe guère d'attachement des consommateurs à une marque donnée, qu'un accord conclu par un fournisseur, auquel le détaillant peut mettre fin à tout moment sous la seule réserve d'un préavis d'un an, n'est pas analogue à d'autres accords à durée déterminée qui lient le détaillant au fournisseur pour des périodes beaucoup plus longues. De tels accords, lorsqu'ils représentent une petite minorité du réseau d'accords de ce fournisseur, et qu'ils permettent vraiment au détaillant de changer rapidement de fournisseur, devraient être appréciés séparément par les juridictions nationales.
III - Conclusion
36 En conséquence, nous recommandons à la Cour de répondre ce qui suit à la question déférée par le Tampereen Käräjäoikeus:
«L'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) ne trouve pas application à un accord d'achat exclusif conclu par un fournisseur particulier qui, du fait qu'il peut y être mis fin avec un bref préavis, se distingue sur le plan économique, en ce qui concerne ses effets sur la concurrence, de la majorité des autres accords d'achat exclusif du même fournisseur, pourvu que l'accord en cause ait des effets insignifiants sur l'accès au marché. Il en va ainsi même si tous les accords d'achat exclusif conclus par ce fournisseur, considérés comme un tout ou pris ensemble avec les réseaux parallèles d'accords similaires conclus par les autres fournisseurs présents sur le marché ont une influence significative sur la fermeture de celui-ci».
(1) - Voir règlement (CEE) n_ 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'achats exclusifs (JO 1983, L 173, p. 5). La Commission a arrêté ce règlement sur la base du pouvoir que lui avait accordé le Conseil dans son règlement n_ 19/65/CEE du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées, tel que modifié (JO 36 du 6 mars 1965, p. 533).
(2) - Il semblerait, d'après les observations orales présentées par Neste sans être contredites, que le contrat initial de 1986 ait été renouvelé pour une période de cinq ans le 7 octobre 1996, mais que le nouveau contrat ait été soumis à dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec préavis d'un an.
(3) - Voir l'arrêt 23/67, Brasserie de Haecht (Rec. 1967, p. 407), et l'arrêt C-234/89, Delimitis (Rec. 1991, p. I-935).
(4) - Voir l'affaire T-7/93, Langnese-Iglo/Commission (Rec. 1995, p. II-1533), et l'affaire T-9/93, Schöller/Commission (Rec. 1995, p. II-1611).
(5) - Affaire précitée, note 3 ci-dessus. La Commission renvoie particulièrement aux points 24 et 25.
(6) - Affaire précitée, note 4 ci-dessus. Il est fait référence aux points 129, 206 et 207.
(7) - Ibid. Il est fait référence aux points 95, 160 et 161.
(8) - Cette exemption de groupe, qui devait à l'origine expirer le 31 décembre 1997, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1999 par le règlement (CE) n_ 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, modifiant les règlements (CEE) n_ 1983/84 et n_ 1984/83 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du traité à des catégories respectivement d'accords de distribution exclusive et d'accords d'achat exclusif (JO L 214, p. 27). Il était donc en vigueur en juillet 1998 lorsque le présent litige est né. Il est désormais remplacé par l'exemption prévue à l'article 2 du règlement (CE) n_ 2790/99 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336 de 1999, p. 1). Il ne semble pas que les contrats de Neste bénéficient de la nouvelle exemption, dont l'application est limitée, à l'article 3 du règlement n_ 2790/99, aux fournisseurs dont la part du marché n'est pas supérieure à 30 %. Toutefois, l'article 12 de ce règlement prévoit que les accords qui bénéficiaient d'une exemption dans l'ancien régime mais n'en bénéficient plus dans le nouveau régime peuvent être maintenus jusqu'au 31 décembre 2001.
(9) - Elle a informé la Cour que, à la suite de l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne, elle a réussi, en 1995, à renégocier la totalité de ses accords d'achat exclusif, à l'exception des 27 accords en cause, de façon à se conformer aux exigences de l'exemption par bloc du règlement n_ 1984/83. À la suite du présent litige, elle a résilié, en respectant la clause de préavis d'un an, les 26 contrats restants et les a remplacés par des contrats qui remplissent également les conditions de l'exemption de groupe.
(10) - En ce qui concerne la nouvelle exemption de bloc prévue à l'article 2 du règlement n_ 2790/99, l'article 5, sous a), dispose qu'une «obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée». Elle excède donc la période maximale de cinq ans autorisée par le nouveau règlement.
(11) - Il n'a pas été fait état de la possibilité que l'accord en question puisse bénéficier de l'application de la doctrine de la validité provisoire, confirmée récemment par la Cour dans l'arrêt C-39/96 KVBBB (Rec. 1997, p. I-2303), aux motifs qu'il était exempt de notification au titre à la fois de l'article 4, paragraphe 2, du protocole 21 à l'accord EEE et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO p. 87, ci-après «le règlement n_ 17») et qu'il ne constitue qu'une simple reprise, voire une reprise moins restrictive, de l'accord initial de 1986. Partant, il n'est pas dans notre intention de nous prononcer sur ce problème complexe.
(12) - Précitée, note 3 ci-dessus.
(13) - Rec. 1967, p. 407 et 415.
(14) - Ibidem.
(15) - Ibidem.
(16) - Rec., p. 235.
(17) - Ibidem.
(18) - Points 10 à 13.
(19) - Société Technique Minière, précitée, note 16.
(20) - S'agissant des accords de fourniture de bière, il a relevé que «[ces] accords... envisagés isolément, se révèlent parfaitement inoffensifs pour le marché commun», que «le résultat reste pratiquement le même si on apprécie globalement l'ensemble du système de distribution de chacune des brasseries prises isolément: en effet, lorsque le nombre de ces systèmes de distribution est élevé... il est difficile d'admettre qu'un de ces systèmes entraîne à lui seul une altération perceptible du commerce interétatique» mais qu'il serait concevable que cet effet «apparaisse, dès lors qu'on envisage le jeu combiné de tous les contrats de brasseries conclus dans un État membre», Rec. 1967, pp. 544 (souligné dans l'original).
(21) - Point 19.
(22) - Point 20.
(23) - Voir les points 20 à 22.
(24) - Point 24.
(25) - Point 24.
(26) - Point 26.
(27) - Voir l'arrêt Delimitis, point 32, où la Cour a estimé qu'une clause permettant à un revendeur de bières de s'approvisionner auprès d'autres États membres ne saurait affecter l'appréciation au regard de l'article 81, paragraphe 1, CE d'un accord d'achat exclusif à moins que la clause «[ne garantisse] une possibilité réelle pour un fournisseur national ou étranger de bières originaires d'autres États membres, d'approvisionner le point de vente concerné». (souligné par nous). À notre avis, il s'ensuit qu'il faut que de nouveaux concurrents aient une possibilité substantielle, et non pas minime, d'entrer sur le marché pertinent, afin de ne pas devoir conclure que l'accès au marché est «difficile»; voir aussi à cet égard, les arrêts Langnese-Iglo, point 106 et Schöller, point 82, où le Tribunal de première instance se demande s'il existe des «possibilités réelles et concrètes pour de nouveaux concurrents de s'infiltrer sur [le marché] malgré l'existence d'un réseau de contrats d'achat exclusif».
(28) - Point 53.
(29) - précités, note 4 ci-dessus.
(30) - Voir les affaires T-24/92 R et T-28/92 R, Langnese-Iglo/Commission (Rec. 1992, p. II-1839).
(31) - Décision de la Commission du 25 mars 1992 concernant une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/34.072 - Mars/Langnese et Schöller - mesures provisoires). Il s'agissait d'une décision provisoire dans laquelle la Commission avait interdit aux parties demanderesses de faire valoir les droits contractuels qu'elles tiraient d'accords d'achat exclusif.
(32) - Voir les points 30 et 31 de l'ordonnance.
(33) - Point 32.
(34) - Décision 93/405/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, concernant une procédure de l'article 85 du traité CEE contre Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG (IV/31.533 et IV/34.072) et décision 93/406/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, concernant une procédure de l'article 85 du traité CEE contre Langnese-Iglo GmbH (IV/34.072); (JO L 183 de 1993, pp. 1 et 19 respectivement).
(35) - Arrêts Langnese-Iglo, point 129, et Schöller, point 95, tous deux cités ci-dessus, note 4.
(36) - Arrêts Langnese-Iglo, point 206 et Schöller, point 160. La Commission a souligné dans ses observations écrites que, dans la version finnoise des arrêts, il n'était pas fait référence à «un fournisseur» mais seulement à des contrats d'achat exclusif dont la contribution à un effet cumulatif est insignifiante. Toutefois, le texte allemand qui fait foi fait référence à un fournisseur («die Alleinbezugsvertraege eines Lieferanten») (souligné par nous).
(37) - Arrêts Langnese-Iglo, point 207 et Schöller, point 61.
(38) - Points 31 et 32.
(39) - Point 26.
(40) - Voir les nouvelles «lignes directrices sur les restrictions verticales» de la Commission (paragraphe 151), émises en décembre 1999 parallèlement à l'adoption d'un nouveau règlement d'exemption par catégorie (règlement n_ 2790/99, précité, note 9 ci-dessus) et qui ont pris effet au 1er juin 2000. À ce jour, elles n'ont été publiées que sur Internet (voir, à cet égard: restraints/guide lines en.pdf). Au point 143 du projet de lignes directrices, publié parallèlement avec le nouveau projet de règlement d'exemption par catégorie (voir JO C 170 de 1999, p. 12), elle a cité explicitement l'exemple de la «vente au détail de carburants tirés du pétrole».
(41) - Le fait que le règlement n_ 2790/99 prévoit spécifiquement (article 8) que la Commission peut retirer, par voie de règlement, le bénéfice de l'exemption par catégorie prévue à l'article 2 du même règlement, dans le cas de «réseaux parallèles de restrictions verticales similaires» qui «couvrent plus de 50 % d'un marché en cause» ne conforte pas l'opposition de la Commission au traitement séparé dans certaines circonstances d'accords individuels, étant donné que le pouvoir octroyé par l'article 8 est, ainsi que la conception de l'article 81, paragraphe 1, requise par la jurisprudence Delimitis, fondé sur la similitude des accords en cause.
(42) - À l'audience, Neste a informé la Cour que les parties défenderesses, ainsi que les 26 autres détaillants, avaient pris la décision commerciale en 1995, alors que Neste souhaitait modifier tous ses contrats de façon à les mettre en conformité avec le règlement n_ 1984/83, de maintenir les contrats initialement conclus en 1986.
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