Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par le présent pourvoi, la République française - qui est intervenue en première instance au soutien de la Commission, partie défenderesse - demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 22 avril 1999 rendu dans l'affaire T-112/97 (Monsanto/Commission, Rec. p. II-1277; ci-après, l'arrêt Mosanto). Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé la décision de la Commission rejetant la demande de la requérante au principal d'inclure la sometribove - il s'agit d'une somatotropine bovine (hormone de croissance) augmentant la production de lait - dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224, p.1) (voir ci-après le point 8), qui reprend les substances pour lesquelles il n'est pas nécessaire, du point de vue de la santé, de fixer des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. La Commission avait rejeté la demande parce que, entre-temps, le Conseil avait ordonné un moratoire pour la mise sur le marché de la somatotropine bovine.
2. Par le présent pourvoi, d'une part, la République française invoque la violation de droits procéduraux et, notamment, le refus de joindre la présente affaire à l'affaire T-120/96 (arrêt du 25 juin 1998, Lilly Industrie/Commission, Rec. p. II-2571; ci-après l'arrêt Lilly) la non-prise en considération d'informations ainsi que le refus de prolonger un délai. D'autre part, elle affirme que le Tribunal a motivé son arrêt par le fait que l'affaire Monsanto devait être tranchée de la même manière que l'affaire Lilly.
3. La Commission a présenté des observations en tant que partie intervenante et a fait valoir que le Tribunal a fondé son arrêt sur des motifs juridiques inexacts. En vertu du règlement n° 2377/90, Monsanto ne pouvait absolument pas, selon la Commission, introduire une demande d'inclusion de sometribove dans une des annexes dudit règlement. En outre, ce règlement de la Commission accorderait à cette dernière un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Commission a pu rejeter la demande.
II - Cadre juridique
A - Le cadre juridique de la décision litigieuse de la Commission
4. À titre liminaire, il convient de faire observer qu'il faut distinguer entre la mise sur le marché - c'est-à-dire la commercialisation - d'un produit (voir la demande initiale de Monsanto pour son produit somatech) et l'inclusion (en l'espèce effectuée uniquement après l'introduction de la demande) d'une substance pharmacologiquement active utilisée dans les médicaments vétérinaires (en l'espèce la somatotropine; voir la demande de Monsanto reprécisée ou élargie en accord avec la Commission) dans l'une des annexes du règlement n° 2377/90 fixant les limites maximales de résidus.
1) Sur la commercialisation d'un produit
a) Directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires
5. Sont pertinentes en l'espèce les dispositions suivantes:
«Article 4
1. Aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre conformément à la présente directive ou qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée conformément au règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
[...]
2. Un État n'autorise pas la mise sur le marché d'un médicament vétérinaire destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, à moins que:
a) l'utilisation de la ou des substances capables d'action pharmacologique active présentes dans le médicament vétérinaire ait été autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires dans l'État membre concerné à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des niveaux maximaux de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale;
b) la ou les substances capables d'action pharmacologique active figurent à l'annexe I, II ou III du règlement précité.
À partir du 1er janvier 1997, les États membres ne permettent pas que des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine proviennent d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf si des limites maximales de résidus ont été fixées par la Communauté en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) n° 2377/90 et qu'un temps d'attente approprié a été instauré en vue de garantir le respect de cette limite maximale dans les aliments.
3. et 4. [...]
Article 5
En vue de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 4, le responsable de la mise sur le marché introduit une demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre.
À cette demande doivent être joints les renseignements et documents suivants:
1) à 13) [...]
14) dans le cas des médicaments contenant des principes actifs nouveaux qui ne sont pas mentionnés aux annexes I, II ou III du règlement (CEE) n° 2377/90, une copie des documents présentés à la Commission conformément à l'annexe V dudit règlement.
Article 6 à article 10 [...]
Article 11
L'autorisation prévue à l'article 4 est refusée lorsque, après vérification des documents et renseignements énumérés à l'article 5, il apparaît:
1. et 2. [...]
3. que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres dispositions communautaires. Cependant, en attendant les réglementations communautaires, les autorités compétentes peuvent refuser l'autorisation d'un médicament vétérinaire, si cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé publique, des consommateurs ou de la santé des animaux.
[...]»
b) Règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments
6. Ce règlement comporte également une disposition qui correspond à l'exception figurant à l'article 11, point 3, de la directive 81/851:
«Article 33
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions du droit communautaire, l'autorisation visée à l'article 3 est refusée si, après vérification des renseignements et documents soumis conformément à l'article 28, il apparaît que:
1. et 2. [...]
3. le médicament vétérinaire est offert à la vente pour un usage interdit par d'autres dispositions du droit communautaire.
[...]»
2) Sur le règlement n° 2377/90 .
7. Le règlement n° 2377/90 règle la procédure d'inclusion d'une substance dans les annexes relatives aux limites maximales de résidus.
8. Bien que le cas d'espèce ne concerne que l'annexe II, il convient, pour une meilleure compréhension, d'exposer brièvement les différences entre les diverses annexes.
- À l'annexe I sont reprises les substances pour lesquelles une limite maximale de résidus est fixée après appréciation de son risque pour la santé humaine (article 2 du règlement).
- À l'annexe II sont reprises les substances pour lesquelles aucune limite maximale de résidus n'est fixée (article 3 - voir, ci-après, le point 9).
- À l'annexe III sont reprises les substances pour lesquelles il n'est pas (encore) possible de fixer une limite maximale de résidus définitive, mais pour lesquelles on peut toutefois fixer une limite maximale de résidus provisoire pour une période déterminée sans risque pour la santé humaine (article 4 du règlement).
- Sont reprises à l'annexe IV les substances pour lesquelles aucune limite maximale de résidus ne peut être fixée, étant donné que ces substances représentent un danger pour la santé des consommateurs quelle que soit leur concentration, et qui par conséquent ne peuvent être administrées aux animaux qui sont utilisés pour la production d'aliments (article 5 du règlement).
9. En ce qui concerne l'annexe II litigieuse, l'article 3 du règlement dispose:
«Si, à la suite de l'évaluation d'une substance pharmacologiquement active utilisée dans des médicaments vétérinaires, il n'apparaît pas nécessaire, pour la protection de la santé publique, de fixer une limite maximale de résidus, cette substance est incluse dans la liste faisant l'objet de l'annexe II, qui sera adoptée selon la procédure prévue à l'article 8. [...]»
10. En vertu de l'article 8, la Commission, avant d'adopter une décision sur l'inclusion d'un médicament vétérinaire dans une des annexes du règlement n° 2377/90, doit saisir le «comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires». Ce comité est composé du président nommé par la Commission et des représentants des États membres.
11. Avant de saisir le comité précité, l'article 6 du règlement n° 2377/90 exige toutefois un examen de la demande d'inclusion d'une substance dans une annexe par un comité scientifique - le «comité des médicaments vétérinaires» institué par l'article 16 de la directive 81/851. En vertu de l'article 52 du règlement n° 2309/93, ce comité se compose de scientifiques qui donnent un avis scientifique sur la demande en toute indépendance.
12. L'article 6 du règlement n° 2377/90 dispose:
«1. Afin d'obtenir l'inclusion dans les annexes I, II ou III d'une nouvelle substance pharmacologiquement active:
- destinée à être utilisée dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d'aliments et
- destinée à être utilisée [c'est nous qui mettons en exergue] dans un ou plusieurs États membres qui n'ont pas encore autorisé l'utilisation de la substance en question pour des animaux producteurs d'aliments,
la personne responsable de la mise sur le marché soumet une demande à la Commission. Cette demande contient les informations et les détails visés à l'annexe V et se conforme aux principes établis dans la directive 81/852/CEE.
2. Après vérification dans un délai de trente jours que la demande est présentée sous une forme correcte, la Commission aussitôt la demande, pour examen, au comité des médicaments vétérinaires, institué par l'article 16 de la directive 81/851/CEE. Le comité désigne l'un de ses membres pour agir comme rapporteur et procéder à une évaluation initiale de cette demande.
3. Dans le délai de cent vingt jours à compter de la présentation de la demande au comité des médicaments vétérinaires, et compte tenu des observations formulées par les membres de celui-ci, la Commission prépare un projet des mesures à prendre. Si l'information présentée par la personne responsable de la mise sur le marché est insuffisante pour permettre la préparation d'un tel projet, cette personne sera invitée à fournir au comité, pour examen, des informations complémentaires. Le rapporteur met à jour le rapport d'évaluation en tenant compte des informations complémentaires reçues.
4. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, la Commission prépare un projet des mesures à prendre qui est communiqué immédiatement aux États membres et à la personne responsable de la mise sur le marché. Dans un nouveau délai de soixante jours, la personne responsable de la mise sur le marché peut, à sa demande, fournir au comité des médicaments vétérinaires, pour examen, des explications écrites ou orales. La Commission peut prolonger ce délai sur requête du demandeur.
5. Dans les limites d'un nouveau délai de soixante jours, la Commission soumet le projet de mesures au comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires, institué par l'article 2 ter de la directive 81/852/CEE, en vue de l'application de la procédure prévue à l'article 8.»
13. Entre-temps - c'est-à-dire après le prononcé de l'arrêt du Tribunal de première instance - cette disposition a été modifiée par le règlement (CE) n° 1308/1999 . La nouvelle version du règlement n° 2377/90 n'impose plus comme condition une demande de fixation d'une limite maximale de résidus d'une substance pharmacologiquement active qui doit être utilisée dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d'aliments.
3) Sur le moratoire relatif à la somatotropine
14. Par décision 90/218/CEE du Conseil , il a été institué un moratoire de, initialement, un an pour la mise sur le marché de la somatotropine bovine recombinée (ci-après la «BST»). Ce moratoire a été plusieurs fois prolongé pour différentes périodes et dernièrement pour une période de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 1999.
15. Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 90/218, dans sa version modifiée par la décision 94/936, les États membres veillent, jusqu'au 31 décembre 1999, à ne pas autoriser la mise sur le marché de la somatotropine bovine en vue de sa commercialisation et son administration, sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, aux vaches laitières.
16. Par la décision 1999/879/CE du Conseil, du 17 décembre 1999, concernant la mise sur le marché et l'administration de la somatotropine bovine (BST) et abrogeant la décision 90/218 - qui a été adoptée après le prononcé de l'arrêt du 22 avril 1999 -, le moratoire a été remplacé par une interdiction permanente de la BST à compter du 1er janvier 2000. Il ressort des considérants que cette décision vise la protection des animaux. Les considérants se basent sur un rapport du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux du 10 mars 1999, dans lequel sont exposés les différents risques liés à l'administration de la BST pour la santé des vaches laitières.
B - Le règlement de procédure du Tribunal de première instance
17. Les dispositions applicables du règlement de procédure du Tribunal de première instance sont rédigées comme suit.
18. Article 49:
«À tout stade de la procédure, le Tribunal, l'avocat général entendu, peut décider de toute mesure d'organisation de la procédure ou d'instruction visée aux articles 64 et 65 ou prescrire le renouvellement ou l'ampliation de tout acte d'instruction.»
19. Article 50:
«Le président, les parties et l'avocat général entendus, peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Il peut les disjoindre à nouveau. Le président peut déférer ses questions au Tribunal.»
20. Article 64:
«§ 1
Les mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. [...]
§ 2
Les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet:
a) [...]
b) de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction;
c) et d) [...]
§ 3
Les mesures d'organisation de la procédure peuvent notamment consister à:
a) poser des questions aux parties;
b) inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;
c) demander des informations ou des renseignements aux parties ou à des tiers;
d) et e) [...]
§ 4
Chaque partie peut, à tout stade de la procédure, proposer l'adoption ou la modification de mesures d'organisation de la procédure. [...]
§ 5 [...]»
21. Article 103, paragraphe 1:
«Les délais fixés en vertu du présent règlement peuvent être prorogés par l'autorité qui les a arrêtés.»
III - Les faits
22. La requérante Monsanto Company (ci-après «Monsanto») - entre-temps, la firme a pris le nom de Pharmacia Corporation - a inventé et mis au point un médicament vétérinaire appelé «Somatech». La substance pharmacologiquement active de ce produit est la sometribove, une BST destinée à être administrée à des vaches laitières pour favoriser la production de lait (point 16 de l'arrêt).
23. Déjà en 1987, la requérante a demandé dans plusieurs États membres - entre autres en France et au Royaume-Uni -, en application de l'article 4 de la directive 81/851 (voir ci-dessus le point 5), l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament vétérinaire .
24. En ce qui concerne les autres faits - dans l'ordre chronologique -, le Tribunal a déclaré ce qui suit aux points 18 à 27 de l'arrêt:
«18 En 1987, à la demande de Monsanto Europe, et conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 87/22, les autorités compétentes de la République française ont saisi le CMV en vue d'obtenir un avis sur la sometribove
19 À la suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 2377/90, la Commission a informé Monsanto Europe qu'il n'était pas nécessaire qu'elle présente une nouvelle demande en vue d'obtenir l'inclusion de la sometribove dans l'annexe II au règlement n° 2377/90 (ci-après annexe II), étant donné qu'un dossier avait déjà été soumis au CMV conformément à la directive 87/22.
20 En date du 27 janvier 1993, le CMV a rendu son avis.
21 Cet avis énonce notamment:
[...] le comité considère que la protection de la santé publique ne requiert pas la fixation des limites maximales de résidus pour la sometribove, le principe actif du produit, et recommande en conséquence que la sometribove soit incluse dans la liste des substances non soumises à des LMR figurant à l'annexe II [...]
22 Par lettre du 20 avril 1995, le Veterinary Medicines Directorate du Royaume-Uni a informé Monsanto Europe que la Commission avait préparé un projet de règlement incluant la sometribove dans l'annexe II. Ce projet devait alors être soumis au comité de réglementation, conformément aux articles 6, paragraphe 5, et 8 du règlement n° 2377/90.
23 Toutefois, le 17 octobre 1995, lors d'une réunion avec des fonctionnaires de la Commission, la requérante a été informée que la Commission avait retiré ce projet de l'agenda à cause de l'existence du moratoire sur la BST.
24 Dans ces circonstances, un des conseils de la requérante a, par lettre du 6 novembre 1996, mis formellement la Commission en demeure, au sens de l'article 175 du traité CE, de prendre les mesures nécessaires afin de renvoyer l'affaire sans autre retard au comité de réglementation, en conformité avec le règlement n° 2377/90.
25 À la suite de cette mise en demeure, la Commission a adopté, le 14 janvier 1997, la décision C (97) 148 finale (ci-après décision litigieuse).
26 Les quatrième, cinquième, sixième, septième considérants et le dispositif de cette décision disposent:
«considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement n° 2377/90, pour qu'une nouvelle substance pharmacologiquement active puisse être incluse dans l'une des listes du règlement, elle doit être destinée à être employée dans un médicament vétérinaire et à être mise sur le marché dans un ou plusieurs États membres;
considérant que, le 20 décembre 1994, le Conseil a adopté la décision 94/936, portant modification de la décision 90/218, [du 25 avril 1990,] relative à la mise sur le marché et à l'administration de la somatotropine bovine (BST);
considérant que l'article 1er de la décision stipule: Les États membres veillent, jusqu'au 31 décembre 1999, à ne pas autoriser la mise sur le marché de la somatotropine bovine en vue de sa commercialisation et son administration, sur le territoire, par quelque moyen que ce soit, aux vaches laitières, et que, par conséquent, la somatotropine bovine ne peut être ni mise sur le marché ni administrée dans la Communauté, car elle n'est administrée qu'aux vaches laitières;
considérant que, l'une des conditions à remplir pour demander l'inclusion dans les annexes du règlement n° 2377/90 n'étant pas remplie, et en l'absence d'intérêt présenté par une telle inclusion, la Commission considère qu'elle ne doit pas satisfaire à la demande présentée le 6 novembre 1996 sans préjudice toutefois d'une réévaluation de la situation si les circonstances changent;
[...]
Article premier
La demande d'inclusion de la sometribove (somatotropine bovine) à l'annexe II du règlement n° 2377/90 [...] est rejetée.
Article 2
La compagnie Monsanto, avenue de Tervuren 270-272, 1040 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision."
27 Le 23 janvier 1997, la décision litigieuse a été notifiée à Monsanto Europe à Bruxelles.»
25. Monsanto a introduit le 14 avril 1997 un recours en annulation de ladite décision auprès du Tribunal de première instance. La République française est intervenue dans ce litige au soutien de la Commission.
IV - La procédure devant le Tribunal de première instance
26. Par lettre du 17 février 1998, Monsanto, ensemble avec Lilly Industries Ldt (ci-après «Lilly») - la requérante dans l'affaire T-120/96 -, a demandé la jonction des deux affaires. Ces affaires reposeraient sur des faits très similaires. La requérante Lilly avait également introduit un recours contre le refus de la Commission d'inclure une BST contenant la substance pharmacologique somidobove dans l'annexe II du règlement n° 2377/90. Le président de la troisième chambre du Tribunal a toutefois décidé de ne pas joindre les deux affaires.
27. Le 25 juin 1998, le Tribunal prononçait l'arrêt dans l'affaire Lilly . Le Tribunal annulait la décision de rejet de la Commission.
28. Le 26 juin 1998, le Tribunal envoyait au représentant du gouvernement français à l'ambassade de la République française à Luxembourg un exemplaire en anglais de l'arrêt rendu dans l'affaire Lilly. Dans la lettre d'accompagnement, le greffier du Tribunal déclare:
«Le Tribunal considère que le cadre factuel et juridique de cette affaire est très similaire à celui de l'affaire dans laquelle vous êtes partie [...]. Par conséquent, nous vous invitons à présenter toutes observations que vous pourriez avoir sur les conséquences de cet arrêt sur l'affaire T-112/97.
Le Tribunal de première instance apprécierait une réponse rapide à la présente, au plus tard le vendredi 10 juillet 1998.»
29. Des communications correspondantes ont également été envoyées à la requérante et à la Commission. Par lettre du 3 juillet 1998, cette dernière reconnaissait que les deux affaires étaient très semblables, mais que toutefois, dans l'affaire Monsanto, à l'inverse de l'affaire Lilly, la recevabilité du recours était contestée . Par lettre du 6 juillet 1998, Monsanto a exposé en détail les raisons pour lesquelles l'affaire Monsanto devait être tranchée de la même manière que l'affaire Lilly.
30. Par lettre, du 8 juillet 1998, une représentante de la République française, du ministère des Affaires extérieures à Paris, a demandé une prolongation du délai pour présenter des observations, jusqu'à la mi-septembre. Elle a motivé sa demande par le fait que le directeur du service juridique était à l'étranger en raison de négociations internationales et qu'il faudrait du temps pour organiser une coordination interministérielle afin de procéder à une analyse de l'arrêt, lorsque la version française serait disponible.
31. Par lettre du 15 juillet 1998, le Tribunal a envoyé au gouvernement français les observations de la Commission et de la requérante. Dans la même lettre, le greffier du Tribunal a fait savoir que le président de la troisième chambre avait décidé de rejeter la demande de prolongation du délai.
32. Le 16 décembre 1998, le Tribunal a organisé une procédure orale, au cours de laquelle les parties, selon le Tribunal, ont discuté oralement et répondu aux questions du Tribunal.
V - L'arrêt du Tribunal de première instance
A - Constatations dans l'affaire Monsanto
33. Par arrêt du 22 avril 1999, le Tribunal a annulé la décision de la Commission. Il s'est basé, entre autres, sur les motifs suivants:
«Argument des parties
61 Dans sa lettre du 6 juillet 1998 [...], la requérante a remarqué que, en raison de sa similarité avec l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Lilly, la présente affaire devrait avoir un résultat identique, c'est-à-dire que la décision litigieuse devrait être annulée.
62 Dans sa lettre du 3 juillet 1998 [...], la Commission reconnaît que le contexte factuel et juridique des deux affaires est très similaire (very similar). Dans l'hypothèse où le Tribunal déclarerait le présent recours recevable, la Commission admet que la décision litigieuse devrait être annulée pour les mêmes motifs qui ont conduit le Tribunal à annuler la décision attaquée dans l'arrêt Lilly.
Appréciation du Tribunal
63 Il est constant entre les parties que la décision litigieuse doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit le Tribunal à annuler la décision attaquée dans l'arrêt Lilly.
64 Le Tribunal n'ayant constaté aucun élément de fait ou de droit permettant d'arriver à une conclusion différente, il y a lieu de renvoyer aux motifs de l'arrêt Lilly et d'annuler en conséquence la décision litigieuse.»
B - L'arrêt dans l'affaire Lilly
34. Dans l'arrêt précité, le Tribunal a déclaré, aux points 82 à 94:
«82 Le pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission dans l'instruction des demandes de fixation de LMR présentées en vertu du règlement n° 2377/90 est réduit. Hormis certaines circonstances particulières (voir arrêt du Tribunal du 17 février 1998, Pharos/Commission, T-105/96, Rec. p. II-285, points 69 et 70), l'institution doit appliquer de manière stricte la procédure prévue par ce règlement.
83 En particulier, lorsque le CMV, en possession de toutes les informations nécessaires, a donné un avis positif sur une demande d'inclusion d'une substance dans l'annexe II, présentée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2377/90, la Commission est tenue de préparer un projet de règlement incluant cette substance dans ladite annexe et de le soumettre au comité de réglementation pour approbation, conformément aux paragraphes 4 et 5 du même article.
84 En l'espèce, au lieu de préparer un projet de règlement incluant le somidobove dans l'annexe II et de le soumettre au comité de réglementation, la Commission a rejeté la demande de la requérante, aux motifs que la mise sur le marché du somidobove était interdite en raison du moratoire sur la BST et que, par conséquent, les conditions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2377/90 n'étaient pas remplies.
85 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'une demande fondée sur cette dernière disposition doit concerner une nouvelle substance pharmacologiquement active destinée, d'une part, à être utilisée dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d'aliments (article 6, paragraphe 1, premier tiret) et, d'autre part, à être mise sur le marché dans un ou plusieurs États membres qui n'ont pas encore autorisé l'utilisation de la substance en question pour des animaux producteurs d'aliments (article 6, paragraphe 1, second tiret).
86 Toutefois, ainsi que la requérante l'a fait valoir à juste titre, l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2377/90 ne subordonne pas l'inclusion d'une substance dans une annexe à ce règlement à la condition que le produit contenant cette substance puisse être directement utilisé et mis sur le marché.
87 En particulier, dans un cas comme celui de l'espèce, où la commercialisation d'un produit est interdite en vertu d'un moratoire, provisoire par définition, la demande d'un opérateur économique visant à l'inclusion d'une substance pharmacologiquement active dans une des annexes au règlement n° 2377/90 remplit la condition établie par l'article 6, paragraphe 1, second tiret, de ce règlement, lorsqu'il est manifeste, comme cela ressort en l'espèce du dossier, que l'opérateur concerné a l'intention de commercialiser le produit en cause dans l'hypothèse où ce moratoire serait levé.
88 Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement la référence faite dans la décision litigieuse à l'interdiction de commercialisation établie par le moratoire sur la BST, il convient d'observer, ainsi que la Commission elle-même l'admet, que la procédure de fixation d'une LMR au titre du règlement n° 2377/90 est une procédure autonome et distincte des procédures de délivrance des autorisations de mise sur le marché prévues par la directive 81/851 et le règlement n° 2309/93.
89 Ces deux dernières réglementations, régissant respectivement la délivrance des autorisations nationales et communautaires de mise sur le marché des médicaments vétérinaires, prévoient expressément le refus d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit, lorsque l'utilisation de celui-ci est interdite par d'autres dispositions du droit communautaire (voir articles 11, premier alinéa, point 3, de la directive 81/851, et 33, premier alinéa, point 3, du règlement n° 2309/93). Elles permettent donc de refuser une autorisation de mise sur le marché lorsque, comme en l'espèce, un moratoire a été établi.
90 Au contraire, le règlement n° 2377/90, régissant la fixation des LMR de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, ne contient aucune disposition autorisant la Commission à tenir compte d'une interdiction de commercialisation pour refuser de fixer une LMR.
91 À cet égard, il convient de relever que l'objectif du règlement n° 2377/90 est la protection de la santé publique (voir troisième considérant de ce règlement), tandis que, au vu du dossier, le moratoire sur la BST a été instauré pour des motifs de nature socio-économique.
92 Par conséquent, en l'espèce, la Commission ne pouvait pas légalement fonder la décision litigieuse sur l'existence du moratoire sur la BST.
93 S'agissant de la crainte de la Commission selon laquelle l'inscription du somidobove dans l'annexe II aurait entraîné une situation ambiguë pour les consommateurs, il suffit d'observer que l'institution pouvait aisément informer le public par toute voie appropriée que, nonobstant une telle inscription, la mise sur le marché d'un produit tel que l'Optiflex demeurerait interdite aussi longtemps que le moratoire sur la BST serait en vigueur.
94 Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante.»
C - L'issue de l'affaire Monsanto
35. Par conséquent, le Tribunal a adopté, dans l'affaire Monsanto, le dispositif suivant:
«1) La décision C(97) 148 finale de la Commission, du 14 janvier 1997, rejetant la demande introduite par Monsanto Europe SA/NV visant à l'inclusion de la sometribove dans l'annexe II au règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, est annulée.
2. et 3. [...]»
VI - La mise en pratique jusqu'à ce jour par la Commission des arrêts Lilly et Monsanto
36. Aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt Lilly.
37. Le 22 décembre 1999, la Commission proposait d'inclure la BST dans l'annexe II du règlement n° 2377/90.
38. Au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires (comité de réglementation) compétent, 10 États membres (73 voix) ont voté le 2 février 2000 contre la proposition, 4 États membres (13 voix) ont voté pour et 1 État membre (4 voix) s'est abstenu.
VII - Pourvoi devant la Cour de justice
39. Par requête du 25 juin 1999 parvenue au greffe de la Cour de justice le 2 juillet 1999, la République française a introduit un pourvoi contre l'arrêt du 22 avril 1999. Elle fait valoir que l'arrêt est entaché d'erreurs de procédure et que le Tribunal a violé le droit communautaire. Le détail de l'argumentation de la République française - ainsi que des autres parties - est exposé dans le cadre de l'appréciation.
40. La République française conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
a) annuler le point 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de première instance du 22 avril 1999, rendu dans l'affaire T-112/97;
b) faire droit aux conclusions de la partie défenderesse en première instance tendant, notamment, au rejet des principaux moyens du recours introduit par Monsanto et à la condamnation de la requérante aux dépens.
41. Dans son mémoire en réponse, la Commission fait valoir que l'arrêt du Tribunal dans l'affaire Lilly violerait le droit communautaire, étant donné que le Tribunal a constaté à tort que la Commission était liée par le vote du comité des médicaments vétérinaires et a méconnu le fait que la fixation d'une limite maximale de résidus suppose que la substance concernée puisse être commercialisée. Étant donné que l'arrêt dans l'affaire Monsanto se base sur ces constatations, il viole également le droit communautaire.
42. En conséquence, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler dans sa totalité l'arrêt rendu le 22 avril 1999 par le Tribunal dans l'affaire T-112/97;
- condamner la requérante aux dépens de la procédure.
43. Monsanto fait valoir que l'on ne saurait faire droit au pourvoi sur la base des griefs soulevés par la République française en matière de procédure et que les griefs à l'encontre de l'arrêt Lilly sont irrecevables, ou à titre subsidiaire, infondés.
44. En conséquence, Monsanto conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi de la République française et
- condamner la République française aux dépens.
VIII - Appréciation juridique
A - Les irrégularités de procédure alléguées
45. La République française reproche au Tribunal:
- d'avoir rejeté la demande de Monsanto et de Lilly de joindre les affaires Lilly et Monsanto,
- de ne pas avoir demandé de renseignements à l'inverse de l'affaire Lilly,
- d'avoir rejeté sa demande de prolongation du délai pour présenter des observations sur la similitude des affaires Lilly et Monsanto et
- d'avoir affirmé que toutes les parties dans l'affaire Monsanto, c'est-à-dire également la République française et la Commission, avaient admis que la décision litigieuse doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit le Tribunal à annuler la décision attaquée dans l'arrêt Lilly.
1) Le refus de joindre les affaires Lilly et Monsanto
46. La République française reproche au Tribunal de ne pas avoir mentionné à la section relative à la procédure sa décision de ne pas joindre les affaires Lilly et Monsanto - en dépit d'une demande en ce sens des requérantes dans les deux affaires. Elle fait observer qu'elle n'a pas été entendue à ce sujet.
47. En vertu de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi ne peut être fondé que sur des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante. On ne voit pas en quoi le fait que le Tribunal n'a pas mentionné dans l'arrêt son refus de joindre les affaires aurait pu porter atteinte aux intérêts de la République française.
48. En outre, il convient de faire observer que l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal ne prévoit d'audition que lorsque deux affaires doivent être jointes. Cette limitation de l'audition est justifiée par le fait que seule la jonction de deux affaires peut influencer la position juridique des parties. Le traitement autonome d'une affaire respecte en revanche la situation judiciaire des parties qui n'ont de droits et d'obligations que dans la procédure judiciaire à laquelle elles sont parties.
49. En toute hypothèse, en vertu de l'article 50 du règlement de procédure, aucune partie n'a droit à la jonction de deux affaires, de sorte que, sur ce point également, un préjudice des intérêts français est exclu.
50. Par conséquent, ce moyen est infondé.
2) L'absence de demande de renseignements
51. Le gouvernement français s'interroge également sur le fait que le Tribunal a ouvert la procédure orale sans prendre de mesures d'organisation de la procédure. Il fait valoir que ce n'est que dans l'affaire Lilly que le Tribunal a posé (deux) questions à la Commission.
52. On ne voit pas non plus ici en quoi cette approche aurait porté préjudice aux intérêts de la République française. Si cette dernière avait un besoin particulier d'information, elle aurait pu poser ses propres questions ou demander au Tribunal de poser les questions à la Commission au cours de la procédure - au plus tard au cours de la procédure orale. Par conséquent, ce moyen est manifestement infondé.
3) Le refus de prolonger le délai
Arguments des parties
53. La République française part du principe que la prolongation du délai demandé aurait permis un examen souhaitable de l'arrêt Lilly, mais que cela n'aurait pas retardé la procédure, en raison des congés judiciaires. La Commission et Monsanto n'auraient examiné la question de la similitude des deux affaires que de manière très succincte.
54. Monsanto fait observer que toutes les parties étaient soumises au délai et que seul le gouvernement français ne l'a pas respecté. Selon Monsanto, la République française aurait eu la possibilité au cours de la procédure orale de faire entendre sa position. En outre, le gouvernement français, en qualité de partie intervenante, n'aurait pu faire valoir d'autres moyens d'annulation que ceux que la Commission, en tant que partie à l'affaire, avait déjà soulevés. Pour ce seul motif, selon Monsanto, le Tribunal aurait dû ignorer les arguments du gouvernement français.
Appréciation
55. Dans la mesure où Monsanto affirme que la République française n'aurait plus pu être entendue sur les arguments relatifs à la similitude des affaires Lilly et Monsanto, parce que ces arguments incombaient à la Commission, Monsanto méconnaît la différence entre argument et demande. L'opinion de Monsanto se base certainement sur l'article 37, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice. Selon cette disposition, la partie intervenante ne peut soutenir que les conclusions des parties au côté desquelles elle intervient. La Commission n'avait pas conclu au rejet de la demande de prolongation. En revanche, le simple renoncement des parties à certains arguments n'empêche pas la partie intervenante à faire valoir elle-même ses arguments . Par conséquent, il convient d'apprécier si le refus de prolonger le délai constitue une irrégularité de procédure qui a porté préjudice aux intérêts de la République française.
56. En principe, il n'appartient pas à la Cour de justice de contrôler l'opportunité des mesures d'instruction du Tribunal . Évidemment, même dans le cadre de l'application de dispositions du règlement de procédure relatives à l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, la Cour ne saurait ignorer des erreurs évidentes lorsqu'elles ont des conséquences négatives sur les parties. Si déjà l'exercice du pouvoir normatif ne saurait justifier des erreurs d'appréciation manifestes , l'application du droit procédural par les tribunaux doit également respecter ces limites.
57. En vertu de l'article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les délais fixés par le Tribunal peuvent être prolongés. Cela ne signifie pas que le Tribunal doit prolonger ces délais dans chaque cas, mais qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation. En vertu de l'article 64, paragraphe 1, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Par analogie, cet objectif vaut également pour les décisions relatives au prolongement des délais. À cet égard, l'accélération de la procédure est certainement un élément important.
58. Bien entendu, l'exercice de ce pouvoir d'appréciation doit également respecter les droits de la défense. Les parties et les intervenants doivent avoir la possibilité de présenter des observations sur les points décisifs.
59. Si un arrêt est rendu au cours de la procédure dans une affaire dans laquelle une partie intervenante n'était pas partie, mais qui, selon le Tribunal, a une importance préjudicielle pour statuer sur l'ensemble du litige, il est nécessaire que l'on puisse présenter des observations sur cet arrêt. Par conséquent, le Tribunal a également demandé aux parties de présenter des observations.
60. Il est en principe également justifié de fixer aux parties un délai pour de telles observations afin de ne pas prolonger outre mesure la procédure. Toutefois, le Tribunal aurait pu être tenu de prolonger ce délai à la demande de la République française. Les critères relatifs à l'exercice du pouvoir d'appréciation en cas de décision sur la prolongation des délais n'ont pas encore été développés jusqu'à ce jour. Bien entendu, la jurisprudence relative aux empêchements dus à des cas de force majeure, en application de l'article 42 du statut CE de la Cour de justice , peut être utilisée par analogie.
61. Selon cette jurisprudence, les motifs invoqués dans la demande en faveur d'une prolongation du délai n'imposent toutefois pas au Tribunal de faire droit à la demande. Si le directeur du service juridique était absent et qu'il n'était pas possible de procéder à une coordination interministérielle dans le délai, il incombait en principe à la République française de prendre des mesures suffisantes pour régler des problèmes de ce type . De même, l'absence d'une version française de l'arrêt Lilly ne semble pas être un obstacle insurmontable pour présenter des observations , si l'on prend en considération le fait que la langue de procédure est également l'anglais dans la présente affaire.
62. En l'espèce, le délai - la réponse était attendue pour le 10 juillet 1998 (voir ci-dessus, le point 28) - a été en effet fixé de manière très stricte. Selon la République française, les autorités françaises n'ont été informées par fax que le 30 juin 1998. La nécessité d'un examen détaillé de l'arrêt Lilly est à tout le moins aussi un motif raisonnable pour prolonger ce délai, ce que l'article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit expressément. En outre, étant donné la proximité des vacances judiciaires, fixées à l'article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, cette prolongation n'aurait pas retardé la procédure. La poursuite de la procédure avec une audience organisée le 16 décembre 1998 indique au contraire qu'il y avait suffisamment de temps pour accorder à la République française une prolongation du délai. Par conséquent, il n'y avait pas de motif raisonnable pour rejeter la demande de prolongation.
63. En conséquence, il y a une irrégularité de procédure. Une telle irrégularité ne peut toutefois entraîner l'annulation d'un arrêt, en application de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice, que si elle porte atteinte aux intérêts de la partie requérante. Si l'irrégularité de procédure concerne les observations des parties sur un fait déterminé, cela ne peut en toute hypothèse porter atteinte aux intérêts de cette partie, lorsque cette dernière a encore l'occasion ultérieurement de répéter ses observations.
64. Une telle occasion s'est présentée à la République française à l'audience du 16 décembre 1998. Selon cette dernière, elle a aussi utilisé cette possibilité.
65. En conséquence, le rejet de la demande de prolongation du délai par la République française n'a pu porter préjudice. Il convient par conséquent de rejeter ce moyen de la République française.
4) L'exposé des arguments des parties dans l'arrêt du Tribunal
Arguments des parties
66. La République française conteste en outre le fait que, si l'arrêt du Tribunal restitue certes correctement les conclusions de la Commission et de la République française en ce qui concerne le rejet du recours, il comporte toutefois, du moins en ce qui concerne la Commission, un argument incompatible avec ces conclusions, en ce que le Tribunal fait dire à la Commission qu'elle reconnaît le bien-fondé du recours en raison de la similitude avec l'affaire T-120/96.
67. Monsanto admet que, à l'audience, la République française a présenté des arguments à l'encontre de la similitude des affaires Lilly et Monsanto, mais elle considère ces arguments sans importance en ce qui concerne l'issue du litige et considère par conséquent ce moyen comme infondé.
Appréciation
68. En soulevant ce grief, la République française reproche au Tribunal de ne pas avoir pris connaissance de ses arguments et de ceux de la Commission relatifs à la similitude des affaires Monsanto et Lilly. Cela pourrait également constituer une violation du principe des droits de la défense. Ce principe exige non seulement que les parties aient la possibilité de présenter des observations, mais également que le Tribunal prenne connaissance de ces observations et qu'il les examine, dans la mesure où elles ont une importance pour le litige.
69. Il convient d'observer que les constatations du Tribunal relatives aux arguments de la Commission figuraient déjà dans le rapport d'audience et que la Commission les a acceptées sans soulever de grief, ainsi que l'atteste le procès-verbal d'audience.
70. En ce qui concerne les arguments de la République française, on ne sait pas quels arguments cette dernière a avancés à l'audience. Par conséquent, on ne saurait déterminer si et dans quelle mesure le Tribunal aurait dû examiner ces arguments. Toutefois, il convient de partir de l'hypothèse que les arguments de la République française relatifs à ce point sont couverts par son argumentation en l'espèce. Ainsi qu'il nous faudra le démontrer par la suite, la question de la similitude des affaires Lilly et Monsanto n'a aucune importance pour l'issue du litige. Par conséquent, le Tribunal n'était pas tenu de l'examiner.
B - Violation du droit communautaire
71. Par ce moyen, la République française affirme que le Tribunal aurait dû trancher l'affaire Monsanto d'une autre manière que l'affaire Lilly, et expose, à cet effet, les différences entre les deux affaires.
72. En revanche, la Commission conteste directement l'argumentation du Tribunal dans l'arrêt Lilly. Selon la Commission, le Tribunal aurait, d'une part, méconnu le lien entre le règlement n° 2377/90 et d'autres règlements médico-vétérinaires, notamment le moratoire relatif à l'utilisation de la BST, en ce qu'il a constaté que Monsanto pouvait introduire une demande de fixation d'une quantité maximale de résidus. D'autre part, selon la Commission, le Tribunal aurait limité de manière trop restrictive le pouvoir d'appréciation de la Commission dans le cadre de cette procédure ainsi que les éléments dont elle doit tenir compte à cet égard.
1) Le moyen soulevé par la République française - La similitude des affaires Monsanto et Lilly
Arguments des parties
73. La République française cite une série d'indices qui devraient démontrer que les affaires Monsanto et Lilly ne sont pas similaires:
- Le Tribunal n'a pas joint les deux affaires.
- Le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale sans mesure d'instruction préalable, alors que, dans l'affaire Lilly, il avait décidé de poser deux questions écrites à la Commission.
- Même Monsanto n'aurait pas toujours été convaincue de la similitude des deux affaires: dans la demande de jonction des affaires Monsanto et Lilly, il n'aurait été question que de «circonstances très semblables» des deux affaires, alors que, dans les observations relatives à l'arrêt Lilly, Monsanto aurait parlé de «circonstances extrêmement semblables». Toujours est-il que Monsanto aurait également déclaré à cette époque que les moyens dans les deux affaires ne seraient que généralement les mêmes («generally the same»).
74. Les autres arguments que la République française soulève à l'encontre de la similitude des deux affaires sont dirigés contre le fond de l'arrêt dans l'affaire Lilly. Il convient de les examiner à un autre endroit .
75. Monsanto fait observer que la jonction de deux affaires et les mesures d'instruction préalable - tel le fait de poser des questions - relèvent de l'appréciation du Tribunal. Il n'aurait pas été nécessaire, selon Monsanto, de reposer les questions qui ont été posées dans l'affaire Lilly, ne serait-ce que parce que les réponses obtenues auraient fourni au Tribunal les informations nécessaires et qu'il aurait pu exploiter ces réponses également dans l'affaire Monsanto.
Appréciation
76. Étant donné que l'arrêt Lilly n'a d'effet juridique contraignant que directement entre les parties à l'affaire Lilly, les considérations relatives à la similitude des deux affaires ne sauraient avoir d'importance directement décisive. Elles ne peuvent que fournir des arguments sur la question de savoir si les faits de l'espèce doivent être examinés selon les mêmes règles que les faits de l'affaire Lilly, ou si ces règles doivent être interprétées de la même manière.
77. Les indices cités ne sont pas en mesure de contribuer à la résolution de cette question. La question de savoir si le Tribunal ou Monsanto, à un quelconque stade de la procédure, avait été plus ou moins convaincu que les deux affaires sont comparables est sans importance pour l'appréciation des faits ou l'interprétation des règles applicables.
78. D'ailleurs, on pourrait également interpréter ces indices, plutôt que comme des indications des différences entre les deux affaires, comme le résultat des considérations d'opportunité du Tribunal ou de Monsanto et il n'y aurait donc pas lieu, à cet égard, de les attaquer .
79. Étant donné que les considérations relatives à la similitude des deux affaires ne sauraient être décisives pour trancher le litige, la non-prise en compte éventuelle de l'argument de la République française sur cette question ne saurait non plus entraîner l'annulation de l'arrêt.
2) Les moyens soulevés par la Commission - L'examen de l'affaire Lilly
80. La Commission soulève des objections qui visent directement l'argumentation du Tribunal dans l'arrêt Lilly. Monsanto considère ces arguments comme étant irrecevables et, à titre subsidiaire, infondés.
a) Sur la recevabilité
Arguments des parties
81. Monsanto voit dans cet argument un moyen irrecevable dirigé contre l'arrêt rendu dans l'affaire Lilly. D'ailleurs, selon Monsanto, la Commission aurait perdu tout intérêt à introduire ce recours étant donné qu'elle a annoncé l'inclusion de la BST dans l'annexe II.
82. La République française fait observer que la décision relative à l'inclusion de la BST dans l'annexe II n'a pas encore été prise.
83. La Commission fait valoir que sa proposition d'inclure la BST dans l'annexe II du règlement n° 2377/90 ne faisait qu'appliquer les arrêts rendus dans les affaires Monsanto et Lilly. Selon la Commission, le communiqué de presse aurait simplifié les faits; il ressortirait toutefois des considérants de la proposition que la Commission avait encore des doutes. En outre, la proposition devait encore être adoptée. Au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires, une forte majorité des États membres, affirme la Commission, se serait toutefois prononcée contre la proposition. Enfin, selon la Commission, seuls les faits à l'époque de l'invocation d'un moyen sont déterminants pour examiner la recevabilité de ce moyen. D'ailleurs, dans le cadre de l'examen d'un moyen, la Cour ne saurait trancher que des questions de droit.
Appréciation
84. Il convient tout d'abord de rappeler que l'arrêt dans l'affaire Lilly n'a d'effet juridique contraignant qu'entre les parties à cette affaire. En revanche, dans la présente affaire, il convient d'examiner les motifs de l'arrêt Lilly dans la mesure où ils soutiennent l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire Monsanto et qu'ils ont fait l'objet du pourvoi.
85. En ce qui concerne la proposition de la Commission d'inclure la BST dans l'annexe II du règlement n° 2377/90, on pourrait en conclure que le présent litige est devenu sans objet. Conformément à l'article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, d'office, constater que le recours est devenu sans objet.
86. L'intérêt d'une partie à poursuivre l'annulation d'une décision disparaît certes lorsque l'autre partie a entre-temps admis la situation juridique invoquée , mais il ne suffit pas pour une telle reconnaissance que l'autre partie ne suive que temporairement - sous réserve d'une décision définitive - une décision qui n'est pas encore coulée en force de chose jugée .
87. Par conséquent, le présent litige n'est pas encore définitivement tranché.
88. Si l'on examine isolément le moyen soulevé par la République française, on pourrait d'ailleurs douter, pour d'autres motifs, de la recevabilité des objections soulevées à l'encontre de la motivation du Tribunal dans l'arrêt Lilly. Selon une jurisprudence constante, conformément à l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, «un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui sous-tendent de manière spécifique cette demande» . La République française ne critique aucune partie de l'arrêt Lilly, mais refuse expressément tout examen de cet arrêt. Si la Commission ne pouvait que soutenir le moyen soulevé par la République française, on pourrait éventuellement considérer ses objections à l'encontre de l'arrêt Lilly comme irrecevables.
89. Toutefois, dans la présente affaire, la Commission n'est pas une simple partie intervenante, mais, en raison de sa participation à la procédure judiciaire, elle est une «autre partie à la procédure». Pour les parties intervenantes à la procédure judiciaire, la Cour a même déclaré que, dans leur mémoire en réponse, elles pouvaient soulever des moyens indépendants concernant tout point de droit qui constitue le fondement de l'arrêt attaqué . Si cela vaut pour la partie intervenante dans la procédure devant le Tribunal, cela doit valoir d'autant plus pour la partie défenderesse de la procédure judiciaire.
b) Sur le droit de Monsanto d'introduire une demande
90. Les parties s'opposent sur le lien entre la fixation d'une limite maximale de résidus et l'autorisation de mettre une substance sur le marché (ci-après l'«autorisation de mise sur le marché»). Le point de départ est l'article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2377/90. Selon cette disposition, on fixe une limite maximale de résidus d'une nouvelle substance sur demande de «la personne responsable de la mise sur le marché», lorsque la substance est «destinée à être utilisée dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d'aliments et destinée à être mise sur le marché dans un ou plusieurs États membres qui n'ont pas encore autorisé l'utilisation de la substance en question pour des animaux producteurs d'aliments».
Arguments des parties
91. Selon la Commission, les dispositions relatives à la fixation d'une limite maximale de résidus, en application du règlement n° 2377/90, et celles relatives à l'autorisation de mise sur le marché en vertu de la directive 81/851 et du règlement n° 2309/93 constituent un système homogène. Les deux aspects supposent une appréciation scientifique et poursuivent la protection de la santé publique. Selon la Commission, un intervalle de temps entre la fixation de la limite maximale de résidus et l'autorisation de mise sur le marché pourrait nécessiter un double examen scientifique. D'ailleurs, la fixation d'une quantité maximale de résidus devrait être utile à la décision d'autoriser la mise sur le marché et ne devrait pas en être dissociée. Par conséquent, affirme la Commission, il est scientifiquement et juridiquement cohérent d'appliquer les deux dispositions de manière homogène. Toutefois, selon la Commission, une autorisation de mise sur le marché serait exclue si cela est interdit en vertu de certaines dispositions - tel le moratoire. Par conséquent, d'après la Commission, les conditions de l'article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2377/90 ne seraient pas remplies, si, en raison d'une disposition tel le moratoire, il ne serait légalement pas possible de mettre le produit sur le marché.
92. Selon la République française, le règlement n° 2377/90 doit être appliqué dans le cadre général des dispositions relatives aux médicaments vétérinaires. À ce propos, selon le gouvernement français, il convient notamment de tenir compte du principe de précaution, que la Cour a reconnu .
93. Monsanto fait valoir que la Communauté est en outre en droit d'interdire la commercialisation de substances pour des motifs tirés de la santé publique. Les moratoires en seraient le meilleur exemple. En toute hypothèse, selon Monsanto, il convient de distinguer entre fixation de limites maximales de résidus et moratoire, ainsi que l'admet la Commission dans son communiqué de presse et ainsi que le Tribunal l'a souligné dans l'affaire Boehringer/Conseil et Commission .
94. À la demande de la Cour, les parties ont présenté des observations sur la question de savoir si la fixation d'une limite maximale de résidus était importante pour l'importation de lait ou de produits laitiers.
95. La Commission a déclaré qu'il n'y avait pas de contrôle relatif aux résidus de BST présents dans le lait ou les produits laitiers et que, par conséquent, la fixation d'une limite maximale de résidus n'avait pas d'importance pour l'importation de ces produits.
96. La République française a exposé de manière détaillée les dispositions du droit communautaire relatives aux directives et aux contrôles pour le lait et les produits laitiers en provenance de pays tiers. Se référant à l'autorisation d'exporter la BST en application de la décision 1999/879 du Conseil, la République française est ensuite parvenue à la conclusion que la fixation d'une limite maximale de résidus était sans importance pour les importations, étant donné que, en l'espèce, il était question d'une demande d'inclusion dans l'annexe II du règlement n° 2377/90, auquel ne se référaient pas les dispositions relatives à l'importation de lait et de produits laitiers.
97. Monsanto craint que certains États membres, à défaut d'inclusion de la BST dans l'annexe II du règlement n° 2377/90, soient tentés de prendre des mesures de protection unilatérales. Cela entraînerait des restrictions à la libre circulation des marchandises et violerait l'«accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires» .
Appréciation
98. Dans l'arrêt Lilly, le Tribunal a déclaré que, d'une part, l'intention de mettre sur le marché une substance suffisait pour être en droit d'introduire une demande en application de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 2377/90 et que, d'autre part, la fixation de limites maximales de résidus était totalement indépendante de la procédure relative à une autorisation de mise sur le marché. Seule cette dernière procédure prévoit de ne pas accorder une autorisation de mise sur le marché en vertu d'une disposition tel le moratoire .
99. Dans l'affaire Boehringer/Conseil et Commission, le Tribunal a complété son argumentation relative au rapport entre le règlement n° 2377/90 et les dispositions en matière d'autorisation de mise sur le marché en se référant à l'article 15 du règlement n° 2377/90 qui dispose que le règlement «ne préjuge en aucune manière l'application de la réglementation communautaire interdisant l'utilisation dans les élevages de certaines substances à effet hormonal [...] [ou] les mesures prises par les États membres pour empêcher l'utilisation non autorisée de médicaments vétérinaires». Ce faisant, affirme le Tribunal, l'indépendance des deux procédures serait garantie.
100. La Cour a répété que la légalité d'un acte attaqué s'apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de l'adoption de celui-ci . Ni la décision relative à l'interdiction non limitée dans le temps de la BST ni la modification du règlement n° 2377/90 par le règlement n° 1308/1999 - tous deux adoptés après l'arrêt du Tribunal - ne sauraient par conséquent être prises en considération, à l'époque de la décision de la Commission, pour apprécier le droit à introduire une demande dont se prévaut Monsanto. Toutefois, il convient d'examiner si les moratoires temporaires adoptés provisoirement par le Conseil, avant la décision de la Commission, excluent le droit à introduire une demande.
i) Sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2377/90
101. L'article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2377/90 fait apparaître un lien étroit entre la mise en circulation d'une substance et la fixation de limites maximales de résidus. Seules sont autorisées à introduire une demande les personnes responsables de la mise sur le marché, de sorte qu'en principe il n'y a pas de droit à introduire une demande sans mise sur le marché. D'ailleurs, l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, exige que la substance soit «destinée à être mise sur le marché» dans la Communauté.
102. Cependant, en vertu de la directive 81/851 et du règlement n° 2309/93, les médicaments vétérinaires ne peuvent être mis sur le marché qu'avec une autorisation. Par conséquent, on imagine difficilement une substance destinée à être mise sur le marché sans autorisation de mise sur le marché. C'est précisément à ce rejet d'une autorisation de mise sur le marché qu'ont abouti les moratoires pour la BST.
103. Militent en faveur d'une telle limitation du droit à introduire une demande en application du règlement n° 2377/90 et de la possibilité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché non seulement le texte de l'article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2377/90, mais également le fait que la fixation d'une limite maximale de résidus est une condition à l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché.
104. En revanche, la conclusion que tire le Tribunal de l'article 15 du règlement n° 2377/90 dans l'arrêt Boehringer/Conseil et Commission n'est pas contraignante. Cette disposition indique uniquement que certaines mesures de la Communauté et des États membres ne sont pas affectées par le règlement, mais non pas que ces mesures n'affectent pas l'application du règlement.
105. De même, l'historique de l'article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2377/90 indique plutôt qu'une demande est irrecevable si l'on ne peut octroyer d'autorisation de mise sur le marché pour la substance. L'article 7, paragraphe 1, correspondant de la proposition de la Commission prévoyait uniquement que la personne responsable de la mise sur le marché demande la fixation d'une limite maximale . Ni le Parlement ni le Comité économique et social n'ont examiné ce point de la proposition. De même, les modifications publiées de la proposition de la Commission se taisent sur ce point . Ce n'est que lors des délibérations finales que cette condition supplémentaire pour les demandes a été introduite, à savoir que la substance est destinée à être commercialisée dans un ou plusieurs États membres. Cette limitation du droit d'introduire une demande a par conséquent été introduite en pleine connaissance de cause.
106. Seuls les objectifs du règlement n° 2377/90 semblent militer à l'encontre d'une telle limitation du droit d'introduire une demande. Les considérants indiquent que la fixation de limites maximales doit contribuer à la santé publique, à la commercialisation d'aliments d'origine animale et au commerce transfrontalier de ces aliments. Aucun de ces objectifs n'exige impérativement qu'une telle substance soit mise en circulation dans la Communauté. Des résidus correspondants peuvent se trouver également dans des aliments importés. Par conséquent, il semble logique, afin de garantir une protection sanitaire uniforme au sein du marché commun, d'accorder un droit d'introduire une demande également aux personnes qui veulent mettre sur le marché des médicaments vétérinaires dans les pays depuis lesquels des aliments sont importés dans la Communauté.
107. Toutefois, l'article 15 du règlement n° 2377/90, déjà précité, indique que, en toute hypothèse, l'inscription de substances dans l'annexe II du règlement n° 2377/90, demandée en l'espèce, n'offre qu'une sécurité juridique limitée, étant donné que le règlement n'exclut pas totalement des mesures des États membres.
108. Cette appréciation est confirmée si l'on prend en considération les règles applicables à la mise sur le marché du lait et des produits laitiers importés. Selon la directive 92/46/CEE , doivent en principe s'appliquer au lait importé les mêmes valeurs limites que celles pour le lait produit dans la Communauté . Cette directive renvoie plusieurs fois aux valeurs limites figurant aux annexes I et III du règlement n° 2377/90. En outre, la directive 96/23/CE exige le respect de l'annexe IV du règlement n° 2377/90. En revanche, l'annexe II du règlement n° 2377/90 n'est pas mentionnée, ce qui tombe également sous le sens, étant donné que ce dernier ne prévoit justement pas de valeurs limites.
109. En conséquence, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2377/90, il n'y a pas de droit à introduire une demande lorsque, pour des motifs juridiques, on ne peut mettre la substance en cause sur le marché dans la Communauté.
ii) Sur le moratoire
110. L'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2377/90 est confirmée, particulièrement pour les substances à base de BST, par l'historique du moratoire.
111. Les premières versions du moratoire n'avaient pas encore pour but d'écarter le droit à introduire une demande en application du règlement n° 2377/90. L'article 1er de la décision 90/218 prévoyait une interdiction de la mise sur le marché et de l'administration de la BST, «nonobstant l'examen scientifique et technique des demandes prescrites par la réglementation communautaire».
112. Cette formulation a toutefois été abandonnée par la décision du Conseil du 10 février 1992 . Depuis lors, on ne s'est plus référé à l'examen continu des demandes. Déjà cette version modifiée nous pousse à conclure que le législateur a rejeté un nouvel examen des demandes relatives à la BST.
113. La décision 94/936 acquiert une importance particulière. Par cette décision, le moratoire est prolongé de plus de cinq ans, alors que toutes les décisions précédentes prévoyaient toujours une prolongation de quelques mois, ou au maximum de deux ans. Alors que, au début du moratoire, on pouvait supposer qu'il ne constituait qu'un obstacle provisoire à l'autorisation de mise sur marché, après plusieurs prolongations et notamment la dernière prolongation intervenue en 1994, on ne pouvait plus s'attendre à une prochaine autorisation de mise sur le marché.
iii) Sur le gain de temps
114. Le dernier argument militant en faveur de la fixation de limites maximales de résidus sans qu'une autorisation de mise sur le marché soit possible est l'éventuel gain de temps pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché après l'expiration du moratoire. Étant donné que la fixation d'une limite maximale de résidus constitue une condition pour une autorisation de mise sur le marché, on pourrait supposer que l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché serait accéléré si une limite maximale de résidus était déjà fixée. Toutefois, les deux procédures sont en pratique à ce point entrecroisées que la fixation d'une limite maximale de résidus ne constitue qu'une étape dans la procédure pour l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché. Même si une limite maximale de résidus était déjà fixée, il faut supposer que, lors de l'examen en vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché, cette fixation serait à nouveau examinée sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes. Par conséquent, il convient d'abandonner l'idée d'un éventuel gain de temps pour l'autorisation de mise sur le marché grâce à une fixation précoce d'une limite maximale de résidus.
iv) Conclusion
115. Par conséquent, la Commission pouvait rejeter la demande de Monsanto pour défaut de droit à introduire une demande. Sur ce point, le Tribunal a mal appliqué le droit communautaire. Par conséquent, il convient d'annuler l'arrêt du Tribunal.
c) Sur le caractère contraignant pour la Commission de l'avis du comité des médicaments vétérinaires
116. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il convient encore ici de considérer le caractère contraignant pour la Commission de l'avis du comité des médicaments vétérinaires. Ces considérations n'interviennent que si l'on confirme le droit de Monsanto d'introduire une demande, contrairement à la solution que nous avons défendue ici.
Arguments des parties
117. La Commission reproche au Tribunal d'avoir déclaré que la Commission était strictement liée par l'avis du comité des médicaments vétérinaires, alors que l'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 2377/90 exige uniquement que la Commission, compte tenu des observations formulées par les membres du comité, prépare un projet des mesures à prendre. Le contenu de ces mesures reste ouvert dans le règlement et, selon sa signification ordinaire, la notion de «tenir compte» ne saurait équivaloir à une obligation d'adopter une position. En outre, cette disposition octroie manifestement à la Commission un pouvoir d'appréciation, si les avis des membres du comité divergent.
118. Selon la Commission, l'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 2377/90 exige uniquement que la Commission prépare un projet, mais ne détermine cependant pas quel doit en être le contenu. La procédure prévue par ce règlement n'est déterminée, affirme la Commission, qu'en ce qui concerne les délais, mais non pas en ce qui concerne la décision à prendre par la Commission.
119. Cette interprétation correspondrait, d'après la Commission, à la position que le droit communautaire adopte en principe vis-à-vis des comités scientifiques, à savoir qu'il s'agit uniquement d'organes d'avis. La pratique au niveau international et dans d'autres États serait la même.
120. Selon la Commission, la responsabilité politique de la Communauté et des États membres dans la défense d'un haut niveau de protection sanitaire exige l'appréciation d'avis scientifiques avec d'autres facteurs, tels l'incertitude scientifique, les inquiétudes du consommateur, des considérations éthiques et le principe de précaution. Cela aurait été reconnu par la Cour de justice .
121. La République française affirme que la décision 1999/879 a été adoptée en vue de la protection de la santé publique, humaine et animale. Le rapport du Parlement concernant ces mesures met expressément en exergue la protection de la santé et des consommateurs.
122. Selon la République française, il ressort de l'arrêt Pharos/Commission que la Commission, dans le cadre de la procédure «comitologie», dispose d'un pouvoir d'appréciation.
123. Monsanto fait observer que le texte de l'article 6, paragraphes 3 à 5, du règlement n° 2377/90 exige manifestement que la Commission, après avis du comité des médicaments vétérinaires, prépare des propositions et les soumette au comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires . Par ailleurs, la procédure du règlement n° 2377/90 doit aboutir, selon Monsanto, à la fixation de limites maximales sur la base d'une «seule évaluation scientifique du meilleur niveau possible» .
124. Monsanto est d'avis qu'il ne faut prendre en considération que les éléments scientifiques - par conséquent, la Commission ne pourrait s'écarter de l'avis du comité scientifique en raison d'autres considérations.
125. Monsanto invoque notamment les conclusions de l'avocat général Mischo dans l'affaire Pharos/Commission , qui a expressément approuvé les conclusions du Tribunal dans l'affaire Lilly.
126. Selon Monsanto, ce n'est que lors de la deuxième phase de la procédure d'autorisation du règlement n° 2377/90 - après un avis éventuellement négatif du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires - que la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'arrêt Pharos/Commission .
127. De même, le Tribunal, dans l'arrêt Boehringer/Conseil et Commission , aurait expressément confirmé l'arrêt Lilly et aurait déclaré, selon Monsanto, que les institutions ne pouvaient interdire la mise sur le marché de certaines substances au motif qu'elles avaient refusé la fixation de valeurs limites en application du règlement n° 2377/90.
128. Les autres actes juridiques cités par la Commission, affirme Monsanto, ne seraient pas en contradiction avec cette opinion, mais prévoiraient dans le même temps des procédures ordonnées, dans lesquelles le pouvoir de la Commission serait lié.
129. En revanche, selon Monsanto, le rejet unilatéral d'une demande serait en contradiction avec le règlement n° 2377/90.
130. Par ailleurs, la Commission chercherait à tort, d'après Monsanto, à donner l'impression que la BST mettrait en péril la santé humaine, alors que le comité des médicaments vétérinaires a constaté de nouveau en juillet 1999 l'absence de risques pour les hommes liés à la BST et que la Commission aurait également admis dans un communiqué de presse du 8 décembre 1999 que la BST ne représentait aucun danger pour la santé des consommateurs.
Appréciation
131. Il convient d'examiner si la Commission, après avis du comité des médicaments vétérinaires, dispose encore d'un pouvoir d'appréciation propre, qui l'autoriserait à s'écarter de cet avis. Le cas échéant, il conviendrait également d'examiner sur quel motif la Commission pourrait fonder une telle décision.
132. Pour la procédure relative à l'inclusion d'une nouvelle substance pharmacologiquement active dans l'annexe I, II ou III du règlement n° 2377/90, l'article 6 dudit règlement prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu'en 1999 - applicable en l'espèce -, un cadre temporaire strict . Dans un délai de 30 jours après un examen formel de la demande soumise au comité des médicaments vétérinaires, la Commission devait communiquer, dans un délai de 120 jours, à ce comité le projet de mesures ou obtenir des informations complémentaires et ensuite, dans un autre délai de 90 jours, présenter ledit projet. Le demandeur disposait d'un autre délai de 60 jours pour communiquer au comité des éclaircissements de manière directe, avant que ne commence à courir un autre délai de 60 jours, après lequel la Commission devait, de son côté, soumettre un projet au comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires .
133. Contrairement à cette définition précise du cadre temporel que la Cour de justice avait toutefois déjà atténué dans l'arrêt Pharos/Commission pour la phase d'examen du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires , les articles 6 et 8 du règlement n° 2377/90, dans leur version applicable en l'espèce, comportaient à peine des indications concernant le contenu des mesures proposées. Seul l'article 6, paragraphe 3, première phrase, disposait que le projet devait être préparé «compte tenu des observations formulées par les membres du comité» . On saurait difficilement considérer qu'une «prise en compte» confère un caractère contraignant au vote du comité. Cette formulation implique toutefois que la Commission ne pourrait pas simplement s'écarter d'un tel vote, mais devrait motiver des divergences.
134. Une telle atténuation du caractère contraignant pour la Commission de l'avis du comité scientifique ressort également de considérations de principe en matière de légitimation démocratique de la Commission et du comité scientifique. Alors que l'exercice de l'autorité publique par la Commission est légitimé, en vertu de l'article 155 du traité CE (devenu article 211 CE), par le contrôle politique du Parlement européen, les membres du comité des médicaments vétérinaires ne peuvent invoquer qu'une légitimation scientifique. Cette dernière ne suffit pas à elle seule pour justifier l'exercice de l'autorité publique.
135. Il ne s'ensuit toutefois pas que la Commission, lorsqu'elle adopte une décision sur un projet de mesures en application de l'article 6, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 2377/90, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. On peut déduire des considérants du règlement les motifs sur lesquels la Commission peut baser sa décision et la manière dont elle doit se comporter à cet égard. Conformément au troisième considérant, «pour protéger la santé publique, les limites maximales de résidus doivent être fixées conformément aux principes généralement reconnus d'évaluation de la sécurité». D'après le sixième considérant, «il est donc nécessaire d'établir une procédure de fixation des limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires au niveau communautaire, comportant une seule évaluation scientifique du meilleur niveau possible».
136. La fixation de limites maximales a pour seul objectif, d'après cette disposition, la protection de la santé publique. Par conséquent, la Commission, lorsqu'elle adopte une décision qui s'écarte du vote du comité des médicaments vétérinaires, ne saurait pas non plus fonder cette décision sur n'importe quels objectifs, mais uniquement sur celui de la protection de la santé publique.
137. Pour déterminer le pouvoir d'appréciation de la Commission, il convient en outre de tenir compte du fait que les considérants concrétisent également la méthode par laquelle il convient de trouver le niveau à fixer. Il faut évaluer la sécurité selon des principes généralement reconnus, mais également de manière uniforme et de la meilleure manière possible. Par conséquent, la Commission ne saurait s'écarter comme elle le veut de la procédure de l'évaluation de la sécurité poursuivie par le comité des médicaments vétérinaires, mais doit soulever en principe d'éventuels doutes dans le cadre de cette procédure, de sorte que le comité peut en tenir compte, de son côté, dans son avis. Ce n'est que lorsque le comité ne réfute pas les doutes de la Commission en matière de protection de la santé publique, mais qu'il parvient cependant à un autre résultat que la Commission peut s'écarter de l'avis du comité.
138. En l'espèce, la Commission n'a manifestement pas saisi le comité des médicaments vétérinaires de ses doutes et la motivation de la décision litigieuse n'indique pas non plus que la décision de la Commission serait basée sur des motifs pris de la santé publique que le comité n'aurait pas suffisamment pris en compte.
139. Par conséquent, la décision de la Commission est à tout le moins entachée d'un défaut de motivation, mais également d'une grave erreur de procédure, qui, tous deux, justifient son annulation.
140. Si, contrairement à la position que nous avons défendue ici, la Cour devait conclure que Monsanto, dans la procédure en application de l'article 6 du règlement n° 2377/90, était en droit d'introduire une demande, l'arrêt du Tribunal, attaqué en l'espèce, ne devrait pas être annulé.
C - Sur le pourvoi
141. Selon la solution défendue dans les présentes conclusions, l'arrêt du Tribunal doit toutefois être annulé.
142. Il n'est pas nécessaire de renvoyer le litige devant le Tribunal. Il ne saurait être fait droit à aucun des moyens soulevés par Monsanto en première instance, si - comme nous le défendons en l'espèce - Monsanto n'était pas en droit d'introduire une demande de fixation d'une limite maximale de résidus. Par conséquent, il convient de rejeter le recours de Monsanto.
IX - Les dépens
143. En vertu de l'article 122 du règlement de procédure de la Cour de justice, cette dernière statue sur les dépens lorsque le pourvoi est fondé et juge elle-même définitivement le litige.
144. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui est applicable au pourvoi en vertu de l'article 118, les parties qui succombent sont condamnées aux dépens du litige - qui englobent le premier recours et le pourvoi -, s'il est conclu en ce sens. La Commission et la République française ont conclu en ce sens. Monsanto - en tant que partie qui succombe - doit donc être condamnée, outre à ses propres dépens, à l'ensemble des dépens de la Commission et aux dépens de la République française, en tant que partie dans la présente procédure.
145. En vertu de l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent toutefois leurs propres dépens. Par conséquent, la République française supporte ses propres dépens dans la procédure devant le Tribunal de première instance.
X - Conclusions
146. Par conséquent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes rendu le 22 avril 1999 dans l'affaire T-112/97 (Monsanto/Commission) est annulé.
2) Le recours introduit devant le Tribunal dans l'affaire T-112/97 est rejeté.
3) Monsanto Company supporte ses propres dépens, les dépens de la Commission dans la présente procédure et dans la procédure devant le Tribunal, ainsi que les dépens de la République française en tant que partie intervenante dans la présente procédure.
4) La République française supporte ses propres dépens dans la procédure devant le Tribunal de première instance.»
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