Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
A -
Les faits à l'origine du litige
1. À la suite de vérifications effectuées dans le secteur du polypropylène, les 13 et 14 octobre 1983, fondées sur l'article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité , la Commission des Communautés européennes a ouvert un dossier concernant le polychlorure de vinyle (ci-après le «PVC»). Elle a alors opéré diverses vérifications dans les locaux des entreprises concernées et a adressé plusieurs demandes de renseignements à ces dernières.
2. Le 24 mars 1988, elle a ouvert, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, une procédure d'office à l'encontre de quatorze producteurs de PVC. Le 5 avril 1988, elle a adressé à chacune de ces entreprises la communication des griefs prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 . Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs ont présenté des observations dans le courant du mois de juin 1988. À l'exception de Shell International Chemical Company Ltd, qui n'en avait pas fait la demande, elles ont été entendues dans le courant du mois de septembre 1988.
3. Le 1er décembre 1988, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après le «comité consultatif») a émis son avis sur l'avant-projet de décision de la Commission.
4. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision 89/190/CEE, du 21 décembre 1988, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.865, PVC) (ci-après la «décision PVC I»). Par cette décision, elle a sanctionné, pour infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE), les producteurs de PVC suivants: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (ci-après «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay et Cie (ci-après «Solvay») et Wacker-Chemie GmbH.
5. Toutes ces entreprises, à l'exception de Solvay, ont déposé un recours contre cette décision devant le juge communautaire afin d'en obtenir l'annulation.
6. Par ordonnance du 19 juin 1990, Norsk Hydro/Commission , le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de cette entreprise.
7. Les autres affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
8. Par arrêt du 27 février 1992, BASF e.a./Commission , le Tribunal a déclaré inexistante la décision PVC I.
9. Sur pourvoi de la Commission, la Cour a, par arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. , annulé l'arrêt du Tribunal et la décision PVC I.
10. À la suite de cet arrêt, la Commission a adopté, le 27 juillet 1994, une nouvelle décision à l'encontre des producteurs mis en cause par la décision PVC I, à l'exception toutefois de Solvay et de Norsk Hydro AS [décision 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31.865 - PVC) (JO L 239, p. 14, ci-après la «décision PVC II»)]. Cette décision a imposé aux entreprises destinataires des amendes de mêmes montants que celles qui leur avaient été infligées par la décision PVC I.
11. La décision PVC II comprend les dispositions suivantes:
«Article premier
BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical [Company] Ltd et Wacker-Chemie GmbH ont enfreint, pour les périodes indiquées dans la présente décision, les dispositions de l'article 85 du traité en participant (ensemble avec Norsk Hydro [...] et Solvay [...]) à un accord et/ou à une pratique concertée remontant au mois d'août de l'année 1980 environ, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en PVC le territoire du marché commun ont assisté à des réunions périodiques afin de fixer des prix cibles et des quotas cibles, de planifier des initiatives concertées visant à relever le niveau des prix et de surveiller la mise en oeuvre de ces arrangements collusoires.
Article 2
Les entreprises mentionnées à l'article 1er, qui sont encore actives dans le secteur du PVC, à l'exception de Norsk Hydro [...] et de Solvay [...], qui ont déjà reçu ordre de faire cesser l'infraction, mettent fin immédiatement aux infractions précitées (si elles ne l'ont pas déjà fait) et s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leur secteur PVC, de tout accord ou pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire, y compris tout échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel, au moyen duquel les participants seraient informés directement ou indirectement de la production, des livraisons, du niveau des stocks, des prix de vente, des coûts ou des plans d'investissement d'autres producteurs, ou qui leur permettrait de suivre l'exécution de tout accord exprès ou tacite ou de toute pratique concertée se rapportant aux prix ou au partage des marchés dans la Communauté. Tout système d'échange de données générales auquel les producteurs seraient abonnés pour le secteur du PVC est géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de producteurs déterminés; les entreprises s'abstiennent plus particulièrement d'échanger entre elles toute information supplémentaire intéressant la concurrence et non couverte par un tel système.
Article 3
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:
i) BASF AG: une amende de 1 500 000 écus;
ii) DSM NV: une amende de 600 000 écus;
iii) Elf Atochem SA: une amende de 3 200 000 écus;
iv) Enichem SpA: une amende de 2 500 000 écus;
v) Hoechst AG: une amende de 1 500 000 écus;
vi) Hüls AG: une amende de 2 200 000 écus;
vii) Imperial Chemical Industries plc: une amende de 2 500 000 écus;
viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: une amende de 750 000 écus;
ix) Montedison SpA: une amende de 1 750 000 écus;
x) Société artésienne de vinyle SA: une amende de 400 000 écus;
xi) Shell International Chemical Company Ltd: une amende de 850 000 écus;
xii) Wacker-Chemie GmbH: une amende de 1 500 000 écus.»
B - La procédure devant le Tribunal
12. Par différentes requêtes déposées au greffe du Tribunal entre le 5 et le 14 octobre 1994, les entreprises Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (ci-après «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG et Enichem SpA ont introduit des recours devant le Tribunal.
13. Chacune a conclu à l'annulation, en tout ou en partie, de la décision PVC II et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'amende infligée ou à la réduction de son montant. Montedison SpA a conclu, en outre, à la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts, en raison des frais liés à la constitution d'une garantie et pour tout autre frais résultant de la décision PVC II.
C - L'arrêt du Tribunal
14. Par arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»), le Tribunal a:
- joint les affaires aux fins de l'arrêt;
- annulé l'article 1er de la décision PVC II dans la mesure où il retenait la participation de la Société artésienne de vinyle SA à l'infraction reprochée après le premier semestre de l'année 1981;
- réduit respectivement à 2 600 000, 135 000 et 1 550 000 euros les amendes infligées à Elf Atochem, à la Société artésienne de vinyle SA et à ICI;
- rejeté les recours pour le surplus;
- statué sur les dépens.
D - La procédure devant la Cour
15. Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juillet 1999, Enichem SpA (ci-après «Enichem») a formé un pourvoi en application de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice.
16. Elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué dans ses parties contestées par elle-même, en annulant la décision PVC II en conséquence;
- subsidiairement, annuler l'arrêt attaqué dans les parties qui lui font grief, en annulant ou en réduisant en conséquence l'amende infligée;
- condamner la Commission aux dépens de la procédure de première instance et à ceux de la présente instance.
17. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens de la procédure de première instance et à ceux de la présente instance.
II - Analyse
18. Enichem développe, au soutien de son pourvoi, treize moyens qu'il convient d'analyser dans l'ordre retenu par la requête.
A - Sur la violation de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal
19. La requérante fait grief au Tribunal d'avoir constaté, au point 41 de son arrêt, que Enichem a opéré, dans son mémoire en réplique, un renvoi global aux moyens et arguments développés en commun par certaines requérantes lors de la procédure orale tenue les 13 et 14 juin 1995 devant le Tribunal et d'avoir jugé que ce renvoi global à des documents, même annexés à la réplique, ne peut pas remplacer l'exposé des faits, moyens et arguments dans le texte même du mémoire.
20. Le Tribunal en a conclu que, pour autant qu'il y est procédé à un renvoi aux plaidoiries communes, le mémoire en réplique d'Enichem ne satisfait pas aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et ne saurait donc être pris en considération.
21. Rappelons que, aux termes de cette disposition, la requête doit contenir l'«objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués».
22. Enichem expose que le Tribunal a fait une application erronée de cette disposition dès lors que:
- les griefs relatifs à la procédure formulés dans les plaidoiries communes étaient déjà inclus dans la requête et n'ont été que précisés dans la réplique;
- les arguments exposés à l'audience faisaient partie de la procédure et étaient connus du Tribunal, puisqu'ils avaient été exposés devant lui;
- les objections opposées par les parties, et notamment Enichem, aux arguments développés par la Commission dans sa défense figuraient déjà dans ces plaidoiries;
- le renvoi, dans la réplique, aux textes des exposés communs impliquait nécessairement que la requérante faisait sienne l'intégralité de leur contenu, et n'imposait donc pas au Tribunal de rechercher et de déterminer, dans les annexes, les moyens sur lesquels le recours ou la réplique étaient fondés.
23. À cet égard, il y a lieu de constater que le fait, pour une partie, de renvoyer, dans son mémoire en réplique, aux arguments développés dans le cadre de plaidoiries communes ayant eu lieu au cours d'une procédure orale ordonnée par le Tribunal dans le cadre des mêmes affaires, jointes à cet effet, ne saurait donner lieu à critique.
24. Sous peine de priver cette procédure orale de tout effet utile, les arguments développés à cette occasion sont censés être bien connus du Tribunal et les parties ne sont pas obligées de les répéter dans leur mémoire en réplique.
25. Le fait, pour une partie, d'annexer le texte des notes de plaidoiries des avocats à son mémoire en réplique peut, dès lors, tout au plus être considéré comme superflu.
26. Ceci dit, le Tribunal n'est pas obligé de se référer à ces notes de plaidoiries, qui pourraient éventuellement ne pas correspondre entièrement à ce qui s'est dit, mais il pourra se limiter à faire référence aux arguments développés à l'audience.
27. Dès lors, si le Tribunal refusait de prendre en considération des mémoires dans la mesure où ils contiennent des arguments présentés lors des plaidoiries communes en invoquant le seul fait que ceux-ci n'auraient été rappelés, dans lesdits mémoires, que sous la forme d'un simple renvoi aux notes de plaidoiries annexées à ce mémoire, il commettrait une erreur de droit.
28. Il découle, toutefois, de l'article 51 du statut CE de la Cour que, pour pouvoir être invoquée à titre de moyen de pourvoi, une irrégularité de procédure doit avoir affecté les intérêts de la partie requérante.
29. À cet égard, celle-ci se contente d'expliquer que la conclusion du Tribunal a eu pour effet que la partie de sa réplique relative aux vices de procédure n'a pas été prise en compte aux fins de l'arrêt ou qu'elle a été amputée de tous les arguments traités lors des plaidoiries communes. Ceci n'est rien d'autre qu'une description générale des effets inhérents à la décision du Tribunal et ne saurait donc être considéré comme suffisant.
30. En effet, la requérante n'indique, de façon précise, aucun argument mentionné dans la réplique devant le Tribunal qui n'aurait pas été pris en considération par celui-ci et, a fortiori, elle n'établit en rien que, s'il l'avait été, il aurait pu avoir une influence sur la décision prise par le Tribunal.
31. Elle n'indique donc, contrairement aux conditions posées par l'article 51 du statut, aucun préjudice spécifique qui aurait été causé à ses intérêts par l'irrégularité de procédure alléguée.
32. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
B - Sur la violation de l'autorité de la chose jugée
33. Enichem considère, contrairement au Tribunal, que l'arrêt Commission/BASF e.a., précité, a statué définitivement sur l'affaire PVC et que la Commission se trouvait donc dans l'impossibilité d'adopter une nouvelle décision.
34. Elle se fonde, en premier lieu, sur l'article 54 du statut CE de la Cour, en application duquel cette dernière, si elle ne souhaite pas trancher un ou plusieurs aspects du litige soumis à son examen, peut renvoyer l'affaire au Tribunal afin qu'il statue. En l'espèce, la Cour ne se serait prononcée que sur la question de la violation des formes substantielles, parce que celle-ci, en entraînant l'annulation de la décision PVC I, rendait inutile l'examen des autres moyens.
35. Enichem en déduit que la Cour aurait jugé que l'affaire PVC était achevée à la suite de son arrêt et que l'annulation de la décision PVC I tranchait tous les aspects de cette décision.
36. Je ne partage pas cette analyse.
37. Il ressort, en effet, de la jurisprudence de la Cour que les obligations qui découlent, pour l'institution auteur de l'acte annulé, d'un arrêt d'annulation sont à déduire du dispositif ainsi que des motifs qui en constituent le soutien nécessaire .
38. En l'espèce, la Cour a jugé dans son arrêt PVC I qu'il y avait lieu d'annuler la décision attaquée du fait de la violation du règlement intérieur de la Commission et a précisé explicitement, au point 78 dudit arrêt, qu'il n'était, dès lors, pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les requérantes.
39. Il en découle nécessairement que la Cour n'a pas tranché ces derniers et a donc laissé ouverte la possibilité pour la Commission de remplir son obligation, découlant de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE), de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour en adoptant une nouvelle décision en conformité avec son règlement intérieur.
40. C'est en vain que la requérante invoque, en deuxième lieu, l'article 17 du règlement n° 17, qui confère à la Cour une compétence de pleine juridiction sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige une amende.
41. Elle fait valoir, à cet égard, que, en vertu de cette disposition, la Cour traiterait l'intégralité de l'affaire dont elle est saisie. C'est ce qu'elle aurait fait en l'espèce, ainsi que cela ressortirait de l'énumération des moyens de forme et de fond qui lui étaient soumis, contenue au point 56 de son arrêt. Dès lors qu'elle n'aurait donné aucune indication sur la poursuite de l'affaire, par exemple en renvoyant au Tribunal, son arrêt aurait englobé tous les aspects développés devant lui.
42. Cet argument relève d'une conception erronée de la notion de pleine juridiction. En effet, celle-ci implique le droit pour la Cour de vider l'intégralité du litige, par exemple en substituant sa décision à celle de la Commission quant au niveau des amendes. En revanche, elle n'implique pas qu'un arrêt de la Cour doive nécessairement être considéré comme ayant tranché même des moyens dont la Cour a explicitement jugé que leur examen n'était pas nécessaire pour qu'elle puisse prendre une décision quant à l'objet du litige, à savoir la validité de l'acte attaqué.
43. La notion de pleine juridiction indique l'étendue des pouvoirs de la Cour, mais pas l'exercice qu'elle en a fait dans un cas concret.
44. Il découle de ce qui précède qu'il convient de rejeter ce moyen.
C - Sur l'invalidité des actes de procédure ayant précédé l'adoption de la décision PVC I
45. Enichem fait grief au Tribunal d'avoir jugé, au point 193 de l'arrêt attaqué, que la validité des actes préparatoires antérieurs à l'adoption de la décision PVC I n'avait pas été mise en cause par l'annulation de cette décision par la Cour.
46. Selon elle, les actes préparatoires d'une décision finale n'ont pas une vie autonome, mais demeurent attachés intellectuellement et organiquement à la décision qui met un terme à la procédure administrative. Ces actes auraient pour finalité ladite décision. La circonstance que le vice à l'origine de l'annulation de la décision n'ait porté que sur la partie finale de la procédure ne serait pas un élément décisif.
47. En réalité, un vice de procédure affectant la légalité de la décision finale se répercuterait nécessairement sur les actes antérieurs de la procédure administrative.
48. Il convient d'observer que la question du sort des actes préparatoires à une décision finale annulée relève des conséquences à tirer de l'arrêt d'annulation. Or, comme nous l'avons vu ci-dessus, celles-ci découlent des motifs de l'arrêt d'annulation.
49. De ceux-ci se déduit l'étendue des obligations de l'institution auteur de l'acte annulé et donc, en particulier, la réponse à la question de savoir si elle doit, ou non, adopter à nouveau des actes préparatoires.
50. Il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt Commission/BASF e.a., précité, par lequel l'annulation de la décision PVC I a été prononcée, que la nullité s'étendrait aux actes préparatoires à celle-ci.
51. Il en ressort, au contraire, que l'annulation découlait du seul fait de la violation par la Commission de règles de procédure régissant exclusivement les modalités de l'adoption définitive de la décision. La nullité ne pouvait donc s'étendre aux étapes procédurales antérieures à la survenance de ce vice de procédure et auxquelles lesdites règles n'avaient pas vocation à s'appliquer.
52. Rappelons que la Cour a, d'ailleurs, explicitement précisé dans son arrêt qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués, y compris donc ceux relatifs à la validité des actes préparatoires.
53. La situation était donc analogue, contrairement à ce qu'expose la requérante, à celle qui a fait l'objet de l'arrêt Espagne/Commission , dans lequel la Cour a jugé que, suite à l'annulation d'un acte, il convenait de reprendre la procédure visant à remplacer l'acte annulé au point précis auquel l'illégalité est intervenue.
54. En effet, les différences qu'invoque la requérante entre la présente affaire et cet arrêt, cité par le Tribunal, sont, selon moi, dénuées de pertinence.
55. Ainsi, le fait qu'il s'agissait là d'une annulation partielle ne porte pas à conséquence puisque, en tout état de cause, la Commission a là aussi décidé d'adopter un nouvel acte remplaçant le précédent.
56. La requérante ajoute cependant que, dans l'affaire Espagne/Commission, précitée, la Commission était tenue, en vertu de l'article 176 du traité, de prendre les mesures que comportait l'exécution de l'arrêt d'annulation en respectant l'illégalité constatée par la Cour, alors que, en l'espèce, la Commission ne serait pas tenue d'adopter une nouvelle décision.
57. Il importe, cependant, de souligner que, dans les deux cas, la Commission est tenue de tirer les conséquences de l'arrêt d'annulation. Il s'ensuit que, dans les deux cas, elle devait en tenir compte au moment d'arrêter la procédure d'adoption et le contenu du nouvel acte. Le fait que, dans un cas, il lui fallait obligatoirement adopter un tel acte, alors que, dans l'autre, elle avait le choix de ne pas le faire, est dénué de pertinence à cet égard.
58. En effet, la question qui se pose dans les deux cas est celle de l'effet de l'annulation sur les modalités d'adoption et le contenu du nouvel acte, et non pas celle du principe même de son adoption.
59. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
D - Sur l'interprétation et l'application erronées du droit communautaire quant aux droits de la défense en cas de nouvelle adoption d'une décision d'infraction annulée
60. Enichem reproche au Tribunal d'avoir jugé, aux points 246 à 258, 260 à 268 et 270 de l'arrêt attaqué, qu'une nouvelle audition des entreprises concernées, y compris sur l'opportunité d'une nouvelle décision, n'était pas requise parce que la décision PVC II ne comportait pas de griefs nouveaux par rapport à la décision PVC I.
61. Elle fait valoir également que c'est à tort que le Tribunal a considéré que, une audition des entreprises n'étant pas nécessaire, il n'y avait pas lieu de réunir le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après le «comité consultatif»). Il aurait ainsi privé ledit comité de sa fonction de contrôle et d'orientation de l'exercice des pouvoirs de la Commission.
62. Elle ajoute enfin que, s'agissant du conseiller-auditeur, le Tribunal aurait considéré à tort que l'audition des entreprises réalisée en 1988 était suffisante et que la décision de la Commission du 24 novembre 1990, relative au déroulement des auditions dans le cadre des procédures d'application des articles 85 et 86 du traité CEE et des articles 65 et 66 du traité CECA , n'était pas applicable à cette date.
63. Le fait de retenir un tel critère temporel aurait traduit une restriction explicite et intentionnelle des droits de la défense, d'autant plus que la décision PVC II a été adoptée en 1994, époque à laquelle la décision de la Commission du 24 novembre 1990, précitée, était en vigueur depuis longtemps.
64. Force est de rappeler, tout d'abord, qu'il a déjà été démontré que les actes préparatoires à la décision finale, y compris tant l'audition des entreprises que l'intervention du conseiller-auditeur que la réunion du comité consultatif, accomplis avant l'adoption de la décision PVC I, ont conservé leur validité.
65. Il s'ensuit que les entreprises ont été entendues, conformément aux règlements applicables, puisqu'elles ont pu se prononcer sur les griefs formulés à leur encontre.
66. Rappelons, dans ce contexte, que l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 dispose que, avant de prendre sa décision, la Commission donne aux entreprises «l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission».
67. L'article 4 du règlement n° 99/63 précise, à cet égard, que la Commission ne peut retenir dans sa décision que des griefs au sujet desquels les entreprises ont été mises en mesure de s'exprimer.
68. Or, il n'est pas allégué que la décision PVC I ait comporté des griefs sur lesquels les entreprises n'auraient pas été entendues ni que la décision PVC II ait comporté des griefs supplémentaires par rapport à la décision PVC I. Il en découle que, en l'espèce, les règlements n'imposaient pas de procéder à une nouvelle audition des entreprises.
69. L'affirmation d'Enichem selon laquelle l'audition permettrait aux entreprises de s'exprimer également sur d'autres aspects de l'affaire que les griefs n'enlève rien à cette conclusion. En effet, même si tel était le cas, il ne s'en déduirait pas une obligation de la Commission de procéder à des consultations sur ces autres aspects puisque, comme nous l'avons vu, les règlements applicables visent un droit à être entendu sur les griefs, ce qui se comprend parfaitement dans le contexte de la sauvegarde des droits de la défense puisque, par définition, c'est contre les reproches formulés à leur encontre que les entreprises doivent pouvoir se défendre.
70. Quant à la possibilité pour la Commission de procéder à un débat contradictoire par écrit, il convient de souligner que, dès lors que la Commission n'avait pas, comme en l'espèce, d'obligation d'entendre à nouveau les parties, peu importe la forme qu'aurait pu prendre une telle consultation.
71. L'absence de nécessité d'une nouvelle audition des parties, qui découle de ce qui précède, implique qu'il n'y avait pas lieu non plus de faire intervenir le conseiller-auditeur, dont le rôle est, par définition, lié à la tenue d'une audition.
72. Quant à la saisine du comité consultatif, il ressort de l'article 10, paragraphe 5, du règlement n° 17 que le comité consultatif se prononce sur un avant-projet de décision. Or, la requérante n'allègue pas que le texte de la décision PVC II divergerait de manière substantielle de celui qui a fait l'objet de l'examen du comité, puisqu'elle se contente de faire allusion à l'affirmation du Tribunal, au point 252 de son arrêt, selon laquelle la nouvelle décision était intervenue dans des circonstances de fait et de droit différentes de celles ayant existé lors de l'adoption de la décision initiale. Mais le Tribunal a précisé, dans la même phrase, que ce fait ne signifiait nullement que la décision contenait des griefs nouveaux.
73. En l'absence d'une telle modification substantielle, le règlement n'imposait pas, selon moi, de saisir à nouveau le comité consultatif d'un texte substantiellement identique à celui sur lequel il s'était déjà prononcé.
74. Il découle de ce qui précède que ce moyen est dénué de fondement.
E - Sur le défaut de motivation de l'adoption de la décision PVC II après l'annulation de la décision PVC I
75. Enichem reproche au Tribunal d'avoir, aux points 386 et 387 de l'arrêt attaqué, rejeté son moyen tiré d'une violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), en ce que la Commission n'aurait pas, au regard de cette disposition, indiqué les raisons qui l'avaient conduite à réitérer ses griefs et les amendes quinze ans après les faits reprochés et six ans après la décision PVC I.
76. Le Tribunal aurait interprété l'obligation de motivation de la Commission de façon totalement restrictive, en admettant que le premier considérant de la décision PVC II, qui vise simplement le traité, constituait une référence formelle à la mission assignée à la Commission et satisfaisait ainsi à l'obligation de motivation de l'intérêt de l'institution à constater une infraction et à sanctionner les entreprises en cause. Or, compte tenu de ce que la requérante appelle le rôle de correctif du pouvoir d'appréciation de la Commission, attaché à l'obligation de motivation, celle-ci devrait être interprétée de façon large, afin d'éviter que les choix de la Commission n'échappent au contrôle de légalité.
77. Tel serait d'autant plus le cas, en l'espèce, que la Commission aurait exercé sa compétence de façon inédite, au-delà de sa pratique habituelle, en adoptant une nouvelle décision après l'annulation d'une décision précédente par la Cour.
78. Il convient, cependant, de souligner que c'est à juste titre que le Tribunal a rappelé que la Commission dispose d'une compétence discrétionnaire dans la mise en oeuvre des prérogatives qui lui sont dévolues par le traité dans le domaine du droit de la concurrence et qu'il en a déduit qu'elle n'était pas obligée d'expliquer davantage les motifs qui l'ont conduite à adopter une nouvelle décision.
79. Il est, en effet, de jurisprudence constante que la portée de l'obligation de motivation qui pèse sur l'auteur de l'acte dépend de la nature de l'acte en cause. En particulier, si la décision d'adopter celui-ci relève du pouvoir discrétionnaire de son auteur, on ne saurait exiger de motivation particulière à cet égard .
80. Il importe, bien entendu, de distinguer, dans ce contexte, l'obligation de motiver le fait même d'avoir adopté l'acte, qui fait l'objet du moyen formulé par la requérante, de celle de motiver le contenu de la décision, dont la requérante n'allègue pas ici une violation et qui implique que celle-ci doit préciser, de façon suffisamment élaborée, la nature de l'infraction reprochée à son destinataire, les raisons pour lesquelles la Commission estime être en présence d'une telle infraction et les obligations qu'elle entend imposer au destinataire.
81. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
F - Sur l'erreur de droit commise quant aux conséquences à tirer de la constatation d'un défaut de corrélation entre deux documents fondant l'accusation de la Commission
82. Enichem relève que le Tribunal a considéré, au point 670 de l'arrêt attaqué, que le libellé de deux documents de planification, intitulés respectivement «checklist» et «response to proposals», ne permettait pas de considérer, comme la Commission l'avait fait, que le second constituait la réponse des autres producteurs aux propositions d'ICI contenues dans le premier.
83. Elle lui reproche d'avoir néanmoins jugé, au point 671 de l'arrêt attaqué, que le système probatoire de la Commission n'était pas affecté de ce fait, dès lors que la Commission avait produit de nombreuses pièces établissant l'existence des pratiques décrites dans la décision PVC II et que les documents de planification en cause énonçaient de façon claire l'existence d'un projet de création d'entente dans le chef d'ICI.
84. Elle lui fait, en outre, grief d'avoir admis que les documents de planification constituaient ainsi la base sur laquelle des consultations et des discussions entre producteurs ont été menées et ont conduit à la mise en oeuvre effective des mesures illicites envisagées et que la Commission a, dès lors, conclu à juste titre que les documents de planification pouvaient être regardés comme étant à l'origine de l'entente qui s'était matérialisée au cours des semaines suivantes.
85. Le Tribunal aurait ainsi substantiellement modifié le contenu de l'accusation. L'infraction qu'il aurait ainsi discernée serait d'une gravité nettement moindre que celle alléguée par la Commission, puisqu'il n'y aurait pas eu consentement formel à l'entente, et d'une durée moindre également puisque la date des documents ne pourrait plus indiquer le moment du début de la participation à l'infraction. Or, il n'en aurait tiré aucune conséquence.
86. Il ressort de ce qui précède que, en substance, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir considéré, avec la Commission, que les documents de planification pouvaient être regardés comme étant à l'origine de l'entente, alors que, contrairement à celle-ci, il a estimé qu'il ne découlait pas de leur libellé que l'un constituait la réponse des producteurs aux propositions contenues dans l'autre.
87. La question de déterminer la valeur probatoire de tels documents relève indiscutablement de l'appréciation des faits par le Tribunal. Or, il est de jurisprudence constante que celle-ci ne relève pas du contrôle de la Cour saisie d'un pourvoi, sous réserve de l'hypothèse d'une dénaturation des faits par le Tribunal .
88. Il convient donc de vérifier si, en l'espèce, nous sommes dans une telle situation. Il découle de la lecture de l'arrêt attaqué que tel n'est pas le cas.
89. En effet, contrairement aux affirmations de la requérante, le Tribunal n'a pas établi une absence de corrélation entre les deux documents. Il n'a, certes, pas considéré qu'il était prouvé qu'un document était la réponse à l'autre, mais il a jugé incontestable l'existence d'un lien entre les deux documents de planification.
90. Il s'est, en effet, exprimé de la façon suivante au point 668 de l'arrêt attaqué:
«L'argument selon lequel les deux documents de planification n'auraient pas de lien entre eux ne saurait être retenu. À cet égard, il y a lieu de rappeler tout d'abord que ces documents ont été découverts dans les locaux d'ICI et qu'ils étaient matériellement attachés l'un à l'autre. En outre, il convient de relever que la liste de contrôle comportait l'énumération de certains thèmes, qui, d'une façon générale, portaient sur des mécanismes de contrôle des volumes de ventes et de régulation des prix. Ces thèmes sont eux-mêmes abordés, de façon plus précise, dans la réponse aux propositions. De surcroît, certains points plus détaillés se retrouvent dans l'un et l'autre des documents. Ainsi en est-il de la référence à une période de stabilité de trois mois, de la possibilité d'une augmentation de prix durant le dernier trimestre de l'année 1980, de la nécessité de trouver un arrangement pour tenir compte de nouvelles capacités de production ou encore de la possibilité de variations par rapport aux parts de marché préfixées, avec la même référence à un seuil de 5 % et aux réserves émises à ce propos. On ne saurait dès lors admettre que ces deux documents sont sans relation l'un avec l'autre.»
91. De plus, il a souligné que les documents révélaient clairement l'existence d'un projet de création d'entente et que la Commission a produit de nombreuses pièces établissant l'existence des pratiques décrites dans la décision. Il a, enfin, noté que celles-ci présentaient une corrélation étroite avec celles décrites dans ces documents.
92. Dans ces conditions, j'estime que l'on ne saurait considérer que le Tribunal a commis une dénaturation des faits en jugeant que les documents de planification constituaient la base sur laquelle des consultations et des discussions entre producteurs ont été menées et ont conduit à la mise en oeuvre effective des mesures illicites envisagées.
93. Le Tribunal étant ainsi parvenu à la même conclusion que la Commission, il n'est pas possible de soutenir, comme le fait la partie requérante, qu'il a procédé à une modification substantielle de l'accusation, tant en ce qui concerne la gravité que la durée de l'infraction, dont il aurait dû tenir compte.
94. Il est, d'ailleurs, à souligner qu'il ne ressort pas du texte de la décision de la Commission que celle-ci se serait, pour déterminer la gravité et la durée de l'infraction, fondée sur l'hypothèse que le document «response to proposals» marquerait le consentement formel des autres producteurs à la proposition de former une entente.
95. Au contraire, la Commission n'opère aucune distinction entre des entreprises qui auraient contribué à la création de l'entente en marquant formellement leur accord et celles qui se seraient contentées d'adhérer à une entente mise en place par d'autres .
96. Quant à l'appréciation de la durée de l'infraction, la Commission considère certes comme pertinente la date des propositions d'ICI, mais sans faire allusion aux réponses à celles-ci. En outre, et surtout, elle retient également celle de l'instauration du nouveau système de réunion.
97. Il ressort de ce qui précède que ce moyen doit être rejeté.
G - Sur l'imputation d'une responsabilité collective
98. Enichem fait grief au Tribunal de lui avoir, aux points 768 à 780 de l'arrêt attaqué, imputé une responsabilité collective, en méconnaissance du principe général de la personnalité de la responsabilité.
99. Elle rappelle, à cet égard, que, dans la mesure où le Tribunal aurait lui-même reconnu que les documents de planification ne constituaient pas le moment de la formation d'une volonté commune, mais représentaient plutôt un projet d'ICI, ils ne pouvaient être considérés comme un élément de nature à prouver une connaissance par elle-même du plan commun.
100. D'après elle, le Tribunal ne pouvait pas non plus valablement estimer que cette connaissance s'était nécessairement développée dans le cadre des réunions. Il n'existerait, en effet, aucune preuve de sa participation assidue aux réunions. Il ne serait pas établi à quelles réunions spécifiques elle aurait participé et serait, en outre, admis qu'elle n'aurait pas participé à toutes les réunions.
101. Le Tribunal n'aurait donc pas pu imputer valablement à Enichem l'ensemble des violations en partant d'une présomption de connaissance de toutes les manifestations de l'entente.
102. Dans la mesure où il conviendrait d'interpréter ce moyen comme ne constituant pas seulement une remise en cause de l'évaluation, par le Tribunal, des preuves relatives à la participation d'Enichem aux réunions de l'entente, qui serait, au vu de la jurisprudence Hilti/Commission, précitée, manifestement irrecevable, il appelle les commentaires suivants.
103. Dans les développements critiqués par la requérante, le Tribunal cite plusieurs passages de la décision PVC II dont il apparaît clairement que la Commission a considéré qu'une entreprise était responsable non seulement pour sa participation à une manifestation spécifique de l'entente, mais également à celle-ci considérée globalement. En d'autres termes, la responsabilité individuelle inclurait également le fait de participer à l'entente par la présence à des réunions planifiant la mise en oeuvre de celle-ci, sans qu'il soit nécessairement démontré que l'entreprise participant à ces réunions s'est également associée concrètement à chaque mesure mise en oeuvre.
104. Ainsi, au point 768 de son arrêt, le Tribunal a cité le point 25, deuxième alinéa, de la décision PVC II, où la Commission indique que «en ce qui concerne l'administration pratique de la preuve, la Commission considère qu'il est nécessaire non seulement de démontrer l'existence d'une entente par des éléments convaincants, mais également de prouver que chaque participant présumé a adhéré au système commun. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille nécessairement des documents attestant que chaque participant a pris part à chaque manifestation de l'infraction».
105. Au point suivant, le Tribunal a cité le point 31, in fine, de la décision PVC II, qui énonce que «l'essence même de la présente affaire réside dans une association de producteurs pendant un laps de temps considérable afin d'atteindre un objectif illicite commun, où chaque participant doit non seulement assumer la responsabilité découlant de son rôle direct, mais aussi partager la responsabilité du fonctionnement de l'entente dans son ensemble».
106. La thèse de la Commission, approuvée par le Tribunal, revient à affirmer l'existence d'une responsabilité de l'entreprise pour la participation aux réunions de l'entente, en tant que telle, additionnellement à la responsabilité encourue du fait de la participation à une manifestation spécifique de l'entente.
107. On peut voir là l'écho des termes de l'article 85 du traité, en vertu duquel la participation à un accord dont l'objet est anticoncurrentiel constitue une infraction, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un effet anticoncurrentiel.
108. Doit-on considérer, comme le prétend la requérante, que le Tribunal a ainsi procédé à l'affirmation d'une responsabilité collective?
109. Je ne le pense pas.
110. En effet, l'analyse décrite ci-dessus revient à affirmer que la responsabilité individuelle de l'entreprise ne se limite pas à sa participation à des manifestations spécifiques de l'entente, mais inclut également sa contribution à ce que l'on pourrait appeler l'administration générale de celle-ci.
111. Cette thèse n'a rien de choquant et ne saurait être considérée comme impliquant la reconnaissance d'une quelconque responsabilité collective. Il n'y a, au contraire, rien d'anormal à considérer, par exemple, que la responsabilité d'une entreprise qui n'aurait participé que très brièvement aux réunions gérant l'entente n'est pas la même que celle d'une entreprise qui y aurait été assidue, même si la Commission ne parvient à prouver, pour ces deux entreprises, que la même participation à des manifestations spécifiques de l'entente.
112. La responsabilité individuelle peut donc parfaitement découler à la fois de la participation à des manifestations spécifiques de l'entente et d'une contribution plus générale à la mise en oeuvre de celle-ci - ce que la Commission appelle une responsabilité pour le fonctionnement de l'entente dans son ensemble - sans se muer de ce fait en une responsabilité collective.
113. Enichem invoque toutefois la jurisprudence du Tribunal , selon laquelle il serait possible d'exclure la responsabilité d'une entreprise pour des faits spécifiques, faute de preuve d'une participation aux réunions au cours desquelles ont été discutées certaines initiatives particulières.
114. Force est cependant de souligner que la possibilité d'exclure la responsabilité pour des faits spécifiques n'implique en rien l'inexistence d'une responsabilité pour la contribution à un processus global, c'est-à-dire la participation à des réunions dont l'objet anticoncurrentiel, à savoir la gestion d'une entente, ne fait aucun doute.
115. Il est bien entendu que la responsabilité individuelle décrite au point 112 suppose la preuve de la participation de l'entreprise individuelle considérée tant auxdites réunions qu'aux manifestations spécifiques et que la sanction adoptée soit en proportion avec l'étendue de ce qui aura été prouvé.
116. Le Tribunal a fait sienne cette exigence puisqu'il a, sur un plan général, souligné, aux points 774 et 777 de l'arrêt attaqué, que la Commission pensait avoir prouvé la participation de chaque producteur aux réunions ayant pour objet, notamment, la fixation de prix en commun, et, sur un plan particulier, vérifié si, pour chaque requérante, tel était le cas. Il est ainsi arrivé, aux points 931 à 941 de l'arrêt attaqué, à la conclusion que la participation individuelle imputée à Enichem, que ce soit à des réunions ou à des manifestations spécifiques de l'entente, était prouvée, sans que la dénaturation soit invoquée.
117. Il convient, dès lors, de souligner que l'on ne saurait, dans le cadre du pourvoi, remettre en cause cette évaluation, par le Tribunal, des preuves relatives à la participation de la requérante à l'infraction.
118. Il ressort de ce qui précède qu'il convient de rejeter ce moyen.
H - Sur l'insuffisance de l'accès au dossier
119. Enichem reproche au Tribunal d'avoir jugé que l'irrégularité commise par la Commission dans le cadre de l'accès des entreprises au dossier ne saurait, en elle-même, conduire à l'annulation de la décision PVC II et qu'une violation des droits de la défense n'existe que lorsque les possibilités de défense des parties ont été réellement affectées.
120. Elle conteste la méthode utilisée par le Tribunal pour déterminer la pertinence des documents non divulgués par la Commission et lui fait grief, en particulier, d'avoir écarté, sans même les examiner, un grand nombre de ceux-ci, au motif que leur date se situait avant ou après la période d'examen.
121. La requérante estime, en outre, que le défaut de communication de toutes les pièces du dossier, à l'exception des documents confidentiels ou internes, constitue en lui-même une violation des droits de la défense.
122. Elle allègue que la méthode retenue par le Tribunal en l'espèce renverserait la charge de la preuve en obligeant les entreprises à établir a posteriori que certains documents auraient pu leur être utiles et permettrait à la Commission de refuser l'accès au dossier administratif sans conséquences pratiques.
123. La requérante prétend donc que la simple constatation d'un accès incomplet au dossier, sous réserve des documents confidentiels et des notes internes de la Commission, doit entraîner l'annulation de la décision de celle-ci.
124. Cette prétention ne trouve aucun soutien dans la jurisprudence . Il en ressort, au contraire, que c'est uniquement lorsque la non-divulgation d'un document a pu nuire à la défense de la requérante qu'elle est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de la Commission. En revanche, la non-divulgation d'un document insusceptible d'être utile à la défense de l'entreprise n'a, en vertu de cette jurisprudence, pas de conséquence sur la validité de la décision.
125. Il importe de souligner, à cet égard, que l'accès au dossier n'est pas une fin en soi, mais vise à permettre aux entreprises d'exercer, de façon effective, leurs droits de la défense. Il s'ensuit logiquement que, lorsqu'une irrégularité dans l'accès au dossier n'a pas eu d'effet sur l'exercice desdits droits, elle ne saurait entraîner l'annulation de la décision attaquée.
126. Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal, s'appuyant sur sa jurisprudence existante, a considéré que ce n'était que si la non-divulgation de documents avait pu avoir un effet néfaste sur les possibilités pour la requérante de se défendre qu'il y aurait lieu d'annuler la décision litigieuse.
127. Il était, dès lors, parfaitement logique de sa part qu'il vérifiât si cette condition était remplie en l'espèce. On ne voit guère comment il aurait pu appliquer autrement cette jurisprudence, sauf à priver ladite condition de toute substance. C'est donc à tort que la requérante reproche au Tribunal le fait même d'avoir procédé à un tel examen.
128. Enichem estime, en outre, que, dans le cadre de celui-ci, le Tribunal a commis une erreur d'analyse.
129. Force est de constater que la question de savoir si un document donné est ou non de nature à être utile à la défense de la requérante est une question de fait qui, en tant que telle, ne saurait faire l'objet d'un examen par la Cour saisie sur pourvoi.
130. La requérante allègue cependant que la méthode d'examen elle-même retenue par le Tribunal serait erronée, dans la mesure où celui-ci aurait systématiquement exclu les documents dont la date serait antérieure ou postérieure à la période d'enquête. Or, il serait tout à fait concevable que de tels documents comportent des éléments concernant la période d'enquête et soient donc éventuellement utiles à la défense de la requérante.
131. Sans même qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de cet argument, force est de constater qu'il n'est pas déterminant. En effet, même à le supposer fondé, il incomberait encore à la requérante de démontrer l'existence de documents précis dont le Tribunal aurait à tort jugé que la non-divulgation n'était pas de nature à compromettre les droits de la défense.
132. Elle ne saurait, en effet, se contenter d'exposer in abstracto que le Tribunal aurait recouru à un critère erroné. Encore faudrait-il démontrer que cette erreur aurait eu pour conséquence qu'un document, dont le Tribunal aurait jugé que, du fait de sa date, il n'était pas susceptible d'être utile à la défense de la requérante, contenait au contraire des éléments que la requérante aurait pu invoquer.
133. Tel est d'autant plus le cas que l'allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait écarté des documents du seul fait de leur date est en contradiction directe avec l'affirmation de celui-ci, au point 1040 de l'arrêt attaqué, selon laquelle «doivent également être écartés les pièces et extraits de pièces dont se prévalent les requérantes, alors qu'ils concernent une période antérieure à l'origine de l'entente ou postérieure à la date de fin de l'infraction prise en compte par la Commission pour la détermination du montant de l'amende. À cette fin, ce n'est pas la date du document qui importe, mais bien la pertinence de l'extrait invoqué par les requérantes au regard de la période d'infraction».
134. Or, Enichem n'identifie aucun document qui aurait contenu des éléments utiles à sa défense et dont le Tribunal aurait donc jugé à tort que la non-divulgation n'a pas entraîné de violation des droits de la défense.
135. Il s'ensuit que la requérante n'établit pas que l'irrégularité commise dans le contexte de l'accès au dossier ait eu la moindre conséquence sur ses possibilités de se défendre.
136. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
I - Sur l'imputation erronée de l'infraction à la requérante, en tant que holding d'un groupe, aux fins d'une prise en compte de son chiffre d'affaires dans la détermination du montant de l'amende
137. Enichem reproche au Tribunal d'avoir, aux points 978 à 992 de l'arrêt attaqué, admis qu'elle fût destinataire de la décision PVC II, en tant que holding du groupe ENI responsable de l'infraction, en lieu et place de la société Enichem Anic, l'une des sociétés d'exploitation du PVC au sein de ce groupe. Elle prétend que le choix du destinataire a eu pour objectif la prise en compte du chiffre d'affaires du holding, largement supérieur à celui de la société d'exploitation. Elle demande que ce choix soit censuré et que la décision PVC II soit annulée en conséquence.
138. Elle critique, en particulier, la constatation opérée par le Tribunal au point 986 de l'arrêt attaqué, dans les termes suivants:
«Or, en l'espèce, il apparaît que, ainsi qu'elle en a le droit (notamment arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, Boehringer/Commission, précité, point 55, et du 8 novembre 1983, IAZ e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369, points 51 à 53), la Commission a déterminé au préalable un montant global de l'amende, qui a ensuite été réparti entre les entreprises en fonction de la part de marché moyenne détenue par chacune et d'éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes propres à chacune. Dès lors, sous réserve de l'application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, fixant le seuil maximal de l'amende susceptible d'être infligée par la Commission, le chiffre d'affaires du holding n'a pas été pris en compte pour la détermination du montant de l'amende individuelle infligée à la requérante[...]»
139. Il importe de souligner que Enichem ne soulève pas, dans le cadre de ce moyen, la question de savoir si le mode de calcul retenu par la Commission était entaché d'une erreur de droit, question qui constituerait indiscutablement un moyen de droit, susceptible, en tant que tel, de faire l'objet d'un examen par la Cour. En effet, elle se limite à contester l'affirmation du Tribunal selon laquelle la Commission n'a pas, dans le cadre de la détermination du montant de l'amende, pris en compte le chiffre d'affaires des entreprises concernées.
140. Or, la constatation du Tribunal relative à la façon dont la Commission a calculé ce montant est une appréciation de fait qui ne saurait faire l'objet d'un examen par la Cour saisie dans le cadre d'un pourvoi, à moins d'une dénaturation des faits par le Tribunal.
141. Force est de constater que la requérante est très loin d'apporter le moindre début de preuve d'une telle dénaturation. Elle se contente de répéter avec insistance l'ampleur de ses doutes quant à la véracité de l'affirmation du Tribunal.
142. L'allusion faite par la requérante au fait que le chiffre d'affaires devait nécessairement avoir été pertinent puisque l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 imposait à la Commission de ne pas infliger une amende supérieure à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise auteur de l'infraction n'enlève rien à cette constatation.
143. En effet, le fait que le chiffre d'affaires ait été pris en compte afin de respecter cette disposition ne prouve toutefois pas, contrairement à ce qu'affirme la requérante, qu'il ait été pertinent pour autre chose que la fixation d'une limite maximale, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été dépassée. La requérante ne conteste pas, d'ailleurs, l'affirmation de la Commission selon laquelle l'amende n'a pas atteint 10 % du chiffre d'affaires de la société d'exploitation ni, a fortiori, de celui du holding.
144. De plus, l'affirmation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait lui-même affirmé que le chiffre d'affaires de l'entreprise était un des éléments retenus par la Commission pour la détermination de l'amende globale avant la répartition entre les entreprises condamnées est erronée. En effet, la lecture des points 1174 et suivants de l'arrêt attaqué révèle uniquement que, selon le Tribunal, la Commission a tenu compte de la «taille globale des entreprises impliquées» .
145. Or, il ressort du contexte que le Tribunal faisait référence aux points 51 à 53 de la décision PVC II, où la Commission cite, parmi les critères dont elle a tenu compte, le fait que les entreprises en cause «représentent la quasi-totalité» du marché du PVC. Il n'a donc pas fait référence au chiffre d'affaires des entreprises, ce qui ne saurait surprendre, puisque les parties de la décision PVC II auxquelles il renvoie, ne le font pas non plus.
146. Il découle de ce qui précède que, la Commission n'ayant pas, contrairement à la thèse de la requérante, utilisé le chiffre d'affaires des entreprises en cause dans la détermination du montant de l'amende, la question de savoir si l'infraction aurait dû, à cette fin, être imputée à la société d'exploitation plutôt qu'au holding est manifestement dénuée de pertinence.
147. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
J - Sur la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17
148. Enichem affirme que le Tribunal, aux points 1146 à 1148 de l'arrêt attaqué, a commis une erreur dans son analyse du rapport existant entre le chiffre d'affaires de l'exercice précédant la décision de la Commission, auquel renvoie l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, et le montant de l'amende.
149. Le Tribunal aurait écarté à tort le grief de la requérante selon lequel la Commission, dans la décision PVC II, a infligé une amende d'un montant identique, en valeur absolue, à celui de l'amende fixée par la décision PVC I, sans tenir compte de la circonstance que, dans ces conditions, le rapport entre le chiffre d'affaires retenu et le montant de l'amende fixée par la décision PVC II aurait été nécessairement différent du rapport entre le chiffre d'affaires retenu et l'amende fixée par la décision PVC I.
150. Je partage l'analyse du Tribunal selon laquelle les exigences de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 sont satisfaites, dès lors que le montant de l'amende infligée par la Commission n'excède pas 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par l'entreprise en cause.
151. Cela ressort, en effet, des termes clairs de cette disposition.
152. La circonstance mise en avant à cet égard par Enichem, selon laquelle le rapport entre le chiffre d'affaires et l'amende a nécessairement varié entre les deux décisions, est donc dépourvue de pertinence au regard de cette disposition, dès lors que, comme en l'espèce, le seuil de 10 % n'a pas été dépassé.
153. En effet, la disposition vise uniquement à imposer une limite maximale au pouvoir de sanction de la Commission. Elle n'a, en revanche, pas pour objet de déterminer de façon plus spécifique le rapport qui devrait exister entre le montant de l'amende et le chiffre d'affaires de l'entreprise condamnée.
154. La partie requérante mentionne, à cet égard, la nécessité de faire en sorte que la sanction ne soit ni excessive ni insuffisante. Il est incontestable que le principe de proportionnalité est applicable en la matière. Mais, pour en assurer le respect, il y a lieu de prendre en compte d'autres critères que le chiffre d'affaires, comme le montre d'ailleurs le cas d'espèce, où la Commission a retenu un ensemble de critères tels que la gravité du comportement en cause, l'importance du produit ou encore la part de marché des entreprises.
155. Le montant approprié de l'amende ne résulte donc pas d'une simple relation arithmétique avec le chiffre d'affaires de l'exercice social précédent, mais résulte de tout un ensemble de facteurs.
156. Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.
K - Sur l'insuffisance de motivation des critères de calcul de l'amende
157. Enichem soutient que les points 1172 à 1184 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des critères adoptés par la Commission pour le calcul de l'amende, sont entachés d'une contradiction avec les points 986 et 1191 de l'arrêt et qu'ils sont incompatibles avec la jurisprudence la plus récente en matière d'obligation de motivation incombant à la Commission.
158. Elle observe que, pour rejeter le moyen soulevé, le Tribunal a analysé les points 51 à 54 de la décision PVC II et a conclu qu'ils contenaient une indication suffisante et pertinente des éléments d'appréciation pris en considération, parmi lesquels figurait, au point 53 de la décision, l'«importance respective [des entreprises] sur le marché du PVC».
159. Or, l'importance d'un producteur pourrait aussi bien se déduire de sa part de marché que de son chiffre d'affaires. Cette expression serait donc ambigüe.
160. Le Tribunal se contredirait, dès lors, en exposant à la fois que le critère des parts de marché était déterminant et que la motivation était adéquate, puisque celle-ci ne ferait, au mieux, qu'une référence ambigüe aux parts de marché.
161. Enichem ajoute que la Commission devrait être tenue d'indiquer ses calculs dans le corps de la décision, afin d'éviter que les entreprises et le juge communautaire ne soient contraints de deviner la traduction en chiffres des critères généraux énoncés, et afin de permettre des observations des parties ainsi qu'un contrôle de légalité par le juge communautaire.
162. Ce serait donc à tort que le Tribunal se serait contenté d'indiquer, au point 1180 de l'arrêt attaqué, qu'il est «souhaitable» que les entreprises puissent connaître en détail le mode de calcul de l'amende infligée sans être obligées, pour ce faire, d'introduire un recours juridictionnel contre la décision.
163. Cet argument est dénué de fondement.
164. Force est, en effet, de rappeler que, au point 1183 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté en fait que la requérante connaissait déjà le mode de calcul détaillé de l'amende infligée dans la mesure où, lors des recours formés contre la décision PVC I, elle avait obtenu des précisions à cet égard, au moyen d'un tableau établi par la Commission à la suite d'une demande d'explications du Tribunal et joint en annexe à la requête présentée dans le cadre du recours dirigé contre la décision PVC II. La requérante y fait d'ailleurs elle-même allusion.
165. Or, selon la jurisprudence , les conditions auxquelles la motivation d'une décision doit satisfaire dépendent du contexte qui, en l'espèce, inclut les connaissances préalables de la requérante suite à la procédure PVC I.
166. L'identité, sur ce point, entre les deux décisions n'étant pas contestée, la conclusion du Tribunal affirmant le caractère suffisant, dans ces conditions, de la motivation de la décision PVC II ne saurait être contestée.
167. En outre, en ce qui concerne plus spécifiquement la question de l'inclusion de la motivation dans le corps de la décision plutôt que dans un tableau fourni ultérieurement, la Cour a jugé , dans un contexte semblable à celui de l'espèce, que l'obligation de motivation de la Commission est remplie lorsque celle-ci indique, dans sa décision, les éléments d'appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l'infraction. Ce n'est qu'en l'absence de tels éléments que la décision serait viciée pour défaut de motivation.
168. Or, en l'occurrence, le Tribunal a constaté , sans être contredit par la requérante, que, au point 52 de la décision attaquée, la Commission a exposé son raisonnement relatif à la gravité de l'infraction et que, au point 54 de la même décision, elle a examiné la durée de l'infraction.
169. C'est donc, pour cette raison également, à juste titre qu'il a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision PVC II, et ce quelle que soit l'interprétation qu'il convient de donner au point 53 de la décision de la Commission.
170. Il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen.
L - Sur l'interprétation et l'application erronées du droit communautaire ainsi que sur l'appréciation insuffisante des preuves en ce qui concerne le rapport entre l'amende infligée à la requérante et sa part de marché
171. Enichem fait valoir qu'elle a soutenu devant le Tribunal que, aux fins de la détermination du montant de l'amende, la Commission avait commis une erreur quant à sa part de marché en l'estimant à 6 % en moyenne pour la période 1980-1982 et à 15 % pour les années 1983-1984. Elle souligne que, dans toutes les phases de la procédure, elle-même avait invoqué une part moyenne inférieure à 4 % pour la première période, une part de 12,8 % pour 1983 et de 12,3 % pour 1984.
172. La requérante fait grief au Tribunal d'avoir, aux points 615 et 616 de l'arrêt attaqué, considéré que les données avancées par elle-même n'étaient pas fiables et, en tout état de cause, fallacieuses, dès lors qu'elle n'avait pas précisé les bases sur lesquelles elle avait établi sa part de marché pour 1984 et qu'elle avait «dilué» cette part en rapportant ses ventes non pas aux ventes des producteurs européens, mais à la consommation européenne, nécessairement plus élevée puisque comprenant les importations.
173. Selon Enichem, les affirmations du Tribunal ne sont pas exactes et révèlent l'absence de prise en compte des éléments qu'elle avait présentés. Elle souligne notamment que, même en rapportant ses ventes à celle des producteurs européens, il resterait un écart considérable entre ses chiffres et ceux retenus par la Commission.
174. Elle reproche, en outre, au Tribunal d'avoir indiqué, aux points 1201 à 1204 de l'arrêt attaqué, que, contrairement à l'affirmation de la requérante, la Commission avait retenu en ce qui la concerne une part de marché de moins de 10 %, et non pas de 15 %, au cours de la période allant de 1980 à 1984.
175. La requérante souligne, à cet égard, que la moyenne de 10 % a été obtenue à partir des chiffres de 6 et de 15 % retenus par la Commission, respectivement, pour les années 1980-1982 et 1983-1984, qu'elle a toujours refusé de se voir attribuer. Elle soutient que sa part de marché moyenne au cours des quatre années en cause était de 7,2 ou 7,7 % rapportée aux ventes des producteurs européens, et donc sensiblement inférieure aux 9,6 % retenus par la Commission. Or, sur la base d'une telle part de marché, l'amende infligée à Enichem aurait dû être inférieure à 2 000 000 écus, au lieu des 2 500 000 écus auxquels elle a été condamnée.
176. Que faut-il penser de cette argumentation?
177. A priori, la requérante paraît soulever un moyen de pur fait puisqu'elle soumet à l'appréciation de la Cour les chiffres qui ont déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal.
178. Le fait de qualifier le moyen d'examen insuffisant des preuves ne change rien à cet égard. En effet, on ne saurait parler, en l'espèce, d'un examen insuffisant, puisque le Tribunal a non seulement posé des questions à ce sujet, mais y a également consacré des développements substantiels dans son arrêt.
179. Force est, en réalité, de constater que la seule insuffisance que la requérante reproche véritablement au Tribunal est de ne pas être parvenu à la même conclusion qu'elle en ce qui concerne l'appréciation des chiffres fournis par elle-même et par la Commission. Elle est en désaccord avec le résultat de l'examen, opéré par le Tribunal, des données qu'elle a produites, et demande à la Cour d'y procéder à nouveau.
180. Nous serions donc en présence de ce que l'on pourrait décrire comme l'exemple type du moyen de fait, soustrait à l'examen de la Cour saisie sur pourvoi.
181. Dès lors, l'irrecevabilité du moyen serait manifeste, sauf à alléguer la dénaturation des faits par le Tribunal.
182. La requérante ne l'invoque toutefois que pour remettre en cause l'affirmation, figurant au point 1204 de l'arrêt attaqué, selon laquelle elle n'aurait pas contesté la fixation à 10 % de sa part de marché moyenne.
183. Il convient de constater que c'est en vain, puisque le Tribunal n'a pas dit que le chiffre était incontesté, mais a jugé qu'il y avait une absence de contestations sérieuses de la part de la requérante.
184. Cet argument est, dès lors, indissociable du reproche principal formulé par la requérante, à savoir le rejet par le Tribunal des données qu'elle a fournies. Il convient donc d'examiner si celui-ci était entaché d'une dénaturation.
185. Le Tribunal s'est fondé sur le fait que la requérante ne donnait pas la base de ses chiffres, auxquels il ne s'estimait pas, dès lors, en mesure d'accorder une fiabilité suffisante.
186. Or, force est de constater, à la lumière des annexes de la requête sur lesquelles la requérante fonde son opinion, que l'appréciation du Tribunal n'est pas contestable. En effet, les documents en cause soit ne comprennent que des chiffres sans aucune explication, soit, dans un cas, incluent des explications, fournies par la requérante, qui tendent à souligner l'incertitude entourant les données ayant servi de référence pour établir lesdits chiffres.
187. La requérante critique également l'affirmation du Tribunal selon laquelle, les chiffres de vente produits par Enichem étant rapportés à la consommation européenne et non pas aux ventes des producteurs européens, la part de marché alléguée par la requérante s'en trouve substantiellement réduite.
188. Elle ne conteste cependant pas l'existence de cette réduction, mais fait valoir qu'il n'y aurait eu aucune intention dissimulatrice dans son chef. Le marché d'un produit ne se définirait pas à partir des ventes des producteurs accusés par la Commission, mais de l'ensemble des ventes sur le marché géographique de référence. En outre, Enichem ne connaîtrait pas la référence utilisée par les autres entreprises pour calculer leur part de marché.
189. À cet égard, il convient de remarquer, en tout état de cause, qu'il incombait au Tribunal de comparer les chiffres de la requérante avec ceux de la Commission. Il était donc logique de sa part de souligner l'existence d'une différence de méthodologie et l'effet arithmétique inévitable et incontesté de celle-ci.
190. Il découle de ce qui précède que la requérante n'établit pas en quoi le Tribunal aurait dénaturé les faits de l'espèce. Son moyen doit donc être rejeté comme irrecevable.
M - Sur la violation du principe de proportionnalité lors de la fixation du montant de l'amende
191. Enichem rappelle que l'amende infligée par la décision PVC II est la même que celle infligée par la décision PVC I. Or, la valeur réelle de cette amende, appréciée à la date de chacune des deux décisions, serait très différente et injustement pénalisante. En effet, les 2 500 000 écus convertis en 1988 correspondraient à 3 842 000 000 ITL, tandis que, au taux de conversion de 1994, ils représenteraient 4 835 000 000 ITL. En termes réels, cela traduirait une augmentation de l'amende de 20 %, alors que les éléments sur le fondement desquels elle a été déterminée, en particulier la gravité et la durée de l'infraction, seraient restés identiques.
192. Enichem conteste les motifs par lesquels le Tribunal a rejeté ce grief aux points 1215 à 1224 de l'arrêt attaqué.
193. Elle relève que le «droit» de la Commission d'exprimer le montant de l'amende en écus, affirmé par le Tribunal, est une faculté qu'il incombe à la Commission d'exercer dans le respect des principes fondamentaux, y compris le principe de proportionnalité.
194. Afin de respecter celui-ci, la Commission aurait très facilement pu adopter une méthode permettant de conserver la valeur de l'amende infligée à l'origine.
195. Enichem reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré que les risques de modification des taux de change étaient inévitables et que la requérante aurait dû se prémunir contre ce risque aussi longtemps que l'affaire était pendante devant le Tribunal, puis devant la Cour.
196. Elle soutient, à cet égard, que la fluctuation des taux de change est un aléa propre aux échanges commerciaux, mais étranger à l'application du droit. Le rapport étroit entre le montant de l'amende et la gravité de l'infraction commise ne pourrait être altéré par des facteurs totalement externes.
197. En outre, il serait inexact de soutenir qu'Enichem aurait dû se prémunir contre le risque de change pendant la durée de la procédure devant la Cour. En effet, pendant la période correspondante, toute obligation de paiement de l'amende avait disparu, puisque la décision PVC I avait été déclarée inexistante.
198. À cet égard, il convient toutefois de souligner que, puisque l'arrêt du Tribunal était frappé de pourvoi, la partie requérante ne pouvait se comporter comme si cette déclaration d'inexistence était définitivement acquise.
199. Enichem ajoute enfin que la Commission aurait dû assumer la responsabilité d'avoir été à l'origine de la nullité de la décision PVC I et Enichem n'aurait pas dû supporter une charge supplémentaire causée par l'erreur d'autrui.
200. La Cour a déjà eu l'occasion de se pencher sur le problème soulevé par la requérante. En effet, une argumentation similaire a fait l'objet de son examen dans les arrêts Sarrió/Commission et Enso Española/Commission .
201. Elle a jugé que les fluctuations monétaires constituent «un aléa susceptible de générer des avantages comme des désavantages, auquel les entreprises qui réalisent une partie de leurs ventes sur les marchés d'exportation sont habituellement appelées à devoir faire face dans le cadre de leurs activités commerciales et dont l'existence, en tant que telle, n'est pas de nature à rendre inapproprié le montant d'une amende légalement fixé».
202. La Cour a ajouté que, «en tout état de cause, le montant maximal de l'amende déterminé, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédant l'adoption de la décision constitue une limite aux conséquences préjudiciables éventuelles des fluctuations monétaires».
203. Rappelons qu'il n'est pas allégué, en l'espèce, que cette limite ait été dépassée.
204. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter ce moyen. Il convient, dès lors, de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Conclusions
205. Pour les raisons qui précèdent, il est proposé à la Cour de:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens.
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