Conclusions de l'avocat général
1. Dans la présente affaire, l'importateur d'un envoi de whisky «Jack Daniel's» a indiqué dans la déclaration en douane la sous-position 2208 30 82 de la nomenclature combinée qui vise les whiskies «autres» que le whisky «bourbon» ou le whisky écossais. Après la mise en libre pratique de l'envoi, il a produit un certificat d'authenticité valide et a demandé le classement dans la sous-position 2208 30 11 relative au whisky «bourbon», classement qui entraînerait, selon lui, l'application d'un droit de douane moins élevé. Le Finanzgericht Bremen demande en substance si dans une telle situation l'article 236 du code des douanes exige le remboursement des droits à l'importation payés sur la base de la déclaration initiale au motif qu'ils n'étaient pas «légalement dus». Si tel n'est pas le cas, il demande si les circonstances de la procédure au principal constituent une «situation particulière» susceptible de donner lieu, selon les dispositions conjointes de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes et de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application dudit code , à un remboursement des droits à l'importation.
La législation communautaire applicable
2. Les dispositions suivantes relatives au remboursement et à la remise des droits, au traitement tarifaire favorable des marchandises en raison de leur nature, aux mesures tarifaires préférentielles applicables à certains pays, aux déclarations en douane et à la naissance et à la détermination d'une dette douanière sont pertinentes. Les références dans le code des douanes aux conditions à déterminer selon la procédure du comité visent en fait principalement le règlement d'application, qui a été adopté selon cette procédure.
Dispositions relatives au remboursement et à la remise des droits
- Remboursement ou remise lorsque les droits n'étaient pas légalement dus
3. L'article 236 dispose:
«1. Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû[...]
[...]
2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
[...]»
4. L'article 890 du règlement d'application, qui concerne un cas particulier visé par l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes, dispose:
«Si, à l'appui de la demande de remboursement ou de remise, est présenté un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, l'autorité douanière de décision ne donne une suite favorable à cette demande que pour autant qu'il est dûment établi:
- que le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées et que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies,
- que toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies.
Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d'exécution, celui-ci n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont il dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises.»
- Remboursement lorsqu'une déclaration en douane est invalidée
5. L'article 237 du code des douanes dispose:
«Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation lorsqu'une déclaration en douane est invalidée et que les droits ont été payés. Le remboursement est accordé sur demande de l'intéressé déposée dans les délais prévus pour l'introduction de la demande d'invalidation de la déclaration en douane.»
- Remboursement ou remise dans d'autres situations
6. L'article 239 dispose:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
- à déterminer selon la procédure du comité,
- qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur [...]».
7. Les dispositions relatives à l'application de l'article 239 du code des douanes figurent aux articles 899 à 909 du règlement d'application.
8. L'article 899 de celui-ci dispose:
«Sans préjudice d'autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 905 à 909 et lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239 paragraphe 2 du code constate:
- que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.
[...]
- que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.»
9. L'article 900, paragraphe 1, sous o) , dispose:
«1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:
[...]
o) la dette douanière est née autrement que sur la base de l'article 201 du code [] et que l'intéressé peut présenter un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies.»
10. L'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits , disposait:
«1. Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code, n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.
[...]
Dans tous les autres cas, l'autorité douanière de décision rejette la demande.»
Dispositions relatives au traitement tarifaire favorable des marchandises en raison de leur nature
11. Le traitement tarifaire du whisky «bourbon» importé est régi par une série de dispositions concernant «le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature». La disposition de base dans ce domaine, l'article 21 du code des douanes, dispose:
«1. Le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature [...] est subordonné à des conditions déterminées selon la procédure du comité. [...]
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par traitement tarifaire favorable toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un droit à l'importation [...]»
12. Les dispositions d'application de l'article 21 du code des douanes figurent au titre III (articles 16 à 34) du règlement d'application, qui est intitulé «Traitement tarifaire favorable en raison de la nature d'une marchandise». Les dispositions relatives au whisky «bourbon» figurent au chapitre 4 (articles 26 à 34), qui est intitulé «Marchandises soumises à la condition de la présentation d'un certificat d'authenticité, de qualité ou autre».
13. L'article 26, paragraphe 1, du règlement d'application dispose:
«Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions et importées en provenance des pays indiqués dans la colonne 5 de ce même tableau est subordonné à la présentation de certificats répondant aux exigences définies aux articles 27 à 34.
[...]
Ils sont dits d'authenticité pour les raisins, le whisky, la vodka et les tabacs, d'appellation d'origine pour les vins et de qualité pour le nitrate de sodium.»
14. Le tableau annexé à l'article 26 se compose de sept colonnes. La colonne 1 indique le numéro d'ordre. La colonne 2 précise les sous-positions tarifaires des marchandises énumérées dans la colonne 3. La colonne 5 énumère les pays à partir desquels les marchandises en question doivent être importées. La colonne 6 nomme les organismes de ces pays qui doivent avoir émis et visé le certificat requis.
15. Il résulte des dispositions combinées de l'article 26, paragraphe 1, et du tableau (numéro d'ordre 4) que le whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance «n'excédant pas 2 l», importé des États-Unis d'Amérique peut être classé sous la sous-position 2208 30 11 de la nomenclature combinée (le classement demandé par le demandeur au principal) si l'importateur présente un certificat d'authenticité valide émis par le United States Department of the Treasury, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Du fait de ce régime, une note sous la sous-position 2208 30 11 de la nomenclature combinée («Whisky bourbon, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l») indique: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière».
16. Les autres marchandises énumérées dans le tableau annexé à l'article 26 du règlement d'application, qui sont soumises à un régime similaire, sont des raisins des États-Unis, les fondues de Suisse, les vins de Tokay de Hongrie, certaines préparations et variétés de tabac de pays tels que les États-Unis, le Brésil et Cuba, et le nitrate de sodium du Chili.
17. Les articles 27 et 28 du règlement d'application fixent des conditions de forme strictes et détaillées en ce qui concerne les certificats exigés.
18. L'article 29, paragraphe 1, du règlement d'application dispose:
«Le certificat [...] est présenté, dans les délais indiqués ci-après à compter de la date de délivrance du certificat, aux autorités douanières de l'État membre d'importation, avec la marchandise à laquelle il [...] se rapporte:
[...]
- trois mois, s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 3 et 4 dudit tableau,
[...]»
19. L'article 30 régit le visa des certificats, l'article 31, les conditions applicables aux organismes émettant les différents certificats, l'article 34, le fractionnement des envois de raisins, de tabac et de nitrate de sodium.
Dispositions relatives aux mesures tarifaires préférentielles applicables à certains pays
20. Tous ceux qui ont présenté des observations évoquent la possibilité d'appliquer à la présente affaire, que ce soit par analogie ou même directement, un certain nombre de dispositions - formellement distinctes de celles qui concernent le traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises - qui concernent les mesures tarifaires préférentielles applicables à certains pays et les certificats d'origine qui doivent être produits pour bénéficier de ces mesures préférentielles.
21. L'article 20, du code des douanes dispose:
«1. Les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.
[...]
3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend:
a) la nomenclature combinée des marchandises;
[...]
c) les taux [...] normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée [...]
d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel;
e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires;
f) les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l'exonération des droits à l'importation applicables à certaines marchandises;
[...]
4. Sans préjudice des règles relatives à la taxation forfaitaire, les mesures visées au paragraphe 3 points d), e) et f) s'appliquent sur demande du déclarant au lieu de celles prévues au point c) lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par ces premières mesures. La demande peut être introduite a posteriori aussi longtemps que les conditions y relatives sont remplies.
[...]»
22. L'article 27 dispose:
«Les règles d'origine préférentielle fixent les conditions d'acquisition de l'origine des marchandises pour bénéficier des mesures visées à l'article 20 paragraphe 3 point d) ou e). Ces règles sont:
a) pour les marchandises reprises dans les accords visés à l'article 20 paragraphe 3 point d) déterminées dans ces accords;
b) pour les marchandises bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l'article 20 paragraphe 3 point e) déterminées selon la procédure du comité.»
23. Les dispositions d'application de l'article 27, sous b), du code des douanes figurent au titre IV «Origine des marchandises», chapitre 2 «Origine préférentielle» du règlement d'application. La section 1 de ce chapitre, qui est intitulée «Système des préférences généralisées», comporte en sa sous-section 2 des dispositions spécifiques en ce qui concerne la preuve de l'origine préférentielle aux fins de l'application du «système des préférences généralisées». Les règles pertinentes en vigueur à l'époque des faits étaient les suivantes.
24. L'article 77 disposait:
«1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires [...] sur présentation d'un certificat d'origine formule A [...] délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire[...]
5. La délivrance du certificat est effectuée par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires au sens de la sous-section 1. Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.»
25. L'article 84 disposait:
« 1. À titre exceptionnel, le certificat d'origine formule A peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs ou d'omissions involontaires ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les marchandises n'aient pas été exportées avant la communication à la Commission de l'information requise par l'article 92.
2. L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine formule A valide lors de l'exportation des produits en cause.
[...]»
26. L'article 82 disposait:
«1. Le certificat d'origine formule A doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, aux autorités douanières de l'État membre d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats d'origine formule A produits aux autorités douanières de la Communauté après expiration du délai de validité précisé au paragraphe 1 peuvent être acceptés [...] lorsque l'inobservation de ce délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. Dans d'autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter ces certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1.»
Dispositions relatives aux déclarations en douane
27. En vertu de l'article 59, paragraphe 1, du code des douanes, «toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l'objet d'une déclaration pour ce régime douanier».
- La procédure normale
28. La procédure normale à suivre pour les déclarations en douane faites par écrit est prévue aux articles 62 et suivants du code des douanes. L'article 62 dispose:
«1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent [...] comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.»
29. L'article 218, paragraphe 1, du règlement d'application dispose, en ce qui concerne les déclarations de mise en libre pratique:
«1. Les documents à joindre à la déclaration en douane de mise en libre pratique sont:
[...]
c) les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime du droit commun applicable aux marchandises déclarées;
d) tous autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.»
30. L'article 63 du code des douanes dispose:
«Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l'article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.»
31. L'article 67 dudit code dispose:
«Sauf dispositions spécifiques contraires, la date à prendre en considération pour l'application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières.»
32. Après avoir été acceptée par la douane, une déclaration en douane peut être invalidée. L'article 66 du code des douanes dispose:
«1. Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus. [...]
2. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.
[...]»
33. L'article 251 du règlement d'application définit les cas dans lesquels une déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée.
- La procédure des déclarations incomplètes
34. Les parties évoquent également le point de savoir si la situation en cause impliquait (aurait pu impliquer) une déclaration en douane incomplète.
35. L'article 76, paragraphe 1, du code des douanes dispose:
«Afin d'alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l'accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité:
a) que la déclaration visée à l'article 62 ne comporte pas certaines des énonciations visées au paragraphe 1 dudit article ou que n'y soient pas joints certains des documents visés au paragraphe 2 dudit article;
[...]
La déclaration simplifiée [...] [doit] au moins contenir les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. [...]»
36. L'article 253, paragraphe 1, du règlement d'application dispose:
«1. La procédure de la déclaration incomplète permet aux autorités douanières d'accepter, dans des cas dûment justifiés, une déclaration dans laquelle ne figurent pas toutes les énonciations requises ou à laquelle ne sont pas joints tous les documents nécessaires pour le régime douanier en question.»
37. L'article 255 dispose:
«1. Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans qu'y soient joints certains des documents qui doivent être présentés à l'appui de la déclaration, doivent au moins être accompagnées de ceux de ces documents dont la production est nécessaire à la mise en libre pratique.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, une déclaration à laquelle n'est pas joint l'un ou l'autre des documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique, peut être acceptée dès lors qu'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, que:
a) le document en question existe et est en cours de validité;
b) c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n'a pas pu être joint à la déclaration,et que
c) tout retard dans l'acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d'être mises en libre pratique ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits plus élevé.
Les données se rapportant aux documents manquants doivent, en tout état de cause, être indiquées sur la déclaration.»
Dispositions relatives à la naissance et à la détermination d'une dette douanière
38. L'article 201 du code des douanes dispose:
«1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
a) la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation
[...]
2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane en cause. [...]»
39. L'article 214, paragraphe 1, dispose:
«1. Sauf dispositions spécifiques contraires prévues par le présent code et sans préjudice du paragraphe 2, le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière la concernant.»
Les faits et la procédure au principal
40. Le 10 septembre 1996, la demanderesse, Bacardi GmbH (ci-après «Bacardi»), représentée par un commissionnaire, a déclaré auprès du défendeur, le Hauptzollamt Bremerhaven, 2 160 cartons de whisky «Jack Daniel's» en vue de leur mise en libre pratique. Chaque carton contenait six bouteilles de 0,7 litre, le total s'élevait donc à 9 072 litres.
41. Le commissionnaire a indiqué sous la rubrique 33 du document administratif unique la sous-position 2208 30 82 de la nomenclature combinée. Cette position vise les whiskies «autres» que le whisky «bourbon» ou le whisky écossais, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres.
42. L'autorité douanière a accepté la déclaration en douane et fixé, par décision du 11 septembre 1996, les droits à l'importation à 2 786,92 DEM au titre des droits de douane et à 25 117,88 DEM au titre des taxes sur le chiffre d'affaires à l'importation, soit au total 27 904,80 DEM.
43. Par lettre du 2 octobre 1996, Bacardi a produit un certificat d'authenticité relatif à l'envoi en question et a demandé le reclassement des marchandises sous la position tarifaire 2208 30 11. Cette position vise le «whisky bourbon, présenté en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l». Il ressort de l'ordonnance de renvoi et des observations écrites et orales des parties que Bacardi avait demandé le certificat d'authenticité en question en juillet ou en août 1996, mais que les autorités américaines n'ont délivré ce certificat que le 17 septembre 1996, soit après l'acceptation de la déclaration en douane. Le reclassement demandé par Bacardi entraînerait un remboursement de droits de douane d'un montant de 1 045,10 DEM.
44. Le Hauptzollamt a rejeté la demande de remboursement par décision du 19 septembre 1997, au motif (vraisemblablement tiré de l'article 29, paragraphe 1, du règlement d'application) que les certificats d'authenticité doivent être présentés avec la marchandise à laquelle ils se rapportent. De l'avis du Hauptzollamt, la réglementation n'autorise pas la présentation a posteriori.
45. La réclamation introduite par Bacardi contre cette décision a été rejetée par le Hauptzollamt comme non fondée.
46. Le 23 décembre 1997, Bacardi a formé le recours au principal devant la juridiction de renvoi. Bacardi conclut à l'annulation par le Finanzgericht des décisions du Hauptzollamt défendeur et à la condamnation de celui-ci à rembourser à Bacardi le montant de 1 045,10 DEM acquitté au titre des droits de douane. Le Hauptzollamt défendeur conclut au rejet du recours.
47. L'argumentation de Bacardi au cours de la procédure administrative et devant la juridiction de renvoi peut être résumée comme suit.
48. Contrairement à l'avis du Hauptzollamt, la réglementation communautaire en matière douanière n'exclut pas la possibilité de produire a posteriori les certificats d'authenticité en vue d'obtenir un traitement tarifaire préférentiel. Il est évident qu'une erreur s'est glissée dans le libellé de l'article 29, paragraphe 1, du règlement d'application . L'obligation de «présenter» (dans la version allemande «vorlegen») les marchandises aux autorités douanières de l'État membre d'importation ne cadre pas avec la terminologie du code des douanes et de son règlement d'application et n'est pas réalisable en pratique. La présentation a posteriori de certificats d'authenticité doit par conséquent être traitée de la même façon que la présentation a posteriori de certificats d'origine formule A. Cela est dû au fait que les certificats d'authenticité ont en substance la même finalité et le même objectif que les certificats d'origine formule A: tous deux attestent que les marchandises en question ont été produites dans certains pays dans le respect de critères précis et tous deux ouvrent droit à un traitement tarifaire favorable dans la Communauté. En vertu de l'article 82, paragraphes 1 et 3 , du règlement d'application, il n'est pas nécessaire que le certificat d'origine formule A soit présenté aux autorités douanières de l'État membre d'importation ensemble avec les marchandises auxquelles il se rapporte.
49. Par ailleurs, la déclaration en douane remise le 10 septembre 1996 au nom et pour le compte de Bacardi doit être considérée comme une déclaration en douane incomplète, qui a été validement complétée le 2 octobre 1996. En vertu des articles 59 et 62, paragraphes 1 et 2, du code des douanes et de l'article 218, paragraphe 1, sous c), du règlement d'application , un certificat d'authenticité doit en principe accompagner la déclaration de mise en libre pratique. Mais, en vertu de l'article 76, paragraphe 1, sous a), du code des douanes et de l'article 253, paragraphe 1, du règlement d'application , il est possible de présenter une déclaration incomplète. L'article 255, paragraphe 1, du règlement d'application ne faisait pas obstacle à l'acceptation de la déclaration incomplète de Bacardi étant donné que (par analogie avec les règles relatives au certificat d'origine formule A) il n'est pas nécessaire que le certificat d'authenticité soit produit avant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.
50. Bacardi poursuit en soutenant que les droits à l'importation en question doivent être remboursés par application de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes et de l'article 890 du règlement d'application, étant donné qu'ils n'étaient pas légalement dus. Le certificat d'authenticité est un «autre document approprié» présenté a posteriori au sens de l'article 890 du règlement d'application. En conséquence, le remboursement de droits à l'importation est permis lorsque le certificat d'authenticité nécessaire peut être produit dans le délai de demande de trois ans à compter de la communication du montant des droits y afférents.
51. À titre subsidiaire, Bacardi sollicite le remboursement des droits d'importation au titre des dispositions combinées de l'article 239, paragraphe 1, deuxième tiret, du code des douanes et de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, étant donné l'existence d'une situation particulière résultant de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de la demanderesse.
52. L'argumentation du Hauptzollamt au cours de la procédure administrative et devant la juridiction de renvoi peut être résumée comme suit.
53. Bacardi n'est pas en droit de réclamer le remboursement au titre de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes. En vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement d'application , le whisky importé des États-Unis ne peut être classé dans la sous-position 2208 30 11 que sur production d'un certificat répondant aux conditions énoncées aux articles 27 à 34 du règlement d'application. L'article 29, paragraphe 1, du règlement d'application prévoit que les certificats d'authenticité doivent être présentés aux autorités douanières avec les marchandises auxquelles ils se rapportent. S'il avait entendu admettre des exceptions à cette règle, le législateur communautaire aurait, comme il l'a fait pour les certificats d'origine formule A, arrêté des dispositions à cette fin. En conséquence, un traitement tarifaire favorable ne pouvait pas être accordé au moment de la naissance de la dette douanière, lors de l'acceptation de la déclaration et le droit en question était donc légalement dû au sens de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes.
54. De l'avis du Hauptzollamt, les arguments relatifs aux règles concernant les déclarations incomplètes reposent sur une erreur. Ce n'est que si les marchandises avaient été déclarées comme étant du whisky «bourbon» sans présentation d'un certificat d'authenticité que la déclaration en douane aurait été incomplète.
55. En ce qui concerne l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes, il n'est pas nécessaire de soumettre le cas d'espèce à la décision de la Commission en vertu de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, étant donné que les motifs de la demande présentée par Bacardi ne permettent pas de déduire l'existence d'une situation particulière.
56. La juridiction de renvoi déclare ce qui suit dans l'ordonnance de renvoi.
57. En premier lieu, c'est à juste titre que le Hauptzollamt soutient que Bacardi n'a pas présenté une déclaration en douane incomplète, mais qu'il s'agissait au contraire, conformément à l'article 62 du code des douanes, d'une déclaration en douane écrite complète, établie sur un formulaire de document administratif unique. La dette douanière qui est née pour Bacardi par application des articles 67 et 201 du code des douanes était la conséquence directe du classement des marchandises dans la sous-position 2208 30 82 par Bacardi elle-même. De surcroît, l'hypothèse en vertu de laquelle il s'agissait d'une déclaration en douane incomplète doit être écartée dès lors que Bacardi n'a pas mentionné le certificat qui était encore manquant (article 255, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement d'application). Il n'est par conséquent pas nécessaire de traiter la question de savoir s'il peut y avoir déclaration incomplète alors que le certificat d'authenticité n'avait même pas encore été délivré lorsque les marchandises ont été mises en libre pratique [article 255, paragraphe 2, sous a), du règlement d'application].
58. En second lieu, le Hauptzollamt considère également à juste titre que l'on ne saurait déduire d'une interprétation littérale un droit à remboursement, dans le chef de Bacardi, fondé sur l'article 236 du code des douanes. La question se pose néanmoins de savoir si, sur la base d'une application par analogie de l'article 890 du règlement d'application (ou d'autres dispositions de ce même règlement), la production a posteriori du certificat requis en l'espèce peut aboutir à un remboursement au titre de cet article. Cela présuppose que le certificat d'authenticité soit considéré comme un «autre document approprié» au sens de l'article 890 du règlement d'application. Selon la juridiction de renvoi, il est constant que le certificat d'authenticité produit par Bacardi a été établi par l'autorité compétente à cet effet et que les données contenues dans le certificat permettent d'identifier sans équivoque l'envoi de whisky importé. De même, le délai de trois ans, visé à l'article 236, paragraphe 2, du code des douanes aux fins de la demande de remboursement a bien été respecté. D'un autre côté, il faut prendre en considération le fait que le document n'a pas été présenté ensemble avec la marchandise. En outre, en cas de production a posteriori d'un certificat d'authenticité, c'est non seulement le taux du droit, mais aussi le classement dans la nomenclature combinée qui devraient être modifiés. Enfin, le certificat d'authenticité n'a en fait été délivré qu'après la mise en libre pratique des marchandises importées.
59. En troisième lieu, il se pose la question de savoir si les dispositions combinées de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes et de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application sont applicables. Les conditions énoncées par les dispositions combinées des articles 239, paragraphe 1, premier tiret, du code des douanes et des articles 899 à 904 du règlement d'application ne sont pas remplies. Mais il peut être procédé au remboursement au titre des dispositions combinées de l'article 239, paragraphe 1, deuxième tiret, du code des douanes et de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application en l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste et lorsque la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une «situation particulière». La juridiction de renvoi ayant demandé à la Cour de clarifier la notion de «négligence manifeste» dans le contexte d'une autre affaire , elle s'abstient pour l'instant de poursuivre l'examen de la question dans le contexte de la présente demande de décision préjudicielle. Si l'on suppose, en faveur de Bacardi, qu'il n'y a pas eu de «négligence manifeste», la question déterminante est alors de savoir s'il y a lieu d'admettre l'existence d'une «situation particulière» au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application.
60. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Finanzgericht a invité la Cour à statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
«1) Un remboursement des droits à l'importation est-il envisageable au titre de l'article 236 du code des douanes communautaire lorsque l'importateur d'un whisky bourbon importé des États-Unis a indiqué dans sa déclaration en douane du 10 septembre 1996 le numéro de code 2208 30 82 et n'a demandé que le 2 octobre 1996, avec la présentation d'un certificat d'authenticité conformément à l'annexe 5 du règlement d'application du code des douanes, le classement dans la sous-position 2208 30 11, entraînant l'application d'un droit de douane moins élevé?
2) En cas de réponse négative à la question 1:
Peut-on déduire de ces circonstances l'existence d'une situation particulière susceptible, pour autant que les autres conditions légales soient réunies, de donner lieu, selon les dispositions conjointes de l'article 239 du code des douanes et de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application dudit code, à un remboursement des droits à l'importation?»
61. Des observations écrites ont été déposées par Bacardi et la Commission, qui étaient également représentées à l'audience.
Première question: le remboursement au titre de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes et de l'article 890 du règlement d'application
62. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir en substance si, dans des situations telles que celle visée par la procédure au principal, les droits à l'importation doivent être remboursés au titre de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes, considéré isolément ou en combinaison avec l'article 890 du règlement d'application .
Arguments présentés devant la Cour
63. Selon Bacardi, il résulte de ces dispositions que les droits en question doivent être remboursés.
64. À son avis, rien dans la réglementation douanière communautaire n'empêche un certificat d'authenticité d'être considéré comme un «autre document approprié» au sens du paragraphe 1 de l'article 890 du règlement d'application. Qui plus est, le certificat présenté par Bacardi attestait clairement que l'envoi de whisky «Jack Daniel's» en question aurait pu, «au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique», bénéficier du «traitement tarifaire préférentiel» au sens de cette disposition. Il ressort en particulier de la version allemande du règlement d'application que la question déterminante et la seule question est de savoir si les marchandises en question auraient pu bénéficier («Anspruch gehabt hätten») du traitement tarifaire préférentiel si le certificat d'authenticité en cause avait été présenté à temps.
65. De plus, l'article 29, paragraphe 1, du règlement d'application ne fait pas obstacle à l'application de l'article 890 de ce règlement. En premier lieu, la présentation du certificat d'authenticité «avec» la marchandise à laquelle il se rapporte ne saurait être un préalable à l'application de l'article 890. Cette disposition a été adoptée précisément pour résoudre le problème des documents présentés un certain temps après l'acceptation de la déclaration en douane. En second lieu, le délai de trois mois fixé à l'article 29, paragraphe 1, deuxième tiret, ne s'oppose pas à l'application de l'article 890. La question de savoir si ce délai s'applique dans le contexte de l'article 890 peut être laissée en suspens, étant donné qu'il a en tout état de cause été respecté. Le certificat en question a été établi le 17 septembre 1996 et remis aux autorités allemandes le 2 octobre 1996. En troisième lieu, le fait que le certificat n'a été établi qu'après la mise en libre pratique des marchandises est également dénué de pertinence. Il est vrai que l'article 86 du règlement d'application autorise dans certains cas la délivrance d'un certificat d'origine formule A après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et que l'article 29, paragraphe 1, de ce règlement ne prévoit pas expressément de possibilité similaire en ce qui concerne les certificats d'authenticité. Mais l'article 890 du règlement d'application doit être interprété à la lumière de l'article 86 de ce règlement et de l'objectif des règles relatives au remboursement et à la remise, qui est d'introduire un élément d'équité dans la réglementation douanière communautaire.
66. Enfin, l'analogie avec les certificats d'origine formule A et, partant, l'application de l'article 890 du règlement d'application ne sont pas remises en cause par le fait que, en raison de la présentation du certificat d'authenticité par Bacardi, le classement des marchandises dans une sous-position de la nomenclature combinée devrait être modifié (et pas seulement le taux du droit). La condition décisive dans les deux cas (certificats d'origine formule A présentés a posteriori et certificats d'authenticité présentés a posteriori) est uniquement que les marchandises visées dans le document soient celles qui ont été présentées aux autorités douanières de l'État membre d'importation. Il y a lieu de rappeler que le reclassement sur la base de renseignements tarifaires contraignants récemment délivrés entraîne également le remboursement des droits.
67. Selon la Commission, la première question doit être reformulée. Étant donné qu'elle présuppose implicitement l'application de l'article 890 du règlement d'application, la question qui se pose est celle de savoir si un certificat d'authenticité tel que celui visé à l'article 26, paragraphe 1, du règlement d'application peut être considéré comme un «autre document approprié» au sens de l'article 890 dudit règlement suite à la présentation d'une demande de remboursement au titre de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes.
68. De l'avis de la Commission, cette question appelle une réponse affirmative. Le concept du «traitement tarifaire préférentiel», figurant au paragraphe 1 de l'article 890 du règlement d'application, doit être interprété à la lumière de l'objet de la disposition, qui est d'englober le traitement tarifaire favorable accordé conformément aux articles 26 et suivants du règlement d'application. Ces articles poursuivent les mêmes objectifs et ont la même fonction que les règles sur l'origine préférentielle figurant aux articles 20, paragraphe 3, sous d) et e), et 27 du code des douanes. Ni la nécessité de reclasser les marchandises importées dans une autre position ni l'obligation, résultant de l'article 29, paragraphe 1, du règlement d'application, de présenter le certificat avec la marchandise à laquelle il se rapporte ne remettent en cause cette constatation. Le classement initial était erroné et doit être corrigé. L'article 890, paragraphe 1, vise précisément les situations dans lesquelles le document approprié est présenté a posteriori.
Analyse
69. Nous relèverons à titre préliminaire que les autorités américaines ne délivrent apparemment les certificats confirmant que le whisky «Jack Daniel's» est un whisky «bourbon» que depuis 1996. Ni Bacardi ni la Commission n'ont pu expliquer les raisons de la politique initiale en matière de certification et de son changement.
- Déclaration incomplète
70. Nous partageons l'avis du Hauptzollamt et de la juridiction de renvoi selon lequel les règles relatives aux déclarations incomplètes semblent dénuées de pertinence pour la réponse à la première question. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que Bacardi a présenté une déclaration écrite complète sur un formulaire de document administratif unique dans laquelle elle a déclaré les produits en question comme étant du whisky «autre» que le whisky écossais ou le whisky «bourbon». Ce n'est que si les marchandises avaient été déclarées comme étant du whisky «bourbon» sans présentation immédiate du certificat d'authenticité nécessaire que la déclaration en douane aurait été incomplète au sens de l'article 76, paragraphe 1, sous a), du code des douanes et des articles 253 et suivants du règlement d'application.
- Traitement tarifaire favorable des marchandises en raison de leur nature et traitement tarifaire préférentiel
71. Pour déterminer si les droits en question doivent être remboursés au titre de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes, il faut commencer par résoudre le point de savoir si, eu égard à son libellé et à l'économie de la réglementation douanière communautaire, l'article 890 du règlement d'application vise à s'appliquer aux mesures fondées sur l'article 21 du code, telles que le traitement tarifaire favorable du whisky «bourbon».
72. Nous nous permettons de rappeler les dispositions pertinentes de l'article 890:
«Si, à l'appui de la demande de remboursement ou de remise, est présenté un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, l'autorité douanière de décision ne donne une suite favorable à cette demande que pour autant qu'il est dûment établi:
- que le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées et que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies,
- que toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies.
[...]»
73. Eu égard à son libellé, l'article 890 vise donc des mesures au titre desquelles certaines marchandises peuvent bénéficier du traitement communautaire ou d'un «traitement tarifaire préférentiel». Cette dernière expression est répétée lorsque l'article 890 exige que toutes les autres conditions «du traitement tarifaire préférentiel» soient remplies. Toutes les autres versions linguistiques de l'article 890 (à l'exception de la version allemande) utilisent une formulation qui correspond à l'expression anglaise «preferential tariff treatment» et à l'expression française «traitement tarifaire préférentiel».
74. L'article 20, paragraphe 3, sous d) et e), du code des douanes parle de «mesures tarifaires préférentielles» et l'article 21 du «traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature». Toutes les versions linguistiques font la même distinction.
75. De surcroît, dans le cadre du système mis en place par ledit code et son règlement d'application, les mesures fondées sur l'article 20, paragraphe 3, sous d) et e), et sur l'article 21 du code sont régies par deux ensembles de règles distincts. Les mesures tarifaires préférentielles sont notamment régies par l'article 27 du code et les articles 66 et suivants du règlement d'application. Le «traitement tarifaire préférentiel des marchandises en raison de leur nature» est régi par un titre spécial (articles 16 à 34) du règlement d'application.
76. Le libellé de l'article 890 du règlement d'application et le système de la réglementation douanière communautaire indiquent par conséquent que seules «les mesures tarifaires préférentielles» visées à l'article 20, paragraphe 3, sous d) et e), du code des douanes et aux dispositions d'application correspondantes relèvent du champ d'application de l'article 890. Cette constatation n'est pas remise en cause par la version allemande de cet article qui utilise les termes plus vagues de «Anwendung eines ermässigten Zollsatzes oder der Zollfreiheit» (application d'un droit de douane réduit ou d'une franchise). Cette traduction imprécise doit être lue à la lumière des autres versions linguistiques et du reste du texte allemand de l'article 890 qui emploie correctement le terme de «Zollpräferenzbehandlung» (traitement tarifaire préférentiel).
77. Les documents énumérés à titre d'exemple à l'article 890 indiquent également que seules les mesures tarifaires préférentielles au sens de l'article 20, paragraphe 3, sous d) et e), du code des douanes relèvent de son champ d'application. Cela découle du fait que les «certificats d'origine» et les «certificats de circulation» sont des documents qui sont spécifiquement exigés pour prouver l'origine préférentielle des marchandises (un «document de transit communautaire interne» prouve que les marchandises sont des marchandises communautaires). À l'inverse, aucun des documents exigés au titre de l'article 26, paragraphe 1, du règlement d'application pour pouvoir bénéficier du traitement tarifaire favorable des marchandises en raison de leur nature, à savoir les «certificats d'authenticité», les «certificats d'appellation d'origine» et les «certificats de qualité», n'est mentionné à l'article 890.
78. Le fait que l'article 890 ne s'applique pas directement aux mesures fondées sur l'article 21 du code des douanes est confirmé par l'arrêt Söhl & Söhlke . Cet arrêt concernait notamment l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application dont les dispositions pertinentes sont identiques à celles de l'article 890. En vertu de l'article 900, paragraphe 1, sous o), il est procédé au remboursement des droits à l'importation dans le cas où l'importateur peut présenter l'un des documents mentionnés à l'article 890, mais où la dette douanière est née pour des raisons autres que la mise en libre pratique. La Cour a déclaré:
«dès lors que cette disposition se réfère en des termes clairs au traitement communautaire et au traitement tarifaire préférentiel, elle ne peut pas viser les autres traitements favorables [...]»
et a jugé que
«L'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application s'applique aux cas dans lesquels les marchandises auraient pu bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, mais non aux cas dans lesquels les marchandises auraient pu bénéficier d'autres traitements favorables» .
79. Dans la version allemande de ce passage de l'arrêt, le terme imprécis «Zollbehandlung mit Abgabenbegünstigung» (traitement tarifaire favorable du point de vue des droits) est utilisé. La raison en est une autre erreur de traduction dans le règlement d'application. Tandis que toutes les autres versions linguistiques de l'article 900, paragraphe 1, sous o), emploient un terme qui correspond à l'expression anglaise «preferential tariff treatment» et à l'expression française «traitement tarifaire préférentiel», la version allemande parle de «Zollbehandlung mit Abgabenbegünstigung». Cette erreur est surprenante dans la mesure où le terme utilisé dans la version allemande ne correspond ni aux autres versions linguistiques ni au libellé (également erroné) de la version allemande de l'article 890, qui est parallèle à cette disposition.
- Application par analogie de l'article 890
80. Il résulte des considérations qui précèdent que l'article 890 du règlement d'application ne s'applique pas directement aux mesures fondées sur l'article 21 du code des douanes. La question qui se pose alors est de savoir si les principes consacrés par l'article 890 peuvent tout au moins, comme le suggère la juridiction de renvoi, être appliqués par analogie.
81. À cet égard, nous accueillons l'argument de Bacardi selon lequel les certificats d'authenticité du whisky «bourbon» ont des caractéristiques semblables aux certificats d'origine formule A: ils attestent tous deux que certaines marchandises ont été produites dans un pays déterminé conformément à certains critères et tous deux ouvrent droit à une certaine forme de traitement tarifaire favorable dans la Communauté.
82. Nous considérons également que le seul fait que, en cas de présentation tardive d'un certificat d'authenticité, il y ait lieu de modifier non seulement le taux du droit, mais également le classement dans la nomenclature combinée ne fait pas obstacle à l'application par analogie de l'article 890. Comme Bacardi l'affirme à juste titre, le reclassement à la suite d'un arrêt de la Cour par exemple peut aussi donner lieu au remboursement des droits.
83. Nous considérons néanmoins qu'une application par analogie de l'article 890 à des mesures fondées sur l'article 21 du code des douanes et les articles 26 et suivants du règlement d'application n'est pas possible. Cela est dû au fait que le rôle des certificats d'origine et des certificats d'authenticité dans le cadre des procédures respectives d'obtention d'un traitement tarifaire «préférentiel» et «favorable» est différent.
84. Un certificat d'origine peut en principe être produit dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance. Dans certains cas, il peut même être produit après l'expiration de cette période de validité . De plus, il n'est pas exigé qu'un tel certificat soit toujours présenté aux autorités douanières de l'État membre d'importation avec la marchandise à laquelle il se rapporte . De surcroît, les certificats d'origine formule A peuvent dans certains cas être délivrés à titre rétroactif par les autorités de l'État d'exportation, après l'exportation effective . Enfin, même la demande de traitement tarifaire préférentiel peut être introduite a posteriori aussi longtemps que les conditions y relatives sont remplies . Un certificat d'origine est le mode de preuve normal de l'origine préférentielle, mais il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans des cas exceptionnels, il est possible de renoncer à sa présentation lorsque l'origine des marchandises a été établie avec certitude par d'autres preuves objectives .
85. En conséquence, la présentation d'un certificat d'origine avant la mise en libre pratique ne semble pas être un préalable nécessaire du droit matériel au traitement tarifaire préférentiel. Dès avant la présentation d'un certificat d'origine, des droits à l'importation prélevés sans tenir compte d'un régime tarifaire préférentiel ne semblent donc pas être légalement dus au sens de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes. C'est pourquoi l'article 890 du règlement d'application prévoit un mécanisme de remboursement et de remise lorsqu'un certificat d'origine est produit après l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
86. En revanche, un certificat d'authenticité de whisky «bourbon» a une période de validité limitée à trois mois après sa délivrance et une présentation après l'expiration de cette période n'est pas prévue . L'article 29, paragraphe 1, du règlement d'application dispose clairement qu'un certificat d'authenticité doit être présenté avec la marchandise à laquelle il se rapporte. Il est vrai que la version allemande utilise, pour évoquer la «présentation» des marchandises aux autorités douanières, le verbe «vorlegen» au lieu du terme techniquement correct «gestellen» . Toutefois, cela ne change rien au fait que, dans le cadre du système mis en place par les articles 26 et suivants du règlement d'application, une présentation séparée du certificat et des marchandises auxquelles il se rapporte n'est ni prévue ni possible. En ce qui concerne le whisky «bourbon», même le fractionnement de l'envoi combiné à l'utilisation d'une photocopie du certificat n'est pas permis . Aucune règle n'autorise la délivrance d'un certificat d'authenticité après l'exportation.
87. Il résulte de ce régime beaucoup plus strict qu'un certificat d'authenticité n'est pas seulement un mode de preuve, mais que sa présentation avec la marchandise est un préalable nécessaire du droit matériel au traitement tarifaire favorable prévu par les articles 26 et suivants du règlement d'application. Cela ressort également du titre du chapitre en question du règlement d'application, «Marchandises soumises à la condition de la présentation d'un certificat d'authenticité [...]» et de l'article 26, paragraphe 1, lui-même qui énonce: «Le classement tarifaire [favorable] dans les sous-positions [...] est subordonné à la présentation de certificats [...]». En conséquence, lorsque le certificat nécessaire n'est pas présenté avec la marchandise à laquelle il se rapporte et que des droits à l'importation sont par conséquent perçus sans tenir compte d'un régime tarifaire favorable, ces droits sont légalement dus au sens de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes. Ils ne peuvent donc pas être remboursés au titre de l'article 890 du règlement d'application appliqué par analogie ou de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes.
88. Cette conclusion est confirmée par les travaux préparatoires de l'article 890 du règlement d'application. L'article qui l'a précédé, dont le libellé était quasiment identique, était l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3040/83 de la Commission, du 28 octobre 1983, fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation . Le préambule de ce règlement énonçait:
«considérant que les dispositions relatives au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ne sauraient être invoquées en vue de faire échec aux règles spécifiques en vigueur pour la mise en libre pratique des marchandises [...]; qu'elles ne peuvent permettre, notamment, la présentation a posteriori de documents dont la réglementation en question exige pour qu'ils soient pris en considération la présentation au moment même de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique [...]».
89. L'article 890 du règlement d'application ne pouvant pas être appliqué aux mesures fondées sur l'article 21 du code des douanes, que ce soit directement ou par analogie, la question de savoir si un certificat d'authenticité peut être considéré comme un «autre document approprié» au sens de l'article 890, soulevée par la Commission, ne se pose pas.
- Conclusion
90. Nous concluons par conséquent que, dans des situations telles que celle qui est visée dans la procédure au principal, les droits à l'importation ne peuvent pas être remboursés au titre de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes, considéré isolément ou en combinaison avec l'article 890 du règlement d'application.
Seconde question: l'existence d'une «situation particulière» au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application
91. Si la Cour répond par la négative à la première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l'on peut déduire des circonstances de la procédure au principal l'existence d'une «situation particulière» au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application susceptible, pour autant que les autres conditions légales soient réunies, de donner lieu, en vertu de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes, à un remboursement des droits à l'importation.
Arguments présentés devant la Cour
92. Selon la juridiction de renvoi, cette question soulève également le problème général du rapport entre les dispositions conjointes de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes et des articles 905 et suivants du règlement d'application et les dispositions de l'article 236, paragraphe 1, du code. À son avis, on peut soutenir que, dès lors que le remboursement au titre de l'article 236, paragraphe 1, a été refusé parce que l'une des conditions légales énoncées par cette règle n'était pas remplie, cela exclut également automatiquement tout remboursement au titre des dispositions conjointes de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes et de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, au motif que cela remettrait en cause les conditions de fond de l'article 236, paragraphe 1.
93. Bacardi considère que le fait que l'affaire peut en partie être analysée sous l'angle de l'article 236, paragraphe 1, du règlement d'application ne fait pas obstacle à l'applicabilité de l'article 905, paragraphe 1, de ce règlement. En outre, les circonstances de la procédure au principal constituent à son avis une «situation particulière». Bacardi ne pouvait pas présenter de déclaration incomplète étant donné qu'elle n'était pas sûre que les autorités américaines délivreraient le certificat d'authenticité nécessaire. Bacardi ne pouvait pas non plus attendre le certificat, ne sachant pas que les autorités américaines le délivreraient si peu de temps après la mise en libre pratique des marchandises. Si elle souhaitait disposer du whisky aussi rapidement que possible, elle devait déclarer l'envoi comme étant du whisky «autre» que du whisky «bourbon» ou du whisky écossais.
94. La Commission soutient en premier lieu qu'il n'y avait ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de Bacardi. Aucune autre possibilité légale n'était ouverte à Bacardi si elle souhaitait disposer des marchandises aussi rapidement que possible. En second lieu, la Commission cite la jurisprudence de la Cour et affirme qu'une «situation particulière» existe lorsque les éléments qui sont invoqués sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité.
95. Dans ses observations écrites, la Commission a estimé que les circonstances de la présente espèce pouvaient être considérées comme exceptionnelles au sens de cette formule et a proposé dès lors de répondre par l'affirmative à la seconde question. À l'audience, la Commission a semblé modifier sa position et considérer que Bacardi aurait pu demander une invalidation de sa déclaration en douane initiale en vertu de l'article 66 du code des douanes , ce qui aurait abouti à l'extinction de la dette douanière en vertu de l'article 233 dudit code et à un droit au remboursement en vertu de l'article 237 de ce code. Toutefois, en répondant aux questions posées par la Cour, la Commission a à nouveau changé d'avis et affirmé que Bacardi n'aurait en fait pas pu demander l'invalidation de sa déclaration en douane.
Analyse
96. Nous mentionnerons à titre liminaire que nous ne partageons pas les préoccupations de la juridiction de renvoi en ce qui concerne le rapport entre, d'une part, les dispositions combinées de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes et de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application et, d'autre part, les dispositions de l'article 236, paragraphe 1, du code. En vertu de l'article 239, paragraphe 1, du code, il peut être procédé au remboursement des droits à l'importation «dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238». En ce qui concerne l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, il ressort de l'article 899 de ce règlement que la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles 905 à 909 s'impose dès que l'autorité douanière nationale n'est pas en mesure, sur le fondement des articles 899 à 904 du règlement, d'accorder ou de refuser le remboursement ou la remise des droits de douane. Il s'ensuit que l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes, lu en combinaison avec l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application, introduit dans le droit douanier communautaire une clause générale d'équité destinée à couvrir des situations exceptionnelles . De telles situations exceptionnelles susceptibles de justifier le remboursement des droits pour des raisons générales d'équité peuvent également être rencontrées lorsqu'une seule des conditions légales du remboursement ou de la remise en vertu de l'article 236, paragraphe 1, n'est pas remplie. Nous considérons par conséquent que, lorsque l'autorité douanière n'est pas en mesure, compte tenu des motifs invoqués, de prendre une décision de remboursement ou de remise des droits sur le fondement de l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes, elle n'en demeure pas moins tenue de vérifier s'il existe des éléments de justification susceptibles de constituer une situation particulière au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application.
97. En ce qui concerne le rôle de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application dans la présente espèce, la juridiction de renvoi s'est expressément abstenue de demander une interprétation du concept des «circonstances n'impliquant [pas de] négligence manifeste de la part de l'intéressé». Comme l'escomptait à juste titre la juridiction de renvoi, la Cour a entre-temps clarifié ce concept dans son arrêt Söhl & Söhlke . La Cour a jugé au point 56 de son arrêt que, pour apprécier s'il y a «négligence manifeste», il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l'inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur. Il appartiendra à la juridiction nationale d'apprécier, sur la base de ces critères, s'il y a eu ou non négligence manifeste de la part de Bacardi. À cet égard, les raisons de fait de la présentation tardive du certificat d'authenticité revêtiront une importance particulière.
98. En ce qui concerne l'interprétation de la notion de «situation particulière», la Cour a jugé que, dans le cadre de la procédure établie par les articles 905 et suivants dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits , l'autorité douanière nationale doit procéder à l'appréciation initiale du point de savoir s'il existe des éléments de justification susceptibles de constituer une situation particulière . Elle doit, le cas échéant, transmettre le dossier à la Commission qui procède à l'appréciation définitive, sur la base des éléments transmis, de l'existence d'une situation particulière justifiant le remboursement ou la remise des droits. Dans le cadre de son appréciation préliminaire, l'autorité douanière doit vérifier, à la lumière de la finalité d'équité qui sous-tend l'article 239 du code des douanes, si les éléments invoqués sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité .
99. Nous considérons en premier lieu que l'on ne peut pas déduire l'existence d'une situation particulière des motifs invoqués par la Commission. Dans ses observations écrites, la Commission a soutenu que Bacardi a importé ses produits dans les mêmes conditions que d'autres opérateurs. À notre avis, c'est l'inverse d'une situation exceptionnelle. L'argument avancé par la Commission à l'audience en ce qui concerne la possibilité alternative de demander l'invalidation de la déclaration en douane semble également reposer sur une erreur. À notre avis, la situation de Bacardi ne correspond à aucune des situations envisagées par l'article 66 du code des douanes (en combinaison avec l'article 251 du règlement d'application) . Les marchandises en question n'ont pas été déclarées pour un régime douanier erroné, mais pour le régime correct de la «mise en libre pratique».
100. En second lieu, en ce qui concerne les motifs avancés par Bacardi , la juridiction nationale nous semble mieux placée que la Cour pour décider si Bacardi se trouvait «dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité». La juridiction nationale devra peut-être examiner, dans ce contexte, pourquoi les autorités américaines n'ont délivré le certificat que le 17 septembre 1996, alors que Bacardi l'avait demandé en juillet ou en août, si d'autres opérateurs rencontraient des problèmes similaires ou si la situation de Bacardi était exceptionnelle. La juridiction nationale devra peut-être également examiner le point de savoir pourquoi Bacardi n'a pas présenté de déclaration en douane incomplète conformément aux dispositions combinées de l'article 76, paragraphe 1, du code des douanes et des articles 253, paragraphe 1, et 255 du règlement d'application et si cela aurait été une possibilité réaliste eu égard au fait que le certificat n'existait pas à ce moment-là.
101. Il y a également lieu de rappeler que, dans le cadre de l'article 234 CE, la Cour est seulement habilitée à fournir des éléments d'interprétation du droit communautaire, tandis qu'il appartient à la juridiction nationale d'appliquer le droit communautaire à l'affaire dont elle est saisie .
102. Par conséquent, il incombe normalement à la juridiction nationale de décider, à la lumière de tous les faits, si une situation particulière existe. Dans la présente espèce, cette question n'a été déférée par la juridiction nationale qu'à titre de question subsidiaire, sa question principale étant une question d'interprétation du code des douanes. De plus, dans le cadre de la procédure des articles 905 et suivants du règlement d'application, les autorités nationales partagent avec la Commission, comme nous l'avons expliqué plus haut, la tâche d'apprécier si une situation particulière existe. Dans le contexte de la présente procédure de décision préjudicielle, la Commission ne disposait pas de l'ensemble des faits, mais elle est normalement la mieux placée, en raison de sa connaissance de la situation dans la Communauté dans son ensemble, pour apprécier si une situation particulière existe.
103. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous concluons qu'une «situation particulière» au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application existe lorsque, eu égard à la finalité d'équité qui sous-tend l'article 239 du code des douanes, il y a des éléments susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité. Il appartient aux autorités nationales d'effectuer les constatations nécessaires et, le cas échéant, de transmettre le dossier à la Commission qui procédera, sur la base des éléments transmis, à l'appréciation définitive du point de savoir s'il existe une situation particulière justifiant le remboursement des droits à l'importation versés.
Conclusion
104. Pour les raisons qui précèdent, nous considérons que les questions déférées appellent la réponse suivante:
«1) Dans des situations telles que celle qui est visée dans la procédure au principal, les droits à l'importation ne peuvent pas être remboursés au titre de l'article 236 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, considéré isolément ou en combinaison avec l'article 890 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92.
2) Une situation particulière au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application existe lorsque, eu égard à la finalité d'équité qui sous-tend l'article 239 du code des douanes, il y a des éléments susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité. Il appartient aux autorités nationales d'effectuer les constatations nécessaires et, le cas échéant, de transmettre le dossier à la Commission qui procédera, sur la base des éléments transmis, à l'appréciation définitive du point de savoir s'il existe une situation particulière justifiant le remboursement des droits à l'importation versés.»
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