Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
A - Les faits à l'origine du litige
1. À la suite de vérifications effectuées dans le secteur du polypropylène, les 13 et 14 octobre 1983, fondées sur l'article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité , la Commission des Communautés européennes a ouvert un dossier concernant le polychlorure de vinyle (ci-après le «PVC»). Elle a alors opéré diverses vérifications dans les locaux des entreprises concernées et a adressé plusieurs demandes de renseignements à ces dernières.
2. Le 24 mars 1988, elle a ouvert, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, une procédure d'office à l'encontre de quatorze producteurs de PVC. Le 5 avril 1988, elle a adressé à chacune de ces entreprises la communication des griefs prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 . Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs ont présenté des observations dans le courant du mois de juin 1988. À l'exception de Shell International Chemical Company Ltd, qui n'en avait pas fait la demande, elles ont été entendues dans le courant du mois de septembre 1988.
3. Le 1er décembre 1988, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après le «comité consultatif») a émis son avis sur l'avant-projet de décision de la Commission.
4. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision 89/190/CEE, du 21 décembre 1988, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.865, PVC) (ci-après la «décision PVC I»). Par cette décision, elle a sanctionné, pour infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE), les producteurs de PVC suivants: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (ci-après «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay et Cie (ci-après «Solvay») et Wacker-Chemie GmbH.
5. Toutes ces entreprises, à l'exception de Solvay, ont déposé un recours contre cette décision devant le juge communautaire afin d'en obtenir l'annulation.
6. Par ordonnance du 19 juin 1990, Norsk Hydro/Commission , le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de cette entreprise.
7. Les autres affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
8. Par arrêt du 27 février 1992, BASF e.a./Commission , le Tribunal a déclaré inexistante la décision PVC I.
9. Sur pourvoi de la Commission, la Cour a, par arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. , annulé l'arrêt du Tribunal et la décision PVC I.
10. À la suite de cet arrêt, la Commission a adopté, le 27 juillet 1994, une nouvelle décision à l'encontre des producteurs mis en cause par la décision PVC I, à l'exception toutefois de Solvay et de Norsk Hydro AS [décision 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31.865 - PVC) (JO L 239, p. 14, ci-après la «décision PVC II»)]. Cette décision a imposé aux entreprises destinataires des amendes de mêmes montants que celles qui leur avaient été infligées par la décision PVC I.
11. La décision PVC II comprend les dispositions suivantes:
«Article premier
BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical [Company] Ltd et Wacker-Chemie GmbH ont enfreint, pour les périodes indiquées dans la présente décision, les dispositions de l'article 85 du traité en participant (ensemble avec Norsk Hydro [...] et Solvay [...]) à un accord et/ou à une pratique concertée remontant au mois d'août de l'année 1980 environ, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en PVC le territoire du marché commun ont assisté à des réunions périodiques afin de fixer des prix cibles et des quotas cibles, de planifier des initiatives concertées visant à relever le niveau des prix et de surveiller la mise en oeuvre de ces arrangements collusoires.
Article 2
Les entreprises mentionnées à l'article 1er, qui sont encore actives dans le secteur du PVC, à l'exception de Norsk Hydro [...] et de Solvay [...], qui ont déjà reçu ordre de faire cesser l'infraction, mettent fin immédiatement aux infractions précitées (si elles ne l'ont pas déjà fait) et s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leur secteur PVC, de tout accord ou pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire, y compris tout échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel, au moyen duquel les participants seraient informés directement ou indirectement de la production, des livraisons, du niveau des stocks, des prix de vente, des coûts ou des plans d'investissement d'autres producteurs, ou qui leur permettrait de suivre l'exécution de tout accord exprès ou tacite ou de toute pratique concertée se rapportant aux prix ou au partage des marchés dans la Communauté. Tout système d'échange de données générales auquel les producteurs seraient abonnés pour le secteur du PVC est géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de producteurs déterminés; les entreprises s'abstiennent plus particulièrement d'échanger entre elles toute information supplémentaire intéressant la concurrence et non couverte par un tel système.
Article 3
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:
i) BASF AG: une amende de 1 500 000 écus;
ii) DSM NV: une amende de 600 000 écus;
iii) Elf Atochem SA: une amende de 3 200 000 écus;
iv) Enichem SpA: une amende de 2 500 000 écus;
v) Hoechst AG: une amende de 1 500 000 écus;
vi) Hüls AG: une amende de 2 200 000 écus;
vii) Imperial Chemical Industries plc: une amende de 2 500 000 écus;
viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: une amende de 750 000 écus;
ix) Montedison SpA: une amende de 1 750 000 écus;
x) Société artésienne de vinyle SA: une amende de 400 000 écus;
xi) Shell International Chemical Company Ltd: une amende de 850 000 écus;
xii) Wacker-Chemie GmbH: une amende de 1 500 000 écus.»
B - La procédure devant le Tribunal
12. Par différentes requêtes déposées au greffe du Tribunal entre le 5 et le 14 octobre 1994, les entreprises Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (ci-après «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG et Enichem SpA ont introduit des recours devant le Tribunal.
13. Chacune a conclu à l'annulation, en tout ou en partie, de la décision PVC II et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'amende infligée ou à la réduction de son montant. Montedison SpA a conclu en outre à la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts, en raison des frais liés à la constitution d'une garantie et pour tout autre frais résultant de la décision PVC II.
C - L'arrêt du Tribunal
14. Par arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»), le Tribunal a:
- joint les affaires aux fins de l'arrêt;
- annulé l'article 1er de la décision PVC II dans la mesure où il retenait la participation de la Société artésienne de vinyle SA à l'infraction reprochée après le premier semestre de l'année 1981;
- réduit respectivement à 2 600 000, 135 000 et 1 550 000 euros les amendes infligées à Elf Atochem, à la Société artésienne de vinyle SA et à ICI;
- rejeté les recours pour le surplus;
- statué sur les dépens.
D - La procédure devant la Cour
15. Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 juillet 1999, ICI a formé un pourvoi en application de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice.
16. Elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué pour autant qu'il la concerne;
- annuler la décision PVC II pour autant qu'elle la concerne ou, à défaut, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;
- annuler l'amende, réduite à 1 550 000 euros par le Tribunal, ou en réduire une nouvelle fois le montant;
- condamner la Commission aux dépens de la procédure de première instance et à ceux de la présente instance.
17. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la requérante aux dépens de la procédure de première instance et à ceux de la présente instance.
II - Analyse
18. ICI invoque huit moyens à l'appui de son pourvoi. Les trois premiers concernent le pouvoir de la Commission d'adopter la décision PVC II. Ils sont tirés, respectivement, de l'autorité de la chose jugée, du principe non bis in idem et de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable.
A - Sur l'autorité de la chose jugée
19. Devant le Tribunal, ICI a soutenu que la Commission ne pouvait adopter la décision PVC II sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt Commission/BASF e.a., précité.
20. ICI fait grief au Tribunal d'avoir, aux points 77 à 85 de l'arrêt attaqué, rejeté ce moyen en se fondant sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire .
21. Elle soutient que le caractère définitif et contraignant de l'arrêt Commission/BASF e.a., précité, ressort clairement de la structure même de cet arrêt, dans lequel la Cour, après avoir annulé l'arrêt du Tribunal, a décidé de statuer «définitivement» sur le litige en application de l'article 54 du statut CE de la Cour de justice. La requérante souligne que la Cour a ensuite examiné non plus le pourvoi de la Commission, mais «les recours en annulation présentés devant le Tribunal et dirigés contre la décision de la Commission». Par son arrêt d'annulation de la décision PVC I pour violation des formes substantielles, la Cour aurait statué définitivement non seulement sur les questions de procédure, mais sur l'ensemble des moyens invoqués par les entreprises en première instance et rappelés par la Cour, ce qui aurait été tout à fait conforme à sa compétence et à sa mission dans le cadre d'un pourvoi. À cet égard, il serait significatif d'observer que la Cour n'a pas enjoint à la Commission, expressément ou implicitement, de prendre une seconde décision. Par conséquent, toutes les questions litigieuses auraient acquis force de chose jugée, de sorte que, en prenant la décision PVC II, la Commission aurait usurpé les pouvoirs de la Cour .
22. Que faut-il penser de cette argumentation?
23. Comme le dit fort judicieusement la Commission, l'essentiel, en l'espèce, n'est pas que la Cour ait statué «définitivement», mais en quoi son arrêt est définitif. En effet, la seule chose qui puisse se déduire du fait que la Cour a, en application de l'article 54 du statut, tranché définitivement le litige, est le fait que celui-ci était en état d'être jugé, au sens de cette disposition.
24. Ceci signifie que la Cour disposait de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal, à savoir la validité de la décision PVC I, attaquée devant celui-ci, et qu'elle a définitivement statué sur cette question, comme le souligne, d'ailleurs, la requérante.
25. À cette fin, elle s'est appuyée sur les éléments qu'elle a jugés nécessaires. En revanche, il ne découle pas de l'article 54 du statut, auquel se réfère la requérante, ni d'aucune énonciation de l'arrêt de la Cour, précité, qu'elle aurait nécessairement tranché également des questions de droit ou de fait dont la résolution n'était pas nécessaire pour trancher le litige.
26. Au contraire, la Cour a explicitement, au point 78 de l'arrêt Commission/BASF e.a., précité, jugé qu'«il convient dès lors d'annuler cette dernière pour violation des formes substantielles, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les requérantes».
27. On ne saurait dire plus clairement que ces derniers n'avaient pas à être tranchés et ne l'ont pas été. La thèse de la requérante revient à donner à l'arrêt de la Cour l'effet exactement inverse puisqu'elle implique, au contraire, que la Cour aurait tranché l'ensemble des moyens invoqués, sans se limiter au seul qu'elle a jugé suffisant pour décider de la validité de la décision.
28. La position d'ICI est également contredite par la jurisprudence de la Cour selon laquelle les obligations qui découlent, pour l'institution auteur de l'acte annulé, d'un arrêt d'annulation sont à déduire du dispositif, ainsi que des motifs qui en constituent le soutien nécessaire .
29. En l'espèce, comme nous l'avons vu, il découle des énonciations de l'arrêt Commission/BASF e.a., précité, que la Cour a jugé qu'il convenait d'annuler la décision attaquée du seul fait de la violation du règlement intérieur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués.
30. Contrairement à la thèse d'ICI, rappelée au point 21 ci-dessus, la Cour a donc laissé ouverte la possibilité pour la Commission de remplir son obligation, découlant de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE), de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour en adoptant une nouvelle décision en conformité avec son règlement intérieur.
31. L'argument de la requérante selon lequel il serait significatif que la Cour n'ait pas renvoyé l'affaire au Tribunal ni à la Commission n'emporte pas la conviction.
32. En effet, dès lors que, comme en l'espèce, la Cour juge un litige en état d'être tranché, au sens de l'article 54 du statut, il s'ensuit nécessairement qu'elle ne renvoie pas l'affaire au Tribunal. Cela ne donne toutefois, en tant que tel, aucune indication sur la portée des moyens tranchés par la Cour. En effet, si la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher, cela ne signifie en rien que la totalité des moyens invoqués doivent nécessairement être examinés pour résoudre le litige dont la Cour s'est saisie.
33. Quant à l'absence de renvoi à la Commission, elle s'explique tout aussi aisément. En effet, celle-ci dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la mise en oeuvre de la politique communautaire de concurrence. Dès lors, l'annulation de sa décision n'entraînait pas, pour la Commission, l'obligation d'en adopter une nouvelle, mais uniquement la faculté de le faire, dans le respect de l'arrêt de la Cour. Celle-ci n'avait donc pas à renvoyer la question à la Commission, sous peine de méconnaître les prérogatives de celle-ci.
34. Il découle, en outre, de ce qui précède que, en prenant une nouvelle décision, la Commission n'a pas remis en cause l'équilibre institutionnel créé par les traités. C'est donc en vain que la requérante se réfère aux points 21 et 22 de l'arrêt Parlement/Conseil, précité, où la Cour a souligné l'importance du respect mutuel, par les institutions, de leurs compétences respectives, et la nécessité de pouvoir sanctionner d'éventuels manquements à cette règle.
35. Aucun des arguments de la requérante ne pouvant être accueilli, il convient de rejeter ce moyen.
B - Sur la violation du principe non bis in idem
36. Devant le Tribunal, ICI a soutenu que la Commission avait violé le principe non bis in idem en adoptant une nouvelle décision après que la Cour eut annulé la décision PVC I.
37. Elle lui fait grief d'avoir, pour rejeter le moyen, retenu qu'elle avait été dispensée d'acquitter l'amende infligée par la décision PVC I après que celle-ci avait été annulée. Selon elle, cette circonstance n'aurait pas été pertinente. La question déterminante aurait été celle de savoir si la décision PVC II se fondait sur le même comportement que celui en cause dans l'arrêt Commission/BASF e.a., précité (voir Cour eur. D. H., arrêt Gradinger du 23 octobre 1995, série A n° 328 C, § 55). Or, tel aurait été le cas en l'espèce.
38. Elle reproche également au Tribunal d'avoir retenu que la Cour n'avait pas tranché tous les moyens soulevés par les parties. Cette circonstance serait indifférente. L'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») s'appliquerait à une condamnation définitive. Une décision serait définitive lorsqu'elle est irrévocable, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe plus de voie ordinaire de recours possible ou lorsque les parties ont épuisé ces voies de recours ou ont laissé s'écouler le délai de recours. Or, en l'espèce, ICI n'aurait plus disposé d'aucune autre voie de recours après l'arrêt Commission/BASF e.a., précité. Celui-ci aurait donc été définitif aux fins de l'application du principe non bis in idem.
39. La seule exception à l'application du principe non bis in idem serait celle prévue par l'article 4, paragraphe 2, du protocole n° 7 de la CEDH, en vertu duquel la réouverture du procès est possible, notamment, si un vice fondamental dans la procédure précédente est de nature à affecter le jugement intervenu. À cet égard, le rapport explicatif sur le protocole n° 7 de la CEDH aurait indiqué que l'article 4, paragraphe 2, de celui-ci correspond à l'hypothèse d'un vice rédhibitoire susceptible d'influer sur le sort du litige. Toutefois, le vice de procédure ayant entraîné l'annulation de la décision PVC I, quoique substantiel, ne pourrait être qualifié de rédhibitoire et n'aurait pas été de nature à influer sur le sort du litige, car la décision que la Commission aurait adoptée en l'absence d'irrégularité procédurale aurait été la même que celle qu'elle a effectivement prise.
40. Il ressort de ce qui précède que, aux yeux de la requérante, le principe non bis in idem, dont l'applicabilité dans le cadre du droit communautaire de la concurrence, en tant que principe général du droit, a été admise par le Tribunal et n'est pas contestée par les parties, qui se réfèrent, à juste titre, à la jurisprudence Boehringer Mannheim/Commission , a une double dimension. Dans le contexte de la présente affaire, il impliquerait, d'une part, qu'une entreprise ne pourrait pas être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits et, d'autre part, qu'elle ne pourrait pas non plus être poursuivie deux fois pour les mêmes faits.
41. En l'espèce, il est indiscutable que la requérante n'a pas fait l'objet d'une double sanction. En effet, l'annulation de la décision PVC I a entraîné la disparition de la sanction prévue par celle-ci. Le fait que la Commission ait décidé d'adopter une nouvelle décision imposant la même amende ne change rien à cet égard. Les comportements objet des deux décisions auront finalement fait l'objet d'une seule sanction, celle prévue par la décision PVC II. Celle-ci n'est pas venue s'ajouter à la précédente, mais s'y est substituée.
42. Dans ce contexte, ICI reproche au Tribunal d'avoir, à tort, jugé qu'ICI était dispensée de devoir s'acquitter de l'amende après l'annulation de la décision PVC I. En réalité, elle aurait été contrainte, en vertu de la décision PVC I, de s'acquitter de l'amende en 1988 si elle n'avait pas constitué une garantie. Celle-ci n'a été débloquée qu'à la suite de l'arrêt PVC I en 1992 et les frais y afférents n'étaient pas récupérables.
43. Force est, cependant, de constater que le Tribunal n'a aucunement jugé qu'ICI avait été dispensée de payer l'amende. Il a uniquement affirmé, à juste titre, comme nous l'avons vu, que les entreprises n'ont pas supporté deux sanctions pour une même infraction.
44. Quant aux frais de garantie, qui découlent du choix de l'entreprise de ne pas payer l'amende au moment où elle a été infligée, on ne saurait y voir une sanction au sens du principe non bis in idem et la requérante ne l'allègue, d'ailleurs, pas.
45. Il est tout aussi incontestable que l'autre conséquence du principe non bis in idem a été respectée en l'espèce. En effet, contrairement à ce qu'affirme la requérante, elle n'a pas fait l'objet d'une double poursuite.
46. En effet, pour que tel soit le cas, il faudrait, comme l'a d'ailleurs souligné le Tribunal au point 96 de l'arrêt attaqué, qu'ICI ait été poursuivie une nouvelle fois, après que la question de sa culpabilité pour l'infraction ait déjà fait l'objet d'une décision devenue définitive. Or, il convient de rappeler que, au cours de la procédure judiciaire relative à la décision PVC I, ni le Tribunal ni la Cour ne se sont prononcés sur ce point.
47. Il s'ensuit que la situation n'est nullement assimilable à l'hypothèse de l'acquittement, qui fait l'objet de l'article 4 du protocole n° 7 de la CEDH, auquel se réfère la requérante.
48. Cette argumentation est, dès lors, à rejeter, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'applicabilité de cette disposition et, en particulier, celle des exceptions prévues au paragraphe 2. En effet, puisque le cas présent ne remplit pas les conditions d'application du principe, il est inutile d'analyser l'applicabilité des exceptions à celui-ci.
49. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
C - Sur la violation du principe du délai raisonnable
50. ICI subdivise en trois branches son moyen tiré d'une violation du principe du délai raisonnable.
Sur la première branche tirée de la subordination de l'application du principe du délai raisonnable à l'existence d'un préjudice
51. ICI relève que le Tribunal, au point 121 de l'arrêt attaqué, a admis l'existence d'un principe général de droit communautaire de respect d'un délai raisonnable lors de l'adoption de décisions à l'issue des procédures administratives en matière de concurrence. Elle rappelle que l'article 6 de la CEDH consacre le principe d'un délai raisonnable en ce qui concerne toute accusation en matière pénale. Elle soutient qu'il est applicable aux procédures en matière de concurrence devant la Commission , d'autant que ces procédures sont de nature pénale.
52. Elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'une décision de la Commission ne peut être annulée pour violation du principe du délai raisonnable que si l'entreprise peut démontrer avoir subi un préjudice. Une telle solution serait contraire à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme.
53. Il convient, à cet égard, de se référer au point 122 de l'arrêt attaqué, qui se lit comme suit:
«La violation de ce principe, à la supposer établie, ne justifierait cependant l'annulation de la Décision qu'en tant qu'elle emporterait également une violation des droits de la défense des entreprises concernées. En effet, lorsqu'il n'est pas établi que l'écoulement excessif du temps a affecté la capacité des entreprises concernées de se défendre effectivement, le non-respect du principe du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative et ne peut donc être analysé que comme une cause de préjudice susceptible d'être invoquée devant le juge communautaire dans le cadre d'un recours fondé sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité.»
54. Il en ressort que le Tribunal n'a aucunement jugé qu'une décision ne pouvait être annulée pour violation du principe du délai raisonnable que si les entreprises en cause démontraient avoir subi un préjudice.
55. Ce n'est, en effet, pas à l'existence d'un préjudice qu'il a subordonné l'annulation de la décision, mais à celle d'une violation des droits de la défense. Il a donc retenu, sur ce point, une solution analogue à celle qui ressort de la jurisprudence de la Cour .
56. Au soutien de son allégation selon laquelle la décision du Tribunal sur ce point serait contraire à la jurisprudence constante relative à la CEDH, la requérante cite les affaires Eckle et Corigliano . Force est cependant de constater que, dans ces deux affaires, se posait la question de savoir si une personne devait invoquer un préjudice pour pouvoir être considérée comme victime, au sens de l'article 25 de la convention, d'une violation de ses droits. La Cour européenne des droits de l'homme y a répondu par la négative, au motif qu'une violation pouvait exister en l'absence d'un préjudice. Étaient donc en cause les conditions d'invocabilité d'une violation du principe, et non pas les conséquences d'une éventuelle violation.
57. Or, en l'espèce, répétons-le, le Tribunal n'a en rien subordonné la possibilité d'invoquer la violation du principe à la preuve d'un préjudice. Il a uniquement jugé que l'application dudit principe entraînait des conséquences différentes selon que sa violation avait, ou non, eu un effet sur l'exercice des droits de la défense.
58. Il y a donc lieu de rejeter la première branche de ce moyen.
Sur la deuxième branche tirée d'un défaut de prise en compte de la durée de l'ensemble de la procédure
59. ICI reproche au Tribunal d'avoir, aux fins de l'appréciation de la durée de la procédure, exclu les périodes correspondant à l'examen de l'affaire par le Tribunal et la Cour, périodes d'une durée d'environ dix ans.
60. Cette approche serait incompatible avec la justification profonde du droit au respect d'un délai raisonnable, laquelle comporterait trois volets:
- nécessité d'éviter une période d'incertitude commerciale et financière indûment prolongée;
- protection du droit d'organiser une défense efficace;
- maintien de la confiance du public dans les procédures suivies par la Commission et dans la mission de la Cour.
61. La décision PVC II aurait méconnu ces trois aspects de la justification. Le fait qu'une partie du délai total écoulé ait été imputable aux procédures introduites devant le Tribunal et la Cour ne serait pas pertinent dès lors que ce serait la Commission elle-même qui, à travers les irrégularités procédurales commises par elle lors de l'adoption de la décision PVC I, serait à l'origine de ces procédures.
62. Le raisonnement suivi par le Tribunal serait, par ailleurs, contraire à l'article 6 de la CEDH. À la lumière de la jurisprudence relative à cette disposition , il conviendrait, afin d'apprécier si la décision PVC II a violé le principe du délai raisonnable, d'examiner la procédure «dans son ensemble».
63. Je ne partage pas cette analyse.
64. J'estime, en effet, contrairement à la partie requérante, que l'on ne saurait se contenter de cumuler la durée de la procédure administrative avec celle de la procédure juridictionnelle afin de déterminer la durée de la procédure au sens du principe du délai raisonnable.
65. Une telle approche aurait, en effet, une série de conséquences paradoxales.
66. Ainsi, dans une affaire complexe où, par définition, la Commission aurait besoin de beaucoup de temps afin d'établir les éléments de droit et de fait nécessaires pour fonder sa décision, la juridiction communautaire ne disposerait, quant à elle, que d'une durée minimale pour apprécier cette même affaire complexe, sous peine d'arriver à une durée cumulée trop longue!
67. Il est permis de douter qu'une telle conception soit de nature à renforcer la protection des droits des entreprises.
68. Cette thèse est également incompatible avec la garantie de l'indépendance judiciaire puisqu'elle implique que l'administration pourrait, par le simple fait d'utiliser du temps, contraindre la juridiction à procéder à un examen accéléré de l'affaire, sous peine de faire triompher automatiquement l'entreprise.
69. En outre, la protection juridictionnelle deviendrait alors, pour les entreprises, une forme de pari qu'elles gagneraient dans presque tous les cas de figure. En effet, en intentant un recours en annulation contre la décision de la Commission, elles déclencheraient un processus dans le cadre duquel seul un arrêt de la Cour rejetant l'ensemble de leurs moyens serait susceptible de les empêcher de l'emporter en s'appuyant sur une violation du principe du délai raisonnable, à supposer, bien entendu, que cet arrêt soit intervenu avec une promptitude suffisante.
70. Dans toutes les autres hypothèses - annulation de la décision suivie, ou non, de l'adoption d'une nouvelle décision ou encore annulation de l'arrêt de première instance avec renvoi au Tribunal - il suffirait aux entreprises concernées de continuer, pour autant que de besoin, à former des recours en conservant, si j'ose dire, un oeil sur le calendrier afin de pouvoir, le moment venu, mettre fin au processus en abattant l'atout du délai raisonnable.
71. J'ajouterai qu'une telle conception méconnaît, selon moi, la différence de nature existant entre la procédure devant la Commission et celle devant la juridiction communautaire.
72. En effet, devant la Commission est en cause un ensemble de faits imputés à l'entreprise et au sujet desquels il existe un débat relatif, en principe, tant à la matérialité desdits faits qu'à leur signification juridique. Ce débat est suivi, ou non, par l'adoption d'une décision par la Commission, décision dont tant le principe même que le contenu dépendent dans une certaine mesure du pouvoir d'appréciation de la Commission, responsable de la mise en oeuvre de la politique communautaire de la concurrence.
73. En revanche, le Tribunal est saisi d'un acte juridique déterminé, une décision de la Commission, à l'encontre duquel sont formulés une série de griefs précis. Il en va de même, mutatis mutandis, de la Cour dans le cadre du pourvoi. Le recours doit être introduit dans un délai déterminé et la juridiction a l'obligation de trancher le litige.
74. Le fait que, tant devant la Commission que devant le Tribunal, les entreprises ont droit à ce que leur situation soit réglée dans un délai raisonnable n'implique donc pas que les deux procédures puissent être considérées comme équivalentes au regard de ce principe et donc cumulables.
75. L'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée par la requérante ne mène d'ailleurs pas à une autre conclusion.
76. Ainsi, le fait que, dans l'arrêt Wemhoff , la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la période à prendre en compte au regard du délai raisonnable a pour terme, le cas échéant, une décision définitive rendue en appel, n'entraîne en rien la nécessité de cumuler la durée de la procédure devant la Commission et devant la juridiction communautaire.
77. Quant à l'arrêt Garyfallou AEBE c. Grèce, précité, il échet de constater qu'il ne concernait pas le cumul d'une procédure administrative et d'une procédure judiciaire, mais celui de procédures intentées devant diverses juridictions. On ne saurait donc l'invoquer au soutien de la thèse de la requérante.
78. Il découle de ce qui précède que c'est à tort que la partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir opéré un tel cumul.
79. La deuxième branche de ce moyen ne saurait donc être accueillie.
Sur la troisième branche tirée d'une violation du délai raisonnable du seul fait de la durée de la procédure administrative
80. ICI fait valoir que le principe du délai raisonnable a été violé du seul fait de la période de cinquante-deux mois qui a précédé le déclenchement de la procédure au titre du règlement n° 17. Sur ce point, elle se réfère à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans des affaires où s'étaient écoulés, respectivement, un délai de quatre ans dans une affaire pendante devant une juridiction du fond et un délai de quinze mois dans une enquête préliminaire précédant l'accusation . Elle se réfère également à l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité , à propos d'un délai de trente-deux mois écoulé entre la fin de la procédure écrite devant le Tribunal et la décision d'ouvrir la procédure orale ainsi que d'un délai de vingt-deux mois écoulé entre la clôture de la procédure orale et le prononcé de l'arrêt.
81. ICI souligne que, selon la Commission, l'infraction dans le secteur du PVC a commencé au mois d'août 1980. La Commission admettrait que, au moment où elle a ouvert le dossier PVC, la participation d'ICI avait probablement cessé. Surtout, ICI aurait cédé ses activités dans le domaine du PVC au mois d'octobre 1986, à une époque où elle ignorait la nature exacte des allégations de la Commission. Elle aurait continué de l'ignorer jusqu'au mois d'avril 1988, époque à laquelle la Commission lui a notifié les griefs retenus contre elle, quatre ans et demi après le début de l'enquête. Toutefois, ICI n'aurait alors plus eu d'intérêts directs liés au PVC et n'aurait plus été en mesure de joindre le personnel compétent, qui, entre-temps, aurait quitté l'entreprise, ou d'avoir accès aux dossiers correspondants qui auraient été régulièrement détruits.
82. En dépit de ces circonstances, la Commission n'aurait pris aucune mesure entre le mois de juin 1984 et le mois de janvier 1987. Ce retard n'aurait pu que porter gravement atteinte à la capacité d'ICI d'organiser une défense efficace, bien qu'une telle atteinte ne soit pas une condition de la constatation d'une violation du délai raisonnable.
83. ICI conclut que la période de quatre ans et demi écoulée avant le déclenchement formel des poursuites doit être considérée comme un délai tout à fait déraisonnable et que, contrairement à la conclusion tirée par le Tribunal, la décision PVC II doit être annulée sur ce seul fondement.
84. J'estime cependant que la question de savoir si la procédure était excessivement longue au regard de la complexité des problèmes posés relève de l'appréciation du Tribunal. Il s'agit là d'une question de fait, à trancher, comme l'affirme la requérante elle-même, en fonction des circonstances du cas concret, ce qui implique, d'ailleurs, que c'est en vain que la requérante cite diverses périodes de temps qui ont fait l'objet de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'elle ne démontre pas en quoi le contexte dans lequel ils sont intervenus serait comparable au cas présent.
85. Il n'est donc pas possible, dans le cadre du pourvoi, de remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard .
86. Cette conclusion n'est pas affectée par l'affirmation d'ICI selon laquelle elle aurait subi un préjudice du fait du retard accusé par la Commission. Rappelons qu'elle expose, dans ce contexte, que, comme elle n'avait plus d'intérêts directs liés au PVC à la date de l'engagement de la procédure au titre du règlement n° 17, elle ne disposait plus du personnel compétent qui l'avait quittée entre-temps et n'avait plus accès aux dossiers pertinents qui avaient été régulièrement détruits.
87. À cet égard, il convient de souligner que l'existence éventuelle d'un préjudice n'enlève pas au moyen invoqué son caractère factuel.
88. Remarquons, en outre, avec la Commission, que cette affirmation n'est guère spécifique et que, en particulier, ICI n'explique pas si elle a pris des mesures de conservation des preuves, afin de protéger ses intérêts, et, dans la négative, pourquoi elle ne l'a pas fait, alors que, depuis octobre 1983, date de la vérification effectuée chez elle, elle savait qu'il existait une possibilité de poursuites.
89. Puisque l'argument de la requérante relatif à la longueur de la procédure administrative est, selon moi, un moyen de fait, donc irrecevable, ce n'est qu'à titre subsidiaire que je soulignerai que cet argument est, en outre, dénué de fondement.
90. Comme le Tribunal, j'estime, en effet, que, dans la détermination du délai à prendre en considération, il convient d'opérer une distinction entre la phase d'instruction proprement dite et la phase contradictoire de la procédure.
91. En effet, dans la première, aucun reproche n'est encore formulé à l'encontre des opérateurs. La Commission est certes susceptible de leur demander des informations, mais ils n'ont pas à se défendre contre une quelconque accusation. Il n'existe donc aucune incertitude relative au bien-fondé d'une accusation dont ils feraient l'objet ni, par conséquent, un préjudice matériel ou moral.
92. En outre, il y a lieu de souligner, à cet égard, que, avant la communication des griefs, les seules mesures prises par la Commission sont des mesures d'instruction. Or, celles-ci, telles qu'elles sont prévues par le règlement n° 17, ne peuvent être considérées comme impliquant le reproche d'avoir commis une infraction pénale.
93. En effet, la nature même de ces mesures et leur place dans la chronologie de la prise de décision montrent que, au moment de leur adoption, la Commission est à la recherche d'éléments de nature à lui permettre de déterminer s'il y a lieu de poursuivre une entreprise et, dans l'affirmative, l'identité de celle-ci qui ne coïncidera d'ailleurs pas nécessairement avec celles des entreprises ayant fait l'objet des mesures d'instruction. Il ne lui est donc pas encore possible, par définition, d'accuser quelqu'un.
94. En d'autres termes, le simple fait de se trouver destinataire de mesures d'instruction adoptées par la Commission ne fait pas d'une entreprise une accusée.
95. Le contraste avec les hypothèses qui ont fait l'objet de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le début de la période pertinente, citée par la requérante , est d'ailleurs révélateur, à supposer qu'il convienne, dans ce contexte, de se référer à des cas où était en cause la liberté des intéressés, et non pas l'application du droit économique à des personnes morales.
96. En effet, le point de départ retenu dans ces cas correspondait à l'existence d'accusations précises, en général d'une inculpation, accompagnée parfois d'une détention préventive. On ne saurait manifestement pas assimiler ces situations avec celle d'un destinataire de mesures d'instruction adoptées sans qu'il existe encore de communication des griefs.
97. De plus, on remarquera dans ce contexte que, dans cette phase de la procédure, le règlement n° 17 impose aux entreprises l'obligation de collaborer avec la Commission. Le législateur communautaire a donc, lui aussi, considéré que, à ce stade, l'entreprise ne se trouve pas dans la position de l'accusé.
98. Il est, en outre, à noter que l'application du principe du délai raisonnable à ce stade de la procédure aurait pour effet pervers d'encourager les entreprises à faire preuve de la plus grande inertie possible dans l'exécution de cette obligation, puisqu'elles sauraient que chaque manoeuvre dilatoire de leur part augmenterait leurs chances d'obtenir l'annulation d'une éventuelle décision pour non-respect par la Commission du délai raisonnable.
99. La Commission, quant à elle, pourrait se voir contrainte d'instruire les affaires dans des délais qui ne lui permettraient plus d'étayer correctement sa décision finale.
100. En revanche, une entreprise destinataire d'une communication des griefs fait, quant à elle, clairement l'objet d'un reproche bien déterminé. En outre, la communication des griefs implique l'intention, dans le chef de la Commission, d'adopter une décision à l'encontre de ladite entreprise dont la situation se trouve donc affectée aux fins de l'application du principe du délai raisonnable.
101. Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il convenait d'opérer une distinction entre deux phases de la procédure administrative et que l'on ne saurait donc se contenter d'invoquer la durée totale de celle-ci.
102. J'ajouterai, toujours à titre subsidiaire, que les développements ci-dessus justifient, selon moi, la conclusion que le principe du délai raisonnable n'est pas applicable dans la première phase de la procédure administrative, avant la communication des griefs.
103. Il importe de souligner, à cet égard, que ceci n'implique aucunement que les particuliers ne bénéficieraient d'aucune protection contre des investigations de la Commission qui auraient une durée excessive. En effet, comme celle-ci le souligne à juste titre, l'écoulement du temps dans les affaires de concurrence dont elle est saisie fait, d'ores et déjà, l'objet d'un ensemble exhaustif de règles conformes aux principes de sécurité juridique et de procès équitable, instituées par le règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne .
104. Je partage l'analyse de la Commission, selon laquelle ce règlement met la Commission et toute entreprise intéressée en mesure de connaître précisément, à l'avance, les délais dans lesquels la Commission est tenue d'agir si elle entend imposer une amende. Avant l'expiration de ce délai, toute entreprise qui sait qu'elle a participé à une infraction aux règles de concurrence saura qu'une amende peut encore lui être infligée. La prudence et le bon sens l'inciteront donc à prendre les mesures appropriées, y compris la conservation de documents et la collecte de témoignages de salariés concernés, afin de pouvoir se défendre en cas de besoin.
105. De même, la Commission est en mesure d'organiser sa procédure en sachant que les entreprises concernées n'auront pas, ou ne devraient pas avoir, l'impression fausse que l'écoulement du temps les fait échapper à tout risque d'amende.
106. C'est également de façon judicieuse que la Commission ajoute que l'introduction d'un principe de «délai excessif», à apprécier en fonction des particularités du cas d'espèce, qui viendrait s'ajouter aux dispositions du règlement précité, desservirait la sécurité juridique.
107. Il découle de tout ce qui précède que le moyen tiré d'une violation du principe du délai raisonnable est infondé, ou irrecevable, dans toutes ses branches et doit donc être rejeté.
D - Sur l'absence d'une procédure administrative régulière
108. ICI considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la décision PVC II avait été précédée d'une procédure administrative régulière. Son moyen se subdivise en deux branches.
Sur la première branche tirée de l'invalidité des actes préparatoires de la décision PVC I
109. ICI fait grief au Tribunal d'avoir jugé, au point 189 de l'arrêt attaqué, que l'arrêt Commission/BASF e.a., précité, n'avait pas affecté la validité des mesures préparatoires de la décision PVC I, antérieures au stade où le vice sanctionné par l'annulation avait été constaté.
110. En réalité, les actes procéduraux adoptés par la Commission avant la prise d'une décision n'auraient aucune signification autonome par rapport à celle-ci. Comme le Tribunal l'aurait souligné au point 10 de l'arrêt attaqué, la décision PVC II aurait été une nouvelle décision. Comme telle, elle aurait nécessité le respect des garanties procédurales qui lui étaient attachées. L'annulation de la décision PVC I aurait entraîné la mise à néant des effets des actes de la procédure administrative antérieure à la décision PVC I. Par suite, ces actes n'auraient pu constituer les étapes procédurales devant nécessairement être franchies avant l'adoption de la décision PVC II.
111. On ne voit pas, cependant, pourquoi le fait que la validité des actes préparatoires ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale impliquerait que la nullité de celle-ci s'étendrait auxdits actes préparatoires.
112. En effet, si ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation à titre autonome, c'est uniquement parce que, faute d'avoir un effet définitif, ils ne sauraient être considérés comme des actes faisant grief.
113. La question des effets de l'annulation d'une décision sur la validité des actes préalables dépend, comme l'a jugé, à juste titre, le Tribunal , des motifs d'annulation, ce que ne conteste d'ailleurs pas la partie requérante.
114. Cette affirmation, qui ne constitue d'ailleurs que l'application au cas d'espèce de la règle générale de l'autorité de la chose jugée, est confirmée par la jurisprudence citée par le Tribunal .
115. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu de déterminer, à la lumière du dispositif et des motifs de l'arrêt de la Cour relatif à la décision PVC I, l'effet de l'annulation de celle-ci sur les actes préparatoires.
116. Or, cette annulation découlait du seul fait de la violation par la Commission des règles de procédure régissant exclusivement les modalités de l'adoption définitive de la décision. La nullité ne pouvait s'étendre aux étapes procédurales antérieures à la survenance de ce vice de procédure et auxquelles lesdites règles n'avaient pas vocation à s'appliquer.
117. La situation était donc analogue à celle qui a fait l'objet de l'arrêt Espagne/Commission , cité par le Tribunal, dans lequel la Cour a jugé que la procédure visant à remplacer l'acte annulé pouvait être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue.
118. Le Tribunal n'a donc pas commis d'erreur de droit en considérant que la nullité de la décision PVC I ne s'était pas étendue aux actes préalables à la décision annulée.
119. Il y a donc lieu de rejeter la première branche de ce moyen.
Sur la deuxième branche tirée du non-respect de certaines étapes de la procédure administrative préalable
120. ICI fait valoir que, en tout état de cause, l'adoption de la décision PVC II exigeait une nouvelle audition des entreprises intéressées, un nouveau rapport du conseiller-auditeur ainsi qu'une nouvelle consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après «le comité» ou «le comité consultatif»). Elle considère, en outre, que la composition du dossier soumis à la délibération du collège des membres de la Commission était incomplète.
Quant à l'audition
121. ICI reproche au Tribunal d'avoir jugé, au point 251 de l'arrêt attaqué, qu'une nouvelle audition des entreprises intéressées n'était requise avant l'adoption de la décision PVC II que dans la mesure où celle-ci aurait contenu des griefs nouveaux par rapport à ceux qui étaient énoncés dans la décision PVC I, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce. Selon ICI, les entreprises ne devaient pas être entendues dans la seule hypothèse de nouveaux griefs. Elles auraient dû avoir l'occasion de présenter des observations au sujet de tout grief retenu contre elles.
122. Leur droit d'être entendues, par écrit et oralement, couvrirait d'ailleurs non seulement les questions de fait, mais également les questions de droit . Au point 264 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait lui-même admis que chacune des entreprises doit être en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués.
123. ICI se réfère également aux arrêts Italie/Commission et British Aerospace et Rover/Commission . Dans le second arrêt, la Cour aurait souligné l'importance du respect des procédures applicables avant l'adoption d'une nouvelle décision.
124. Le droit d'ICI d'être entendue aurait dû porter sur la pertinence et les implications des allégations formulées contre elle, à la lumière des changements intervenus dans les circonstances de fait et de droit depuis 1988. La requérante aurait pu formuler des observations en particulier sur le principe de l'autorité de la chose jugée, le principe non bis in idem, le principe du délai raisonnable, les questions devant être examinées par le conseiller-auditeur, l'obligation de consulter le comité consultatif, les implications de l'article 20 du règlement n° 17, les amendes, les changements intervenus dans la situation de fait, ainsi que sur différents arrêts rendus par le Tribunal.
125. L'importance du droit d'être entendu une nouvelle fois serait évidente par analogie avec le règlement de procédure du Tribunal lui-même, dont l'article 119, paragraphe 1, confère aux parties le droit absolu de présenter de nouvelles observations lorsque la Cour renvoie le jugement d'une affaire au Tribunal après annulation d'un arrêt de celui-ci, alors même que la procédure écrite serait normalement considérée comme terminée.
126. Une nouvelle audition aurait également été justifiée par la nécessité, pour les membres de la Commission, d'examiner attentivement les arguments permettant de juger de l'opportunité d'adopter une nouvelle décision.
127. Enfin, elle aurait découlé de l'article 4 du protocole n° 7 de la CEDH, en vertu duquel une nouvelle décision ne peut être prise à la suite d'une décision définitive initiale que lorsque l'affaire est rouverte «conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné».
128. Force est de rappeler, tout d'abord, qu'il a déjà été démontré que les actes préparatoires à la décision finale, y compris tant l'audition des entreprises que l'intervention du conseiller-auditeur que la réunion du comité consultatif, accomplis avant l'adoption de la décision PVC I, ont conservé leur validité.
129. Il s'ensuit que les entreprises ont été entendues, conformément aux règlements applicables, puisqu'elles ont pu se prononcer sur les griefs formulés à leur encontre.
130. Rappelons, dans ce contexte, que l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 dispose que, avant de prendre sa décision, la Commission donne aux entreprises «l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission».
131. L'article 4 du règlement n° 99/63 précise, à cet égard, que la Commission ne peut retenir dans sa décision que des griefs au sujet desquels les entreprises ont été mises en mesure de s'exprimer.
132. Or, il n'est pas allégué que la décision PVC I ait comporté des griefs sur lesquels les entreprises n'auraient pas été entendues ni que la décision PVC II ait comporté des griefs supplémentaires par rapport à la décision PVC I. Il en découle que, en l'espèce, les règlements n'imposaient pas de procéder à une nouvelle audition des entreprises.
133. Cette conclusion est confirmée par la jurisprudence de la Cour dont il ressort que, comme le souligne la requérante elle-même, le principe des droits de la défense exige que la personne contre laquelle la Commission a entamé une procédure administrative ait été mise en mesure, au cours de cette procédure, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les documents retenus par la Commission à l'appui de son allégation quant à l'existence d'une violation du droit communautaire.
134. Le respect des droits de la défense implique donc que les entreprises aient pu faire valoir leurs arguments quant aux comportements qui leur sont reprochés. En revanche, il ne va pas jusqu'à exiger que les entreprises aient été consultées sur tous les autres aspects de l'action de la Commission.
135. C'est, dès lors, en vain que la requérante, en soulignant que le droit à être entendu concerne non seulement les questions de fait mais également les points de droit, cherche à faire relever de l'obligation de consultation une série de questions, citées au point 124 ci-dessus, qui ne font pas partie des griefs retenus par la Commission ni de la motivation exposée pour étayer la communication des griefs et ne relèvent donc pas du droit d'ICI d'être entendue.
136. La circonstance, décrite de façon détaillée par la requérante, que, depuis la procédure préparatoire, suite au passage du temps, il y ait eu des évolutions dans le contexte de fait et de droit, n'infirme pas les conclusions qui précèdent. En effet, de telles évolutions sont susceptibles de survenir à tout moment de la procédure et on ne saurait exiger de la Commission qu'elle organise à chaque fois une nouvelle audition. Tel est d'autant plus le cas que de telles évolutions n'entraînent aucune obligation pour la Commission de modifier la décision qu'elle est en train de prendre, dont il convient de souligner qu'elle vise une période bien délimitée dans le passé.
137. Il en va ainsi, par exemple, des évolutions jurisprudentielles invoquées par la requérante. Celles-ci n'ont en rien modifié les faits allégués à l'encontre de la requérante, ni les preuves de ceux-ci, ni leur qualification et n'ont donc pas pu avoir de pertinence au regard de l'obligation d'entendre les entreprises au sujet des griefs retenus par la Commission.
138. La possibilité que, suite à ces évolutions, la validité en droit de certains griefs soit affectée est, comme le souligne la Commission, une question totalement différente de celle de savoir si ICI a pu faire connaître son point de vue à leur sujet. En effet, s'il s'avère que, du fait de cette évolution, dont, rappelons-le, la Commission n'a pas à tenir compte ex ante, la position adoptée dans la communication des griefs et dans la décision est erronée en droit, la décision sera annulée pour mauvaise application du traité et non pour violation du droit d'ICI d'être entendue au sujet des griefs retenus contre elle.
139. Remarquons en outre, en ce qui concerne plus spécifiquement les évolutions jurisprudentielles relatives à la procédure, que les questions procédurales, de par leur nature même, ne font normalement pas partie de la communication des griefs.
140. Quant aux modifications du contexte factuel entre 1988 et 1994, et notamment les conditions de marché, elles sont tout aussi dénuées de pertinence puisque la décision couvre la période allant de 1980 à 1984 , et concerne donc exclusivement les événements qui se sont déroulés durant cette période, sur lesquels ICI a eu toute possibilité de s'exprimer lors de l'adoption de la décision PVC I, relative aux mêmes faits.
141. Je partage, dès lors, l'analyse de la Commission selon laquelle il n'y a pas lieu de faire application d'un principe qui, à supposer qu'il existât, voudrait que les décisions ne puissent être prises que dans un délai limité à compter de la date à laquelle les entreprises ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Rappelons que s'appliquent en tout état de cause les règles de prescription.
142. De plus, c'est à tort que la requérante invoque la jurisprudence Italie/Commission et British Aerospace et Rover/Commission, précitée. En effet, ces deux arrêts ne concernaient pas une situation où, comme en l'espèce, une nouvelle décision relative à la même infraction remplace une décision antérieure annulée. Ils portaient, en revanche, sur l'hypothèse dans laquelle une nouvelle décision relative à une nouvelle infraction se fondait sur une décision antérieure concernant une infraction similaire. La nécessité d'une nouvelle audition découlait donc du fait qu'il y avait deux infractions différentes, quod non en l'espèce.
143. L'analogie que la requérante cherche à faire avec l'article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal n'emporte pas non plus la conviction. Nous ne sommes pas, en effet, dans la situation où une juridiction supérieure renvoie une question pour un nouveau jugement, mais dans un cas d'annulation d'un acte administratif pour vice de forme. C'est cette cause d'annulation, comme nous l'avons vu, qui fixe la limite des effets de celle-ci et permet, en l'espèce, l'adoption d'un nouvel acte sans que doivent être accomplies à nouveau des démarches valablement effectuées antérieurement.
144. L'argument d'ICI selon lequel, compte tenu du caractère exceptionnel de l'adoption d'une seconde décision, il aurait été particulièrement important d'entendre les entreprises, est également à rejeter. Il ressort, en effet, de ce qui a été exposé ci-dessus au sujet de l'objet de l'audition des entreprises, à savoir les griefs retenus contre elles, que celui-ci ne saurait inclure la question de l'opportunité d'adopter une décision.
145. Enfin, la référence faite par la requérante à l'article 4 du protocole n° 7 de la CEDH, qui exige qu'une affaire ne puisse être rouverte que «conformément à la législation et à la procédure pénale de l'État concerné», n'est d'aucun secours à sa cause, même à supposer cette disposition applicable. En effet, le présent litige porte précisément sur la question de déterminer ce qui est conforme au droit applicable.
146. Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la Commission pouvait adopter la décision PVC II sans procéder à une nouvelle audition des entreprises.
Quant au rôle du conseiller-auditeur
147. ICI fait grief au Tribunal d'avoir rejeté ses arguments relatifs à l'intervention du conseiller-auditeur sans examiner ceux tirés du rôle de celui-ci. Après avoir rappelé les attributions du conseiller-auditeur énoncées par la décision de la Commission du 24 novembre 1990, relative au déroulement des auditions dans le cadre des procédures d'application des articles 85 et 86 du traité CEE et des articles 65 et 66 du traité CECA (Vingtième Rapport sur la politique de concurrence, p. 350). Elle souligne que son rôle est fondamental. Or, dans l'hypothèse où aucune audition n'est organisée avant l'adoption d'une décision, il serait impossible pour le conseiller-auditeur d'exercer les fonctions et les pouvoirs qui sont les siens, de sorte que les questions essentielles qu'une entreprise aurait soulevées ne seraient pas portées à sa connaissance ni, par son intermédiaire, à celle du comité consultatif, du directeur général de la concurrence, du membre de la Commission en charge des questions de concurrence ainsi que du collège des membres de la Commission, en méconnaissance d'un aspect fondamental des droits de la défense.
148. Il convient de rappeler, à cet égard, que le rôle du conseiller-auditeur est intrinsèquement lié à l'audition, de telle sorte que, s'il n'y avait, comme en l'espèce, pas d'obligation de procéder à une nouvelle audition, il s'ensuit nécessairement qu'il n'y avait pas non plus d'obligation de faire intervenir une nouvelle fois le conseiller-auditeur. Celui-ci a été en mesure, dans le cadre de la procédure d'adoption de la décision PVC I, d'exercer toutes les fonctions qui lui sont confiées, garantissant ainsi les droits de la requérante.
Quant à la consultation du comité consultatif
149. ICI fait grief au Tribunal d'avoir jugé, aux points 256 et 257 de son arrêt, qu'une nouvelle saisine du comité consultatif n'était pas nécessaire.
150. En effet, selon la requérante, il découle clairement de l'article 10, paragraphe 3, du règlement n° 17 que chaque décision doit donner lieu à une consultation distincte, que les entreprises aient été entendues ou non et quel que soit le degré de similitude des décisions en cause et, a fortiori, lorsque la décision sur laquelle une précédente consultation a porté a été annulée et qu'elle a été prise à une date éloignée.
151. Dès lors que la situation de droit et de fait aurait évolué de manière significative à la date d'adoption de la décision PVC II, et alors même que la décision PVC II n'aurait comporté, comme l'a estimé le Tribunal, que des modifications rédactionnelles, le comité consultatif aurait dû être saisi à nouveau pour s'exprimer sur l'opportunité d'adopter une nouvelle décision, d'infliger des amendes et le montant de celles-ci.
152. Rappelons, tout d'abord, qu'il a déjà été établi que les actes préparatoires à la décision n'avaient pas été affectés par l'annulation de celle-ci. Il s'ensuit que le comité consultatif a valablement été consulté avant l'adoption de la décision PVC II.
153. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si la Commission avait l'obligation de procéder à une deuxième consultation du comité.
154. L'article 10 du règlement n° 17 précise expressément que celui-ci se prononce sur un avant-projet de décision. Il s'ensuit qu'il n'a pas nécessairement à être saisi du texte définitif de celle-ci. Cela est d'ailleurs confirmé par les considérants du règlement n° 99/63 qui précisent que l'instruction du dossier par la Commission peut se poursuivre après la consultation du comité.
155. Il n'en demeure pas moins que cette consultation serait privée d'objet si la décision finale se différenciait fondamentalement du texte soumis au comité.
156. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré comme pertinent le fait, non contesté par la requérante, que la décision PVC II ne présentait pas de modification substantielle par rapport à la décision PVC I. En l'absence d'une telle modification, le règlement n'imposait pas, selon moi, de saisir à nouveau le comité d'un texte substantiellement identique à celui sur lequel il s'était déjà valablement prononcé.
157. Les modifications du contexte invoquées par la requérante, ainsi que l'influence qu'elles auraient pu avoir sur les appréciations du comité, ne me paraissent pas de nature à justifier une solution différente, puisqu'elles sont dénuées de pertinence, compte tenu du fait que la période sur laquelle portait la décision était restée la même.
158. Quant au changement probable de la composition du comité, elle ne saurait manifestement pas servir de fondement à une obligation de consulter à nouveau celui-ci.
159. Enfin, le parallèle que la requérante cherche à faire avec le rôle du comité consultatif en cas de renouvellement, de modification ou de révocation d'une décision d'exemption est inopérant. En effet, de telles décisions valent pour une période de temps différente de celle couverte par l'acte qu'elles remplacent, contrairement à ce qui est le cas en l'espèce.
Quant à la composition du dossier soumis au collège des commissaires
160. ICI soutient enfin que, en raison des vices ayant affecté la procédure administrative antérieure à la décision PVC I, le collège des membres de la Commission n'a pas pu examiner l'ensemble des documents pertinents, soit, notamment, un nouveau rapport du conseiller-auditeur et un nouveau compte rendu de consultation du comité consultatif.
161. Le Tribunal aurait fondé à tort cette solution sur la prémisse selon laquelle la Commission n'avait pas commis d'erreur de droit en n'entendant pas une nouvelle fois les entreprises concernées. En l'espèce, le collège des membres de la Commission, différent de celui qui avait adopté la décision PVC I, n'aurait donc disposé que des écritures des parties déposées six ans auparavant, du rapport du conseiller-auditeur établi à la même époque et de l'avis du comité consultatif, datant lui aussi de 1988.
162. Force est de constater que, dès lors qu'il n'y avait pas d'obligation de procéder à une nouvelle audition ni de réunir le comité consultatif, il s'ensuit nécessairement qu'il ne pouvait y avoir d'obligation de saisir le collège des commissaires de nouveaux documents relatifs à ces démarches.
163. Il découle de ce qui précède qu'il convient de rejeter également la deuxième branche de ce moyen et, donc, la totalité de celui-ci.
E - Sur le défaut de motivation de la manière de procéder de la Commission aux fins de l'adoption de la décision PVC II
164. ICI rappelle que, devant le Tribunal, elle avait reproché à la Commission de ne pas avoir, en méconnaissance de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), motivé, en particulier, son choix procédural de ne pas communiquer une nouvelle fois les griefs ni d'entendre les parties, l'utilisation de pièces découvertes dans le cadre d'une instruction distincte ou de preuves obtenues en violation du droit de ne pas s'accuser soi-même et le refus d'autoriser l'accès au dossier. Elle relève que le Tribunal, au point 389 de l'arrêt attaqué, a estimé que ces arguments ne visaient, en substance, qu'à contester le bien-fondé de l'appréciation de la Commission relative à ces différentes questions et qu'ils ne relevaient que de l'examen du bien-fondé de la décision.
165. Elle soutient que, en l'espèce, la Commission n'avait pas l'obligation de prendre une nouvelle décision. Sa décision de le faire sans nouvelle communication des griefs, sans nouvelle audition des entreprises, ni consultation du comité consultatif, n'était pas seulement inhabituelle, mais tout à fait sans précédent. Dans ces circonstances, les entreprises auraient été en droit d'obtenir des explications sur la manière dont la Commission avait choisi de procéder. Le refus de la Commission de fournir ces explications aurait constitué une violation manifeste de l'article 190 du traité. Sur ce point, la requérante invoque en particulier les arrêts groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission et Delacre e.a./Commission .
166. La thèse de la requérante n'emporte pas la conviction.
167. Rappelons, à cet égard, qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation de motiver un acte vise à permettre au justiciable de comprendre les raisons qui servent de fondement audit acte afin de le contester le cas échéant et au juge d'exercer son contrôle sur la légalité de celui-ci .
168. Il s'ensuit que la décision attaquée doit exposer de façon suffisamment élaborée la nature de l'infraction reprochée à son destinataire, les raisons pour lesquelles la Commission estime être en présence de ladite infraction et les obligations qu'elle entend imposer au destinataire.
169. Or, il ne découle aucunement de l'argumentation développée par la requérante que la Commission aurait manqué à cette obligation dans la présente affaire. En effet, ICI n'allègue pas que le texte de la décision ne lui permettait pas de comprendre sans aucune difficulté la nature des reproches formulés par la Commission, ainsi que la façon dont celle-ci les justifiait.
170. Force est donc de conclure que la partie requérante n'établit pas une violation de l'obligation de motivation incombant à la Commission.
171. Il convient de souligner, en outre, que le fait que celle-ci n'ait pas, dans sa décision, réfuté l'ensemble des griefs formulés par les requérantes ne saurait être considéré comme une violation de l'obligation de motivation, dès lors que celle-ci satisfait aux conditions exposées ci-dessus.
172. En effet, l'obligation de motivation ne saurait inclure, sous peine de paralyser l'exercice de tout pouvoir de décision, celle de rejeter par avance l'ensemble des griefs qui pourraient être formulés au stade du recours contentieux.
173. Dans ce contexte, c'est à juste titre que la Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle elle n'est pas tenue de discuter, dans ses décisions, tous les points de fait et de droit soulevés par une entreprise au cours de la procédure administrative , et en déduit, a fortiori, que cette considération s'applique aux arguments avancés dans un recours en annulation d'une telle décision.
174. En outre, si des griefs tels que ceux cités par la requérante s'avéraient fondés, ce serait le bien-fondé de la décision qui serait en cause. Il ne s'ensuivrait pas, en revanche, que la motivation de celle-ci n'ait pas été de nature à permettre à la requérante de comprendre la mesure prise à son égard et les raisons invoquées pour la justifier, que ce soit à juste titre ou non.
175. Le Tribunal n'a pas dit autre chose au point 389 de l'arrêt attaqué, où il expose que le fait que la Commission ne fournisse aucune explication en ce qui concerne les griefs cités ci-dessus ne saurait constituer un défaut de motivation, puisque ces arguments ne visent, en substance, qu'à contester le bien-fondé de l'appréciation de la Commission relative à ces différentes questions. Or, une telle contestation relevant de l'examen du bien-fondé de la décision, elle ne saurait être pertinente dans le cadre de l'examen du caractère suffisant, ou non, de la motivation de l'acte attaqué.
176. Il s'ensuit que le reproche d'une motivation insuffisante de l'arrêt sur ce point n'est pas fondé.
177. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
F - Sur la violation de l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 17
178. ICI relève qu'elle avait soutenu devant le Tribunal que la Commission avait violé l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 17, en vertu duquel les informations recueillies en application des articles 11, 12, 13 et 14 du règlement «ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées», en utilisant comme preuves dans la présente affaire des informations recueillies dans le cadre de vérifications opérées dans un autre secteur, celui du polypropylène.
179. Elle affirme que le Tribunal a jugé à tort que la Commission ne s'était pas bornée à intégrer dans le dossier de la présente affaire des pièces qu'elle avait obtenues dans une autre, mais qu'elle avait demandé une nouvelle copie des pièces litigieuses aux entreprises intéressées, sur le fondement de mandats de vérification ou de décisions portant sur le PVC, de sorte qu'elle n'avait pas violé la disposition invoquée.
180. La requérante estime que la Commission, si elle était en droit d'utiliser les pièces en cause aux fins de l'ouverture d'une nouvelle enquête, ne pouvait pas les utiliser dans celle-ci à titre de preuves, même par le biais de nouvelles copies demandées dans le cadre de cette seconde enquête. Une telle solution résulterait de la jurisprudence .
181. En l'espèce, la violation de l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 17 serait d'autant plus grave que les documents litigieux utilisés par la Commission comme preuves auraient été présentés dans la décision PVC I comme ayant été déterminants.
182. Soulignons d'emblée que le Tribunal a constaté le fait que tous les documents litigieux ont été demandés et obtenus par la Commission une nouvelle fois, dans le cadre de l'enquête portant sur le PVC, après qu'elle en eut déjà disposé suite à l'enquête relative au polypropylène.
183. C'est donc à juste titre que le Tribunal a résumé le problème posé comme se limitant au point de savoir si la Commission, ayant obtenu des documents dans une première affaire et les ayant utilisés comme indice pour ouvrir une autre procédure, est en droit de demander, sur le fondement de mandats ou décisions relatifs à cette seconde procédure, une nouvelle copie de ces documents et de les utiliser alors comme moyens de preuve dans cette seconde affaire.
184. Il ressort en effet indiscutablement de la jurisprudence de la Cour , que la Commission est en droit d'utiliser des documents obtenus dans le cadre d'une première procédure à titre d'indice pour en entamer une deuxième. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
185. Se pose alors la question de savoir ce que la Commission est en droit de faire, concernant ces documents dont elle dispose déjà, une fois la nouvelle enquête entamée.
186. À cet égard, la Cour a précisé dans son arrêt Dow Benelux, précité, que l'article 20, paragraphe 1, vise à préserver les droits de la défense qui seraient «gravement compromis si la Commission pouvait invoquer à l'égard des entreprises des preuves qui, obtenues au cours d'une vérification, seraient étrangères à l'objet et au but de celle-ci» (point 18).
187. Il s'ensuit que cette disposition vise à protéger les entreprises de l'effet de surprise qui jouerait contre elles s'il était loisible à la Commission d'utiliser sans limites toutes les preuves trouvées lors d'une vérification.
188. Elle vient donc compléter les termes de l'article 14 et, d'ailleurs, de l'article 11 du règlement qui imposent à la Commission de définir avec précision l'objet et le but de la vérification ou de la demande de renseignement. Cette obligation constitue, aux termes de la jurisprudence, la contrepartie du devoir de collaboration des entreprises.
189. Il est incontestable que les entreprises ne sont aucunement privées de cette protection si la Commission procède à une nouvelle demande pour obtenir un document. En effet, les entreprises se trouvent là, du point de vue de la défense de leurs droits, dans la même situation que si la Commission ne disposait pas encore du document (avec cette seule exception que la Commission sait exactement ce qu'elle doit demander).
190. Il s'ensuit que les limites que la Cour a voulu imposer à l'utilisation de ces documents consistent en l'impossibilité de les invoquer à titre de preuve sans qu'ils aient fait l'objet des garanties prévues par le règlement n° 17, c'est-à-dire les conditions de fond et de forme prévues par les articles 11 et 14 du règlement, dont le respect est soumis au contrôle de la juridiction communautaire. Il s'agit, en d'autres termes, d'empêcher la Commission de contourner ces garanties en (ré)utilisant des documents dans un autre contexte sans accomplir les procédures préalables dans ce nouveau contexte, privant ainsi les entreprises des garanties prévues par le règlement.
191. Il serait, en revanche, totalement hors de proportion avec cet objectif de contraindre la Commission, une fois la nouvelle procédure entamée, de consigner totalement aux oubliettes le document utilisé comme indice pour la lancer. On imagine d'ailleurs difficilement, en pratique, la forme que devrait prendre cette nouvelle enquête menée par la Commission, obligatoirement frappée d'«amnésie aiguë», pour reprendre l'expression évoquée par la Cour dans son arrêt Asociación Española de Banca Privada e.a., précité.
192. Il serait, en effet, comme le souligne la Commission, tout à fait paradoxal qu'elle puisse, sur la base de pièces découvertes accidentellement dans le cadre d'une procédure, en ouvrir une autre, sans jamais, dans ce cadre, examiner et vérifier les pièces mêmes qui ont entraîné l'ouverture de la procédure.
193. Il découle de tout ce qui précède que les droits de la défense ne s'opposent pas à ce que la Commission redemande des documents dont elle a eu connaissance dans le cadre d'une autre procédure.
194. La jurisprudence invoquée par la requérante elle-même n'est pas de nature à entraîner une conclusion différente.
195. Ainsi, en ce qui concerne l'arrêt Dow Benelux, précité, c'est à juste titre que la requérante souligne qu'il en découle que la Commission ne saurait utiliser à titre de preuve des documents obtenus dans le cadre d'une autre procédure. Il ressort toutefois de ce qui précède que ce n'est pas ce que la Commission a fait en l'espèce. Elle a utilisé lesdits documents comme indice pour lancer valablement une nouvelle procédure, dans le cadre de laquelle elle a demandé et obtenu les documents en cause une nouvelle fois.
196. Quant à l'affaire Asociación Española de Banca Privada e.a., précitée, elle n'est pas utile non plus à la cause de la requérante. En effet, la Cour y a simplement appliqué le principe de l'arrêt Dow Benelux, précité, à l'utilisation d'informations par une autorité nationale. Elle a jugé qu'une autorité nationale ne peut utiliser à titre de preuve, dans une procédure nationale, des pièces communiquées au titre du règlement n° 17. Elle a cependant précisé que de tels faits peuvent être utilisés pour apprécier l'opportunité d'engager ou non une procédure nationale, dans le cadre de laquelle la preuve de leur existence peut être établie, une nouvelle fois, en utilisant les pouvoirs découlant du droit national et en respectant les garanties prévues par celui-ci.
197. Enfin, dans l'affaire SEP/Commission, précitée, la Cour a renvoyé à la formulation de l'arrêt Asociación Española de Banca Privada e.a., précité.
198. Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré d'une violation de l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 17.
G - Sur la prescription des poursuites
199. ICI rappelle que le Tribunal n'a pas accueilli son moyen tiré de la prescription du pouvoir de la Commission d'infliger des amendes, en application du règlement n° 2988/74. Elle lui reproche d'avoir jugé que les recours dirigés contre la décision PVC I avaient suspendu le délai de prescription, en application de l'article 3 du règlement n° 2988/74.
200. En effet, selon elle, la suspension du délai prévue par celui-ci en cas de recours juridictionnel ne concernerait pas les recours dirigés contre la décision définitive, mais ceux dirigés contre les décisions adoptées lors de la procédure administrative ainsi que le montreraient la référence à l'article 3 figurant à l'article 2, paragraphe 3, et la référence à la «suspension de la prescription en matière de poursuites» contenue dans l'intitulé et le texte de l'article 3, car cette expression ne concernerait pas la décision finale elle-même.
201. L'utilisation de l'article défini «la» dans l'expression «la décision de la Commission» figurant à l'article 3 signifierait que cette expression vise une décision mentionnée à l'article 2, à savoir une décision au titre de l'article 11 ou de l'article 14 du règlement n° 17.
202. Enfin, l'article 3, ou son équivalent, n'ayant pas figuré dans la proposition de règlement élaborée par la Commission, les considérants du règlement ne contiendraient pas de motivation spécifique relative à l'ajout de l'article 3. Si celui-ci devait avoir eu des conséquences aussi radicales que celles retenues par le Tribunal, des considérants distincts auraient été prévus dans le règlement pour justifier cette disposition.
203. ICI estime, par ailleurs, que l'interprétation du Tribunal contredit sa propre constatation selon laquelle l'objet de l'article 3 est de permettre la suspension de la prescription lorsque la Commission «est empêchée d'intervenir pour une raison objective qui ne lui est pas imputable». L'introduction d'un recours contre une décision finale de la Commission infligeant des amendes n'empêcherait en rien l'institution d'adopter une décision de ce type. Le recours ne l'empêcherait même pas d'exécuter une décision infligeant des amendes, étant donné qu'une décision finale est pleinement exécutoire jusqu'à ce qu'elle ait été annulée ou déclarée inexistante par une décision juridictionnelle.
204. L'interprétation du Tribunal serait également contraire au principe du droit communautaire selon lequel une partie ne saurait tirer profit de sa propre faute.
205. Ce dernier argument a, toutefois, pour conséquence que la suspension de la prescription ne pourrait s'appliquer qu'en l'absence de toute faute de la Commission, c'est-à-dire lorsque le recours contre la décision de celle-ci est rejeté. En effet, il est à supposer que toute annulation est la conséquence d'une faute de la Commission. Or, c'est justement en l'absence d'annulation qu'il est inutile d'invoquer la prescription.
206. Cet argument contredit, en outre, la thèse de la requérante qui veut que la suspension de la prescription s'applique en cas d'annulation d'autres décisions que la décision finale. En effet, ces nullités sont également dues à une faute de la Commission.
207. L'argument qu'ICI cherche à tirer d'une contradiction dans le raisonnement du Tribunal n'est pas plus convaincant. En effet, l'empêchement auquel il se référait est celui qui apparaît lorsque, comme en l'espèce, la décision de la Commission est annulée et, en l'absence de la suspension, la durée de la procédure judiciaire entraînerait la prescription du droit de poursuivre, ce qui empêcherait donc la Commission d'agir à l'encontre des faits sur lesquels portait la décision.
208. Les divers arguments textuels de la requérante ne confortent pas sa thèse, voire la contredisent.
209. En effet, la formule «en matière de poursuite» ne vise aucunement à exclure l'acte représentant l'objectif et l'aboutissement de la poursuite, à savoir la décision finale, mais tout simplement à situer la disposition dans le cadre de la distinction qu'opère le règlement entre la prescription du droit de poursuivre et celle du droit d'exécuter les décisions prises.
210. L'utilisation de l'article défini «la» à l'article 3 s'explique par le fait que le règlement vise une décision bien précise, à savoir celle qui fait l'objet d'un recours. En revanche, si le règlement avait entendu viser une décision relevant de l'article 2, il aurait dû, comme le note la Commission, utiliser l'expression «toute» décision ou «une» décision, puisque l'article 2 vise de nombreuses décisions et non pas une décision précise qui serait «la» décision.
211. Plus fondamentalement, je ne partage pas la thèse de la requérante sur l'«interdépendance» entre l'article 2 et l'article 3 du règlement. En effet, tant l'intitulé que le libellé de l'article 3 révèlent que, contrairement aux allégations de la requérante, cette disposition a un objet différent de celui de l'article 2.
212. Elle prévoit, en effet, non pas une interruption de la prescription, qui aurait pour effet de faire supporter à l'auteur de la décision le risque lié à la longueur du procès, mais une suspension de la prescription pour la durée du procès.
213. En outre, pour qu'il y ait procès, il faut un acte de la Commission susceptible de recours devant la juridiction communautaire. Les «décisions» visées par l'article 3 doivent donc être des actes attaquables.
214. Comme l'a fort judicieusement noté le Tribunal, tel n'est pas nécessairement le cas des actes qui font l'objet de l'article 2 qui énumère différents actes qui ne constituent pas des décisions. Cela n'est d'ailleurs guère surprenant: de nombreuses mesures d'instruction sont de nature à interrompre la prescription, sans cependant constituer en elles-mêmes un acte attaquable.
215. La partie requérante soutient cependant que la décision de la Commission constatant l'infraction et imposant l'amende ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 3.
216. Il découle de ce qui précède que cette affirmation n'est en rien étayée par le libellé de cette disposition.
217. De plus, comme l'a souligné le Tribunal, la différence d'objet entre ces deux dispositions interdit, sous peine de méconnaître la logique du règlement, de donner à la seconde un champ d'application déterminé par les termes de la première.
218. La thèse de la requérante implique, en outre, la conséquence paradoxale qu'un recours contre une décision portant mesure d'instruction entraîne en vertu de l'article 3 la suspension de la prescription, alors qu'un recours contre la décision imposant l'amende ne le ferait pas.
219. La thèse défendue par la requérante entraîne une deuxième conséquence paradoxale, à savoir le fait qu'aucune disposition du règlement ne serait applicable au cas d'espèce, à savoir l'annulation de la décision imposant l'amende, ce qui serait d'autant plus étonnant que le premier considérant du règlement évoque la nécessité de mettre en place une réglementation complète.
220. La requérante cherche certes à échapper à cette conséquence en énonçant que les implications en matière de prescription découlant d'une décision définitive sont traitées aux articles 4, 5 et 6 du règlement. Elle fait ainsi totalement abstraction du fait qu'une décision de la Commission faisant l'objet d'un recours ne saurait être considérée comme définitive.
221. Elle ignore également la distinction fondamentale entre la prescription du droit de poursuivre et celle du droit d'exécution.
222. En effet, il ressort indubitablement des termes de ces articles qu'ils concernent la prescription en matière d'exécution d'une décision. Or, ce problème ne peut par définition se poser que lorsque la décision en cause n'a pas été, comme en l'espèce, annulée.
223. Il s'ensuit que ces articles du règlement ne sont manifestement pas applicables en l'espèce.
224. La requérante insiste encore sur le fait que l'interprétation retenue par le Tribunal méconnaîtrait la durée maximale de dix ans, suite à laquelle la prescription est définitivement acquise malgré d'éventuelles interruptions, qui découle de l'article 2, paragraphe 3, du règlement.
225. Force est cependant de constater que cette disposition précise explicitement que le délai de dix ans est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'article 3.
226. Remarquons, enfin, que la crainte de la requérante de voir la Commission prendre «une série de décisions successives débordant sur la seconde moitié du vingt et unième siècle» est dénuée de justification objective. En effet, réussir à enchaîner une telle succession de décisions illicites relèverait de la gageure, sinon de l'exploit, puisque la reprise d'un acte par la Commission ne pourrait avoir lieu que si l'annulation était due uniquement à des motifs de procédure et après reprise de la procédure en amont de l'acte dont il avait été constaté qu'il présentait un vice de forme.
227. Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a appliqué l'article 3 du règlement et jugé, en conséquence, qu'il n'y avait pas prescription du droit de la Commission d'adopter la décision PVC II.
228. Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la prescription.
H - Sur le défaut d'annulation ou de réduction de l'amende par le Tribunal comme conséquence d'une violation du principe du délai raisonnable
229. ICI fait grief au Tribunal d'avoir rejeté ses conclusions en annulation ou en réduction des amendes qui étaient fondées sur la violation du principe du délai raisonnable. Elle relève que ce rejet a été fondé sur la constatation que la durée de la procédure suivie par la Commission n'était pas déraisonnable. Elle fait valoir que, si l'on admet que cette durée était effectivement déraisonnable, le Tribunal a également commis une erreur en omettant de prendre cela en considération dans son évaluation de l'amende infligée à ICI.
230. Indépendamment de cet argument, ICI soutient que l'amende qui lui a été infligée devrait être réduite de manière substantielle du fait de la longueur excessive et déraisonnable de la procédure considérée dans son ensemble. Elle rappelle que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, l'amende a été réduite par la Cour, au motif que la procédure devant le Tribunal avait été d'une durée excessive.
231. La requérante souligne que, dans ladite affaire, la procédure considérée dans son ensemble avait duré environ treize ans, entre le début des vérifications et l'arrêt de la Cour. Elle estime que, dans la présente affaire, l'ensemble de la procédure aura peut-être duré dix-neuf ou vingt ans lorsque la Cour rendra son arrêt et que, durant cette période, elle-même aura encouru des frais irrécouvrables, liés à la constitution d'une garantie pendant les périodes correspondant aux décisions PVC I et PVC II au titre de l'amende infligée, ainsi qu'aux procédures contentieuses. La durée de ces procédures et la charge qui en est résultée pour les entreprises concernées seraient sans précédent dans l'histoire de la Cour.
232. Pour ces raisons, l'amende infligée à ICI devrait être substantiellement réduite ou annulée.
233. Force est, toutefois, d'observer que ce moyen repose sur la prémisse que, en l'espèce, il y aurait eu une violation du principe du délai raisonnable. Or, il a déjà été exposé ci-dessus que tel n'était pas le cas. Il s'ensuit nécessairement que ce moyen doit être rejeté.
234. Le Tribunal ayant jugé à bon droit qu'il n'y avait pas eu violation du principe, son arrêt ne saurait encourir la critique parce qu'il n'aurait pas accordé d'indemnisation pour le préjudice qui aurait été causé par la violation alléguée. Même à supposer le préjudice établi, sa réparation suppose la violation du principe.
235. La comparaison avec l'affaire Baustahlgewebe/Commission, précitée, opérée par la requérante, confirme cette analyse, puisque, contrairement au cas d'espèce, la Cour y avait constaté la violation du principe et a, en conséquence, accordé une indemnisation.
236. Il convient donc de rejeter également ce dernier moyen et, par conséquent, l'intégralité du pourvoi.
Conclusions
237. Au vu des considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de:
- rejeter le pourvoi;
- condamner la partie requérante aux dépens.
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