Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. La présente affaire préjudicielle introduite par l'Oberster Gerichtshof, Wien (Autriche), porte une nouvelle fois sur la compatibilité avec le droit communautaire d'une disposition de l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (loi relative à l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires d'enfants), en l'espèce la condition de résidence permanente en Autriche.
II - Les faits de l'affaire et la procédure
2. La demanderesse mineure, Anna Humer, née le 10 septembre 1987, est la fille légitime de ressortissants autrichiens. Elle a également la nationalité autrichienne. Le couple a divorcé le 9 mars 1989 et, depuis cette date, la mère a la garde de sa fille.
3. Les deux parents ont d'abord continué à résider en Autriche. En 1992, la mère a déménagé avec l'enfant en France, pays dans lequel elles ont depuis toutes deux leur résidence habituelle. Le père continue d'avoir sa résidence en Autriche.
4. Le 2 novembre 1993, le père s'est engagé, devant les tribunaux, dans le cadre d'un compromis à verser mensuellement une pension de 4 800 ATS pour sa fille. Il avait à cette date un emploi d'employé commercial qu'il a occupé au moins jusqu'au 31 janvier 1998. Il a perdu son travail par la suite.
5. Lorsqu'elle résidait encore en Autriche, la mère de l'enfant était professeur de religion. Au cours de la procédure devant la Cour, l'avocat de la demanderesse a indiqué en réponse à une question en ce sens posée par la Cour que la mère de la demanderesse enseignait sur la base d'un certificat d'aptitude à l'enseignement qui lui avait été délivré par l'église catholique et était reconnu en Autriche en raison du concordat. Après qu'elle a transféré sa résidence en France, la mère de la demanderesse s'est vue confrontée à un problème de non-reconnaissance de son certificat d'aptitude en France. Pour pouvoir cependant continuer à travailler comme enseignante, elle a enseigné l'allemand dans des écoles privées et a suivi en parallèle des études à l'université de Nantes qu'elle a terminées en 1994 avec un diplôme l'habilitant à enseigner l'allemand comme langue vivante étrangère. Pour pouvoir obtenir en France un statut comparable à celui qui était le sien en Autriche, elle a poursuivi ses études. Elle a continué dans le même temps à enseigner en France dans des écoles privées.
6. Le 24 juillet 1998, la demanderesse a sollicité de la république d'Autriche l'octroi d'avances sur pension alimentaire pour un montant de 4 800 ATS par mois pour une durée de trois ans. Elle a fait valoir que, en dépit d'«injonctions répétées», son père avait des mois de retard dans le paiement de la pension alimentaire et que les mensualités courantes de la pension n'étaient même pas versées.
7. La juridiction de première instance a rejeté la demande d'octroi d'une avance au motif que l'enfant et sa mère qui en a la garde résident habituellement en France. La juridiction d'appel a modifié cette décision, en ce sens qu'elle a accordé à la demanderesse, en application de l'article 3 de l'UVG, des avances mensuelles sur pension alimentaire d'un montant de 4 800 ATS mais tout au plus du montant du taux de référence applicable conformément à l'article 6, paragraphe 1, de l'UVG. Cette juridiction a considéré que les articles 6, paragraphe 1 de l'UVG et 43 CE s'opposaient à l'application d'une règle discriminatoire, telle que celle mise en cause dans la présente affaire. Il n'y avait donc pas lieu, selon elle, de demander à la Cour de justice de se prononcer à titre préjudiciel. Elle a toutefois autorisé un recours en révision ordinaire de sorte que l'Oberster Gerichtshof a été saisi. La chambre compétente de cette juridiction a estimé par contre qu'il était nécessaire de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel.
8. Les demanderesses, les gouvernements allemand, autrichien et suédois ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites. Le gouvernement danois est en outre intervenu à l'audience.
III - La demande de décision préjudicielle
9. Dans les motifs de la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi se réfère expressément à la demande de décision préjudicielle qui a été présentée dans l'affaire Offermanns . Elle attire en outre l'attention sur le fait qu'en application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), et de son intitulé, les membres de la famille des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés relèvent du champ d'application personnel du règlement. En se référant à l'arrêt de la Cour du 16 mars 1978 dans l'affaire Laumann , dans lequel il s'agissait de l'octroi d'une pension d'orphelin à des enfants qui vivaient avec leur mère dans un État membre différent de celui dans lequel vivait le père décédé, la juridiction de renvoi constate que le règlement précité est également applicable quand ce n'est pas le travailleur lui-même mais ses survivants qui résident dans un autre État membre. Ce principe pourrait également s'appliquer à l'octroi de prestations familiales telles que prévues à l'article 73 du règlement n° 1408/71 aux enfants d'un travailleur non décédé, au motif qu'il n'y a à cet égard pas de différences essentielles entre l'article 73 et l'article 78 du règlement qui vise des orphelins.
10. Compte tenu du fait que les dispositions du droit communautaire sont constamment justifiées par le souci d'éviter des règles susceptibles d'empêcher un travailleur migrant de faire usage de son droit à la libre circulation, la juridiction de renvoi admet que l'exigence que l'enfant ait sa résidence habituelle en Autriche n'est à cet égard pas de nature à empêcher des travailleurs autrichiens en leur qualité de débiteurs de l'obligation d'entretien de rejoindre leur famille à l'étranger ou de s'installer avec leur famille à l'étranger, puisque le droit à une avance sur pension alimentaire ne naît que si le créancier de la pension alimentaire et l'enfant qui a droit à cette pension ne vivent pas dans le même ménage.
11. Une telle règle pourrait toutefois empêcher le parent qui a la garde d'accepter un emploi qui lui serait proposé dans un autre État membre: «En cas de refus de l'octroi de l'avance sur pension alimentaire, si le parent sur lequel pèse l'obligation alimentaire est défaillant, la totalité de la charge de l'entretien de l'enfant pèse en effet sur le parent qui a la garde. Si un emploi à l'étranger nécessite d'un travailleur qu'il transfère sa résidence à l'étranger, le parent qui élève l'enfant devrait accepter de perdre la compensation des charges financières qui peut être financée par les avances sur pension prévues par l'ordre juridique autrichien».
12. La juridiction de renvoi a en outre formulé expressément des doutes sur la question de savoir si la règle en cause se justifie objectivement.
13. Elle saisit la Cour des questions suivantes à titre préjudiciel:
«1) a) Les avances sur les pensions alimentaires d'enfants mineurs de travailleurs ayant un emploi ou au chômage, et percevant des prestations de l'assurance chômage en application des dispositions autrichiennes et des prestations versées au titre de l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz 1985 - UVG BGBl 451, dans sa version en vigueur - loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires d'enfants), sont-elles des prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ainsi que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, et l'article 3 du règlement, relatif à l'égalité de traitement, s'applique-t-il donc également dans un tel cas?
b) Les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 précité fondent-ils un droit de l'enfant légitime, résidant comme sa mère dans un autre État membre, d'un père autrichien résidant et travaillant en Autriche ou au chômage qui perçoit des prestations de chômage en application des dispositions applicables en Autriche, à l'octroi d'une avance sur pension alimentaire au titre de la loi citée à la question précédente ?
2) Au cas où l'une des deux questions formulées au point 1. appelle une réponse négative:
a) Les avances sur pension alimentaire prévues dans la loi précitée sous 1.a) constituent-elles des avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté?
b) La condition selon laquelle l'enfant doit avoir sa résidence habituelle en Autriche pour se voir accorder des avances sur pension alimentaire constitue-t-elle une disposition limitative, interdite en application de l'article 3, paragraphe 1, deuxième hypothèse, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté?
c) Les dispositions du règlement n° 1612/68 fondent-elles un droit à l'octroi d'avances sur pension alimentaire dans le chef des enfants des travailleurs?»
IV - Cadre juridique
A - Dispositions de droit communautaire
14. Les dispositions suivantes du règlement n° 1408/71 (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38, p. 1), sont pertinentes pour la présente affaire. Le règlement n° 1408/71 dans la version du règlement n° 118/97 dispose comme suit:
«Article premier
Définitions
Aux fins de l'application du présent règlement:
a) à e) [...]
f) i) le terme membre de la famille désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 point a) et à l'article 31, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; [...]
ii) [...]
g) à t) [...]
u) i) le terme prestations familiales désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 sous h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II;
ii) [...]
v) [...]
Article 2
Champ d'application personnel
1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. [...]
3. [...]
Article 3
Égalité de traitement
1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement[...]
2. [...]
3. [...]
Article 4
Champ d'application matériel
1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) à g) [...]
h) les prestations familiales.
2) à 4) [...]»
15. Selon les termes de l'article 73 de ce même règlement:
«Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent
Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.»
16. L'article 74 du règlement n° 1408/71 dispose que:
«Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent
Le travailleur salarié ou non salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.»
17. Le règlement n° 307/1999 , dispose pour autant qu'il importe en l'espèce comme suit:
«Article premier
Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit:
1) l'article 1er est modifié comme suit:
a) après le point c), le point c bis) suivant est ajouté:
"c bis) le terme étudiant désigne toute personne autre qu'un travailleur salarié ou non salarié ou un membre de sa famille ou survivant au sens du présent règlement, qui suit des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État membre et qui est assurée dans le cadre d'un régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial de sécurité sociale applicable aux étudiants;".
b) au point f), i) et ii), les termes du travailleur salarié ou non salarié sont remplacés par les termes du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant;
2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Personnes couvertes
1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. [...]
3. à 6. [...]»
18. Le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), prévoit:
«Première partie
De l'emploi et de la famille des travailleurs
Titre I
De l'accès à l'emploi
Article premier [...]
Article 2 [...]
Article 3
1. Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d'un État membre:
- qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l'offre de l'emploi, l'accès à l'emploi et son exercice par les étrangers,
- ou qui, bien qu'applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d'écarter les ressortissants des autres États membres de l'emploi offert.
[...]
2. [...]
Article 4 - 6 [...]
TITRE II
De l'exercice de l'emploi et de l'égalité de traitement
Article 7
1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
3. [...]
4. [....]»
B - Dispositions législatives autrichiennes
19. L'article 2, paragraphe 1, de l'UVG prévoit:
«Ont droit aux avances les enfants mineurs ayant leur résidence habituelle sur le territoire national et qui sont soit de nationalité autrichienne, soit apatrides. Si la personne dans le ménage de laquelle l'enfant vit a sa résidence habituelle à l'étranger pour satisfaire à des obligations résultant des devoirs de sa charge auprès d'un établissement autrichien de droit public, il y a lieu de considérer, pour l'exécution de cette loi fédérale, que l'enfant a sa résidence habituelle dans le ressort du tribunal du juge des tutelles ou des curatelles compétent.»
20. Selon les termes de l'article 3 de l'UVG:
«Des avances sont octroyées
1. lorsqu'il existe, pour le droit légal à une pension alimentaire, un titre exécutable dans le pays et
2. lorsqu'une exécution portant sur des obligations alimentaires en cours [...] ou, pour autant que le débiteur de la pension alimentaire ne dispose manifestement pas de revenus ou d'autre rémunération régulière, qu'une exécution [...] n'a pas complètement couvert, au cours des six derniers mois avant le dépôt de la demande d'octroi d'avances, ne fût-ce qu'un des montants de la pension alimentaire devenu exigible; à cet égard, les arriérés acquittés de la dette alimentaire sont imputés à la dette alimentaire en cours.»
V - Sur la première question
Les arguments des parties
21. La demanderesse fait valoir que les prestations versées dans le cadre d'avances sur pension alimentaire sont des prestations familiales en application de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
22. Elle explique à cet égard que l'avance sur pension alimentaire a été instituée en Autriche pour mettre des moyens financiers à la disposition de bénéficiaires de pensions alimentaires en cas de défaillance du débiteur de la prestation ou, dans certains cas, en raison de son incapacité. Le bénéficiaire de la pension alimentaire perçoit de la république d'Autriche un montant qui lui reste acquis définitivement à l'exception des cas dans lesquels il y a eu abus. En effet, en gros, seul environ un tiers des sommes versées par la république d'Autriche à titre d'avances sur pension alimentaire peuvent être recouvrées auprès des débiteurs d'une obligation d'entretien.
23. Selon la demanderesse, la condition de l'ouverture de ce droit n'est pas le besoin ou même la nécessité d'un point de vue social, mais uniquement l'existence d'un droit à pension. Il ne s'agit donc pas en principe d'une réglementation ayant un objet social, mais de réelles prestations versées par l'État aux membres de la famille du débiteur d'une prestation, qu'il soit travailleur indépendant, salarié ou même provisoirement au chômage.
24. Les prestations versées par l'État sont, de l'avis de la demanderesse, des prestations qui restent acquises durablement au bénéficiaire de la pension en cause. Ce sont donc bien des prestations familiales au sens du règlement précité.
25. Selon le gouvernement allemand, le versement de l'avance sur pension telle que prévue en Autriche ne constitue pas «une prestation familiale» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
26. Il fait valoir que, pour qu'une avance sur pension alimentaire octroyée en application de l'UVG autrichien puisse être considérée comme une prestation familiale au sens du règlement n° 1408/71, elle doit servir à compenser des charges familiales, sans examen de la situation individuelle du bénéficiaire. Tel n'est cependant pas le cas. Une avance sur pension alimentaire n'est accordée que dans certains cas. Elle ne compense pas non plus des charges familiales au sens de l'article 4, sous h), du règlement n° 1408/71. En effet, les charges familiales ne pourraient être compensées que lorsque la prestation est accordée à une famille comme un concours de l'État non remboursable, par exemple, pour subvenir aux besoins d'un enfant. Dans un tel cas, la charge financière est définitivement prise en charge par l'État pour le montant de la prestation. Toutefois, dans le cas d'avances sur pension alimentaire versées par l'État, la charge financière n'est pas définitivement prise en charge par l'État. En effet, un tel versement n'a pas pour conséquence l'extinction du droit à l'encontre du parent débiteur qui est tenu de compenser de tels versements.
27. Quant à la première question, le gouvernement autrichien est également de l'avis que les avances sur pension alimentaire prévues par l'UVG ne constituent pas des prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71 de sorte que l'article 3 n'est pas applicable.
28. Le gouvernement autrichien fait valoir que les avances sur pension alimentaire au sens de l'UVG sont fondées sur un droit de l'enfant mineur à l'encontre du parent débiteur à son égard d'une obligation alimentaire. Cette loi a pour objet de garantir à l'enfant l'octroi de l'intégralité de la pension alimentaire, même en cas de défaillance de la personne tenue à l'obligation alimentaire. Il ne s'agit à cet égard nullement de prestations sociales. De l'avis du gouvernement autrichien, cette prétention est fondée sur le droit matériel dont bénéficie l'enfant à l'encontre du débiteur des aliments, droit dans lequel la Fédération autrichienne est subrogée en cas de versement de prestations correspondantes. La subrogation ne modifie en rien le contenu de ce droit qui reste un droit matériel de nature alimentaire à l'encontre du débiteur de l'obligation alimentaire et qui n'est que préfinancé par la Fédération autrichienne dans des cas de crise légalement prévus. Pour le gouvernement autrichien, il ressort également de l'exposé des motifs du législateur de l'époque qu'il n'entendait pas lui-même compenser des charges familiales, mais visait simplement à alléger la procédure d'exécution de l'obligation alimentaire.
29. Le gouvernement suédois est d'avis que l'avance sur pension alimentaire du droit autrichien ne constitue pas une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
30. Il fait valoir que la question qui se pose dans la présente affaire est celle de savoir si les critères de l'article 4, paragraphe 1, sous h), qui définit la notion de «prestations familiales» sont remplis. À la différence des autres dispositions figurant à l'article 4, paragraphe 1, cette expression ne précise pas clairement quelles sont les situations et les risques couverts.
31. Lors de l'examen de la question de savoir si une prestation est une prestation familiale, il y a lieu, selon le gouvernement suédois, de tenir compte des situations familiales et des risques à prendre en considération pour l'octroi de la prestation en cause. Il n'est pas d'emblée évident que l'on se trouve en présence d'une telle situation familiale lorsque des époux sont divorcés ou séparés. L'objectif visant à promouvoir la libre circulation des travailleurs n'a pas non plus un rôle aussi important lorsqu'une famille est décomposée que lorsque ses différents éléments vivent ensemble, même dans différents États membres. Des époux divorcés peuvent du reste contracter un nouveau mariage et trouver un nouveau travail. Dans ces cas, il n'existe pas le même besoin de protection pour les époux qui ont eu éventuellement auparavant droit à des prestations familiales accordées aux couples dont l'un des conjoints travaille.
32. De l'avis du gouvernement suédois, l'avance sur pension alimentaire du droit autrichien n'est accordée que dans des cas dans lesquels parents et enfants ne vivent pas ensemble en tant que famille. Elle est en effet précisément conçue pour ce type de situation. Il y a donc là une situation qui est en totale contradiction avec ce que recouvre la notion de «prestations familiales».
33. En outre, l'avance sur pension alimentaire du droit autrichien ne saurait être considérée comme une prestation familiale au sens du règlement n° 1408/71 que lorsqu'elle satisfait aux conditions posées à l'article 1er, sous u), i).
34. Il résulte de la description faite par le gouvernement autrichien que l'avance sur pension alimentaire n'est pas une prestation en nature. Selon le gouvernement suédois, il est par conséquent essentiel de savoir si elle doit être considérée comme «une prestation en espèces destinée à compenser les charges de famille».
35. La caractéristique spécifique de l'avance sur pension alimentaire est qu'elle constitue une avance versée par l'État sur le versement de la pension alimentaire due par le débiteur de cette pension à un enfant. L'enfant est considéré comme ayant le droit de recevoir le montant correspondant du parent débiteur de l'obligation alimentaire même si ce parent est défaillant. L'avance sur pension alimentaire n'est par conséquent pas considérée comme constituant une aide complémentaire versée par l'État pour l'enfant. De l'avis du gouvernement autrichien, les conditions de son octroi indiquent également qu'il ne s'agit pas d'une prestation familiale.
36. En ce qui concerne l'application du règlement n° 1408/71, la Commission est d'avis que les avances sur pension alimentaire prévues par l'UVG ne peuvent être considérées comme des prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71. Elle en conclut que les articles 73 et 74 ne s'appliquent pas.
37. Sur la question de savoir si le versement d'avances alimentaires prévues par l'UVG relève du champ d'application matériel de l'article 4, paragraphe 1, du règlement précité, la Commission souligne que les prestations prévues par l'UVG sont octroyées à tous les enfants mineurs qui - nonobstant la condition de nationalité autrichienne ou d'apatride inscrite à l'article 2 - remplissent les conditions énoncées aux articles 3 et 4 de l'UVG. Tout enfant a, selon elle, fondamentalement droit à des avances sur pension alimentaire indépendamment de l'ampleur des besoins ou du niveau de revenu familial. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une prestation apparentée à une assistance sociale exclue du règlement. La Commission conclut que les prestations prévues par l'UVG relèvent donc en principe du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71.
38. Sur la question de savoir si l'avance sur pension alimentaire est une «prestation familiale» au sens du règlement en cause, la Commission fait d'abord référence à l'arrêt du 4 juillet 1985, Kromhout . Selon la Commission, il ressort de cet arrêt que les prestations familiales sont destinées à aider socialement les familles en faisant participer la collectivité à ces charges. Elle fait valoir que si l'on transpose au cas de l'espèce l'idée de base de cette décision, fondée sur les objectifs distincts des différentes prestations, force est de constater que les avances prévues par l'UVG ont un autre objectif que la compensation des charges de famille, objectif typique des prestations familiales.
39. Sur le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71, la Commission indique que le droit au versement d'avances sur pension alimentaire prévu à l'article 2, paragraphe 1, de l'UVG ne bénéficie pas au père ou à la mère de l'enfant mineur mais à l'enfant lui-même. Dès lors, il y a lieu de vérifier, selon elle, si l'enfant doit être considéré comme un membre de la famille au sens de l'article 1er, sous f), i), du règlement n° 1408/71 et s'il relève du champ d'application personnel de ce règlement en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque son père ou sa mère est travailleur, salarié ou non, ou étudiant. Sur la base des faits exposés dans l'ordonnance de renvoi, la demande d'avances sur pension alimentaire prend effet au 1er juillet 1998 et c'est l'activité exercée par les parents à partir de cette date qui est pertinente.
40. Dans ses observations, la Commission part de la constatation que la mère de l'enfant est étudiante depuis cette date et ne prend par conséquent pas en considération sa qualité de travailleuse. Elle souligne que le règlement n° 1408/71 n'est applicable aux étudiants que depuis le 1er mai 1999, date de l'adoption du règlement n° 307/1999. De l'avis de la Commission, pour la période comprise entre juillet 1998 et avril 1999 inclus, l'enfant peut également être couvert par le biais du statut de son père. Selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, le père remplissait durant cette période les conditions pour bénéficier de prestations de chômage en vertu de la législation autrichienne. Il convient de considérer les prestations de chômage prévues par la législation autrichienne comme des prestations d'assurance inscrites dans le régime de sécurité sociale instauré à l'intention des travailleurs. Il en résulte que le champ d'application du règlement n° 1408/71 s'applique à l'enfant pour la période en cause, et ce en raison des droits détenus par son père.
Analyse
a) Sur la question du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71
41. Comme dans l'affaire Offermanns, la première question de la demande de décision préjudicielle porte sur le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71. Nous avons pris position de manière détaillée aux points 22 à 48 des conclusions que nous avons présentées dans cette affaire le 28 septembre 2000 sur la qualification des avances sur pension alimentaire comme prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
42. La présente affaire n'a fait apparaître aucun élément susceptible de nous amener à réviser l'appréciation que nous avons portée dans l'affaire Offermanns. Nous renvoyons par conséquent intégralement à nos conclusions dans l'affaire Offermanns. Rappelons brièvement les aspects essentiels des considérations qui nous ont amené à qualifier les avances sur pensions alimentaires de prestations familiales.
43. En vertu d'une jurisprudence constante, la distinction entre les prestations relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71 et celles qui en sont exclues repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi, et non pas sur le fait qu'une prestation est qualifiée ou non par la législation nationale de prestation de sécurité sociale . Une prestation peut ainsi être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 .
44. Les avances sur pension alimentaire prévues par l'UVG sont incontestablement octroyées sur la base d'une situation légalement définie, en l'absence de décision discrétionnaire ou d'appréciation des besoins personnels. Un droit aux avances est constitué dès lors que la condition à laquelle l'article 3 de l'UVG le subordonne est remplie.
45. De par leur finalité et les conditions de leur octroi, les avances sur pension alimentaire se réfèrent également au «risque» des «prestations familiales» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
46. Tant au niveau de sa définition que du point de vue économique, l'entretien d'un enfant relève des «charges familiales». Assurer l'entretien des enfants sur le plan matériel est l'une des premières missions qui s'attachent à la garde exercée par ses parents. Un titre imposant le paiement de la pension ne suffit pas à lui seul à garantir effectivement le paiement de ladite pension. Une avance sur pension alimentaire financée par l'État est par conséquent susceptible de compenser des charges familiales si la pension alimentaire n'est pas versée.
47. Le soutien étatique que les prestations d'avances sur pension alimentaire apportent directement à l'enfant pouvant prétendre à l'entretien, et indirectement au parent auquel la garde a été confiée, s'exerce à plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'aspect procédural, qui consiste dans l'exécution d'un titre de créance alimentaire, voire même, le cas échéant, dans l'obtention d'un tel titre. Cet aspect procédural ne doit pas être sous-estimé. Il se pourrait même qu'il y ait lieu de considérer une telle prestation d'assistance étatique comme une prestation en nature.
48. D'autre part, les prestations d'avances sur pension alimentaire recèlent également un aspect économique qui n'est pas négligeable. Le versement d'avances permet de disposer en temps utile de moyens financiers, c'est-à-dire lorsqu'ils sont nécessaires. En outre, l'État supporte le risque d'insolvabilité. Compte tenu du fait que seulement environ un tiers des versements d'avances sur pensions alimentaires qui ont été cédées à l'État peuvent être recouvrées, il serait réducteur de ravaler les règles relatives aux avances sur pension alimentaire au rang de pure mesure d'aide de nature procédurale ou de retenir principalement l'élément provisoire du préfinancement de créances alimentaires échues. La charge de l'entretien d'un enfant que doit fournir le parent qui a seul la garde de l'enfant - et au foyer duquel l'enfant vit - est sensiblement accrue lorsque le parent auquel incombe le versement de la pension alimentaire est défaillant. Les avances sur pension alimentaire viennent diminuer et compenser cette partie au moment et au lieu où cela est nécessaire. Puisque l'État supporte le risque d'insolvabilité, on peut même considérer qu'il y a une participation nette de l'État aux charges familiales dans les cas où les créances alimentaires ne sont pas recouvrables.
49. En décrivant le contenu et l'objet des prestations familiales, la Cour retire des dispositions pertinentes qu'elles sont destinées «à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges» .
50. Alors que l'octroi de sommes destinées à l'entretien d'un enfant relève des véritables charges de famille, le recouvrement de pensions alimentaires échues n'est pas nécessairement une charge typique de famille, mais plutôt une charge typique de la situation familiale particulière de parents vivant séparés. Par le jeu des dispositions relatives à l'avance sur pension alimentaire, l'État, et donc la collectivité, participe aux charges, d'une part, en recouvrant par voie procédurale la pension alimentaire et, d'autre part, en en garantissant l'octroi. Pour ces deux aspects, des fonds publics sont engagés, si bien que l'on est tout à fait autorisé à conclure que la collectivité participe aux charges nées de la situation familiale spécifique. Les règles relatives aux avances sur pension alimentaire ont donc pour effet utile de compenser les charges de famille.
51. Cette analyse est confortée par le fait que les avances sur pension alimentaire sont financées au moyen des ressources du Familienlastenausgleichfonds. Il a certes été fait référence à l'arrêt Hughes dont est extraite la citation suivante: «le mode de financement d'une prestation est sans importance pour la qualification de celle-ci comme prestation de sécurité sociale [...]» . Cet argument a toutefois été opposé par la Cour à l'objection qui avait été soulevée dans cette affaire et qui était tirée du fait que la prestation qui y était en cause n'était pas une prestation de sécurité sociale, car son octroi n'était soumis à aucune condition de cotisation. L'arrêt Hughes ne saurait par conséquent s'opposer à la conclusion que le financement d'une prestation par le Familienausgleichfonds peut, en tout état de cause, constituer un indice permettant de qualifier l'avance sur pension alimentaire de prestation familiale.
52. La circonstance que le droit à l'avance sur pension alimentaire est ouvert à l'enfant et non à l'un de ses parents ne s'oppose pas à ce que cette prestation soit qualifiée de prestation familiale. Les avances sur pension alimentaire sont versées au ménage dans lequel vit l'enfant et ces sommes peuvent donc indirectement être considérées comme une prestation servie au parent auquel la garde a été confiée. En outre, dans son arrêt Hoever et Zachow, la Cour a jugé que la distinction entre droits propres et droits dérivés ne s'appliquait pas, en principe, aux prestations familiales .
53. La circonstance que le droit à pension alimentaire relève de par sa nature du droit civil ne s'oppose pas non plus à ce que cette prestation soit qualifiée de prestation familiale. Le droit originaire à l'entretien dont dispose l'enfant à l'encontre de ses parents est - même s'il convient de le rattacher au droit civil - un droit relevant du droit de la famille. Se borner à faire entrer ce droit dans la catégorie du droit civil constituerait une restriction bien trop formaliste qui ne tiendrait pas dûment compte de la signification qu'il revêt du point de vue du droit de la famille - et, partant, du caractère que présente l'avance en tant que paiement destiné à compenser des charges familiales et qui, quoique interne à la famille, n'en agit pas moins de façon classique. En conséquence, même si le droit à l'entretien doit être rattaché au droit civil, l'enfant qui en bénéficie n'en dispose pas moins, sur la base des dispositions de l'UVG, d'un droit propre contre l'État en cas de non-paiement de la créance alimentaire constatée par un titre. En conséquence de l'octroi de l'avance sur pension alimentaire, le droit originaire de l'enfant contre le débiteur défaillant est transféré par voie de subrogation légale à l'État qui peut faire valoir cette créance contre ce débiteur d'aliments. Qualifier de prestation familiale la suppléance par l'État d'un droit relevant du droit de la famille apparaît conforme à la logique du système. En outre, il semble également difficile de comprendre pourquoi l'État devrait intervenir pour satisfaire à une obligation relevant uniquement du droit civil. Le lien avec le droit de la famille - et partant avec une prestation familiale - est par conséquent clair.
b) Le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71
54. Le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 est fixé à l'article 2 dudit règlement. En son paragraphe 1, cet article dispose que le règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
55. La notion de «membre de la famille» est caractérisée à l'article 1er, sous f), i), comme visant toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.
56. Dans son arrêt Kermaschek , la Cour a établi une distinction entre deux catégories de personnes visées à l'article 2 du règlement n° 1408/71. D'une part, les travailleurs et, d'autre part, les membres de leur famille et leurs survivants. «Tandis que les personnes appartenant à la première catégorie peuvent revendiquer les droits à prestation envisagés par le règlement en tant que droits propres, celles appartenant à la seconde catégorie ne sauraient prétendre qu'aux droits dérivés, acquis en qualité de membre de la famille ou de survivant d'un travailleur, c'est-à-dire d'une personne appartenant à la première catégorie» .
57. Si l'on retenait cette distinction, l'enfant revendiquant le droit à bénéficier d'avances sur pension alimentaire au titre d'un droit propre n'entrerait guère dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71.
58. La distinction établie par l'arrêt Kermaschek et reprise dans un premier temps par une jurisprudence constante a cependant, dans l'arrêt Cabanis-Issarte , été expressément limitée aux situations telles que celle qui était à la base de l'affaire Kermaschek . La distinction entre droits propres et droits dérivés peut «avoir pour conséquence de porter atteinte à l'exigence fondamentale de l'ordre juridique communautaire que constitue l'uniformité d'application de ses règles, en faisant dépendre leur applicabilité aux particuliers de la qualification de droit propre ou de droit dérivé donnée par la législation nationale applicable aux prestations en cause, au regard des particularités du régime interne de sécurité sociale» .
59. La Cour a en outre - ainsi qu'il a déjà été mentionné ci-dessus - jugé dans son arrêt Hoever et Zachow, en ce qui concerne le cas particulier des prestations familiales, que la distinction entre droits propres et droits dérivés n'était en principe pas applicable .
60. Pour qu'un enfant bénéficiaire d'une pension alimentaire entre dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71, il ne reste qu'à déterminer s'il peut faire dériver ses droits d'un de ses parents.
61. Le dossier de la présente affaire fait apparaître que le père de la demanderesse qui est débiteur de l'obligation d'entretien était au chômage au moment des faits. On peut vraisemblablement tenir pour acquis qu'il percevait des prestations de chômage. Il est possible d'en tirer la conclusion qu'il était pour le moins assuré contre le risque de chômage de sorte qu'il relève du champ d'application du règlement n° 1408/71. Il confère par conséquent à sa fille le statut de membre de la famille au sens du règlement n° 1408/71.
62. Le fait que le père (autrichien) de l'enfant vit en Autriche et que l'on ne dispose d'aucune information sur la question de savoir s'il a jamais fait usage du droit à la libre circulation qu'il tire du traité ne s'oppose pas à ce qui précède. En tout état de cause le fait que la demanderesse et sa mère aient transféré leur résidence dans un autre État membre a pour conséquence que l'enfant réside dans un État membre autre que celui où réside son père. Il en résulte un fait pertinent sur le plan du droit communautaire.
63. La discrimination des ressortissants nationaux a été jusqu'à présent certes tolérée par le droit communautaire. La Cour n'a pas encore tranché la question de savoir si dans le principe la citoyenneté européenne apporte une modification à cet égard. Dans la mesure où une affaire présente un aspect pertinent pour le droit communautaire, il était déjà clair par le passé que les ressortissants nationaux peuvent invoquer le droit communautaire, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la demanderesse le fasse.
64. Dans la mesure où le père ne fait naître dans le chef de sa fille qu'un droit en tant que membre de la famille au sens du droit communautaire et que celle-ci fait valoir un droit qui lui est propre, il ne fait aucun doute que ce n'est pas le père qui bénéficie de l'avance sur pension alimentaire mais uniquement sa fille.
65. La demanderesse pourrait, le cas échéant, également tirer ses droits de sa mère. Aussi longtemps que les parties à la présente procédure ont considéré, sur la base de la description des faits de l'affaire figurant dans l'ordonnance de renvoi, que la mère de la demanderesse résidait en France en qualité d'étudiante, elles ont presque toutes exprimé des doutes quant aux droits qu'elle tire du règlement n° 1408/71. Selon son article 95 quinquies, le règlement n° 1408/71 n'est applicable aux étudiants et aux membres de leur famille que depuis le 1er mai 1999. Depuis cette date, elle relève cependant sans aucun doute du champ d'application du règlement, ce qui n'a toutefois vraisemblablement plus aucune influence ici, compte tenu de la date à laquelle la demande d'avances sur pension alimentaire a été introduite, le 24 juillet 1998.
66. La qualité de travailleuse que la mère de la demanderesse avait en Autriche pourrait cependant, dans certaines circonstances, continuer de produire ses effets si l'on peut constater une continuité entre l'activité professionnelle préalable et les études en question . Certains éléments indiquent que ladite continuité est assurée en l'espèce. La mère de la demanderesse relevant du champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 pouvait par conséquent conférer à la demanderesse le statut de membre de la famille.
67. Dans le cadre de la présente procédure, il est cependant apparu - ce qu'il appartiendra en définitive à la juridiction de renvoi encore de constater - que la mère de la demanderesse a travaillé dès qu'elle a transféré sa résidence en France, de sorte que sa qualité de travailleur ne fait aucun doute. Dans ce cas également, la mère de la demanderesse conférerait à cette dernière le statut d'un membre de la famille au sens du règlement n° 1408/71.
c) Sur l'applicabilité des articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71
68. Si l'on part de la prémisse que les avances sur pension alimentaire sont à considérer comme des prestations familiales au sens du règlement n° 1408/71, il y a lieu de se demander quelles sont les conséquences de cette constatation sur les droits de la demanderesse. L'article 3 dudit règlement réglemente le principe d'égalité de traitement dans le cadre de ce règlement. En application de son paragraphe 1, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de cet État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci. Cette disposition impose par conséquent l'égalité de traitement dans l'État membre de résidence. Toutefois, dans la présente affaire, la demanderesse ne cherche pas à bénéficier de prestations de sécurité sociale dans l'État membre de résidence, et partant la France, mais d'une prestation servie par son État membre d'origine. Il s'agit donc en pratique de la question de l'exportation de la prestation.
69. Le règlement n° 1408/71 prévoit en son article 10 la levée des clauses de résidence pour les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès. Les prestations familiales ne figurent pas dans cette énumération, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur appliquer l'article 10 et d'ignorer la condition d'ouverture du droit selon laquelle le bénéficiaire de la prestation doit avoir sa résidence dans l'État membre concerné.
70. Il convient toutefois d'appliquer les règles spécifiques du titre III, chapitre 7, «Prestations familiales». Elles comportent des dispositions qui s'opposent à l'application de la condition de résidence sur le territoire national des membres de la famille bénéficiaires de ces prestations. Tant l'article 73, qui s'applique aux travailleurs salariés et non salariés, que l'article 74, qui s'applique aux chômeurs, prévoient que ceux-ci ont droit, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, aux prestations familiales prévues «comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci».
71. Les articles 73 et 74 comportent par conséquent la fiction de la résidence sur le territoire national. Cette fiction prime le droit national. Sur le plan de la technique législative on pourrait entendre l'interaction du droit national et du droit communautaire de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ignorer simplement la condition de résidence sur le territoire national telle qu'elle est prévue par le droit national, mais de considérer que la fiction prévue aux articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 satisfait à cette condition. On ne saurait par conséquent, en toute hypothèse, opposer à la demanderesse le fait qu'elle réside à l'étranger comme faisant obstacle à son droit de bénéficier de la prestation en cause. La demanderesse peut en sa qualité de membre de la famille invoquer l'article 73 ou l'article 74 du règlement n° 1408/71, que le père débiteur de l'obligation d'entretien ait un emploi ou soit au chômage.
VI - Sur la seconde question
72. Si l'on suit en ce qui concerne la seconde question le même raisonnement que pour la première, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question. Nous ne prenons position sur la seconde question que dans l'hypothèse où la Cour ne suivrait pas notre proposition de réponse à la première.
Les arguments des parties
73. La demanderesse fait valoir que le fait de lui refuser une avance sur pension alimentaire pour la seule raison qu'elle réside en France constitue une discrimination à l'encontre des ressortissants autrichiens qui ont transféré leur résidence à l'étranger par rapport à ceux qui sont restés en Autriche. Elle soutient que la mère de l'enfant subit également de ce fait une discrimination indirecte.
74. Le gouvernement allemand fait valoir qu'il n'est pas non plus possible d'appliquer le règlement n° 1612/68 à l'octroi d'une avance sur pension alimentaire. L'application du règlement n° 1612/68 présuppose tout d'abord qu'un travailleur ait fait usage de son droit à la libre circulation. Tel n'est, selon lui, pas le cas en l'espèce puisque le père qui est débiteur de la pension alimentaire vit dans son pays d'origine, l'Autriche. En outre, un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 ne peut concerner que des prestations dans le pays d'emploi du travailleur migrant. Selon le gouvernement allemand, le règlement n° 1612/68 ne prévoit pas en principe l'exportation d'avantages sociaux au bénéfice de membres de la famille d'un travailleur migrant qui vivent à l'étranger.
75. Le gouvernement allemand fait valoir par ailleurs que le règlement n° 1612/68 n'est pas applicable sur le fond. Bien qu'un membre de la famille d'un travailleur migrant puisse faire valoir un droit qu'il tire du droit national, il doit toutefois s'agir d'un droit que le travailleur migrant tire du droit communautaire et dont la mise en oeuvre constitue en même temps une prestation pour le travailleur migrant. En effet, comme cela ressort de l'arrêt du 26 février 1992, Bernini , les membres de la famille du travailleur migrant ne sont en principe que des bénéficiaires indirects du principe d'égalité de traitement. Ces conditions ne sont toutefois pas réunies en ce qui concerne le versement de l'avance sur la pension alimentaire du droit autrichien.
76. Sur la question de l'applicabilité du règlement n° 1612/68 le gouvernement autrichien fait valoir les arguments suivants: un droit fondé sur ce règlement présuppose la qualité de travailleur. Sur la base des faits de la présente affaire tels qu'ils sont exposés dans l'ordonnance de renvoi, le gouvernement autrichien considère que la mère de la demanderesse n'a pas la qualité de travailleur, motif pour lequel le règlement n° 1612/68 ne saurait être applicable. Il indique qu'en tout état de cause, même si tel était le cas, les prestations versées en application de l'UVG ne constitueraient pas des «avantages sociaux» au sens de l'article 7, paragraphe 1 de ce règlement. Il souligne que les avances sur pension alimentaire ne sont pas accordées en raison de la qualité objective de travailleur ou de la résidence du travailleur en Autriche. Le bénéfice de la totalité de la pension alimentaire doit être accordé à l'enfant, même en cas de défaillance du débiteur de la prestation. La qualité de travailleur n'est pas requise pour bénéficier de cette prestation. Il ne s'agit donc pas d'«avantages sociaux» au sens du règlement en cause.
77. Le gouvernement suédois est lui aussi d'avis que les dispositions du règlement n° 1612/68 relatives aux avantages sociaux ne sont pas applicables à l'avance sur pension alimentaire du droit autrichien. Il fait toutefois valoir qu'il conviendrait d'analyser la notion d'«avantages sociaux» en fonction de l'objectif visant à promouvoir la libre circulation des travailleurs dans la Communauté. Il en résulte selon le gouvernement suédois qu'il y a un rapport entre la prestation servie et le salarié ou, au moins, entre ladite prestation et une activité professionnelle passée ou future du salarié. Or, l'avance sur pension alimentaire est une prestation exclusivement servie en faveur de l'enfant et non d'un travailleur quel qu'il soit. Le lien naturel entre ladite prestation et le travailleur migrant qu'implique le règlement n° 1612/68 fait défaut tout comme un point de rattachement à l'objectif de ce règlement, à savoir la libre circulation des travailleurs.
78. La Commission fait valoir que par sa seconde question la juridiction de renvoi cherche à savoir:
1) si les avances sur pension alimentaire sont des prestations familiales au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68,
2) si la condition selon laquelle l'enfant doit avoir sa résidence habituelle en Autriche pour se voir accorder des avances sur pension alimentaire constitue une disposition restrictive, interdite en application de l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement.
3) si les dispositions du règlement n° 1612/68 fondent un droit à l'octroi d'avances sur pension alimentaire dans le chef des enfants des travailleurs.
79. Dans une remarque liminaire, la Commission attire l'attention sur le fait que la situation dans la présente affaire ne correspond pas à celle qui est réglementée par le règlement n° 1612/68. Elle suggère par conséquent à la Cour de rejeter cette question. Elle ne formule les remarques suivantes que pour le cas où la Cour entendrait cependant prendre position là-dessus: Il y a lieu de répondre par l'affirmative à la question de savoir s'il s'agit en l'espèce d'un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68; il convient d'interpréter la notion d'avantage social de manière très large. En vertu de la jurisprudence de la Cour, cette notion couvre une série de prestations dont on peut généralement bénéficier directement en raison d'un simple changement d'emploi ou de domicile sans que des conditions de période de résidence, d'assurance ou d'emploi soient exigées, contrairement aux prestations du règlement n° 1408/71. Selon la Commission, il est partant incontestable que l'avance sur pension alimentaire doit être considérée comme un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. Elle indique que, même si les avances poursuivaient un autre objectif que la compensation des charges de famille, elles viseraient à garantir aux enfants mineurs le bénéfice total et dans les délais de leur droit à une pension alimentaire. En se substituant aux débiteurs défaillants de prestations par le paiement d'avances, l'État assume le risque de non-recouvrement de la pension due ou non versée. De la sorte, il contribue d'une certaine manière au recouvrement de la créance auprès du parent défaillant tenu de verser la pension.
80. La Commission observe que l'enfant qui est titulaire de droits n'est pas couvert par le champ d'application personnel du règlement n° 1612/68. Une telle couverture ne saurait non plus découler de la mère qui ne semble pas remplir les critères de la notion de travailleur au sens du règlement n° 1612/68. La Commission part à cet égard des constatations faites par la juridiction de renvoi.
81. La Commission a admis au cours de la procédure orale que, en raison des précisions qui avaient été apportées quant aux faits de l'affaire, il y a lieu de considérer que la mère de la demanderesse satisfait à la qualité de travailleur au sens du règlement n° 1612/68. En ce qui concerne l'article 39 CE, elle soutient que le droit à la libre circulation du parent qui a la garde de l'enfant pourrait être affecté. Ainsi, ce parent pourrait être empêché d'accepter un emploi dans un autre État membre si son enfant qui l'accompagne perdait ses droits à des avances sur pension alimentaire parce qu'il réside dans cet État membre.
82. Selon la Commission, cela pose essentiellement la question de l'exportabilité des avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. La Commission fait valoir que, selon l'interprétation du droit communautaire faite par la Cour, des objectifs de nature purement économique ne sont pas susceptibles de justifier une entrave au principe fondamental de libre prestation des services ou de la libre circulation des marchandises . Dans son arrêt du 27 septembre 1988, Lenoir , la Cour a reconnu le principe en vertu duquel des prestations étroitement liées à l'environnement social peuvent être subordonnées à la résidence du bénéficiaire dans l'État de l'organisme payeur. Les avances sur pension alimentaire pourraient relever de ces prestations.
83. Enfin, la Commission estime que les dispositions de ce règlement ne peuvent fonder un droit à l'octroi d'avances sur pension alimentaire dans le chef des enfants des travailleurs, étant donné qu'un enfant mineur ne relève pas du champ d'application personnel du règlement n° 1612/68.
Analyse
84. S'agissant de l'applicabilité du règlement n° 1612/68, il y a lieu en effet de constater que les faits de la présente affaire ne correspondent pas à la situation typique pour laquelle est prévu le règlement précité. Le principe d'égalité de traitement qui vise directement et de manière spécifique l'accès à l'emploi et le contrat de travail ne fournit pas d'éléments de solution dans le cas de la demanderesse. Même si l'on choisit comme point de rattachement l'exercice par la mère de la demanderesse mineure qui en a la garde de son droit à la libre circulation, l'avance sur pension alimentaire ne constitue pas une de ses conditions de travail.
85. On peut probablement considérer sans autre analyse que l'avance sur pension alimentaire constitue en elle-même un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 puisque, dans sa jurisprudence constante, la Cour a jugé que cette notion était d'interprétation large. La notion d'avantages sociaux comprend tous ceux «qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres États membres apparaît dès lors comme apte à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté» .
86. La qualification de l'avance sur pension alimentaire comme avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 ne confère toutefois à la demanderesse - le cas échéant, par l'intermédiaire des droits que détient la mère - aucun droit à cette prestation puisque l'article 7 impose l'égalité de traitement dans l'État membre d'emploi. Cela résulte du libellé à cet égard clair des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, combinées à celle du paragraphe 1 du règlement précité. Ce paragraphe prévoit que le travailleur bénéficie dans l'État membre précité des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux et renvoie à l'article 7, paragraphe 1. Or, précisément la demanderesse ne demande pas l'égalité de traitement en France, mais une prestation de son pays d'origine. Dans sa jurisprudence la Cour n'a en tout état de cause généralement pas admis jusqu'à présent l'exportation des avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2. Elle n'a autorisé de manière très restrictive que l'exportation des prestations au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 qui sont rattachées directement ou indirectement au contrat de travail, à savoir lorsqu'une condition de résidence a pour conséquence une discrimination indirecte injustifiée d'un travailleur résidant dans un autre État membre. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Force est de déduire de cette constatation que l'on n'est pas en présence d'une situation qui pourrait relever du règlement n° 1612/68.
VII - Sur le fait d'invoquer des dispositions du traité
87. Il semble cependant évident que la condition de résidence sur le territoire national d'un État est susceptible d'affecter la mère de la demanderesse qui en a la garde dans l'exercice de son droit à la libre circulation. En effet, comme la Commission l'a exposé à juste titre, le parent qui a la garde de l'enfant pourrait être empêché d'accepter un emploi dans un autre État membre si son enfant qui l'accompagne perdait ses droits à des avances sur pension alimentaire parce qu'il réside dans cet État membre.
88. La question se pose par conséquent de savoir si l'article 39 CE ou la citoyenneté européenne inscrite aux articles 17 CE et 18 CE peuvent être invoqués directement.
Les arguments des parties
89. À cet égard, la Commission a exposé de manière détaillée que les droits de la demanderesse pouvaient éventuellement résulter des articles 12 CE, 17 CE, 18 CE, 39 CE et 43 CE. Si la juridiction de renvoi n'a pas soulevé ce point dans les questions qu'elle a posées à la Cour, elle a par contre repris dans les motifs de son ordonnance l'argumentation de la défenderesse à cet égard. Comme il est objectivement possible que les dispositions citées soient de nature à contribuer à la solution du litige au principal la Commission expose son point de vue.
90. En tant que ressortissante d'un État membre (l'Autriche) résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre (la France), la demanderesse au principal relève du champ d'application personnel des dispositions du traité consacrées à la citoyenneté européenne.
91. La Commission rappelle qu'il ressort des points 61 à 63 de l'arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691), que l'article 8, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 17, paragraphe 2, CE) attache au statut de citoyen de l'Union les devoirs et les droits prévus par le traité, dont celui, prévu à l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), de ne pas subir de discrimination en raison de la nationalité dans le champ d'application matériel du traité. D'après la Cour, il en résulterait qu'un citoyen de l'Union européenne qui réside légalement sur le territoire de l'État membre d'accueil pourrait se prévaloir de l'article 12 CE dans toutes les situations relevant du domaine d'application matériel du droit communautaire.
92. La Commission observe que, bien qu'il soit vrai que la demanderesse n'invoque pas les dispositions précitées à l'encontre de l'État membre d'accueil mais de l'État membre d'origine, il ressort de la jurisprudence de la Cour et, notamment, du point 24 de l'arrêt du 7 février 1979, Knoors , que la référence, par l'article 43 CE, aux ressortissants d'un État membre désireux de s'établir dans le territoire d'un autre État membre ne saurait être interprétée de manière à exclure du bénéfice du droit communautaire les propres ressortissants d'un État membre déterminé, lorsque ceux-ci, par le fait d'avoir résidé régulièrement sur le territoire d'un autre État membre, se trouvent, à l'égard de leur État d'origine, dans une situation assimilable à celle de tous autres sujets bénéficiant des droits et libertés garantis par le traité.
93. Selon la Commission, la Cour a également confirmé ce principe dans son arrêt du 23 février 1994, dans l'affaire Scholz où elle a précisé que tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un autre État membre, relève du champ d'application des dispositions susmentionnées. Certes, la demanderesse du litige au principal n'a pas la qualité de travailleur, toutefois les articles 12 CE, 17 CE, 18 CE et 43 CE ne sont pas fondés sur la qualité de travailleur, mais sur la citoyenneté européenne ou sur la nationalité d'un État membre.
94. La Commission se référant à l'arrêt du 22 novembre 1995, Vougioukas , soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour et afin d'éviter une éventuelle discrimination en vertu de l'article 12 CE, il semble parfaitement logique pour un État membre d'assimiler ses propres ressortissants tout comme les ressortissants d'autres États membres qui ont fait usage de leur droit à la libre circulation à ses propres ressortissants qui n'en ont pas fait usage. En l'espèce, cela signifie que la condition de résidence habituelle sur le territoire national posée à la demanderesse doit être considérée comme discriminatoire au sens du droit communautaire et comme une infraction à la liberté d'établissement de nature à empêcher les ressortissants autrichiens de faire usage de ce droit.
95. La Commission soutient que l'on pourrait éventuellement conclure à une justification objective de la condition en cause en partant du principe qu'il y a lieu de considérer l'avance sur pension alimentaire sur laquelle la juridiction nationale doit se prononcer comme une prestation étroitement liée à l'environnement social qui pourrait donc être subordonnée à la résidence habituelle du titulaire du droit sur le territoire national. Toutefois, elle observe à cet égard que, d'après les observations de la juridiction de renvoi, la question de savoir si la condition de résidence habituelle est objectivement justifiée continue à susciter des doutes.
96. Le gouvernement danois a pris position à l'audience sur la question posée par la Cour et qui tire sa source des arguments de la Commission, à savoir la question des effets de la citoyenneté européenne. En résumé, il a soutenu pour l'essentiel le point de vue selon lequel l'institution de la citoyenneté européenne ne confère pas de droits plus étendus que ceux déjà accordés par le droit primaire et le droit secondaire.
97. Parmi les autres parties à la présente procédure, aucune d'entre elles n'a soutenu qu'il résulte de la citoyenneté européenne un droit qui a pour conséquence que la condition d'une résidence en Autriche n'est plus nécessaire pour l'octroi de l'avance sur pension alimentaire.
Appréciation
98. L'article 39 CE est d'application directe aux droits que la demanderesse peut éventuellement tenir de sa mère. Puisque l'avance sur pension alimentaire pour enfant mineur qui fait l'objet de la présente affaire porte nécessairement sur des moyens financiers qui sont régulièrement versés, en sa qualité de représentant légal, au parent qui en a la garde et au foyer duquel le ou les enfants mineurs vivent, en toute hypothèse cependant au ménage dans lequel vivent les enfants, la perte éventuelle de cette prestation de soutien peut constituer un élément important dans le processus de décision du parent qui a la garde.
99. Cependant, l'article 39, paragraphe 2, qui comporte une interdiction spécifique de discrimination vise en premier lieu l'égalité de traitement dans l'État membre d'emploi. Il ne s'agit toutefois pas de ce problème en l'espèce. Il ne s'agit pas non plus d'un cas de discrimination d'étrangers au sens strict; en effet, comme il ressort de la définition de cette notion, cela suppose que le droit communautaire confère des droits aux ressortissants d'un autre État membre se trouvant dans une situation comparable. Or, dans la présente affaire, on ne saurait non plus partir de cette prémisse.
100. La question qui se pose est par conséquent celle de savoir si, par l'intermédiaire de la citoyenneté européenne, la demanderesse peut obtenir que la république d'Autriche renonce à la condition de la résidence sur le territoire national. La Cour n'a jusqu'à présent quasiment pas abordé dans sa jurisprudence la question de savoir si et dans quelles conditions la citoyenneté européenne confère des droits qui ne sont réglementés ni à un autre endroit du traité ni dans le droit secondaire .
101. Puisqu'il a déjà été proposé dans ce qui précède une solution qui a pour conséquence l'inapplicabilité de la condition de résidence ou le fait qu'il y est satisfait de manière fictive, il n'est pas besoin à ce stade d'étudier la question des effets de la citoyenneté européenne, a fortiori puisque, compte tenu de la solution que nous proposons, cette question serait de nature purement hypothétique.
VIII - Conclusions
102. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons qu'il soit répondu à la demande de décision préjudicielle comme suit:
«Les avances sur les pensions alimentaires d'enfants mineurs de travailleurs ayant un emploi ou au chômage, et percevant des prestations de l'assurance chômage en application des dispositions autrichiennes et des prestations versées au titre de l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 - UVG, BGBl. p. 451, dans sa version en vigueur - loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires d'enfants) sont des prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tant dans la version du règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, que dans celle du règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil, 8 février 1999. Les articles 73 et 74 du règlement n° 1408/71 fondent un droit de l'enfant légitime - résidant comme sa mère dans un autre État membre - d'un père autrichien résidant et travaillant ou au chômage en Autriche qui perçoit des prestations de chômage, en application des dispositions applicables en Autriche, à l'octroi de l'avance sur pension alimentaire précitée.»
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