Conclusions de l'avocat général
1. La présente demande préjudicielle émanant du Landgericht Hamburg (Allemagne) invite la Cour à se prononcer sur la validité de la législation communautaire relative à l'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken» (cornichons du Spreewald) en tant qu'indication géographique protégée.
La législation communautaire pertinente
2. Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires , vise à établir un cadre de règles communautaires concernant l'enregistrement des appellations d'origine et des indications géographiques de certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique . Le règlement prévoit, au niveau communautaire, un système d'enregistrement des indications géographiques et appellations d'origine qui garantira une protection dans tous les États membres.
3. Aux fins du règlement, l'article 2, paragraphe 2, donne des définitions générales des «appellations d'origine» et des «indications géographiques»:
« [...] on entend par:
a) appellation d'origine: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;
b) indication géographique: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.»
4. D'après l'article 2, paragraphe 4:
«Par dérogation au paragraphe 2 point a), sont assimilées à des appellations d'origine certaines désignations géographiques [] dont les matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, à condition:
- que l'aire de production de la matière première soit délimitée
et
- qu'il existe des conditions particulières pour la production des matières premières
et
- qu'il existe un régime de contrôle assurant le respect de ces conditions.»
5. Les trois premiers alinéas de l'article 3, paragraphe 1, disposent ce qui suit:
«Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées. Aux fins du présent règlement, on entend par dénomination devenue générique, le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire.
Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous facteurs et notamment:
- de la situation existant dans l'État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation,
- de la situation existant dans d'autres États membres,
- des législations nationales ou communautaires pertinentes.»
6. L'article 3, paragraphe 3, dispose ce qui suit:
«Avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit et publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste indicative non exhaustive des noms des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui relèvent du présent règlement et qui sont considérés, aux termes du paragraphe 1, comme génériques et ne peuvent, de ce fait, être enregistrés au titre du présent règlement.»
7. En 1996, la Commission a présenté un projet de décision du Conseil établissant une liste indicative, non exhaustive, des noms de produits agricoles et de denrées considérés comme étant génériques, au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92 . La proposition n'a pas été adoptée, la majorité nécessaire à cette fin n'ayant pas été atteinte au Conseil.
8. L'article 4 dispose que les produits agricoles ou les denrées alimentaires doivent être conformes à un cahier des charges pour être enregistrés. D'après l'article 4, paragraphe 2, celui-ci comporte «au moins» les renseignements énumérés sous a) à i). On citera parmi ceux-ci les points suivants:
«b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;
c) la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2 paragraphe 4;
d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;
e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;
f) les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas».
9. La procédure habituelle de demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est régie par les articles 5 à 7. En résumé, l'article 5 prévoit que la demande doit être introduite au niveau national dans un premier temps, puis transmise à la Commission par l'État membre. L'article 6 fait obligation à la Commission de «vérifier [...] par un examen formel» si la demande comprend tous les éléments prévus à l'article 4, et d'en publier les détails au Journal officiel si elle estime que l'appellation remplit les conditions pour être protégée. Les dispositions pertinentes en l'occurrence de l'article 7 sont les suivantes:
«1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel [...], tout État membre peut se déclarer opposé à l'enregistrement.
[...]
3. Toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie. [...]»
10. D'après l'article 13, paragraphe 1, sous b), les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:
«usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que genre, type, méthode, façon, imitation ou d'une expression similaire».
11. D'après l'article 15, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
12. L'article 17 prévoit un système simplifié d'enregistrement à utiliser pendant une période transitoire après l'entrée en vigueur du règlement n° 2081/92. Les dispositions pertinentes en sont les suivantes:
«1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.
2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.
[...]»
13. L'article 18 prévoit que le règlement entre en vigueur douze mois après la date de sa publication au Journal officiel. Cette publication a eu lieu le 24 juillet 1992.
14. Le règlement (CE) n° 1107/96 prévoit l'enregistrement selon la procédure simplifiée, en tant qu'indications géographiques protégées ou appellations d'origine protégées, de quelque 320 dénominations énumérées en annexe.
15. Le règlement (CE) n° 590/1999 fait partie d'une série de règlements qui, ensemble, ajoutent quelque 185 dénominations supplémentaires à l'annexe du règlement n° 1107/96. Le règlement n° 590/1999 ajoute quatre dénominations supplémentaires, dont (pour l'Allemagne) les «Spreewälder Gurken» et «Spreewälder Meerrettich» (raifort du Spreewald). Le premier considérant du préambule du règlement n° 590/1999 énonce ce qui suit:
«considérant que, pour certaines dénominations notifiées par les États membres au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de ces dénominations aux articles 2 et 4 dudit règlement; que, suite à l'examen des informations complémentaires, il résulte que ces dénominations sont conformes auxdits articles; que, en conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 83/1999» .
16. Le règlement n° 1107/96 et tous les autres règlements qui ajoutent de nouvelles dénominations en complétant l'annexe du règlement n° 1107/96 comportent un considérant similaire dans leur préambule.
Les faits et la procédure au principal
17. Les parties demanderesses produisent et distribuent en Allemagne des conserves de cornichons. La partie défenderesse produit et distribue également à l'échelle nationale des conserves de cornichons, dont celles dénommées «Jütro Gurkenfässchen» vendues dans toute l'Allemagne avec la mention «Spreewälder Art» («type Spreewald»).
18. Le Spreewald est une région de l'ex-République démocratique allemande, située entre la frontière tchèque et Berlin, dans laquelle coule la Spree. Entre les villes de Lübben et de Cottbus, la rivière se sépare en de nombreux bras qui créent un delta intérieur sillonné de cours d'eau. L'ancienne forêt dense a été partiellement aménagée pour la culture, activité à laquelle le sol alluvial de l'ancienne vallée glaciaire se prête bien. La conserverie de légumes comme les cornichons est depuis longtemps une activité traditionnelle de la région.
19. Les parties demanderesses ont introduit une procédure à l'encontre de la partie défenderesse dans laquelle elles demandent qu'il soit fait interdiction à cette dernière d'utiliser la dénomination «Spreewälder Art» pour ses conserves de cornichons au motif que, depuis que le règlement n° 590/1999 a enregistré la dénomination «Spreewälder Gurken» en tant qu'indication géographique protégée, l'usage de cette dénomination est contraire à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2081/92.
20. La partie défenderesse met en cause la validité de l'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken» en tant qu'indication géographique protégée.
21. L'historique de l'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken» en tant qu'indication géographique protégée, qui constitue l'indispensable arrière-plan de l'argumentation de la partie défenderesse quant à la validité de l'enregistrement, semble être le suivant.
22. Selon l'ordonnance de renvoi, une association dénommée Spreewald e. G («Spreewaldverein») a demandé en 1993 aux autorités allemandes d'enregistrer la dénomination «Spreewälder Gurken» en tant qu'appellation d'origine protégée. D'après le cahier des charges prévu à l'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2081/92, Spreewald a défini la région géographique visée par la dénomination «Spreewälder Gurken» comme étant:
«la vallée glaciaire de la Spree entre la limite nord de la ville de Cottbus et le lac de Neuendorf, situé au nord de la ville de Lübben».
23. La Commission a indiqué que la République fédérale d'Allemagne lui avait envoyé une liste de dénominations au sens de l'article 17, paragraphe 1, par lettre du 21 janvier 1994, reçue le 26 janvier 1994. Cette liste incluait la dénomination «Spreewälder Gurken».
24. Selon le gouvernement allemand, la Commission l'a informé (ainsi que plusieurs autres États membres) en 1995 de ce que nombre de notifications faites en application de l'article 17 étaient incomplètes et l'a invité à produire des documents et informations supplémentaires. Le gouvernement allemand a donc invité entre juillet 1995 et mars 1996 la plupart des parties concernées à compléter les documents fournis à l'origine.
25. D'après l'ordonnance de renvoi, Spreewaldverein a demandé en juillet 1996, en complétant sa demande initiale, l'enregistrement de la désignation «Spreewälder Gurken» non plus comme appellation d'origine protégée, mais comme indication géographique protégée. On peut supposer que Spreewaldverein a fourni le complément d'informations aux autorités nationales qui l'ont ensuite transmis à la Commission. La zone géographique y était définie comme:
«le territoire situé le long de la Spree entre Jänschwalde et Dürrenhofe et à l'intérieur des limites d'une région économique définie par décisions des autorités législatives locales».
26. Cette définition modifiée a plus que doublé l'aire géographique protégée.
27. Le complément d'informations indiquait aussi que la proportion de cornichons fournie par des régions extérieures à la zone économique du Spreewald était inférieure à 50 %, chiffre qui a été réduit ultérieurement (en mars 1998) à 30 %. Selon la partie défenderesse, le premier chiffre signifiait qu'une proportion pouvant atteindre 50 % des cornichons utilisés était susceptible de provenir de régions extérieures mais limitrophes de la zone, alors que, d'après le second chiffre, jusqu'à 30 % des cornichons utilisés pouvaient venir de n'importe où.
28. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, au cours de la mise en oeuvre de la procédure simplifiée de l'article 17 du règlement n° 2081/92, un certain nombre de tiers concernés, principalement des entreprises du secteur agro-alimentaire, ont soulevé des objections à l'encontre de la demande d'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken», notamment en ce qui concerne l'extension de l'aire géographique et l'acceptation de cornichons provenant des zones limitrophes. Ils faisaient valoir que les conditions particulières d'ordre géographique et climatique invoquées dans la demande ne valaient tout au plus que pour le Spreewald au sens strict de la région du delta intérieur et non pas pour l'ensemble de la région économique, et que le produit transformé ne devrait pas comporter de matières premières originaires d'autres zones de production.
29. La juridiction nationale indique dans l'ordonnance de renvoi que la partie défenderesse a contesté la validité de l'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken» sur trois points.
30. Premièrement, le délai de six mois fixé à l'article 17, paragraphe 1, a été dépassé étant donné que, en juillet 1996, Spreewaldverein a présenté aux autorités allemandes compétentes des documents modifiant substantiellement la demande initiale, changeant la catégorie de désignation dont l'enregistrement était demandé, la région concernée ainsi que l'origine autorisée des matières premières.
31. Deuxièmement, l'article 17 a été conçu uniquement pour des dénominations dont la vocation à être enregistrée n'était pas controversée. Il n'était pas adapté à l'enregistrement d'une dénomination à propos de laquelle un certain nombre de tiers concernés ont soulevé toute une série d'objections, concernant en particulier la délimitation de l'aire géographique.
32. Troisièmement, l'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken» en tant qu'indication géographique était contraire aux articles 2 et 4 du règlement n° 2081/92 puisque, compte tenu de la nature du produit, elle aurait dû être enregistrée comme appellation d'origine.
33. Le Landgericht Hamburg partageait les doutes de la partie défenderesse quant à la validité de l'enregistrement. En outre, il a fait les deux remarques suivantes dans l'ordonnance de renvoi.
34. Premièrement, il a émis l'opinion que l'article 17 était inapplicable en tout état de cause parce que la dénomination «Spreewälder Gurken» n'était ni une «dénomination légalement protégée» ni une «dénomination consacrée par l'usage» comme reflétant les particularités qui justifiaient l'enregistrement.
35. Deuxièmement, il a estimé que les particularités concernant tant la zone géographique que la proportion autorisée de cornichons provenant d'autres régions ne reflétaient pas l'idée que se faisait le consommateur du sens de la dénomination «Spreewälder Gurken». L'enregistrement de la dénomination et, partant, l'acte qui a procédé à cet enregistrement étaient donc de nature à induire le consommateur en erreur, ce qui n'a pu être l'intention du législateur.
36. En conséquence, le Landgericht a sursis à statuer et a déféré la question suivante à la Cour:
«Le règlement (CE) n° 590/1999 de la Commission, du 18 mars 1999, complétant, par la dénomination Spreewälder Gurken, l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, est-il compatible avec le droit communautaire?»
37. La partie défenderesse, les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission ont soumis des observations écrites. Les parties demanderesses, la partie défenderesse, le gouvernement allemand et la Commission se sont exprimés à l'audience.
Le délai de l'article 17 du règlement n° 2081/92
38. L'article 17, paragraphe 1, impose aux États membres de communiquer à la Commission, dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement, quelles sont les dénominations - légalement protégées ou consacrées par l'usage - qu'ils désirent faire enregistrer selon la procédure simplifiée.
39. Ni la juridiction de renvoi ni la partie défenderesse ne semblent donner à entendre que la première demande de la République fédérale d'Allemagne ait été hors délai. Ainsi que le relève la Commission, le règlement n° 2081/92 est entré en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel. Cette publication a eu lieu le 24 juillet 1992. Toutefois, étant donné que les douze mois ne commencent à courir qu'à partir du lendemain , le délai a expiré à minuit le 25 juillet 1993 . Le règlement est donc entré en vigueur le 26 juillet 1993, et le délai de six mois a expiré le 26 janvier 1994, à minuit. Étant donné que la liste de renseignements au sens de l'article 17, paragraphe 1, fournie par la République fédérale d'Allemagne est parvenue à la Commission le 26 janvier 1994, le délai a été respecté.
40. Il est toutefois constant que, deux ans et demi après environ, la République fédérale d'Allemagne a présenté d'importantes modifications au cahier des charges de sa demande initiale et a demandé l'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken» non pas en tant qu'appellation d'origine, mais en tant qu'indication géographique. La juridiction de renvoi soulève la question de savoir si, dans ces conditions, le délai de six mois a été respecté.
41. Les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission font valoir que l'article 17, paragraphe 1, impose aux États membres de communiquer à la Commission les dénominations à enregistrer et rien d'autre. La production de renseignements complémentaires et de modifications à des renseignements déjà fournis n'est pas soumise au délai de six mois. En conséquence, ce délai a été respecté.
42. Les gouvernements allemand et autrichien ajoutent que, de manière générale, les États membres du nord de l'Europe n'ont pas tenu historiquement de registres des dénominations protégées: la protection était assurée par les lois réprimant les pratiques de nature à induire en erreur. Ce n'est qu'une fois que le règlement est entré en vigueur qu'il est devenu nécessaire pour ces États membres d'établir une liste des dénominations existantes et de déterminer s'il s'agissait d'appellations d'origine ou d'indications géographiques. Il eût donc été peu réaliste d'exiger que des dossiers complets et définitifs soient fournis à la Commission dans un délai si bref. De plus, cela aurait défavorisé les États qui ne pouvaient se fonder sur un registre existant. La procédure transitoire prévue à l'article 17 s'est poursuivie jusqu'à ce que la Commission adopte la décision d'enregistrement. Jusqu'alors, la Commission avait mené la procédure et pouvait aussi bien accepter des modifications aux motifs de la demande que demander des renseignements complémentaires permettant de déterminer si la demande était conforme aux articles 2 et 4.
43. Nous sommes d'accord sur ce point avec les gouvernements allemand et autrichien ainsi qu'avec la Commission. Il nous semblerait peu réaliste d'exiger que les États membres qui ne disposaient pas de registres d'appellations fournissent à la Commission dans les six mois de l'entrée en vigueur du règlement (voire dans les dix-huit mois de la publication du règlement) tous les renseignements et documents indispensables à la décision d'enregistrement, compte tenu notamment du temps requis pour que les parties intéressées exercent au niveau national leurs garanties de procédure (qui, à notre avis, sont nécessaires). L'article 4 du règlement exige «au moins» des renseignements détaillés portant sur neuf points spécifiés . La partie défenderesse a déclaré à l'audience, sans être contredite, que la République fédérale d'Allemagne a proposé à elle seule à la Commission plus de mille dénominations au titre de l'article 17, paragraphe 1. L'extrait d'une liste de ces dénominations, annexé par la Commission à ses observations écrites, atteste que ce chiffre est plausible.
44. Certes, l'introduction par un État membre d'une modification à la demande initiale - consistant, en l'occurrence, à faire enregistrer au lieu d'une indication géographique une appellation d'origine et à modifier la région concernée et la proportion de matières premières pouvant provenir d'autres régions - peut être considérée comme d'une nature différente de la fourniture de renseignements ou de documents complétant la demande initiale. Néanmoins, il nous semble admissible d'introduire de tels changements au-delà de la limite des six mois. Il convient de se rappeler que le règlement a introduit une nouvelle structure: même les États membres qui possédaient un régime de protection des dénominations fondé sur l'enregistrement n'ont pas nécessairement classé les dénominations protégées de la même manière que le règlement. A fortiori, on ne saurait raisonnablement attendre des États membres qui n'avaient pas de régime d'enregistrement que, avant de proposer leur liste de dénominations au titre de l'article 17, ils décident définitivement si telle ou telle dénomination doit être protégée en tant qu'appellation d'origine ou d'indication géographique. Il ne serait pas non plus vraisemblable que ces États membres aient accumulé suffisamment de données pour leur permettre de déterminer d'emblée de manière définitive l'étendue précise de la zone couverte.
45. Nous en concluons donc que la modification de la demande initiale après le délai de six mois n'a pas affecté la validité du règlement litigieux.
L'applicabilité de l'article 17 aux dénominations controversées
46. La partie défenderesse et la juridiction de renvoi demandent si l'article 17 s'applique lorsque - ainsi que c'est le cas - des tiers ont soulevé au niveau national des objections quant à l'enregistrement de la dénomination en cause.
47. La Commission fait valoir que l'article 17, paragraphe 2, exclut expressément l'application, à la procédure «simplifiée», de l'article 7, qui permet aux tiers intéressés de s'opposer à un projet d'enregistrement sur la base de la procédure «normale». La procédure simplifiée prévoit aussi toutefois l'éventualité que des objections soient émises puisque l'article 15 du règlement exige que la Commission soit assistée par un comité composé de représentants des États membres. La Commission a entendu ce comité lorsqu'elle a traité de la demande d'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken».
48. Le gouvernement allemand soutient que le seul fait qu'il y ait divergence d'opinions quant à l'enregistrement d'une dénomination ne signifie pas que la procédure simplifiée soit inapplicable. En pareil cas, il appartient aux États membres de veiller à ce que les parties intéressées soient entendues. En l'occurrence, le gouvernement allemand a entendu les objections des parties intéressées et a examiné avec soin les problèmes évoqués. Il a toutefois conclu que ces problèmes ne s'opposaient pas à ce que l'appellation fût protégée.
49. À notre avis, rien ne donne à penser que la procédure simplifiée prévue à l'article 17, paragraphe 1, ne soit utilisable que pour l'enregistrement de dénominations qui ne donnent pas lieu à controverse. La mise en oeuvre d'un tel critère risquerait d'être impossible. La Commission n'est pas en mesure de vérifier si chaque demande d'enregistrement présentée au titre de l'article 17, paragraphe 1 - il y en a eu plus de 1 000, ainsi que nous l'avons mentionné ci-dessus - ne soulève pas d'objection au niveau national.
50. Il est toutefois fondamental que les tiers intéressés aient la possibilité de présenter au niveau national des observations sur chaque appellation avant que l'État membre concerné ne soumette à la Commission la liste de dénominations qu'il entend faire enregistrer au titre de l'article 17, paragraphe 1. Ainsi que la Cour l'a souligné dans l'ordonnance Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission , dans le cadre de la procédure «normale» d'enregistrement d'une dénomination en vertu de l'article 5 du règlement, il faut en principe que les divergences d'appréciation entre l'autorité compétente de l'État membre qui demande l'enregistrement d'une dénomination et une personne physique ou morale résidente ou établie dans cet État soient réglées avant que l'État membre concerné ne soumette à la Commission la demande en vertu de l'article 5 . Lorsqu'un agent économique légitimement concerné présente à l'autorité compétente de l'État membre des observations concernant la demande d'enregistrement et que cette autorité n'en tient pas compte, c'est à cet agent économique qu'il appartient de saisir les juridictions nationales au motif que l'autorité compétente a violé le règlement .
51. Ainsi que la Cour l'a indiqué dans l'ordonnance Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, cette exigence de protection au niveau national est indépendante de la procédure prévue à l'article 7 du règlement. Cette procédure ne vise qu'à régler les différends entre les États membres .
52. De la même façon, l'intervention du comité dont l'institution est prévue à l'article 15 du règlement ne saurait, contrairement à ce qu'affirme la Commission, se substituer à un examen en bonne et due forme des objections au niveau national avant la présentation de la demande d'enregistrement. Ce comité est destiné à faciliter une coopération étroite entre les États membres et la Commission . De plus, son avis ne lie pas le législateur .
Est-ce à l'État membre ou à la Commission de déterminer si une dénomination doit être enregistrée en tant qu'«appellation d'origine» ou en tant qu'«indication géographique»?
53. La partie défenderesse et la juridiction nationale estiment que l'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken» en tant qu'indication géographique est susceptible d'avoir enfreint les articles 2 et 4 du règlement n° 2081/92 étant donné que la nature du produit et l'attente des consommateurs indiquent qu'elle aurait dû être enregistrée en tant qu'appellation d'origine: pour les consommateurs, la dénomination «Spreewälder Gurken» signifiait que les cornichons provenaient du Spreewald au sens strict et, par conséquent, étaient d'une qualité particulière. Cette dénomination n'était pas considérée comme une référence au processus de fabrication ou à la recette.
54. D'après la partie défenderesse, par analogie avec l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Feta , la Commission doit vérifier, lors d'une demande d'enregistrement d'une dénomination au titre de l'article 17 du règlement, que les conditions de l'article 2 du règlement sont remplies. En l'occurrence, la Commission n'a pas cherché à vérifier si la dénomination proposée remplissait ces conditions, se contentant de suivre l'avis du gouvernement allemand - après présentation de la spécification modifiée - selon lequel la dénomination devait être enregistrée en tant qu'indication géographique.
55. D'après la partie défenderesse, si les «qualités ou les caractères» des cornichons cultivés dans le Spreewald au sens strict sont «dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains» au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement, la dénomination aurait dû être enregistrée comme appellation d'origine, avec pour conséquence que la totalité des cornichons devraient venir du Spreewald au sens propre. En revanche, si la «qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique» des cornichons «peut être attribuée à [leur] origine géographique» - c'est-à-dire au fait qu'ils proviennent de la zone économique et non pas du Spreewald au sens strict - au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous b), le seul fait que des cornichons d'autres régions soient traités dans la zone économique du Spreewald ne suffit pas à inclure la dénomination dans le champ d'application de cette disposition, puisque des producteurs de conserves de cornichons extérieurs à la zone économique pourraient garantir la même méthode de fabrication.
56. La partie défenderesse ajoute que la Commission aurait également dû tenir compte de l'article 3 du règlement et s'assurer de ce que la dénomination «Spreewälder Gurken» n'était pas devenue générique en ce sens qu'elle donnerait seulement à penser désormais que les cornichons vendus sous cette appellation avaient été mis en conserve selon une recette particulière. Dans ce cas, les cornichons ainsi dénommés pourraient légalement provenir de n'importe où pourvu que la recette fût respectée.
57. D'après le gouvernement allemand, la dénomination «Spreewälder Gurken» pourrait en principe être protégée soit comme appellation d'origine au titre de l'article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement, soit comme indication géographique au titre de l'article 2, paragraphe 2, sous b). Les deux dispositions s'appliquent aux produits agricoles et aux denrées alimentaires «originaires de cette région, d'un endroit spécifique ou d'un pays». L'article 2, paragraphe 2, sous b), permet explicitement de protéger un produit agricole qui est seulement transformé dans une région donnée. Le degré de transformation n'est pas pertinent. Lorsqu'une protection en tant qu'indication géographique est demandée pour un produit transformé, il est seulement exigé que le produit fini provienne de la région géographique indiquée. Le gouvernement allemand affirme que, après avoir étudié soigneusement l'ensemble des éléments, y compris l'avis du public, il a conclu que la dénomination «Spreewälder Gurken» était une indication géographique et non pas une appellation d'origine.
58. Le gouvernement autrichien et la Commission s'accordent pour dire que, s'il appartient à l'État membre de spécifier dans sa demande s'il souhaite faire enregistrer une dénomination en tant qu'appellation d'origine ou en tant qu'indication géographique, l'enregistrement sous la forme demandée dépend du respect des conditions exigées.
59. Il découle à notre avis du libellé de l'article 17 que, s'il appartient dans une première phase à l'État membre de spécifier s'il demande l'enregistrement d'une dénomination donnée en tant qu'appellation d'origine ou en tant qu'indication géographique, la Commission, avant de l'enregistrer dans l'une ou l'autre catégorie, doit vérifier, d'une part, que la dénomination remplit apparemment les exigences de l'article 2, paragraphe 2, sous a) ou sous b), selon le cas, d'autre part, que le cahier des charges qui accompagne la demande est conforme à l'article 4.
60. L'article 17, paragraphe 2, fait expressément obligation à la Commission d'«enregistrer les dénominations [...] qui sont conformes aux articles 2 et 4». L'article 4 énumère les conditions minimales du cahier des charges, dont le respect est une condition préalable de la vocation à utiliser une appellation d'origine ou une indication géographique. Ces conditions indiquent clairement que l'État membre qui présente la demande doit spécifier la catégorie d'enregistrement qu'il souhaite . L'article 2 définit les notions d'«appellation d'origine» et d'«indication géographique». Avant d'enregistrer la dénomination présentée au titre de l'article 17, paragraphe 1, la Commission doit donc vérifier que celle-ci correspond a priori à cette définition . La question se pose donc de savoir si, contrairement à ce qu'affirme la partie défenderesse, la Commission s'est correctement acquittée en l'espèce de sa mission de vérifier le respect des articles 2 et 4.
61. En ce qui concerne le respect de la définition contenue à l'article 2, paragraphe 2, il semble que toutes les parties qui ont présenté des observations dans la présente affaire admettent que, aux fins de l'article 2, paragraphe 2, sous b), et à la différence de l'article 2, paragraphe 2, sous a), une denrée est considérée comme originaire de l'aire géographique concernée uniquement en raison du fait qu'elle est transformée (ou produite ou élaborée) dans cette aire, même si les matières premières peuvent provenir d'une autre région. Nous devons admettre que l'article 2, paragraphe 2, nous semble obscur quant à cette distinction, bien qu'il semble être confirmé par le libellé de l'article 2, paragraphe 4. L'article 4, paragraphe 2, sous d), donne aussi à penser qu'il existe une différence, en ce qui concerne l'origine géographique, entre les conditions imposées par les points a) et b) de l'article 2, paragraphe 2, mais, comme cette exigence est exprimée de la même manière au premier tiret de chacun de ces points, l'origine de cette différence n'est pas évidente. Si toutefois on pose pour hypothèse que les parties, unanimes, ont raison, il nous semble que la Commission peut dûment enregistrer une dénomination en tant qu'indication géographique lorsque l'État membre concerné le lui demande, même si le cahier des charges n'exige pas que toutes les matières premières proviennent de l'aire géographique en cause, pourvu bien sûr que soient satisfaites toutes les conditions de l'article 2, paragraphe 2, sous b), en particulier que le produit ou la denrée ait une qualité, une réputation ou d'autres caractères spécifiques attribués à son origine géographique.
62. En ce qui concerne l'exigence du respect de l'article 4, le cahier des charges imposé par cette disposition doit inclure la définition de l'aire géographique . Lorsque rien ne laisse à penser qu'il y ait eu une erreur manifeste, la Commission est selon nous en droit d'accepter la définition de l'aire géographique donnée par l'État membre, étant donné que les autorités compétentes de celui-ci sont les mieux placées pour définir cette aire en tenant compte des particularités de production et de commercialisation régionales . En l'occurrence, il n'y a aucune raison de penser qu'une autre exigence de l'article 4 n'ait pas été remplie.
63. Nous en concluons donc que la Commission s'est acquittée de sa mission de vérifier le respect formel des articles 2 et 4 du règlement avant d'enregistrer la dénomination «Spreewälder Gurken» en tant qu'indication géographique.
64. La partie défenderesse fait aussi valoir que la Commission aurait dû s'assurer de ce que la dénomination n'était pas devenue générique.
65. Le texte de l'article 17, paragraphe 2, indique que la Commission ne saurait enregistrer une dénomination générique dans le cadre de la procédure simplifiée de l'article 17 (il va de soi qu'elle ne saurait pas non plus le faire dans le cadre de la procédure normale, étant donné que l'article 3, paragraphe 1, interdit l'enregistrement de dénominations qui sont devenues génériques). Nous ne pensons toutefois pas qu'il en découle que la Commission soit tenue d'examiner d'office si chaque dénomination dont l'enregistrement est demandé au titre de l'article 17 n'est pas une dénomination générique .
66. À notre avis, l'obligation de procéder à cet examen se posera seulement si, avant l'introduction d'une demande d'enregistrement au titre de l'article 17 d'une dénomination particulière d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique, un État membre a notifié à la Commission que cette dénomination est susceptible d'être générique.
67. La Commission a demandé aux États membres, en juillet 1992 , conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement , d'indiquer les noms des produits qui, selon eux, sont susceptibles d'être reconnus comme des dénominations génériques. Les États membres ont répondu en envoyant diverses propositions . La Commission disposait donc d'une liste de dénominations qu'au moins un État membre considérait comme génériques.
68. Même si, d'après le texte français du treizième considérant du préambule du règlement - qui ne trouve son pendant dans aucune disposition de fond du règlement - «la procédure d'enregistrement doit permettre à toute personne individuellement et directement concernée de faire valoir ses droits en notifiant son opposition à la Commission», d'autres versions linguistiques indiquent clairement que seul l'État membre concerné peut procéder à cette notification. Nous ne pensons donc pas qu'une personne privée puisse alerter la Commission sur la possibilité qu'une dénomination dont l'enregistrement est demandé soit générique .
69. Donc, si l'on demande l'enregistrement d'une dénomination qui, à la connaissance de la Commission, est considérée comme générique par un État membre, la Commission est tenue, avant de l'enregistrer, de vérifier si, à la lumière des éléments dont l'article 3, paragraphe 1, du règlement exige la prise en considération, la dénomination n'est pas en réalité générique. Si la Commission l'enregistre sans tenir dûment compte de l'ensemble de ces éléments, l'enregistrement sera invalide . C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Feta .
70. Si toutefois la Commission est saisie en vertu de l'article 17 d'une demande d'enregistrement d'une dénomination en tant qu'appellation d'origine ou d'indication géographique, et que la Commission n'a pas été prévenue qu'au moins un État membre considère cette dénomination comme générique, il ne nous semble pas qu'elle soit tenue de rechercher si la dénomination est réellement générique.
71. Il convient de noter que la situation pourrait être différente lorsque la demande d'enregistrement est introduite selon la procédure normale, étant donné que, en vertu de l'article 7 du règlement, les États membres ont la possibilité, dans le cours de cette procédure, de s'opposer à l'enregistrement envisagé au motif que la dénomination concernée est de nature générique . Si un État membre émet une telle objection, et que les États membres ne parviennent pas à un accord entre eux, la Commission, en collaboration avec le comité, doit prendre une décision conformément à l'article 15 du règlement. En pareil cas, la Commission doit aussi vérifier que la dénomination n'est pas réellement générique.
La dénomination «Spreewälder Gurken» est-elle consacrée par l'usage?
72. La juridiction nationale estime que la procédure d'enregistrement prévue à l'article 17 du règlement n'était pas applicable à la dénomination «Spreewälder Gurken» parce que cette dénomination n'était ni «légalement protégée» ni «consacrée par l'usage» en tant qu'indication géographique au sens du règlement. Elle n'était pas légalement protégée parce qu'il n'existait pas en Allemagne de système officiel de protection juridique des indications géographiques. Elle n'était pas consacrée par l'usage de manière à permettre son enregistrement au titre de l'article 17 parce que les consommateurs savaient depuis des siècles qu'elle désignait des produits cultivés dans le Spreewald lui-même et non pas des produits provenant d'une région économique plus vaste.
73. Le gouvernement allemand fait valoir que la dénomination «Spreewälder Gurken» est indubitablement «consacrée par l'usage». La dénomination est connue par les consommateurs depuis des siècles comme désignant des cornichons provenant du Spreewald. La dénomination vise non seulement des produits cultivés dans le Spreewald lui-même, mais aussi des produits cultivés dans la zone économique globale, qui inclut des zones contiguës. Depuis des décennies, les cornichons transformés dans la zone économique du Spreewald sont connus comme étant des cornichons du Spreewald. En vertu de l'article 17, il incombe aux États membres de vérifier si les conditions d'enregistrement prévues par le règlement sont satisfaites. Il convient de plus de noter qu'une demande n'est pas automatiquement enregistrée: elle est examinée par le comité mentionné à l'article 8 et vérifiée par la Commission, avec l'assistance d'un comité scientifique.
74. La Commission fait valoir que ce n'est pas à elle de vérifier si et dans quelle mesure une dénomination notifiée par un État membre est «consacrée par l'usage». L'article 17, paragraphe 2, ne lui impose que de vérifier que les dénominations communiquées au titre de l'article 17, paragraphe 1, satisfont les exigences des articles 2 et 4. La question de savoir si une dénomination est «consacrée par l'usage» relève toujours de l'État membre concerné.
75. En tout état de cause, la Commission relève que, dans l'ordonnance de renvoi, la juridiction nationale déclare que la dénomination «Spreewälder Gurken» est connue depuis des siècles des consommateurs comme désignant des cornichons provenant du Spreewald. Le fait que la juridiction nationale relève que cette dénomination vise des produits cultivés dans le Spreewald lui-même, et non des produits provenant de la zone économique du Spreewald, est sans importance: ce n'est pas à la Commission qu'il incombe de vérifier l'extension géographique d'une dénomination consacrée par l'usage.
76. Nous sommes d'accord avec les observations du gouvernement allemand et de la Commission. Le libellé de l'article 17, paragraphe 1, qui impose aux États membres de communiquer à la Commission «quelles sont, parmi leurs dénominations ... consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer», donne à penser que c'est à l'État membre intéressé de déterminer si une dénomination dont l'enregistrement est demandé au niveau national est consacrée par l'usage. Il serait tout à fait vain d'exiger de la Commission qu'elle vérifie l'exactitude de ce critère. Encore une fois, il est clair que les autorités compétentes de l'État membre concerné sont les mieux placées pour procéder à l'appréciation nécessaire.
77. Nous rappellerons toutefois nos commentaires du point 50 ci-dessus, selon lesquels il est fondamental que les tiers intéressés aient la possibilité de présenter des observations au niveau national concernant les dénominations qu'un État membre envisage de soumettre à la Commission au titre de l'article 17, paragraphe 1, et que le droit national prévoie des recours lorsque l'autorité compétente a agi en violation du règlement.
L'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken» est-il trompeur à l'égard des consommateurs?
78. La juridiction nationale estime que les spécifications concernant tant l'aire géographique que la proportion autorisée de cornichons provenant de l'extérieur ne reflètent pas ce qu'attend le consommateur d'un produit portant la dénomination «Spreewälder Gurken». L'enregistrement de cette dénomination et, partant, la législation qui l'a effectué consacrent donc une tromperie envers les consommateurs, ce qui n'a pu être l'intention du législateur.
79. Le gouvernement allemand affirme que, pour le public, les cornichons du Spreewald proviennent de la zone économico-géographique en cause. Quant à la proportion autorisée de cornichons ne provenant pas du Spreewald au sens strict, elle n'est pas pertinente pour l'enregistrement en tant qu'indication géographique en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement.
80. La Commission relève que, selon l'article 2, paragraphe 2, sous b), il suffit pour qu'un produit ait une indication géographique que sa «production et/ou [son] traitement et/ou [son] élaboration ... [aient] lieu dans l'aire géographique délimitée». Il n'est donc pas nécessaire que les matières premières proviennent de la zone géographique concernée, pourvu que le produit fini soit, par exemple, transformé dans cette zone.
81. Il va de soi que le législateur n'a pas pu avoir pour intention de légitimer une tromperie envers les consommateurs: de fait, l'article 14, paragraphe 3, du règlement, qui interdit l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit, peut être considéré comme le reflet d'un principe général. Nous ne considérons toutefois pas que l'enregistrement de la dénomination «Spreewälder Gurken» en tant qu'indication géographique comporte une tromperie envers les consommateurs ainsi que le laisse entendre la juridiction de renvoi. Partant de la prémisse, discutée ci-dessus , que l'interprétation que donne la Commission de l'article 2, paragraphe 2, sous b), est exacte, il nous semble que le fait qu'une certaine proportion de matières premières puisse provenir de l'extérieur de l'aire géographique concernée n'affectera pas la validité de l'enregistrement d'une indication géographique en vertu du règlement n° 2081/92, pourvu que les autres conditions posées à l'article 2, paragraphe 2, sous b), soient remplies. Quant à l'extension de l'aire géographique, nous l'avons déjà dit , c'est à l'État membre concerné qu'il appartient de définir l'aire géographique liée à une indication géographique.
82. La procédure nationale qui précède la demande par laquelle l'autorité compétente invite la Commission à enregistrer une dénomination doit toutefois, de nouveau ainsi que nous en avons discuté plus haut , garantir que les tiers légitimement concernés aient la possibilité de soulever des objections à l'égard d'une proposition de demande d'enregistrement et de saisir la justice de toute demande présentée au mépris de cette exigence.
Conclusion
83. Nous considérons donc que la Cour de justice devrait répondre ce qui suit à la question déférée par le Landgericht Hamburg:
«L'examen de la question déférée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) n° 590/1999 de la Commission, du 18 mars 1999, complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, en ajoutant la dénomination Spreewälder Gurken.»
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