Conclusions de l'avocat général
1. La Cour a été saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt du Tribunal de première instance rejetant une demande d'annulation d'une décision du Parlement européen de rétrograder le requérant pour motifs disciplinaires.
2. Le requérant soutenait devant le Tribunal que la décision était nulle entre autres parce qu'elle avait été prise hors des délais fixés à l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'annexe IX du statut des fonctionnaires.
3. Le point de droit essentiel du pourvoi est de savoir si le non- respect de ces délais ou le fait de ne pas avoir mené à bien la procédure dans un laps de temps raisonnable est susceptible d'affecter la validité d'une sanction disciplinaire infligée en vertu du statut du personnel.
Les dispositions législatives pertinentes
4. L'annexe IX du statut des fonctionnaires des Communautés européennes fixe les règles de la procédure disciplinaire. Cette procédure se divise en trois phases.
5. Tout d'abord, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») examine les faits reprochés au fonctionnaire et établit un rapport qui est communiqué au président du conseil de discipline . L'AIPN peut mener une enquête avant de rédiger son rapport, afin d'établir les faits. L'affaire est ensuite examinée par le conseil de discipline. Le président de celui-ci désigne l'un de ses membres pour présenter un rapport général de l'affaire . Si le conseil estime avoir besoin d'informations supplémentaires concernant la plainte ou les circonstances de l'affaire, il peut procéder à une enquête . Après avoir établi les faits, le conseil transmet à l'AIPN un avis motivé concernant les mesures disciplinaires qui lui semblent appropriées . Enfin, l'AIPN décide - compte tenu de l'avis motivé - de la mesure disciplinaire éventuelle à infliger au fonctionnaire .
6. Les délais dans lesquels la procédure disciplinaire doit être menée sont fixés à l'article 7 de l'annexe IX. Cette disposition se lit ainsi:
«Au vu des pièces produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites ou verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet, à la majorité, un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l'AIPN et à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Le délai est porté à trois mois lorsque le conseil a fait procéder à une enquête.
...
L'AIPN prend sa décision dans le délai d'un mois au plus, l'intéressé ayant été entendu par elle.»
Les faits et la procédure
7. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué, les faits et la procédure sous-jacents peuvent être résumés ainsi.
8. Z (ci-après le «requérant») est entré au service du Parlement européen en 1977. À l'époque des faits litigieux (1988 - 1995), il était employé à la direction générale du greffe et des services généraux (DG 1) du Parlement européen où il était responsable du service «Courrier des membres». Il a été nommé commis principal de grade C 1 à compter du 1er mai 1989.
9. En 1993, un agent du service dirigé par le requérant a déposé une plainte auprès de la direction générale du greffe du Parlement alléguant, entre autres, que le requérant s'était rendu coupable de harcèlement sexuel. Après avoir procédé à des investigations, le directeur général de la DG 1 a conclu, dans une note du 16 septembre 1993, qu'il n'avait pas trouvé d'éléments de preuve susceptibles de donner un fondement aux griefs formulés.
10. En décembre 1994, une nouvelle plainte a été adressée au président du comité du personnel du Parlement. Dans cette plainte, trois fonctionnaires travaillant au greffe ont formulé plusieurs accusations relatives au comportement professionnel du requérant. Par note du 27 janvier 1995, le secrétaire général du Parlement a chargé le directeur du personnel d'examiner ces accusations dans le cadre d'une enquête administrative.
11. D'après le rapport d'enquête du 2 juin 1995, qui incluait aussi la plainte introduite en 1993, l'enquête avait révélé que le requérant s'était rendu coupable de:
- comportement vexatoire envers des agents placés sous son autorité;
- harcèlement sexuel;
- commerce de véhicules d'occasion sans autorisation préalable et utilisation des moyens du Parlement, comme le téléphone et le garage, à ces fins;
- désorganisation du service «Courrier des membres»;
- soustraction d'une partie du courrier.
Dans ces conditions, le rapport a recommandé l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant. Conformément à l'article 87 du statut, celui-ci a été informé du contenu du rapport et a été entendu par l'AIPN le 7 juillet 1995. Le procès-verbal d'enquête lui a été communiqué. Il a présenté des observations écrites le 20 juillet 1995.
12. Le 31 août 1995, l'AIPN a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et de saisir le conseil de discipline. À la même date, le requérant a été suspendu en application de l'article 88 du statut, mais sans réduction de traitement.
13. Le même jour, la décision de l'AIPN a été transmise au conseil de discipline. Dans une lettre au conseil du 11 décembre 1995, le requérant a commenté le rapport d'enquête du 2 juin 1995. Le conseil de discipline a entendu des témoignages en présence du défenseur du requérant les 18 décembre 1995, 31 janvier 1996, 5 mars 1996 et 23 avril 1996. Le conseil a entendu le requérant et son représentant légal le 25 juillet 1996.
14. Le 3 septembre 1996, le conseil de discipline a donné son avis motivé à l'AIPN. Cet avis, qui est cité dans l'arrêt attaqué, constatait qu'il existait des preuves suffisantes concernant un certain nombre des accusations portées contre le requérant, dont celles de comportement vexatoire, de harcèlement sexuel, d'utilisation des moyens du Parlement aux fins du commerce de véhicules d'occasion et de désorganisation du service «Courrier des membres». Pour ces motifs, le conseil a recommandé la révocation du requérant conformément à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut, sans réduction toutefois de ses droits à pension.
15. Après avoir entendu le requérant, conformément à l'article 7 de l'annexe IX du statut, le 3 octobre 1996, l'AIPN a décidé, le 28 octobre 1996, de le rétrograder du grade C 1, échelon 4, au grade C 5, échelon 1. Cette décision (ci-après la «décision litigieuse») a été notifiée au requérant par lettre du 28 octobre 1996. L'AIPN y expliquait qu'elle avait tenu compte d'un certain nombre de circonstances atténuantes - notamment que les fonctions que le requérant avait été amené à exécuter dépassaient largement son grade et ses capacités et que ses rapports de notation étaient positifs bien que ses supérieurs aient eu connaissance d'au moins une partie des problèmes survenus au service «Courrier des membres» - et que, eu égard à ces circonstances, elle avait décidé de le rétrograder plutôt que de le révoquer.
16. Le requérant a pris connaissance de la décision litigieuse le 30 octobre 1996. Le 30 janvier 1997, il a introduit contre cette décision une réclamation formelle qui a été rejetée par l'AIPN dans une lettre du 20 mai 1997.
17. Les faits montrent clairement, et les parties en sont convenues, que la procédure disciplinaire a dépassé les délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX du statut. Il a fallu environ douze mois (du 31 août 1995 au 3 septembre 1996) au conseil de discipline pour rendre son avis motivé; cela excède de neuf mois le délai fixé à l'article 7, paragraphe 1. L'AIPN a pris la décision litigieuse un mois et 25 jours après avoir reçu l'avis motivé, c'est-à-dire 25 jours après l'expiration du délai fixé à l'article 7, paragraphe 3.
18. On peut ajouter que, à la suite de la décision litigieuse, le requérant a été muté à un autre service au sein de l'administration du Parlement, et qu'il ne s'y est pas opposé.
L'arrêt attaqué
19. Le 28 octobre 1996, le requérant a contesté la décision de l'AIPN devant le Tribunal de première instance. Dans cette procédure, il a invoqué un certain nombre d'arguments dont l'un était que la décision était illégale parce qu'elle avait été prise hors des délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX.
20. Le Tribunal a rejeté la totalité de ces arguments.
21. Pour ce qui est de la question du retard, le Tribunal s'est référé, d'une part, aux arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires Van Eick/Commission, F./Commission et M./Conseil et, d'autre part, à ses propres arrêts De Compte/Parlement, D./Commission et Daffix/Commission . Se fondant sur cette jurisprudence, le Tribunal a dit pour droit que «selon la jurisprudence de la Cour ... les délais prévus à l'article 7 de l'annexe IX du statut ne sont pas péremptoires mais constituent des règles de bonne administration dont la non-observation peut engager la responsabilité de l'institution concernée pour le préjudice éventuellement causé aux intéressés, sans affecter, à elle seule, la validité de la sanction disciplinaire infligée après leur expiration. [...] S'il est vrai que le Tribunal a jugé [...] que le dépassement desdits délais est également susceptible d'entraîner la nullité de l'acte [...], cette jurisprudence ne saurait être interprétée comme sanctionnant par une annulation automatique tout dépassement de délais. [...] Il résulte de ce qui précède que seule la réunion de conditions particulières peut avoir pour effet d'affecter, dans des cas spécifiques, la validité d'une mesure disciplinaire infligée hors délai» .
22. Sans indiquer en quoi ces conditions particulières pourraient consister, le Tribunal de première instance a conclu que l'annulation de la décision litigieuse ne se justifiait pas. La défense du requérant s'était limitée à démontrer le non-respect des délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX et le Parlement avait soutenu - sans être contredit par le requérant - que la procédure s'était avérée extrêmement complexe et avait été retardée par l'audition d'un grand nombre de témoins. De plus, le requérant avait été suspendu sans réduction de son traitement pendant la procédure administrative et, à la suite de sa mutation, il s'était vu offrir l'occasion de commencer une nouvelle carrière dans un autre service .
Le pourvoi
23. Le requérant soutient dans le pourvoi que la Cour devrait annuler l'arrêt du Tribunal de première instance au motif que celui-ci a commis une erreur de droit en ne concluant pas à la nullité de la décision litigieuse, et annuler cette décision.
24. Le requérant fonde son pourvoi sur un moyen unique mais avance plusieurs arguments distincts. Aux fins de l'analyse, ces arguments peuvent être répartis sous trois points. Le requérant estime que le Tribunal aurait dû annuler la décision litigieuse aux motifs que, premièrement, elle avait été prise hors les délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX du statut, deuxièmement, que le Parlement avait violé les principes de bonne conduite et de bonne administration qui s'appliquent aux procédures disciplinaires et, troisièmement, qu'il avait également enfreint l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme qui donne à toute personne le droit à ce qu'il soit statué sur ses droits et obligations dans un délai raisonnable. Dans le cadre de ces arguments, la partie requérante affirme que le Tribunal n'a pas examiné les particularités de l'affaire aux fins de déterminer si la décision de l'AIPN était nulle, à la lumière de sa propre jurisprudence relative aux délais dans les procédures disciplinaires.
25. Le Parlement européen répond au premier argument du requérant que la jurisprudence de la Cour montre clairement qu'une violation des délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX ne saurait aboutir à l'annulation d'une décision et que, en tout état de cause, il n'y avait pas de circonstances particulières de nature à justifier l'annulation de la décision litigieuse. Pour ce qui est du deuxième argument, le Parlement soutient que, dans la mesure où le requérant cherche à invoquer les principes de bonne conduite et de bonne administration à titre d'argument distinct, il est irrecevable, aucune argumentation juridique spéciale n'étant avancée à son appui. L'argument fondé sur le défaut de prise en compte des circonstances particulières de l'affaire est également irrecevable puisqu'il équivaut à une demande de réexamen des constatations de fait effectuées par le Tribunal. Enfin, le Parlement soutient que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme est inapplicable aux procédures disciplinaires menées en vertu du statut des fonctionnaires.
La recevabilité
26. Dans son deuxième argument, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d'annuler la décision litigieuse aux motifs que le Parlement n'avait pas mené la procédure disciplinaire engagée à son encontre dans un délai raisonnable, ainsi que l'exigent les principes de bonne conduite et de bonne administration, et que le Tribunal n'a pas examiné les circonstances particulières de l'affaire.
27. Contrairement à l'avis du Parlement, nous estimons que ces arguments sont recevables.
28. Premièrement, la thèse fondamentale du requérant est que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient du retard intervenu dans la procédure disciplinaire à son encontre. Nous considérons qu'il est en droit de soutenir cette thèse en cherchant à qualifier le retard d'infraction à différentes règles ou principes. L'absence d'une analyse séparée et détaillée de la violation de ces règles ou principes ne saurait, selon nous, rendre ces arguments irrecevables.
29. Deuxièmement, conformément à l'article 225 CE et à l'article 51 du statut CE de la Cour de justice, les pourvois devant cette juridiction sont limités à des points de droit. Alors que la Cour peut intervenir si le Tribunal a fait une fausse application du droit communautaire, par exemple en appliquant un critère juridique erroné à un problème ou en fondant ses conclusions en droit sur une motivation insuffisante , elle ne saurait revenir sur des conclusions de fait du Tribunal. La Cour peut toutefois contrôler l'appréciation juridique, ou la qualification, des faits primaires sur lesquels se fonde un arrêt du Tribunal . Nous estimons que, lorsque le Tribunal constate - à la lumière des différentes démarches du Parlement dans le cours de la procédure disciplinaire qui a conduit à l'adoption de la décision litigieuse - que les conditions d'annulation qu'il a fixées dans sa propre jurisprudence ne sont pas remplies, il procède à une appréciation juridique dont la Cour peut connaître.
Le fond
30. Le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision litigieuse n'était pas nulle bien qu'ayant été prise, premièrement, hors des délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX du statut, deuxièmement, en violation des principes de bonne conduite et de bonne administration qui exigent que les procédures disciplinaires soient menées dans un délai raisonnable et, troisièmement, en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme.
31. Il convient d'envisager séparément ces trois arguments.
L'article 7 de l'annexe IX du statut
32. L'article 7 de l'annexe IX du statut donne au conseil de discipline une période d'un mois (portée à trois mois en cas d'enquête) pour rendre son avis motivé, et à l'AIPN une nouvelle période d'un mois pour prendre sa décision. Le statut n'assortit pas expressément de conséquences juridiques la violation de ces délais, et c'est aux juridictions communautaires qu'il est revenu de résoudre cette question.
33. La jurisprudence de la Cour et du Tribunal indique clairement que les délais de l'article 7 de l'annexe IX ne sont pas péremptoires. Le fait qu'une décision soit prise en dehors de l'un de ces délais, ou des deux, ne suffit pas en soi à en affecter la validité .
34. Nous approuvons entièrement cette jurisprudence.
35. Dans l'intérêt des fonctionnaires concernés et de l'administration communautaire elle-même, il convient que les procédures disciplinaires soient menées aussi rapidement que possible. Toutefois, la vitesse n'est pas tout. Les décisions en matière disciplinaire comportent souvent de graves conséquences pour les fonctionnaires. Il est donc important que ces décisions reposent sur des faits exacts et pertinents, et que les personnes concernées se voient accorder toutes les garanties de procédure prévues par le statut. Il ne serait pas possible de se conformer pleinement à ces exigences si aucune décision ne pouvait jamais être prise après l'expiration des délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX du statut. Une procédure disciplinaire peut durer plus longtemps, notamment lorsque l'administration doit examiner des allégations complexes et nombreuses, qu'il est nécessaire d'entendre plusieurs témoins afin d'établir les faits ou que la maladie du fonctionnaire l'empêche d'assister aux entretiens.
36. Le requérant estime que cette conception est contraire à la jurisprudence de la Cour dans d'autres domaines selon laquelle les délais sont d'interprétation stricte pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement.
37. Nous ne saurions admettre cet argument. Les affaires citées par le requérant concernaient l'engagement de procédures judiciaires devant la Cour et le Tribunal. Ainsi que le souligne le Parlement, cette jurisprudence ne saurait être appliquée par analogie aux délais prévus en matière disciplinaire. Il est exact qu'une application stricte des délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX permettrait au fonctionnaire de prévoir combien de temps au maximum il lui faudra attendre une décision. Cela ne saurait toutefois améliorer la sécurité juridique ou l'égalité de traitement, étant donné que les contraintes de temps imposées à l'administration augmenteraient le risque de décisions illégales.
38. Nous tendons donc à rejeter le premier argument du requérant. Le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la décision litigieuse n'était pas nulle au seul motif qu'elle avait été prise hors des délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX du statut.
Le principe de bonne administration et l'obligation de mener les procédures dans un délai raisonnable
39. Le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n'annulant pas la décision litigieuse au motif que le Parlement n'avait pas mené la procédure disciplinaire dirigée contre lui dans un délai raisonnable, ainsi que l'exigent les principes de bonne conduite et de bonne administration.
40. Il convient de reconnaître, comme point de départ de l'examen de l'argument du requérant, qu'une administration lente est une mauvaise administration. Il n'est pas douteux que le principe de bonne administration exige que, dans toutes les procédures susceptibles d'aboutir à l'adoption d'une mesure lésant les intérêts d'une ou de plusieurs personnes, l'administration communautaire est tenue d'éviter les retards anormaux et de s'assurer que chaque acte de la procédure intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l'acte précédent . On peut rappeler à cet égard que le comité des ministres du Conseil de l'Europe a reconnu que l'obligation de prendre des décisions administratives dans un délai raisonnable est l'un des principes de base qui devraient guider l'exercice des prérogatives discrétionnaires de l'administration , et que le médiateur européen a souligné qu'un retard évitable est contraire au principe de bonne administration . De plus, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , qui, en soi, n'est pas juridiquement contraignante, proclame un principe généralement reconnu en énonçant à l'article 41, paragraphe 1, que «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union».
41. L'obligation de mener une procédure dans un délai raisonnable revêt en outre une importance particulière dans les procédures disciplinaires étant donné que les personnes soumises à une telle procédure sont susceptibles de perdre une partie ou la totalité de leurs revenus lorsqu'elles sont suspendues et restent dans l'incertitude quant à leur maintien au sein de l'administration aussi longtemps que la procédure est pendante.
42. Il n'est donc pas surprenant que le Tribunal ait jugé que l'administration est tenue de mener les procédures disciplinaires dans un délai raisonnable. Ainsi, dans l'affaire De Compte/Parlement , le requérant a-t-il soutenu qu'une mesure disciplinaire devrait être annulée parce que la décision le sanctionnant avait été prise en dehors des délais fixés à l'article 7, paragraphes 1 et 3, à l'annexe IX du statut. Le Tribunal a dit pour droit que, «s'il est vrai que ces délais ne sont pas péremptoires, ... il découle du souci de bonne administration manifesté par le législateur communautaire que les autorités disciplinaires ont l'obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d'agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l'acte précédent» .
43. La jurisprudence de la Cour de justice conforte aussi l'existence d'une obligation de mener les procédures disciplinaires dans un délai raisonnable. L'arrêt du Tribunal dans l'affaire De Compte/Parlement a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour . À la différence du Tribunal, la Cour n'a pas dit explicitement qu'il existait une obligation de mener les procédures disciplinaires dans un délai raisonnable. Elle a toutefois relevé, sans désapprouver le Tribunal, que celui-ci avait admis «le principe que chaque acte de poursuite doit intervenir dans un délai raisonnable par rapport à l'acte précédent» et en a conclu que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de droit en constatant que la procédure menée à l'encontre du requérant avait suivi, en principe, un cours régulier .
44. Compte tenu de l'existence d'une obligation de mener une procédure administrative dans un délai raisonnable, la question se pose donc de savoir quels sont les recours possibles lorsque l'administration méconnaît cette obligation.
45. Les juridictions communautaires ont déjà envisagé cette question dans un certain nombre de domaines du droit communautaire. Dans la plupart de ceux-ci, elles ont dit pour droit que, si le retard survenu dans une procédure administrative peut être pertinent sur le point de savoir si l'administration communautaire a violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ou enfreint les droits de la défense des personnes concernées, il ne saurait en soi justifier l'annulation de décisions administratives.
46. Ainsi, dans l'affaire Picciolo/Commission , la Cour a-t-elle estimé que, si l'incapacité d'une institution communautaire à rédiger un rapport de notation dans les délais fixés au statut «est susceptible, le cas échéant, d'ouvrir un droit à réparation au profit de l'agent concerné, ce retard ne saurait, en tout état de cause, affecter la validité du rapport de notation» . En examinant un grief selon lequel la Commission n'avait pas respecté son obligation d'agir dans un délai raisonnable dans des procédures administratives relatives à la politique de concurrence, le Tribunal a estimé, dans l'arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres/Commission , que «lorsqu'il n'est pas établi que l'écoulement excessif du temps a affecté la capacité des entreprises concernées de se défendre effectivement, le non-respect du principe de délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative et ne peut donc être analysé que comme une cause de préjudice susceptible d'être invoquée devant le juge communautaire dans le cadre d'un recours fondé sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité» . L'affaire Oliveira/Commission portait sur un grief de défaut d'application par la Commission d'un arrêt du juge communautaire dans un délai raisonnable. Après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu de retard anormal, le Tribunal a dit pour droit que «en tout état de cause, lorsqu'il s'agit d'un recours en annulation, un délai même déraisonnable ne saurait en soi rendre la décision litigieuse illégale et ainsi justifier son annulation en raison d'une violation du principe de la sécurité juridique. Un retard survenu dans le déroulement de la procédure d'exécution d'un acte n'est pas de nature à affecter, à lui seul, la validité de l'acte qui en est issu, puisque, si cet acte était annulé au seul motif de sa tardiveté, il resterait impossible d'adopter un acte valable, étant donné que l'acte qui devrait remplacer l'acte annulé ne pourrait être moins tardif que celui-ci» .
47. Le Tribunal a toutefois adopté un point de vue différent dans des affaires de poursuite disciplinaire sur la base du statut. Dans l'arrêt De Compte/Parlement, il a dit pour droit qu'il «découle du souci de bonne administration manifesté par le législateur communautaire que les autorités disciplinaires ont l'obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d'agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l'acte précédent. La non-observation de ce délai - qui ne peut être appréciée qu'en fonction des circonstances particulières de l'affaire - peut non seulement engager la responsabilité de l'administration, mais est également susceptible d'entraîner la nullité de l'acte pris hors délai» . Le Tribunal a confirmé sa jurisprudence dans les arrêts D./Commission et Daffix/Commission . Dans l'arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi et, de même, dans l'arrêt Irving/Commission, le Tribunal a précisé sa position, estimant que sa jurisprudence «ne saurait être interprétée comme sanctionnant d'une annulation automatique tout non-respect des délais» et que «seule la présence d'un ensemble de conditions spécifiques est susceptible, dans des cas particuliers, d'affecter la validité d'une mesure disciplinaire infligée après l'expiration d'un délai» .
48. Contrairement à ce que dit le Parlement, cette jurisprudence du Tribunal n'est pas contraire à celle de la Cour de justice. Dans l'arrêt Van Eick/Commission , la Cour a examiné un moyen selon lequel une mesure disciplinaire prise en dehors des délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX du statut devrait être annulée. Il a écarté ce moyen aux motifs que «le délai prévu par [l'article 7 de l'annexe IX] ne saurait être considéré comme un délai péremptoire, sanctionné par la nullité des actes pris après son expiration» . Cette décision a été confirmée par les arrêts F./Commission et M./Conseil . Dans ce dernier arrêt, la Cour a dit pour droit que «le dépassement du délai d'un mois [fixé à l'article 7 de l'annexe IX du statut] [n'affectait] en rien la validité de la décision litigieuse [...]» . Dans ces déclarations, la Cour n'excluait pas la possibilité que les principes de bonne conduite et de bonne administration, sur lesquels repose la jurisprudence du Tribunal, puissent aboutir à l'annulation d'une décision indépendamment de la violation des délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX. De fait, il semble que cette possibilité n'ait été ni examinée ni même soulevée devant la Cour en l'occurrence.
49. Il nous semble que la Cour ne devrait pas admettre que le non-respect de l'obligation de mener une procédure dans un délai raisonnable, qui repose sur le principe de bonne administration, soit susceptible à lui seul d'affecter la validité d'une mesure disciplinaire adoptée en application du statut.
50. Il existe, ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus , un trait clairement décelable de la jurisprudence des juridictions communautaires qui donne à penser qu'un retard ne saurait en soi aboutir à l'annulation de décisions administratives. Selon nous, il n'existe pas de raisons impérieuses d'adopter une attitude différente lorsqu'il s'agit de procédure disciplinaire.
51. Une étude du droit des États membres nous conforte dans cette voie. Si, dans certains ordres juridiques, tels que ceux du royaume de Belgique , du royaume des Pays-Bas et du royaume d'Espagne , les dépassements de délai suffisent pour annuler les sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires, la conception dominante est que le retard n'est pas un motif d'invalidité indépendant.
52. De plus, les victimes d'une administration lente nous semblent suffisamment protégées par d'autres recours de droit communautaire que l'action en annulation .
53. Une institution communautaire qui ne mène pas à bien une procédure disciplinaire dans les délais fixés à l'article 7 de l'annexe IX ou qui ne prend pas d'acte de procédure dans un délai raisonnable est susceptible, selon une jurisprudence bien établie, d'engager sa responsabilité pour tout préjudice causé aux personnes concernées . Une personne qui a fait l'objet d'une procédure disciplinaire excessivement lente peut donc, en fonction des circonstances, avoir droit à une indemnisation pour perte de revenu, pour perte de chance de promotion, et, peut-être, pour un préjudice immatériel, tel que l'incertitude et l'anxiété causée par le retard. Or, cette question ne se pose pas en l'espèce étant donné qu'aucune demande d'indemnisation n'a été présentée.
54. De plus, il existe une règle générale de la fonction publique communautaire selon laquelle lorsqu'une institution «statue à propos de la situation d'un fonctionnaire [...] l'autorité [prend] en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et [...], ce faisant, elle [tient] compte non seulement de l'intérêt du service mais aussi de celui du fonctionnaire concerné» . Un retard anormal pris dans le cours d'une procédure disciplinaire est, selon nous, l'une des considérations dont l'AIPN doit tenir compte lorsqu'elle décide de la sanction à infliger.
55. C'est pourquoi nous estimons que l'incapacité à mener une procédure disciplinaire dans un délai raisonnable - comme l'exige le principe de bonne administration - ne saurait en soi entraîner l'annulation de la décision. Un retard peut toutefois affecter la validité de celle-ci si, par exemple, il a empêché la personne concernée de se défendre efficacement, ou s'il a donné à cette personne la confiance légitime qu'elle ne se verrait pas infliger de sanction disciplinaire, ou seulement une sanction minime. En pareilles circonstances, les juridictions communautaires auraient la faculté d'annuler la décision aux motifs qu'elle a violé le principe des droits de la défense ou le principe du respect de la confiance légitime.
56. Il n'y a pas de raison en l'occurrence de considérer que le retard ait affecté la capacité du requérant à exercer son droit de défense, ni qu'il ait pu susciter une quelconque confiance légitime.
57. On peut ajouter en tout état de cause que le retard n'a causé aucun préjudice sensible au requérant. Celui-ci a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période où il a été suspendu et, partant, n'a subi aucune perte de revenu. La sanction que lui a infligée l'AIPN du Parlement était bien moins sévère que celle qui avait été recommandée par le conseil de discipline dans son avis motivé du 3 septembre 1996, et l'intéressé s'est vu transféré, ce qui lui a permis d'entamer une nouvelle carrière dans un autre service.
58. Par ces motifs, nous tendons à rejeter le deuxième argument du requérant.
L'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme
59. L'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme, dispose, dans la mesure où la présente affaire est concernée, que:
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.»
60. Le requérant soutient que le Parlement n'a pas pris la décision litigieuse dans un délai raisonnable et, partant, a violé l'article 6, paragraphe 1, de la convention. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en n'annulant pas cette décision.
61. Il ressort de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment des arrêts Pellegrin c. France, Launikari c. Finlande et Kepka c. Pologne , que les litiges afférents à des mesures disciplinaires infligées aux fonctionnaires ne sont pas totalement exclus du champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, de la convention. Contrairement au Parlement, nous considérons donc que la Cour ne devrait pas écarter l'argument du requérant au motif que «l'article 6 de la Convention ne s'applique pas dans le domaine proprement disciplinaire de la fonction publique» .
62. Il résulte toutefois clairement tant du libellé de l'article 6, paragraphe 1, que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que cette disposition concerne les délais en matière de procédure judiciaire. Une procédure disciplinaire au sens du statut du personnel est de nature plutôt administrative que judiciaire . Il en découle qu'un retard intervenu dans une telle procédure ne saurait être constitutif d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la convention.
63. Nous tendons donc à rejeter le troisième argument du requérant.
Conclusion
64. À la lumière de toutes les observations qui précèdent, nous proposons à la Cour de justice de:
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner le requérant aux dépens.
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