Parties
Dans l'affaire C-276/99,
République fédérale d'Allemagne, représentée initialement par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents, puis par M. W.-D. Plessing, assisté de Me R. Bierwagen, Rechtsanwalt,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et J. M. Flett, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision 1999/597/CECA de la Commission, du 21 avril 1999, dans une procédure d'application de l'article 88 du traité CECA concernant une aide d'État octroyée par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (JO L 230, p. 4),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, A. La Pergola, L. Sevón, M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 mai 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 juin 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999, la République fédérale d'Allemagne a, en vertu de l'article 88, deuxième alinéa, CA, demandé l'annulation de la décision 1999/597/CECA de la Commission, du 21 avril 1999, dans une procédure d'application de l'article 88 du traité CECA concernant une aide d'État octroyée par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (JO L 230, p. 4, ci-après la «décision attaquée»).
Le cadre juridique
2 L'article 88 du traité CECA prévoit:
«Si la Commission estime qu'un État a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle constate ledit manquement par une décision motivée, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle impartit à l'État en cause un délai pour pourvoir à l'exécution de son obligation.
Un recours de pleine juridiction est ouvert à cet État devant la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Si l'État n'a pas pourvu à l'exécution de son obligation dans le délai fixé par la Commission ou, en cas de recours, si celui-ci a été rejeté, la Commission peut, sur avis conforme du Conseil, statuant à la majorité des deux tiers:
a) suspendre le versement des sommes dont elle serait redevable pour le compte de l'État en question en vertu du présent traité;
b) prendre ou autoriser les autres États membres à prendre des mesures dérogatoires aux dispositions de l'article 4 en vue de corriger les effets du manquement constaté.
Un recours de pleine juridiction est ouvert, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, contre les décisions prises en application des points a) et b).
Si les mesures ci-dessus prévues s'avèrent inopérantes, la Commission en réfère au Conseil.»
Les faits à l'origine du recours
3 Dans le cadre de la restructuration de la société Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, établie à Sulzbach-Rosenberg (Allemagne), déclarée en état de cessation des paiements en 1986, le Land de Bavière a pris des parts dans la société Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (ci-après «NMH»), qui est venue aux droits de la société précitée, et il lui a accordé, notamment, des prêts d'actionnaire à hauteur de 49,895 millions de DEM et de 24,1125 millions de DEM au cours des années 1994 et 1995. Par deux décisions 96/178/CECA, du 18 octobre 1995, et 96/484/CECA, du 13 mars 1996, relatives à des aides d'État accordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (respectivement JO 1996, L 53, p. 41, et JO L 198, p. 40), la Commission avait qualifié lesdits prêts d'actionnaire d'aides incompatibles avec le marché commun et enjoint à la République fédérale d'Allemagne d'en demander la restitution. Ces décisions ont fait l'objet de recours de la part de la République fédérale d'Allemagne et de la société concernée, introduits respectivement devant la Cour et devant le Tribunal. La Cour a sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal.
4 Étant donné que le recours n'a pas d'effet suspensif, la République fédérale d'Allemagne a demandé à la Cour de surseoir à l'exécution de la décision 96/178, relative au prêt portant sur 49,895 millions de DEM, au motif que la mise en oeuvre de la demande de restitution de cette somme aurait pour conséquence la mise en liquidation immédiate de NMH. Par ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1996 (Allemagne/Commission, C-399/95 R, Rec. p. I-2441), cette demande a été rejetée.
5 Par lettres des 12 juin et 20 août 1996, le Land de Bavière a enjoint à NMH de restituer le montant des prêts qui lui avaient été accordés. Comme NMH n'a pas donné suite à ces injonctions, le Land de Bavière a, en février 1997, introduit devant l'Amtsgericht Regensburg (Allemagne) une demande d'injonction de payer portant sur un montant partiel correspondant à 14,8 millions de DEM. Après opposition formée par la débitrice, la procédure a repris devant le Landgericht Amberg (Allemagne). Celui-ci a, par ordonnance du 5 mars 1998, décidé de suspendre la procédure conformément à l'article 148 du code de procédure civile allemand, aux termes duquel il convient de surseoir à statuer lorsque la solution du litige dépend de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit qui fait l'objet d'un autre litige encore pendant devant une autre juridiction. Le Landgericht Amberg a considéré que tel était le cas en l'espèce, compte tenu de la procédure pendante devant le Tribunal. Le Land de Bavière n'a exercé aucune voie de recours contre cette ordonnance de suspension de la procédure.
6 Le 14 juillet 1998, la République fédérale d'Allemagne a informé la Commission du sursis à statuer prononcé par le Landgericht Amberg et, le 23 novembre 1998, elle lui a transmis copie de l'ordonnance du 5 mars 1998. À la même date, elle a également informé la Commission que, le 6 novembre 1998, NMH avait demandé l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire.
7 La Commission soutient que, en date du 16 décembre 1998, elle aurait engagé contre la République fédérale d'Allemagne la procédure en manquement prévue à l'article 88 CA, au motif que cette dernière avait méconnu l'article 86 du traité CECA en raison de la non-exécution des décisions exigeant la restitution des sommes versées à NMH. Hormis un communiqué de presse de cette même date, il n'a été produit aucun document écrit de nature à établir l'engagement d'une procédure en manquement par la Commission.
8 Le 31 décembre 1998, NMH a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation. Le 18 janvier 1999, le Land de Bavière a fait inscrire sur la liste des créances ouverte dans le cadre de ladite procédure l'intégralité de celles résultant des prêts accordés à NMH.
9 Par arrêt du 21 janvier 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission (T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Rec. p. II-17), le Tribunal a rejeté les recours qui avaient été introduits notamment contre les deux décisions mentionnées au point 3 du présent arrêt, lesquelles prescrivaient en particulier à la République fédérale d'Allemagne d'enjoindre à NMH de restituer les sommes versées à cette dernière à titre de prêts d'actionnaire. Par ordonnance de la Cour du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission (C-111/99 P, Rec. p. I-727), le pourvoi introduit contre cet arrêt par Lech-Stahlwerke GmbH a été rejeté. Pour ce qui concerne les recours mentionnés au point 3 du présent arrêt, qui avaient été introduits devant la Cour par la République fédérale d'Allemagne, celle-ci s'est désistée par lettres des 8 juin 1999 et 27 février 2001.
10 Par lettre du 1er février 1999, la Commission a, conformément à l'article 88, premier alinéa, CA, communiqué au gouvernement allemand son argumentation concernant la violation alléguée du traité, en lui enjoignant de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Le gouvernement allemand a répondu par lettre du 3 mars 1999, dans laquelle il a rejeté les griefs soulevés par la Commission.
11 Le 21 avril 1999, la Commission a adopté la décision attaquée, dont le dispositif est libellé comme suit:
«Article premier
L'Allemagne a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu des décisions 96/178/CECA et 96/484/CECA ainsi que de l'article 86 du traité, en s'abstenant d'exiger auprès du tribunal compétent la restitution intégrale de la somme de 74 millions de marks allemands (majorée des intérêts) qui avait été accordée à Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH sous la forme d'une aide incompatible avec le traité CECA ou de constater la réduction de la créance dans un accord passé devant notaire garantissant que les décisions seraient immédiatement et pleinement exécutées dès l'adoption d'une décision de justice sur la créance partielle.
Article 2
L'Allemagne (le Land de Bavière) a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu des décisions 96/178/CECA et 96/484/CECA ainsi que de l'article 86 du traité, en omettant d'exercer une voie de recours contre la décision adoptée par le Landgericht Amberg du 5 mars 1998 de suspendre la procédure dont il était saisi.
Article 3
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.»
12 Le 23 juillet 1999, la République fédérale d'Allemagne a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée. La Commission conclut au rejet du recours.
Les moyens et arguments des parties
13 La République fédérale d'Allemagne invoque trois moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est dirigé contre l'article 1er de la décision attaquée qui aurait été prise en violation du droit communautaire, dans la mesure où ledit État membre n'aurait pas été tenu, dans les circonstances de l'espèce, d'exiger en justice la restitution intégrale de la somme qui avait été accordée à NMH sous la forme d'une aide incompatible avec le traité CECA ni de passer un accord devant notaire garantissant le remboursement intégral de ladite somme.
14 Le deuxième moyen est dirigé contre l'article 2 de la décision. La République fédérale d'Allemagne soutient que, eu égard aux particularités de l'affaire, rien ne l'obligeait à exercer une voie de recours contre l'ordonnance du Landgericht Amberg, du 5 mars 1998, prononçant la suspension de la procédure introduite devant ce dernier.
15 Par son troisième moyen, la République fédérale d'Allemagne argue que la décision attaquée est fondée sur une application erronée de l'article 88 CA, en ce sens que, en tout état de cause, il n'y avait pas de manquement au moment où a été prise la «décision motivée» au sens du premier alinéa de ladite disposition. Il convient d'examiner en premier lieu ce moyen.
16 Selon le gouvernement allemand, l'objectif de la procédure en manquement n'est ni de statuer sur des questions de droit abstraites ni de sanctionner une attitude passée, mais d'assurer une interprétation uniforme du traité et de contraindre un État membre à mettre fin à des violations du traité existantes.
17 Or, en l'espèce, lorsque la Commission a pris la décision attaquée, il n'existait pas de violation du traité. La Commission aurait admis cela elle-même, puisqu'elle n'avait pas fixé de délai pour exécuter les obligations à la charge de la République fédérale d'Allemagne. En effet, en demandant, le 18 janvier 1999, l'inscription de l'intégralité des créances à la liste des créances de NMH, ledit État membre aurait accompli tout ce qui était nécessaire et utile pour récupérer le montant dû par cette dernière. Le gouvernement allemand soutient, sur le fondement d'une analogie avec le traité CE, que, pour pouvoir être constaté valablement, le manquement doit exister à la date à laquelle est prise la décision motivée, soit en l'espèce le 21 avril 1999, ou, à tout le moins, à la date de la mise en demeure, soit en l'espèce le 1er février 1999. Or, ces deux dates sont postérieures à celle du 18 janvier 1999 susmentionnée.
18 La Commission conteste que l'article 88 CA doive être interprété comme ne visant qu'à contraindre l'État membre concerné à mettre un terme à des manquements actuels et persistants. En l'espèce, le manquement serait indubitablement établi et l'inscription des créances à la liste des créances de NMH ne changerait rien à cette constatation.
19 Selon elle, la fixation d'un délai n'est pas une condition indispensable à la constatation d'un manquement dans le cadre d'une procédure introduite en vertu de l'article 88 CA, interprétation qui serait corroborée par le troisième alinéa de cette disposition. En effet, celle-ci prévoirait des sanctions dans deux hypothèses, d'une part, en cas de non-exécution des obligations dans le délai fixé par la Commission et, d'autre part, en cas de rejet du recours, lequel est susceptible d'intervenir nonobstant la circonstance qu'aucun délai n'avait été fixé pour l'exécution desdites obligations.
20 La Commission fait valoir en particulier qu'une décision motivée relative à un manquement au titre de l'article 88 CA ne peut être comparée à un avis motivé au sens de l'article 226 CE. En effet, un tel avis serait un acte non contraignant, qui revêt avant tout une importance procédurale, tandis que la décision motivée prise au titre de l'article 88 CA serait contraignante et pourrait avoir «valeur de chose jugée», avec pour conséquence qu'il revient à l'État membre concerné d'agir en justice contre une telle décision.
21 Dès lors, puisque, dans le cadre de l'article 226 CE, une violation du traité par un État membre peut être constatée alors même qu'il a été remédié au manquement allégué au cours de la procédure devant la Cour, il n'y aurait aucune raison pour que la Commission qui, à cet égard se trouve dans une situation comparable à celle de la Cour, ne dispose pas de cette possibilité lorsque, au cours de la procédure pendante devant elle, l'obligation a déjà été exécutée ou que, comme en l'espèce, l'exécution de l'obligation n'est plus objectivement possible.
Appréciation de la Cour
22 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 88, premier alinéa, CA que la Commission ne peut constater le manquement d'un État membre à une obligation qui lui incombe en vertu du traité CECA qu'après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations et que la Commission doit impartir à ce dernier un délai pour pourvoir à l'exécution de son obligation.
23 Il convient de rappeler, en second lieu, que la Cour a déjà constaté que la procédure de l'article 88 CA ouvre des voies d'exécution et constitue l'ultima ratio permettant de faire prévaloir les intérêts communautaires consacrés par le traité contre l'inertie et contre la résistance des États membres (arrêt du 15 juillet 1960, Italie/Haute Autorité, 20/59, Rec. p. 663, 692).
24 La finalité de la procédure est donc, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 42 de ses conclusions, d'obtenir, de la part de l'État récalcitrant, un changement de comportement, et non pas de constater in abstracto un manquement ayant existé dans le passé (voir, pour la procédure de manquement en vertu de l'article 226 CE, arrêt du 31 mars 1992, Commission/Italie, C-362/90, Rec. p. I-2353, points 9 à 13).
25 Malgré le fait que la procédure prévue par l'article 226 CE et celle prévue par l'article 88 CA comportent des caractéristiques différentes, leur but est identique, à savoir, au premier chef, faire cesser le manquement au droit communautaire.
26 Quant à la procédure prévue à l'article 88 CA, cette interprétation résulte également du libellé des premier alinéa, deuxième phrase, et troisième alinéa, première phrase, de cette disposition, qui prévoient explicitement que l'État membre en cause doit pourvoir à l'exécution de son obligation.
27 Or, en l'espèce, il convient de constater que, à la date de l'engagement de la procédure par la Commission, le manquement allégué par cette dernière avait épuisé tous ses effets, en sorte que la République fédérale d'Allemagne n'était plus susceptible d'intervenir utilement pour y mettre fin.
28 D'une part, en effet, dans la mesure où la Commission n'a produit aucun document en date du 16 décembre 1998 de nature à établir l'engagement d'une procédure, et dans la mesure où un communiqué de presse ne constitue pas un acte formel adressé à un État membre, ladite procédure n'a été ouverte que par la notification de la lettre de mise en demeure de la Commission à la République fédérale d'Allemagne, intervenue le 1er février 1999.
29 Toutefois, à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation de NMH le 31 décembre 1998, il n'était plus possible de remédier aux comportements dénoncés par la Commission, à savoir, le fait de ne pas avoir étendu le recours introduit devant la juridiction nationale compétente à l'ensemble du montant des prêts accordés (article 1er de la décision attaquée) et le défaut de recours contre la décision, adoptée le 5 mars 1998 par le Landgericht Amberg, de suspendre la procédure dont il avait été saisi (article 2 de la décision attaquée). En effet, ainsi que l'a fait valoir le gouvernement allemand, sans être contredit sur ce point par la Commission, l'ouverture de la procédure de liquidation a pour effet, en droit allemand, d'interrompre l'ensemble des procédures en cours et tous les actes de procédure effectués par une partie au cours de cette interruption sont sans effet juridique sur l'autre partie. Par ailleurs, à la date du 18 janvier 1999, le Land de Bavière a fait inscrire sur la liste des créances l'intégralité de celles résultant des prêts accordés à NMH.
30 D'autre part, la Commission a admis que, dans ces circonstances, il n'était plus nécessaire d'impartir un délai à la République fédérale d'Allemagne pour mettre fin au manquement allégué.
31 Il en résulte que la finalité inhérente à la procédure de l'article 88 CA, telle qu'elle a été rappelée aux points 23 à 25 du présent arrêt, ne pouvait objectivement être atteinte à aucun stade de la procédure, même si l'État membre avait voulu mettre fin au manquement allégué. Il s'ensuit que la décision attaquée, qui n'a pas été prise dans le respect de l'objectif visé par l'article 88 CA, est entachée d'irrégularité.
32 Par ailleurs, la Commission n'a pas invoqué l'existence d'un risque imminent que la République fédérale d'Allemagne puisse récidiver dans le manquement allégué ou d'autres raisons spécifiques pour lesquelles la constatation d'un manquement serait exceptionnellement nécessaire. La Commission n'a pas non plus indiqué les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu agir en temps utile pour éviter, par les procédures qui sont à sa disposition, que le manquement reproché produise ses effets (voir, en ce qui concerne des obligations similaires de la Commission dans le cadre de la procédure en manquement en vertu de l'article 226 CE, arrêt Commission/Italie, précité, point 12).
33 La décision attaquée a donc été prise en violation de l'article 88 CA et doit, par conséquent, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens invoqués par la République fédérale d'Allemagne.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République fédérale d'Allemagne ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision 1999/597/CECA de la Commission, du 21 avril 1999, dans une procédure d'application de l'article 88 du traité CECA concernant une aide d'État octroyée par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, est annulée.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
Conclusions de l'avocat général
1 La République fédérale d'Allemagne demande à la Cour des Communautés européennes d'annuler la décision adoptée par la Commission le 21 avril 1999, dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 88 du traité CECA (devenu article 88 CA), concernant une aide d'État octroyée par la République fédérale d'Allemagne (Land de Bavière) en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (ci-après «NMH»). Par cette décision (ci-après la «décision attaquée»), la Commission reproche à la République fédérale d'Allemagne d'avoir agi de manière illégale lors de la demande de restitution des aides d'État qui avaient été versées à NMH en violation du droit communautaire.
I - Le cadre juridique
2 L'article 88 du traité est libellé de la façon suivante:
«Si la Commission estime qu'un État a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle constate ledit manquement par une décision motivée, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle impartit à l'État en cause un délai pour pourvoir à l'exécution de son obligation.
Un recours de pleine juridiction est ouvert à cet État devant la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Si l'État n'a pas pourvu à l'exécution de son obligation dans le délai fixé par la Commission ou, en cas de recours, si celui-ci a été rejeté, la Commission peut, sur avis conforme du Conseil, statuant à la majorité des deux tiers:
a) suspendre le versement des sommes dont elle serait redevable pour le compte de l'État en question en vertu du présent traité;
b) prendre ou autoriser les autres États membres à prendre des mesures dérogatoires aux dispositions de l'article 4 en vue de corriger les effets du manquement constaté.
Un recours de pleine juridiction est ouvert, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, contre les décisions prises en application des points a) et b).
Si les mesures ci-dessus prévues s'avèrent inopérantes, la Commission en réfère au Conseil.»
II - Les faits
3 Dans le cadre de la restructuration de la société Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH à Sulzbach-Rosenberg, déclarée en état de cessation des paiements en 1986, le Land de Bavière a pris des parts dans la société NMH qui a fait suite à la société précitée et il lui a accordé, entre autres, des prêts d'actionnaire à hauteur de 49,895 millions de DEM ainsi qu'à hauteur de 24,1125 millions de DEM dans les années 1994 et 1995. Dans ses deux décisions 96/178/CECA, du 18 octobre 1995 (1), et 96/484/CECA, du 13 mars 1996 (2), relatives à des aides d'État accordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, la Commission avait qualifié les prêts d'actionnaire d'aides illégales et enjoint à la République fédérale d'Allemagne d'en demander la restitution. Ces décisions ont fait l'objet de recours de la part de la République fédérale d'Allemagne et de la société concernée, introduits, respectivement, devant la Cour et devant le Tribunal. La Cour a sursis à statuer jusqu'au prononcé d'un arrêt par le Tribunal.
4 Comme le recours n'a pas d'effet suspensif, la République fédérale d'Allemagne a demandé à la Cour de surseoir à l'exécution de la décision du 18 octobre 1995 relative au prêt portant sur 49,895 millions de DEM, au motif que la mise en oeuvre de la demande de restitution aurait pour conséquence la mise en liquidation immédiate de NMH. Par ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1996 (3), cette demande a été rejetée.
5 Par lettres du 12 juin et du 20 août 1996, le Land de Bavière a enjoint à NMH de restituer les prêts. Comme NMH n'a pas donné suite à ces injonctions, le Land de Bavière a, en février 1997, sollicité auprès de l'Amtsgericht Regensburg une injonction de payer portant sur un montant partiel correspondant à 14,8 millions de DEM. Après opposition formée par la débitrice, la procédure a repris devant le Landgericht Amberg. Celui-ci a, en date du 5 mars 1998, ordonné la suspension de la procédure conformément à l'article 148 du code de procédure civile allemand, aux termes duquel il convient de surseoir à statuer lorsque la solution du litige dépend de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit qui fait l'objet d'un autre litige encore pendant. Le Landgericht Amberg a considéré que tel était le cas concernant la procédure pendante devant le Tribunal. Le Land de Bavière n'a exercé aucune voie de recours contre le sursis à statuer.
6 Le 14 juillet 1998, la République fédérale d'Allemagne a informé la Commission du sursis à statuer et, en date du 23 novembre 1998, elle lui a transmis copie de l'ordonnance du 5 mars 1998. En même temps, elle lui a signalé que NMH avait demandé, le 6 novembre 1998, l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire.
7 La Commission affirme que, le 16 décembre 1998, elle a engagé contre la République fédérale d'Allemagne une procédure conformément à l'article 88 du traité, considérant que cette dernière avait violé l'article 86 du traité CECA du fait de la non-exécution des décisions exigeant la restitution des sommes versées.
8 Le 31 décembre 1998, NMH a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire. Le 18 janvier 1999, le Land de Bavière a fait inscrire sur la liste des créances l'intégralité de la créance résultant des prêts accordés.
9 En date du 21 janvier 1999, le Tribunal a prononcé l'arrêt constatant que le versement des prêts était contraire au droit communautaire (4). Un pourvoi contre cet arrêt introduit par Lech-Stahlwerke GmbH a été rejeté par ordonnance de la Cour du 25 janvier 2001 (5). Pour ce qui concerne les recours précités, qui avaient été introduits par la République fédérale d'Allemagne devant la Cour, celle-ci s'est désisté par lettres des 8 juin 1999 et 27 février 2001.
10 Par lettre du 1er février 1999, la Commission a, conformément à l'article 88 du traité, communiqué au gouvernement allemand son point de vue concernant la violation du traité alléguée, en lui enjoignant de prendre position dans le délai de un mois. Le gouvernement allemand a répondu par lettre du 3 mars 1999 par laquelle il a rejeté les griefs soulevés. Le 21 avril 1999, la Commission a adopté la décision attaquée, dont le dispositif est libellé comme suit:
«Article premier
L'Allemagne a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu des décisions 96/178/CECA et 96/484/CECA ainsi que de l'article 86 du traité, en s'abstenant d'exiger auprès du tribunal compétent la restitution intégrale de la somme de 74 millions de marks allemands (majorée des intérêts) qui avait été accordée à [NMH] sous la forme d'une aide incompatible avec le traité CECA ou de constater la réduction de la créance dans un accord passé devant notaire garantissant que les décisions seraient immédiatement et pleinement exécutées dès l'adoption d'une décision de justice sur la créance partielle.
Article 2
L'Allemagne (le Land de Bavière) a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu des décisions 96/178/CECA et 96/484/CECA ainsi que de l'article 86 du traité, en omettant d'exercer une voie de recours contre la décision adoptée par le Landgericht Amberg le 5 mars 1998 de suspendre la procédure dont il était saisi.
Article 3
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.»
11 Le 23 juillet 1999, la République fédérale d'Allemagne a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée. La Commission demande le rejet du recours.
III - Appréciation
Introduction
12 Dans son recours, la République fédérale d'Allemagne conteste d'abord le bien-fondé des articles 1er et 2 de la décision attaquée. Selon elle, les faits évoqués par la Commission ne sauraient être qualifiés comme des manquements à des obligations qui lui incombent en vertu du traité CECA.
13 Ensuite, elle invoque un moyen tiré d'une application erronée de l'article 88 du traité, en ce sens qu'il n'y avait en tout état de cause pas de manquement au moment où la décision motivée a été prise.
14 Il nous semble approprié de traiter d'abord ce moyen.
Sur le moyen tiré d'une application erronée de l'article 88 du traité
15 Selon le gouvernement allemand, qui se réfère aux conclusions de l'avocat général Roemer du 20 juin 1960 (6), «l'objectif de la procédure de manquement n'est ni de statuer sur des questions de droit abstraites ni de sanctionner une attitude passée. Au contraire, le but de la procédure en manquement, outre d'assurer une interprétation uniforme du traité, est de contraindre un État membre à mettre fin à des violations du traité existantes».
16 Or, «[l]orsque la Commission a pris sa décision, il n'y avait [...] pas de violation existante, de l'avis de la Commission elle-même, puisqu'elle n'a plus fixé de délai pour exécuter les obligations». La raison en est, selon le gouvernement allemand, que, «en demandant [le 18 janvier 1999] l'inscription de sa créance au passif chirographaire de NMH, [il] avait [...] fait tout ce qui était nécessaire et utile pour récupérer le montant dû par NMH». Il est d'avis, sur base d'une analogie avec le traité CE, que pour pouvoir être constaté valablement, le manquement doit exister au moment de la prise de décision, en l'espèce le 21 avril 1999, ou, au moins, à la date de la mise en demeure, en l'espèce le 1er février 1999. Or, les deux dates sont postérieures à celle du 18 janvier 1999.
17 La Commission conteste que l'article 88 du traité ne peut viser qu'à contraindre l'État membre à mettre un terme à des manquements actuels et persistants.
18 Au contraire, elle estime que «le libellé de l'article 88, troisième alinéa, CA va dans le sens où, en l'absence de fixation d'un délai pour se conformer aux obligations, la constatation du manquement aux obligations est compatible avec cette disposition. En effet, celle-ci y prévoit des sanctions dans deux cas, cités l'un à la suite de l'autre: la non-exécution des obligations dans le délai fixé, d'une part, et le rejet du recours, qui est également possible lorsqu'aucun délai n'a été fixé, d'autre part. De même, le fait que les sanctions qui y sont prévues ne soient pas liées à la durée du manquement aux obligations ne peut s'expliquer que par le fait que l'application de l'article 88, premier alinéa, dernière phrase, CA n'est pas prévue de façon impérative».
19 Enfin, la Commission insiste sur le fait qu'une décision relative à un manquement au titre de l'article 88 ne peut être comparée à un avis motivé au titre de l'article 226 CE. «Tandis que l'avis motivé est un acte non contraignant, qui revêt avant tout une importance procédurale, la décision au titre de l'article 88 CA est contraignante et a valeur de chose jugée. Afin d'imposer sa conception juridique, la Commission doit introduire un recours au titre de l'article 226 CE, après qu'un avis motivé est demeuré ignoré, tandis que dans le système de l'article 88 du traité, c'est à l'État membre que revient ce rôle d'agir en justice».
20 La Commission en déduit que, «puisque dans le cadre de l'article 226 CE une violation du traité par un État membre peut également être prononcée même si la situation qui viole ce traité a été corrigée au cours de la procédure devant la Cour, il n'y a aucune raison pour que la Commission - qui, à cet égard se trouve dans une situation comparable à celle de la Cour - ne dispose pas de cette possibilité lorsque, au cours de la procédure pendante devant elle, l'obligation a déjà été exécutée ou que - comme en l'espèce - l'exécution de l'obligation n'est plus objectivement possible».
21 Commençons par examiner cette dernière argumentation de la Commission.
22 Dans le passage que nous venons de citer, la Commission déclare, en substance, qu'elle doit encore pouvoir constater un manquement lorsque celui-ci n'a été corrigé qu'au cours «de la procédure pendante devant elle» ou lorsque l'exécution de l'obligation n'est devenue objectivement impossible qu'à ce stade là.
23 Elle admet donc implicitement que le manquement doit avoir existé au moment où elle ouvre une procédure au titre de l'article 88.
24 Selon la Commission, cette procédure a été ouverte en l'occurrence par un communiqué de presse en date du 16 décembre 1998.
25 Ce communiqué de presse ne figure pas dans le dossier de la Cour, mais son existence n'a pas été contestée par la République fédérale d'Allemagne.
26 À supposer que la thèse de la Commission concernant l'applicabilité, dans le cadre de la procédure de l'article 88, de la jurisprudence de la Cour relative aux manquements introduits au titre de l'article 226 CE et corrigés seulement au cours de la procédure devant la Cour soit exacte, il importe donc de vérifier si, par la publication de ce communiqué de presse, une «procédure» a effectivement été ouverte par la Commission à l'encontre de la République fédérale d'Allemagne.
27 Or, force est de constater que, à l'article 88, il n'est nulle part fait mention de «l'ouverture d'une procédure en manquement» ou d'une «procédure d'infraction».
28 Selon cette disposition «si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle constate ledit manquement par une décision motivée, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations».
29 À notre avis, on ne peut donc parler de l'ouverture d'une procédure qu'à partir du moment où une lettre de mise en demeure a été envoyée.
30 Par ailleurs, le raisonnement de la Commission aboutit à vider la phase de la lettre de mise en demeure de son sens. En effet, si, dans le cadre des observations qu'il présente dans sa réponse à cette lettre, l'État membre annonce qu'il a fait le nécessaire pour remédier au manquement ou qu'il va le faire incessamment, la Commission ne sera plus en droit d'adopter, dans les jours qui suivent, une décision motivée constatant le manquement. Elle devra au moins laisser à cet État un délai raisonnable, variable selon les circonstances, pour apporter la preuve de la réalisation de son intention (7).
31 Dès lors, si un communiqué de presse, publié avant l'envoi de la lettre de mise en demeure, pouvait être considéré comme constituant l'ouverture d'une procédure permettant à la Commission de constater le manquement même au cas où, en réponse à la lettre, l'État membre montrerait qu'il s'est conformé à ses obligations ou qu'il va s'y conformer, la lettre de mise en demeure perdrait toute son utilité. Force est donc de conclure qu'une procédure n'est «pendante devant la Commission» qu'à partir du moment de l'envoi de cette lettre.
32 Sans que vous ayez besoin d'examiner la question de principe de savoir si, dans le cadre de la procédure de l'article 88 CA, la Commission se trouve dans la même situation que celle dans laquelle se trouve la Cour lorsqu'elle a été saisie dans le cadre de l'article 226 CE, il vous suffira donc de constater que, au moment où le Land de Bavière a fait inscrire sur la liste des créances l'intégralité de la créance résultant des prêts accordés, à savoir le 18 janvier 1999, une procédure n'était pas pendante devant la Commission puisque la lettre de mise en demeure n'a été envoyée que le 1er février 1999.
33 À titre subsidiaire, nous ajouterons cependant que, à notre avis, ce qui compte ce n'est pas l'existence d'une «procédure pendante», mais l'existence, ou non, du manquement au moment de l'adoption de la décision motivée.
34 Le parallélisme que la Commission voudrait établir entre sa situation, dans le cadre de l'article 88 du traité, et celle où se trouve la Cour lorsqu'elle est saisie d'un recours en manquement au titre de l'article 226 CE ne nous semble pas, en effet, pouvoir être retenu.
35 En effet, aussi bien la spécificité institutionnelle de la Commission, d'une part, et celle de la Cour, d'autre part, que le fait que la Cour joue un rôle également dans le cadre de l'article 88 du traité s'y opposent.
36 Il résulte, par ailleurs, de l'article 88, premier alinéa, du traité, que la Commission «constate ledit manquement par une décision motivée» et qu'elle «impartit à l'État en cause un délai pour pourvoir à l'exécution de son obligation».
37 L'utilisation du mode indicatif signifie que la Commission est tenue d'impartir un délai à l'État membre pour pourvoir à l'exécution de son obligation. Or, la fixation d'un tel délai n'a de sens que si le manquement se poursuit encore au moment où intervient la décision.
38 Par ailleurs, il n'est pas déraisonnable de soutenir que la Cour a, dès 1960, retenu cette interprétation. Dans son arrêt Italie/Haute Autorité, précité, on peut lire en effet ce qui suit: «attendu que la motivation prescrite par l'alinéa 1 de l'article 88 doit justifier la constatation du manquement et que le délai qui y est prévu fixe la limite de temps dans laquelle doit être assurée l'exécution [...] d'une obligation [...]» (8).
39 La Cour a précisé un peu plus loin (9):
«Attendu que l'article 88 ouvre des voies d'exécution (10) et constitue l'ultima ratio (11) permettant de faire prévaloir les intérêts communautaires consacrés par le traité contre l'inertie et contre la résistance (12) des États membres;
qu'il s'agit là d'une procédure dépassant de loin les règles jusqu'à présent admises en droit international classique pour assurer l'exécution des obligations des États;
que, partant, l'article 88 est de stricte interprétation».
40 Le fait que la Cour a ainsi constaté que la procédure de l'article 88 a pour objet de vaincre l'inertie ou la résistance des États membres prouve que cette procédure vise à obliger les États membres à prendre des mesures et qu'il n'a pas pour objet de constater qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations à un certain moment du passé.
41 Enfin, cette interprétation est corroborée par la suite du texte de l'article 88 du traité. En effet, après avoir décrit les mesures de coercition que la Commission peut adopter (sur avis conforme du Conseil), l'article 88 se termine par la phrase suivante:
«Si les mesures ci-dessus prévues s'avèrent inopérantes, la Commission en réfère au Conseil.»
42 Cette disposition prouve, à notre avis, de manière définitive, que l'objet de l'article 88 du traité est d'obtenir, de la part de l'État récalcitrant, un changement de comportement et qu'il ne peut pas servir à constater «in abstracto» ou «pour le principe» un manquement ayant existé dans le passé (13).
43 C'est donc uniquement pour être complet que nous examinerons encore les arguments invoqués en sens contraire par la Commission.
44 Ainsi qu'il a été expliqué au point 18 ci-dessus, la Commission fonde sa thèse principalement sur le libellé de l'article 88, troisième alinéa.
45 Il résulte de ce texte que la Commission ne peut prendre les mesures qui y sont prévues (sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers) que «si l'État n'a pas pourvu à l'exécution de son obligation dans le délai fixé par la Commission ou, en cas de recours, si celui-ci a été rejeté». Nous estimons que le fait que, en cas de recours contre sa décision, la Commission ne puisse prendre des mesures contre l'État membre qu'après le rejet de ce recours ne dispense pas la Commission de l'obligation, prévue à l'article 88, premier alinéa, du traité d'impartir «à l'État membre en cause, un délai pour pourvoir à l'exécution de son obligation».
46 La phrase de l'article 88, troisième alinéa, du traité, que nous venons de citer, signifie uniquement que, au cas où l'État membre a introduit un recours contre la décision, la Commission doit attendre le rejet de ce recours avant de pouvoir soumettre des mesures de pression à l'avis conforme du Conseil, et cela même si, à l'expiration du délai imparti, l'État membre n'a pas exécuté son obligation. En ce sens, cette disposition introduit une exception à la règle générale selon laquelle les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif (14).
47 Quant à l'affirmation de la Commission selon laquelle les sanctions qui sont prévues à l'article 88, troisième alinéa, du traité ne seraient pas liées à la durée du manquement aux obligations, nous ne comprenons pas comment cette affirmation permettrait d'écarter la phrase claire dans l'article 88, premier alinéa, du traité, selon laquelle il incombe à la Commission d'impartir un délai. En outre, cette affirmation nous paraît contestable. En effet, on peut déduire de l'article 88, dernier alinéa, auquel nous avons déjà fait référence, que les sanctions ne visent qu'à inciter l'État membre à corriger son comportement. De ce fait, les sanctions nous semblent, contrairement à ce que estime la Commission, être liées à la durée du manquement aux obligations.
48 En résumé, pour qu'il puisse valablement être constaté, le manquement, c'est-à-dire une situation dans laquelle une modification dans le comportement d'un État membre s'impose, doit exister à la date de la prise de la décision motivée. La spécificité de la procédure prévue par l'article 88, et plus particulièrement le libellé et l'objectif de cette disposition, nous conduisent à cette conclusion.
49 Il convient donc d'examiner s'il existait, à la date de la prise de la décision motivée une situation dans laquelle la République fédérale d'Allemagne devait modifier son comportement afin de se conformer aux obligations qui découlaient du traité CECA.
50 Si l'on se tient au texte du dispositif de la décision attaquée, on constate que la Commission reproche à la République fédérale d'Allemagne d'avoir commis deux omissions, à savoir de ne pas avoir étendu le recours introduit devant la juridiction nationale compétente à l'ensemble du montant de l'aide (article 1er de la décision attaquée) et de ne pas avoir exercé une voie de recours contre la décision adoptée par le Landgericht Amberg de suspendre la procédure dont il a été saisi (article 2 de la décision attaquée).
51 Or, ces actes de procédure, en tant que tels, n'étaient plus possibles au moment de la prise de la décision motivée. Comme le gouvernement allemand l'explique, sans être contredit par la Commission, «[d]ès que la procédure de liquidation a débuté le 31 décembre 1998, elle a eu pour effet en vertu de l'article 240 du code de procédure civile, ancienne version, d'interrompre l'ensemble des procédures en cours. La République fédérale ne pouvait (plus) répondre aux exigences visant à élargir [de 20 à 100 % du montant concerné] le recours en cause [...]».
52 De même, «[a]ux termes de l'article 249, paragraphe 2, [du code de procédure civile], les actes de procédure relatifs à l'affaire au principal par une partie lors de l'interruption sont sans effet juridique sur l'autre partie». Il s'ensuit que le recours contre la décision de suspension de la procédure judiciaire, prise par le Landgericht Amberg, «serait pour l'instant dénué de fondement».
53 La République fédérale d'Allemagne n'ayant plus été en mesure, à la date de la prise de la décision motivée, de poser utilement les actes dont la Commission considérait qu'ils étaient nécessaires pour que la République fédérale d'Allemagne ne manque pas à ses obligations en vertu du traité CECA - ce que la Commission reconnaît d'ailleurs elle-même - (15) cette dernière ne saurait être considérée comme ayant manqué à ses obligations à cette même date.
54 En revanche, existerait-il un manquement à la date de la prise de la décision motivée si l'on tenait compte de l'esprit de la décision motivée du 21 avril 1999, dont on peut incontestablement déduire que, de l'avis de la Commission, la République fédérale d'Allemagne n'avait pas fait le nécessaire pour récupérer l'aide?
55 Même dans ce cas, il faudrait conclure qu'il n'existait pas de manquement au moment de la prise de la décision motivée. En effet, à la date du 18 janvier 1999, le Land de Bavière a fait inscrire sur la liste des créances l'intégralité de la créance résultant des prêts accordés.
56 Selon nous, un tel acte ne saurait être considéré comme un manquement à l'obligation de récupérer l'aide. On peut en trouver une confirmation dans l'arrêt Belgique/Commission du 21 mars 1990 (16) où la Cour a acté que «la Commission a déclaré lors de l'audience que le
gouvernement belge avait accompli ses obligations, [...] quant à la récupération de l'aide, étant donné que, [...] le gouvernement en question avait demandé l'inscription de sa créance au passif chirographaire de Tubemeuse [...]».
57 Par conséquent, il se peut bien - et nous l'analyserons ci-après à titre subsidiaire - que la République fédérale d'Allemagne, à un moment antérieur, n'ait pas fait le nécessaire pour récupérer l'aide. Nous sommes cependant d'avis que, au moment de la prise de la décision motivée, un tel manquement n'existait pas.
58 Le caractère spécifique de l'article 88 ne permettant, selon nous, que la constatation d'un manquement qui existe encore à la date de la prise de la décision motivée, nous sommes d'avis que la Commission a appliqué cette disposition de façon erronée. Nous proposons donc d'annuler la décision attaquée.
Sur le bien-fondé du manquement constaté par la Commission
59 La République fédérale d'Allemagne conteste également le bien-fondé du manquement constaté par la Commission dans la décision attaquée. Compte tenu de la conclusion à laquelle nous venons de parvenir, nous n'examinerons ce moyen qu'à titre subsidiaire, car il ne saurait être pris en considération qu'au cas où vous seriez d'avis que la Commission était en droit de constater un manquement qui a eu lieu dans le passé ou que le manquement reproché existait encore au moment de la prise de la décision motivée.
Sur l'article 1er de la décision attaquée
60 À l'article 1er de la décision attaquée, la Commission reproche à la République fédérale d'Allemagne de s'être abstenue «d'exiger auprès du tribunal compétent la restitution intégrale de la somme de 74 millions de marks allemands (majorée des intérêts) qui avait été accordée à [NMH] sous la forme d'une aide incompatible avec le traité CECA ou de constater la réduction de la créance dans un accord passé devant notaire garantissant que les décisions seraient immédiatement et pleinement exécutées dès l'adoption d'une décision de justice sur la créance partielle».
61 Le gouvernement allemand explique qu'il arrive fréquemment que, lorsqu'il n'y a pas de risque de prescription, l'on introduise, comme en l'espèce, pour des raisons relevant de la réduction des coûts, une demande ne portant que sur une partie de la créance. Selon lui, le caractère limité des possibilités procédurales dont dispose le débiteur concernant le solde de la créance après le prononcé du jugement partiel a généralement pour conséquence que la récupération dudit solde se passe sans aucun problème; dans la plupart des cas, le paiement intervient de manière volontaire.
62 Le gouvernement allemand précise que l'établissement simultané d'une reconnaissance de dette devant notaire avec déclaration d'acceptation n'est pas usuel. Il est, de plus, de nature à annuler l'avantage acquis au niveau des coûts, étant donné que les frais de notaire dépendent eux aussi de la valeur commerciale.
63 En outre, cette démarche procédurale ayant été, selon lui, adoptée en accord avec la Commission, il invoque le principe de la protection de la confiance légitime.
64 La Commission, en se référant à l'article 86 du traité CECA, estime que la République fédérale d'Allemagne était tenue de demander la restitution de l'intégralité des aides, voire de prendre, lors de l'introduction d'une action portant sur une partie de la créance, des garanties concernant le solde de celle-ci par le biais d'un accord devant notaire. Dans le cas contraire, il n'y aurait eu, même dans l'hypothèse d'un succès du Land de Bavière dans la procédure en cours, aucune garantie concernant le paiement du solde de la créance, correspondant à 80 % de celle-ci.
65 La Commission conteste avoir participé à une quelconque concertation concernant la démarche procédurale. Elle affirme que, bien au contraire, on lui a, et cela pendant une longue période, donné l'impression qu'un accord devant notaire allait être ou avait déjà été conclu avec NMH.
66 La Commission insiste sur la constatation qu'elle n'a jamais ni expressément approuvé cette démarche procédurale adoptée par la République fédérale d'Allemagne ni encouragé celle-ci à adopter une telle démarche. Elle en déduit que l'argument relatif à la protection de la confiance légitime est totalement déplacé.
67 Que faut-il penser de ces arguments?
68 Ainsi que la Cour l'a jugé dans son arrêt Alcan Deutschland (17), «s'agissant d'aides d'État déclarées incompatibles, le rôle des autorités nationales est [...] limité à mettre toute décision de la Commission à exécution».
69 Afin de mettre les décisions 96/178 et 96/484 de la Commission à exécution, il incombait donc à la République fédérale d'Allemagne de faire le nécessaire pour la récupération de l'aide dans sa totalité.
70 Or, le Land de Bavière n'a introduit un recours contre NMH que pour 20 % des montants concernés.
71 Comme la Commission, nous estimons ne pas disposer d'éléments de preuve suffisants pour pouvoir conclure qu'il était garanti qu'un jugement pour le montant réclamé aurait automatiquement abouti à la récupération de l'aide dans sa totalité.
72 En effet, le gouvernement allemand se limite à indiquer que les responsables de NMH mettraient en cause leur responsabilité s'ils refusaient le remboursement du restant de l'aide, qu'un second procès hypothétique ne porterait plus sur le fond, mais seulement sur le montant et qu'il était à tout moment possible d'élargir le recours sans risquer la forclusion.
73 Cependant, à aucun moment, le gouvernement allemand ne conteste que, si, après un premier jugement, NMH avait refusé de rembourser les 80 % de l'aide non couverts par la procédure, un second procès aurait dû être entamé pour récupérer ce montant.
74 Il en résulte que, ce dernier montant n'ayant fait l'objet d'aucune procédure pouvant aboutir à une obligation juridique dans le chef du bénéficiaire de rembourser l'aide, la République fédérale d'Allemagne n'a pas fait le nécessaire en vue de récupérer l'aide dans son intégralité.
75 Le gouvernement allemand soutient encore que les frais de procédure auraient été trop élevés en cas de recours couvrant l'ensemble du montant de l'aide. À cet égard, il suffit de constater que les frais liés à une procédure ne sauraient dispenser l'État membre de son obligation de faire le nécessaire pour récupérer une aide incompatible avec le traité.
76 Quant à l'argument tiré du principe de la confiance légitime, il échet de constater que, d'une part, la Commission conteste avoir marqué son accord sur la procédure suivie par le Land de Bavière et que, d'autre part, aucun des documents du dossier ne prouve l'existence d'un tel accord.
77 Par ailleurs, le seul fait que la Commission n'a pas réagi immédiatement à la démarche procédurale suivie ne saurait créer des espérances fondées dans le chef de la République fédérale d'Allemagne quant à la conformité de cette démarche avec ses obligations en vertu du traité CECA.
78 En effet, il résulte des explications de la Commission, sans que le gouvernement allemand ait prouvé le contraire, que celle-ci ne s'est rendu compte de la réalité de la démarche procédurale suivie qu'après réception, le 27 novembre 1997, du mémoire introduit par NMH dans le cadre de la procédure devant le Landgericht Amberg. Ce mémoire l'a informée du refus de la part de NMH de conclure un accord notarié sur le solde de l'aide à rembourser, accord dont le gouvernement allemand avait annoncé la négociation par lettre du 6 décembre 1996. Il résultait donc de ce mémoire que 80 % du montant de l'aide n'était couvert par aucune procédure de récupération.
79 Par ailleurs, ce mémoire contenait une demande de suspension de la procédure devant le Landgericht Amberg. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à la Commission d'avoir, comme elle l'explique elle-même, voulu attendre la suite qui serait accordée à cette demande avant de prendre position sur l'ensemble de la procédure.
80 En outre, la décision adoptée par le Landgericht Amberg, malgré le fait qu'elle date du 5 mars 1998, n'a été communiquée par le gouvernement allemand à la Commission que le 23 novembre 1998. Dans ces conditions, le gouvernement allemand ne saurait tirer profit de l'absence de réaction de la part de la Commission.
81 Il convient d'ailleurs d'ajouter que, selon nous, l'existence d'une obligation dans le chef de l'État membre de récupérer l'aide dans son intégralité s'oppose en tout état de cause au fait qu'il puisse naître dans le chef de celui-ci une espérance fondée selon laquelle il suffirait de réclamer, dans le cadre des procédures nationales appropriées, seulement 20 % de l'aide concernée.
82 Enfin, l'argument du gouvernement allemand, selon lequel l'établissement simultané d'une reconnaissance de dette devant notaire avec déclaration d'acceptation n'est pas usuel, n'est pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de l'article 1er de la décision attaquée. En effet, il suffit de constater que c'est le gouvernement allemand lui-même qui avait fait mention dans sa lettre du 6 décembre 1996 de cette démarche alternative à une procédure judiciaire couvrant l'ensemble de l'aide.
83 Il résulte de tout ce qui précède que les griefs formulés par le gouvernement allemand à l'encontre de l'article 1er de la décision attaquée sont non fondés.
Sur l'article 2 de la décision attaquée
84 À l'article 2 de la décision attaquée, la Commission reproche à la République fédérale d'Allemagne d'avoir omis «d'exercer une voie de recours contre la décision adoptée par le Landgericht Amberg le 5 mars 1998 de suspendre la procédure dont il était saisi».
85 Selon le gouvernement allemand, ce grief est dénué de fondement.
86 Il estime que, «compte tenu du monopole de décision des juridictions européennes en matière de droit communautaire, le Landgericht Amberg n'avait ni la capacité ni le droit d'évaluer lui-même les conditions de sa décision au fond» et qu'il était obligé de surseoir à statuer pour des motifs relevant du droit allemand. Il était, en effet, d'avis que la restitution dépendait de la question de savoir si les décisions de la Commission ordonnant la restitution étaient valables ou non. Or, cette question faisait précisément l'objet de la procédure devant le Tribunal.
87 Le gouvernement allemand considère que l'ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1996 rejetant le sursis à exécution des décisions de la Commission n'a pas d'incidence. En effet, cette ordonnance concernerait le sursis à exécution des mesures et non pas la suspension de la procédure judiciaire nationale, discutée en l'espèce.
88 Il souligne, par ailleurs, que la suspension de la procédure n'a pas non plus eu pour conséquence de rendre la demande de restitution des aides pratiquement impossible, voire particulièrement difficile. Il note que, de toute façon, l'arrêt du Tribunal est intervenu peu de temps après l'ordonnance de suspension; une procédure de recours aurait certainement duré plus longtemps.
89 La Commission répond en substance que le Landgericht Amberg n'était absolument pas autorisé à vérifier si les décisions litigieuses de la Commission étaient valables ou non. Elle estime que l'on ne pouvait donc, en aucun cas, considérer que l'arrêt du Tribunal conditionnait l'issue de la procédure devant la juridiction nationale et elle en déduit que cette dernière a commis une erreur manifeste en ordonnant le sursis à statuer.
90 En outre, la Commission ne comprend pas que, dans la mesure où la demande de suspendre les décisions de la Commission avait été rejetée par le président de la Cour, le Landgericht Amberg ait pu, en ordonnant la suspension de la procédure pendante devant lui, précisément ordonner ce que la Cour venait de refuser.
91 Elle estime que, dans ces circonstances, le Land de Bavière était tenu d'exercer une voie de recours contre l'ordonnance du Landgericht Amberg.
92 À cet égard, force est de constater, tout d'abord, que, selon les termes de l'article 39, premier alinéa, CA, les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif. En vertu de l'article 32 quinto, paragraphe 2, dernière phrase, CA, cette disposition est également applicable aux recours formés devant le Tribunal.
93 En outre, ainsi que la Cour l'a jugé dans son arrêt Hoechst/Commission (18), tous les sujets du droit communautaire ont l'obligation «de reconnaître la pleine efficacité des actes des institutions tant que leur non-validité n'a pas été établie par la Cour et d'en respecter la force exécutoire tant que la Cour n'a pas décidé de surseoir à leur exécution».
94 Il est vrai que, dans certaines conditions, une juridiction nationale peut accorder des mesures rendant provisoirement inapplicable un acte communautaire (19). Les parties ne contestent cependant pas que ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce, notamment, comme la Commission le relève dans la décision attaquée, parce que le président de la Cour avait déjà rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une des décisions concernées.
95 Il résulte de ce qui précède que, la juridiction nationale ayant jugé, comme le gouvernement allemand l'explique, que sa décision «dépendait essentiellement du point de savoir si les décisions de la Commission ordonnant le remboursement des prêts étaient applicables ou nulles», celle-ci a effectué une interprétation inexacte du droit communautaire. En effet, ces décisions étaient applicables et il n'y avait donc aucune raison d'attendre pour les mettre en oeuvre.
96 Le gouvernement allemand répond encore que le Landgericht Amberg n'a pas suspendu l'exécution des décisions de la Commission, mais seulement la procédure judiciaire nationale.
97 Force est cependant de constater que le résultat est le même. En effet, la suspension de la procédure nationale, inspirée d'une interprétation incorrecte du droit communautaire, a entraîné automatiquement la suspension de l'exécution des décisions de la Commission, cette exécution passant nécessairement par la mise en oeuvre de procédures nationales.
98 On ne saurait non plus accueillir l'argument du gouvernement allemand selon lequel l'ordonnance de suspension du Landgericht Amberg n'a pas rendu le remboursement pratiquement impossible ou excessivement difficile.
99 Il résulte des explications du gouvernement allemand que cet argument est tiré de la jurisprudence de la Cour selon laquelle «[l]a récupération de l'aide doit avoir lieu, en principe, selon les dispositions pertinentes du droit national, sous réserve toutefois que ces dispositions soient appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire» (20).
100 Or, il est clair que cette jurisprudence ne saurait servir à justifier l'application d'une disposition nationale entraînant la création d'un obstacle à la récupération de l'aide, si cette application est inspirée d'une interprétation erronée du droit communautaire.
101 Enfin, la remarque du gouvernement allemand selon laquelle l'introduction d'une demande préjudicielle aurait également abouti à la suspension de la procédure, n'est, selon nous, pas pertinente, dans la mesure où le Landgericht Amberg n'a pas saisi la Cour d'une telle demande.
102 Il résulte de ce qui précède que la République fédérale d'Allemagne, en omettant d'exercer une voie de recours contre la décision adoptée par le Landgericht Amberg du 5 mars 1998 de suspendre la procédure dont il était saisi, n'a pas fait le nécessaire pour garantir une exécution correcte des décisions de la Commission. Les griefs de la République fédérale d'Allemagne à l'encontre de l'article 2 de la décision attaquée ne sont donc pas non plus fondés.
103 Dès lors, si la décision motivée de la Commission était intervenue avant la faillite de l'entreprise, ou si cette faillite n'était pas intervenue, nous aurions conclu à la validité de cette décision et au rejet des griefs de la République fédérale d'Allemagne.
104 Cependant, puisque, vu les circonstances de l'espèce, il n'y avait plus de manquement au sens de l'article 88 au moment de la prise de cette décision, nous estimons que la Commission a fait une application erronée de cette disposition.
IV - Conclusions
105 Nous vous proposons:
- d'annuler la décision de la Commission du 21 avril 1999 dans une procédure basée sur l'article 88 du traité CECA (devenu article 88 CA) concernant une aide d'État octroyée par la République fédérale d'Allemagne à Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH;
- de condamner la Commission à l'ensemble des dépens.
(1) - JO 1996, L 53, p. 41.
(2) - JO L 198, p. 40.
(3) - Allemagne/Commission (C-399/95 R, Rec. p. I-2441).
(4) - T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Rec. p. II-17.
(5) - C-111/99 P, Rec. p. I-727.
(6) - Arrêt du 15 juillet 1960, Italie/Haute Autorité (20/59, Rec. p. 663).
(7) - On peut appliquer sur ce point, par analogie, ce que la Cour a déclaré à propos du traité CE. Voir arrêt du 2 février 1988, Commission/Belgique (293/85, Rec. p. 305).
(8) - Rec. p. 691, point a), cinquième alinéa.
(9) - Rec. p. 692, point b), premier alinéa.
(10) - Souligné par l'auteur.
(11) - Souligné dans le texte.
(12) - Souligné par l'auteur.
(13) - Cette même approche a été adoptée par la Cour, dans le cadre du traité CE, dans son arrêt du 31 mars 1992, Commission/Italie (C-362/90, Rec. p. I-2353, points 9 à 13).
(14) - Article 39, premier alinéa, CA.
(15) - Voir la citation au point 20 ci-dessus qui se termine par la constatation, effectuée par la Commission, selon laquelle «[...] en l'espèce - l'exécution de l'obligation [n'était] plus objectivement possible».
(16) - C-142/87, Rec. p. I-959, point 62.
(17) - Arrêt du 20 mars 1997 (C-24/95, Rec. p. I-1591, point 34).
(18) - Arrêt du 21 septembre 1989 (46/87 et 227/88, Rec. p. 2859, point 64). Voir aussi arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137/92 P, Rec. p. I-2555, point 48), et du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB (C-344/98, Rec. p. I-11369, point 53).
(19) - Arrêt du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I) (C-465/93, Rec. p. I-3761).
(20) - Arrêt Alcan Deutschland, précité, point 24.
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