Conclusions de l'avocat général
1. Les présentes affaires jointes concernent des pourvois introduits par Moccia Irme SpA (ci-après «Moccia»), Ferriera Lamifer SpA (ci-après «Lamifer») et Ferriera Acciaieria Casilina SpA (ci-après «Casilina»). Les parties requérantes poursuivent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance, du 12 mai 1999 , qui a rejeté leurs recours en annulation des décisions n° 96/678/CECA de la Commission, du 30 juillet 1996, et n° 97/258/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996 , relatives à des aides que l'Italie prévoit d'accorder dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique privé italien.
I - Le cadre juridique communautaire
2. Nous reprenons ci-après le cadre juridique communautaire, tel qu'il se trouve décrit dans l'arrêt attaqué.
3. L'article 4, sous c), du traité CECA dispose:
«Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté:
[...]
c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit;
[...]»
4. Agissant au titre de l'article 95, premier alinéa, du traité CECA, la Commission a adopté la décision n° 257/80/CECA instituant des règles communautaires pour les aides spécifiques à la sidérurgie . Cette décision est communément appelée le «premier code des aides à la sidérurgie». Selon le point I, deuxième alinéa, de son préambule, l'interdiction des subventions ou aides prévue par le traité ne vise que les mesures qui constituent les instruments d'une politique sidérurgique purement nationale et ne s'applique pas aux aides destinées à mettre en place une politique communautaire, telle que la politique de restructuration de l'industrie sidérurgique, qui constituait le but de la décision n° 257/80.
5. Par la suite, le premier code des aides à la sidérurgie a été remplacé par des codes successifs, qui ont défini à chaque fois le régime applicable en matière d'aides d'État à la sidérurgie, en fixant les critères selon lesquels les aides à la sidérurgie financées par un État membre, sous quelque forme que ce soit, peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun.
6. Par décision n° 3855/91/CECA, du 27 novembre 1991 (ci-après le «cinquième code des aides à la sidérurgie» ou le «cinquième code»), la Commission a établi de nouvelles dispositions applicables à l'octroi des aides d'État au secteur concerné à compter du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 décembre 1996.
7. Les dispositions pertinentes en l'espèce du cinquième code des aides à la sidérurgie sont les suivantes:
- article 4, paragraphe 2:
«Les aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition que ces entreprises:
- [...]
- aient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu'à la date de notification de ces aides, [...]»;
- article 6, paragraphe 1:
«La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations au sujet des projets tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5. [...]»;
- article 6, paragraphe 4:
«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de la présente décision, elle informe l'État membre intéressé de sa décision. [...]»;
- article 6, paragraphe 6:
«Tous les cas concrets d'application des aides visées aux articles 4 et 5 sont notifiés à la Commission [...]»
II - Le cadre juridique national
8. Au début de l'année 1994, par décret-loi n° 103 du 14 février 1994, le gouvernement italien a adopté des mesures urgentes d'exécution du plan de restructuration du secteur sidérurgique. Il a notifié ces mesures à la Commission, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du cinquième code des aides à la sidérurgie, dès le mois de février 1994.
9. Ce décret-loi a été prorogé par décret-loi n° 234 du 14 avril 1994, puis une nouvelle fois par décret-loi n° 396 du 20 juin 1994. Ce dernier a été finalement ratifié par la loi n° 481/94, du 3 août 1994, relative à la restructuration du secteur sidérurgique privé italien (GURI n° 183 du 6 août 1994, p. 12; ci-après la «loi n° 481/94».)
10. L'article 1er, paragraphe 1, de la loi n° 481/94 prévoit l'octroi d'aides à la fermeture d'installations sidérurgiques à la condition que celles-si soient démantelées dans un délai déterminé. Le paragraphe 3 dispose que les demandes d'aide doivent être envoyées avant le 30 juillet 1994, tandis que la destruction des installations doit avoir lieu avant le 31 mars 1995. Le paiement complet des aides doit intervenir avant le 31 décembre 1996. Selon l'article 1er, paragraphe 4, les modalités techniques de mise en oeuvre doivent être définies par décret du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat italien.
11. Le décret ministériel n° 683 du 12 octobre 1994 (ci-après le «décret n° 683/94»), dont le projet avait été notifié à la Commission en août 1994, prévoit en son article 1er, paragraphe 1, que, pour bénéficier des aides visées à l'article 1er de la loi n° 481/94, les entreprises intéressées doivent remplir, entre autres, les conditions suivantes:
«e) avoir réalisé régulièrement avant la date de l'adoption du décret-loi n° 103 du 14 février 1994 [...] une production certifiée par une expertise légale effectuée par un expert assermenté, spécialiste du secteur, inscrit au registre des experts et désigné par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société».
12. Conformément à l'article 2, paragraphe 4, de ce décret, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a procédé à «[...] la notification à la Commission de l'UE des différentes aides en vue d'une approbation préalable».
III - L'autorisation de la Commission
13. Par décision du 12 décembre 1994, la Commission a donné son autorisation de principe au régime d'aides en question , en exigeant néanmoins, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du cinquième code des aides à la sidérurgie, que tous les cas concrets d'application des aides fassent l'objet d'une notification préalable.
14. La Commission a indiqué qu'elle subordonnerait dans chaque cas son autorisation au respect de certaines conditions. En ce qui concerne celle de la régularité de la production, prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie, pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise doit avoir maintenu, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au mois de février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n° 103, une activité de production moyenne d'au minimum un poste par jour, soit au moins huit heures par jour, à raison de cinq jours par semaine.
15. La Commission a précisé que les autorités italiennes pouvaient cependant démontrer, sur la base de critères objectifs, qu'une entreprise ne remplissant pas la condition précitée avait fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA.
IV - Les faits
16. Les 8 septembre 1995 et 11 mars 1996, le gouvernement italien a, en vertu de l'article 6, paragraphe 6, du cinquième code, notifié à la Commission des aides à la fermeture définitive en vertu de la loi n° 481/94 en faveur, notamment, de Moccia, Casilina et Lamifer, trois entreprises spécialisées dans la production d'acier et/ou de laminés à chaud.
17. Ces entreprises ont déclaré pour 1993 les chiffres suivants:
- pour Moccia, une capacité de production de 288 000 tonnes/an d'acier brut et de 165 000 tonnes/an de laminés à chaud et une production effective égale à zéro;
- pour Lamifer, une capacité de production de 154 560 tonnes/an et une production effective de 23 542 tonnes/an (15,2 % de la capacité de production);
- pour Casilina, une capacité de production de 80 000 tonnes/an en laminés à chaud et une production effective de 11 356 tonnes (14,2 % de la capacité).
18. En tout, 43 entreprises sidérurgiques CECA installées en Italie ont présenté des demandes d'aides sur la base de la loi n° 481/94.
19. Par lettres du 15 septembre 1995 et du 12 juin 1996, la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code à l'égard des aides envisagées au profit, notamment, des entreprises requérantes.
20. Dans ces lettres, la Commission a exposé qu'il ressortait des données se trouvant à sa disposition qu'aucune des entreprises considérées, notamment les requérantes, n'avait maintenu une activité de production à raison, en moyenne, d'au moins un poste par jour, ce qui correspond à un minimum de huit heures de travail quotidien, cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au 28 février 1994. Partant, les entreprises en question ne pouvaient prétendre avoir fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie.
21. Par décision n° 96/678, la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun, au sens de l'article 4, sous c), du traité, les aides que la République italienne avait prévu d'accorder, entre autres, à Moccia et à Casilina.
22. Par décision n° 97/258, elle a fait une déclaration identique pour, entre autres, la société Lamifer.
V - La procédure devant le Tribunal de première instance
23. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 19 octobre 1996, Moccia et Casilina ont respectivement introduit les recours enregistrés sous les numéros T-164/96 et T-166/96. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 1997, Lamifer a introduit le recours enregistré sous le numéro T-122/97.
24. Par ordonnance du président de la troisième chambre (élargie) du Tribunal du 18 décembre 1998, les affaires ont été jointes aux fins de l'arrêt.
25. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal de première instance a rejeté tous les recours au fond et condamné les requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux exposés par la Commission.
VI - Les moyens du pourvoi
26. Moccia fait valoir trois moyens contre l'arrêt attaqué:
- violation et application erronée de l'article 4, sous c), du traité - contradiction et insuffisance de motivation - détournement de pouvoir;
- violation et application erronée de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie;
- violation du principe de non-discrimination.
27. Casilina et Lamifer font valoir les quatre moyens ci-après contre l'arrêt attaqué:
- violation de l'article 4, sous c), du traité, ainsi que violation de l'article 95 de ce traité et défaut de motivation pour ce qui est de sa non-application;
- violation de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code;
- violation et application erronée et non motivée de la décision d'autorisation du 12 décembre 1994;
- détournement de pouvoir.
VII - L'appréciation des moyens
28. Les moyens invoqués par Moccia, d'une part, et par Casilina et Lamifer, d'autre part, sont dirigés pour l'essentiel contre différents passages de l'arrêt attaqué. Même lorsque les passages attaqués sont les mêmes, l'argumentation qui sous-tend les moyens reste néanmoins différente. C'est pourquoi nous examinerons ces moyens dans l'ordre dans lequel nous les avons résumés ci-dessus.
A - Le premier moyen de Moccia: violation et application erronée de l'article 4, sous c), du traité
29. Dans la procédure de première instance, Moccia a invoqué ce moyen, avec plusieurs autres requérants, contre la décision n° 96/678. Elle a allégué qu'une aide visant à la fermeture définitive d'une entreprise ne peut, par sa nature même, fausser la concurrence et doit dès lors échapper à l'interdiction stricte énoncée à l'article 4, sous c), du traité.
30. C'est pourquoi il n'y aurait pas lieu d'appliquer aux aides à la fermeture la réglementation figurant dans le cinquième code. Ce code prévoirait en effet, sur la base de l'article 95 du traité, une dérogation à l'interdiction générale figurant à l'article 4, sous c), de ce traité. Dès lors que l'on admet que cette interdiction n'est pas applicable à l'aide à la fermeture litigieuse, les dispositions adoptées en vertu de l'article 95, à savoir en l'occurrence le cinquième code, ne devraient pas non plus s'appliquer à cette aide. Et à supposer qu'elles soient malgré tout applicables, elles devraient à tout le moins être appliquées avec souplesse.
31. Les motifs invoqués par le Tribunal, aux points 75 à 91 de son arrêt, pour rejeter ce moyen seraient contradictoires, selon Moccia, en tant qu'ils retiennent que l'article 4 du traité a pour objectif de garantir des conditions normales de concurrence, sans tenir compte de cette allégation lors de l'interprétation de l'interdiction des aides visée au point c) de cet article. D'autre part, le Tribunal aurait à tort omis de dire pourquoi il a adopté une interprétation aussi rigoriste, qui priverait dans certains cas la règle en cause de toute signification plausible.
32. Ce moyen, qui vise plus particulièrement la motivation développée par le Tribunal aux points 82 à 84 de l'arrêt attaqué, ne peut, à notre avis, prospérer. Pour appuyer notre point de vue, nous allons reproduire tout d'abord les points précités de l'arrêt et énumérer ensuite les arguments qui plaident en faveur de la position juridique adoptée en l'occurrence par le Tribunal.
«82 Le Tribunal relève que le but de l'article 4 du traité est celui, ci-dessus rappelé, d'assurer l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence (arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, cité au point 81 ci-dessus, Rec. p. 43). Cette disposition, sous c), interdit les subventions ou aides accordées par les États sous quelque forme que ce soit. Ces termes ne figurent pas dans l'article 4, sous a), sous b) et sous d), du traité et donnent une généralité peu commune à l'interdiction ainsi qualifiée (arrêt précité, Rec. p. 42). La prohibition ainsi exprimée est formulée avec une exceptionnelle rigueur parce qu'elle a pour objet des interventions directes dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier, considérées, en tant que telles, comme contraires aux conditions mêmes d'établissement de ce marché commun. De ce fait, les aides sont réputées incompatibles avec le marché commun, sans qu'il soit nécessaire d'établir ni même de rechercher si, en fait, une atteinte aux conditions de la concurrence existe ou risque de se produire (voir les conclusions de l'avocat général M. Lagrange sous l'arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, précité, Rec. p. 59, 76).
83 Le régime de l'article 4, sous c), du traité CECA se distingue donc de celui de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). Le premier interdit d'une façon générale et inconditionnelle toute aide, celle-ci étant par essence contraire aux conditions mêmes d'établissement du marché commun du charbon et de l'acier. En revanche, le deuxième n'interdit une aide que si celle-ci est de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
84 Il s'ensuit qu'une aide à la fermeture accordée par un État membre à une entreprise sidérurgique CECA relève de l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité sans qu'il soit nécessaire d'établir en fait une atteinte aux conditions de la concurrence. Le cinquième code, dont l'objet est de déroger à cette interdiction, peut donc s'appliquer à une telle aide.»
33. Pour bien appréhender la systématique du traité CECA - et les relations entre les articles 4, sous c), 67 et 95 de ce traité -, il faut garder à l'esprit que ce traité a eu pour objet la création d'un marché commun partiel, limité au secteur des mines de charbon et à celui de la sidérurgie. Sur un tel marché commun partiel, la concurrence entre les opérateurs est susceptible de perturbations sous trois formes. En premier lieu, les perturbations peuvent venir de disparités dans les développements macro-économiques des économies nationales; ces perturbations peuvent, par exemple, se manifester par des divergences dans l'évolution de l'inflation par les prix et les salaires. En deuxième lieu, les relations de concurrence sont sensibles aux écarts entre les mesures générales adoptées par les États membres, qui, comme une modification des impositions générales frappant les entreprises, ne portent certes pas atteinte exclusivement aux secteurs sidérurgique et charbonnier, mais n'en exercent pas moins un impact sur ces secteurs. En troisième lieu, elles subissent les mesures nationales qui ont spécifiquement et exclusivement pour destinataire les secteurs sidérurgique et charbonnier, que ce soit sous la forme d'allégements spécifiques des charges (subventions et d'autres formes d'aide étatique) ou sous la forme d'aggravation spécifique de ces dernières.
34. Le traité CECA prévoit deux formes clairement distinctes d'action contre les distorsions de concurrence qui peuvent résulter, d'une part, des disparités dans la politique macro-économique et générale des États membres et, d'autre part, des disparités dans les interventions étatiques visant spécifiquement les secteurs du charbon et de la sidérurgie. Pour les deux catégories de distorsion évoquées en premier lieu, qui découlent de mesures politiques continuant d'appartenir en principe au champ de compétence des États membres, l'article 67 du traité prévoit une possibilité de coordination sous forme de recommandations permettant à l'État de prendre des mesures compensatoires pour «son» secteur du charbon et de l'acier. Suivant leur contenu et leurs conséquences, ces mesures compensatoires peuvent avoir pour destinataire l'industrie charbonnière et sidérurgique de l'État qui les prend ou l'industrie sidérurgique et charbonnière d'autres États. Pour la catégorie de distorsion évoquée en dernier lieu, qui provient de mesures nationales spécifiques visant exclusivement l'industrie sidérurgique et charbonnière, le traité CECA prévoit l'interdiction absolue énoncée à l'article 4, sous c).
35. La raison d'être de cette différence de traitement introduite par les auteurs du traité CECA est que les interventions nationales spécifiques, visant exclusivement l'industrie sidérurgique et charbonnière, sont par excellence de nature à affecter le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et à fausser les conditions de concurrence régnant sur ce marché. La seule existence de telles mesures est considérée par les auteurs du traité comme suffisant pour porter atteinte aux relations de concurrence. Au demeurant, avec le traité CECA, les États membres ont abandonné leurs compétences relatives à l'institution et au fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier. Ces compétences incluent également les interventions spécifiques sur les marchés charbonnier et sidérurgique sous forme d'aides étatiques aux entreprises.
36. En revanche, les États membres ont gardé leurs compétences sur d'autres terrains, comme la fiscalité, la sécurité sociale et la politique économique générale. Pour limiter les conséquences des disparités qui en résultent entre les politiques nationales, il faut une coordination politique qui s'étende aux domaines où les États membres n'ont pas abandonné leurs compétences, mais qui peuvent néanmoins être la source de distorsions de concurrence sur le marché communautaire.
37. Les mesures soumises à l'interdiction stricte énoncée à l'article 4, sous c), ne peuvent y échapper qu'au titre de la dérogation prévue à l'article 95 du traité, dans le respect des strictes conditions de fond et de procédure prévues par cette disposition.
38. Il n'est guère surprenant que la plus ancienne jurisprudence de la Cour ait pour objet des questions juridiques relatives à la portée et à l'applicabilité de l'article 4, sous c), ainsi qu'à la démarcation du champ couvert par cette disposition par rapport à l'article 67 du traité. La lourde restriction apportée par l'article 4, sous c), aux capacités d'action des États membres a fait de l'application de cette disposition un objet de controverse par excellence.
39. Dans son arrêt dans les affaires jointes Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité , relatives à une charge grevant le combustible solide à usage non domestique, la Cour a constaté que cette charge s'appliquait dans une même mesure à tous les opérateurs industriels et ne pouvait dès lors être considérée comme s'appliquant spécifiquement et exclusivement au secteur du charbon et de l'acier. C'est pourquoi elle a jugé qu'il fallait appliquer non pas l'article 4, sous c), mais l'article 67 du traité.
40. Quelques années plus tard, dans l'arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité , la Cour a été appelée à se prononcer sur une prime allemande aux mineurs de fond financée par des ressources publiques, au bénéfice des mines de charbon allemandes. La Cour a constaté qu'une telle prime doit être considérée comme une subvention spécifique au sens de l'article 4, sous c), du traité et qu'elle était interdite à ce titre. Cet arrêt garde toute son importance dans le contexte de la présente affaire, parce qu'il marque le point de départ de la définition extensive de la notion matérielle de subvention que la Cour a développée dans sa jurisprudence ultérieure , et parce qu'il a clarifié et mieux délimité les sphères d'application respectives de l'article 4, sous c), d'une part, et de l'article 67 du traité, d'autre part. C'est ainsi que la Cour a expressément rejeté l'argument du gouvernement allemand selon lequel l'article 67 préciserait l'application de l'interdiction énoncée à l'article 4, sous c), en affirmant que ces deux dispositions sont bien distinctes en ce qui concerne leur champ d'application.
41. La jurisprudence précitée montre que l'interdiction des aides énoncée à l'article 4, sous c), du traité ne connaît que deux restrictions:
- la mesure doit relever de la catégorie des «subventions ou aides accordées par les États»;
- la mesure doit viser spécifiquement et exclusivement le secteur du charbon et de l'acier.
42. Quel est l'impact de l'analyse ci-dessus sur le moyen invoqué par Moccia?
43. En premier lieu, il est parfaitement clair que l'aide à la fermeture litigieuse relève également de l'interdiction inconditionnelle énoncée à l'article 4, sous c). Il est constant qu'il s'agit bien d'une aide nationale et le fait qu'elle s'adresse exclusivement à l'industrie CECA du charbon et de l'acier est expressément indiqué dans la loi italienne n° 481/94. L'article 4, sous c), est donc sans aucun doute applicable à l'aide litigieuse.
44. En deuxième lieu, l'applicabilité de l'article 4, sous c), n'est pas subordonnée à la preuve que les aides interdites ont un impact sur le marché communautaire. De par la volonté de l'auteur du traité, elles sont en effet présumées avoir un tel impact.
45. En troisième lieu, la portée matérielle d'une décision, comme le cinquième code, prise au titre de l'article 95 du traité, doit s'étendre à toutes les formes d'aide d'État ressortissant à l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité, quelle que soit leur nature ou leur portée: ce qui est interdit par l'article 4, sous c), ne peut être autorisé qu'en vertu d'une décision expresse prise au titre de l'article 95. Une aide à la fermeture n'est pas une exception.
46. Ces constatations suffisent en soi à conclure que la motivation contenue aux points 82 à 84 de l'arrêt attaqué est correcte au regard des termes et de l'économie du traité CECA et que le moyen invoqué à son encontre doit être écarté.
47. Nous ajouterons encore ceci. Moccia a allégué à la fois en première instance et au stade du pourvoi que, dans une interprétation moins rigoriste et plus «adaptée à la pratique économique», l'article 4, sous c), du traité ne serait pas applicable aux aides à la fermeture, car une telle forme d'aide n'aurait en pratique et par définition guère d'incidence sur les relations concurrentielles.
48. Cette position ne nous paraît pas défendable. Elle méconnaît que l'aide à la fermeture prévue par le cinquième code a pour but de rétablir l'équilibre structurel entre la demande et l'offre sur le marché communautaire du charbon et de l'acier. On peut dès lors affirmer sans réserve d'une telle mesure qu'elle a un impact sur le fonctionnement de ce marché communautaire, au sens de l'article 4, sous c). L'absence d'un tel impact priverait d'avance l'aide à la fermeture de tout effet en tant qu'instrument politique.
49. D'ailleurs, sur des marchés de production relativement homogènes, comme ceux de l'acier brut et des laminés à chaud, toute mesure qui vise à réduire l'offre en limitant les capacités de production sera par nature susceptible d'avoir un impact sur les relations existant au sein de ce marché et donc sur son fonctionnement. Du point de vue de leur effet économique, de telles mesures sont comparables à des ententes en vue de restreindre la production. Leurs conséquences portent non seulement sur les relations de concurrence entre les producteurs restants, mais également sur les relations entre l'offre et la demande sur ce marché. De par ses effets, l'aide à la fermeture ou au désinvestissement relève donc, tout comme son pendant constitué par l'aide à l'investissement ou à la création, de l'interdiction visée à l'article 4, sous c). Partant, même s'il avait quelque pertinence dans son principe, le point de vue de Moccia serait en tout cas dépourvu de base dans les faits.
50. Nous concluons dès lors au rejet de ce moyen.
B - Le deuxième moyen de Moccia: violation et application erronée de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie
51. Ce moyen vise tout particulièrement les points 153 à 158 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y réfute la thèse selon laquelle la Commission aurait à tort appliqué la condition de production régulière visée à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code à la sidérurgie, de manière à exclure du bénéfice des aides les entreprises dont la production n'avait pas été suffisante au cours de la période de référence, mais qui disposaient néanmoins de la capacité à produire.
52. Les passages les plus importants de l'arrêt du Tribunal sont les suivants:
- l'article 4, sous c), du traité interdit les aides d'État;
- l'interdiction des aides est la règle et le cinquième code ne constitue qu'une exception, qui doit donc être interprétée de façon stricte;
- s'ensuit que l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code doit être apprécié d'une façon «d'autant plus rigoureuse» (point 153);
- cette condition, selon laquelle l'entreprise demandant une aide à la fermeture doit avoir fabriqué de façon régulière des produits CECA, montre que le cinquième code n'a pas pour but d'obtenir la réduction des capacités de production en encourageant la fermeture de «n'importe quelle entreprise»;
- elle vise à ce que l'aide ne soit accordée qu'aux entreprises présentes de manière significative sur le marché et dont la fermeture donnera lieu à une réduction conséquente de «la production sidérurgique effective» (point 154);
- en adoptant la condition de la production régulière, le législateur communautaire a voulu renforcer l'effet utile des aides à la fermeture;
- cette aide garantit que les fermetures auront des effets suffisamment significatifs non seulement en termes de démantèlement d'installations, mais aussi de réduction du niveau actuel de la production (point 155);
- cet objectif a été atteint puisque l'aide à la fermeture a conduit à une réduction de la production de laminés à chaud dépassant 5 millions de tonnes (point 156);
- l'option proposée par les requérantes comme paramètre de référence, à savoir la simple aptitude à produire, méconnaît manifestement la condition précitée, en faisant fi de toute production effective et, partant, régulière;
- l'application de ce critère serait dès lors contraire à l'effet utile recherché, à savoir la réduction de la production effective (point 157);
- partant, en écartant le critère de «l'aptitude à produire», la Commission n'a ni méconnu de façon patente les dispositions du traité ou une règle de droit relative à son application, ni commis un détournement de pouvoir (point 158).
53. Selon Moccia, la motivation ci-dessus procède d'une conception juridique erronée fondée sur une interprétation inutilement rigoureuse de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code. Cette disposition aurait pour but d'éviter que des installations obsolètes, qui ne servent plus depuis longtemps et ne peuvent donc avoir aucune importance au regard de la poursuite de l'objectif de réduction de la production au niveau communautaire, soient néanmoins prises en considération en vue du versement d'une aide à la fermeture. Dans une interprétation correcte et plausible de ces dispositions, même des entreprises comme Moccia, qui viennent de moderniser leurs installations de production et qui, parce qu'une modernisation complémentaire était en cours, n'ont pas été actives pendant la période de référence, pourraient néanmoins être prises en compte aux fins de l'aide à la fermeture.
54. Dans son mémoire en réponse, la Commission s'est ralliée à l'intégralité de la motivation de l'arrêt du Tribunal évoquée ci-dessus.
55. Comme nous l'avons déjà observé dans le cadre de la discussion du premier moyen de Moccia, à propos des rapports entre l'article 4, sous c), et l'article 95 du traité, les exceptions établies en vertu de ce dernier à l'interdiction générale énoncée à l'article 4, sous c), sont par nature d'interprétation stricte.
56. Dans ses motifs, le Tribunal se réfère à sa jurisprudence récente en la matière pour établir à juste titre le principe de l'interprétation restrictive de décisions telles que le cinquième code des aides à la sidérurgie, prises au titre de l'article 95.
57. Le fait qu'une telle interprétation stricte est souhaitable a été souligné par le législateur communautaire lui-même au point I du préambule du cinquième code: «La discipline stricte ainsi élaborée et qui s'applique désormais aux douze États membres sur l'ensemble de leur territoire a permis [...]».
58. L'interprétation de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code doit dès lors être examinée à la fois à la lumière du principe général selon lequel les exceptions prévues en vertu de l'article 95 à l'interdiction générale des aides énoncée à l'article 4, sous c), sont d'interprétation stricte et à la lumière du préambule du cinquième code lui-même, qui donne une définition restrictive des mesures autorisées dans ce code.
59. Moccia devrait donc disposer de très sérieux arguments de fond pour justifier une interprétation plus étendue de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret.
60. Le texte même de cette disposition - «aient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu'à la date de notification de ces aides» - ne laisse guère de place à l'incertitude quant à sa portée personnelle: elle vise des entreprises qui étaient activement, et dans une mesure significative, impliquées dans le processus de production à la date de la notification.
61. Le préambule du cinquième code, au point I, est également clair: «[...] et des aides au financement d'une cessation définitive de toute activité CECA des entreprises les moins compétitives ». Les termes «entreprises compétitives» peuvent difficilement être interprétés autrement que comme une confirmation de la prémisse selon laquelle l'aide à la fermeture autorisée par l'article 4, paragraphe 2, du code ne peut s'adresser qu'aux entreprises qui produisent sur une base régulière. En effet, les entreprises ayant cessé de produire ou ne produisant plus qu'avec une petite fraction de leur capacité ne peuvent guère être qualifiées de «compétitives».
62. Le but de l'exception litigieuse, à savoir de réduire les excédents de capacité sur le territoire de la CECA, apporte aussi une justification fonctionnelle à la limitation de cette mesure aux entreprises qui produisent «régulièrement». La disparition de ces entreprises a un impact direct sur l'offre totale et l'objectif poursuivi se fait aussitôt sentir dans les relations sur le marché. Cet effet direct et utile de l'exception autorisée ne se manifesterait pas ou dans une mesure bien moindre si cette exception devait s'appliquer également à des entreprises qui ne produisent pas ou pas dans une mesure significative. Ainsi l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, contient-il une restriction appropriée et proportionnée au champ d'application personnel de l'aide à la fermeture. Ce point de vue est corroboré par le résultat, mentionné au point 156 de l'arrêt attaqué, de l'aide à la fermeture en Italie, à savoir une réduction de la production d'environ 5 millions de tonnes par an.
63. Le moyen est donc dépourvu de fondement.
C - Le troisième moyen de Moccia: violation du principe de non-discrimination et détournement de pouvoir
64. Ce troisième moyen vise les points 227 à 233 de l'arrêt attaqué. Dans ces passages, le Tribunal rejette comme dépourvue de fondement la thèse de Moccia selon laquelle l'aide à la fermeture discriminerait les entreprises ayant un seul établissement par rapport à celles ayant des établissements multiples.
65. Devant le Tribunal, Moccia a fait valoir que, lorsque la Commission a autorisé le régime d'aides italien, elle aurait également implicitement approuvé l'article 1er, paragraphe 2, du décret ministériel d'application de la loi n° 481/94. Cette disposition définit le terme «site de production» comme une «unité de production apte à réaliser». Selon Moccia, il en résulterait que, en cas de fermeture d'un établissement d'une entreprise à établissements multiples, une aide à la fermeture peut être accordée au bénéfice d'un établissement, pourvu que celui-ci soit apte à produire, alors qu'une entreprise n'ayant qu'un seul établissement ne pourra obtenir d'aide que si elle démontre que, jusqu'à la date de la notification du régime d'aides, elle fabriquait régulièrement des produits CECA. Moccia en déduit que la condition relative à la production régulière ne s'appliquerait pas aux entreprises relevant de la première catégorie, alors qu'elle s'appliquerait bien à celles de la deuxième catégorie. Il y aurait dès lors une discrimination entre ces deux types d'entreprises.
66. Dans l'arrêt attaqué, cette allégation est réfutée comme suit:
- après avoir cité littéralement la plus grande partie du texte de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du décret ministériel, le Tribunal constate que l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement décrit les conditions auxquelles une entreprise sidérurgique doit satisfaire si elle souhaite entrer en ligne de compte pour une aide à la fermeture. L'une de ces conditions est celle d'avoir réalisé une production régulière (points 228 et 229);
- l'article 1er, paragraphe 2, définit la notion de «site de production», reprise par l'article 4 du règlement, qui contient des dispositions relatives à la réorganisation juridique que doit effectuer une entreprise exploitant plusieurs sites de production, dont un ou plusieurs sont démantelés à la suite de l'octroi d'une aide à la fermeture (point 230);
- le Tribunal en déduit que les deux dispositions ont des objets différents. «En particulier, le paragraphe 2 de l'article 1er du règlement ne vise pas formellement à énoncer une exception aux conditions, définies au paragraphe 1 du même article, que doivent respecter les entreprises sidérurgiques souhaitant bénéficier d'une aide à la fermeture. Il ne résulte pas, en particulier, des termes employés par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement qu'une entreprise envisageant la fermeture d'un de ses sites de production ne doive pas respecter la condition de la production régulière, définie à l'article 1er, paragraphe 1, sous e), du règlement» (point 231);
- le Tribunal précise sa motivation de la façon suivante: «Il résulte [...] de la combinaison des textes précités [...] qu'une aide à la fermeture peut être octroyée, non seulement en cas de fermeture totale d'une entreprise, mais encore en présence d'entreprises exploitant plusieurs sites de production, en cas de fermeture isolée d'un de ces sites. Dans cette dernière hypothèse, l'aide ne peut toutefois être accordée à cette entreprise que si, d'une part, ce site, considéré isolément, a réalisé une production régulière et si, d'autre part, cette production a été réalisée d'une façon indépendante et complète par le site, ce qui suppose que ce dernier soit en mesure de réaliser un cycle complet de laminage ou un cycle complet de production d'acier brut» (point 232);
- le Tribunal conclut son raisonnement de la façon suivante: «L'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution, loin de déroger à la condition de la production régulière dans l'appréciation des aides sollicitées par une entreprise à l'occasion de la fermeture d'un de ses sites de production, vise à assurer que la production, par hypothèse, régulière de ce site ne se limite pas à une partie seulement d'un cycle complet de laminage ou de production d'acier brut» (point 233).
67. Selon Moccia, cette motivation serait insuffisante, en tant qu'elle contiendrait un refus implicite, mais injustifié, de considérer la définition du «site de production» comme une règle spéciale. D'autre part, l'argumentation du Tribunal contiendrait une pétition de principe. En effet, l'arrêt soutiendrait qu'en cas de fermeture le site de production doit remplir non seulement le critère d'une production régulière, mais également celui de l'aptitude à produire. Or, dès lors qu'un site a une production régulière, il serait évident qu'il est également apte à produire. Cette argumentation du Tribunal serait illogique, selon Moccia.
68. C'est à juste titre que la Commission observe que ce moyen revient en fait à invoquer un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons repris textuellement les passages correspondants de l'arrêt du Tribunal, au point 66 ci-dessus.
69. Pour l'appréciation de ce moyen, nous pourrons rester bref.
Il va de soi que le décret ministériel en cause devait contenir une disposition spécifique pour les entreprises à sites multiples désireuses d'obtenir une aide pour la fermeture de l'un de ces sites.
Pour éviter que la réglementation ne soit appliquée à la fermeture de sites ne développant que des activités accessoires ou de soutien à la production, la décision ministérielle devait définir les sites de production «complets» susceptibles d'être pris en compte pour le versement d'une aide à la fermeture. Cette définition contenue à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision ministérielle n'ajoute ni ne retranche rien à l'exigence de production régulière énoncée au paragraphe 1 de cet article. Les motifs reproduits ci-dessus par lesquels le Tribunal a été mené à conclure à l'absence de fondement du point de vue de Moccia sont conformes à cette analyse et en tirent la conclusion qui s'impose. Il ne saurait donc être question de défaut de motivation.
70. Le grief de détournement de pouvoir mentionné au début de ce moyen n'a pas été précisé ni motivé dans le pourvoi. Partant, il n'est pas recevable. Pour le surplus, nous renvoyons aux considérations que nous développerons à ce propos dans le cadre de l'examen du quatrième moyen des entreprises Casilina et Lamifer.
71. Nous concluons donc au rejet de ce moyen, en tant qu'il est manifestement dépourvu de fondement.
D - Le premier moyen de Casilina et de Lamifer: violation de l'article 4, sous c), du traité et défaut de motivation de l'arrêt du Tribunal pour ce qui est de l'illégalité présumée du cinquième code des aides à la sidérurgie; violation de l'article 95 du traité et défaut de motivation de l'arrêt pour ce qui est de la non-application, dans les cas d'espèce, de la dérogation prévue dans ladite disposition
72. Dans la première branche de ce moyen, Casilina et Lamifer allèguent en substance que le Tribunal aurait violé l'article 4, sous c), du traité en assimilant à tort l'aide à la fermeture à une subvention interdite par cet article et en négligeant d'examiner si la partie du code des aides qui autorise cette aide à la fermeture était illégale ou non. Selon la Commission, cette branche du moyen est irrecevable. En effet, les parties requérantes n'auraient jamais allégué en première instance que l'aide à la fermeture échapperait à l'interdiction visée à l'article 4, sous c), et elles n'auraient pas non plus excipé de la prétendue illégalité du cinquième code. De tels arguments n'auraient été soulevés, comme le montrent les points 75 à 91 de l'arrêt attaqué, que par Moccia dans l'affaire T-164/96 et par Sidercamuna dans l'affaire T-130/97.
73. Selon la Commission, cette conclusion serait corroborée par le point 41 de l'arrêt, duquel il ressort que les parties requérantes n'ont pas invoqué le moindre argument directement contre le cinquième code. Ce passage de l'arrêt attaqué n'a du reste pas été mis en cause par les parties requérantes au stade du pourvoi.
74. Invoquant la jurisprudence constante de la Cour, la Commission observe qu'il est exclu d'invoquer au stade du pourvoi un moyen qui n'a pas été soulevé en première instance. Même en cas de jonction aux fins de l'arrêt, une partie ne peut soulever au stade du pourvoi des moyens qui ont été invoqués en première instance non pas par elle-même, mais par d'autres parties.
75. Cette exception d'irrecevabilité peut s'appuyer sur de solides arguments. En effet, la Cour a confirmé dans une série d'affaires - en dernier lieu dans l'arrêt Petrides/Commission - qu'il est interdit, en vertu de l'article 113, paragraphe 2, et de l'article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure, d'invoquer au stade du pourvoi des moyens qui n'ont pas été soulevés en première instance.
76. Il ne saurait en être autrement, à nos yeux, lorsqu'une partie dans une procédure ayant fait l'objet d'une jonction en première instance invoque au stade du pourvoi un moyen qui avait été soulevé en première instance non pas par elle-même, mais par d'autres parties. En cas de jonction des procédures aux fins de l'arrêt, chacune des parties garde la responsabilité des moyens qu'elle invoque pour attaquer ou pour se défendre. Cela est vrai pour une procédure qui se déroule en une seule instance, comme le Tribunal l'a souligné dans l'affaire Buchmann/Commission , cela vaut a fortiori au stade du pourvoi, où la nature même de la procédure s'oppose à ce que la Cour statue sur un litige ayant une portée plus étendue que celui dont le Tribunal a eu à connaître en première instance pour cette partie . L'objectif est d'éviter que les parties ne finissent par reprendre chacune à son compte les moyens allégués par les autres, au détriment de la clarté de la procédure.
77. Au cours de la procédure orale, Casilina et Lamifer se sont opposées à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission en faisant valoir que leur petitum de première instance visait à l'annulation de la décision n° 96/678, de la décision du 12 décembre 1994 et de «tout acte préalable, connexe ou dérivé». C'est pourquoi leurs pourvois seraient également dirigés contre le cinquième code des aides à la sidérurgie - ou contre certains de ses éléments - dont elles entendent contester la validité par le moyen litigieux. Ainsi, ce moyen ne serait nullement «nouveau», mais un développement de celui qui a déjà été invoqué en première instance.
78. Cette argumentation n'est pas défendable à nos yeux. Certes, le petitum des parties requérantes peut être interprété en ce sens qu'il vise également la validité du cinquième code, mais il reste qu'elles n'ont pas invoqué de moyen spécifiquement dirigé contre cette validité en première instance. Au point 41 de l'arrêt attaqué, le Tribunal constate ce qui suit: «Certes, il est vrai que dans ces affaires, aucun argument n'est dirigé directement contre le cinquième code, ce dernier constituant, au contraire, le critère sur la base duquel la légalité de la décision du 12 décembre 1994, et des décisions 96/678 et 97/258 est critiquée». Dans la mesure où elles ne réagissent pas à cette constatation du Tribunal - et elles n'ont pas invoqué de moyen à son encontre -, les parties requérantes ne peuvent guère affirmer qu'elles se seraient opposées en première instance à la légalité du cinquième code.
79. C'est pourquoi nous concluons à l'irrecevabilité de la première branche de ce moyen.
80. Pour l'appréciation - faite à titre purement subsidiaire - de cette branche au fond, nous renvoyons aux considérations relatives au premier moyen de Moccia. Même si l'argumentation de Casilina et Lamifer met l'accent sur des points un peu différents, elle revient malgré tout à dire qu'une aide à la fermeture ne peut par définition affecter le fonctionnement du marché communautaire du charbon et de l'acier et échappe donc au champ d'application de l'article 4, sous c), du traité. Ces entreprises en déduisent que cette aide n'est pas subordonnée à une approbation de la Commission au titre de l'article 95 du traité et que, dès lors, les dispositions du cinquième code des aides à la sidérurgie relatives à l'aide à la fermeture sont illégales.
81. À l'appui de leur point de vue, elles se réfèrent en particulier à l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité, et en particulier aux conclusions de l'avocat général Roemer dans ces affaires. Elles déduisent de cet arrêt que la portée de l'interdiction énoncée à l'article 4, sous c), serait limitée aux aides visant à donner à la concurrence des avantages artificiels.
82. À notre avis - et nous pouvons nous appuyer à cet égard sur les conclusions de l'avocat général Lagrange dans l'affaire De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, précitée - il s'agissait dans les affaires jointes Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité avant tout de la question de savoir si une charge spécifique s'appliquant sans discrimination à toute l'industrie luxembourgeoise pouvait être considérée comme une charge spéciale au sens de l'article 4, sous c), du traité. La Cour a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une charge spécifique au sens de l'article 4, sous c), de sorte que l'article 67 du traité lui était applicable. En l'espèce, où il s'agit d'une aide qui vise exclusivement l'industrie sidérurgique, l'arrêt prononcé dans les affaires Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité ne peut en aucun cas appuyer la thèse de l'inapplicabilité de l'article 4, sous c).
83. L'affirmation que l'aide à la fermeture litigieuse ne peut avoir aucun impact sur le fonctionnement du marché communautaire a été réfutée ci-dessus comme entièrement dépourvue de fondement.
84. Nos conclusions subsidiaires sur cette branche du premier moyen vont donc dans le sens d'un rejet pour absence de fondement.
85. La Commission a également excipé de l'irrecevabilité de la deuxième branche du premier moyen, relative à la violation de l'article 95 du traité et au défaut de motivation en ce qui concerne l'inapplicabilité de cette disposition.
86. Ce moyen concerne les points 259 et 260 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y réfute le moyen invoqué par Sidercamuna dans l'affaire T-130/97, selon lequel la Commission aurait discriminé cette entreprise en traitant son cas autrement que des cas comparables dans le passé.
L'arrêt ne fait pas apparaître que Casilina et Lamifer auraient en première instance invoqué le même moyen ou un moyen comparable.
87. Pour l'appréciation de cette exception, nous renvoyons à notre analyse ci-dessus aux points 79 à 83 et nous concluons que cette deuxième branche du premier moyen est également irrecevable.
88. Force est pour nous de conclure, une fois encore à titre subsidiaire, que ce moyen est dépourvu de fondement.
89. À l'appui de son moyen, la partie requérante en première instance, Sidercamuna, a fait valoir que la Commission avait à tort négligé d'utiliser la faculté qui lui est réservée par l'article 95 du traité d'adopter une décision spéciale établissant une dérogation aux règles générales du code des aides sidérurgiques. Comme la Commission avait adopté de telles décisions dans le passé, elle aurait traité des situations comparables de façon différente, au détriment de Sidercamuna.
90. Le Tribunal a rejeté ce moyen en observant en substance qu'en l'espèce Sidercamuna n'aurait en tout cas pas démontré l'existence dans son chef de circonstances particulières qui, compte tenu des objectifs des articles 2 à 4 du traité CECA, aurait dû contraindre la Commission à adopter une décision particulière à son encontre.
91. En substance, dans cette deuxième branche du premier moyen, Casilina et Lamifer reprochent au Tribunal d'avoir fait une interprétation inexacte de l'article 95 du traité en ne recherchant pas si la Commission était tenue d'examiner dans quelle mesure l'aide italienne à la fermeture n'aurait pas malgré tout pu être accordée aux parties requérantes sur une base individuelle.
92. Ce point de vue n'est pas défendable. Selon la jurisprudence récente relative à l'application de l'article 95 , lorsque la Commission constate qu'une aide nationale ne remplit pas les conditions d'un code des aides, elle peut néanmoins en faire bénéficier certaines entreprises sur une base individuelle, si la réalisation des objectifs visés aux articles 2, 3 et 4 du traité l'impose. Le point 258 de l'arrêt attaqué le confirme. Cependant, c'est à juste titre que le Tribunal pose comme condition, au point 259 de son arrêt, que les entreprises invoquant l'applicabilité de cette exception démontrent l'existence de circonstances spécifiques imposant à la Commission de constater la nécessité de l'adoption d'une telle décision spéciale.
93. La constatation, au point 259 de l'arrêt attaqué, que Sidercamuna n'a pas démontré l'existence de ces circonstances particulières est une constatation de fait. Elle ne peut être contestée au stade du pourvoi. L'allégation de la partie requérante selon laquelle les aides contestées rempliraient à son égard les conditions d'une application spécifique de l'article 95 est également une allégation de fait. Comme elle a été présentée pour la première fois au stade du pourvoi, elle doit elle aussi être écartée comme irrecevable.
94. Partant, à supposer que et dans la mesure où cette deuxième branche du premier moyen peut être considérée comme recevable, elle est en tout cas dépourvue de fondement.
E - Le deuxième moyen de Casilina et Lamifer: violation et application erronée de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie
95. Par leur deuxième moyen, les parties requérantes reprochent en substance au Tribunal d'avoir à tort accepté le recours par la Commission au critère de la production maximale possible (ci-après la «PMP») pour évaluer l'existence d'une production régulière au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code (points 136 à 139 inclus de l'arrêt attaqué). Ensuite, elles reprochent au Tribunal d'avoir accepté que la période de référence retenue pour évaluer l'importance de la présence d'une entreprise sur le marché soit limitée à la seule année 1993 (points 118 à 127 et 128 à 133).
96. Elles estiment que le Tribunal aurait dû accepter leur thèse et déduire la «production régulière» exigée par le cinquième code de leur production réelle, évaluée sur une période de référence plus longue, commençant non pas le 1er janvier 1993, mais le 1er janvier 1991.
97. La Commission observe que ce moyen reprend en substance les arguments de fait développés devant le Tribunal et rejetés par ce dernier. Elle pense qu'il est contraire à l'article 32 quinquies du traité CECA et à l'article 51 du statut CECA de la Cour de justice, dans la mesure où il implique une réévaluation des faits au stade du pourvoi . D'autre part, le moyen serait dépourvu de la précision requise par l'article 51, premier alinéa, du statut précité ainsi que par l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour . Il serait dès lors également irrecevable.
98. Force est de constater que tant la formulation que la motivation de ce moyen laissent à désirer, dans la mesure où il semble viser l'appréciation portée par le Tribunal sur des faits comme la véritable évolution de la production des parties requérantes au cours des années 1991 à 1993 et parce que, d'autre part, il n'attaque pas expressément, mais tout au plus implicitement, les appréciations portées par le Tribunal en droit.
99. Dans cette mesure, la Commission a raison d'affirmer que les arguments à l'appui de ce moyen reprennent dans une large mesure l'exposé des faits par lequel les parties requérantes en première instance ont contesté les décisions n° 96/678 et n° 97/258. Il est également vrai que l'argumentation des parties requérantes est imprécise, en tant qu'elle ne dit pas clairement sur quels points l'arrêt attaqué aurait enfreint le droit communautaire. Si nous écartons l'exposé relatif aux faits comme irrecevable et si nous considérons les arguments invoqués dans leur contexte, il reste en substance la proposition suivante:
«Le Tribunal a fait une interprétation incorrecte de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides en considérant que, lors de l'application de la condition de production régulière prévue par ce code, la Commission pouvait utiliser comme critère la production maximale possible et comme période de référence celle du 1er janvier 1993 jusqu'au moment de la notification»
à titre subsidiaire:
«L'arrêt prononcé par le Tribunal est motivé de façon imprécise sur ce point.»
Ainsi formulé, ce moyen nous semble en substance recevable.
100. Pour en apprécier le bien-fondé, nous devons tout d'abord nous référer au cinquième code. Rappelons que, d'après le préambule de ce code, l'aide à la fermeture est destinée aux entreprises compétitives, c'est-à-dire aux entreprises qui, malgré les problèmes structurels sur le marché de l'acier, ont pu maintenir en fonctionnement une partie substantielle de leur capacité de production. Pour déterminer ce qu'il faut entendre par partie substantielle de la capacité de production, il faut en tout cas commencer par une définition plus précise de cette capacité de production. Ensuite, nous verrons ce qui peut être considéré comme partie substantielle de cette dernière.
101. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a certes reconnu que la Commission dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire pour définir les critères correspondants, mais il a ajouté que la PMP forme un critère acceptable pour déterminer si la condition d'une production régulière est remplie. Comme il l'observe au point 138, un tel critère permet d'éviter que le bénéfice des aides ne finisse par être accordé même «aux entreprises qui, tout en se trouvant dans une situation de crise irréversible, ont néanmoins réussi à survivre pendant quelques années sur le marché à un niveau de production tout à fait marginal».
102. Compte tenu du libellé et de la portée du cinquième code des aides à la sidérurgie, qui ne sont pas en premier lieu de démanteler des capacités de production, mais de retirer du marché des capacités en cours d'exploitation, le Tribunal pouvait valablement arriver à cette conclusion. C'est pourquoi le moyen dirigé contre cette partie de l'arrêt attaqué est dépourvu de fondement, dans la mesure où il est recevable.
103. Les griefs développés par les parties requérantes contre la définition donnée par la Commission de la période de référence se décomposent en deux parties. En premier lieu, la Commission aurait dû se référer à la date du 1er janvier 1991, qui est citée à l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du cinquième code. En deuxième lieu, la durée insuffisante de la période de référence ne permettrait pas de dire si la présence de l'entreprise sur le marché a été significative. Ces griefs sont repris dans le pourvoi, mais cette fois-ci contre la motivation par laquelle le Tribunal les a rejetés en première instance comme dépourvus de fondement.
104. Là encore, le choix fait par la Commission pour délimiter la période de référence doit être apprécié à la lumière des termes et de la portée du code des aides. Le Tribunal a exposé aux points 120 à 127 pourquoi la Commission n'était pas tenue de faire courir cette période de référence à partir du 1er janvier 1991:
- il résulte de l'article 4, paragraphe 2, qui indique les conditions à remplir pour bénéficier d'une aide à la fermeture, que chacune des trois conditions mentionnées dans ces dispositions est assortie d'une limite temporelle propre:
- au premier tiret, il est prévu que l'entreprise doit avoir acquis sa personnalité juridique avant le 1er janvier 1991;
- d'après le deuxième tiret, il faut qu'il y ait eu une fabrication régulière «jusqu'à la date de notification de ces aides»;
- le troisième tiret exige que les entreprises concernées n'aient pas modifié la structure de leur production et de leurs installations «depuis le 1er janvier 1991» (points 121 et 122);
- si le législateur communautaire avait eu l'intention de fixer le 1er janvier 1991 comme date à partir de laquelle la condition visée au deuxième tiret doit être appréciée, il l'aurait indiqué (point 123);
- les objectifs des premier et troisième tirets sont différents de ceux du deuxième tiret. Les deux premiers visent manifestement à prévenir d'éventuelles fraudes (la constitution en société, l'extension de la structure de production ou l'agrandissement des installations dans le seul but de bénéficier des aides). L'objectif poursuivi par la disposition énoncée au deuxième tiret est en revanche «de s'assurer que l'octroi d'aides à la fermeture provoque une réduction sensible de la production, ce qui suppose que ces aides ne soient accordées qu'à des entreprises ayant eu au moment de la fermeture un niveau de production d'une certaine importance» (point 124);
- il n'existe pas de raison déterminante pour admettre que la régularité de la production doit s'apprécier à partir du 1er janvier 1991 (point 126).
105. Les motifs de l'arrêt attaqué dont nous faisons la synthèse ci-dessus sont conformes à la fois aux termes et à la portée de l'article 4, paragraphe 2, du cinquième code et aux exigences en matière de motivation elles-mêmes. Les arguments invoqués par les parties requérantes à leur encontre sont donc voués à l'échec.
106. Le grief le plus important de ceux invoqués par les parties requérantes contre le passage de l'arrêt attaqué où se trouve réfutée leur allégation selon laquelle la période de référence employée par la Commission, qui commençait le 1er janvier 1999, était trop courte réside dans le fait que, selon elles, le Tribunal méconnaîtrait que la condition d'une «production régulière» s'inscrit dans la durée et se réfère à un niveau de production s'étendant sur plusieurs années. En conséquence, le Tribunal aurait à tort méconnu dans son arrêt le fait que 1993 ne peut valablement servir d'année de référence, parce qu'il s'agissait d'une période de basse conjoncture, qui aurait pesé sur la production. Enfin, les parties requérantes estiment que le Tribunal aurait à tort, au point 132 de l'arrêt attaqué, écarté l'argument qu'elles avaient tiré de la décision 89/467/CEE de la Commission . Selon elles, elles voulaient étayer par là leur point de vue que les variations des parts de marché des entreprises d'une année sur l'autre ne reflètent pas nécessairement des modifications de leur présence économique sur le marché, laquelle doit être appréciée dans une perspective dynamique. Une telle appréciation dynamique exigerait une période de référence plus longue que celle appliquée par la Commission en l'espèce.
107. La Commission a-t-elle fait un usage juridiquement admissible du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code lors de la détermination de la durée de la période de référence? C'est à cette question que le Tribunal a répondu aux points 127 à 133 de l'arrêt attaqué, et il y a répondu par l'affirmative. Il a considéré comme déterminants à cet égard les éléments suivants:
- pour assurer que les aides à la fermeture aient un impact significatif sur le marché, il fallait prendre en considération une période aussi proche que possible de la date de notification du régime général, de sorte que les aides ne soient accordées qu'aux entreprises effectivement actives à ce moment-là (point 129);
- d'autre part, la période de référence devait être suffisamment longue pour permettre de vérifier si la présence sur le marché de l'entreprise en question pouvait être considérée comme assez significative (point 129);
- la fermeture d'entreprises ayant produit en 1991 et en 1992, mais plus à partir de 1993 jusqu'à la date de la notification, ou dans une mesure nettement moindre, n'aurait en rien ou guère contribué à la réduction de la production recherchée (point 130);
- à l'inverse, l'application d'une période de référence plus longue aurait pu conduire à ce que des entreprises ayant moins produit en 1991 et en 1992, mais présentes de manière significative sur le marché en 1993, soient exclues du bénéfice de l'aide (point 130);
- se référant au résultat de l'aide à la fermeture (une réduction de la production dépassant 5 millions de tonnes), le Tribunal constate que la période de référence choisie par la Commission pour apprécier la régularité de la production a non seulement permis d'évaluer correctement la présence sur le marché de l'entreprise destinée à la fermeture, mais a aussi permis de réaliser concrètement les objectifs de réduction fixés par le gouvernement italien (point 131);
- le Tribunal conclut «qu'il n'est pas démontré que la Commission, en fixant ainsi la durée de la période au cours de laquelle la régularité de la production doit être appréciée, aurait méconnu les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application d'une manière patente, ou aurait commis un détournement de pouvoir» (point 133).
108. Les considérations du Tribunal résumées ci-dessus montrent que, lors de la détermination de la période de référence, la Commission a dû combiner deux objectifs: un impact aussi fort que possible des aides à la fermeture sur la production effective d'acier et de produits dérivés et une évaluation consciencieuse de l'importance de la présence sur le marché des entreprises concernées. Le choix qui en est résulté pour la durée de la période de référence a pu être jugé acceptable par le Tribunal au vu du texte et de la portée de l'article 4, paragraphe 2, du cinquième code.
109. Les parties requérantes ne font valoir à l'appui de leur moyen aucun argument susceptible de jeter le doute sur le bien-fondé de cette décision.
110. L'argument qu'elles tirent de la mauvaise conjoncture économique en Italie en 1993 est à caractère factuel, et donc irrecevable. À supposer qu'il soit recevable, il serait dépourvu de fondement. Les mesures prévues par le cinquième code visaient à faire face à la crise structurelle dans laquelle le secteur sidérurgique se trouve plongé depuis le début des années 70. L'élaboration et l'application de ces mesures ne sauraient dépendre de fluctuations de conjoncture se manifestant sur des périodes bien plus courtes. Une telle dépendance aurait en l'espèce conduit à faire bénéficier de l'aide à la fermeture même des entreprises vulnérables à une conjoncture moins bonne et donc moins compétitives. Or, cette hypothèse est expressément exclue dans le préambule du cinquième code.
111. Nous ne sommes pas non plus en mesure de nous rallier au point de vue des parties requérantes selon lequel le Tribunal aurait à tort écarté leur argument fondé sur la décision 89/467 (point 132 de l'arrêt). Ainsi que le Tribunal l'a observé, cette décision se réfère au secteur de la distribution cinématographique et concernait une évaluation des rapports de force économiques sur ce marché. Aucun argument ne peut être tiré de cette décision pour apprécier la période de référence dont il s'agit en l'espèce, qui concerne l'aide à la fermeture dans le secteur sidérurgique: en effet les caractéristiques des marchés de produits, des structures commerciales et des objectifs politiques sont trop différentes.
112. Nous concluons dès lors que, dans la mesure où il est recevable, le deuxième moyen invoqué par Casilina et Lamifer doit être rejeté pour absence de fondement.
F - Le troisième moyen de Casilina et Lamifer: violation et application erronée de la décision de la Commission du 12 décembre 1994
113. Par ce moyen, Casilina et Lamifer reprochent au Tribunal d'avoir violé et appliqué de façon erronée, c'est-à-dire non motivée, la décision de la Commission du 12 décembre 1994. Elles rappellent que, dans cette décision, la Commission avait accepté d'évaluer les projets d'aides en tenant compte des circonstances particulières propres aux entreprises susceptibles d'être prises en considération. C'est dans cette perspective que les parties requérantes avaient fourni des données sur l'évolution de leur production au cours des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que sur les problèmes particuliers auxquels elles avaient été confrontées pendant cette période. Cependant, dans ses décisions n° 96/678 et n° 97/258, la Commission a écarté les critères d'appréciation que le gouvernement italien avait proposés pour tenir compte notamment de la position particulière des parties requérantes. Elle a estimé que ces critères n'étaient pas de nature à faire la preuve d'une production régulière au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie. Ils étaient tout au plus de nature, selon elle, à fonder la thèse de l'existence d'un niveau minimal de production possible. En première instance, le Tribunal a rejeté les moyens invoqués par les parties requérantes à l'encontre de cette décision (points 272 à 283).
114. Les parties requérantes estiment n'avoir d'autre choix que d'invoquer à nouveau ce grief, par lequel elles reprochent à la Commission d'avoir motivé les décisions de façon insuffisante ou en termes trop génériques. Elles auraient ainsi été sérieusement gênées dans la défense de leurs intérêts, faute de pouvoir soumettre les décisions en question à une critique spécifique. Ensuite, elles reprochent au Tribunal d'avoir écarté les circonstances particulières auxquelles a dû faire face Lamifer notamment, en s'appuyant sur une motivation inadéquate (points 180 à 182) et d'avoir considéré à tort que les laminoirs opéreraient habituellement en cycle continu à raison de trois postes de huit heures par jour (points 140 à 145).
115. La première branche de ce moyen, qui vise les passages où l'arrêt attaqué rejette les griefs des parties requérantes contre la motivation des décisions n° 96/678 et n° 97/258, nous plonge quelque peu dans l'embarras par son imprécision. Sauf erreur de notre part, les parties requérantes font valoir que, dans la motivation de ces décisions, la Commission aurait dû accorder une attention plus spécifique aux thèses et arguments qu'elles avaient portés à sa connaissance. Faute d'une telle attention, elles se trouveraient fortement entravées dans leurs possibilités de faire valoir leurs intérêts sur le plan du droit. Le Tribunal aurait insuffisamment tenu compte de cette réalité. Les parties requérantes négligent cependant d'indiquer avec précision en quoi les passages correspondants de l'arrêt sont insuffisants à cet égard. En soi, cette partie de leur argumentation pourrait de ce seul fait être écartée comme irrecevable. En effet, votre jurisprudence constante ne se contente ni d'une simple réitération des moyens invoqués en première instance ni d'une affirmation non étayée selon laquelle le droit a été violé . Ce n'est qu'à grand peine et en reconstituant les arguments qui fondent cette branche du moyen que l'on peut y déceler un grief contre la motivation des points 272 à 280 de l'arrêt attaqué. C'est ainsi que nous l'interpréterons ci-après.
116. Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour, l'obligation de motivation résultant de l'article 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, et de l'article 15, premier alinéa, du traité CECA implique que la motivation soit adaptée à la nature de l'acte en cause et qu'elle fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution qui en est l'auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. Son appréciation doit tenir compte non seulement du texte de l'acte, mais également de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière . Pour les actes destinés à une application générale, la Commission doit mentionner dans les motifs de sa décision la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et les objectifs généraux qu'elle se propose d'atteindre .
117. Nous croyons opportun d'examiner d'abord dans quel contexte de fait et de droit les décisions attaquées ont été élaborées et quels étaient les objectifs politiques généraux qu'il s'agissait d'atteindre. À partir de là, nous pourrons examiner si la motivation permettait aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et donne au juge communautaire la possibilité d'exercer son contrôle.
118. Lorsque, le 8 septembre 1995 et le 11 mars 1996, le gouvernement italien a présenté à la Commission les différents cas auxquels elle voulait appliquer sa législation relative aux aides à la fermeture, dont le principe avait été approuvé par décision du 12 décembre 1994, ces cas incluaient également un certain nombre, dont Casilina et Lamifer, qui ne satisfaisaient pas au critère élaboré dans cette décision pour répondre au point de savoir si la condition d'une production régulière était remplie. Dans sa présentation, le gouvernement italien a proposé d'autres «critères objectifs» qui permettaient, selon lui, de dire si les entreprises en question remplissaient la condition de production régulière.
119. La Commission y a vu un motif d'entamer, par lettres du 15 décembre 1995 et du 2 février 1996, la procédure visée à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie. Dans ce cadre, la Commission a invité le gouvernement italien à lui présenter des observations, cependant que les autres États membres et tiers intéressés étaient informés de l'ouverture de la procédure par voie de publication. Les intéressés, dont Casilina et Lamifer, ont communiqué leurs observations aux autorités italiennes et à la Commission.
120. D'après le point II du préambule des décisions attaquées, le gouvernement italien a réagi à l'ouverture de la procédure en invoquant de nouveau les «critères objectifs» qui permettraient, selon lui, même à des entreprises n'ayant pas ou guère produit au cours de la période de référence de remplir néanmoins la condition d'une production régulière au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code.
121. Les critères objectifs proposés visaient à tenir compte du fait que la production faible ou inexistante de certaines entreprises au cours de la période de référence ne pouvait être imputée à leur volonté de quitter le marché de la sidérurgie ni à l'obsolescence ou à l'absence de compétitivité de leurs installations, mais avant tout à la conjoncture alors défavorable, qui avait entraîné une crise sur le marché de l'acier et des difficultés financières.
Ces entreprises auraient manifesté leur volonté de faire face à la crise notamment en conservant leur personnel, en organisant des cours de formation et en demandant l'aide des autorités en vue d'une restructuration. Il résulterait également d'autres circonstances, comme le maintien des contrats de fourniture d'énergie, que la production réduite ou nulle au cours de la période de référence était entièrement due à une conjoncture défavorable et que ces entreprises, qui disposaient de bonnes installations de production, entendaient bien reprendre une activité régulière le moment venu et retrouver ainsi leur place sur le marché.
122. Pour dire les choses abruptement, le gouvernement italien plaidait, avec ces critères, pour une interprétation de la condition de production régulière revenant à dire que cette condition était remplie dès lors qu'il était démontré qu'une production régulière était possible. Le critère élaboré par la Commission, dans sa lettre du 12 décembre 1994, d'une activité correspondant en moyenne à au moins un poste (huit heures) par jour pendant cinq jours par semaine impliquait en revanche qu'il y ait eu une production régulière effective pendant la période de référence.
Dans la partie III du préambule des deux décisions, la Commission a rejeté les critères de substitution proposés par le gouvernement italien. À cette fin, elle a tout d'abord exposé pourquoi les dispositions du cinquième code, qui autorisent certaines formes d'aide, dont les aides à la fermeture, doivent être interprétées strictement. Ensuite, elle a déclaré que la décision du 12 décembre 1994 permettait certes d'admettre d'autres critères, mais à condition que ceux-ci témoignent de l'existence d'une production régulière pendant la période de référence. Or, les critères proposés par le gouvernement italien ne rempliraient pas cette exigence; tout au plus permettraient-ils de démontrer que les entreprises concernées étaient alors en mesure de produire des produits CECA. Dès lors qu'une interprétation large de l'exigence d'une production régulière jusqu'au moment de la notification était exclue, les critères de substitution proposés par le gouvernement italien n'étaient pas acceptables. La Commission a conclu son analyse en exposant pourquoi l'argument de la mauvaise conjoncture avancé par le gouvernement italien ne résistait pas à l'examen: au cours de la période de référence, la production totale des produits concernés sur les marchés italien et européen n'avait diminué que légèrement ou très légèrement. Cette baisse ne pouvait donc à elle seule expliquer la très faible production des entreprises concernées.
123. C'est cette motivation, dont nous avons repris certains des principaux passages, qui fonde les deux décisions attaquées dans lesquelles la Commission a décidé qu'un certain nombre de dossiers présentés par les autorités italiennes, dont ceux de Lamifer et de Casilina, ne pouvaient entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une aide à la fermeture.
124. Dans son examen des motifs des deux décisions au regard des exigences en matière de motivation évoquées ci-dessus, le Tribunal pouvait donc, aux points 274 à 280 de l'arrêt attaqué, à juste titre conclure que cette motivation remplissait les exigences à la fois de clarté et de contrôlabilité et que le contexte de fait et de droit s'y trouvait retracé de façon suffisamment précise. La motivation décrit avec précision le contexte factuel dans lequel l'aide à la fermeture devait s'appliquer, à savoir le problème structurel des débouchés sur le marché de l'acier, et elle expose de façon convaincante le but poursuivi par le cinquième code de ce point de vue. Elle justifie ainsi la conclusion selon laquelle ce code ne permet l'octroi d'une aide à la fermeture que si cette aide permet de retirer du marché des entreprises ayant eu une production régulière et effective au cours de la période de référence. L'appréciation portée par le Tribunal aux points 273 à 280 de l'arrêt attaqué sur la motivation des décisions contestées est correcte. Nous nous y rallions.
125. L'argument selon lequel la Commission aurait dû aborder les arguments spécifiques des parties requérantes dans ses décisions est inopérant. C'est à juste titre que le Tribunal observe aux points 274 à 276 de l'arrêt attaqué que, dans la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code, la Commission devait simplement examiner si le gouvernement italien avait réussi à démontrer, sur la base de critères objectifs, que les requérantes, qui ne remplissaient pas, par hypothèse, le critère principal défini, avaient néanmoins fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA. L'arrêt Belgique/Commission ne laisse place à aucun doute à ce sujet.
126. Le fait que, en réponse à l'invitation de la Commission, les parties requérantes ont, conformément à l'article 6, paragraphe 4, précité, présenté leurs observations ne saurait leur donner droit à une réponse motivée de la part de la Commission. Ces observations avaient en effet pour but d'informer la Commission en vue de la décision qu'elle avait à prendre. L'appréciation du Tribunal sur ce point nous semble donc correcte.
127. Force est dès lors pour nous de conclure que les reproches contenus dans cette branche du moyen contre la motivation des décisions attaquées et les passages correspondants de l'arrêt entrepris sont dépourvus de fondement.
128. Par la deuxième branche de ce moyen, les parties requérantes font valoir que, aux points 140 à 146 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait à tort jugé que le critère de la PMP, qui est fondé sur l'hypothèse d'une production en continu avec trois postes par jour, pourrait également s'appliquer à la production de laminés à chaud. Les parties requérantes réitèrent l'argumentation défendue en première instance et fournissent, en complément de preuve, le questionnaire 2-20 CECA de l'Office statistique de la Commission. Il en découlerait que le rythme de production des installations de laminage est inférieur à celui des aciéries, de sorte que le critère appliqué par la Commission, qui correspond à une production égale à au moins 25 % de la PMP, aurait conduit à des résultats injustifiés pour les entreprises exploitant des laminoirs.
129. Si nous considérons cette branche comme une simple réitération des arguments de première instance, elle doit être rejetée comme irrecevable. Elle nous semble également irrecevable au fond, dans la mesure où elle est entièrement fondée sur les faits, tels qu'ils ont été constatés par le Tribunal en première instance.
130. Cette analyse n'est pas modifiée par le versement au dossier d'éléments nouveaux, dont il résulterait que le Tribunal aurait fait une mauvaise appréciation des faits. En premier lieu, le questionnaire a été produit pour la première fois au stade du pourvoi, en tant que preuve nouvelle. Il ne peut donc être accepté, car le contrôle exercé par la Cour à ce stade se limite aux considérations de droit. En deuxième lieu, même si le questionnaire était accepté, force serait de constater qu'il ne jette aucune lumière nouvelle sur la différence alléguée dans les rythmes de production entre les aciéries et les laminoirs. En troisième lieu, la production même de cette preuve nouvelle renforce encore la qualification de ce moyen comme moyen de fait.
131. À titre subsidiaire, et même si nous voulions aller jusqu'à voir dans cette branche du moyen une référence à un défaut de motivation de l'arrêt entrepris, elle n'en resterait pas moins manifestement dépourvue de fondement. Le passage essentiel des motifs invoqués par le Tribunal peut être trouvé au point 141. Le Tribunal y relève qu'une organisation de la production des laminoirs sur une base autre que trois postes par jour ne présente pas une efficacité optimale. Il s'appuie en particulier sur un rapport d'expertise présenté par Lamifer, qui confirme que, pour des raisons d'efficacité du cycle thermique, c'est-à-dire pour éviter l'énorme consommation de gaz nécessaire au refroidissement des fours, les laminoirs sont habituellement exploités à raison de trois postes de travail par jour. C'est notamment sur la base de cette constatation que le Tribunal a pu conclure qu'il n'était pas démontré que la Commission, en décidant que la PMP doit être calculée sur la base de trois postes de travail même pour les laminoirs, aurait méconnu les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application d'une manière patente, ou aurait commis un détournement du pouvoir.
132. La dernière branche du troisième moyen se borne à reprendre l'argument invoqué en première instance selon lequel la Commission aurait à tort négligé de tenir compte de la situation spécifique de Lamifer au cours de la période de référence. Cette branche du moyen, qui vise les points 179 à 181 de l'arrêt entrepris, nous semble également irrecevable.
133. Dans ce passage de l'arrêt attaqué, le Tribunal constate que l'argument de Lamifer selon lequel il lui aurait été interdit de produire de nuit, pour des raisons environnementales, est inexact en fait. Les mesures prises par les autorités locales auxquelles Lamifer se réfère impliquent, selon le Tribunal, uniquement l'obligation pour Lamifer d'adapter ses installations afin de maintenir son niveau sonore dans des limites acceptables. Cette constatation de fait ne saurait faire l'objet d'un pourvoi.
134. Au demeurant, la motivation retenue par le Tribunal pour conclure que le moyen de Lamifer doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas supporté par les faits invoqués est correcte. À titre subsidiaire, force est donc pour nous de retenir que cette branche du troisième moyen est également dépourvue de fondement.
G - Le quatrième moyen de Casilina et Lamifer: détournement de pouvoir sous l'angle de l'inégalité de traitement
135. Le libellé du quatrième moyen de Casilina et Lamifer est, selon nous, de nature à provoquer le désarroi. Si nous le prenons au pied de la lettre, le moyen est manifestement irrecevable. Aux termes de l'article 51 du statut CECA de la Cour de justice, un pourvoi ne peut être fondé que sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, des irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal. Le Tribunal peut se prononcer au titre de l'article 33 du traité CECA sur des recours visant à obtenir l'annulation pour «détournement de pouvoir» des décisions de la Commission. De même, des pourvois visant à obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal peuvent être fondés sur un tel moyen. Cependant, le grief de «détournement de pouvoir» ne peut s'adresser au Tribunal en tant que tel.
136. Une analyse plus approfondie de ce moyen révèle cependant que le véritable grief des parties requérantes concerne le passage de l'arrêt attaqué où le Tribunal a examiné et rejeté les moyens dans lesquels les parties requérantes avaient taxé la Commission de violation de l'interdiction de discrimination. En attribuant une qualification inexacte aux circonstances de fait invoquées par les parties requérantes en première instance, le Tribunal aurait violé le droit communautaire. Ainsi formulé, le moyen peut être considéré comme recevable.
137. En première instance, Casilina et Lamifer ont soutenu que la Commission aurait dû leur accorder la même dérogation à la condition d'une production régulière que celle accordée à deux autres entreprises, OLS et Diano. La production de ces entreprises au cours de la période de référence avait atteint 21 % de la PMP. Pour OLS, la Commission a observé au point III du préambule de la décision n° 96/678 que cette entreprise était au premier trimestre de 1993 en train de renouveler les parties électriques et électroniques de son laminoir, en vue d'y produire des ronds à béton. Après cela, elle a repris sa production sur une base régulière. Sans cette interruption pour raison technique, la production aurait atteint au moins 28 % de son PMP. C'est pourquoi la Commission a estimé que OLS avait une production régulière au moment de sa fermeture.
138. Aux termes du point III du préambule de la décision n° 97/258, Diano a été, pendant la période de référence, plusieurs fois contrainte d'arrêter son laminoir pour des travaux d'entretien. Sans cette nécessité technique objective d'interruption momentanée, la production de Diano aurait atteint non pas 21 %, mais 31 % de sa PMP au cours de la période de référence. C'est pourquoi la Commission a estimé que Diano remplissait la condition de production régulière au moment de sa fermeture.
139. La production effective de Casilina au cours de la période de référence a été de 14,2 % de la PMP. Elle fait valoir qu'elle a dû interrompre ses activités durant sept mois au cours de cette période, en raison de l'indisponibilité de billettes de laminage à un prix proportionné au coût du produit fini. La production de Lamifer pendant la période de référence a été de 15,2 % de sa PMP. Elle a invoqué les mesures des autorités locales précitées, qui lui auraient interdit toute activité de production nocturne.
140. Le Tribunal a rejeté l'allégation de discrimination lancée par Casilina et Lamifer en invoquant les motifs suivants:
- Casilina et Lamifer n'ont au cours de la période de référence réalisé qu'une production équivalant, respectivement, à 14,2 et 15,2 % de leur PMP (point 207);
- compte tenu du fait que, dans le cadre de la discipline stricte imposée par le cinquième code, l'objectif de la condition de la régularité de production est d'assurer que les aides à la fermeture produisent l'effet utile maximal sur le marché en vue d'une réduction aussi effective que possible de la production sidérurgique, l'exclusion du bénéfice des aides de Casilina et Lamifer, dont la production a été inférieure, respectivement, de 10,8 et 9,8 % au seuil de 25 %, était parfaitement justifiée (point 208);
- partant, la différence de traitement entre OLS et Diano - dont la production était inférieure de 4 % au minimum - d'une part et les parties requérantes d'autre part était fondée sur des critères factuels objectifs et conformes aux buts que la Commission a le devoir de poursuivre dans le cadre de sa politique (point 209);
- en outre, le non-respect du critère des 25 % par OLS et Diano a été justifié dans les décisions attaquées par des travaux d'entretien qui étaient indispensables (point 210);
- il s'ensuit que les causes de suspension de la production chez OLS et Diano sont dûment établies, résultent d'une cause objective, sont limitées dans le temps et se justifient par l'exigence de continuer une production et la volonté de rester sur le marché (point 212);
- en revanche, la cause alléguée de la suspension de la production de Lamifer n'est pas dûment établie en fait. Par ailleurs, aucune des causes alléguées par Lamifer n'est justifiée par l'exigence de continuer la production, voire d'améliorer l'efficacité de celle-ci (point 213);
- pour la justification invoquée par Lamifer, le Tribunal renvoie au point 181 de son arrêt, où il constate que la cause invoquée est inexacte en fait (point 211, dernier alinéa);
- sur la base de ces éléments, le Tribunal constate que la différence de traitement entre OLS et Diano, d'une part, et Casilina et Lamifer, d'autre part, se justifie donc aussi d'une façon objective en ce qui concerne la cause de suspension de la production.
141. Casilina et Lamifer font valoir que, dans leur cas, la conjoncture défavorable était un obstacle objectif au respect du seuil de production minimal, comparable à ce qu'étaient les entraves techniques pour OLS et Diano. Sans cette conjoncture, les deux entreprises auraient facilement pu dépasser le seuil de 25 % de la PMP. Lamifer invoque une nouvelle fois l'impossibilité de produire la nuit, qui aurait eu un impact défavorable sur toute sa production.
Enfin, Lamifer fait observer l'incohérence qui résulterait du fait que Diano, dont la production effective avait été de 16 807 tonnes en 1993, a bénéficié de l'aide à la fermeture alors qu'elle-même en a été exclue, malgré une production effective de 23 542 tonnes au cours de la même année.
142. L'arrêt attaqué démontre, à notre avis, que la différence de traitement entre OLS et Diano, d'une part, et Casilina et Lamifer, d'autre part, repose sur des différences objectives d'un poids certain, qui sont liées aux objectifs que la Commission doit poursuivre avec le cinquième code des aides à la sidérurgie . Ces différences résident dans un écart par rapport au seuil de 25 % de la PMP qui est bien inférieur chez OLS et Diano (4 %) à ce qu'il est chez Casilina et Lamifer (respectivement 10,8 et 9,8 %) ainsi que dans la nature des justifications avancées pour expliquer ces écarts. Dans les deux premiers cas, il s'agit de causes techniques objectivement constatables, d'une durée limitée, et qui manifestent la volonté de poursuivre la production et de rester présent sur le marché. Dans les deux derniers cas, les justifications invoquées sont inexactes (c'est le cas du prétendu obstacle au travail nocturne chez Lamifer) ou semblent liées à l'incapacité économique de poursuivre la production lorsque les matières premières atteignent un prix déterminé (c'est le cas de Casilina).
143. Dans le cas de Lamifer, le Tribunal pouvait considérer d'emblée que la justification invoquée pour le non-respect du seuil de production était insuffisante, en tant qu'elle était de facto inexistante. Dans le cas de Casilina, la justification invoquée était par nature insuffisante. En effet, le fait que dans une situation déterminée une entreprise ne peut plus produire, alors que d'autres entreprises comparables le peuvent, est l'indice d'un obstacle subjectif, qui en dit d'ailleurs long sur l'absence de compétitivité de Casilina. Le Tribunal pouvait dès lors à juste titre considérer que la justification avancée par Casilina était insuffisante et ne laissait de surcroît apparaître aucune volonté de poursuivre la production et de rester sur le marché.
144. L'argument invoqué au stade du pourvoi par les deux parties requérantes, selon lequel la conjoncture défavorable à leur endroit constituerait une raison justificative tout aussi objective que la «nécessité de procéder à des interventions techniques» dans les cas de Diano et d'OLS, est tout simplement sans fondement. En effet, la conjoncture défavorable était une donnée objective pour toutes les entreprises susceptibles de faire l'objet d'une aide à la fermeture. Cependant, le fait que, à la différence de la grande majorité des autres parties éligibles pour une aide à la fermeture, cette conjoncture a empêché les requérantes d'atteindre le seuil qui leur aurait permis de remplir le critère de la production régulière est révélateur d'un manque subjectif de compétitivité, qui est de leur fait. Dans la mesure où, au point II de son préambule, le cinquième code prévoit que seules les entreprises compétitives peuvent bénéficier d'une aide à la fermeture, l'argument des parties requérantes est plutôt de nature à confirmer qu'à infirmer l'appréciation portée par le Tribunal.
145. L'argument de Lamifer selon lequel sa production effective au cours de l'année de référence était supérieure à celle de Diano ne peut pas non plus être retenu. Le seuil de 25 % de la PMP visait à garantir que seules les entreprises qui avaient eu au cours de la période de référence une production régulière au regard de leurs capacités puissent bénéficier de l'aide à la fermeture. Le fait que Diano, entreprise plus petite, a mieux rempli ce critère que Lamifer, entreprise notablement plus grande, est révélateur de la différence de capacité à rester présent sur le marché lorsque les circonstances deviennent difficiles. En revanche, les écarts de production, en termes absolus, entre ces deux entreprises n'apportent absolument aucune indication en la matière.
146. Force est dès lors de constater que le quatrième moyen de Casilina et de Lamifer doit être rejeté comme dépourvu de fondement.
VIII - Les dépens
147. Aux termes de l'article 122 du règlement de procédure, la Cour statue sur les dépens lorsque le pourvoi n'est pas fondé. Comme le pourvoi introduit par les parties requérantes ne saurait prospérer, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, étant entendu par là qu'elles devront supporter solidairement les dépens exposés par la Commission.
IX - Conclusion
148. Par ces motifs, nous proposons à la Cour:
a) de rejeter les pourvois dans leur intégralité;
b) de condamner les parties requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux exposés par la Commission.
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