Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par le présent recours en manquement, la Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué à différentes obligations que lui impose la directive visant à la reconnaissance des diplômes des architectes et, pour certaines dispositions nationales concernant ce domaine, a également violé le principe de la liberté d'établissement ou celui de la libre prestation de services.
II - Cadre juridique
A - La directive 85/384/CEE
2. La directive 85/384 régit la reconnaissance mutuelle de titres du domaine de l'architecture dans le cadre de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services. À cette fin, elle fixe les conditions minimales pour la formation d'architecte. Elle définit en outre certains autres titres que les États membres doivent reconnaître. Enfin, la directive 85/384 contient certaines dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de libre prestation de services. En application de son article 31, paragraphe 1, la directive 85/384 devait être mise en oeuvre dans un délai de deux ans à compter de la date de sa notification, c'est-à-dire au plus tard le 5 août 1987. En ce qui concerne l'article 22, qui contient des dispositions sur la libre prestation de services, le délai était étendu à trois ans.
3. Les dispositions pertinentes sont présentées en détail dans le cadre des différents moyens.
B - Les dispositions italiennes
4. La République italienne n'a transposé partiellement la directive 85/384 qu'après la constatation d'un manquement par l'arrêt du 11 juillet 1991 dans l'affaire Commission/Italie en adoptant le décret du président de la République n° 129, du 27 janvier 1992 (ci-après le «décret n° 129/92»). L'article 12 de ce décret prévoyait d'autres mesures de mise en oeuvre dans un délai de six mois. Celles-ci sont intervenues le 10 juin 1994 sous la forme du décret n° 776 du ministère des Universités et de la Recherche scientifique et technologique (ci-après le «décret n° 776/94»).
5. Les différentes dispositions de ces décrets seront, pour plus de clarté, présentées le cas échéant en même temps que les différents moyens.
III - Procédure et conclusions
6. Le 24 septembre 1996, la Commission a, par lettre de mise en demeure, attiré l'attention du gouvernement italien sur la transposition en partie incorrecte et en partie incomplète de la directive 85/384 et lui a fixé un délai de deux mois pour prendre position. Cette lettre est restée sans réponse. Par avis motivé du 23 mars 1998, la Commission a invité la gouvernement italien à mettre fin aux violations constatées dans un délai de deux mois. Ce délai a expiré le 23 mai 1998.
7. Par recours introduit le 9 août 1999, la Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
I. constater que la République italienne
1) en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour transposer dans son ordre juridique l'article 4, paragraphes 1, deuxième partie, et 2, ainsi que les articles 7, 11 et 14 de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services, telle que modifiée;
2) en adoptant
- l'article 4, paragraphe 2, sous a) du décret législatif n° 129 du 27 janvier 1992 et l'article 4, paragraphe 1, sous a), du décret n° 776 du 10 juin 1994 du ministère des Universités et de la Recherche scientifique et technologique, qui imposent l'obligation généralisée de présenter le diplôme original ou la copie certifiée conforme de ce dernier;
- l'article 4, paragraphe 2, sous c), du décret n° 129/92 et l'article 4, paragraphe 1, sous c), du décret n° 776/94 qui imposent l'obligation généralisée de présenter un certificat de nationalité;
- l'article 4, paragraphe 3, du décret n° 129/92 et l'article 10 du décret n° 746/94 qui imposent systématiquement la traduction officielle des documents;
- l'article 11, paragraphe 1, sous c) et d), du décret n° 129/92 qui étend la validité des attestations au-delà du 5 août 1987;
3) en interdisant à l'architecte prestataire de services en Italie de disposer d'une infrastructure en Italie (article 9, paragraphe 1, du décret n° 129/92);
4) en imposant à l'architecte prestataire de services l'obligation de s'inscrire auprès du Conseil provincial territorialement compétent de l'ordre des architectes (article 9, paragraphe 3, du décret n° 129/92 et articles 7 et 8 du décret n° 776/94) dans des conditions différentes de ce qui est prévu à l'article 22 de la directive; et
5) en appliquant l'article 4, paragraphes 6 à 8, du décret n° 129/92 selon des modalités incompatibles avec l'article 20, paragraphe 1, de la directive,
a violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 20, 22, 27 et 31 de la directive 85/384/CEE, et, en ce qui concerne le point 3 ci-dessus, l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE);
II. condamner la République italienne aux dépens.
8. La République italienne conclut au rejet du recours.
IV - Appréciation
9. Il y a d'abord lieu de souligner que la République italienne a, dans une réponse écrite à une demande de la Cour et à l'audience, fait état de nouvelles dispositions du droit italien qui amélioreraient la situation des architectes d'autres États membres par rapport aux dispositions italiennes examinées en l'espèce. Même si cela devait s'avérer exact, cela serait dénué de pertinence pour le présent litige. Ces dispositions n'ont été adoptées qu'après l'introduction du recours et a fortiori après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé. Comme seule la situation en fait et en droit à la date de l'expiration de ce délai importe pour déterminer l'objet du litige dans la procédure en manquement , ces mesures plus récentes n'ont aucune incidence sur l'issue de la présente affaire.
A - Le grief de non-transposition des articles 4, paragraphes 1 et 2, 11 et 14 de la directive 85/384
10. La Commission invoque d'abord la non-transposition de certaines dispositions.
11. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 85/384 régit dans son deuxième alinéa, pertinent en l'espèce, la reconnaissance de titres acquis dans les Fachhochschulen allemandes. L'article 4, paragraphe 2, de cette directive prévoit dans quelles conditions une formation effectuée dans le cadre de la promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel doit être reconnue.
12. L'article 11 figure dans le chapitre III de la directive qui contient des dispositions transitoires visant à la protection des droits acquis. Cet article contient une liste de titres de différents États membres, qui conformément à l'article 10 conduisent, indépendamment des exigences de l'article 3, à la reconnaissance automatique, lorsque l'intéressé était déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la directive ou avait commencé des études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autres titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification. Le texte initial de l'article 11 de la directive a été complété après l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise. Un rectificatif a été publié le 2 avril 1986 concernant un nouveau titre . La Commission fait valoir que ce rectificatif n'a pas été pris en compte dans la transposition de la directive 85/384.
13. L'article 14 de la directive 85/384 contient des dispositions sur la reconnaissance de titres délivrés par l'ex-République démocratique allemande. Ces dispositions n'ont pas été transposées en droit italien.
Arguments des parties
14. La République italienne invoque le fait que les dispositions de la directive sont directement applicables parce qu'elles sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles. L'effet direct exclut toute violation du traité CE. Les ajouts nécessaires ont été effectués lors de modifications ultérieures. L'effet direct ne pose pas de problème de sécurité juridique, le droit italien ne contenant aucune disposition incompatible avec la directive.
15. Par ailleurs, la République italienne distingue entre l'obligation formelle de transposition d'une directive et l'obligation de réaliser les objectifs de la directive. La première ne peut pas être remplie par le renvoi à l'applicabilité directe de dispositions mais nécessite l'adoption de dispositions. C'est ce qui a été fait avec l'adoption du décret n° 129/92 et du décret n° 776/94. Il ne reste qu'à vérifier si la République italienne a atteint les objectifs cités dans la directive. Et là on peut tout à fait prendre en compte les dispositions de la directive directement applicables. En l'espèce, la Commission n'a pas démontré que la République italienne n'a pas atteint les objectifs des dispositions de la directive précitée.
16. La Commission est d'avis que l'effet direct d'une directive ne peut pas remplacer la transposition directe de la directive dans l'ordre juridique interne. Selon une jurisprudence constante, les États membres sont tenus de respecter pleinement, et de manière précise, l'application des dispositions des directives .
17. L'effet direct ne constitue qu'une garantie minimale pour le citoyen. Cette garantie minimale qui est imposée aux États membres par l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE) ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures adéquates à l'objet de chaque directive .
18. Enfin, la simple perspective d'une transposition de la directive ne constitue pas une justification.
Prise de position
19. En application des dispositions combinées de l'article 5, premier alinéa, du traité CE (devenu article 10, premier alinéa, CE) et de l'article 189, troisième alinéa, du traité, les États membres ont l'obligation d'assurer pleinement, et de manière précise, la transposition des directives . La République italienne a certes transposé la directive par deux décrets, elle n'a toutefois adopté aucune disposition en ce qui concerne les articles 4, paragraphes 1 et 2, et 14 de la directive 85/384. Il est également incontestable que la République italienne énumère, dans une annexe du décret n° 129/92, expressément tous les titres prévus par l'article 11 de la directive 85/384 aussi en ce qui concerne la République portugaise et le royaume d'Espagne, mais n'a pas pris en compte le rectificatif précité. La transposition était donc incomplète.
20. Selon une jurisprudence constante, il est aussi exclu qu'un État membre invoque l'applicabilité directe des directives pour se défendre contre le grief de transposition incomplète .
21. Cette jurisprudence repose sur le fait que seule la transposition complète crée pour le citoyen la clarté et la sécurité juridique. Aussi longtemps que la directive n'est pas correctement transposée en droit national, les justiciables n'ont pas été mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits. Même si la Cour a reconnu que l'une ou l'autre des dispositions de la directive est suffisamment précise et inconditionnelle pour être invoquée devant une juridiction nationale, il n'en résulte au moins pour le profane aucune connaissance certaine de ses droits .
22. Face à cette situation, la République italienne ne peut pas non plus se disculper en affirmant que dans la pratique les objectifs des dispositions litigieuses ont été réalisés. Selon une jurisprudence constante, de simples pratiques administratives ne sauraient être considérées comme assurant la transposition des dispositions d'une directive . Cette jurisprudence s'explique sous l'angle de la sécurité et de la clarté juridiques. Une telle pratique ne profite qu'aux citoyens de l'Union qui demandent la reconnaissance de leur titre d'architecte en Italie bien que cette reconnaissance ne soit pas régie de façon suffisante en droit italien. Les personnes qui, sur la base des lacunes de la réglementation, considèrent que cette reconnaissance est improbable ou qui, sur cette base, obtiennent des informations inexactes sur les possibilités effectives existantes et donc n'envisagent aucunement une telle reconnaissance ne sont pas concernées. C'est précisément ce groupe de personnes qui doit être protégé par l'obligation de transposition complète des directives.
23. L'éventuel effet direct des dispositions de la directive ne peut donc pas servir de justification à une transposition incorrecte.
24. En ce qui concerne le rectificatif de la liste des titres pour un titre portugais, la réglementation italienne est même particulièrement propre à laisser les intéressés dans l'incertitude sur leurs droits parce que, étant donné le caractère complet de la liste pour le reste, une erreur de transposition est plus difficilement imaginable. Le gouvernement italien aurait pu et dû prendre en compte le rectificatif lors de la transposition, cette dernière n'étant intervenue que plusieurs années après le rectificatif.
25. Ces griefs sont donc fondés.
B - Le grief de transposition incorrecte de l'article 7 de la directive 85/384
26. L'article 7 de la directive 85/384 est ainsi libellé:
«1. Chaque État membre communique, dans les meilleurs délais, simultanément aux autres États membres et à la Commission la liste des diplômes, certificats et autres titres de formation qui sont délivrés sur son territoire et qui satisfont aux critères visés aux articles 3 et 4, ainsi que les établissements ou autorités qui les délivrent.
La première communication a lieu dans les douze mois suivant la notification de la présente directive.
Chaque État membre communique de la même façon les changements intervenus en ce qui concerne les diplômes, certificats et autres titres de formation qui sont délivrés sur son territoire, notamment ceux qui ne répondent plus aux exigences visées aux articles 3 et 4.
2. Les listes et leurs mises à jour sont publiées par la Commission pour information au Journal officiel des Communautés européennes, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur communication. Toutefois, la publication d'un diplôme, certificat ou autre titre est différée dans les cas prévus à l'article 8. Des listes consolidées sont publiées périodiquement par la Commission.»
27. La République italienne n'a mentionné ni dans ses mémoires ni à l'audience des dispositions se référant de façon explicite et sans équivoque à cette disposition ou aux listes et communications qu'elle cite.
Arguments des parties
28. Les deux parties renvoient en partie aux arguments développés ci-dessus sous A.
29. La Commission fait en particulier grief à la République italienne de n'avoir transposé l'article 7 de la directive que partiellement. Seuls les diplômes cités dans l'article 11 de la directive sont mentionnés dans l'annexe du décret n° 129/92. Il manque tout renvoi aux communications de la Commission, comportant les titres à reconnaître. Par ailleurs, il n'est pas mentionné que les diplômes cités dans les communications font l'objet d'une reconnaissance automatique.
30. La Commission souligne qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires . On peut tout à fait exiger de la République italienne la mise à jour d'une telle liste par décret ministériel.
31. Le renvoi à l'application des communications de la Commission ne disculpe pas non plus la République italienne. Le non-respect d'une obligation imposée par une règle de droit communautaire est en lui-même constitutif de manquement. La considération que ce non-respect n'a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence .
32. Selon la République italienne, il n'est pas nécessaire d'énumérer expressément les titres à reconnaître automatiquement en droit national. Il suffit, dans la pratique, de consulter les communications de la Commission. En raison du grand nombre de communications sur la reconnaissance de titres, il est très difficile de maintenir à jour une telle liste et d'éviter des méprises au détriment des intéressés.
Prise de position
33. La Commission fait, semble-t-il, en l'espèce valoir que le droit italien ne contient pas de liste des titres à reconnaître ni ne renvoie expressément aux listes correspondantes que la Commission publie au Journal officiel.
34. Il y a d'abord lieu de souligner que l'article 7 de la directive ne contient pas l'obligation explicite de reprendre dans une liste nationale des diplômes à reconnaître les diplômes cités dans les communications et listes de la Commission ni celle de renvoyer à ces communications. Les considérants ne font pas davantage allusion à une telle obligation.
35. Il est vrai qu'une telle obligation pourrait résulter de la combinaison de l'article 7 et d'autres dispositions de la directive 85/384. L'article 2 prévoit que chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres obtenus par une formation répondant aux exigences de l'article 3. Il faut attendre l'article 7 pour savoir qui apprécie quelle formation remplit ces exigences. C'est en principe l'État membre sur le territoire duquel le titre est établi. Il communique ensuite ces titres à la Commission qui normalement les publie au Journal officiel. Les articles 8 et 9 régissent enfin la procédure pour régler les divergences d'opinion sur la qualité des titres.
36. Les communications à publier au Journal officiel sont donc primordiales pour l'efficacité pratique de la reconnaissance mutuelle des titres dans le domaine de l'architecture. Les titres énumérés dans ces communications conduisent à une reconnaissance automatique. Une transposition complète et précise de la procédure de reconnaissance de la directive 85/384, telle qu'elle est prévue par les articles 2, 3, 7, 8 et 9, requiert par conséquent la reprise de la liste de tous les titres ou pour le moins un renvoi exprès aux communications de la Commission. La plus grande efficacité pratique serait atteinte si le droit national renvoyait expressément aux communications de la Commission et en même temps comportait une liste - à caractère indicatif - de tous les titres à reconnaître.
37. Le droit italien ne contient par contre pas de dispositions indiquant de façon suffisante quels titres doivent être reconnus. Les listes existantes ne concernent que les titres à reconnaître à titre transitoire (article 11 de la directive 85/384, voir plus haut). L'article 2 du décret n° 129/92 semble prévoir que sont reconnus les titres qui répondent aux exigences de l'article 3 de la directive 85/384. L'article 5, paragraphe 1, sous a), du décret n° 129/92 autorise l'établissement lorsque l'intéressé est en possession d'un titre reconnu, l'article 9, paragraphe 1, sous a), comporte une disposition correspondante pour l'exercice de la libre prestation de services. Toutefois, la règle clef établissant quels titres sont automatiquement reconnus n'existe pas en droit italien. Il se peut qu'en pratique les communications de la Commission soient prises en compte, néanmoins le titulaire d'un tel titre ne peut déduire son droit à une reconnaissance automatique ni directement ni indirectement du droit italien. Il ne suffit en aucun cas que les titres à reconnaître puissent être déduits des publications au Journal officiel des Communautés européennes. Sans obligation correspondante imposée par le droit italien, cette publication ne garantit pas aux intéressés que les autorités italiennes l'appliqueront.
38. En conséquence, la République italienne n'a pas complètement et précisément transposé la procédure de reconnaissance mutuelle des titres, telle qu'elle est prévue par les articles 2, 3, 7, 8 et 9 de la directive 85/384. Ce grief de la Commission est donc également fondé.
C - L'obligation de produire le titre original ou une copie certifiée
39. L'article 27 de la directive 85/384 prévoit que l'État membre d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des autorités compétentes d'un autre État membre une confirmation de l'authenticité des diplômes. L'article 4, paragraphe 2, sous a), du décret n° 129/92 stipule en revanche que l'original du titre ou une copie certifiée conforme doit être joint à la demande de reconnaissance.
Arguments des parties
40. La Commission fait valoir que les exigences de l'article 4, paragraphe 2, sous a), du décret n° 129/92 ne sont licites qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre. Cette disposition viole, à son avis, l'article 27 de la directive 85/384 parce qu'elle pose une condition supplémentaire qui, par rapport à l'exercice du droit d'établissement, n'est ni adaptée ni justifiée.
41. La présomption d'abus contenue dans la réglementation italienne crée un obstacle à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement qui est contraire à la philosophie de la directive. Il ressort de l'arrêt Centros que l'appréciation de la présence d'un comportement frauduleux doit se faire au cas par cas.
42. L'obligation de produire le diplôme ou une copie certifiée conforme entraîne aussi des frais supplémentaires. Le risque de perte du diplôme et la possibilité de retards doivent également être pris en compte.
43. L'objectif de cette obligation - vérifier les compétences acquises - pourrait aussi être atteint par le biais d'une simple attestation ou d'une photocopie. Le gouvernement italien a donc été au-delà des mesures nécessaires pour atteindre un éventuel objectif d'intérêt général.
44. L'article 27 de la directive ne saurait justifier cette exigence, bien au contraire. Cette disposition doit être interprétée de façon stricte et ne prévoit la vérification de l'authenticité des titres qu'en cas de présomption d'un comportement frauduleux. Il faut en déduire a contrario que sans doute justifié l'authenticité d'un titre ne doit pas être prouvée.
45. La République italienne allègue qu'il n'y a pas d'obstacle à l'exercice des libertés fondamentales. La réglementation italienne n'est pas le symptôme d'une méfiance générale, mais une garantie de l'application correcte des dispositions communautaires et de la sécurité juridique.
46. L'article 27 de la directive 85/384 ne régit pas cette question, mais ne se rapporte qu'à la confirmation de l'authenticité en exigeant la confirmation par le pays d'origine de l'architecte.
47. Les obstacles résultant selon la Commission des dispositions italiennes ne sont, de l'avis de la République italienne, ni injustifiés ni disproportionnés.
Prise de position
48. La directive ne comporte aucune disposition expresse régissant la possibilité pour les États membres d'exiger, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de titres, la production de l'original ou d'une copie certifiée de ceux-ci. À vrai dire, si l'article 27 de la directive 85/384 devait être interprété en ce sens qu'il prévoit la seule procédure de vérification de l'authenticité d'un titre, il pourrait s'opposer à cette exigence.
49. Selon son libellé, l'article 27 de la directive 85/384 ne régit que le cas particulier dans lequel, en raison d'un doute justifié, l'État membre d'accueil exige la confirmation de l'authenticité d'un titre des autorités compétentes de l'État membre d'origine. Dans ce cas, les autorités de l'État membre d'origine doivent coopérer avec celles de l'État d'accueil et délivrer le cas échéant une confirmation de l'authenticité.
50. Le cas régi dans l'article 4, paragraphe 2, sous a), du décret n° 129/92, à savoir l'obligation pour le demandeur de joindre le diplôme original ou une copie certifiée à sa demande, ne relève par contre pas de l'article 27 de la directive.
51. La place de l'article 27 parmi les dispositions finales de la directive 85/384 n'indique pas s'il s'agit d'une interdiction générale d'exiger le diplôme original ou une copie certifiée conforme, sauf en cas de doute justifié. Il semble donc s'agir d'une règle - dans une certaine mesure générale - applicable à tous les autres chapitres. Toutefois, il n'y a pas lieu de conclure à une extension de son domaine d'application au-delà de ses termes mêmes.
52. Ni la genèse ni l'esprit et la finalité de la disposition n'indiquent qu'ils s'opposent à des mesures unilatérales des États membres destinées à garantir l'authenticité du titre à reconnaître.
53. Si l'on ajoute à cela l'objectif de la directive 85/384 de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, il semble manifeste que d'autres méthodes de preuve de l'authenticité ne doivent en principe pas être exclues. Si un demandeur ne présentait qu'une copie et que les autorités italiennes doutaient de façon justifiée qu'il ait réellement le titre correspondant, il ne serait manifestement pas nécessaire de perdre du temps à faire appel aux autorités de l'État d'origine. Il serait au contraire indiqué de d'abord prier le demandeur de présenter l'original.
54. Il y a lieu d'en déduire que l'article 27 de la directive 85/384 ne prévoit en tout état de cause pas la seule méthode de contrôle des titres. Cette disposition ne s'oppose donc pas à l'article 4, paragraphe 2, sous a), du décret n° 129/92.
55. Cependant, l'illégalité de cette disposition pourrait résulter directement des libertés fondamentales. Il s'agit en tout état de cause d'une discrimination indirecte parce que ce sont principalement des étrangers qui demandent la reconnaissance de titres obtenus dans d'autres États membres. Il en résulte donc au minimum une atteinte potentielle à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement. Il y a donc lieu d'examiner si l'exigence de production de l'original ou d'une copie certifiée est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.
56. Il est de l'intérêt général d'obtenir une preuve de l'existence effective du titre considéré. Le fait que l'activité d'architecte ne soit exercée que par ceux qui peuvent prouver l'acquisition de certaines qualifications par un titre reconnu constitue aussi un intérêt général reconnu par la directive 85/384. La reconnaissance de preuves falsifiées porterait atteinte à cet objectif.
57. Des copies ne peuvent prouver l'existence d'un document original que de manière limitée, le processus de copie laissant la place à des manipulations de la copie. Avec la présentation de l'original ou d'une copie certifiée il est nettement plus difficile de tromper les autorités saisies. Une telle exigence est donc propre à mieux assurer l'authenticité du titre visé que la présentation d'une copie.
58. Il semble par ailleurs également exclu que l'existence d'un document original puisse être prouvée de manière aussi efficace par un moyen moins contraignant que la production de ce document ou d'une copie certifiée de celui-ci. Cette dernière possibilité constitue une alternative raisonnable si l'on craint de perdre l'original.
59. Enfin, cette exigence n'est pas non plus disproportionnée. Les coûts et conditions de la production de l'original ou d'une copie certifiée sont relativement peu importants. D'autre part, il est courant que les autorités des États membres, mais aussi les services de la Communauté exigent l'original ou une copie certifiée d'un document.
60. En conséquence, l'article 4, paragraphe 2, sous a), du décret n° 129/92 n'est pas davantage contraire aux libertés fondamentales.
61. Ce grief de la Commission n'est donc pas fondé.
D - L'obligation de fournir une traduction italienne de tous les documents ainsi qu'un certificat de nationalité
62. L'article 4, paragraphe 2, sous c), du décret n° 129/92 et l'article 4, paragraphe 1, sous c), du décret n° 776/94 prévoient l'un et l'autre que la demande de reconnaissance d'un titre doit être accompagnée d'un certificat de nationalité. L'article 4, paragraphe 3, du décret n° 129/92 et l'article 10 du décret n° 776/94 stipulent que tous les documents qui n'ont pas été rédigés en italien doivent être accompagnés d'une traduction en langue italienne. Ces traductions doivent être certifiées conformes à l'original par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays dans lequel les documents ont été rédigés, ou par un traducteur agréé.
63. La directive 85/384 ne contient sur ce point aucune disposition expresse.
Arguments des parties
1) La preuve de la nationalité
64. La République italienne avance qu'il n'y a pas d'obstacle à l'établissement des architectes. La preuve de la nationalité peut être obtenue simplement et rapidement dans les États membres. Il n'y a pas de limitation des droits prévus par la directive.
65. La pratique administrative tend en outre à admettre à la place du certificat de nationalité des copies des papiers nationaux en cours de validité. Cette référence à la pratique administrative ne constitue pas un aveu de la violation. Il y a seulement une adaptation aux faits.
66. La Commission fait valoir que l'obligation de présenter un certificat de nationalité constitue une violation disproportionnée et injustifiée de la liberté d'établissement - article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - , le passeport pouvant être considéré comme suffisant pour attester que l'on est ressortissant d'un autre État membre.
67. La pratique administrative n'est que la reconnaissance du caractère disproportionné de cette obligation par les autorités italiennes. Des exigences impérieuses de sécurité juridique nécessitent, eu égard aux risques de comportement arbitraire des pouvoirs publics, la suppression définitive des dispositions contraires par des dispositions nationales à caractère obligatoire.
2) La traduction des documents
68. En premier lieu, de l'avis de la République italienne, il n'est pas prouvé que l'obligation de produire les documents constitue un obstacle et rend la reconnaissance des diplômes plus difficile en Italie.
69. L'obligation de fournir une traduction officielle est appropriée étant donné le contenu technique des documents et les difficultés à comprendre correctement le texte. Il ne s'agit pas de soupçonner un comportement frauduleux mais plutôt de tenir compte des difficultés objectives au niveau linguistique. L'obligation de fournir d'emblée une traduction vise à éviter les retards pouvant résulter de la demande d'informations plus précises.
70. La pratique administrative italienne montre enfin que la demande de traduction a reculé dans la mesure où les documents produits sont déjà connus par des procédures antérieures. Il ne s'agit pas d'une procédure administrative illégale, mais de l'application rationnelle des dispositions eu égard au but poursuivi et à l'objectif général d'économie de procédure.
71. La Commission avance que l'obligation en cause allonge la procédure et augmente les frais. Contrairement à une simple traduction, l'obligation de joindre une traduction officiellement agréée par des autorités diplomatiques ou consulaires constitue une obligation supplémentaire.
72. Le risque de retard pris par une procédure ne remplace pas la nécessité de présence d'un doute justifié.
73. On pourrait atteindre l'objectif de contrôle de l'existence des conditions d'une reconnaissance à l'aide d'une traduction non officielle. Une exception ne serait possible qu'en cas de soupçon d'un comportement frauduleux. Cette possibilité est déjà prévue et garantie par les articles 17, paragraphe 4, et 18, paragraphe 2, de la directive 85/384.
74. L'obligation a été imposée de façon générale et s'étend à tous les architectes indépendamment de savoir s'ils sont titulaires d'un diplôme déjà reconnu par les autorités italiennes.
75. Le fait que dans la pratique l'administration renonce à l'obligation de fournir une traduction officielle dans la mesure où elle se fie aux différents diplômes et est en mesure de comprendre les documents ne garantit pas la transposition complète de la directive. L'intéressé s'informe auparavant de la situation juridique et de l'intérêt économique de l'exercice de ses activités. Il se conforme aux dispositions et interdictions en vigueur.
76. Même en admettant que la violation n'a qu'un caractère limité, cela ne saurait dispenser la République italienne de transposer correctement et intégralement la directive, car il n'y a pas de seuil minimal pour une violation.
Prise de position
77. La Commission limite expressément sa demande à la constatation par la Cour que la République italienne a violé les articles 12, 20, 22, 27 et 31 de la directive 85/384. Elle ne se réfère ni à une liberté fondamentale ni de façon générale au traité CE. En réalité, dans sa motivation elle invoque une violation de la liberté d'établissement. En conséquence, contrairement au libellé de ces conclusions, il y a lieu de comprendre que la Commission demande la constatation d'une violation des dispositions précitées de la directive et de la liberté d'établissement.
78. On voit difficilement comment l'obligation de produire un certificat de nationalité et la traduction officielle des documents pourrait violer une disposition de la directive 85/384.
79. Il pourrait pourtant y avoir une violation de la liberté d'établissement. Les exigences italiennes rendent au moins plus difficile la reconnaissance de leurs titres pour les architectes qui veulent s'établir en Italie. Elles sont au moins indirectement de nature discriminatoire parce que la reconnaissance est principalement demandée par des étrangers. Certes, tant le contrôle de la nationalité du demandeur que la prise de connaissance du contenu des documents paraissent avoir un intérêt général légitime. Néanmoins, ni la production d'une preuve particulière ni les traductions officielles ne sont, de l'aveu même de la République italienne, nécessaires pour répondre à cet intérêt. Les autorités italiennes se satisfont elles-mêmes, selon leurs dires, souvent de copies de papiers d'identité personnels valables et renoncent aux traductions lorsque le titre leur est connu.
80. En ce qui concerne la production de traductions, il y a lieu d'admettre que le droit communautaire autorise les administrations nationales à n'utiliser en principe que leurs langues officielles dans leur travail et leurs rapports avec les citoyens de l'Union. On ne saurait donc exiger que des administrations nationales acceptent des documents dans toutes les langues des autres États membres sans traduction. Toutefois, la directive 85/384 vise à faciliter l'exercice de la profession d'architecte pour les architectes formés dans les autres États membres. Cet objectif exige que des services nationaux mobilisent les connaissances existantes d'autres langues au lieu de persister à réclamer sans faire preuve d'aucune souplesse des traductions officielles. La liberté d'établissement à interpréter à la lumière de la directive 85/384 ne permet donc d'exiger la production de traductions officielles que si sans cela l'autorité saisie ne pourrait pas prendre connaissance du document en cause. Si le responsable ou tout autre employé des services compétents, auxquels on pourrait faire appel sans dépenses inconsidérées, possédait les connaissances nécessaires pour pouvoir lire l'original du document ou une traduction non officielle, l'obligation de produire une traduction officielle serait superflue et disproportionnée. Les obligations imposées par l'article 4, paragraphe 3, du décret n° 129/92 et par l'article 10 du décret n° 776/94 ne sont donc pas compatibles avec la liberté d'établissement.
81. Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'existe pas de seuil minimal pour une violation. Même si l'on part de l'hypothèse que les répercussions économiques seraient modestes, la règle de minimis ne s'applique pas dans le domaine des manquements d'État .
82. En conséquence, l'article 4, paragraphe 2, sous c), du décret n° 129/92 et l'article 4, paragraphe 1, sous c), du décret n° 776/94 ainsi que l'article 4, paragraphe 3, du décret n° 129/92 et l'article 10 du décret n° 776/94 ne sont pas compatibles avec l'article 52 du traité.
E - Le grief de reconnaissance trop étendue des droits acquis
83. L'article 12 de la directive 85/384 prévoit une exception aux exigences minimales de formation fixées par les articles 3 et 4 de la directive. Dans certaines conditions, les États membres reconnaissent aussi le titre d'architecte aux personnes qui, au moment de la mise en application de la directive , étaient en droit de porter dans un autre État membre le titre d'architecte sans remplir ces conditions.
84. L'article 11, paragraphe 1, sous c) et d), du décret n° 129/92 reconnaît le titre d'architecte aux personnes qui, avant l'entrée en vigueur du décret, c'est-à-dire avant le 19 février 1992, étaient autorisées à porter le titre d'architecte dans un autre État membre.
Arguments des parties
85. La Commission allègue que la date limite de validité des attestations, pouvant être accordées dans le cadre de l'article 12 de la directive 85/384, correspond à celle de l'obligation de transposition de la directive - en l'occurrence le 5 août 1987. C'était la date limite à laquelle les intéressés pouvaient acquérir l'autorisation de porter le titre d'architecte et remplir les conditions pour l'exercice de cette activité.
86. L'article 11, paragraphe 1, sous c) et d), du décret n° 129/92 a repoussé ce délai jusqu'à l'entrée en vigueur du décret début 1992, soit de cinq ans après l'expiration du délai prévu pour la transposition. L'article 12 de la directive ne constitue toutefois qu'une disposition transitoire et donc une exception aux règles générales, qui doit donc être interprétée de façon restrictive. La Cour a également préconisé une interprétation étroite dans une question similaire de reconnaissance des médecins dentistes . Le caractère «transitoire» de ce défaut de transposition ne le justifie pas.
87. La Commission souligne par ailleurs que les clients potentiels des architectes doivent pouvoir se fier au fait que ceux-ci remplissent les conditions de la directive 85/384. Selon elle, il n'y a pas de différence entre la situation des clients d'un architecte auquel le titre a été à tort reconnu lors de l'effondrement de la maison qu'il a construite et celle de patients en cas d'erreurs de traitement.
88. La Commission est enfin d'avis que la «générosité» de la République italienne crée une injustice supplémentaire à l'égard des titulaires de titres reconnus par la directive, ceux-ci se voyant assimilés à des architectes qui ne répondent pas aux conditions de la directive.
89. La République italienne fait valoir que la prolongation du délai transitoire résulte de la transposition tardive de la directive. L'idée était d'accorder aux intéressés un délai transitoire correspondant à celui qui aurait été fixé si la directive avait été transposée en temps utile. Le législateur communautaire est parti du principe, lors de la fixation de la date limite, que le délai de transposition doit être respecté et n'a prévu aucun effet juridique en cas de non-transposition dans un certain délai.
90. La République italienne souligne que certains titulaires de droits acquis pourraient bénéficier de la reconnaissance spéciale prévue dans la directive et que d'autres seraient soumis au contrôle strict prévu par les articles 3 et 4 de la directive. Cela constituerait une injustice plus grave que celle mise en avant par la Commission, résidant dans l'assimilation des titulaires des titres reconnus par la directive à ceux dont les titres ne doivent pas l'être.
91. Il existe une différence par rapport à l'arrêt cité par la Commission concernant les dentistes. Dans le domaine de la médecine, il y a des exigences de protection qui sont absolues et qui rendraient inacceptable l'augmentation générale de la catégorie des professionnels concernés. Si la Commission se réfère à la nécessité générale pour les demandeurs de remplir des conditions minimales de formation et d'expérience, pour garantir un certain niveau de prestation, cette considération vaut pour tous les droits acquis. Cependant, le droit communautaire autoriserait, par des dispositions comme celles de l'article 12 de la directive 85/384, un grand nombre de personnes à exercer leur activité professionnelle sans qualification suffisante selon la Commission.
Prise de position
92. Les parties s'opposent ici sur le délai à prendre en compte pour la reconnaissance du titre d'architecte. Si l'on part de l'idée que le délai prévu pour la transposition de la directive - le 5 août 1987 - est la date limite à laquelle un titre à reconnaître pouvait être obtenu, le régime italien litigieux conduit à une extension considérable de la période fondant le droit à une reconnaissance du titre d'architecte à des conditions simplifiées.
93. Selon les termes de l'article 12 de la directive 85/384, la procédure de la reconnaissance simplifiée s'applique aux personnes qui, avant la transposition de la directive, étaient autorisés à porter le titre professionnel d'architecte. Dans cette mesure, le présent litige se distingue de l'arrêt sur la directive sur les dentistes . Dans le cas de la disposition litigieuse dans cette affaire, à savoir l'article 19 de la directive 78/686/CEE , la date limite pour la reconnaissance des droits acquis ne correspondait pas à la date de notification de la directive ni à celle de sa transposition.
94. Comme en l'espèce la République italienne voulait transposer la directive par le décret n° 129/92, il semble logique de fixer en droit italien ce délai transitoire à la date d'entrée en vigueur de ce décret. Il convient toutefois de vérifier si le délai de transposition cité dans l'article 12 de la directive 85/384 se rapporte réellement à l'entrée en vigueur de l'acte de transposition national. On pourrait, comme alternative, songer à l'article 31, paragraphe 1, de la directive 85/384, selon lequel la directive devait être transposée dans les deux ans.
95. Ce sont ici les arguments en faveur de la dernière solution qui l'emportent. La reconnaissance de titres prévue par la directive 85/384 vise principalement, dans un but de protection d'intérêts privés et publics, à garantir aux architectes les conditions minimales citées dans le chapitre II de la directive. L'article 12 de la directive 85/384 est une exception à cette règle générale. C'est une partie du chapitre III de la directive 85/384 qui régit le maintien des droits acquis pour des raisons de protection de la confiance et des droits existants. Pour assurer cette protection, on tient compte du fait que les architectes reconnus à ce titre ne remplissent pas nécessairement les conditions du chapitre II de la directive 85/384. La confiance dans des droits acquis ne doit cependant plus être protégée lorsque les intéressés peuvent savoir avant l'acquisition de la position juridique concernée que celle-ci s'est altérée en raison d'une modification juridique antérieure. Il aurait donc été logique que l'article 12, comme l'article 10 de la directive 85/384 et l'article 19 de la directive 78/686 se fondent sur la date de la notification de la directive. L'extension de la protection de la confiance légitime à la date de la transposition ne doit, dans le doute, pas être comprise en ce sens que cette exception à la règle générale de la reconnaissance de titres soit étendue plus que de raison.
96. En outre, la sécurité juridique exige que la fin du délai transitoire soit précisément définissable. Cela est possible lorsqu'on se base sur la fin du délai de transposition en application de l'article 31, paragraphe 1, de la directive 85/384. Par contre, la date à laquelle un État membre transpose la directive n'est pas prévisible. Il peut le faire avant la fin du délai fixé pour la transposition ou - comme en l'espèce - très longtemps après. La situation est encore plus compliquée lorsque l'État membre ne transpose pas complètement ou correctement la directive. La transposition n'est achevée que lorsque toutes les conditions de la directive ont été introduites en droit national, toutefois seule la Cour peut en tout dernier lieu constater que tel est le cas. C'est pourquoi la date prévue dans la directive pour la transposition est la seule à être suffisamment précise pour pouvoir servir de date de mise en application de la directive au sens de l'article 12 de la directive 85/384. En conséquence, la référence au moment de la mise en application figurant dans l'article 12 de la directive 85/384 doit être ainsi comprise qu'elle se réfère à l'expiration du délai de transposition prévu par l'article 31, paragraphe 1, de la directive 85/384.
97. En revanche, il n'est pas primordial de savoir si la directive 85/384 régit de façon exhaustive la reconnaissance de titres pour la profession d'architecte ou si un contrôle individuel des qualifications conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libertés fondamentales est possible ou même nécessaire . Comme la réglementation italienne litigieuse ne prévoit pas un tel contrôle, elle ne doit pas être considérée comme la transposition d'une obligation de droit primaire de ce type.
98. L'article 11, paragraphe 1, sous c) et d), du décret n° 129/92 est donc contraire à l'article 12 de la directive 85/384.
F - L'interdiction de disposer d'une infrastructure permanente
99. L'article 9, paragraphe 1, du décret n° 129/92 régit les prestations de services d'architecte lorsqu'elles ont un caractère simplement temporaire et que les architectes fournissant ces prestations n'ont pas d'établissement principal ou secondaire en Italie.
Arguments des parties
100. La Commission est d'avis que l'article 9, paragraphe 1, du décret n° 129/92 interdit à l'architecte qui fournit des prestations de services en Italie, d'y disposer d'une infrastructure permanente. Une telle interdiction générale et indifférenciée ne peut être justifiée par aucune disposition de la directive sur la libre prestation de services.
101. Elle est par ailleurs contraire à l'article 59 du traité. L'activité d'un architecte nécessite un séjour plus ou moins long. C'est pourquoi une installation dans l'État d'accueil est absolument nécessaire. La Cour a déclaré dans l'arrêt Gebhard: «Le caractère temporaire de la prestation n'exclut pas la possibilité pour le prestataire de services, au sens du traité, de se doter, dans l'État membre d'accueil, d'une certaine infrastructure [...] dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause» .
102. La République italienne fait valoir que la directive ne contient pas de disposition en vertu de laquelle cette interdiction est contraire au régime de reconnaissance des diplômes. L'intention du législateur italien était de souligner le caractère limité dans le temps ou provisoire de la prestation de services. Ce caractère temporaire se traduit par l'absence de structure organisée.
103. La République italienne pense que le décret n° 129/92 n'exclut pas l'utilisation d'un appui stable («appogio stablile») lors de la prestation de services.
104. Il n'y a aucune possibilité de condamner la République italienne en raison d'une disposition qui caractérise le caractère temporaire de la prestation par l'absence de siège principal/secondaire d'un bureau d'architecte. La différence réside dans le caractère permanent et temporaire de l'activité qu'un architecte d'un autre État membre veut entreprendre en Italie.
105. Si un architecte veut s'établir pour une certaine durée sur le territoire italien, les dispositions sur la liberté d'établissement sont applicables.
106. Lorsqu'un architecte ne veut exercer son activité qu'à titre temporaire, les dispositions plus souples de la libre prestation de services sont applicables. Les dispositions de la libre prestation de services sont applicables à la condition que - si l'activité nécessite une infrastructure permanente - cela soit possible dans la mesure où l'infrastructure ne se transforme pas en siège principal ou secondaire d'un bureau d'architectes.
Prise de position
107. La Commission appuie ce grief non pas sur les dispositions de la directive 85/384, mais sur la libre prestation de services. Celle-ci est, comme on le sait, subsidiaire par rapport à la liberté d'établissement, conformément à l'article 60 du traité CE (devenu article 50 CE), «dans la mesure où, en premier lieu, les termes de l'article 59, premier alinéa, présupposent que le prestataire et le destinataire du service concerné sont établis dans deux États membres différents et où, en second lieu, l'article 60, premier alinéa, précise que les dispositions relatives aux services ne trouvent application que si celles relatives au droit d'établissement ne s'appliquent pas» . L'application de la liberté d'établissement aux architectes d'autres États membres exerçant leur activité en Italie est donc exclue lorsque ceux-ci sont déjà établis en Italie. La République italienne n'est par conséquent pas tenue d'autoriser la prestation de services dans le cadre plus souple de la libre prestation de services lorsqu'il existe déjà un établissement.
108. La Commission renvoie par ailleurs au droit que la Cour a reconnu dans l'arrêt Gebhard au prestataire de services, aussi pour une simple prestation de services nécessairement temporaire, de disposer d'une infrastructure permanente, y compris un bureau, lorsque c'est nécessaire à la prestation de services en question. Si le gouvernement italien refusait une telle infrastructure pour la fourniture de prestations de services, cela pourrait ainsi constituer une atteinte à la libre prestation de services.
109. L'article 9, paragraphe 1, du décret n° 129/92 prévoit cependant uniquement que l'architecte ne doit avoir en Italie ni son siège principal ni un siège secondaire, s'il veut bénéficier du régime prévu pour les prestations de services. La notion de «stabilimento» (établissement) utilisée dans ce cadre désigne, dans la version italienne du traité CE, l'établissement au sens de l'article 52 du traité. Cela plaide pour l'idée que l'article 9, paragraphe 1, du décret n° 129/92 entreprend une simple délimitation entre l'établissement et la prestation de services au sens du traité CE.
110. On ne saurait exclure que l'interprétation et l'application de cette disposition en Italie rendent plus difficile ou entravent l'activité d'architecte dans le cadre de la libre prestation de services, même si la revendication d'infrastructures licites conduit à l'application du régime prévu pour les architectes établis. Toutefois, la Commission aurait dû faire valoir et le cas échéant prouver une telle application contraire au traité CE de dispositions en apparence conformes au traité du droit italien. Or la Commission n'a avancé aucun élément en ce sens. Vu le libellé de l'article 9, paragraphe 1, du décret n° 129/92, cela aurait pourtant été nécessaire pour pouvoir conclure à une violation de la libre prestation de services.
111. Ce grief n'est donc pas fondé.
G - La nécessité de s'inscrire au registre de l'ordre des architectes
112. L'article 22 de la directive 85/384 contient les dispositions suivantes:
«1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, soit une autorisation, soit l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou un organisme professionnel, cet État membre, en cas de prestation de services, dispense de cette exigence les ressortissants des autres États membres.
Le bénéficiaire exerce la prestation de services avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'État membre d'accueil; il est notamment soumis aux dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif applicables dans cet État membre.
À cette fin et en complément de la déclaration relative à la [prestation] de services visée au paragraphe 2, les États membres peuvent, en vue de permettre l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, prévoir une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou à un organisme professionnel ou une inscription sur un registre, à condition que cette inscription ne retarde ni ne complique en aucune manière la prestation de services et n'entraîne pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services.
[...]
2. L'État membre d'accueil peut prescrire que le bénéficiaire fasse aux autorités compétentes une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l'exécution de cette prestation entraîne la réalisation d'un projet sur [son] territoire.
3. En application des paragraphes 1 et 2, l'État membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire un ou plusieurs documents comportant les indications suivantes:
- la déclaration visée au paragraphe 2,
- une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'État membre où il est établi,
- une attestation que le bénéficiaire possède le ou les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et répondant aux critères visés au chapitre II ou III de la présente directive,
- le cas échéant, l'attestation visée à l'article 23 paragraphe 2.
4. Le ou les documents [visés] au paragraphe 3 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date.
5. [...]»
113. L'article 9, paragraphe 3, du décret n° 129/92 prévoit que, même pour la fourniture de prestations de services, les architectes doivent être inscrits dans les registres tenus par les conseils provinciaux et le conseil national des architectes. Cette inscription se fait aux frais de l'ordre des architectes.
114. La procédure d'inscription résulte des articles 7 et 8 du décret n° 776/94. À la demande de la Cour, elle a fait l'objet de précisions de la part du gouvernement italien. Selon celles-ci, la première inscription intervient dans un délai de 30 jours. La demande doit être accompagnée de preuves de la capacité d'exercer la profession d'architecte et de son exercice effectif dans le pays d'origine ainsi que d'une notification de la prestation à fournir. Les prestations ultérieures doivent être déclarées. L'autorisation est alors automatique. Chaque inscription ne vaut cependant que pour le ressort du conseil concerné. La prestation de services ne peut être fournie qu'après la décision du conseil sur l'inscription.
Arguments des parties
115. La Commission allègue que l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 85/384 stipule que les États membres ne peuvent prévoir qu'une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou à un organisme professionnel ou une inscription sur un registre, à condition que cette inscription ne retarde ni ne complique en aucune manière la prestation de services et n'entraîne pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services.
116. L'article 9, paragraphe 3, du décret n° 129/92, qui oblige le prestataire de services à s'inscrire au registre de la chambre régionale des architectes, tenu par les conseils régionaux et le conseil national des architectes, va au-delà des limites compatibles avec la directive 85/384.
117. La Commission souligne que le décret n° 776/94 n'a pas mis fin à la violation, comme le montrent les articles 7 et 8. L'article 7 du décret n° 776/94 prévoit lors de la première prestation de services l'inscription au conseil des architectes dans le ressort duquel la prestation doit être fournie. La condition à cela est une demande formulée en italien.
118. La Commission est d'avis que les exigences posées par la République italienne ne sont pas compatibles avec la jurisprudence de la Cour relative à l'article 59 du traité et constituent une restriction disproportionnée. Dans le cadre de la libre prestation de services, l'État membre d'accueil ne peut poser des conditions que dans la mesure où l'intérêt général ainsi poursuivi n'est pas sauvegardé de façon suffisante par des règles similaires dans l'État d'origine . Le gouvernement italien ne tient pas compte des conditions correspondantes déjà prévues dans l'État d'origine. Il ne prend pas en considération le fait que d'autres États membres ont pu adopter des dispositions semblables à celles de la République italienne. Il peut donc y avoir une double obligation dans le pays d'origine et en Italie.
119. Par ailleurs, la règle est disproportionnée. De manière plus souple, on pourrait exiger des prestataires de services qu'ils produisent une attestation d'inscription au registre professionnel de leur pays d'origine. L'article 22, paragraphe 1, de la directive prévoit aussi une mesure plus souple - une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou à un organisme professionnel ou une inscription sur un registre.
120. Enfin, la véritable obligation d'inscription, qui ne se limite pas à une simple déclaration d'activité, ne perd pas son caractère impératif du fait que les frais sont mis à la charge de l'organisation professionnelle.
121. La République italienne avance que l'article 22 de la directive autorise une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou à un organisme professionnel ou une inscription sur un registre.
122. Il n'y a pas de véritable atteinte, mais seulement une mesure qui prévoit des contrôles nécessaires sur les activités professionnelles même pour les citoyens d'États membres qui n'exercent qu'occasionnellement ou temporairement une activité sur le territoire d'un État membre.
123. L'inscription dans un registre ad hoc par les organisations professionnelles ne constitue pas un obstacle. Cette inscription a la nature d'un acte lié entrepris à la suite de la possession d'un titre reconnu ou en présence des autres conditions de l'article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du décret n° 129/92. Les frais résultant de l'inscription au registre sont mis à la charge de l'organisme ou de l'organisation par la disposition visée.
124. La République italienne est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une véritable obligation d'inscription mais simplement d'une déclaration préalable à l'ordre des architectes. Celle-ci entraîne l'inscription automatique dans le registre prévu. L'article 9, paragraphe 3, du décret n° 129/92 est conforme à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive. Il s'agit d'une inscription temporaire parce que la prestation de services n'est par nature que temporaire. Elle est automatique, l'inscription n'étant entreprise que sur la base de la demande d'inscription.
125. Enfin, la République italienne est d'avis que la Commission confond par un artifice l'inscription dans le registre ad hoc de l'article 9 du décret avec l'inscription à l'ordre qui est prévue dans l'article 5 du décret n° 129/92. Concernant ce point, il existe un mécanisme de coordination avec les différentes inscriptions dans les autres États membres dans l'article 7 du décret n° 129/92. C'est la Commission elle-même qui a choisi un tel mécanisme.
Prise de position
126. Il ressort de l'article 22 de la directive 85/384 que la fourniture de prestations de services d'architectes est seulement déclarée à l'État membre d'accueil. Ce dernier peut à cette occasion exiger certaines preuves et prévoir l'inscription des architectes dans un registre ou leur adhésion pro forma temporaire à une organisation professionnelle. Ces mesures ne doivent pas retarder ou compliquer la prestation. Ces dispositions doivent être comprises en ce sens que les architectes d'autres États membres peuvent fournir des prestations de services dès la reconnaissance de leurs titres dans l'État d'accueil et doivent tout au plus en faire la déclaration préalable. Il en résulte a contrario que la fourniture de prestations de services ne doit être soumise à aucune autorisation préalable. Même des autorisations qui sont accordées automatiquement et dans un bref délai sont donc illégales.
127. La République italienne admet elle-même qu'au moins la première prestation de services est retardée par la procédure d'inscription. Après avoir déclaré la prestation et fait la demande, l'architecte concerné doit en effet attendre, en application de l'article 8, paragraphe 4, du décret n° 776/94, que le conseil de l'ordre se soit prononcé sur l'inscription. Ladite procédure peut durer jusqu'à trente jours. Seules les prestations de services suivantes semblent être automatiquement autorisées lors de leur déclaration. Si l'architecte veut exercer dans le ressort d'une autre chambre, ce retard se renouvelle .
128. Un tel retard a une importance particulière, car il affecte l'accès au marché italien d'architectes d'autres États membres. Normalement c'est précisément la première commande qu'il est difficile d'obtenir, avant de pouvoir se faire localement une réputation. Si à cela s'ajoutent encore des retards administratifs avant que l'architecte ne puisse débuter son activité, cela peut précisément conduire à ce que le client préfère un architecte national qui peut commencer immédiatement .
129. La procédure d'inscription au registre des chambres professionnelles, prévue par l'article 9, paragraphe 3, du décret n° 129/92 ainsi que par les articles 7 et 8 du décret n° 776/94, est donc incompatible avec l'article 22 de la directive 85/384 dans la mesure où elle retarde la première prestation de services d'un architecte dans le ressort d'une chambre professionnelle déterminée au-delà de la date à laquelle la déclaration est faite.
H - Le grief de non-reconnaissance de titres dans les délais
130. En application de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 85/384, la procédure d'admission d'un architecte d'un autre État membre doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l'intéressé.
131. L'article 4, paragraphe 6, du décret n° 129/92 prévoit que la reconnaissance nécessite l'avis du conseil national des universités et du conseil de l'ordre des architectes, lequel doit être donné dans un délai de trente jours. Conformément à l'article 4, paragraphe 7, du décret n° 129/92, la procédure doit être achevée, par une reconnaissance ou un rejet, dans le délai de trois mois après réception de la demande avec le dossier complet. Les questions posées aux services du pays d'origine interrompent le délai jusqu'à quatre mois. En application de l'article 4, paragraphe 8, du décret n° 129/92, la décision qui clôt la procédure est prise par le ministre des Universités et de la Recherche scientifique et technologique en accord avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Justice.
Arguments des parties
132. La Commission avance que la procédure à mettre en oeuvre en application de l'article 4, paragraphes 6 à 8, du décret n° 129/92 ne peut pas respecter le délai de trois mois. Il y a atteinte à l'article 20, paragraphe 1, de la directive. Elle cite comme exemple un architecte autrichien qui attend depuis le 17 mars 1994 une décision des autorités italiennes sur sa demande. La Commission a reçu d'autres plaintes à ce propos. Il importe peu qu'il s'agisse de cas particuliers, toute violation du droit communautaire pouvant être poursuivie.
133. La République italienne allègue que la doctrine est d'avis qu'une violation brève et isolée du droit communautaire ne permet pas une condamnation dans le cadre d'une procédure en manquement.
134. Elle affirme que la plupart des cas sont traités dans le délai prévu. Le dépassement du délai dans les autres cas est justifié par les exceptions prévues dans la directive. D'éventuels dépassements de délai ne sont pas imputables à l'État italien, mais plutôt à la négligence des personnes demandant la reconnaissance de leurs titres. Cela vaut en particulier dans le cas cité par la Commission.
Prise de position
135. Le présent grief ne s'appuie pas sur des dispositions concrètes du droit italien dont résulterait un dépassement du délai de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 85/384 expressément repris dans l'article 4, paragraphe 7, du décret n° 129/92. La Commission invoque plutôt de façon abstraite les lacunes déjà soulignées de la procédure de reconnaissance et des cas particuliers parmi lesquels elle n'en cite cependant qu'un seul expressément. Il ne résulte toutefois pas obligatoirement des autres griefs invoqués que le délai de trois mois n'est pas à respecter.
136. Dans la mesure où la Commission invoque la violation de la directive 85/384 dans des cas particuliers, il est sans importance de savoir si ces derniers seraient de nature à permettre de constater une violation du traité CE. En l'espèce, la Commission s'est bornée à citer le nom et le pays d'origine d'un demandeur ainsi que la date d'introduction de sa demande. La République italienne a répondu en affirmant, sans être contredite, que ce demandeur n'a pas envoyé un dossier complet. Or, selon l'article 20, paragraphe 1, de la directive 85/384, si la demande est incomplète le délai fixé pour la reconnaissance ne commence pas à courir. On ne saurait donc déduire de ces informations que les autorités italiennes ont dans ce cas violé l'article 20, paragraphe 1, de la directive 85/384.
137. Il y a donc également lieu de rejeter ce grief.
V - Dépens
138. La répartition des dépens résulte de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure. S'il est vrai que la Commission a succombé sur trois chefs et ne l'a emporté qu'en partie sur d'autres, les atteintes constatées de la République italienne à la directive 85/384 et à la liberté d'établissement l'emportent toutefois de loin. Ces vices semblent en pratique revêtir une telle importance qu'ils mettent en cause la réalisation des objectifs de la directive 85/384. Il y a donc lieu de mettre l'ensemble des dépens à la charge de la République italienne.
VI - Conclusion
139. Il est donc proposé de statuer en ce sens:
«1) La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services, telle que modifiée, ainsi qu'en vertu des articles 5 et 189 du traité CE (devenus articles 10 CE et 249 CE),
- en n'adoptant pas toutes les mesures nécessaires pour transposer l'article 4, paragraphes 1, deuxième partie, et 2, ainsi que les articles 11 et 14 de la directive 85/384,
- en n'adoptant pas toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la reconnaissance automatique de diplômes, certificats et autres titres conformément aux articles 2, 3, 7, 8 et 9 de la directive 85/384,
- en adoptant l'article 11, paragraphe 1, sous c) et d), du décret n° 129/92, qui, en violation de l'article 12 de la directive 85/384, étend la validité de certains titres obtenus après le 5 août 1987 et
- en obligeant les architectes d'autres États membres voulant fournir des prestations à s'inscrire auprès la chambre régionale des architectes compétente (article 9, paragraphe 3, du décret n° 129/92 et articles 7 et 8 du décret n° 776/94) et en retardant par cette obligation, en violation de l'article 22 de la directive 85/384, la fourniture de la première prestation de services d'un architecte dans le ressort d'une certaine chambre au-delà de la date de la déclaration de cette prestation.
2) La République italienne a violé l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE),
- en adoptant l'article 4, paragraphe 2, sous c), du décret n° 129/92 et l'article 4, paragraphe 1, sous c), du décret n° 776/94 qui exigent de façon générale un certificat de nationalité, et
- en adoptant l'article 4, paragraphe 3, du décret n° 129/92 et l'article 10 du décret n° 776/94, qui exigent dans tous les cas la traduction officielle des documents.
3) Pour le reste, le recours est rejeté.
4) La République italienne est condamnée aux dépens.»
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