Conclusions de l'avocat général
1 La République française (affaire C-308/99 P) et la Commission (affaire C-302/99 P), toutes deux soutenues par le royaume d'Espagne, demandent à la Cour l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire TF1/Commission (1), motif pris de ce qu'il a déclaré recevable le recours en carence de TF1 en ce qu'il était dirigé contre l'abstention d'agir de la Commission au titre de l'article 90 du traité CE (devenu article 86 CE).
2 La République française conteste, en outre, sa condamnation, par le Tribunal, à supporter les dépens exposés par la partie requérante en première instance en raison de son intervention.
Les faits et l'arrêt attaqué
3 Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 10 mars 1993, la requérante en première instance, Télévision française 1 SA (TF1) (ci-après «TF1»), chaîne privée de télévision, a saisi la Commission d'une plainte dirigée contre les modes de financement et d'exploitation des chaînes publiques de France-Télévision. Il est constant que cette plainte dénonçait expressément des violations des articles 85 du traité CE (devenu article 81 CE), 90, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 1, CE) et 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) nommément cités.
4 N'ayant pas reçu de réponse satisfaisante, elle a, par lettre du 3 octobre 1995, demandé formellement à la Commission et, pour autant que de besoin, l'a mise en demeure de prendre attitude et d'agir au regard des moyens développés dans la plainte du 10 mars 1993.
5 Par lettre du 11 décembre 1995, la Commission a signalé à TF1 que l'enquête relative à la plainte était toujours en cours.
6 Le 2 février 1996, TF1 a introduit un recours devant le Tribunal, ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE) visant à faire constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce traité en s'abstenant de prendre position sur la plainte formulée par la requérante et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), visant à l'annulation de la prétendue décision de rejet de la plainte contenue dans la lettre de la Commission du 11 décembre 1995. La République française est intervenue au soutien des conclusions de la Commission.
7 En cours de procédure, la Commission a versé au dossier la copie d'une lettre du 15 mai 1997, adressée à la requérante au titre de l'article 6 du règlement n_ 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2 (2), du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3), par laquelle elle informait cette dernière qu'elle estimait, compte tenu des informations en sa possession, ne pas pouvoir accorder une suite favorable à sa plainte en ce qu'elle dénonçait les violations des articles 85 et 86 du traité. Elle invitait la requérante à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter du 15 mai 1997. La Commission ajoutait que, après examen des griefs tirés d'une violation de l'article 90 du traité, elle n'avait pas été à même d'établir le caractère d'infraction des faits dénoncés.
8 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a notamment:
- constaté que le recours en carence est recevable, pour autant qu'il est dirigé contre l'abstention d'agir de la Commission au titre de l'article 90 du traité (point 57);
- constaté que, en adressant à la plaignante la lettre du 15 mai 1997, la Commission a pris position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en carence pour autant qu'elles tendaient à voir constater que la Commission s'est illégalement abstenue d'agir au titre de l'article 90 du traité (point 103 des motifs; point 2 du dispositif);
- déclaré que, en application de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la République française supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la partie requérante en raison de son intervention (point 110 des motifs; point 6 du dispositif).
9 Le Tribunal a procédé à l'analyse suivante:
«Sur la recevabilité du recours, en ce qu'il est dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité
- Moyens et arguments des parties
45 La Commission soutient, d'abord, que cette partie du recours est irrecevable au motif que la lettre du 3 octobre 1995 ne peut être considérée comme une invitation à agir au sens de l'article 175 du traité, en ce qui concerne la partie de la plainte du 10 mars 1993 relative à l'article 90 du traité.
46 La Commission fait ensuite valoir que cette partie du recours est, en tout état de cause, irrecevable, car le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans la mise en oeuvre de l'article 90 du traité exclut toute obligation d'intervention de sa part. Il en résulterait que les personnes physiques ou morales qui lui demandent d'intervenir au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité, ne bénéficient pas du droit d'introduire un recours contre la décision de la Commission de ne pas faire usage des prérogatives qu'elle détient ou contre l'abstention de faire usage de cette prérogative (arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Ladbroke Racing/Commission, T-32/93, Rec. p. II-1015; ordonnance du Tribunal du 23 janvier 1995, Bilanzbuchhalter/Commission, T-84/94, Rec. p. II-101).
47 La requérante admet que la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la mise en oeuvre de l'article 90 du traité, mais relève que l'article 90, paragraphe 3, du traité lui impose de veiller à l'application des dispositions dudit article et d'adresser, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Ces dispositions supposeraient que la Commission agisse dans un délai raisonnable, à défaut de quoi elle pourrait être assignée en carence.
- Appréciation du Tribunal
48 Il convient de constater, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la Commission, la lettre du 3 octobre 1995, dans la mesure où la requérante lui demande formellement d'agir `au regard des moyens développés dans la plainte' du 10 mars 1993, doit être considérée comme comportant une invitation à agir régulière, au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité, au titre de l'article 90 du traité.
49 Il convient donc d'examiner, en deuxième lieu, la question de savoir dans quelle mesure un recours en carence peut viser une abstention d'agir de la Commission au titre de l'article 90 du traité. Il importe à cet égard de rappeler, d'abord, que l'article 90, paragraphe 3, du traité charge la Commission de veiller au respect, par les États membres, des obligations qui s'imposent à eux, en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 90, paragraphe 1, du traité, et l'investit expressément de la compétence pour intervenir à cet effet par la voie de directives ou de décisions. La Commission a, notamment, le pouvoir de constater, au moyen d'une décision prise sur le fondement de l'article 90, paragraphe 3, du traité, qu'une mesure étatique déterminée est incompatible avec les règles du traité, notamment, celles prévues aux articles 85 à 94 du traité CE (devenu article 89 CE), et d'indiquer les mesures que l'État destinataire doit adopter pour se conformer aux obligations découlant du droit communautaire (voir arrêt de la Cour du 12 février 1992, Pays-Bas e.a./Commission, C-48/90 et C-66/90, Rec. p. I-565, points 22 à 30).
50 Il y a lieu d'observer, ensuite, que l'article 90, paragraphe 3, du traité, de par sa place dans l'économie du traité et sa finalité, s'insère parmi les règles dont l'objet est d'assurer le libre jeu de la concurrence et tend donc à protéger les opérateurs économiques contre les mesures par lesquelles un État membre mettrait en échec les libertés économiques fondamentales consacrées par le traité. Il résulte ainsi, tant de la place de ces dispositions dans le traité que de leur finalité, qu'un particulier ne saurait, lorsqu'un État membre édicte ou maintient, en ce qui concerne les entreprises publiques ou celles bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, des mesures produisant un effet anticoncurrentiel équivalent à celui produit par les comportements anticoncurrentiels de toutes les autres entreprises, être privé de la protection de ses intérêts légitimes. Il convient, à cet égard, de rappeler, en outre, que, en vertu de la jurisprudence, figure au nombre des principes généraux du droit communautaire celui selon lequel toute personne doit pouvoir bénéficier d'un recours juridictionnel effectif contre les décisions pouvant porter atteinte à un droit reconnu par les traités (voir, notamment, arrêts de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18, et du 19 mars 1991, Commission/Belgique, C-249/88, Rec. p. I-1275, point 25; arrêt du Tribunal du 27 juin 1995, Guérin automobiles/Commission, T-186/94, Rec. p. II-1753, point 23).
51 Le large pouvoir d'appréciation dont la Commission dispose dans la mise en oeuvre de l'article 90 du traité ne saurait mettre en échec cette protection, la Cour ayant d'ailleurs constaté dans son arrêt du 20 février 1997, Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission (C-107/95 P, Rec. p. I-947, point 25), qu'il ne saurait être exclu à priori qu'un particulier se trouve dans une situation exceptionnelle lui conférant qualité pour agir en justice contre un refus de la Commission d'adopter une décision dans le cadre de sa mission de surveillance prévue à l'article 90, paragraphes 1 et 3, du traité.
52 Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, la requérante se trouve dans une telle situation exceptionnelle lui conférant qualité pour agir en carence contre l'abstention de la Commission d'adopter une décision au titre de l'article 90 du traité.
53 À cet égard, il est constant que la requérante est la plus importante des chaînes privées de télévision en France, disposant de 42 % de parts d'audience en 1992 et de 55 % des parts du marché publicitaire. En outre, de par sa programmation de caractère généraliste (informations, sports, films cinématographiques, fictions, divertissements, magazines, documentaires), elle se trouve en concurrence directe vis-à-vis d'un même public avec les chaînes de France-Télévision. De même, il est constant que la requérante et les deux chaînes de France-Télévision sont en concurrence directe tant en ce qui concerne l'acquisition des droits d'exploitation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et des droits de diffusion des événements sportifs qu'en ce qui concerne la vente de leurs espaces publicitaires auprès des annonceurs.
54 Il convient également de rappeler que, selon la requérante, les différents subsides, avantages, pratiques, ententes et réglementations dénoncés dans la plainte sont liés et forment un ensemble de mesures ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence entre la requérante et les deux chaînes de France-Télévision.
55 La requérante a encore affirmé, sans être contredite par la défenderesse, que les diverses mesures édictées par l'État français en faveur de France-Télévision affectaient sensiblement sa situation économique.
56 Le Tribunal constate enfin que, à la différence de la plaignante dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, cité au point 51 ci-dessus, qui visait, par son recours dirigé contre le refus de la Commission de prendre une décision, au titre de l'article 90, paragraphes 1 et 3, du traité, à l'encontre de la République fédérale d'Allemagne, à contraindre indirectement cet État membre à adopter un acte législatif de portée générale, la requérante, en l'espèce, vise à obtenir de la Commission qu'elle prenne position, au titre de l'article 90 du traité, sur les différentes mesures étatiques dénoncées favorisant, selon elle, deux opérateurs économiques particuliers, clairement identifiés, avec lesquels elle se trouve en concurrence directe.
57 Il résulte des considérations qui précèdent, que le recours, pour autant qu'il est dirigé contre l'abstention d'agir de la Commission au titre de l'article 90 du traité, est recevable.»
Observations présentées devant la Cour
10 Pour étayer leur thèse, en vertu de laquelle le Tribunal aurait dû rejeter comme irrecevable le recours en carence dans la mesure où il concernait l'article 90 du traité, la Commission et la République française formulent une double critique à l'encontre du raisonnement du Tribunal. Elles exposent, en effet, tout d'abord divers arguments tendant à démontrer que celui-ci a commis une erreur de droit en appliquant les articles 90, paragraphe 3, et 175 du traité. Elles affirment ensuite que le Tribunal a procédé à une interprétation erronée de l'arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité.
11 La Commission met en premier lieu l'accent sur le caractère étendu du pouvoir discrétionnaire dont elle disposerait dans le cadre de l'application de l'article 90, paragraphe 3, du traité et qui exclurait la possibilité qu'elle soit tenue d'agir sur la plainte d'un particulier.
12 Non seulement le libellé même de cette disposition plaiderait en ce sens, puisque celle-ci ne fait aucune mention des plaignants et dispose que la Commission agit «en tant que de besoin», mais il y aurait lieu, en outre, de la comparer à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), dans le cadre duquel la Cour a jugé que la Commission «dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d'exiger de cette institution qu'elle prenne position dans un sens déterminé» (4).
13 En revanche, il faudrait opérer une distinction entre l'article 90, paragraphe 3, et l'article 93 du traité CE (devenu article 88 CE) qui attribue une position spéciale aux tiers intéressés, confirmée par la réglementation adoptée par le Conseil (5).
14 La Commission expose, en second lieu, que l'étendue de son pouvoir d'appréciation serait confirmée par une jurisprudence constante. Elle cite, en particulier, longuement l'arrêt Ladbroke Racing/Commission, précité, où le Tribunal lui-même a jugé que «l'exercice du pouvoir d'appréciation de la compatibilité des mesures étatiques avec les règles du traité, conféré par l'article 90, paragraphe 3, du traité, n'est pas assorti d'une obligation d'intervention de la part de la Commission, susceptible d'être invoquée aux fins de faire constater une carence éventuelle de celle-ci» (point 38).
15 La Commission souligne encore que, dans cet arrêt, le Tribunal a ajouté que la requérante ne serait pas directement et individuellement concernée par l'acte que la Commission aurait manqué de lui adresser, condition qu'il aurait négligé d'appliquer dans l'arrêt attaqué.
16 Enfin, la Commission insiste sur le fait que le Tribunal a, dans cet arrêt, jugé que «les particuliers ne peuvent pas mettre en demeure la Commission d'agir au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité dans la mesure où une telle intervention peut se traduire, selon le cas, par l'adoption d'une décision ou par celle d'une directive, acte normatif de portée générale adressé aux États membres et dont les particuliers ne peuvent pas exiger l'adoption».
17 Selon la Commission, la jurisprudence ultérieure, à savoir l'ordonnance du Tribunal Bilanzbuchhalter/Commission, précitée, ses arrêts ITT Promedia/Commission (6) et Vlaamse Televisie Maatschappij/Commission (7), l'arrêt de la Cour dans l'affaire Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité, ainsi que son ordonnance dans l'affaire Koelman/Commission (8) confirmeraient l'impossibilité pour les particuliers d'intenter un recours en carence en cas de refus de donner suite à une plainte fondée sur l'article 90, paragraphe 3, du traité ainsi que le parallèle qui existerait entre cette disposition et l'article 169 du traité.
18 Il découlerait de tout ce qui précède que le Tribunal aurait commis une erreur d'interprétation en jugeant, au point 50, précité, de l'arrêt attaqué que l'article 90, paragraphe 3, du traité tend à protéger les opérateurs économiques.
19 L'interprétation du Tribunal serait, selon la Commission, erronée à un second titre. Celui-ci aurait laissé entendre qu'un recours en carence doit être ouvert afin de pouvoir respecter le principe d'un recours juridictionnel effectif, alors qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que l'article 90, paragraphe 1, du traité est d'effet direct. Les particuliers seraient, par conséquent, en mesure d'obtenir des juridictions nationales que leurs droits soient protégés.
20 La République française parvient aux mêmes conclusions que la Commission en s'appuyant sur des arguments qui ne recouvrent que partiellement ceux de cette dernière.
21 Dans une analyse qu'elle a ensuite nuancée à l'audience, elle fait valoir que l'existence d'une obligation d'agir, dans le chef de l'institution défenderesse, constitue une condition de recevabilité du recours en carence et non une condition de fond d'admissibilité de celui-ci. Or, tant les termes du traité que la jurisprudence démontreraient clairement que la Commission n'aurait aucune obligation d'agir en vertu de l'article 90, paragraphe 3, du traité.
22 Dans la suite de son argumentation, la République française fait valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant être en présence d'une «situation exceptionnelle» au sens de la jurisprudence de la Cour. Il aurait, en effet, méconnu la portée nécessairement très restrictive de cette notion. Les arguments qu'il aurait cherché à tirer de la nature de la mesure étatique litigieuse, d'une part, et de la situation concurrentielle de la requérante, d'autre part, démontreraient au contraire le caractère ordinaire de la situation en l'espèce.
23 Le royaume d'Espagne soutient l'argumentation des requérantes au pourvoi relative à l'article 90 du traité et au large pouvoir d'appréciation qui en découle pour la Commission.
24 Il insiste également sur le fait que la requérante au principal doit être le destinataire de l'acte qui n'a pas été adopté ou, tout au moins, doit être directement et individuellement concerné par celui-ci.
25 Il partage en outre le point de vue selon lequel, en tout état de cause, il n'y aurait pas en l'espèce de «situation exceptionnelle» au sens de l'arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité.
26 TF1 répond à cela que, en tant que «gardienne des traités», la Commission est soumise à certaines obligations en vertu de l'article 90 du traité, notamment à celle de répondre aux plaintes déposées. Cette disposition impliquerait des droits pour les plaignants, en tant que corollaire à l'obligation de surveillance qui pèserait sur la Commission, et ne devrait pas être comparée à l'article 169 du traité.
27 Ce point de vue serait, selon TF1, confirmé par l'arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité. La notion de «situations exceptionnelles» qui y figure ne devrait pas être interprétée de façon restrictive, dans un sens réducteur à la notion d'intérêt direct et individuel, mais de manière autonome par rapport à la configuration tant factuelle que juridique de chaque espèce.
Appréciation
I - Conclusions présentées à titre principal
28 Il convient d'analyser, tout d'abord, l'objet des pourvois dont la Cour est saisie.
29 Il y a lieu de constater, à cet égard, que les requérantes demandent l'annulation du point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué, selon lequel «Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en carence en ce qu'elles sont dirigées contre l'abstention de la Commission d'agir au titre des articles 85 du traité CE (devenu article 81 CE) et 90 du traité CE (devenu article 86 CE)».
30 Elles estiment, en effet, que, en déclarant et en arrêtant ce qui précède, le Tribunal a, implicitement mais nécessairement, jugé recevable le recours en carence dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité.
31 Nous ne partageons pas cette analyse.
32 Il ressort, en effet, explicitement d'une jurisprudence constante de la Cour (9) que, lorsqu'elle juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours dont l'objet a disparu, il est inutile d'examiner la recevabilité de ce recours.
33 Il s'ensuit que le point du dispositif dont l'annulation est demandée n'a pas tranché, que ce soit implicitement ou explicitement, la question de la recevabilité.
34 Celle-ci a cependant été examinée explicitement par le Tribunal dans les motifs cités ci-dessus, sur lesquels portent les moyens formulés par les requérantes.
35 La question se pose donc de savoir si celles-ci sont en droit de poursuivre l'annulation de l'arrêt à cause du contenu desdits motifs.
36 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, en vertu de l'article 113 du règlement de procédure de la Cour, «les conclusions du pourvoi tendent à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal». Elles doivent donc viser le dispositif de l'arrêt attaqué et non des motifs de celui-ci.
37 Tel est d'autant plus le cas que, en l'espèce, les motifs critiqués ne constituent pas, comme nous l'avons vu, un soutien nécessaire du dispositif.
38 La situation se distingue, à cet égard, fondamentalement de celle qui prévalait dans l'arrêt France/Comafrica e.a. (10), sur lequel s'appuie la République française.
39 Il résulte de l'arrêt du Tribunal dans cette affaire (11) que sa décision de rejeter le recours après un examen au fond, plutôt que de le déclarer irrecevable, impliquait nécessairement qu'il avait tranché dans un sens positif la question de la recevabilité. Ce qui était d'ailleurs confirmé dans cette affaire par le rejet d'une exception d'irrecevabilité.
40 Les requérantes font cependant encore valoir que leur interprétation du contenu du dispositif est confirmée par les motifs cités ci-dessus. Ce serait à la lumière de ces derniers qu'il y aurait lieu de le comprendre.
41 Force est cependant de souligner que le Tribunal a également constaté, dans des motifs que les requérantes au pourvoi ne critiquent pas, que la Commission a, par lettre du 15 mai 1997, d'une part, informé la requérante que, après examen du bien-fondé de ses griefs formulés sur le fondement de l'article 90 du traité, elle n'était pas à même d'établir le caractère d'infraction des faits dénoncés, et, d'autre part, exposé les motifs pour lesquels elle n'avait pas l'intention d'ouvrir une procédure en vertu de l'article 90 du traité.
42 Le Tribunal a ajouté, à juste titre, qu'il ressortait du contenu de la lettre de la Commission que cette dernière y a exposé le résultat de son examen des griefs formulés par la requérante au titre de l'article 90 du traité, qui justifie sa conclusion selon laquelle il n'y a pas lieu de donner suite à la plainte.
43 Il découle de ce qui précède que le Tribunal a établi, sans que cela soit contesté au pourvoi, que, sur cet aspect de la plainte, la Commission a pris position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité, après l'introduction du recours et avant l'intervention de l'arrêt.
44 Il s'ensuit, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour rappelée ci-dessus, qu'il n'y avait plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet.
45 Le point 2 du dispositif est, dès lors, motivé à suffisance de droit.
46 Nous sommes donc dans un cas d'application de la jurisprudence bien établie en vertu de laquelle, si l'un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier son arrêt, il y a lieu de rejeter comme inopérants les moyens invoqués à l'encontre d'autres motifs dont il est également fait état dans l'arrêt (12).
47 Il découle de ce qui précède que les pourvois des requérantes sont à rejeter en ce qu'ils visent la solution donnée par le Tribunal au recours en carence contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité.
48 Le pourvoi formé par la République française a également pour objet l'annulation du point 6 du dispositif de l'arrêt du Tribunal, qui l'a condamnée à supporter les dépens occasionnés à TF1 par son intervention.
49 Le sort de ce moyen de pourvoi ne peut être séparé de celui réservé au reste du pourvoi, sous peine de méconnaître l'interdiction des pourvois portant uniquement sur la légalité de la décision du Tribunal relative aux dépens, figurant à l'article 51, deuxième alinéa, du statut de la Cour.
50 Cela est confirmé par la jurisprudence (13), la Cour ayant jugé à diverses reprises que, si tous les autres moyens invoqués dans un pourvoi contre une décision du Tribunal ont été rejetés, le moyen concernant l'illégalité de la décision de celui-ci relative aux dépens est à considérer comme irrecevable.
51 Il découle de ce qui précède que les deux pourvois sont irrecevables dans leur intégralité.
52 Ce n'est qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait une analyse différente de l'objet desdits pourvois en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué et considérerait que ce dernier révèle une décision implicite sur la recevabilité du recours en carence, que nous formulerions les observations suivantes.
II - Conclusions présentées à titre subsidiaire
53 Comme nous l'avons vu, les requérantes au pourvoi reprochent au Tribunal d'avoir jugé recevable, dans le contexte de l'application de l'article 90 du traité, le recours en carence formé par TF1, alors que toutes les conditions requises à cette fin n'étaient pas remplies.
54 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, les termes de l'article 175, troisième alinéa, du traité, en vertu duquel:
«Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis».
55 Il en découle que, comme le révèle également la jurisprudence de la Cour, le recours en carence est soumis à un ensemble de conditions relatives, en premier lieu, à sa recevabilité et, en second lieu, au fond du litige.
56 Les premières ont trait, d'une part, à la procédure suivie et, d'autre part, à la qualité du requérant. Les exigences procédurales découlant de l'article 175, deuxième alinéa, du traité ne sont pas litigieuses en l'espèce, puisqu'il n'est pas contesté qu'il y a eu une mise en demeure valable et que le délai dont dispose l'institution défenderesse pour y répondre s'est écoulé sans qu'il ait été mis fin à la carence alléguée.
57 Quant à la qualité du requérant pour agir, il résulte du libellé de l'article 175 du traité, tel qu'il a été interprété par la Cour, qu'un recours en carence intenté par un particulier n'est recevable que si «l'opérateur intéressé [...] serait le destinataire de l'acte que la Commission aurait omis d'adopter, ou, à tout le moins, directement et individuellement concerné par lui [...]» (14), comme le rappelle d'ailleurs le royaume d'Espagne.
58 Soulignons, à cet égard, que, dans les cas où la Cour a admis qu'un recours en carence pouvait être introduit par un particulier en ce qui concerne un acte devant être adressé à une entité autre que lui-même (à condition de le concerner directement et individuellement), il s'agissait de décisions qui devaient bénéficier directement au requérant.
59 Dans l'affaire ENU/Commission (15), la requérante était une firme productrice de concentré d'uranium qui avait demandé à la Commission d'ordonner à l'agence d'approvisionnement d'Euratom d'acheter auprès d'elle une certaine quantité de ce produit. Dans l'affaire T. Port, précitée, une firme importatrice de bananes avait revendiqué l'obtention d'un contingent tarifaire supplémentaire.
60 En ce qui concerne le fond du litige, il incombe au requérant de démontrer le caractère illicite de l'abstention reprochée à la partie défenderesse, c'est-à-dire l'existence, dans le chef de celle-ci, d'une obligation d'agir. Nous reviendrons sur ce point dans le cadre de l'examen de l'invocation qu'en fait la République française.
61 Examinons les critiques formulées par les requérantes à l'encontre de l'arrêt attaqué, à la lumière des considérations qui précèdent.
62 La Commission fait valoir, à cet égard, le fait que le Tribunal n'aurait précisément pas, contrairement à la jurisprudence Ladbroke Racing/Commission, précitée, exigé de la plaignante qu'elle fût directement et individuellement concernée par l'acte qu'elle demandait à la Commission d'adopter.
63 En effet, selon celle-ci, le Tribunal a soumis la recevabilité du recours aux seules conditions que le plaignant soit un concurrent sur le marché en cause, invoque d'autres dispositions dans la plainte, fasse valoir des infractions aux règles de concurrence ou identifie deux opérateurs concurrents bénéficiaires de la loi dont il se plaint.
64 Force est de constater que le Tribunal ne se livre nulle part à un examen explicite de la qualité à agir de la requérante, telle que définie par la jurisprudence de la Cour et décrite ci-dessus. En effet, il n'utilise à aucun moment les termes «directement et individuellement concerné».
65 En revanche, il a procédé à une analyse de la situation de la requérante en carence dans un contexte à première vue différent. En effet, comme nous l'avons vu, il a examiné s'il était en présence d'une «situation exceptionnelle» au sens de l'arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité.
66 Le point 25 de cet arrêt est rédigé comme suit:
«Il ne saurait être exclu a priori qu'il puisse exister des situations exceptionnelles où un particulier ou, éventuellement, une association constituée pour la défense des intérêts collectifs d'une catégorie de justiciables a la qualité pour agir en justice contre un refus de la Commission d'adopter une décision dans le cadre de sa mission de surveillance prévue à l'article 90, paragraphes 1 et 3.»
67 Or, nous estimons que, à travers cet obiter dictum, la Cour n'a pas voulu et n'aurait d'ailleurs pas pu opérer une révision des conditions fixées par l'article 175 du traité.
68 Pour notre part, nous comprendrons le raisonnement de la Cour de la manière suivante.
69 Au point 24 de l'arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité, la Cour a rappelé qu'il ressort de l'arrêt Pays-Bas e.a./Commission, précité, qu'un particulier peut, le cas échéant, disposer du droit d'introduire un recours en annulation, en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, à l'encontre d'une décision de la Commission prise sur le fondement de l'article 90, paragraphe 3, du traité. Cela est parfaitement compréhensible, car dans cette affaire, il s'agissait d'une décision adressée par la Commission au royaume des Pays-Bas dans laquelle était mise en cause la concession exclusive attribuée par une loi à la société PTT Nederland NV, pour le transport de lettres jusqu'à 500 g. Cette décision concernait donc, directement et individuellement, les PTT néerlandaises, puisqu'elle visait à modifier la situation dans laquelle cette entreprise publique pouvait exercer ses fonctions. La recevabilité de ce recours en annulation ne posait donc aucun problème.
70 Ensuite, au point 25 de l'arrêt cité ci-dessus, la Cour a uniquement voulu signaler que l'on ne pouvait pas exclure qu'à l'avenir une situation exceptionnelle puisse également se présenter où un particulier remplirait les conditions de l'article 175 du traité par rapport à un acte qu'une institution aurait manqué d'adresser, au titre de l'article 90 du traité, à un État membre.
71 Ce passage de l'arrêt ne saurait cependant être interprété comme signifiant que dorénavant, au moins dans certaines circonstances exceptionnelles, une entreprise pourrait intenter un recours en carence contre l'abstention d'une institution d'adopter un acte qui ne l'aurait nullement concernée directement et individuellement.
72 Comme les requérantes au pourvoi, nous estimons d'ailleurs que les éléments retenus par le Tribunal ne présentent pas un caractère exceptionnel.
73 Celui-ci semble, en effet, s'être attaché, en premier lieu, à démontrer l'existence dans le chef de l'auteur du recours en carence d'un intérêt particulier au recours.
74 C'est à cette fin qu'il a souligné que la requérante en première instance est la plus importante des chaînes privées de télévision en France, qu'elle se trouve, de par sa programmation de caractère généraliste, en concurrence directe vis-à-vis d'un même public avec les chaînes de France-Télévision et que tel est aussi le cas en ce qui concerne l'acquisition des droits d'exploitation des oeuvres cinématographiques et des droits de diffusion des événements sportifs ainsi que la vente de leurs espaces publicitaires auprès des annonceurs.
75 Or, comme l'ont démontré les requérantes au pourvoi, le caractère exceptionnel de la situation de la requérante ne ressort pas de ces éléments décrits par le Tribunal. Ceux-ci établissent certes que celle-ci est susceptible de voir sa situation concurrentielle améliorée par d'éventuelles mesures de la Commission, mais on ne saurait dire que la situation décrite par le Tribunal présente une rareté telle qu'elle puisse être qualifiée d'exceptionnelle.
76 Elle me paraît plutôt correspondre à la normale dans un marché où s'affronte un nombre restreint de concurrents, parmi lesquels des entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 90 du traité, dont il est allégué qu'elles bénéficient de mesures étatiques contraires à celui-ci.
77 Il en va de même de la constatation du Tribunal selon laquelle les différents subsides, avantages, pratiques, ententes et réglementations dénoncés dans la plainte sont liés, ont pour objet ou pour effet de fausser la concurrence entre la requérante et les chaînes de France-Télévision et affectent sensiblement sa situation économique.
78 Le Tribunal a, en second lieu, considéré comme pertinent le fait que le recours visait à obtenir de la Commission une prise de position sur des mesures étatiques visant des opérateurs clairement identifiés et non pas à obtenir l'adoption d'un acte de portée générale.
79 Comme l'a souligné, à juste titre, la République française, qui a invoqué à cet égard un certain nombre d'exemples tirés de la pratique décisionnelle de la Commission, une telle situation ne saurait être considérée comme exceptionnelle dans le contexte de l'application de l'article 90 du traité, qui concerne souvent un ensemble de mesures dont il est allégué qu'elles bénéficient à une ou plusieurs entreprises nommément identifiées.
80 Nous estimons donc que c'est à tort que le Tribunal a jugé que le litige dont il était saisi constituait une «situation exceptionnelle» au sens de l'arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité.
81 Cela ne nous permet toutefois pas encore de conclure que le Tribunal aurait manqué à son obligation d'établir que la requérante en carence était directement et individuellement concernée par l'acte demandé. Il serait, en effet, concevable que les caractéristiques de la situation de la requérante décrites par le Tribunal soient de nature à permettre de conclure à l'existence d'un intérêt direct et individuel, même si l'arrêt attaqué n'en fait pas, comme nous l'avons vu, une mention explicite.
82 Force est cependant de constater qu'il découle déjà de ce que nous avons exposé ci-dessus que tel n'est pas le cas.
83 En effet, les considérations énumérées par le Tribunal et que nous venons d'analyser révèlent certes que la requérante en carence aurait un intérêt direct aux mesures que la Commission serait susceptible de prendre suite à sa plainte.
84 La situation est, en revanche, différente en ce qui concerne l'exigence d'un intérêt individuel.
85 En effet, si l'on excepte la référence à la chaîne «la plus importante», les autres faits invoqués sont a priori susceptibles de s'appliquer à toute chaîne de télévision privée émettant à destination du public résidant en France. On y chercherait en vain un élément qui distinguerait la requérante en carence de tout autre opérateur privé présent sur ce marché ou susceptible d'y pénétrer.
86 Quant à la circonstance qu'il s'agit du concurrent «le plus important» des chaînes publiques en cause, elle ne saurait à elle seule constituer une circonstance de nature à mettre, au regard des mesures que la Commission serait susceptible de prendre, la requérante dans une situation qualitativement différente de celle de tout autre opérateur présent sur le marché ou susceptible d'y pénétrer.
87 Or, il ressort d'une jurisprudence constante que, pour les personnes autres que le destinataire de l'acte, l'intérêt individuel n'existe que si l'acte «les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire» (16).
88 Il découle de ce qui précède que le Tribunal a jugé recevable le recours en carence dont il était saisi sans avoir établi que la requérante était directement et individuellement concernée par l'acte attaqué.
89 Il y a donc lieu, à titre subsidiaire, d'accueillir sur ce point le pourvoi et d'annuler l'arrêt du Tribunal en ce qu'il a jugé recevable le recours en carence pour autant qu'il est dirigé contre l'abstention d'agir de la Commission au titre de l'article 90 du traité.
90 Il s'ensuivrait qu'il n'y a pas de nécessité d'examiner le reste de l'argumentation des parties requérantes, exposé ci-dessus. C'est donc uniquement à titre encore plus subsidiaire que nous exposerons, à cet égard, ce qui suit.
91 Le reste de l'argumentation des requérantes porte, pour l'essentiel, sur l'incidence du pouvoir d'appréciation que la jurisprudence reconnaît à la Commission en matière d'application de l'article 90, paragraphe 3, du traité.
92 Disons d'emblée que l'étendue de ce pouvoir, dont les requérantes estiment qu'il découle tant du libellé même de cette disposition que d'une comparaison avec les articles 169, 85, 86 et 93 du traité, ainsi que d'une jurisprudence constante, n'est pas contestable.
93 Dès lors la question de savoir dans quelle mesure l'article 90 du traité viserait à protéger les intérêts des particuliers n'est pas déterminante puisque, en tout état de cause, l'étendue du pouvoir d'appréciation de la Commission a déjà à maintes reprises été affirmée par la Cour (17). Or, cela implique nécessairement l'absence d'une obligation d'agir dans le chef de la Commission.
94 C'est donc à tort, selon nous, que le Tribunal a considéré, aux points 50 et 51 de son arrêt, que le principe selon lequel toute personne doit pouvoir bénéficier d'un recours juridictionnel effectif devait l'emporter sur le large pouvoir d'appréciation dont la Commission dispose dans la mise en oeuvre de l'article 90 du traité. Ce sont les auteurs du traité qui ont déterminé quels sont les recours juridictionnels effectifs dont les particuliers doivent disposer et ce sont eux qui ont décidé qu'un recours en carence ne pouvait pas prospérer en l'absence d'une obligation d'agir. La juridiction communautaire ne saurait substituer son analyse des exigences de la protection effective des droits des particuliers à celle des auteurs du traité.
95 Il convient toutefois de souligner que l'existence d'un large pouvoir d'appréciation de la Commission ne saurait nous permettre, en elle-même, de conclure à l'irrecevabilité du recours.
96 Il est, en effet, de jurisprudence constante que, en matière d'application de l'article 90, paragraphe 3, du traité, le pouvoir de la Commission n'est pas discrétionnaire, contrairement à ce qui est le cas pour sa décision d'intenter, ou de ne pas intenter, un recours en manquement sur le fondement de l'article 169 du traité, hypothèse qui faisait l'objet de l'arrêt Star Fruit/Commission, précité, sur lequel s'appuie la République française.
97 Il s'ensuit nécessairement que, tout large qu'il soit, le pouvoir d'appréciation de la Commission est soumis au contrôle juridictionnel, fût-il minimal. La jurisprudence fournit d'ailleurs nombre d'exemples en ce sens (18).
98 Cela implique que l'existence d'un pouvoir d'appréciation large, mais non discrétionnaire, ne s'oppose pas, d'une part, à la possibilité d'intenter un recours en annulation lorsqu'il y a une décision ni, d'autre part, à celle de former un recours en carence en l'absence d'une telle décision.
99 Nous estimons, en outre, qu'il serait en tout état de cause erroné de vouloir s'appuyer sur l'ampleur de la marge de manoeuvre de la Commission pour en tirer des conclusions quant à la recevabilité d'un recours contre les décisions, ou les abstentions, de celle-ci.
100 Une approche cohérente et systématique exigerait, en effet, selon nous, de considérer la question de l'étendue des obligations de l'institution défenderesse comme relevant non pas du contentieux de la recevabilité, mais du fond du litige.
101 Si l'on examine, à cet égard, la jurisprudence relative au recours en annulation, elle ne laisse guère de place au doute. Il en ressort, en effet, que, lorsqu'un recours en annulation est formé contre le Conseil ou la Commission dans une matière où la Cour leur a reconnu un large pouvoir d'appréciation, un tel recours n'est aucunement irrecevable. Il a, en revanche, peu de perspectives de prospérer au fond.
102 Il en va de même dans le contexte du recours en manquement: un recours formé par la Commission dans un domaine où le droit communautaire laisserait aux États membres un large pouvoir d'appréciation ne serait pas irrecevable, mais peu prometteur au fond.
103 Appliquée au recours en carence, cette analyse implique que l'existence d'une obligation d'agir dans le chef de la Commission, qui constitue le corollaire de son pouvoir d'appréciation, est une question de fond et non de recevabilité du recours.
104 À cet égard, il convient de souligner, en outre, que, dans divers arrêts (19), la Cour a, parfois de façon très explicite, considéré que c'est dans le cadre de l'examen du fond du litige qu'il convenait de déterminer si l'institution défenderesse au recours en carence avait, ou non, une obligation d'agir.
105 Ainsi au point 26 de l'arrêt Parlement/Conseil (20) sur la politique commune des transports, la Cour a considéré «qu'en l'espèce les observations du Conseil relatives au pouvoir discrétionnaire dont il disposerait pour la mise en oeuvre de la politique commune des transports ne concernent pas la question de savoir si les conditions spécifiques de l'article 175 ont été respectées, mais relèvent du problème général de déterminer si l'absence d'une politique commune dans le secteur des transports peut représenter une carence au sens de cette disposition, problème qui sera examiné ultérieurement dans cet arrêt».
106 Cette approche bénéficie d'ailleurs d'un large soutien en doctrine (21).
107 Il s'ensuit que l'argumentation des parties requérantes relative à l'étendue du pouvoir d'appréciation de la Commission pourrait uniquement nous amener à des conclusions relatives au fond du litige. Elle ne saurait, en revanche, nous permettre de trancher la question, préalable, de la recevabilité du recours, qui fait l'objet du pourvoi.
108 Les parties requérantes critiquent également le Tribunal pour avoir de façon erronée fait valoir la nécessité de protéger les droits des particuliers, alors que ceux-ci seraient en tout état de cause garantis par la possibilité d'invoquer devant une juridiction nationale l'effet direct de l'article 90 du traité. Force est cependant de constater que le Tribunal n'a pas considéré que le recours en carence était la seule façon de protéger les droits des particuliers.
Conséquences
109 Étant donc parvenu, à titre subsidiaire, rappelons-le, à la conclusion qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a implicitement déclaré le recours en carence recevable, nous devons maintenant examiner les conséquences qu'il convient d'en tirer.
110 Disons d'emblée que, selon nous, le litige serait, dans ce cas, en état d'être tranché.
111 En effet, nous avons déjà observé que le Tribunal a établi à suffisance de droit que la Commission a adopté l'acte dont l'omission faisait l'objet du recours en carence après l'introduction du recours mais avant le prononcé de l'arrêt. Il s'ensuit, conformément à la jurisprudence, que l'objet du recours en carence a disparu. Dès lors, et même si vous adoptiez notre thèse subsidiaire, il n'y aurait plus lieu de statuer sur celui-ci.
112 Nous serions donc, en tout état de cause, ramenés au dispositif retenu par le Tribunal, ce qui confirme la thèse que nous avons développée à titre principal, sauf à vouloir contredire la jurisprudence constante qui veut que le recours perde son objet et que sa recevabilité n'ait pas à être examinée lorsque l'institution défenderesse adopte l'acte litigieux après l'introduction du recours et avant l'intervention de l'arrêt.
113 Soulignons, en outre, que cela implique que, même si l'affaire était renvoyée au Tribunal, celui-ci ne pourrait pas, selon nous, aboutir à un dispositif libellé différemment.
Quant aux dépens mis à la charge de la République française
114 La République française, soutenue sur ce point par la Commission et le royaume d'Espagne, demande également à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal dans la mesure où il l'a condamnée non seulement à supporter ses propres dépens, en vertu de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, mais également ceux que la partie requérante en première instance a exposés du fait de l'intervention de la République française.
115 Celle-ci fait valoir, à cet égard, qu'il n'est pas possible de déduire de façon certaine de l'arrêt attaqué la disposition sur laquelle le Tribunal s'est appuyé pour cette condamnation. Or, selon elle, qu'il s'agisse du paragraphe 4, 2 ou 6 de l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci aurait, en tout état de cause, commis une erreur de droit.
116 Ces textes sont libellés comme suit:
«Article 87
[...]
2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
4. Les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
[...]
6. En cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.»
117 Pour ce qui est de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, la République française relève que cette disposition vise à neutraliser, sur le plan des dépens, les effets d'une intervention par un État membre ou une institution. Il s'ensuivrait que les dépens exposés par de tels intervenants ne seraient plus liés au sort de la demande de la partie soutenue. Une application symétrique et équitable de cette disposition voudrait, selon elle, qu'un État membre intervenant au soutien du défendeur ne puisse pas être condamné au paiement des dépens exposés par le requérant du fait de son intervention.
118 Une solution différente serait en outre susceptible, du fait de ses implications budgétaires pour les États membres, de restreindre les possibilités d'intervention de ceux-ci dans des litiges où ils auraient pourtant un intérêt réel à le faire.
119 Quant à l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante au pourvoi fait remarquer que le non-lieu à statuer ne concerne en l'espèce qu'une partie des moyens invoqués en première instance, alors que le Tribunal a mis à sa charge l'ensemble des dépens exposés par la requérante du fait de son intervention, y compris ceux relatifs aux moyens qu'il a jugés fondés ou irrecevables.
120 Concernant l'article 87, paragraphe 2, dudit règlement, la République française souligne que cette disposition s'applique aux parties au principal et non aux intervenants.
121 Enfin, elle allègue que le Tribunal a statué ultra petita, puisque la partie requérante n'avait pas conclu dans le sens décidé par le Tribunal.
122 Il ressort toutefois du mémoire relatif à l'intervention du gouvernement français que TF1 avait, au sujet des dépens, demandé au Tribunal de statuer «comme de droit».
123 En tout état de cause, je partage l'analyse du gouvernement français quant à la décision du Tribunal relative aux dépens.
124 En 1990, la Cour de justice a proposé au Conseil l'insertion, dans son règlement de procédure, d'un article 69, paragraphe 4, rédigé comme suit:
«Les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
La Cour peut décider qu'une partie intervenante autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent supportera ses propres dépens.»
125 Le Conseil a adopté cette modification qui a, ensuite, été insérée également dans le règlement de procédure du Tribunal en tant qu'article 87, paragraphe 4.
126 Dans l'exposé des motifs de sa proposition, qui constitue un document public, la Cour a expliqué de la manière suivante la nécessité de cet amendement.
«Pour ce qui est du nouveau paragraphe 4, il convient de signaler qu'en l'absence de dispositions particulières, c'est l'article 69, paragraphe 2, qui règle les dépens en cas d'intervention. Si la partie soutenue par une partie intervenante gagne, la partie qui succombe est donc condamnée aux dépens non seulement de la partie principale gagnante, mais également de la partie intervenante.
Cette solution a pour conséquence que la charge que comporte, pour la partie principale qui succombe, une condamnation aux dépens peut augmenter d'une manière disproportionnée du fait de l'intervention d'États membres ou d'institutions n'ayant aucun intérêt direct à la solution du litige. Une telle situation est contraire à une répartition équitable de la charge des dépens. Le premier alinéa dispose donc que les États membres et les institutions intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
Les intervenants privés devant justifier d'un intérêt à la solution du litige, la règle de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour peut en principe être appliquée dans ce cas. Toutefois, eu égard à la diversité des intérêts pouvant justifier une intervention et des situations qui peuvent se présenter, il paraît nécessaire de donner à la Cour la possibilité de faire des exceptions à cette règle lorsque l'équité l'exige et ordonner qu'un intervenant privé doit supporter ses propres dépens.»
127 Il résulte de ce texte que seuls les intervenants privés continuent à relever, sauf exception, de l'article 69, paragraphe 2 (pour le Tribunal, l'article 87, paragraphe 2).
128 La situation des intervenants publics, États membres et institutions, est, depuis cette modification, exclusivement régie par le paragraphe 4.
129 Cette disposition vise à protéger les particuliers perdants contre le risque d'avoir à supporter les dépens des États membres intervenus dans «leur litige» à l'appui de la partie adverse. Mais, de façon symétrique, lorsqu'un État membre est intervenu à l'appui des conclusions de la partie perdante, il n'a pas non plus à supporter une partie des dépens de la partie gagnante.
130 Le paragraphe 4 n'a pas pour objet d'éviter à cette dernière le risque, nettement moins important, d'avoir à exposer quelques dépens supplémentaires du fait de l'intervention d'un État membre. En effet, dans une telle hypothèse, le règlement de procédure s'appliquerait toujours au détriment des États membres et institutions intervenus, puisque, d'une part, ceux-ci ne pourraient jamais bénéficier d'un éventuel succès de la partie qu'ils soutiennent et, d'autre part, seraient en revanche toujours exposés au risque de devoir payer une partie des dépens de la partie adverse.
131 Une telle solution serait déséquilibrée et inéquitable.
132 Le risque qui reste à la charge d'un particulier, à savoir celui de devoir exposer des frais supplémentaires du fait de l'intervention d'un État membre, sera de toute façon limité puisque, par définition, une partie intervenante ne peut qu'exposer des arguments au soutien d'une partie au principal.
133 Il découlerait de ce qui précède qu'il y aurait lieu d'accueillir le pourvoi de la République française et d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il a mis à la charge de celle-ci les dépens exposés par la partie requérante en première instance du fait de l'intervention de la République française.
134 Nous proposerions donc, une nouvelle fois à titre uniquement subsidiaire, d'annuler les points 5 et 6 de l'arrêt attaqué pour tenir compte, d'une part, de l'incidence de l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal suite au présent pourvoi, et, d'autre part, du recours de la République française sur ce point.
135 En ce qui concerne la première considération, dont la Commission nous demande de tenir compte, j'estimerais qu'il y aurait lieu de maintenir à la charge de la Commission ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante en première instance. En effet, même s'il devait être accueilli, le présent pourvoi ne modifierait en rien les conclusions du Tribunal sur la carence de la Commission dans l'application des dispositions du traité relatives aux aides d'État.
136 Il conviendrait, en revanche, pour les raisons exposées ci-dessus, de mettre à la charge de la République française uniquement ses propres dépens.
137 Concernant les dépens de la procédure devant la Cour, il faudrait constater que, en tout état de cause, seule une partie de l'argumentation des parties requérantes a été accueillie. Nous proposerions donc de mettre, dans les deux affaires, ses propres dépens à la charge de chaque partie au principal et de faire de même pour les parties intervenantes, en vertu, respectivement, des paragraphes 3 et 4 de l'article 69 du règlement de procédure de la Cour.
138 Cela dit, rappelons qu'il s'agit là de conclusions proposées à titre subsidiaire et qu'il convient, selon nous, de déclarer irrecevables les pourvois pour les raisons exposées aux points 28 à 51.
Conclusions
139 Compte tenu de ce que nous avons exposé ci-dessus à titre principal, nous proposons à la Cour de:
- déclarer irrecevables les pourvois introduits par la République française et la Commission;
- condamner les parties requérantes aux dépens à l'exception de ceux exposés par les parties intervenantes;
- condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens.
(1) - Arrêt du 3 juin 1999 (T-17/96, Rec. p. II-1757).
(2) - JO 1963, 127, p. 2268.
(3) - JO 1962, 13, p. 204.
(4) - Arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission (247/87, Rec. p. 291, point 11).
(5) - Règlement (CE) n_ 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
(6) - Arrêt du 17 juillet 1998 (T-111/96, Rec. p. II-2937).
(7) - Arrêt du 8 juillet 1999 (T-266/97, Rec. p. II-2329).
(8) - Ordonnance du 16 septembre 1997 (C-59/96 P, Rec. p. I-4809).
(9) - Voir, par exemple, arrêt du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission (C-15/91 et C-108/91, Rec. p. I-6061, points 14 à 17), ainsi que l'ordonnance du 10 juin 1993, The Liberal Democrats/Parlement (C-41/92, Rec. p. I-3153, point 4).
(10) - Arrêt du 21 janvier 1999 (C-73/97 P, Rec. p. I-185).
(11) - Arrêt du 11 décembre 1996, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission (T-70/94, Rec. p. II-1741).
(12) - Voir, à titre d'exemple d'une jurisprudence nombreuse, arrêt du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen (C-35/92 P, Rec. p. I-991).
(13) - Voir, à titre d'exemples, arrêts du 14 septembre 1995, Henrichs/Commission (C-396/93 P, Rec. p. I-2611), ainsi que du 18 mars 1999, De Compte/Parlement (C-2/98 P, Rec. p. I-1787).
(14) - Voir arrêt du 26 novembre 1996, T. Port (C-68/95, Rec. p. I-6065, points 58 et 59).
(15) - Arrêt du 16 février 1993 (C-107/91, Rec. p. I-599).
(16) - Voir, à titre d'exemple, arrêt du 14 juillet 1983, Spijker/Commission (231/82, Rec. p. 2559).
(17) - Voir arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission, précité.
(18) - Voir, à titre d'exemple d'une jurisprudence constante, arrêts du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil (138/79, Rec. p. 3333), ainsi que du 15 juin 1993, Matra/Commission (C-225/91, Rec. p. I-3203, points 23 et 25).
(19) - Arrêts du 4 mars 1982, Gauff/Commission (182/80, Rec. p. 799), et du 15 mars 1984, Tradax/Commission (64/82, Rec. p. 1359).
(20) - Arrêt du 22 mai 1985 (13/83, Rec. p. 1513).
(21) - Voir, à titre d'exemple, Léger, P., Commentaire article par article des traités UE et CE, Helbing & Lichtenhahn, Dalloz, Bruylant, 2000, p. 1658; Lenz, C. O., «EG-Vertrag Kommentar», Bundesanzeiger, Helbing & Lichtenhahn, Ueberreuter, 1994, p. 1154; Von der Groeben-Thiesing-Ehlermann, Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, Nomos, 5e édition, 1997, volume 4, p. 593, ainsi que le Jurisclasseur Europe, volume 2, fascicule 340.
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