Conclusions de l'avocat général
Introduction
1 Aux termes de l'Accord sur l'agriculture, qui a été conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, la Communauté peut exiger le paiement de droits additionnels pour l'importation de certains produits pour lesquels elle a renoncé à toute restriction autre que le droit de douane, et en particulier aux restrictions quantitatives.
Ces droits additionnels deviennent exigibles lorsque le prix de la marchandise importée est inférieur à un seuil de déclenchement ou d'activation.
La présente affaire a trait à la validité des formalités établies par la Commission pour déterminer lors de chaque opération d'importation de ces produits s'il y a lieu d'imposer des droits additionnels, c'est-à-dire s'il y a lieu de considérer que le prix d'un envoi déterminé est ou non inférieur au seuil de déclenchement. Elle pose en outre une série de questions d'interprétation de moindre portée, relatives aux circonstances concrètes de l'affaire au principal.
Les faits de la procédure au principal
2 Pour les besoins de mon argumentation, les faits de la procédure au principal peuvent être résumés comme suit.
3 À la fin de 1995, la société néerlandaise Kloosterboer Rotterdam BV (ci-après «Kloosterboer»), commissionnaire en douane, a importé, pour le compte de certains clients un nombre déterminé de lots de blancs de poulet congelés originaires du Brésil. En un premier temps, les autorités douanières ont estimé qu'aucun droit additionnel n'était dû, puisque le prix effectivement payé pour la marchandise (prix à l'importation caf) (1), tel qu'il figurait sur la facture, était supérieur au seuil d'application de la clause de sauvegarde spéciale (prix de déclenchement), qui s'élevait à 714 NLG par 100 kg net à l'époque des faits.
4 Cependant, le 18 avril et le 9 août suivants, l'inspecteur du service des impôts du district douanier de Rotterdam a demandé à Kloosterboer de verser les droits additionnels correspondant à la marchandise importée. Il a estimé que ces droits étaient dus parce qu'à l'époque Kloosterboer avait négligé de demander que le droit d'importation additionnel soit fixé sur la base du prix à l'importation caf des lots en question, comme l'exigeait l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 1484/95 (2). Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du même texte, l'inspecteur a calculé les droits additionnels dus sur la base du prix moyen constaté sur le marché mondial (prix représentatif) pour ce type de produit, qui était alors égal à 466,14 NLG par 100 kg.
5 Comme la mainlevée de la marchandise avait déjà eu lieu, la présentation tardive de la demande, avec effet rétroactif, n'était pas possible, de sorte que la dette devait être considérée comme contractée a posteriori, sans que Kloosterboer puisse invoquer l'erreur commise par l'administration douanière puisque, en tant que professionnel de la gestion douanière, elle aurait dû normalement s'apercevoir de cette erreur.
6 Kloosterboer a attaqué les avis de paiement en contestant d'une part la validité de l'obligation de demander l'application du prix caf, imposée par l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1484/95, et en invoquant à titre subsidiaire la confiance légitime dans l'avis donné par le service des douanes à propos de l'acceptation a posteriori d'une demande en ce sens.
La réglementation communautaire pertinente
Sur l'obligation de demander l'application du prix caf à l'importation
7 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1484/95 disposait en effet que «l'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation caf de l'expédition considérée, lorsque celui-ci est supérieur au prix représentatif applicable». En outre, la demande d'application du prix caf à l'importation devait être accompagnée de certains documents (contrats d'achat, d'assurance et de transport ou connaissement, facture, certificat d'origine), dont l'objet était de démontrer la réalité du prix déclaré (article 3, paragraphe 2). L'importateur devait encore constituer une garantie pour un montant égal aux droits additionnels qu'il aurait payés si ces droits avaient été calculés sur la base du prix représentatif applicable au produit; cette garantie était récupérée par l'importateur s'il démontrait qu'il avait écoulé l'expédition dans des conditions telles qu'elles confirmaient la réalité des prix déclarés.
En l'absence de demande présentée suivant ces modalités, le prix à l'importation pris en compte pour imposer un droit additionnel était le prix représentatif (article 3, paragraphe 3).
8 Le règlement n_ 1484/95 a été adopté par la Commission pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n_ 2777/75 du Conseil (3), dans la version résultant de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n_ 3290/94 (4).
Néanmoins, l'article 5, paragraphe 3, de ce règlement de base établit simplement que les prix à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel «sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée». La même disposition autorise en outre que les prix caf déclarés soient vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question.
9 Le texte actuel de l'article 5 du règlement n_ 2777/75 s'inscrit dans le travail d'adaptation de la réglementation communautaire aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture, issu des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (ci-après l'«accord sur l'agriculture»), qui a été adopté par la Communauté en vertu de l'article 228 du traité CE (devenu, après modification, l'article 300 CE).
10 Dans le cadre d'une clause de sauvegarde spéciale, l'article 5, paragraphe 1, sous b), de l'Accord sur l'agriculture, établit que tout membre de l'organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC») peut imposer des droits additionnels à l'importation de certains produits si le prix auquel ils peuvent entrer sur son territoire douanier «déterminé sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée, exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement» (5).
Sur la possibilité de corriger l'absence initiale de demande
11 C'est dans le code des douanes communautaire (6) que figurent les dispositions applicables en cas de rectification de déclarations à caractère douanier. Selon son article 65, deuxième alinéa, sous c), aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières ont donné mainlevée des marchandises.
12 L'article 220 du même code prévoit qu'une dette douanière peut être prise en compte a posteriori, au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date où les autorités ont réalisé que le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû. En revanche, la prise en compte a posteriori est exclue lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte «par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane» [paragraphe 2, sous b)].
Les questions préjudicielles
13 Kloosterboer a contesté les avis de paiement de l'inspecteur tout d'abord par la voie administrative puis par la voie contentieuse.
14 Dans le cadre contentieux, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (tribunal de dernière instance compétent dans certaines matières de droit économique) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice au titre de l'article 234 CE des questions préjudicielles suivantes:
«1. Le règlement (CEE) n_ 1484/95 est-il valide en droit dans la mesure où les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 2777/75, aux termes desquelles le droit d'importation additionnel visé à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture est déterminé sur la base du prix d'importation caf de l'expédition concernée, y ont été reprises en des termes tels que la détermination du droit additionnel ne peut avoir lieu sur cette base que si l'importateur en fait la demande et que, dans tous les autres cas, le prix d'importation de l'expédition concernée à prendre en compte pour l'imposition du droit additionnel est le prix représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1484/95?
2. Si la réponse à la première question est affirmative:
Est-il compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec le principe de la confiance légitime que, lorsque l'importateur a omis d'introduire une demande au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1484/95, la dette douanière soit calculée par application du paragraphe 3 de cet article
- si le prix caf de l'expédition concernée indiqué dans la déclaration est supérieur au prix de déclenchement;
- si les autorités douanières ont affirmé au déclarant qu'en pareille situation, il pouvait s'abstenir de la demande susvisée;
- si le déclarant a agi de bonne foi en se fiant aux renseignements susvisés que les autorités douanières lui avaient fournis et
- si le déclarant a par ailleurs satisfait à toutes les règles des dispositions applicables en matière de déclaration douanière?
3. Si la réponse à la deuxième question est affirmative:
La réponse à la deuxième question est-elle également affirmative si, en plus des circonstances évoquées dans cette deuxième question, le déclarant concerné a pris connaissance des `avis du vérificateur' qui lui ont été délivrés à propos de déclarations qu'il avait faites antérieurement, avis dont la teneur est reproduite au point 2.2, deuxième tiret, de la présente ordonnance?
4. Si la réponse à la deuxième et à la troisième question est affirmative:
Les dispositions combinées du règlement (CEE) n_ 1484/95 et de l'article 65 du règlement (CEE) n_ 2913/92 font-elles obstacle à ce que, lorsque le déclarant a initialement omis d'introduire une demande au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1484/95 parce qu'il se fiait aux renseignements qui lui avaient été fournis par les autorités douanières, une telle demande visant à empêcher l'application de l'article 3, paragraphe 3, de ce règlement soit encore acceptée après l'octroi de la mainlevée des marchandises?
5. Si la réponse à la quatrième question est affirmative:
Est-il compatible avec le droit communautaire, en particulier avec les dispositions de l'article 220, paragraphe 2, initio et sous b), du règlement (CEE) n_ 2913/92, et avec le principe de la confiance légitime de procéder à la prise en compte a posteriori au sens de l'article 220, paragraphe 1, de ce règlement dans les circonstances évoquées dans la deuxième question?
6. Si la réponse à la cinquième question est négative:
La réponse à la cinquième question est-elle également négative dans les circonstances évoquées dans la troisième question?»
Analyse des questions préjudicielles
15 Les trois premières questions préjudicielles posent, sous différents angles, le problème de la validité de la disposition contenue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1484/95, dans sa version initiale: dans la première, c'est par rapport au règlement de base, dans les deux autres, c'est par référence au principe de la confiance légitime et à la lumière des circonstances propres au cas d'espèce.
16 Les doutes de la juridiction de renvoi, tels qu'ils se trouvent exprimés dans sa première question, sont parfaitement justifiés. Selon moi, l'obligation de présenter une demande expresse d'application du prix caf pour déterminer l'exigibilité ou non de droits additionnels d'importation est invalide à deux titres.
17 En premier lieu, elle ne trouve aucun appui suffisant dans la réglementation de base, à savoir le règlement n_ 2777/75, tel que modifié.
18 En deuxième lieu, elle est également contraire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord sur l'agriculture.
19 Les questions 2 à 6 posent en outre, à titre subsidiaire, des problèmes de validité et d'interprétation liés aux circonstances spéciales du cas d'espèce. La force des arguments qui démontrent l'invalidité de la principale disposition litigieuse est telle que, selon moi, elle rend inutile l'analyse de ces questions.
La validité de l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n_ 1484/95 par rapport à la norme de base
20 Dans sa version modifiée par le règlement n_ 3290/94, l'article 3, paragraphe 3, du règlement n_ 2777/75 du Conseil se lit comme suit:
«Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.»
21 La disposition est dès lors bien simple: le prix pertinent aux fins de déterminer l'exigibilité d'un droit additionnel est celui qui a été déclaré comme ayant été effectivement versé pour la marchandise importée et non pas un prix théorique ou d'origine statistique, comme pourrait l'être le prix moyen du produit sur un marché déterminé pendant un laps de temps donné.
Néanmoins, sans doute pour éviter la fraude, le Conseil a permis que les prix déclarés soient vérifiés par rapport aux prix du marché.
En résumé, le règlement de base part du postulat que l'imposition de droits additionnels doit être déterminée en tenant compte du prix caf de la marchandise importée, mais il n'exclut pas que, dans un cas particulier, la véracité de ce prix soit contrôlée par référence à ceux du marché.
22 L'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2777/75, dans sa version modifiée, charge la Commission d'adopter les modalités d'application correspondantes.
23 Or, il se trouve que l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n_ 1484/95, dans sa version initiale, adopte la position contraire: «L'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation caf de l'expédition considérée» lorsque ce prix est supérieur au prix représentatif applicable et à condition que la demande soit accompagnée de certains documents. Sinon, il est tenu compte du prix représentatif.
Malgré les apparences premières, le régime du règlement n_ 1484/95 revient à ériger la référence au prix représentatif en cas général, applicable sauf demande expresse d'application du prix caf à l'importation, cette dernière hypothèse devenant dès lors un cas particulier.
24 À cet égard, le préambule du règlement n_ 1484/95 est parfaitement clair. Il dit sans ambiguïté que «les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel devraient être vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit» (deuxième considérant) et que «l'importateur a la possibilité de choisir que le droit additionnel soit calculé sur une base autre que le prix représentatif» (quatrième considérant) (7).
25 Cette façon de tourner et de déformer les dispositions du règlement de base suffit en soi pour rendre invalides celles du règlement d'application.
26 Il faut rejeter comme inopérant l'argument de la Commission relatif à la marge de pouvoir discrétionnaire dont elle jouit dans l'exercice de sa faculté de mise en oeuvre des normes de base. Cette habilitation permet en effet à la Commission d'adopter toutes les normes de mise en oeuvre nécessaires ou utiles pour l'exécution de la réglementation de base, mais en aucun cas celles qui lui sont contraires (8).
La validité de l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n_ 1484/95 en relation avec l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord sur l'agriculture
27 La nullité de la disposition litigieuse apparaît encore plus manifeste, si faire se peut, à la lumière des engagements internationaux pris par la Communauté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay et, en particulier, de l'Accord sur l'agriculture annexé à l'Accord sur l'OMC.
28 Il est vrai que la Cour de justice a déclaré que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires (9).
29 Mais il en va autrement lorsque «la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC». Dans ces cas, il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC (10).
30 Il en est de même pour la réglementation communautaire applicable en l'espèce. Le quatrième considérant du règlement n_ 3290/94 du Conseil, qui a adapté l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille - établie par le règlement n_ 2777/75 - au résultat du cycle de l'Uruguay, relève que, «afin de maintenir un minimum de protection contre les effets préjudiciables sur le marché pouvant résulter de la tarification [...], l'accord [sur l'agriculture] admet l'application de droits de douane additionnels dans des conditions définies avec précision et pour les seuls produits soumis à la tarification; qu'il convient dès lors d'introduire une disposition correspondante dans les règlements de base concernés» (11).
31 Plus concrètement, l'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2777/75, tel qu'il a été modifié par le règlement n_ 3290/94, permet et impose à la Commission d'arrêter les modalités d'application en précisant que «ces modalités portent notamment sur: a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du [régime de sauvegarde spécial] ... en conformité avec l'article 5 dudit accord [sur l'agriculture]» (12).
32 L'acte communautaire renvoie donc expressément à des dispositions concrètes de l'OMC. En outre, le Conseil prend soin de rappeler l'une des caractéristiques principales du régime de sauvegarde spécial consacrée dans l'Accord sur l'agriculture. Il s'agit de la définition précise de ses modalités de fonctionnement. Cette précision implique à son tour, dans un contexte juridique issu de négociations réalisées «sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels» (13), une stricte observation de ses termes.
33 Or, conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de l'Accord sur l'agriculture, des droits additionnels peuvent venir s'ajouter aux droits de douane pour certains produits - dont la marchandise qui fait l'objet du litige au principal (14) - «si le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du membre [de l'OMC] accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée, exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 du produit considéré.».
34 L'article 5, paragraphe 1, de l'Accord sur l'agriculture fait du prix à l'importation caf de l'expédition considérée le seul critère de détermination des droits additionnels éventuels.
35 Cela a d'ailleurs été confirmé par l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce dans son rapport du 13 juillet 1998, intitulé Communautés européennes - Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles, qui a également eu pour objet les formalités s'appliquant à l'importation de viande de volaille congelée originaire du Brésil.
36 La question de droit soulevée devant cet organe était de savoir si, pour la détermination du droit additionnel, un membre de l'OMC pouvait offrir à l'importateur le choix entre l'utilisation du prix caf de l'expédition et une autre méthode de calcul s'écartant de ce principe, comme peut l'être la méthode du prix représentatif prévue dans le règlement n_ 1484/95 (15).
37 L'organe d'appel a conclu que l'emploi d'une méthode différente du prix caf d'une expédition concrète pour le calcul du droit additionnel était incompatible avec les obligations découlant de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture (16); il s'est fondé à cet égard tant sur le sens ordinaire du texte que sur les circonstances dans lesquelles il s'inscrit. En ce qui concerne ces dernières, il a rappelé que comme les dispositions de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture établissent un mécanisme de sauvegarde spécial à caractère automatique, c'est-à-dire qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice, «il ne devrait être invoqué que dans le respect et dans les limites des strictes prescriptions de l'article 5» (17).
38 Je fais miennes les considérations développées par l'organe d'appel de l'OMC et je propose de déclarer la nullité de l'article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement n_ 1484/95, dans la version applicable en l'espèce, dans la mesure où, en exigeant pour l'application du prix caf une demande expresse de la part de l'opérateur intéressé, il érige le prix représentatif en méthode générale pour la détermination des droits additionnels.
39 Pour défendre la légalité de l'obligation de présenter cette demande, la Commission a fait valoir devant la Cour la nécessité de lutter contre la fraude, qui justifierait de subordonner l'application du prix caf déclaré à la présentation de certains documents établissant sa véracité et à la constitution d'une garantie.
40 L'intérêt de la Commission à la lutte contre la fraude est certes légitime, mais il semble inapproprié qu'elle n'ait même pas tenté de démontrer que l'imposition d'une demande préalable soit le seul moyen - ou le plus efficace - pour y arriver.
41 Au contraire, à la suite du rapport précité de l'organe d'appel de l'OMC, la Commission a modifié le règlement n_ 1484/95 en adoptant le règlement (CE) n_ 493/1999 (18). Dans la rédaction actuelle de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1484/95, «le droit additionnel est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée». Si le prix ainsi déclaré est supérieur au prix représentatif, il reste l'obligation pour l'importateur de présenter des documents probants ainsi que de constituer une garantie. Il n'est donc plus nécessaire pour lui de présenter la demande préalable qui fait l'objet de la procédure au principal, et ce sans que l'on ait renoncé aux mesures anti-fraude contenues dans l'ancienne réglementation.
42 Par conséquent, l'argumentation de la Commission est dépourvue de fondement, sans même qu'il soit nécessaire de se demander si elle aurait suffit à corriger la double invalidité que j'ai relevée.
Conclusion
43 Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, je propose à la Cour de justice de répondre à la demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfslen dans les termes suivants:
«Dans la version en vigueur à l'époque des faits, l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n_ 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n_ 163/67/CEE, est invalide en tant qu'il impose à l'importateur l'obligation de présenter une demande expresse pour que l'exigibilité du droit additionnel éventuel soit déterminée sur la base du prix caf à l'importation.»
(1) - Le prix caf inclut la valeur des biens, les frais d'assurance et le transport (coût assurance frêt). Le règlement n_ 493/1999 (cité dans la note 18 ci-dessous) inclut dans les prix caf à l'importation: a) le prix fob (franco à bord, c'est-à-dire qui couvre uniquement la valeur des biens) dans le pays d'origine et b) le coût effectif du transport et de l'assurance jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier de la Communauté.
(2) - Règlement de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille, des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n_ 163/67/CEE (JO L 145, p. 47 - dans sa version initiale).
(3) - Règlement du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77).
(4) - Règlement du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105).
(5) - Ce prix de déclenchement est égal au prix de référence moyen du produit pour la période 1986 à 1988, lequel correspond à la valeur unitaire caf moyenne du produit en question ou à un prix calculé en fonction de la qualité du produit et de son degré d'élaboration.
(6) - Règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 (JO L 302, p. 1), plusieurs fois modifié depuis lors.
(7) - Pas d'italique dans l'original.
(8) - Voir notamment l'arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke (C-48/98, Rec. p. I-7877, point 36), auquel la Commission fait allusion dans ses observations écrites.
(9) - Arrêt du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil (C-149/96, Rec. p. I-8395, point 47).
(10) - Ibidem, point 49. Dans le même sens, mais en rapport avec le GATT de 1947, voir les arrêts du 22 juin 1989, Fediol/Commission (70/87, Rec. p. 1781, points 19 à 22), et du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C-69/89, Rec. p. I-2069, point 31).
(11) - Pas d'italique dans l'original.
(12) - Suivant la formule appliquée de façon uniforme à divers régimes d'organisation commune de marchés. Pas d'italique dans l'original du règlement.
(13) - Préambule de l'Accord qui a institué l'OMC.
(14) - L'annexe I du règlement n_ 1484/95 mentionne en effet les produits englobés dans le code NC 0207/4110 (morceaux désossés de coqs ou de poulets ou de poules, congelés) originaires du Brésil.
(15) - Point 159 du rapport. Le rapport analyse l'article 5, paragraphe 5, de l'Accord sur l'agriculture, mais ses conclusions sont parfaitement transposables au paragraphe 1 de cette disposition (voir le point 166 du rapport).
(16) - Points 170 et 171 du rapport.
(17) - Point 167 du rapport.
(18) - Règlement de la Commission, du 5 mars 1999, modifiant le règlement n_ 1484/95 (JO L 59, p. 15).
Full & Egal Universal Law Academy