Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes entend faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (1), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 La Commission expose que la directive a pour objet d'harmoniser les dispositions nationales concernant la protection juridique des bases de données. Elle rappelle que, en application de l'article 16 de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 1er janvier 1998 et communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine en cause.
3 Le 31 mars 1998, n'ayant pas reçu notification des mesures que le grand-duché de Luxembourg devait prendre pour mettre en oeuvre la directive, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE) en adressant à cet État une lettre de mise en demeure l'invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le gouvernement luxembourgeois n'a pas répondu à cette lettre de mise en demeure.
4 Le 30 septembre 1998, la Commission a adressé au grand-duché de Luxembourg un avis motivé dans lequel elle a rappelé qu'il appartenait à cet État de mettre en oeuvre les procédures nécessaires afin de transposer la directive en droit luxembourgeois et de l'informer de cette transposition.
5 Elle indique que, à ce jour, aucune nouvelle information de la part du gouvernement luxembourgeois ne lui est parvenue, ni aucun élément d'information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive ont été prises.
6 Se fondant sur les dispositions des articles 249, troisième alinéa, CE, et 10, premier alinéa, CE, ainsi que de l'article 16 de la directive, la Commission demande à votre Cour de faire droit à sa requête et de condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
7 Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas l'obligation qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive. Il fait valoir cependant qu'un projet de loi sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, qui a pour objet d'assurer la transposition de ce texte, a été déposé à la Chambre des députés le 17 avril 1998, mais que des retards dans la procédure législative sont intervenus. L'objet du projet de loi dépassant le cadre de la protection des bases de données, puisqu'il concerne le droit d'auteur, dont la législation est ainsi entièrement refondue, il a été nécessaire de constituer un groupe de travail, d'entreprendre une vaste consultation des milieux intéressés et d'organiser un séminaire sur le thème du droit d'auteur.
8 Le gouvernement luxembourgeois considère que, dans la mesure où le projet de loi transpose intégralement la directive, la procédure introduite devant votre Cour deviendra sans objet dès son adoption par la Chambre des députés. Il vous demande donc de surseoir à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, de la rejeter, ainsi que de condamner la Commission aux dépens.
9 Il apparaît que les dispositions nécessaires pour transposer correctement et dans son intégralité la directive n'ont pas été arrêtées dans le délai imparti, ce que le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas. Il y a donc lieu de constater que le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce texte. Le gouvernement luxembourgeois n'avance aucun élément susceptible de justifier une suspension de la présente procédure, le manquement étant, en tout état de cause, caractérisé.
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
Conclusion
11 En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:
«1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.»
(1) - JO L 77 p. 20, ci-après la «directive».
Full & Egal Universal Law Academy