Conclusions de l'avocat général
1 Par un recours enregistré le 23 septembre 1999 et notifié à la partie défenderesse le 6 octobre 1999, la Commission européenne a saisi la Cour de justice en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) et elle a demandé à ce que la société anonyme de droit italien Hitesys (ci-après «Hitesys») soit condamnée à lui rembourser la somme qu'elle lui avait d'ores et déjà versée à titre d'avance sur le financement accordé pour réaliser le projet de recherche prévu par un contrat à cet effet, résilié unilatéralement par la Commission en raison de la défaillance alléguée de la société défenderesse. Plus précisément, la Commission a demandé la condamnation d'Hitesys à lui payer 132 500 euros à titre de capital, majorés de 61 032,8 euros, à titre d'intérêts (calculés au taux de 8,25 %) échus au cours de la période du 8 janvier 1994 au 8 septembre 1999, soit un montant total de 194 443,7 euros, ainsi que 30,364 euros pour chaque nouveau jour de retard jusqu'au solde à titre d'intérêts à échoir. Elle a demandé également la condamnation d'Hitesys aux dépens.
I. Les faits
Le contrat conclu entre les parties
2 Le 7 décembre 1993, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, a conclu le contrat JOU2-CT93-0417 (ci-après le «contrat») avec un groupe de sociétés constitué par Irvin Elettronica SpA (ci-après «Irvin»), en qualité de «coordinateur», le Zentrum für Sonnenenergie - und Wasserstoff - Forschung (ci-après «ZSW») et le «Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry» de l'université d'Aston (ci-après «Aston»). Ce contrat avait pour objet l'exécution du projet de recherche et de développement technologique décrit à l'annexe I du contrat, intitulé «Advanced biomass pyrolysis for electricity production using electron beam irradiation» (technique avancée de pyrolyse de biomasse pour la production d'électricité par irradiation de faisceaux d'électrons), moyennant le soutien financier de la Communauté dans le cadre du programme «Non-nuclear energy - JOULE II (1991-1994)», adopté par le Conseil des Communautés européennes par décision du 9 septembre 1991 (1).
3 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, le projet précité devait être achevé dans un délai de 18 mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la signature. En l'espèce, la signature étant intervenue en décembre 1993, le contrat a pris effet le 1er janvier 1994, ce qui eut pour conséquence que l'activité de recherche aurait dû prendre fin avant le 30 juin 1995.
4 Les obligations assumées par la Commission sont décrites à l'article 4 du contrat. Il y est stipulé que la Commission s'engageait à financer le projet en application d'un plan convenu qui prévoyait le versement d'une avance de 200 000 écus et des versements périodiques ultérieurs. Conformément à l'article 5, les versements suivant le premier devaient être effectués tous les 12 mois à partir de la mise en oeuvre du contrat, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1994, après présentation par le coordinateur d'un compte-rendu financier relatif aux frais effectivement exposés et d'un rapport technique sur l'état d'avancement des travaux. La Commission s'est engagée à effectuer ces paiements dans les deux mois de l'approbation desdits comptes-rendus. Il était enfin prévu une retenue éventuelle de 10 % sur le montant global, qui devait être restituée après l'approbation, par la Commission, de tous les rapports prévus par le contrat et, en particulier, du compte-rendu final de tous les frais engagés. Toujours d'après l'article 4, tous les paiements devaient être faits au coordinateur, c'est-à-dire à Irvin, qui était tenu de verser les parts revenant aux autres sociétés du groupe (ZSW et Aston).
5 Pour ce qui concerne, en revanche, les obligations assumées par les cocontractants, l'article 1er, paragraphe 4, stipulait que le coordinateur assumait la responsabilité exclusive de la liaison entre la Commission et les sociétés contractantes. De ce fait, il avait notamment l'obligation de communiquer tous les documents spécifiés par le contrat. Plus précisément, à partir de la prise d'effet du contrat, Irvin devait présenter un rapport semestriel sur l'avancement des travaux qui rendît compte de l'activité exercée et des résultats obtenus par toutes les sociétés contractantes. À ces documents s'ajoutait un rapport technique final, relatif à tout le projet, à présenter dans les deux mois suivant la fin du contrat. En outre, il était également prévu la présentation des comptes-rendus financiers déjà mentionnés. Conformément à l'article 5 du contrat, Irvin était en effet tenue de présenter un compte-rendu financier tous les 12 mois à partir de la prise d'effet du contrat et un compte-rendu financier définitif dans les trois mois après la fin du contrat. Les autres sociétés contractantes devaient soumettre leurs rapports au coordinateur qui devait les ajouter aux siens.
6 Les annexes relatives au contrat ont formé une partie intégrante de celui-ci, en particulier l'annexe I concernant le «work programme» (programme de travail) et l'annexe II contenant les conditions générales. Cela a été prévu par l'article 1er, paragraphe 2.
L'article 8 des conditions générales, intitulé «Termination of Contract» (fin du contrat), stipule au paragraphe 1 que les «Contractors» (cocontractants), c'est-à-dire les personnes tenues de réaliser les travaux de recherche, peuvent résilier unilatéralement le contrat en donnant à la Commission un préavis de deux mois s'ils estiment inutile de poursuivre le projet de recherche pour des raisons techniques ou pour un changement intervenu dans la possibilité d'en exploiter les résultats. D'après l'article 8, paragraphe 2, sous a), des conditions générales, la Commission a elle aussi la faculté de demander la résiliation du contrat, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités procédurales. Dans ces hypothèses, si la Commission admet le bien-fondé des raisons de la résiliation anticipée invoquées par les «Contractors», ceux-ci ont droit au remboursement des frais engagés; alors que si cet accord fait défaut, ils n'ont droit qu'au remboursement des frais «acceptés par la Commission».
L'article 8, paragraphe 2, sous d), régit la résiliation du contrat pour inexécution. Il stipule qu'en cas d'inexécution de la part d'un ou de plusieurs contractants d'une des obligations leur incombant, la Commission, après avoir invité par écrit la partie ou les parties défaillantes à effectuer les activités de recherche qui leur incombent, peut considérer le contrat comme résilié si, un mois après la mise en demeure, l'inexécution persiste et lorsque cette inexécution n'est pas justifiée par des motifs techniques ou économiques raisonnables.
L'article 8, paragraphe 4, prévoit ensuite que, en cas de résiliation du contrat à l'initiative de la Commission pour inexécution des contractants, cette institution peut demander le remboursement des montants effectivement versés dans la mesure où elle le juge «fair» et «reasonable» (équitable et raisonnable) au regard de la nature et de l'importance des travaux effectués et de leur fonctionnalité par rapport à tout le programme. Cette somme peut ensuite être majorée des intérêts de retard calculés au taux appliqué aux opérations en écus par le Fonds européen de coopération monétaire, augmenté de deux points, à partir de la date de réception du paiement par le contractant.
7 Il faut enfin rappeler que, à l'article 12 des conditions générales figure la clause compromissoire qui attribue la compétence exclusive à la Cour de justice pour tout litige lié au contrat et également que, conformément à son article 11, la loi applicable est celle italienne.
Le comportement des contractants
8 Conformément à ce qui est prévu dans le contrat, le 8 décembre 1993, la Commission a ordonné le paiement à Irvin de l'avance d'un montant de 200 000 écus (voir l'annexe 2 à la requête).
9 Au cours de 1994, alors qu'il ne s'était écoulé que quelques mois depuis le début du contrat, Irvin s'est trouvée au bord de la faillite à cause de la survenance de graves difficultés financières, dues à la disparition de l'associé majoritaire (la société Officine Galileo) à la suite de la liquidation de l'organisme public EFIM. Pour cette raison, au cours de la même année, la société a changé de structure en se transformant en Hitesys. Cette dernière société a succédé à Irvin dans le contrat avec pour conséquence que toutes les obligations créées dans le chef d'Irvin, y compris celles inhérentes aux fonctions de coordination, et notamment aux présentations des rapports techniques et financiers, ont été transférées dans le chef d'Hitesys. De son côté, la Commission, par lettre du 19 août 1994 (voir annexe 4 à la requête) a accepté ce changement de cocontractant.
10 Hitesys n'a toutefois pas exécuté dans le délai les obligations assumées. En effet, dans une télécopie qui lui a été adressée le 21 février 1995 (voir annexe 5 à la requête), la Commission s'est plainte que le premier rapport sur l'état d'avancement des travaux était très insuffisant et demandait par conséquent à Hitesys d'interrompre toute activité et de la contacter afin de négocier le transfert des tâches de coordination du projet et de la responsabilité de la gestion des fonds à une autre société du groupe contractant. Toujours dans la même télécopie, la Commission indiquait également que, en cas de défaut de réponse avant le 15 mars suivant, elle demanderait la restitution de l'avance et qu'elle conviendrait directement avec une autre société du groupe du transfert à celle-ci du rôle de coordinateur.
11 Ultérieurement, par lettre du 27 juillet 1995 (voir annexe 6 à la requête), la Commission invitait Hitesys à envoyer les documents relatifs à l'avancement des travaux prévus par le contrat, c'est-à-dire le second rapport technique, concernant l'avancement des travaux dans la période comprise entre juin et décembre 1994, le rapport technique final et le compte-rendu financier pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995. Dans la même lettre, la Commission se réservait la possibilité de demander le remboursement de l'avance déjà versée à l'issue de l'examen desdits documents.
12 Ensuite, par lettre du 3 septembre 1996 (voir annexe 7 à la requête), la Commission a déclaré que le défaut d'envoi des documents réclamés ainsi que l'absence de réponse aux différentes relances prouvaient qu'Hitesys n'avait effectué aucune des tâches prévues par le contrat et, en conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous d), des conditions générales, elle a affirmé qu'elle considérait le contrat comme résilié et elle demandait donc le remboursement de la somme de 132 500 écus versée à Hitesys à titre d'avance. Cette somme, comme il résulte de l'ordre de remboursement n_ 96005952 émis par la Commission et joint à la requête (voir annexe 8), était égale à la différence entre la subvention de 200 000 écus versée par la Commission au coordinateur et les montants de 55 000 écus et 12 500 écus que ce dernier a versés aux deux autres sociétés formant le groupe des contractants.
13 Face au silence d'Hitesys, le 17 juillet 1997, la Commission lui a adressé une relance de paiement (voir l'annexe 9 à la requête). La société, par lettre du 25 septembre 1997 (voir l'annexe 10 à la requête), a informé alors la Commission qu'elle a dû affronter de graves problèmes technico-financiers hérités d'Irvin et que cela l'avait empêchée d'avancer dans les recherches faisant l'objet du contrat entraînant «l'impossibilité de parvenir à des résultats techniques satisfaisants». Dans la même lettre, Hitesys annonçait en outre qu'un rapport technico-économique sur les résultats obtenus par Irvin «pour vérifier d'éventuelles possibilités de poursuite de la recherche» était en cours d'élaboration par ses techniciens et que ce rapport serait transmis à la Commission avant le 31 octobre 1997. Dans ces conditions, elle demandait la suspension de toutes actions à son encontre pour la récupération de l'avance.
Le 17 décembre 1997, Hitesys envoyait à la Commission «un rapport sur les dépenses engagées par la société relatives à l'exécution du programme» et formulait l'espoir que cette documentation pourrait «démontrer l'honnêteté foncière» avec laquelle elle avait abordé ce programme en dépit des difficultés économiques et financières.
14 Entre-temps, comme la Commission l'affirme dans son recours, les autres sociétés contractantes se sont préoccupées de remplir les obligations qui leur incombaient en présentant le rapport final qui a été accepté par la Commission en février 1997.
15 Par lettre du 6 février 1998 (voir annexe 12 à la requête), la Commission a confirmé à Hitesys sa demande de remboursement en faisant valoir que le contrat avait pris fin le 30 juin 1995 et que la société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n'avait pas fourni les rapports requis dans les délais indiqués au contrat et, de surcroît, qu'elle n'avait pas répondu aux lettres et aux télécopies de relance. Par conséquent, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait tenir compte, en vue d'une éventuelle réduction de la somme réclamée, d'aucun des frais indiqués par Hitesys dans l'annexe à sa lettre du 17 décembre 1997 déjà évoquée ci-dessus.
16 Par lettre du 20 avril 1998 (voir annexe 13 à la requête), Hitesys a envoyé à la Commission son rapport technique, dont le texte n'a toutefois pas été produit.
17 Par lettre du 14 juillet 1998 (voir annexe 14 à la requête), la Commission a confirmé sa demande de remboursement, en faisant à nouveau valoir qu'Hitesys n'avait pas respecté les échéances contractuelles relatives à la présentation des rapports sur sa propre activité de recherche et que la documentation qui lui a été envoyée par la lettre du 20 avril 1998 ne permettait pas à ses services «de modifier la décision initiale de demande de remboursement».
La procédure
18 Le recours de la Commission a été enregistré par le greffe de la Cour le 23 septembre 1999. Il a été notifié le 6 octobre 1999 à Hitesys qui n'a cependant déposé aucun mémoire pour sa défense. À la suite de quoi, par lettre du 10 janvier 2000, la Commission a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions formulées dans le recours, en application de l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Sur la recevabilité
19 Le recours est recevable. Il a en effet été régulièrement notifié par la poste le 6 octobre 1999 à Hitesys, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. En outre, la requérante a demandé, par lettre du 10 janvier 2000, à ce que ses conclusions lui soient adjugées. Il s'ensuit que le défaut d'Irvin-Hitesys doit être considéré comme imputable à un choix de cette société, et non à un défaut dans l'instauration du débat contradictoire, et que, par voie de conséquence, la présente procédure se déroule dans les formes d'un jugement par défaut tel que défini par l'article 94 du règlement de procédure précité.
Sur le fond
20 Puisque, comme il a déjà été dit, la société défenderesse ne s'est pas constituée dans cette instance, la procédure, en réunissant les conditions nécessaires, se déroule dans les formes spéciales et avec les règles de preuve spéciales propres à ce type d'instance. Il convient à cet égard de rappeler que, selon l'article 94 du règlement de procédure de la Cour, si le défendeur ne se constitue pas, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions et il a le droit d'obtenir une décision conforme à sa requête si ses conclusions «paraissent fondées». Partant, il résulte de la formulation de cette disposition que l'appréciation de l'adéquation des preuves au regard du bien-fondé de la demande, que le juge est appelé à accomplir dans ce type de procédure pour pouvoir admettre les moyens du requérant, est en principe moins rigoureuse que celle requise dans la procédure ordinaire, dans laquelle les deux parties sont présentes et exercent leurs droits de la défense et ce parce qu'il est raisonnable d'estimer que dans l'accomplissement de cette appréciation, le juge peut se borner à tenir compte de ce qui ressort des documents, sans demander, en règle générale, la production de tout document qui puisse être considéré comme utile aux fins de la décision. Le caractère sommaire en substance de ces appréciations trouve sa raison d'être et son contrepoids dans la faculté accordée au défendeur non comparant qui succombe de former opposition contre l'arrêt rendu par défaut, étant donné que le débat contradictoire (retardé) qui s'établit dans cette phase permet à ladite partie succombante d'exercer complètement sa défense en produisant même, le cas échéant, les documents qu'elle estime pertinents aux fins de la décision.
21 Cela étant, il faut vérifier si, en l'espèce, compte tenu des documents que la requérante a produits, la demande de restitution de l'avance «paraît» fondée. Nous estimons qu'il faut donner une réponse affirmative à cette question et ce pour les considérations qui suivent.
Dans son recours, la Commission fait valoir qu'Hitesys n'avait pas exécuté ses obligations envers elle découlant du contrat de recherche et affirme qu'elle avait pris dans ces conditions l'initiative de résilier le contrat et de demander la restitution de l'avance.
Il convient de rappeler que les conditions générales reconnaissent explicitement à la Commission la faculté de résilier unilatéralement le contrat au cas où elle estime que la poursuite du projet est inutile, ainsi que dans le cas où un ou plusieurs contractants n'exécutent pas les obligations qui sont à leur charge. L'article 8, paragraphe 2, sous a) et d) des conditions générales va dans ce sens en prévoyant, comme on l'a déjà vu, que dans cette hypothèse, la Commission, après avoir mis en demeure la partie ou les parties d'exécuter, peut considérer le contrat comme résilié, si toutefois l'inexécution persiste encore un mois après la mise en demeure. Une disposition partiellement différente est prévue dans les conditions générales pour la cessation du contrat à l'initiative des contractants: ces personnes peuvent résilier unilatéralement le contrat à condition de donner à la Commission un préavis de deux mois si elles estiment inutile de poursuivre l'activité de recherche pour des raisons techniques ou économiques. Le contrat garantit la même possibilité également à la Commission.
Les conséquences de la résiliation du contrat quant à l'éventuel paiement des travaux de recherche effectués avant la résiliation sont très différentes selon que celle-ci se rattache aux hypothèses envisagées par les articles 8, paragraphe 1 et 8, paragraphe 2, sous a), des conditions générales ou à celle prévue à l'article 8, paragraphe 2, sous d), de ces conditions. Dans le premier cas, en effet, les contractants ont droit à un remboursement des frais supportés si la Commission juge que leurs raisons sont fondées et «accepte» les frais qu'ils ont indiqués. Dans le second, au contraire, c'est-à-dire dans le cas où il s'agit de résiliation pour inexécution par un ou plusieurs contractants, la Commission peut demander la restitution des versements déjà effectués dans la mesure où elle l'estime «fair» et «reasonable». Il convient donc tout d'abord de vérifier si dans le cas d'espèce, on se trouve dans l'une ou l'autre hypothèse.
22 Pour éclaircir cet aspect, il est nécessaire de se référer à la correspondance échangée entre Hitesys et la Commission. Nous rappelons que l'activité de recherche aurait dû être achevée par Irvin-Hitesys avant le 30 juin 1995 et que le «coordinateur» (c'est-à-dire Irvin-Hitesys) avait l'obligation de transmettre à la Commission un rapport semestriel sur l'état d'avancement des travaux et sur les résultats obtenus compte tenu de l'activité exercée par toutes les sociétés du groupe et des comptes-rendus périodiques sur les frais engagés correspondant à l'état d'avancement des travaux, le compte-rendu financier et un rapport technique définitifs.
Il ressort de la correspondance échangée entre la Commission et Irvin Hitesys que cette société n'a pas rempli les obligations indiquées ci-dessus. Cela ressort en particulier: a) de la télécopie du 21 février 1995, par laquelle la Commission se plaignait de l'évolution insatisfaisante des travaux et intimait à Irvin-Hitesys d'arrêter toutes les activités; b) de la lettre du 3 septembre 1996, dans laquelle la Commission affirmait qu'elle considérait le contrat comme résilié et demandait le remboursement de l'avance; c) de la lettre du 17 juillet 1997, dans laquelle Irvin-Hitesys reconnaissait qu'elle n'avait pas pu faire avancer les recherches visées au contrat et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de parvenir à des résultats techniques satisfaisants; d) de la lettre du 6 février 1998, dans laquelle la Commission rappelait que le contrat avait pris fin le 30 juin 1995 et qu'elle reprochait à la société de ne pas avoir respecté ses obligations en n'ayant pas produit les rapports requis par le contrat dans les délais qu'il indiquait et qu'elle n'avait pas répondu aux relances répétées de la Commission.
23 Il ne nous semble pas que l'on puisse sérieusement douter du fait que l'ensemble du comportement d'Irvin-Hitesys, tel qu'il résulte de la correspondance rappelée ci-dessus, s'analyse comme une inexécution pratiquement totale des obligations mises à sa charge par le contrat. En ce qui concerne, en particulier, la transmission de rapports techniques et de comptes-rendus, il apparaît qu'Irvin-Hitesys a envoyé le premier rapport avec six mois de retard par rapport à l'échéance prévue contractuellement (cela ressort de la télécopie de la Commission du 21 février 1995) et qu'à la date du 27 juillet 1995, c'est-à-dire quand le délai final pour l'exécution du projet était déjà expiré, elle n'avait pas encore transmis les rapports techniques pour la période de juin à décembre 1994 et le rapport technique définitif ainsi que les rapports financiers relatifs à la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995. Il convient d'ajouter qu'Hitesys admet elle-même dans la lettre du 17 juillet 1997 adressée à la Commission qu'elle n'a pas pu mener les recherches visées dans le contrat et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de parvenir à des résultats satisfaisants. Ce n'est qu'en décembre 1997, à la suite de nouvelles relances de la Commission, qu'Hitesys a transmis un rapport sur les frais engagés par la société pour l'exécution du programme de recherche et, ultérieurement, par une lettre du 20 avril 1998, le rapport technique final.
24 Il convient d'ajouter que, comme l'observe la Commission, une violation supplémentaire des obligations contractuelles réside dans le fait qu'Hitesys, tout en ayant conscience des retards qu'elle accumulait, n'a pas prévu en temps utile de demander une prorogation des délais contractuels, comme le permettait l'article 1er, paragraphe 7, des conditions générales.
25 Les éléments de fait qui ressortent des pièces étant tels, il nous semble que l'on doive raisonnablement estimer que la Commission a constaté l'inexécution d'Hitesys avec toutes les conséquences que cela implique d'après les conditions générales du contrat. Il est vrai que dans la télécopie du 21 février 1995, la Commission n'invoque pas l'article 8, paragraphe 2, sous d), des conditions générales qui concerne la résiliation pour inexécution à l'initiative du donneur d'ordre, mais il est également vrai que dans la même télécopie elle ne mentionne pas non plus l'article 8, paragraphe 2, sous a), des conditions générales qui permet la résolution du contrat pour des raisons techniques et pour la survenance de l'impossibilité d'exploiter les résultats de la recherche, mais qu'elle se borne purement et simplement à mettre en demeure Irvin-Hitesys de cesser toute activité relative à la réalisation du projet de recherche. Il convient ensuite de tenir compte, dans la même optique, que dans la lettre du 27 juillet 1995, la Commission a informé clairement Hitesys du fait qu'elle considérait le contrat comme résilié au 30 juin 1995 et qu'elle a demandé la restitution de l'avance. Il ne nous semble pas que l'on puisse aboutir à une conclusion différente, à savoir retenir qu'en l'espèce, il ne s'agirait pas d'une hypothèse de résolution pour inexécution mais d'une des raisons différentes prévues à l'article 8, paragraphe 1, des conditions générales, repris ci-dessus, le fait que, dans la même lettre, la Commission a même invité Hitesys à produire les rapports techniques et financiers: il s'agit en effet de documents dont la Commission pouvait tenir compte en vue de la détermination du montant de la somme dont elle réclamerait la restitution. Rappelant à cet égard que, d'après l'article 8, paragraphe 4, des conditions générales, la Commission, en appréciant si elle demanderait le remboursement intégral ou seulement partiel de l'avance, doit prendre en compte «the nature and results of the work undertaken and its use» (la nature et les résultats des travaux entrepris et leur utilité) en fonction des programmes communautaires.
26 Les multiples défaillances dont témoigne le comportement d'Irvin-Hitesys sont manifestement de nature à justifier la résolution du contrat. Dans son recours la Commission invoque à cet égard le prétendu caractère déterminant des délais fixés dans le contrat pour le dépôt des différents rapports. Il en découle que la simple inobservation de ces délais entraînerait une inexécution contractuelle et justifierait la résolution unilatérale du contrat conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous d), des conditions générales. Cette thèse ne saurait être partagée. En droit italien, le délai d'exécution est considéré comme essentiel lorsque l'impossibilité de le proroger résulte expressément de la volonté des cocontractants ou lorsqu'elle est implicite selon la nature et l'objet du contrat (2). En l'espèce, il ne figure dans le contrat aucune indication dans ce sens et par ailleurs il n'y a pas d'éléments pour retenir que le caractère essentiel des délais précités est implicite en raison du type d'activité prévue. À ce sujet, la Commission, pour étayer son interprétation du contrat, rappelle le fait que le défaut d'observation du calendrier «peut contribuer à fausser [...] les résultats des activités collatérales de recherche et de développement technologique, [...] qui, d'après le rapport technique, sont connexes et complémentaires au projet visé à l'annexe I» au contrat. La référence en cause nous semble cependant trop générale pour pouvoir en déduire la nature «essentielle» du délai, nature qui doit en toute hypothèse se rattacher à une volonté claire dans ce sens des parties contractantes.
27 En l'espèce, toutefois, la base légale de la résolution pour inexécution se trouve dans les conditions générales qui, à l'article 8, paragraphe 2, sous d), contiennent, comme nous le savons déjà, une clause résolutoire expresse, dont la portée est conforme aux dispositions de l'article 1456 du code civil italien. D'après cette disposition, en effet, si un contrat contient une clause résolutoire, le contrat est résolu de droit dès lors que le contractant qui a respecté les stipulations informe celui défaillant qu'il entend se prévaloir de cette clause. Conformément à l'article 1458 suivant du même code, cette résolution a un effet rétroactif entre les parties, ce qui implique que la cause justificative des sommes d'argent déjà allouées disparaît et que naît l'obligation pour les parties de restituer la prestation reçue (3). Partant, dans l'affaire en question, dès lors que la Commission a fait usage (par la lettre du 27 juillet 1995, confirmée par la lettre suivante du 3 septembre 1996) de la faculté qui lui est accordée par la clause précitée, le lien contractuel avec Hitesys a pris fin et, simultanément, l'obligation pour cette dernière de restituer la somme reçue à titre d'avance a pris naissance. Dans ces circonstances, la transmission ultérieure par Hitesys des rapports techniques et financiers ne pouvait pas compléter l'exécution dès lors que, une fois que la résolution a eu lieu, c'est comme si le contrat n'avait jamais existé.
28 Il reste à vérifier si les défaillances telles que constatées ci-dessus peuvent être considérées comme justifiées par des raisons techniques ou économiques. L'article 8, paragraphe 2, sous d), des conditions générales exclut en effet dans de telles hypothèses la faculté pour la Commission de résilier unilatéralement le contrat. Il ne nous semble pas en réalité que des raisons de ce type soient réunies en l'espèce. La seule explication fournie par Hitesys pour justifier son inertie est constituée par la crise économique du groupe auquel la société Irvin était rattachée, mais il est même évident qu'une raison de cette nature ne saurait être invoquée car elle se rapporte au sens large à des comportements de la société concernée et qu'elle ne saurait donc aboutir à un préjudice pour l'organisme adjudicateur et pour les autres personnes impliquées dans l'exécution du projet de recherche.
29 Il convient également de tenir compte, toujours dans la même perspective, comme l'observe la Commission, que les justifications invoquées par Hitesys dans les courriers du 25 septembre 1997 et du 20 avril 1998 (grave crise économico-financière à la suite de la liquidation d'EFIM) non seulement, pour les motifs alors indiqués, sont dépourvus de toute pertinence, mais qu'elles révèlent un aspect supplémentaire de la défaillance et ce dans la mesure où Hitesys, tout en ayant l'obligation, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, des conditions générales, d'informer la Commission en temps utile de tout événement ou circonstance susceptibles de compromettre l'exécution du contrat, n'y a fait allusion dans sa correspondance qu'à partir de septembre 1997.
30 Dans ces conditions, nous ne croyons pas que l'on puisse douter du fait qu'Hitesys n'a pas exécuté les obligations prévues par le contrat et que cela justifie la résolution unilatérale de celui-ci par la Commission. Sur la base des conditions générales, la Commission a droit dans cette hypothèse à la restitution de l'avance, remboursement qui constitue l'objet du présent litige.
Nous avons déjà vu que, selon l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, des conditions générales, la Commission doit moduler sa demande en réclamant éventuellement une somme inférieure à celle déjà versée à titre d'avance et effectuer cette appréciation en tenant compte de la nature et des résultats du travail effectué, de la possibilité d'en tirer parti et de leur conformité par rapport aux programmes de la Commission.
En l'espèce, la Commission demande le remboursement de la totalité de l'avance. Elle fait valoir à cet égard dans le recours que la documentation fournie ne permettait pas «d'identifier avec certitude les réalisations effectuées, les temps d'exécution et leur lien fonctionnel avec le projet communautaire» auxquels se réfère le présent litige. Une remarque analogue avait été formulée par la Commission dans sa lettre à Hitesys du 14 juillet 1998 (voir annexe 14 à la requête).
Nous considérons comme raisonnable cette position négative de la Commission qui constitue la réponse aux multiples défaillances d'Hitesys indiquées et examinées ci-dessus. Le retard de plusieurs années dans la transmission des données et, en tout état de cause, l'inadéquation de celles-ci justifie amplement la ligne de conduite choisie par l'administration. Du reste, Hitesys reconnaît elle-même cette inadéquation, en particulier dans sa lettre du 25 septembre 1997, dans laquelle elle admet que, à la suite de la liquidation d'EFIM, Irvin avait dû constater «l'impossibilité de parvenir à des résultats techniques satisfaisants».
31 En raison de toutes les considérations effectuées jusqu'ici, nous vous proposons de faire entièrement droit à la demande de remboursement de la Commission. La somme qu'Hitesys doit verser à la Commission à titre de restitution de l'avance reçue auparavant doit inclure les intérêts échus sur la somme versée à titre d'avance, à compter du 8 janvier 1994 (date présumée de réception de l'avance par Hitesys) et jusqu'au 8 septembre 1999, définis selon les critères établis à l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, des conditions générales, ainsi que les intérêts échus jusqu'au solde effectif.
32 Enfin, étant donné que nous vous proposons d'accueillir la demande de la Commission, Hitesys doit également être condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, conformément à la requête formulée dans ce sens par l'administration.
Conclusions
33 Nous proposons donc à la Cour de statuer comme suit:
«1) La société Hitesys est condamnée à verser à la Commission 132 500 euros à titre de capital, majorés de 61 032,8 euros à titre d'intérêts échus au taux de 8,5 %, pour la période comprise entre le 8 janvier 1994 et le 8 septembre 1999, soit un montant total de 194 443,7 euros, ainsi que la somme de 30,364 euros d'intérêts à échoir pour chaque nouveau jour de retard jusqu'au solde effectif, dans le cadre du financement relatif au contrat JOU2-CT93-0417.
2) La société Hitesys est également condamnée aux dépens.»
(1) - Décision du Conseil 91/484/CEE du 9 septembre 1991, JO L 257, p. 37.
(2) - Voir Cass. civ. 2 décembre 1997, n_ 8233.
(3) - Voir Cass. civ. 12 mars 1997, n_ 2209.
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