Conclusions de l'avocat général
1. En application de l'article 226 CE, la Commission demande à votre Cour de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données , l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2. L'article 16 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer avant le 1er janvier 1998 et qu'ils communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.
3. Le 31 mars 1998, n'ayant été informée d'aucune mesure de transposition adoptée par l'Irlande, la Commission a mis cet État membre en demeure de lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois.
4. Par lettre du 18 mai 1998, les autorités irlandaises ont informé la Commission qu'elles achevaient la mise au point d'un nouveau projet de loi détaillé qui actualiserait tous les éléments de la législation irlandaise relative au droit d'auteur et assurerait la transposition de la directive.
5. N'ayant reçu aucune information complémentaire, la Commission a adressé, le 2 octobre 1998, un avis motivé à l'Irlande rappelant que le délai de transposition de la directive avait expiré le 1er janvier 1998 et qu'elle était tenue de l'informer de toute mesure d'exécution qui aurait été prise.
6. Le gouvernement irlandais a répondu, par lettre du 1er décembre 1998, que l'élaboration du nouveau projet de loi détaillé relatif au droit d'auteur et aux droits voisins avait progressé de manière significative et serait bientôt prêt à être publié.
7. Depuis cette réponse à l'avis motivé, la Commission n'a reçu aucune autre information sur l'avancement de la transposition de la directive en Irlande.
8. La Commission rappelle que, en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE), les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre et que, selon l'article 5, premier alinéa, du traité CE (devenu article 10, premier alinéa, CE), les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
9. Le gouvernement irlandais ne conteste pas la non-transposition de la directive dans le délai requis. À cet égard, il indique que les autorités irlandaises se sont efforcées de prendre toutes les initiatives nécessaires pour transposer la directive en droit interne. Cependant, les dispositions mises en place par la directive ne sauraient être effectivement transposées sans que tous les aspects de la loi irlandaise sur le droit d'auteur soient révisés et mis à jour.
10. Selon ce même gouvernement, la révision de la loi irlandaise sur le droit d'auteur, qui est en cours depuis 1994, a donné lieu à un nouveau Copyright and Related Rights Bill (projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins) qui a été publié et dont l'adoption est désormais imminente.
11. Il demande à la Cour de bien vouloir suspendre la procédure pour une période de six mois à compter de la date de son mémoire en défense, période à l'expiration de laquelle il espère que, après avoir examiné la législation irlandaise, la Commission estimera possible d'interrompre la procédure.
Sur le manquement
12. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive .
13. Quant à la demande du gouvernement irlandais tendant à la suspension de la procédure, il convient de relever que, lorsque, au terme du délai qu'il appartient à la Commission de déterminer en vertu de l'article 226, second alinéa, CE, l'État membre destinataire d'un avis motivé n'a pas éliminé le manquement qui lui est reproché, la Commission est libre d'apprécier si elle entend ou non saisir la Cour. Étant donné que la Commission a indiqué, dans sa réplique, qu'elle maintenait le recours, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure .
14. La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
15. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens, ce qui est le cas en l'espèce.
Conclusion
16. En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:
«1) En n'adoptant pas, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.»
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