Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par requête du 7 octobre 1999, la République hellénique a demandé, en application de l'article 230 CE, l'annulation partielle de la décision 1999/596/CE de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1995 [notifiée sous le numéro C(1999) 2476] (JO L 226, p. 26, ci-après la «décision 1999/596» ou la «décision attaquée»).
2. Par ces deux décisions, la Commission avait appliqué certaines corrections financières à l'apurement des comptes présentés par les États membres au titre des dépenses pour l'exercice financier 1995 pour les motifs indiqués dans le rapport de synthèse n° VI/6462/98, du 12 janvier 1999, relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1995 (ci-après le «rapport de synthèse 1995») et dans le complément au rapport de synthèse, du 7 juin 1999 (ci-après le «complément au rapport de synthèse 1995»). La République hellénique demande à présent l'annulation de certaines parties de la décision 1999/596, notamment de celles qui déclarent non imputables au FEOGA certains montants afférents aux secteurs des fruits et légumes et des cultures arables. Elle conclut également à l'annulation des corrections financières relatives aux secteurs de l'huile d'olive, du coton et de la viande bovine, corrections qui avaient déjà été apportées, du moins en partie, par la décision 1999/187 et que la décision 1999/596 se serait ensuite bornée à compléter et à modifier.
3. Nous rappelons par ailleurs que la Cour, par ordonnance du 8 mars 2001 (non encore publiée au Recueil), a déclaré le recours du gouvernement hellénique manifestement irrecevable dans la mesure où il concerne les corrections financières relatives à l'huile d'olive, au coton et à la viande bovine, au motif que l'apurement des dépenses exposées dans ces secteurs avait déjà été déterminé de façon définitive par la décision 1999/187, et que la décision attaquée n'avait apporté aucune innovation à cet égard. Ne subsistent donc à présent que les moyens de recours relatifs aux corrections financières concernant les secteurs des fruits et légumes et des cultures arables.
4. Ces corrections s'élèvent, s'agissant des fruits et légumes, à 6 276 374 640 GRD (dont 278 157 985 GRD pour les agrumes et 5 998 216 655 GRD pour les pêches et les nectarines), pour des irrégularités dans le système de reconnaissance et dans le fonctionnement des organisations de producteurs, ainsi que dans le système des retraits du marché, et à 816 097 399 GRD, pour des irrégularités dans la distribution gratuite de produits retirés du marché.
5. S'agissant ensuite des cultures arables, les corrections financières prévues par la décision attaquée s'élèvent à 2 281 284 896 GRD, montant qui résulte de l'application d'un taux forfaitaire de 2 % aux dépenses déclarées par la République hellénique, pour des carences dans la gestion et dans les contrôles effectués par les autorités grecques, et à 2 333 442 867 GRD, montant qui correspond aux sommes retenues par les associations de coopératives agricoles (ci-après les «ACA») au moment du versement des aides aux bénéficiaires.
II - Cadre juridique
A - Règles générales
6. Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), précise en son article 1er, paragraphe 2, sous b), que le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après le «FEOGA»), section «garantie», finance en particulier les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.
7. En application de l'article 1er, paragraphe 4, de ce règlement:
«Les dépenses concernant les coûts administratifs et le personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du Fonds ne sont pas prises en charge par ce dernier.»
8. L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 dispose que:
«Sont financées, au titre de l'article 1er paragraphe 2 sous b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.»
9. À cet égard, il convient d'ores et déjà de préciser que, en ce qui concerne les interventions déclarées par les États membres, à prendre en compte aux fins de leur apurement dans le cadre d'un exercice FEOGA, l'article 7, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (CE) n° 296/96 dispose que:
«Sont prises en considération au titre de l'exercice n les dépenses déclarées conformément au présent paragraphe par les États membres du 16 octobre de l'année n - 1 jusqu'au 15 octobre de l'année n.»
10. En application de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1):
«La Commission, après consultation du comité du Fonds:
[...]
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de communications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d'absence d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision de refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux conséquences financières à tirer:
- des cas d'irrégularités au sens de l'article 8 paragraphe 2,
- suite à des aides nationales ou à des infractions pour lesquelles les procédures visées aux articles 93 et 169 du traité ont été engagées.»
11. À son tour, l'article 8, paragraphe 1, du même règlement prévoit que:
«1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.
Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires.»
12. S'agissant, en particulier, de l'article 5, paragraphe 2, sous c), précité, du règlement n° 729/70 tel que modifié, il y a lieu d'attirer l'attention sur des dispositions postérieures à ce règlement qui présentent une pertinence directe en l'espèce.
13. Tel est le cas, en particulier, de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1287/95, qui précise qu'il s'applique à partir de l'exercice commençant le 16 octobre 1995, alors que le paragraphe 2 de cette même disposition prévoit que les refus de financement visés à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 ne peuvent porter sur les dépenses déclarées au titre d'un exercice antérieur au 16 octobre 1992, mais sans porter préjudice aux décisions d'apurement relatives à un exercice antérieur à l'entrée en vigueur dudit règlement n° 1287/95.
14. Présente également une pertinence à cet égard l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), qui prévoit que:
«1. Si, à l'issue d'une enquête, la Commission considère que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l'État membre concerné, et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles précitées, ainsi qu'une évaluation des dépenses qu'elle envisage d'exclure au titre de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70. La communication fait référence au présent règlement. L'État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.
Après l'expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essaient d'arriver à un accord sur les mesures à prendre. La Commission communique ensuite formellement ses conclusions à l'État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission.
2. Les décisions visées à l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l'organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442/CE.»
15. En vertu de son article 10, le règlement n° 1663/95 est applicable à partir de l'exercice commençant le 16 octobre 1995, c'est-à-dire l'exercice 1996.
16. La décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 182, p. 45), a institué un organe de conciliation qui, conformément à l'article 1er de cette décision, a notamment pour mission d'entreprendre de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l'État membre concerné [paragraphe 1, sous b)].
17. En ce qui concerne les conséquences financières dans le cadre de l'apurement des comptes de la section «garantie» du FEOGA en cas de carences dans les contrôles effectués par les États membres, un groupe interservices de la Commission a préparé un document fixant les orientations à suivre dans de tels cas. Il s'agit du rapport Belle (document n° VI/216/93, du 1er juin 1993, ci-après le «rapport Belle»), qui a été approuvé par la Commission elle-même puis communiqué aux États membres dans le cadre du comité de gestion du FEOGA, qui a favorablement accueilli ce rapport. Les orientations contenues dans le rapport Belle résultent d'une longue pratique de la Commission. La Cour a reconnu la licéité de l'application de corrections financières forfaitaires et en tient compte pour procéder à ses propres évaluations .
18. En plus de trois méthodes de calcul principales, l'appendice 2 du rapport Belle prévoit, pour les cas complexes, trois catégories de corrections financières à un taux forfaitaire:
«A. 2 % des dépenses, si la carence se limite à certains éléments du système de contrôle de moindre importance ou à l'exécution de contrôles qui ne sont pas essentiels pour garantir la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut raisonnablement être conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était mineur.
B. 5 % de la dépense, si la carence concerne des éléments importants du système de contrôle ou l'exécution de contrôles qui jouent un rôle important pour la détermination de la régularité de la dépense, de sorte qu'il peut être raisonnablement conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.
C. 10 % de la dépense, si la carence concerne l'ensemble ou les éléments fondamentaux du système de contrôle ou encore l'exécution de contrôles essentiels destinés à garantir la régularité de la dépense, de sorte que l'on peut raisonnablement conclure qu'il existait un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA.»
19. En outre, le rapport Belle rappelle qu'il est possible de refuser la totalité de la dépense et que, par conséquent, un taux supérieur de correction peut être jugé approprié dans des circonstances exceptionnelles.
20. À la suite de l'adoption du rapport Belle, l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 a été modifié par le règlement n° 1287/95 et, en ce qui concerne la disposition sous c), reformulé de la manière que nous avons indiquée ci-dessus.
B - Règles dans le secteur des fruits et légumes
21. Le secteur des fruits et légumes est régi par le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1).
22. L'article 13 de ce règlement, dans la version qui résulte des modifications apportées par le règlement (CEE) n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 (JO L 325, p. 1), prévoit la constitution, à l'initiative de producteurs de fruits et légumes, d'organisations ayant pour but de promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix au stade de la production pour un ou plusieurs des produits visés par le règlement n° 1035/72 et de mettre à la disposition des producteurs associés des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits en cause.
23. En application de l'article 13, paragraphe 2, du même règlement, les États membres ne peuvent reconnaître les organisations concernées qu'à condition qu'elles offrent une garantie suffisante quant à la durée et à l'efficacité de leur action, notamment en ce qui concerne les tâches pour lesquelles elles ont été constituées, et qu'elles tiennent, à partir de la date de reconnaissance, une comptabilité spécifique pour les activités faisant l'objet de la reconnaissance. Il en résulte qu'un État membre doit refuser, voire même retirer, la reconnaissance à toute organisation de producteurs qui, par exemple, ne disposerait pas des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits en cause.
24. L'article 15 du règlement n° 1035/72 dispose, en particulier, que, pour pouvoir bénéficier des mesures de retrait du marché - qui donnent lieu au paiement d'une indemnité aux producteurs par les organisations auxquelles ils adhèrent, indemnité ultérieurement compensée par les autorités des États membres par des mesures financières imputables au FEOGA -, les produits non destinés à la vente doivent être conformes aux normes de qualité mais ne doivent pas satisfaire aux règles de commercialisation. En application du paragraphe 1, deuxième à quatrième alinéas, de cette disposition, telle que complétée par le règlement (CEE) n° 1154/78 du Conseil, du 30 mai 1978 (JO L 144, p. 5):
«[...]
En cas d'application des règles de commercialisation visant à limiter le volume de l'offre des produits repris à l'annexe II, les organisations de producteurs peuvent décider de ne pas mettre en vente les produits conformes aux normes de qualité mais qui ne répondent pas aux règles de commercialisation précitées. Dans ce cas, les organisations de producteurs ou, le cas échéant, les associations de ces organisations, octroient aux producteurs associés, pour les quantités non mises en vente, une indemnité calculée en fonction du prix de retrait. Les modalités d'application du présent alinéa sont, pour autant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.
La destination des produits ainsi retirés doit être fixée par l'organisation de producteurs de façon à ne pas entraver l'écoulement normal de la production en cause.
Pour le financement de ces mesures de retrait, les producteurs associés constituent un fonds d'intervention qui est alimenté par des cotisations assises sur les quantités mises en vente.»
25. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1035/72 visent à limiter les quantités de produits destinés au retrait et, dès lors, en dernière analyse, les interventions du FEOGA.
26. L'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1035/72, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 325/79 du Conseil, du 19 février 1979 (JO L 45, p. 1), précise que:
«Les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent des interventions dans le cadre des dispositions des articles 15 et 15 bis à condition que [...].»
27. L'article 21, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1035/72 , prévoit que:
«1. Les produits retirés du marché dans le cadre des dispositions des articles 15 ter et 18 ou achetés conformément aux dispositions des articles 19 et 19 bis sont écoulés selon une des options suivantes:
a) pour tous les produits:
- distribution gratuite à des oeuvres de bienfaisance ou fondations charitables, ainsi qu'à des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance,
- [...]
- [...]
- [...]
- [...]
- distribution gratuite aux enfants dans les écoles, les États membres veillant à ce que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par les cantines scolaires;
- [...]
[...]
3. Les opérations de distribution gratuite, prévues au paragraphe 1 premier alinéa sous a) premier, sixième et septième tirets, sont organisées sous la responsabilité des États membres [...].»
C - Règles dans le secteur des cultures arables
28. En ce qui concerne ce secteur, nous rappelons que le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992 (JO L 355, p. 1), a institué un nouveau système de gestion et de contrôle des aides communautaires par les autorités des États membres, appelé «système intégré de gestion et de contrôle» (ci-après le «SIGC») pour certains régimes d'aides communautaires, dont le FEOGA, afin de renforcer l'efficacité et la rentabilité desdits régimes (voir troisième considérant). L'article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 3508/92 dispose que:
«1. Chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé système intégré, qui s'applique:
a) dans le secteur de la production végétale:
- au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CEE) n° 1765/92».
29. En application de l'article 2 du même règlement, dans chaque État membre, le SIGC doit comprendre, notamment, une base de données informatisée, un système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles et des demandes d'aides des producteurs et un système intégré de contrôle.
30. En vertu de l'article 7 du règlement n° 3508/92:
«Le système intégré de contrôle porte sur l'ensemble des demandes d'aides présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale.»
31. Selon la disposition de l'article 8 du règlement n° 3508/92:
«1. L'État membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides.
2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. Pour l'ensemble de ces contrôles, l'État membre établit un plan d'échantillonnage.
3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement.
4. Les autorités nationales peuvent, dans des conditions à fixer, utiliser la télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l'utilisation et pour en vérifier l'état.
5. [...]»
32. En ce qui concerne le contrôle des demandes d'aide, l'article 6, paragraphes 1 à 4, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36), dispose que:
«1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes.
2. Le contrôle administratif visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 comporte notamment des vérifications croisées relatives aux parcelles et aux animaux déclarés afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année civile.
3. Les contrôles sur place portent au moins sur un échantillon significatif de demandes. Cet échantillon doit représenter au moins:
- 10 % des demandes d'aides animaux ou des déclarations de participation,
- 5 % des demandes d'aides surfaces; toutefois, ce pourcentage est réduit à 3 % pour les demandes d'aides surfaces au-delà du nombre de 700 000 par État membre et année civile.
[...]
4. Les demandes faisant l'objet de contrôles sur place sont déterminées par l'autorité compétente notamment sur base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des demandes d'aides introduites. L'analyse des risques tient compte:
- des montants d'aides,
- du nombre de parcelles, de la surface ou du nombre d'animaux pour lequel l'aide est demandée,
- de l'évolution en comparaison avec l'année précédente,
- des constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes,
- d'autres paramètres à définir par les États membres.»
33. En vertu de l'article 12 du règlement n° 3887/92:
«Chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, les techniques de mesure utilisées, le nombre et l'espèce des animaux constatés sur place ainsi que, le cas échéant, les numéros de marques auriculaires et inscriptions dans le registre soumis aux contrôles ainsi que le résultat des contrôles et, le cas échéant, des observations particulières concernant des numéros d'identification spécifiques.
L'exploitant, ou son représentant, peut signer ce rapport. Il peut, soit simplement attester de sa présence lors du contrôle, soit ajouter ses observations.»
34. En vertu de son article 19, le règlement n° 3887/92 est applicable à partir du 1er février 1993.
35. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du SIGC, l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92 prévoit que:
«Le système intégré est applicable:
a) à partir du 1er février 1993, pour ce qui concerne les demandes d'aides, un système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des espèces bovines et le système intégré de contrôle visé à l'article 7;
b) à partir du 1er janvier 1996 au plus tard, pour ce qui concerne les autres éléments visés à l'article 2.»
36. Il résulte cependant du treizième considérant du règlement n° 3887/92 que le SIGC n'est d'application dans son intégralité qu'à partir du 1er janvier 1996 et que, «sans préjudice des obligations résultant de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70, il est dès lors indispensable d'obliger les États membres à éviter, dans l'intervalle, tout déficit de gestion et de contrôle en prenant au niveau national les mesures nécessaires à cet effet».
37. Par l'effet, enfin, de l'article 1er, point 3, du règlement (CE) n° 2466/96 , l'entrée en vigueur du SIGC a été remise, en ce qui concerne les éléments visés à l'article 2 du règlement n° 3508/92, au 1er janvier 1997.
38. L'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 précise que:
«Dans la mesure où, en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3508/92, certains éléments du système intégré ne sont pas encore d'application, chaque État membre prend les mesures nécessaires afin d'appliquer des mesures de gestion et de contrôle assurant le respect des conditions prévues pour l'octroi des aides concernées.»
39. En application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12):
«Les paiements visés au présent règlement doivent être versés intégralement aux bénéficiaires.»
III - Analyse juridique
A - Introduction
40. Comme nous l'avons déjà signalé, à la suite de l'ordonnance de la Cour du 8 mars 2001 qui a déclaré partiellement irrecevable le recours de la République hellénique, l'espèce ne porte plus que sur les corrections financières concernant les secteurs des fruits et légumes et des cultures arables. Nous signalons également qu'une bonne partie de ces corrections concerne des irrégularités analogues à celles que la Commission a relevées dans le cadre de l'apurement des dépenses de l'exercice 1994 et qui ont fait l'objet de corrections financières analogues à celles qui ont été décidées pour l'exercice 1995; le recours engagé, dans ce cas également, par le gouvernement hellénique en application de l'article 230 CE a été rejeté par la Cour par arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission (C-247/98, Rec. p. I-1).
B - Sur les corrections financières dans le secteur des fruits et légumes
41. Nous commençons donc par le secteur des fruits et légumes, et constatons que les griefs présentés à cet égard par le gouvernement hellénique peuvent se répartir en deux groupes, un pour chaque type de correction: c'est-à-dire, d'une part, les contestations relatives aux irrégularités dans le système de reconnaissance et dans le fonctionnement des organisations de producteurs; d'autre part, celles concernant la distribution gratuite des produits retirés du marché.
1. Sur les irrégularités dans le système de reconnaissance et dans le fonctionnement des organisations de producteurs
42. Les corrections demandées par la Commission à cet égard étaient liées à des irrégularités ou carences en ce qui concerne:
- le système de reconnaissance des organisations de producteurs visées à l'article 13 du règlement n° 1035/72 (voir ci-dessus point 22). Certaines de ces organisations, notamment en raison de carences des installations techniques requises pour commercialiser la production de leurs membres, n'auraient pas dû être reconnues ni, en conséquence, bénéficier des compensations financières pour les retraits de leurs produits du marché;
- le fonctionnement de ces organisations, dont certaines n'avaient pas fixé de règles concernant la commercialisation des produits de leurs membres ou avaient été créées aux seules fins de rassembler les fruits et légumes destinés au retrait, sans fournir le moindre effort pour adapter le volume de l'offre aux exigences du marché;
- la possession, par ces organisations, d'installations techniques et de fonds d'intervention appropriés.
43. Estimant que ces irrégularités n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 13 et 15 du règlement n° 1035/72, la Commission a proposé dans le rapport de synthèse 1995 l'application de corrections financières analogues à celles qui avaient déjà été décidées pour l'exercice 1994 pour les motifs indiqués dans le rapport de synthèse n° IV/7421/97, du 8 juin 1998, relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1994 (ci-après le «rapport de synthèse 1994»). Plus précisément, elle a proposé d'appliquer pour l'exercice 1995 une correction forfaitaire à hauteur de 10 % du total des dépenses au titre des retraits du marché de pêches, de nectarines et d'agrumes dans toutes les provinces de Grèce, à l'exception de celle de Pella, où la situation était plus grave et pour laquelle elle a dès lors suggéré une correction de 20 % du total de ces dépenses. Par ailleurs, pour cette province, eu égard aux progrès ultérieurs, il a été proposé que, pour l'exercice 1996 déjà, la correction financière des dépenses déclarées pour les retraits de pêches et de nectarines soit limitée à 10 % .
44. Le gouvernement hellénique a demandé l'annulation partielle de la décision 199/596 en ce qui concerne divers aspects des irrégularités relevées par les contrôleurs de la Commission, en se fondant sur une série de moyens que nous allons à présent examiner de manière analytique.
a) Sur l'absence de prise en compte des progrès réalisés grâce aux nouvelles mesures administratives en matière de reconnaissance des organisations de producteurs
45. Avant tout, la correction financière en cause (qui, nous le répétons, est analogue à celle qui a été appliquée pour 1994) reposerait, selon le gouvernement requérant, sur une appréciation erronée des faits par la Commission, qui n'aurait pas tenu compte des progrès réalisés par la République hellénique en la matière au cours de l'exercice 1995 . En effet, les autorités de ce pays avaient adopté en 1994, et communiqué à la Commission par lettre n° 421142 du 1er novembre 1994, une série de mesures administratives visant à renforcer les contrôles sur la reconnaissance des organisations de producteurs, qui auraient produit des effets positifs à partir de l'exercice 1995 déjà, de sorte à garantir, au cours de cette année déjà, la régularité des paiements aux bénéficiaires des aides communautaires. Les progrès assurés par les mesures de 1994 auraient même été de nature à induire la Commission à ne pas appliquer de corrections financières pour les exercices 1992 et 1993, pour lesquels on avait pourtant rencontré les mêmes irrégularités. C'est donc à tort que la Commission aurait maintenu les corrections financières en cause pour les exercices 1994 et 1995.
46. Pour sa part, la Commission objecte avant tout que les motifs qui l'avaient amenée à appliquer les corrections financières pour l'exercice 1994 subsistaient en ce qui concerne l'exercice suivant . Selon ses contrôleurs, en effet, les effets positifs des mesures de 1994 se seraient manifestés à partir de mai-juin 1995, si bien que, en raison du décalage qui existe entre une campagne de commercialisation et l'exercice au cours duquel les compensations financières y afférentes sont apurées, ceux-ci n'auraient eu une quelconque incidence qu'à partir de l'apurement des dépenses au titre de l'exercice 1996, en particulier en ce qui concerne les pêches et les nectarines. En l'espèce, donc, l'exercice 1995 ne recouvre que les compensations financières octroyées aux organisations de producteurs jusqu'à la date du 15 octobre 1995, alors que celles qui concernent les retraits du marché effectués au cours de la période de juillet à septembre 1994 sont apurées en faveur des États membres dans le cadre de l'exercice 1996, dès lors qu'elles n'ont été accordées aux organisations de producteurs qu'à partir du mois de novembre 1995 . S'agissant ensuite de la prétendue différence de traitement par rapport aux exercices 1992 et 1993, la Commission réplique que l'indulgence dont elle a fait preuve pour ces exercices n'engendre pas un droit pour la République hellénique de ne pas se voir appliquer de corrections financières au cours des années ultérieures.
47. Pour notre part, nous devons avant tout constater que le gouvernement hellénique ne conteste pas les résultats des vérifications menées par les contrôleurs de la Commission, de même qu'elle ne les avait contestées ni à l'occasion desdites vérifications ni, ultérieurement, devant l'organe de conciliation, où les divergences avec les services de la Commission avaient porté exclusivement sur la détermination de l'exercice au cours duquel il fallait tenir compte des progrès résultant des mesures précitées de 1994. Le gouvernement hellénique n'émet pas non plus d'objections en ce qui concerne le décalage temporel entre une campagne de commercialisation et l'exercice dans le cadre duquel intervient l'apurement des interventions financières y afférentes. Il résulte d'ailleurs du rapport final précité de l'organe de conciliation du 4 janvier 1999 que, contrairement à ce qui s'est passé pour les autres États membres, les demandes d'aide tardives des producteurs grecs n'ont jamais permis à la République hellénique d'imputer les compensations financières sur l'exercice de l'année au cours de laquelle s'est déroulée la campagne de commercialisation.
48. D'autre part, il ne fait aucun doute que la Commission a effectivement tenu compte des progrès évoqués par le gouvernement hellénique, mais, justement, dans le cadre de l'apurement des comptes de l'exercice 1996. Il ressort en effet clairement des documents précités (voir note 7) que, compte tenu précisément de ces progrès, les corrections financières de l'exercice 1996 pour les retraits de pêches et de nectarines dans la province de Pella (la seule pour laquelle existait déjà une proposition de correction financière pour l'exercice 1996) seraient passées de 20 à 10 % des dépenses déclarées par la République hellénique.
49. Nous devons enfin constater que le gouvernement requérant s'est limité à décrire les mesures adoptées en 1994, sans toutefois fournir la moindre preuve du fait que celles-ci auraient déjà produit leurs effets dans le cadre des interventions faisant l'objet de l'apurement pour l'exercice 1995.
50. S'agissant ensuite de la prétendue différence d'appréciation par rapport aux corrections financières pour les exercices 1992 et 1993, nous observons que la tolérance dont elle a pu faire preuve à l'égard d'irrégularités apparues au cours d'un exercice n'empêche pas la Commission d'adopter une autre attitude pour les exercices ultérieurs. Comme l'a observé la Cour, «si la Commission n'a pas procédé à la rectification due pendant un exercice précédent, mais qu'elle a toléré les irrégularités pour des raisons d'équité, l'État membre concerné n'acquiert aucun droit à exiger la même attitude pour les irrégularités de l'exercice suivant sur la base du principe de la sécurité juridique ou de la confiance légitime» . Si en conséquence, eu égard aux efforts accomplis par les autorités helléniques, la Commission a levé les réserves qu'elle avait pourtant exprimées pour ces deux exercices, cela n'a pas créé pour l'État grec un droit pour les exercices ultérieurs. Le principe en la matière demeure en effet toujours celui selon lequel «seules les dépenses effectuées en conformité avec les règles communautaires sont à la charge du budget communautaire. Par conséquent, dès qu'elle décèle l'existence d'une violation des dispositions communautaires dans les paiements effectués par un État membre, la Commission est tenue de procéder à la rectification des comptes présentés par celui-ci» . En l'espèce, les résultats des enquêtes menées par la Commission, non contestés par la République hellénique, constituaient une justification suffisante des corrections financières pour l'exercice 1995, comme le confirme par ailleurs l'arrêt précité du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, dans lequel la Cour a considéré comme pleinement justifiées des corrections analogues, appliquées au cours de l'exercice 1994, pour les mêmes irrégularités (point 46).
51. Il nous semble donc que le gouvernement hellénique n'a pas établi que les corrections décidées par la Commission résultent d'une appréciation erronée des faits et que, en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen de recours.
b) Sur la prétendue violation de l'article 5, paragraphe 2, sous c), quatrième alinéa, du règlement n° 729/70
52. Le gouvernement hellénique rappelle que, en application de l'article 5, paragraphe 2, sous c), quatrième alinéa, du règlement n° 729/70, la Commission est tenue d'évaluer les montants à écarter du financement du FEOGA en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des infractions à la réglementation communautaire. Eu égard à ces paramètres et compte tenu de la situation constatée au cours des vérifications menées par la Commission, une correction financière de 10 % appliquée à l'ensemble des dépenses déclarées par le gouvernement hellénique pour les fruits et légumes serait, selon ce gouvernement, arbitraire et excessive, car elle supposerait l'existence d'un risque de pertes généralisées pour le FEOGA, alors qu'elle se base en réalité sur les résultats de vérifications sur place menées sur un échantillon de provinces non représentatif de la situation générale . Non seulement cet échantillon, précise le gouvernement demandeur, est excessivement limité (une province sur un total de 52 pour les oranges et 2 pour les pêches et les nectarines), mais il regroupait surtout les organisations de producteurs pour lesquelles les autorités grecques avaient déjà constaté des problèmes et desquelles on pouvait dès lors légitimement s'attendre à des irrégularités plus importantes; si les vérifications avaient en revanche été menées dans une quelconque autre partie du territoire national, on aurait pu constater que les règles communautaires étaient pleinement respectées.
53. La Commission objecte que les contrôles ont été effectués sur un échantillon pleinement représentatif. Pour les pêches et les nectarines, ils ont porté sur les organisations de producteurs qui représentaient 95 % de la production totale de ces fruits en Grèce et 93,5 % des compensations financières pour les retraits du marché; quant aux agrumes, les contrôles ont couvert un territoire à l'origine de 74 % des compensations financières accordées par la République hellénique. S'agissant ensuite du prétendu manque d'objectivité des vérifications, la Commission réplique qu'elles ont porté sur l'ensemble des exploitations agricoles des provinces sélectionnées.
54. Pour notre part, nous nous bornons à rappeler que les données fournies par la Commission (et, nous le répétons, non contestées par le gouvernement hellénique) sont identiques à celles qui ont servi de base à une correction financière analogue de 10 % pour l'exercice 1994. Or, au gouvernement hellénique qui, en se fondant sur les mêmes arguments que ceux invoqués en l'espèce, avait attaqué cette correction, la Cour a répondu par l'arrêt, cité à plusieurs reprises, du 11 janvier 2001 que, eu égard aux chiffres fournis par la Commission, la représentativité des contrôles ne pouvait être raisonnablement mise en doute. Eu égard à nos considérations sur l'analogie des situations en cause, nous ne voyons aucune raison de nous écarter de cette conclusion.
55. Nous considérons ensuite comme tout aussi dénuée de fondement la contestation du gouvernement hellénique relative à l'objectivité et au caractère limité de l'échantillon d'exploitations agricoles contrôlées. Il nous semble en effet qu'une extension de l'aire géographique des vérifications n'aurait eu que peu de sens, étant donné que, dans les exploitations agricoles des 50 ou 51 autres provinces grecques, la culture des fruits et légumes et les compensations financières y afférentes revêtent un caractère marginal.
c) Sur le fonctionnement irrégulier des organisations de producteurs
56. En ce qui concerne les contestations relatives au fonctionnement irrégulier des organisations de producteurs, le gouvernement hellénique objecte que la correction financière en cause serait due à une appréciation erronée des circonstances de fait, ainsi qu'à un abus de pouvoir. En réalité, l'administration nationale avait donné toutes les instructions nécessaires à un déroulement correct et efficace des contrôles, particulièrement en ce qui concerne le fonctionnement des organisations de producteurs et les procédures de retrait du marché et de distribution gratuite. À cette fin, on aurait même créé un fichier informatique des membres des organisations de producteurs, de manière à pouvoir mieux suivre leur activité productive et commerciale. Le gouvernement hellénique précise en outre que ces mesures ont été appliquées à partir de 1994 et renforcées en 1995, comme le confirmeraient les améliorations à tous les niveaux constatées lors des inspections menées par la Commission au cours de l'été 1995.
57. Il nous paraît cependant, à nous, que la Commission a beau jeu de répliquer, à cet égard également, que les progrès vantés par le gouvernement hellénique et effectivement constatés au cours de l'été 1995 n'ont commencé à produire des effets qu'à partir des corrections financières de l'exercice suivant, de 1996, comme l'ont justement constaté les contrôleurs de la Commission. Il y a en conséquence lieu, selon nous, de rejeter également cette contestation du gouvernement hellénique, dans la mesure où la procédure en l'espèce porte sur une décision d'apurement des dépenses au titre de l'exercice 1995.
d) Sur l'absence d'installations techniques et de fonds d'intervention chez les organisations de producteurs
58. Comme nous l'avons rappelé ci-dessus, enfin, le gouvernement hellénique rejette également la contestation relative aux carences des installations techniques et des fonds d'intervention des organisations de producteurs, que la Commission a jugés non conformes aux dispositions du règlement n° 1035/72. Nous observons toutefois que les motivations adoptées à cet égard par la Commission pour l'exercice 1995 sont identiques à celles invoquées pour l'exercice précédent (le rapport de synthèse 1995 renvoie même à celui de 1994) et que le gouvernement requérant formule à cet égard des objections tout à fait identiques à celles qui avaient déjà été soulevées et rejetées dans l'affaire précitée Grèce/Commission . Puisqu'aucun élément neuf n'a été avancé en l'espèce, il n'y a aucune raison de s'écarter des appréciations formulées par la Cour dans le précédent évoqué et donc d'accueillir aujourd'hui, pour l'exercice 1995, les demandes rejetées à l'époque en ce qui concerne l'exercice précédent.
2. Sur la distribution gratuite des produits retirés du marché
59. Nous en arrivons à présent aux arguments présentés par la République hellénique concernant la deuxième catégorie de corrections financières dans le secteur des fruits et légumes, celle qui est fondée sur des irrégularités dans la distribution gratuite des produits retirés du marché. Il convient par ailleurs de préciser que ni les pièces de procédure ni l'audience n'ont fourni d'indications non équivoques sur le point de savoir si ces corrections financières ont été apportées dans le cadre de l'apurement des comptes pour l'exercice 1995 ou du suivant. Si l'on se trouvait dans la seconde hypothèse, la contestation formulée par la République hellénique devrait être rejetée d'office, étant donné que le présent recours tend à l'annulation d'une décision portant exclusivement sur l'exercice 1995; étant donné, cependant, qu'il n'est pas exclu que l'on puisse se trouver dans l'autre hypothèse, nous estimons opportun d'examiner le fond des arguments précités du gouvernement requérant.
60. Parmi les diverses irrégularités qui ressortent du rapport de synthèse 1995, certaines concernent la distribution gratuite de fruits et légumes retirés du marché et sont liées, notamment, au fait que certains bénéficiaires ne répondent pas aux conditions imposées par l'article 21 du règlement n° 1035/72. Parmi ces irrégularités, nous n'examinerons ici que celles qui ont été constatées dans les opérations de distribution gratuite dont ont bénéficié les familles nombreuses et les élèves des écoles, puisque ce n'est qu'à l'égard de ces irrégularités-là que la République hellénique soulève des contestations.
61. S'agissant de la distribution gratuite aux familles nombreuses, la Commission prétend que les autorités grecques se sont montrées trop généreuses dans l'application de l'article 21, paragraphe 1, sous a), premier tiret, précité. Bien que cette disposition tende en effet à restreindre le cercle des bénéficiaires de l'aide en cause aux personnes qui ont «droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance», la distribution gratuite aurait été autorisée, en vertu de la législation applicable à l'époque, en faveur de toutes les «familles nombreuses», c'est-à-dire celles d'au moins quatre enfants (trois dans le cas des familles monoparentales), indépendamment de leur niveau de revenus.
62. S'agissant en revanche des élèves des écoles, ceux-ci auraient bénéficié de distributions gratuites effectuées sans respecter l'article 21, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement n° 1035/72, qui, pour éviter les perturbations sur le marché, impose que, dans ce cas, les quantités de fruits et légumes ne se substituent pas, mais s'ajoutent à celles que les écoles achètent normalement . En particulier, la Commission s'insurge contre le fait que les fruits distribués dans les écoles étaient pour l'essentiel consommés à la maison et non pas sur place, parce que les écoles ne disposent que rarement d'une cantine: ils en venaient ainsi à se substituer aux fruits que les familles des élèves, autrement, auraient achetés sur le marché.
a) Sur la distribution gratuite aux familles nombreuses: arguments des parties et appréciation
63. La République hellénique répond aux observations développées à cet égard par la Commission en rappelant deux circulaires du ministère de l'Agriculture, des 18 janvier et 11 décembre 1996 respectivement, qui, en codifiant une pratique, selon ses dires, préexistante, auraient permis de réduire au minimum les quantités distribuées gratuitement, en les limitant notamment aux personnes munies d'un certificat établissant leur droit à bénéficier de secours publics.
64. La Commission objecte cependant, une fois encore, que les mesures correctives adoptées en 1996 par les autorités grecques n'ont aucun effet sur les dépenses dont l'apurement fait l'objet de la décision attaquée, au titre de l'exercice 1995. Elle ajoute ensuite que, en l'espèce, la correction financière est également fondée sur le fait que les contrôles réalisés auprès de quatre associations de familles nombreuses ont montré que dans certains cas, par ailleurs considérés par le gouvernement hellénique comme tout à fait isolés, les fruits étaient distribués à des familles dont les enfants étaient déjà adultes et avaient même fondé leur propre famille ou, du moins, étaient déjà entrés dans la vie professionnelle.
65. Nous ne pensons pas devoir revenir sur la première constatation de la Commission, eu égard à ce que nous avons observé à plusieurs reprises ci-dessus. S'agissant ensuite des irrégularités précitées constatées auprès de certaines associations de familles nombreuses, nous observons que, même si elles étaient isolées, comme le soutient le gouvernement hellénique, la correction appliquée au taux forfaitaire de 10 % serait de toute façon justifiée, d'autant plus qu'elle se base également, et même surtout, sur le fait que toutes les familles nombreuses bénéficiaient de la distribution gratuite de fruits: or, le gouvernement hellénique ne le conteste pas.
b) Sur la distribution gratuite aux élèves des écoles: arguments des parties et appréciation
66. À cet égard, le gouvernement grec présente trois types de considérations pour contester la légalité de la correction financière portant sur les interventions liées à la distribution gratuite de fruits et légumes aux élèves des écoles. Avant tout, cette distribution aurait été préférée à la destruction des fruits, à savoir les mêmes motifs que ceux qui ont conduit le législateur communautaire, en adoptant le règlement (CE) n° 2200/96 , qui a remplacé le règlement n° 1035/72, à supprimer l'exigence d'«additionnalité», évoquée plus en détail ci-dessus (point 62). En deuxième lieu, dans un pays comme la Grèce, où il existe très peu de cantines scolaires, le principe d'«additionnalité» serait difficilement applicable. Enfin, comme l'a reconnu l'organe de conciliation lui-même dans son rapport final, les mesures adoptées en 1994 dans le secteur des fruits et légumes auraient notablement amélioré le régime de contrôle des aides communautaires, et leurs effets positifs se seraient déjà manifestés au cours de 1995.
67. La Commission défend la décision attaquée en rappelant, d'une part, le libellé exact de l'article 21, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement n° 1035/72 et, d'autre part, que, lors de vérifications menées en 1996, les autorités grecques n'ont toujours pas été à même d'indiquer clairement les mesures adoptées pour assurer le respect de cette disposition.
68. Nous estimons devoir nous rallier au point de vue de la Commission sur ce point également. En effet, le libellé de l'article 21, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement n° 1035/72 est très clair, comme le sont également les motifs qui, du moins jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 2200/96, ont induit le législateur communautaire à imposer le respect du principe d'«additionnalité». Pour discutable que puisse être la destruction des fruits, surtout dans le cas d'un pays qui ne dispose pas de cantines scolaires, nous devons souligner que l'espèce ne porte pas sur le bien-fondé de la disposition précitée du règlement n° 1035/72, mais sur sa violation par les autorités grecques. S'agissant ensuite du fait que l'organe de conciliation aurait reconnu les améliorations substantielles apportées au régime des contrôles en 1995, nous nous bornons à noter que ledit organe ne s'est en réalité pas exprimé sur les irrégularités en cause ici, mais sur celles qui concernent le système de reconnaissance et le fonctionnement des organisations de producteurs, que nous avons examinées ci-dessus.
C - Sur les corrections financières dans le secteur des cultures arables
69. Le gouvernement requérant présente ensuite des contestations distinctes concernant, d'une part, la correction financière liée aux carences du système de gestion et de contrôle des dépenses agricoles appliqué par la Grèce et, d'autre part, celle liée à la retenue de frais administratifs pour la gestion des aides communautaires.
1. Sur les carences du système de gestion et de contrôle
a) Observations du FEOGA
70. Il appert du rapport de synthèse 1995 que des contrôles effectués par la Commission ont révélé une série de lacunes et de carences du SIGC, largement illustrées ci-dessus (voir point 28), qui entraînent sa non-conformité aux obligations imposées par les règlements nos 729/70, 3508/92 et 3887/92. Ces lacunes et carences, selon les éléments figurant dans le rapport de synthèse 1995 , concernent en particulier:
a) en ce qui concerne les contrôles administratifs:
i) le système interne de contrôle. Il a été constaté que l'organisme de paiement compétent, à savoir la Didagep, assure une surveillance minimale des directions locales de l'agriculture, qui exercent à leur tour un contrôle insuffisant sur les ingénieurs agronomes, chargés des contrôles administratifs et sur place, qui travaillent dans les bureaux locaux, notamment en raison de l'impossibilité pour l'administration d'accéder aux banques de données du système intégré. Par exemple, à Alexandroupolis, une des localités où la Commission a procédé à des vérifications, la direction locale du ministère de l'Agriculture et les agronomes n'ont même pas été en mesure d'indiquer le nombre des contrôles sur place effectués en 1994;
ii) la supervision des ACA, qui ont des compétences très importantes dans le cadre de la gestion des aides communautaires. L'administration régionale n'était pas en mesure d'en contrôler les activités, entre autres parce qu'elle ne disposait pas des instruments nécessaires, comme un ordinateur, pour accéder aux banques de données des ACA;
iii) les contrôles par recoupement des informations figurant dans des demandes d'aides, contrôles qui, en outre, n'ont été effectués en 1994 qu'après le paiement des aides communautaires;
b) en ce qui concerne les contrôles sur place:
i) le pourcentage des contrôles sur place et la méthodologie appliquée pour effectuer ces contrôles. Toujours à Alexandroupolis, par exemple, les autorités locales n'ont pas été en mesure d'expliquer la méthodologie suivie pour le choix de l'échantillon des exploitations agricoles à contrôler, alors qu'une analyse des rapports de contrôle a révélé que cette sélection n'était pas satisfaisante et que l'on avait même omis tout contrôle sur les demandes relatives à certains types de cultures, et aussi en raison de l'absence de l'analyse préliminaire des risques nécessaires pour déterminer, «sur base [...] d'un élément de représentativité des demandes d'aides introduites», lesquelles de ces demandes doivent faire l'objet de contrôles (article 6, paragraphe 4, du règlement n° 3887/92);
ii) l'augmentation du taux minimal des contrôles sur place par les autorités grecques, que le FEOGA, en application de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 3887/92, avait demandé de porter de 5 à 10 % en raison de l'état d'avancement insuffisant de la mise en oeuvre du SIGC constaté lors des contrôles menés en 1993 et en 1994. Ce taux n'avait atteint que 9,3 % et on a même constaté que les fonctionnaires de la direction régionale d'Alexandroupolis n'avaient même pas été mis au courant de la nécessité de l'augmenter;
iii) la qualité des rapports sur les contrôles effectués. Ces documents, qui dans certains cas n'ont carrément pas été rédigés, ne contenaient souvent même pas la date, les motifs des contrôles ni des informations exactes sur les résultats des mesurages des parcelles agricoles et sur le nombre de parcelles mesurées.
71. Le rapport de synthèse 1995 indique que certaines de ces carences (en particulier, celles qui ont trait à la supervision des ACA par les directions régionales, à la sélection des exploitations agricoles à contrôler et aux rapports sur les contrôles effectués) concernent des aspects du système de contrôle de compétence des États membres qui, non seulement, sont indispensables à une gestion efficace des aides, mais sont également d'application immédiate. Bien que l'échéance ultime pour la mise en oeuvre du SIGC dans son intégralité ait donc été remise au 1er janvier 1997 , ces carences ont été jugées inacceptables. On souligne ensuite, toujours dans le rapport de synthèse 1995, que ces carences ne se limitaient pas aux régions dans lesquelles les services de la Commission avaient mené des enquêtes, mais s'étendaient au système national dans son ensemble.
72. Pour atténuer la gravité des irrégularités constatées, le rapport de synthèse 1995 tient compte des difficultés de la République hellénique, en soulignant: qu'en 1994, c'est-à-dire l'année de la campagne de commercialisation en cause en l'espèce, la mise en oeuvre du SIGC se trouvait encore dans une phase de transition; que cet État avait dû faire face à l'époque à des difficultés particulières, car il n'y existait pas encore de cadastre; que les contrôles sur place avaient néanmoins enregistré des progrès en passant de 5 à 9,3 %, c'est-à-dire à un pourcentage peu éloigné du seuil des 10 % voulus, comme nous l'avons dit, par les services de la Commission; que l'impact négatif des carences constatées était en tout état de cause atténué par le fait qu'il existe en Grèce un contrôle de type, pour ainsi dire, social, résultant de l'affichage des demandes d'aide dans les locaux de la commune; et que les contrôles de la Commission n'avaient pas révélé d'importantes anomalies.
73. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, d'ailleurs non contestés par les autorités helléniques, et du fait qu'il n'était pas possible de quantifier avec précision le préjudice subi, il a donc été proposé dans le rapport de synthèse 1995 d'appliquer une correction financière de type forfaitaire de 2 %, qui représente le taux le plus bas parmi ceux mentionnés dans le rapport Belle (à cet égard, voir ci-dessus point 17). Dans son rapport final du 25 février 1999, l'organe de conciliation avait accepté cette proposition.
b) Arguments des parties
74. Le gouvernement hellénique soutient que la correction financière aurait dû se situer en deçà de 2 %, et que la majoration est en réalité fondée sur une erreur d'appréciation des faits et comporte en outre un abus par la Commission de son pouvoir discrétionnaire. Au soutien de ce point de vue, le gouvernement requérant fait valoir les arguments suivants.
75. Avant tout, si nous avons bien compris son point de vue, il estime injustifiée la correction financière liée aux carences et lacunes dans le système de contrôle grec, dans la mesure où la campagne de 1994/1995 était une campagne de transition. Pour celle-ci, on ne pouvait dès lors exiger que la République hellénique ait déjà intégralement mis en oeuvre le SIGC, d'autant plus que, pour ce faire, elle disposait d'un délai jusqu'au 1er janvier 1997.
76. En deuxième lieu, le gouvernement requérant évoque une série d'éléments tendant à démontrer l'existence en Grèce d'un système de contrôle fiable. En particulier, il souligne: que, au cours de l'exercice concerné, l'échantillon des exploitations agricoles à contrôler sur place était sélectionné par les directions régionales du ministère de l'Agriculture, sur la base d'instructions détaillées de l'administration centrale définissant les critères de risque conformément au règlement n° 3887/92; que, même s'il était entaché de carences (d'ailleurs dues à la complexité du système intégré lui-même), un système de contrôles par recoupement avait néanmoins été organisé; la coopération entre les ACA et le ministère de l'Agriculture avait permis à ce dernier d'assurer un niveau de supervision suffisant.
77. Selon la République hellénique, enfin, une série d'éléments aurait dû amener la Commission à juger moins sévèrement les lacunes constatées. Ces éléments sont: les difficultés particulières auxquelles les autorités grecques ont été confrontées en raison de situations spéciales, comme le grand nombre de producteurs (approximativement 300 000) et le nombre plus grand encore, en raison de leur important morcellement, des parcelles agricoles déclarées; l'absence précitée, au cours de la période en cause, d'un cadastre; l'augmentation du taux des contrôles sur place de 5 à 9,3 %, qui devait être regardée comme satisfaisante si l'on considère qu'elle était intervenue à un moment où le taux initialement prévu avait déjà été atteint; le fait que les contrôles de la Commission n'avaient pas fait apparaître d'«anomalies importantes» (comme cela ressort dudit rapport de synthèse 1995); les efforts des autorités grecques pour satisfaire soit aux exigences imposées par le SIGC, soit aux demandes des agents de la Commission chargés des contrôles, efforts qui auraient considérablement amélioré la situation.
78. La Commission réplique tout d'abord que les arguments présentés par le gouvernement requérant devant la Cour ne constituent guère qu'une répétition de ceux que l'organe de conciliation a déjà examinés et qu'il a estimés ne pas être de nature à justifier un avis négatif sur la proposition de correction financière de 2 %. D'autre part, poursuit la Commission, le nombre et la nature des carences dans le système de contrôle grec justifiaient en soi l'application d'une correction financière au taux de 5 %; les services de la Commission l'ont cependant limitée à 2 %, justement pour tenir compte du fait que l'apurement des dépenses au titre de l'exercice 1995 avait quand même révélé des progrès quant au nombre des contrôles sur place et que, en pratique, on n'avait pas constaté d'anomalies importantes lors du paiement. Enfin, la Commission observe que les corrections financières en cause ne s'expliquent nullement par la non-application du SIGC, mais par les carences qui entachent le système de contrôle grec en tant que tel et par l'inefficacité de la gestion des aides communautaires par les autorités nationales.
c) Appréciation
i) Introduction
79. Il convient, à titre liminaire, de rappeler certains éléments essentiels de la réglementation en la matière. Tout d'abord, chacun sait que le FEOGA ne finance que les interventions entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et que l'objet de la procédure d'apurement des comptes est justement de garantir que les financements mis à la disposition des États membres soient utilisés dans le respect des règles en vigueur dans le cadre de l'organisation commune des marchés.
80. En deuxième lieu, il nous paraît utile de rappeler que l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA. Cette disposition, qui reflète dans le secteur en cause l'obligation bien connue prévue par l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), définit, selon la jurisprudence de la Cour, les principes selon lesquels la Communauté et les États membres doivent organiser la mise en oeuvre des décisions communautaires d'intervention agricole financées par le FEOGA ainsi que la lutte contre la fraude et les irrégularités .
81. Nous rappelons ensuite qu'il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles et que, lorsqu'elle refuse de mettre certaines dépenses à la charge du FEOGA à la suite d'une telle violation, elle est tenue de justifier la décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné . Toutefois, «elle est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les États membres, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard des contrôles effectués par les autorités nationales» . Cet allégement de la charge de la preuve s'explique par le fait que c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission . Nous rappelons enfin que, toujours selon la jurisprudence de la Cour, l'État membre dont les contrôles ont été considérés inexistants ou insuffisants par la Commission ne saurait infirmer les constatations de celle-ci sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle .
82. Cela étant dit, nous en venons à présent à l'examen des arguments du gouvernement grec repris ci-dessus.
ii) Sur les irrégularités du système de contrôle
83. Comme nous l'avons dit, le gouvernement requérant conteste avant tout les corrections financières dues aux carences du SIGC grec à une époque antérieure au 1er janvier 1997. Nous devons cependant observer que, comme l'a précisé la Commission en l'espèce et comme ceci ressort aussi clairement du rapport de synthèse 1995, la correction financière imposée par la décision attaquée n'est nullement fondée sur l'imperfection persistante du SIGC. Elle est au contraire fondée sur des carences de nature générale qui entachent l'ensemble du système de contrôle grec et rendent inefficace la gestion des aides communautaires par les autorités nationales. On ne saurait dès lors accueillir les objections du gouvernement grec à cet égard.
84. Il convient encore de se demander, cependant, si la correction financière de 2 % n'est pas excessivement sévère eu égard à la «modestie» des irrégularités constatées alors que le SIGC se trouvait encore dans une phase de gestation. Pour écarter une telle conclusion, il suffira cependant d'observer que l'obligation des États membres d'établir et de gérer un système efficace de contrôle pour prévenir et poursuivre les irrégularités ne résulte pas du règlement n° 3508/92. Celui-ci comporte des dispositions qui ne sont destinées qu'à renforcer ce système, si bien que, dans l'attente de la mise en oeuvre intégrale du SIGC, il incombait néanmoins aux États membres de garantir un niveau adéquat de contrôle des interventions du FEOGA. Nous en voulons pour preuve que, selon le treizième considérant du règlement n° 3887/92, portant modalités d'application du SIGC et par lequel on avait initialement fixé au 1er janvier 1996 l'échéance pour la mise en oeuvre intégrale dudit SIGC, il est «indispensable d'obliger les États membres à éviter, dans l'intervalle, tout déficit de gestion et de contrôle en prenant au niveau national les mesures nécessaires à cet effet» (les italiques sont de notre fait), alors que l'article 17, paragraphe 1, du même règlement dispose que, «dans la mesure où [...] certains éléments du système intégré ne sont pas encore d'application, chaque État membre prend les mesures nécessaires afin d'appliquer des mesures de gestion et de contrôle assurant le respect des conditions prévues pour l'octroi des aides concernées» (les italiques sont de notre fait). S'il est donc vrai que, au cours de la période de 1994/1995, les États membres n'étaient pas tenus d'appliquer intégralement le SIGC, il est également vrai qu'il leur incombait d'ores et déjà de veiller avec une attention toute particulière à ce que leurs systèmes de contrôle présentent néanmoins un niveau de qualité suffisant pour assurer le respect des règles communautaires relatives aux interventions du FEOGA. La correction en cause est précisément justifiée par les carences du système de contrôle grec, carences présentes, en 1994/1995 encore, tant sur le plan administratif général que sur le plan local, et qui affectent des aspects essentiels de ce contrôle, étant donné qu'elles concernaient la supervision des ACA (qui ont un rôle important dans la gestion et dans le paiement des aides communautaires) par les directions régionales du ministère de l'Agriculture, la sélection des exploitations agricoles à contrôler, ainsi que les rapports rédigés par les fonctionnaires grecs au sujet de ces contrôles. Ensuite, le fait que, en 1994/1995 encore, la Commission a dû constater les lacunes en cause me paraît particulièrement grave dans ce cadre.
85. Dans ces circonstances, nous ne considérons donc pas comme excessivement sévère la correction financière de 2 % qui représente, nous le rappelons, le plus bas des taux forfaitaires repris dans le rapport Belle et habituellement appliqués par la Commission en cas de lacunes et d'irrégularités du type que nous avons décrit.
iii) Sur la prétendue fiabilité du système de contrôle
86. Bien que la Commission ait fourni des preuves des nombreuses lacunes du système de contrôle, le gouvernement hellénique soutient, comme nous l'avons vu, que ce système était fiable. Nous observons toutefois que les autorités grecques n'ont pas été en mesure de démontrer l'inexactitude des constatations de la Commission et qu'elles n'ont pas non plus contesté les conclusions de fait auxquelles étaient parvenus les agents de la Commission à la suite des inspections menées en Grèce. En se limitant donc à de simples affirmations sans fournir à la Cour la moindre preuve concrète (comme elle n'en avait d'ailleurs pas fourni non plus lors de la tentative de conciliation devant l'organe de conciliation), le gouvernement hellénique n'a pas satisfait à la charge de la preuve «détaillée et complète», qui lui incombe pourtant, de l'inexactitude des constatations de la Commission.
iv) Sur les circonstances atténuantes
87. S'agissant des prétendues circonstances atténuantes dont le gouvernement hellénique déplore l'absence ou l'insuffisance de la prise en compte par la Commission, nous nous bornons à observer que, comme nous l'avons vu ci-dessus (voir point 72), ceux-ci ont été expressément mentionnés dans le rapport de synthèse 1995 et sont à l'origine de la fixation des corrections financières au taux forfaitaire minimal de 2 %, habituellement utilisé, comme on peut le lire dans le rapport Belle, justement «si la carence se limite à certains éléments du système de contrôle de moindre importance ou à l'exécution de contrôles qui ne sont pas essentiels pour garantir la régularité de la dépense» (les italiques sont de notre fait).
88. En conclusion, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter les contestations de la requérante ayant pour objet les corrections financières dues aux carences du système grec de gestion et de contrôle.
2. Sur les retenues au titre de frais administratifs de la gestion des aides
89. Dans sa motivation de la correction financière correspondant aux retenues effectuées par les ACA, le rapport de synthèse 1995 renvoie à l'exposé détaillé de cette même question dans le rapport de l'année précédente. Il résulte de cette dernière que, en Grèce, les ACA sont obligatoirement impliquées dans la gestion et dans le paiement des aides compensatoires au titre des cultures arables dès lors qu'elles sont chargées de la saisie informatique des demandes ainsi que de l'exécution des paiements pour l'ensemble des bénéficiaires, qu'ils soient ou non membres des ACA. En vertu d'un accord national, les ACA retiennent à titre de frais environ 2 % du montant des aides, en violation des articles 1er, paragraphe 4, du règlement n° 729/70 et 15, paragraphe 3, du règlement n° 1765/92, qui disposent que les aides doivent être intégralement versées aux bénéficiaires. Il ressort du complément au rapport de synthèse 1995 que l'organe de conciliation a constaté qu'il avait déjà eu l'occasion d'examiner la même question dans le cadre de procédures antérieures et que ce cas-ci ne comportait aucun élément neuf.
90. Le gouvernement hellénique estime que la décision attaquée est fondée sur une appréciation erronée de la nature des retenues effectuées par les ACA et fait valoir des moyens identiques à ceux que la Cour a rejetés dans son arrêt du 11 janvier 2001, cité à plusieurs reprises, dans le cadre de l'apurement des comptes au titre de l'exercice 1994 . Comme nous l'avons déjà signalé, il n'a toutefois pas été en mesure de fournir en l'espèce des éléments de fait ou de droit neufs ou différents par rapport à ceux que la Cour a déjà examinés dans l'affaire précitée. Une fois encore, donc, on ne voit aucune raison de s'écarter du raisonnement suivi par la Cour à cette occasion , si bien que nous proposons de rejeter également les contestations soulevées par le gouvernement grec à cet égard.
D - Sur l'incompétence ratione temporis de la Commission
91. Le dernier moyen de recours présenté par le gouvernement hellénique est fondé sur l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70, tel que modifié, qui, comme nous l'avons vu en son temps (voir point 10), déclare entre autres: «Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications». Selon le gouvernement hellénique, la décision attaquée viole cette disposition dans la mesure où elle a imposé les corrections financières pour des dépenses effectuées plus de 24 mois avant la communication écrite des résultats des vérifications.
92. La Commission objecte toutefois, fût-ce seulement dans le cadre de sa réplique, que les communications en cause sont réglementées par l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, qui a établi les modalités d'application de l'article 5 précité du règlement n° 729/70 (voir point 14 ci-dessus). Or, en vertu de son article 10, le règlement n° 1663/95 n'est applicable qu'à partir de l'exercice 1996 et ne saurait donc concerner l'exercice 1995, qui fait l'objet de la décision attaquée. De toute façon, en ce qui concerne ce dernier exercice, la Commission rappelle qu'elle a envoyé aux autorités grecques une lettre indiquant les résultats de vérifications menées par ses services au mois de janvier 1996 et les conclusions y afférentes (lettre du 8 juillet 1996, n° VI/27548). Il était précisé dans cette lettre que les éventuelles conséquences financières des constatations opérées dans le cadre des vérifications effectuées seraient évaluées après la réponse des autorités grecques; il en résulte que les dépenses prises en compte dans la décision attaquée ont fait l'objet d'une communication aux autorités grecques avant l'écoulement des 24 mois visés à l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70.
93. Pour apprécier le bien-fondé de l'objection du gouvernement hellénique, il convient donc de vérifier au préalable si un refus de financement dans le cadre de l'apurement des comptes de l'exercice 1995 est soumis aux obligations visées à l'article 5, paragraphe 2, sous c), précité. Nous rappelons à cet égard que le texte actuel de cette disposition a été introduit par le règlement n° 1287/95, qui, conformément à son article 2, paragraphe 1, est applicable à compter de l'exercice 1996. Le paragraphe 2 de l'article que nous venons de citer dispose à son tour que les refus de financement visés à l'article 5, paragraphe 2, sous c), ne peuvent porter sur les dépenses déclarées au titre d'un exercice antérieur au 16 octobre 1992, «mais sans porter préjudice aux décisions d'apurement relatives à un exercice antérieur à l'entrée en vigueur du [règlement n° 1287/95]». Dans le cadre de l'interprétation de cette dernière phrase, la Cour a précisé dans un arrêt récent que la procédure pour l'application de corrections financières au sens de l'article 5 du règlement n° 729/70 peut s'appliquer également aux exercices postérieurs au 16 octobre 1992 (et, bien sûr, antérieurs à celui de 1996) qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision d'apurement avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1287/95 . Étant donné que la décision attaquée en l'espèce porte la date du 28 juillet 1999, la Commission était tenue d'appliquer, pour l'apurement des comptes de l'exercice 1995, la procédure prévue par l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 .
94. Par ailleurs, comme nous l'avons déjà rappelé, la Commission a objecté que les modalités relatives aux «communications écrites» dont il est question ici sont régies par l'article 8 du règlement n° 1663/95 et, indubitablement, ne s'imposent qu'à partir de l'exercice 1996. Elle ne dit cependant rien en ce qui concerne directement l'application en l'espèce de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, se bornant à souligner qu'elle aurait en réalité satisfait en temps utile à l'obligation imposée par cette disposition; elle ne prend naturellement pas position non plus en ce qui concerne la décision précitée de la Cour à cet égard, étant donné que celle-ci n'est intervenue qu'ultérieurement. Il nous semble néanmoins comprendre au départ des observations succinctes qu'elle présente à cet égard que la Commission ne conteste pas le champ d'application, même temporel, de l'obligation de communication consacrée par l'article 5, paragraphe 2, sous c), précité, mais exclut que les modalités d'exécution de celui-ci, telles que définies par l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, s'appliquent avant l'exercice 1996. En d'autres termes, l'obligation de communication écrite s'imposerait avant cet exercice, mais les modalités d'exécution y afférentes ne devraient pas, jusqu'à cette date, satisfaire aux exigences plus détaillées prévues par l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95.
95. Comme nous l'avons dit, ce n'est qu'indirectement que nous induisons ce raisonnement du mémoire de la Commission; il nous paraît toutefois que celui-ci, qu'il réponde ou non aux convictions réelles de la défenderesse, s'inscrit dans la ligne du développement enchevêtré de la réglementation évoquée ci-dessus et, surtout, est aisément conciliable avec l'arrêt précité de la Cour de justice.
96. Si tel est le cas, comme nous le pensons, il s'agit alors de vérifier si la Commission a respecté en l'espèce son obligation de communiquer à la République hellénique, dans les formes prescrites à l'époque, les résultats des vérifications menées aux fins de l'apurement des comptes de l'exercice 1995. Comme nous venons de le rappeler, la Commission invoque à cet égard sa lettre du 8 juillet 1996, dans laquelle elle faisait état des résultats des contrôles effectués en janvier 1996. À l'examen cependant, cette lettre ne satisfait qu'en partie à l'obligation d'information visée à l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70, dans la mesure où elle ne concerne que le secteur des fruits et légumes mais pas celui des cultures arables; en outre, elle rapporte les résultats de vérifications qui ne concernent qu'en partie des cas d'irrégularités pertinents pour l'apurement des dépenses au titre de l'exercice 1995, tout comme elle évoque des irrégularités qui ne coïncident que partiellement avec celles qui ont motivé l'application au secteur des fruits et légumes des corrections financières visées par la décision attaquée en l'espèce (par exemple, on n'y trouve aucune mention des irrégularités dans la distribution gratuite aux élèves des écoles).
97. Par ailleurs, en analysant attentivement un dossier de procédure qui ne contribue malheureusement pas à une vérification aisée et certaine, on découvre que, sur ce point litigieux, il y a eu d'autres échanges épistolaires entre les autorités helléniques et les services de la Commission. Nous nous référons, par exemple, à une lettre du 8 mars 1996, dont on trouve la trace dans le rapport final de l'organe de conciliation ayant pour objet le secteur des cultures arables (point 8), dans laquelle les services de la Commission ont exposé les motifs de la proposition de réduction à hauteur d'un montant correspondant aux sommes retenues par les ACA au moment de l'octroi des aides aux bénéficiaires. Toujours en ce qui concerne les cultures arables, la Commission a joint à son mémoire une copie d'une lettre du 24 juillet 1995, n° VI/28405, par laquelle elle avait transmis aux autorités grecques les «observations détaillées» du FEOGA sur les résultats de vérifications menées par les services de la Commission en avril 1995 aux fins de s'assurer de la régularité du système grec de gestion et de contrôle des aides communautaires.
98. S'agissant ensuite du secteur des fruits et légumes, le gouvernement hellénique a lui-même joint à son recours une copie d'une lettre de la Commission du 3 décembre 1995 (n° VI/74155), qui contient une série d'observations précises en ce qui concerne soit les agrumes, soit les pêches et les nectarines. Ces observations, qui coïncident dans une large mesure avec celles qui ont motivé les corrections concernées en l'espèce, comprennent également un rapport relatif aux résultats de vérifications effectuées par les services de la Commission au cours du mois d'août 1995. Dans cette même lettre du 3 décembre 1995, il est en outre fait allusion à une lettre antérieure, du 21 août 1995 (n° 31631), qui évoquait déjà la question des irrégularités dans le secteur des fruits et légumes en général et des pêches et nectarines en particulier. Enfin, la communication n° VI/25315 de la Commission, du 24 juin 1998, jointe au mémoire de la défenderesse, fait allusion à des communications antérieures de la Commission datées des 3 juillet (n° VI/26774) et 6 août 1997 (n° VI/31882), au lendemain d'une série de vérifications effectuées en Grèce.
99. Il s'agit certes d'indications indirectes et fragmentaires auxquelles nous ne pouvons cependant pas nous abstenir de recourir étant donné le caractère incomplet de la documentation disponible. Dans l'ensemble, toutefois, ces indications, tout comme les précisions fournies en cours d'audience et, d'autre part, les conclusions crédibles qu'autorise la pratique habituellement suivie en la matière nous portent à penser que, selon toute probabilité, l'obligation visée à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, fût-ce même dans les formes plus simplifiées prévues par cette disposition, a été en substance respectée en l'espèce et que, dès lors, la contestation soulevée à cet égard par le gouvernement hellénique est dénuée de fondement.
100. Nous estimons en conclusion qu'aucun des arguments invoqués par le gouvernement grec en vue de l'annulation de la décision 199/596 ne saurait être accueilli et que, dès lors, il y a lieu de rejeter le présent recours.
IV - Sur les dépens
101. En application de la disposition de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie succombante est condamnée aux dépens si la demande en est faite. Étant donné que la Commission a conclu en ce sens et eu égard à ce que nous venons de dire au sujet de l'issue du recours, nous estimons qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.
V - Conclusions
102. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer que:
«1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.»
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