Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, le royaume des Pays-Bas invite votre Cour à annuler la décision 1999/705/CE de la Commission, du 20 juillet 1999 (1), en tant qu'elle déclare que les subventions accordées à certaines catégories de stations-service néerlandaises sont incompatibles avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ordonne la récupération des aides octroyées.
Le royaume des Pays-Bas considère que c'est à tort que la Commission a qualifié ces subventions d'aides d'État et qu'une telle qualification méconnaît l'article 92, paragraphes 1 et 3, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphes 1 et 3, CE), la communication 96/C 68/06 de la Commission relative aux aides de minimis (2) ainsi que les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de confiance légitime.
Il considère en outre que la décision ne remplit pas l'exigence de «précision suffisante» découlant de l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE) et qu'elle n'est pas correctement motivée, au sens des dispositions de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).
Enfin, le gouvernement néerlandais conteste l'obligation qui lui est imposée de récupérer les subventions déjà versées.
I - Le cadre juridique
A - Le traité CE
2 Le traité prohibe, en principe, les aides accordées par les États membres aux entreprises.
3 L'article 92, paragraphe 1, du traité dispose:
«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»
4 Les dérogations à ce principe sont énoncées aux paragraphes 2 et 3 de ce même article (3).
5 L'article 93 du traité CE (devenu article 88 CE) définit le régime procédural de l'octroi d'une aide d'État.
6 L'article 93, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du traité prévoit ce qui suit:
«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 92, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 169 et 170.»
7 Aux termes de l'article 93, paragraphe 3, du traité, «[l]a Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»
B - La communication
8 La Commission a adopté des communications définissant sa politique en matière d'aides de minimis. La dernière a été adoptée en 1996. C'est elle qui nous occupe dans la présente affaire (4).
9 La communication vise à interpréter les dispositions de l'article 92, paragraphe 1, du traité et, plus particulièrement, la notion d'«affectation des échanges entre États membres» (5). Selon elle, les aides d'un faible montant sont sans incidence sur les échanges entre les États membres.
10 La communication prévoit:
«Si toute intervention financière de l'État accordée à une entreprise fausse ou risque de fausser, dans une mesure plus ou moins importante, la concurrence entre cette entreprise et ses concurrents qui ne bénéficient pas d'une telle aide, toute aide n'a pas un impact sensible sur les échanges entre États membres. Ceci vaut en particulier pour les aides dont le montant est très peu élevé [...]» (6).
«[...] la Commission a introduit en 1992 (7) une règle dite de minimis qui fixe un seuil d'aide en montant absolu au-dessous duquel l'article 92 paragraphe 1 du traité peut être considéré comme inapplicable et l'aide n'est plus soumise à notification préalable à la Commission en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité» (8).
11 Elle justifie également l'exclusion des aides de minimis du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité par des raisons plus pragmatiques (9).
12 Les conditions de mise en oeuvre de la règle de minimis ont été modifiées par la communication (10).
13 Selon la communication, l'article 92, paragraphe 1, du traité est inapplicable aux aides d'un montant maximal de 100 000 euros versées sur une période de trois ans débutant au moment de la première aide de minimis (11). Ce montant s'applique à toutes les catégories d'aides, quels que soient leur forme et leur objectif, à l'exception des aides à l'exportation qui sont exclues du bénéfice de la mesure (12).
14 Ces aides de minimis, qui ne doivent pas être notifiées à la Commission, peuvent s'ajouter à d'autres aides accordées sur la base de régimes approuvés par la Commission (13).
15 La communication rappelle également que la Commission doit s'assurer que les États membres n'accordent pas à leurs entreprises des aides incompatibles avec le marché commun et se réserve le droit de prendre les mesures appropriées à l'égard d'aides qui respecteraient la règle de minimis, mais enfreindraient d'autres dispositions du traité (14).
16 La communication expose que les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de la mission de contrôle de la compatibilité des aides versées avec le marché commun impartie à la Commission. Il leur est demandé, en particulier, d'établir un mécanisme de contrôle qui garantisse que le cumul de différentes aides accordées à un même bénéficiaire au titre d'aides de minimis ne porte pas le montant total de ce type d'aides à plus de 100 000 euros sur une période de trois ans. En outre, l'octroi d'une aide ou les modalités d'un régime prévoyant ce type d'aides doit comporter une condition expresse précisant qu'une aide supplémentaire accordée à la même entreprise ne doit pas porter le montant total de l'aide de minimis à un niveau supérieur à la limite de 100 000 euros sur une période de trois ans. Ce mécanisme doit aussi permettre aux États membres de répondre aux questions que la Commission pourrait être amenée à leur poser (15).
II - Les faits et la procédure
17 À partir du 1er juillet 1997, les droits d'accises perçus au royaume des Pays-Bas sur l'essence, le diesel et le gaz liquéfié ont été augmentés à concurrence, respectivement, de 0,11, de 0,05 et de 0,08 NLG par litre. Toutefois, conscient que cette augmentation, inspirée par des considérations environnementales, aurait des conséquences préjudiciables pour les exploitants néerlandais de stations-service situées en région frontalière, en particulier le long de la frontière allemande, le législateur néerlandais a estimé qu'il y avait lieu d'adopter des mesures temporaires. Ces mesures viseraient ainsi à réduire, dans la zone frontalière, l'écart entre les tarifs des droits d'accises découlant de l'augmentation susvisée et la charge d'accises sur les huiles légères existant en Allemagne (16).
18 Le royaume des Pays-Bas a adopté, le 21 juillet 1997, la Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland (17).
19 La réglementation temporaire, entrée en vigueur rétroactivement le 1er juillet 1997, prévoit l'octroi d'une subvention de 0,10 NLG par litre d'essence au profit des exploitants situés dans un rayon de 10 km de la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne; pour les exploitants situés dans un rayon de 10 km à 20 km de la frontière, cette subvention s'élève à 0,05 NLG par litre (18). Elle précise en outre que, en cas d'augmentation des droits d'accises allemands, la différence de charge d'accises, qui justifie le régime de subventions, diminuerait. Le montant des subventions serait alors réduit à concurrence, respectivement, de 10/11 à 5/11 de la contre-valeur en monnaie néerlandaise de l'augmentation des droits d'accises allemands. Si, à la suite d'une telle réduction, le montant des subventions allouées aux exploitants se trouvant dans la zone de 10 km de la frontière venait à être inférieur à 0,025 NLG par litre, la réglementation temporaire deviendrait caduque dans son ensemble.
20 Afin de satisfaire aux critères de la communication, la réglementation temporaire fixe un plafond de subvention correspondant, sur une période de trois ans (du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 inclus), à 100 000 euros. L'aide prévue par cette dernière est une aide par demandeur. Ce terme vise toute personne physique ou morale pour le compte et aux risques de laquelle une ou plusieurs stations-service sont exploitées, ainsi que ses ayants droit (19).
21 Une modification de la réglementation temporaire ayant pour objet la fixation de la subvention non plus par demandeur, mais par station-service, a été envisagée. Un tel projet se justifiait par la volonté d'éliminer le déséquilibre qui s'était créé entre les stations-service quant au montant des subventions. En effet, certains demandeurs, qui possédaient plusieurs stations-service, ne percevaient que 100 000 euros au total, tandis que d'autres, qui n'en possédaient qu'une, percevaient le même montant.
22 Le gouvernement néerlandais s'interrogeait sur la compatibilité de ce projet avec la communication en raison du cumul en faveur des subventions des entreprises possédant plusieurs stations-service.
23 Voulant s'assurer de la validité, au regard de la communication, du projet de modification de la réglementation temporaire, les autorités néerlandaises ont, par lettre du 14 août 1997, informé la Commission de ce projet de modification en précisant que:
«au cas où la Commission serait d'avis que le régime [proposé] doit néanmoins être notifié, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE, le gouvernement néerlandais demande que la présente lettre soit considérée comme une telle notification» (20).
24 La Commission a, au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité, procédé à un examen préliminaire de la réglementation temporaire et du projet de modification de celle-ci afin de s'assurer que cette réglementation n'était pas susceptible de favoriser les formes de cumul d'aides interdites par les critères de la communication. La Commission craignait que la réglementation en cause n'offre aux grandes compagnies pétrolières la possibilité de profiter indirectement de l'aide apportée aux divers exploitants qui leur sont liés. Elle justifiait ses craintes par l'existence de «clauses de gestion des prix» dans certains contrats d'achat exclusif conclus entre les compagnies pétrolières et leurs distributeurs. La Commission définit ces clauses de la façon suivante:
«L'objectif d'une clause de gestion des prix consiste à protéger le chiffre d'affaires des exploitants contre des ventes concurrentes à proximité directe de leur station-service. La clause de gestion des prix stipule le plus souvent que la compagnie pétrolière assume une partie des coûts de la réduction du prix à la pompe consenti par l'exploitant, dans la mesure où les conditions du marché intérieur et/ou international rendent souhaitable ou nécessaire une adaptation provisoire ou durable de ces réductions. Une concertation entre les parties est souvent nécessaire avant de procéder à une telle diminution des prix. Le degré d'assistance du fournisseur à l'exploitant est fixé conformément à un tableau de répartition ou à un schéma de participation. Le montant concerné est en règle générale directement porté sur la facture» (21).
25 La Commission constate que les aides accordées par l'État néerlandais aux stations-service frontalières de l'Allemagne visent à protéger le chiffre d'affaires de ces distributeurs contre des ventes concurrentes à proximité directe de leurs stations-service. Elle estime que l'application de la réglementation temporaire rend caduque l'obligation contenue dans les clauses de gestion des prix. En effet, en l'absence de circonstances justifiant la mise en oeuvre de cette obligation, les compagnies pétrolières s'exonéreraient très facilement de leur engagement. En d'autres termes, la réduction à la pompe consentie par l'exploitant pour conserver sa part de marché ayant été financée par l'aide accordée par l'État néerlandais, les compagnies pétrolières jugeraient inutile toute intervention fondée sur une clause de gestion des prix. De surcroît, la Commission estime qu'il n'était pas exclu que la réglementation notifiée ait une incidence sur la concurrence et les échanges entre les États membres (à savoir qu'elle ait un effet perturbateur sur le secteur de l'essence dans d'autres États membres, en particulier le royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne).
26 Afin d'apprécier si l'aide pouvait en outre avoir un effet cumulatif, la Commission a demandé aux autorités néerlandaises de lui fournir une séries d'informations portant sur:
- la structure de propriété des 633 stations-service ayant vocation à bénéficier de l'aide;
- la liste des accords de distribution liant les stations-service et leur fournisseurs et une indication du nombre total de stations-service aux Pays-Bas;
- la part de marché globale des 633 stations-service situées à proximité de la frontière germano-néerlandaise.
27 N'étant pas satisfaite des réponses fournies par les autorités néerlandaises, la Commission a décidé d'ouvrir, dans le courant du mois de juin 1998, la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité (22). À l'issue de cette procédure, elle a arrêté la décision déclarant une partie des aides litigieuses incompatible avec le marché commun et une autre partie couverte par la communication.
III - La décision, le recours et les conclusions des parties
A - La décision attaquée
28 Selon la Commission, deux raisons pouvaient justifier l'ouverture de la procédure d'enquête prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité.
29 Tout d'abord, la Commission craignait que la réglementation temporaire et le projet de modification de cette réglementation ne puissent empêcher des situations de cumul d'aides prohibées par la communication. À cet égard, elle décrivait les différentes hypothèses de cumul qui avaient retenu son attention.
30 En outre, la Commission s'interrogeait sur la valeur qu'il fallait accorder à la règle de minimis. Au point 22 de la décision, elle précisait ce qui suit:
«[...] vu les circonstances particulières de l'espèce, la règle de minimis peut être interprétée comme une présomption juridique réfutable. Cela signifie que, même si le montant de l'aide est peu important et se situe donc en deçà du seuil de la règle de minimis, celle-ci ne s'applique pas si l'aide a une incidence sur les échanges et la concurrence entre les États membres.»
31 La Commission renonçait à fonder son appréciation des mesures litigieuses sur la deuxième considération. Selon elle, en effet:
«(68) [...] une telle présomption réfragable compromettrait le caractère absolu de la règle de minimis. Le raisonnement qui est à la base de cette règle veut que, lorsque le plafond est respecté, il est admis que l'aide n'a pas d'incidence sensible sur les échanges et la concurrence entre les États membres et ne tombe donc pas sous le coup de l'article [92, paragraphe 1]. Déroger à ce principe, en raison des circonstances particulières de l'espèce, créerait une incertitude juridique quant à la portée et à l'application de la règle de minimis en général.
(69) La Commission ne peut donc fonder son appréciation que sur un abus possible de la règle de minimis; cette appréciation doit s'effectuer à la lumière de la première raison de l'ouverture de la procédure, à savoir le risque de cumul d'aides découlant de l'application de la règle de minimis, soit parce qu'un même propriétaire possède plusieurs stations-service, soit parce que le fournisseur exerce un contrôle de facto sur le revendeur, en vertu des conditions prévues dans un accord d'achat exclusif. (23)»
32 Dans la décision, la Commission a classé les stations-service concernées en six catégories:
- celle des revendeurs/propriétaires («dealer owned/dealer operated» - Do/Do), le revendeur étant le propriétaire de la station-service qu'il exploite à ses propres risques tout en étant lié à la compagnie pétrolière par un accord d'achat exclusif (24);
- celle des revendeurs-services («company owned/dealer operated» - Co/Do), le revendeur étant locataire de la station-service qu'il exploite à ses propres risques tout en étant lié, en tant que locataire, à la compagnie pétrolière par un accord d'achat exclusif (25);
- celle des stations-service pour lesquelles la Commission n'avait pas reçu d'informations ou n'avait reçu que des informations partielles (26);
- celle des revendeurs salariés («company owned/company operated» - Co/Co), la station-service étant exploitée par des salariés ne travaillant pas à leurs propres risques et ne pouvant pas librement choisir leurs fournisseurs; la Commission subdivise cette catégorie en deux sous-catégories; Co/Co «pure» où la station-service est la propriété de la compagnie pétrolière et est exploitée par elle (27); Co/Co «de fait», où un même exploitant présente plusieurs fois une demande d'aides et apparaît sur la liste des bénéficiaires à plusieurs reprises (28);
- celle des stations-service Do/Do, liées par un système de gestion des prix, selon lequel la compagnie pétrolière prend en charge, le cas échéant, une partie des réductions de prix pratiquées à la pompe par l'exploitant (29);
- et, enfin, des stations-service Co/Do, liées par un système de gestion des prix (30).
33 S'agissant des deux premières catégories, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas de risque de cumul et a considéré que l'exception de minimis était applicable (31).
34 En ce qui concerne la troisième catégorie, la Commission a estimé que l'existence d'un cumul d'aides prohibé ne pouvait pas être exclue: l'aide octroyée aux stations-service en cause était incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE dans la mesure où elle excédait 100 000 euros par bénéficiaire pendant une période de trois ans (32).
35 S'agissant de la quatrième catégorie, la Commission a estimé qu'il n'était pas non plus exclu qu'il y ait des aides en faveur de compagnies possédant et exploitant plusieurs stations-service dans la mesure où, en tenant compte du cumul, les aides excèdent 100 000 euros par bénéficiaire pendant une période de trois ans (33).
36 S'agissant, enfin, des deux dernières catégories, la Commission a estimé probable un risque de cumul d'aides en faveur des compagnies pétrolières concernées: le fournisseur profitait en tout ou en partie de l'aide accordée aux pompistes, puisque ces derniers ne pouvaient pas invoquer la clause de gestion des prix ou n'auraient pu le faire que dans une moindre mesure (34).
37 La Commission a considéré que les mesures prises par le gouvernement néerlandais non couvertes par la règle de minimis constituaient des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (35) et que ces aides n'étaient pas justifiées par une des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité (36). En conséquence, elle a déclaré ces aides incompatibles avec le marché commun (37) et a ordonné leur récupération (38).
B - Le recours et les conclusions des parties
38 Le recours du gouvernement néerlandais a été enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 1999.
39 Le gouvernement néerlandais conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
«1) annuler les articles 2 et 3 de la décision de la Commission du 20 juillet 1999, notifiée le 5 août 1999, concernant l'aide d'État du royaume des Pays-Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande [notifiée sous le numéro C(1999) 2539 final];
2) condamner la Commission aux dépens.»
40 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour: «1) rejeter le présent recours en annulation;
2) condamner la partie requérante aux dépens de l'instance.»
IV - Discussion
A - Les moyens invoqués de manière générale par le gouvernement néerlandais
41 Le gouvernement néerlandais développe, de manière générale, des moyens tirés de la violation du caractère absolu de la règle de minimis énoncée par la communication et des conséquences qui découlent de cette violation. Selon lui, cette violation aurait pour conséquence de priver de tout effet utile les principes généraux de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de confiance légitime.
Sur le moyen tiré de la violation du caractère absolu de la règle de minimis
Arguments des parties
42 Le gouvernement néerlandais soutient que la Commission est liée par la communication sur les aides de minimis. Cela ressortirait non seulement de la jurisprudence de la Cour, mais aussi de la décision attaquée. Aux termes de celle-ci, la Commission a reconnu que la règle de minimis revêtait un caractère absolu - ou irréfragable (39).
43 Il prétend que la Commission, en refusant de considérer que la réglementation temporaire et le projet de modification de cette réglementation étaient compatibles avec la communication, a introduit un cas de dérogation à la règle de minimis non prévu par ladite communication. Selon lui, en effet, dans la mesure où le montant des aides versées aux stations-service frontalières ne dépasse pas le seuil des 100 000 euros, la communication doit s'appliquer. Aux termes de la communication, les aides de minimis n'ont pas à être notifiées et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité parce qu'elles n'ont aucune incidence sur les échanges entre États membres. Les conditions de mise en oeuvre de la règle de minimis ayant été respectées par le gouvernement néerlandais, la Commission ne pouvait pas, sans violer le caractère irréfragable (ou absolu) de cette règle, déclarer les mesures néerlandaises en cause incompatibles avec le marché commun.
44 La Commission conteste avoir violé le caractère irréfragable de la présomption qui s'attache à la règle de minimis. Elle rappelle que cette règle constitue une exception au régime d'interdiction de principe des aides d'État prévu par l'article 92, paragraphe 1, du traité. L'application de cette dérogation suppose, en conséquence, le respect des conditions strictes posées par la communication. Or, elle prétend que la condition de non-cumul n'aurait pas été respectée. La Commission aurait donc à bon droit écarté l'application de la règle de minimis aux dispositions de la réglementation temporaire susceptibles d'avoir les effets cumulatifs prohibés.
Appréciation
45 À titre liminaire, il convient de souligner que le recours du gouvernement néerlandais visant l'annulation de la décision de la Commission est essentiellement fondé sur le caractère contraignant du contenu et de la portée de la règle de minimis telle qu'énoncée dans la communication. La question de la légalité de la communication au regard des règles du traité n'aurait pas été dénuée d'intérêt compte tenu de votre jurisprudence récente qui semble condamner l'approche purement «quantitative» adoptée par la communication (40). Cependant, l'examen d'un moyen tiré de la légalité au fond d'un acte adopté par une institution n'étant pas susceptible d'être examiné d'office par votre Cour (41), cette question ne sera pas abordée.
46 La réponse au moyen invoqué par le gouvernement néerlandais tiré de la violation du caractère absolu de la règle de minimis dépend du point de savoir si, en l'espèce, la Commission a violé le caractère irréfragable ou «absolu» de cette règle.
47 Il convient de rappeler que la Cour a constamment jugé que la position officielle adoptée par la Commission sur la manière dont elle entend appliquer l'article 92 du traité lie cette dernière. Selon la Cour, en effet, la signification objective et l'effet contraignant des «lignes directrices», des «disciplines», des «codes de conduite» ou des «communications» (42) en matière d'aides d'État découlent de l'obligation de coopération régulière et périodique énoncée à l'article 93, paragraphe 1, du traité (43). Cette obligation de coopération régulière impose à la Commission et aux États membres de procéder à l'examen permanent des régimes d'aides existants. En vertu du principe de bonne administration, la Commission se voit ainsi reconnaître le pouvoir d'adopter, à l'issue d'une procédure contradictoire, les lignes directrices par lesquelles elle indique la manière dont elle envisage d'exercer son pouvoir d'appréciation dans la surveillance des aides. Les États membres peuvent prendre en compte la position de la Commission dans leur politique d'aides et prévenir de la sorte d'éventuels conflits (44).
48 On l'a vu, la communication interprète l'un des critères d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Elle précise, en effet, que:
«Si toute intervention financière de l'État accordée à une entreprise fausse ou risque de fausser, dans une mesure plus ou moins importante, la concurrence entre cette entreprise et ses concurrents qui ne bénéficient pas d'une telle aide, toute aide n'a pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre États membres. Ceci vaut en particulier pour les aides dont le montant est très peu élevé [...]» (45).
«[...] la Commission a introduit en 1992 une règle dite de minimis qui fixe un seuil d'aide en montant absolu, au-dessous duquel l'article 92 paragraphe 1 du traité peut être considéré comme inapplicable et l'aide n'est plus soumise à notification préalable à la Commission en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité» (46).
49 La communication pose le principe selon lequel toute aide quantitativement faible n'a pas d'impact sensible sur les échanges entre États membres. Elle définit en outre que l'aide d'un faible montant est celle qui n'excède pas le seuil de 100 000 euros.
50 La Commission exprime donc une règle claire et inconditionnelle aux termes de laquelle elle s'engage à ne pas intervenir lorsque les autorités qui accordent les aides respectent ce seuil. En application de la jurisprudence précitée (47), la Commission se trouve liée par la règle qu'elle a ainsi édictée.
51 La Commission ne conteste pas que la règle de minimis revêt un caractère absolu (48).
52 La Commission ne fonde donc plus la décision sur le caractère réfragable (49) de la présomption qui s'attache à la règle de minimis, mais sur la violation des conditions d'application de la règle de minimis.
53 Selon elle, le gouvernement néerlandais ne peut pas se prévaloir de la règle de minimis en l'espèce, car sa réglementation temporaire et le projet de modification de cette réglementation ont violé la condition de non-cumul des aides au profit d'un même bénéficiaire.
54 La Commission relève que la règle de minimis déroge au régime de droit commun en matière d'aides d'État énoncées par le traité. Cette règle devrait donc être interprétée strictement et les conditions qu'elle édicte scrupuleusement respectées.
55 Nous souscrivons totalement à cette analyse. Il apparaît en effet que la règle de minimis instaure un régime d'exception qui autorise les États membres à accorder des aides sans avoir à les notifier au préalable à la Commission. Ces aides sont présumées n'avoir aucune incidence sur les échanges entre États membres condition que leur montant n'excède pas la somme de 100 000 euros. Or, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que tout régime dérogatoire doit être strictement interprété (50). Les conditions édictées par la communication doivent en conséquence être scrupuleusement respectées.
56 La première obligation à laquelle sont tenus les États membres est d'accorder une aide dont le montant ne peut en aucun cas dépasser 100 000 euros sur une période de trois ans débutant au moment de la première aide de minimis (51).
57 La deuxième obligation à la charge des États membres est de faciliter la mission de contrôle impartie à la Commission (52).
58 Enfin, la communication subordonne l'application de la règle de minimis au respect de l'obligation de non-cumul (53). En outre, la Commission est tenue, aux termes de la communication, de contrôler le respect de cette obligation.
59 Or, la Commission reproche précisément au gouvernement néerlandais de ne pas avoir respecté cette obligation de non-cumul (54). Dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir édicté de nouvelles conditions d'application de la règle de minimis. Par conséquent, le grief tiré de la violation du caractère absolu de cette règle doit être rejeté.
Sur le grief tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'égalité de traitement
60 Selon le gouvernement néerlandais, la Commission aurait violé le caractère absolu de la règle de minimis en introduisant une condition supplémentaire pour son application. Ce faisant, elle aurait violé des principes fondamentaux du droit communautaire tels que les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'égalité de traitement.
61 Dans la mesure où nous avons conclu que le moyen tiré de la violation du caractère absolu de la règle de minimis n'est pas fondé, nous vous proposons de rejeter le grief tiré de la violation des principes de confiance légitime et d'égalité de traitement formulés en termes généraux par le gouvernement néerlandais.
B - Sur les moyens développés de manière spécifique par le gouvernement néerlandais
62 De façon plus spécifique, par six moyens, le gouvernement néerlandais fait grief à la Commission d'avoir:
- considéré que l'octroi d'une aide de minimis par station-service dans le cas où un même demandeur exploite plusieurs stations-service relevait du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité et non de la communication de minimis;
- opéré une distinction entre les catégories de stations-service Co/Co «pures» et «de fait»;
- présumé l'existence d'une aide indirecte en faveur des compagnies pétrolières liées aux stations-service par un accord d'achat exclusif comportant une clause de gestion des prix;
- considéré que l'octroi des aides au profit des stations-service pour lesquelles les autorités néerlandaises n'auraient pas fourni d'informations ou n'auraient communiqué que des informations partielles relevait du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité et non de la communication de minimis;
- ignoré, dans son appréciation de la compatibilité des mesures litigieuses, l'objectif de protection de l'environnement poursuivi par le gouvernement néerlandais;
- imposé la récupération des aides.
63 Le gouvernement néerlandais précise que, lorsqu'il se prévaut de la violation de la règle de minimis dans ces six moyens spécifiquement développés, il l'invoque toujours en combinaison avec la violation des principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de confiance légitime.
Sur le premier moyen
Arguments des parties
64 Par ce premier moyen, le gouvernement néerlandais reproche à la Commission d'avoir considéré que le projet de modification de la réglementation temporaire ne relevait pas de la règle de minimis en raison du risque de cumul d'aides au profit d'un même bénéficiaire.
65 Selon lui, le projet de modification de la réglementation temporaire ne violerait pas la condition de non-cumul des aides de minimis puisque, dans l'hypothèse d'une subvention accordée par station-service, la même station-service ne pourra jamais obtenir plus d'une fois l'aide de minimis. Il soutient, en outre, que l'incidence sur les échanges entre États membres et sur la concurrence, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, ne dépend pas de la structure juridique des entreprises concernées. Autrement dit, d'un point de vue strictement économique, il serait indifférent que les 633 stations-service subventionnées soient toujours considérées comme des entreprises distinctes ou fassent partie, dans certains cas, d'entités économiques plus larges.
66 Le gouvernement néerlandais estime donc que c'est à tort que la Commission a décidé que le respect de l'obligation de non-cumul nécessitait qu'il soit tenu compte du bénéficiaire effectif de l'aide de minimis. Ce faisant, la décision aurait violé le régime instauré par la communication ainsi que les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de confiance légitime.
67 À tout le moins, selon le gouvernement néerlandais, la décision serait contraire à l'obligation de motivation édictée par l'article 190 du traité dans la mesure où elle n'indique pas les raisons, ou du moins des raisons claires, pour lesquelles la règle de minimis ne pourrait pas être appliquée par station-service dans le cas où une station-service fait partie d'une entité économique plus large.
68 La Commission soutient que la position du gouvernement néerlandais méconnaît l'obligation de non-cumul contenue dans la communication.
69 Elle rappelle, en effet, que la présomption irréfragable de compatibilité avec l'article 92, paragraphe 1, du traité, dont bénéficient les aides de minimis, ne joue que si les États membres respectent les obligations strictes imposées par la communication. Si un manquement à ces obligations est constaté, la présomption irréfragable ne s'applique pas et l'incidence de la mesure concernée sur les échanges et la concurrence doit être pleinement évaluée.
70 Selon la Commission, il s'agit, en l'occurrence, de déterminer concrètement à qui profite finalement l'aide. Le projet de modification de la réglementation temporaire ne permettrait pas d'éviter les situations de cumul d'aides de minimis prohibées par la communication. Le même propriétaire serait autorisé à recevoir plus d'une aide au titre des différentes stations-service qu'il exploite à ses propres risques.
71 La Commission aurait donc considéré à juste titre que le projet de modification de la réglementation temporaire notifiée, prévoyant l'octroi des aides par station-service, ne pouvait pas relever de l'exception de minimis. Elle aurait ainsi satisfait aux principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de confiance légitime.
72 La Commission conteste également avoir enfreint l'obligation de motivation. La décision préciserait en effet les raisons pour lesquelles elle doute que le seuil de minimis soit respecté.
Appréciation
Sur la violation de l'obligation de motivation
73 En ce qui concerne la motivation exigée par l'article 190 du traité, la Cour a posé les principes suivants (55).
74 La motivation doit être adaptée à la nature de l'acte et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction, notamment, du contenu de l'acte et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
75 Le gouvernement néerlandais reproche à la Commission de ne pas s'être soumise aux exigences formelles de motivation. Selon lui, la décision ne lui permettrait pas de connaître les raisons pour lesquelles la Commission a jugé le projet de modification de la réglementation temporaire incompatible avec la règle de minimis.
76 Il ressort de la décision attaquée que la Commission a exposé d'une manière générale les éléments qu'elle entendait prendre en considération pour déterminer si les conditions d'application de la règle de minimis ont été respectées par la réglementation temporaire et le projet de modification de cette réglementation.
77 Ainsi, au point 74 in fine de la décision, la Commission expose ce qui suit:
«Dans le cadre de la règle de minimis, il s'agit, en fin de compte, de déterminer qui profite effectivement de l'aide et si le plafond de minimis a été respecté pour chaque bénéficiaire [...]».
78 Au point 82 de la décision, la Commission précise qu'elle a détecté des situations de cumul d'aides de minimis prohibées par la communication dans des hypothèses où un même exploitant a présenté plus d'une demande d'aides et apparaît dès lors plusieurs fois sur la liste des bénéficiaires.
79 La Commission explique donc d'une manière claire et non équivoque que, lorsqu'elle détectera des situations de cumul d'aides, c'est-à-dire lorsqu'un même demandeur est susceptible de percevoir plus d'une fois une aide de minimis, elle considérera que la communication ne s'applique pas.
80 Même si la Commission n'a pas exposé formellement les raisons pour lesquelles le projet de modification de la réglementation temporaire ne satisfaisait pas aux conditions de minimis, il ressort des points 74 et 82 de la décision que le gouvernement néerlandais était en mesure de connaître les raisons de fait et de droit pour lesquelles la Commission a jugé qu'un tel projet ne respectait pas la communication.
81 En effet, le projet de modification de la réglementation vise précisément à permettre à un propriétaire de plusieurs stations-service de percevoir une aide pour chaque station-service lui appartenant. Il est dès lors susceptible de recevoir une aide de minimis plus d'une fois en infraction avec la condition de non-cumul. Une telle situation entre nécessairement dans les prévisions exposées d'une manière générale par la Commission au point 74 de la décision.
82 En conséquence, nous estimons que la décision a satisfait aux obligations de l'article 190 du traité puisqu'elle contient des éléments qui permettent au gouvernement néerlandais de comprendre les raisons factuelles et juridiques sur lesquelles la Commission fonde la décision par laquelle elle considère que le projet de modification de la réglementation temporaire n'entre pas dans le champ d'application de la communication.
83 Il résulte des développements qui précèdent que le premier moyen soulevé par le gouvernement néerlandais n'est pas fondé.
Sur l'erreur d'appréciation de la condition de non-cumul
84 Le projet de modification de la réglementation temporaire, rappelons-le, vise à éliminer un déséquilibre qui s'est révélé entre les stations-service quant au montant des subventions versées. Il fixe le principe de l'attribution d'une aide par station-service. En d'autres termes, il offre la possibilité au propriétaire de plusieurs stations-service de recevoir autant d'aides qu'il possède de stations-service. Le risque de dépasser le seuil de minimis par demandeur prohibé par la communication est donc réel.
85 Dans ces conditions, il convient de constater que la Commission n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que, en raison de la violation de l'obligation de non-cumul qu'il recèle, le projet de modification de la réglementation temporaire ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant d'entrer dans le champ d'application de la communication.
86 Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de minimis doit être rejeté.
Sur la violation des principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de confiance légitime
87 Dans la mesure où nous concluons que le grief tiré de l'erreur d'appréciation de la condition de non-cumul n'est pas fondé, nous ne pouvons que conclure au rejet des griefs tirés de la violation des principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de confiance légitime tels que soulevés par le gouvernement néerlandais (56).
Sur le deuxième moyen
Arguments des parties
88 Par ce deuxième moyen, le gouvernement néerlandais soutient que, en opérant une distinction entre les catégories de stations-service Co/Co «pures» (57) et «de fait» (58), la Commission a enfreint l'article 92, paragraphe 1, la règle de minimis, les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de confiance légitime, l'exigence de précision suffisante de la décision découlant de l'article 189 du traité ainsi que l'obligation de motivation énoncée à l'article 190 du traité.
89 À titre principal, le gouvernement néerlandais rappelle, comme il l'a soutenu à propos du premier moyen, que le fait que des stations-service, bénéficiant d'un régime d'aides par station-service, constituent une entreprise unique ou sont la propriété d'une même personne ne devrait avoir aucune incidence quant à l'application de la règle de minimis. En effet, dans un cas comme dans l'autre, une station-service ne recevrait jamais plus d'une aide. Des situations de cumul prohibées par la communication seraient dès lors exclues.
90 Le gouvernement néerlandais observe subsidiairement que, au point 82, sous a), de la décision, la Commission a considéré que 28 demandeurs répondaient à la définition de stations-service «Co/Co pures». Toutefois, elle n'aurait pas précisé les circonstances de fait et de droit qui l'auraient menée à cette conclusion. Plus précisément, il fait valoir que, dans l'énumération des stations-service relevant de cette typologie, la Commission n'aurait pas non plus identifié les compagnies pétrolières qui, selon elle, posséderaient plusieurs stations-service et bénéficieraient de plusieurs aides de minimis.
91 Le non-respect de l'obligation de motiver empêcherait le gouvernement néerlandais d'exécuter pleinement la décision. Ainsi, il lui serait impossible de connaître le montant des sommes qu'il lui faudrait récupérer et auprès de qui les récupérer.
92 Le gouvernement néerlandais formule les mêmes griefs en ce qui concerne les 21 demandeurs répondant à la définition de stations-service «Co/Co de fait». Faute d'avoir précisé lesquels de ces demandeurs sont identiques et les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour conclure en ce sens, la Commission aurait enfreint les obligations énoncées aux articles 189 et 190 du traité.
93 La Commission réitère les observations qu'elle a formulées à l'occasion du premier moyen. Elle rappelle que lorsqu'un même propriétaire possède plusieurs stations-service et qu'il perçoit une aide de minimis par station-service, le seuil de 100 000 euros est dépassé. Cette situation ne relève donc plus du champ d'application de la communication, mais de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
94 En outre, elle observe que, en raison de l'absence de réponse du gouvernement néerlandais à ses nombreuses demandes et à une injonction se rapportant notamment aux structures de propriété des stations-service, elle n'a pu fonder sa décision que sur les informations dont elle disposait. Elle aurait clairement indiqué que les informations fournies pour partie incomplète, pour partie inexistante (points 76 à 81 de la décision), lui auraient seulement permis de procéder au classement reproduit au point 82 de la décision.
95 Elle estime avoir satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe eu égard aux circonstances de l'espèce.
Appréciation
96 Nous avons déjà exposé les raisons pour lesquelles nous estimons que la communication ne s'applique pas aux situations où un même demandeur peut obtenir plusieurs fois une aide de minimis (59). Nous n'y reviendrons pas.
97 S'agissant de l'argument soulevé par le gouvernement néerlandais tiré de l'insuffisance de motivation de la décision (60), deux observations s'imposent.
98 En premier lieu, il convient de relever que la Commission a exposé, sans être démentie par le gouvernement néerlandais, qu'elle n'a pas reçu les informations complètes lui permettant d'identifier précisément les stations-service relevant de l'une des trois catégories Do/Do, Co/Do et Co/Co. Ainsi, au point 64 de la décision, elle a expliqué que les autorités néerlandaises se sont bornées à transmettre les questionnaires remplis par les stations-service sans que les informations contenues dans ces formulaires soient étayées par des éléments de preuve. Il est notamment précisé que les stations-service se sont placées elles-mêmes dans une de ces catégories sans apporter aucune preuve à l'appui de ce classement. La Commission relève, sans être davantage démentie par les autorités néerlandaises, que le gouvernement néerlandais a élaboré sa liste sur le fondement des réponses fournies par les demandeurs, sans autres éléments à l'appui. Elle indique qu'elle a, en revanche, élaboré son classement à partir des accords liant les compagnies pétrolières à leurs distributeurs qui lui ont été confiés par le gouvernement néerlandais et sur la foi de ses propres données statistiques.
99 De même, il convient d'observer que, en réponse à l'argument selon lequel la Commission aurait motivé la décision en fonction des informations insuffisantes qui lui avaient été fournies, le gouvernement néerlandais a expliqué sa carence par une position de principe. Selon lui, l'obligation d'information qui incombe aux États membres est nécessairement moins étendue au titre de l'aide de minimis prévue par la communication qu'au titre des dispositions des articles 92 et 93 du traité. Il estime, en effet, que la communication a été adoptée dans un souci de simplification administrative tant pour les États membres que pour les services de la Commission. Il serait dès lors contraire à cet objectif de simplification administrative d'accroître la charge des États en matière d'information. Puisque la réglementation temporaire et le projet de modification de cette réglementation sont précisément fondés sur la communication, le gouvernement néerlandais estime que, dans le cadre de l'application de la règle de minimis, le degré d'intensité de l'obligation d'information qui pèse sur lui est moindre que dans le cadre du régime de droit commun des aides d'État. Par conséquent, il soutient qu'il pouvait, en toute confiance, s'attendre à ce que l'aide octroyée aux demandeurs n'ait pas à être notifiée.
100 À l'instar de la Commission, nous pensons que cette obligation de coopération s'impose avec plus d'intensité encore dans le cadre de la règle de minimis. Rappelons que la règle de minimis déroge au régime de droit commun des aides d'État. L'application de ladite règle soustrait ainsi l'aide accordée par l'État membre à l'obligation de notification, donc au pouvoir de contrôle de la Commission énoncé à l'article 93, paragraphes 1 et 3, du traité. Elle autorise également les États membres à verser ces aides sans notification préalable à la Commission. Or, nous l'avons vu, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que toute dérogation à un principe doit être strictement interprétée. Si nous suivions le gouvernement néerlandais dans son analyse, il nous faudrait conclure que le principe de l'interprétation stricte des dérogations doit précisément être écarté à l'occasion de l'application d'une règle dérogatoire. Le respect du principe de l'interprétation stricte de la dérogation à une règle ne serait donc pas assuré si l'analyse du gouvernement néerlandais était retenue.
101 La communication impose à la Commission de veiller à ce que les conditions strictes de mise en oeuvre de la règle de minimis soient observées. Admettre qu'un État membre qui invoque l'application de la règle de minimis puisse ne pas se soumettre d'une manière complète et rigoureuse à son devoir d'information rendrait la mission de contrôle de la Commission délicate, voire impossible à réaliser.
102 En conséquence, nous concluons que, en vertu de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), les États membres sont tenus à un devoir de collaboration dans le cadre de la mise en oeuvre de la communication (61). Ce devoir de collaboration exige que les États membres fournissent à la Commission l'ensemble des éléments nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission et, notamment, pour lui permettre d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause (62). Un État membre qui ne respecte pas son devoir de collaboration pendant la phase administrative ne saurait, par la suite, reprocher à la Commission d'avoir commis une erreur d'appréciation ou d'avoir insuffisamment motivé sa décision (63).
103 Dans la mesure où le gouvernement néerlandais n'a pas respecté son devoir de collaboration pendant la phase administrative, il ne saurait, par la suite, reprocher à la Commission d'avoir commis une erreur d'appréciation ou d'avoir insuffisamment motivé sa décision.
104 En second lieu, il s'avère, que le gouvernement néerlandais ne conteste pas l'existence, parmi les stations-service frontalières qui ont demandé à pouvoir bénéficier des aides de minimis, de stations-service relevant de la catégorie Co/Co et plus précisément des sous-catégories Co/Co «pures» et Co/Co «de fait».
105 Les griefs portent exclusivement sur les imprécisions de la décision qui ne lui auraient pas permis de déterminer l'identité exacte des stations-service relevant de ces deux sous-catégories et le montant de l'aide qui devrait être récupéré auprès de celles-ci.
106 Il convient de rappeler que la légalité des décisions de la Commission ne saurait être remise en cause par des arguments se rapportant aux modalités d'exécution de la décision comme l'affirmation que celle-ci ne peut être exécutée en raison des difficultés relatives à l'identification des destinataires de l'ordre de récupération.
107 La Cour a jugé de façon constante que, dans pareilles hypothèses, un État membre «qui, lors de l'exécution d'un ordre de restitution, rencontre des difficultés imprévues, [peut] soumettre ces problèmes à l'appréciation de la Commission. Dans un tel cas, la Commission et l'État membre concerné doivent, en effet, conformément au devoir de coopération loyale, exprimé notamment à l'article 5 du traité, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et notamment de celles relatives aux aides» (64).
108 Par conséquent, si le gouvernement néerlandais éprouvait des difficultés lors de l'exécution de la décision, il lui appartenait d'en faire part à la Commission laquelle était tenue de l'aider à surmonter ces difficultés conformément au devoir de coopération loyale exprimé à l'article 5 du traité.
109 Il résulte des développements qui précèdent que le deuxième moyen soulevé par le gouvernement néerlandais n'étant pas fondé, il doit dès lors être rejeté.
Sur le troisième moyen
110 Par son troisième moyen, le gouvernement néerlandais prétend que, en présumant l'existence d'une aide indirecte aux compagnies pétrolières, liées aux stations-service par un accord d'achat exclusif comportant une clause de gestion des prix, la Commission aurait violé l'article 92, paragraphe 1, du traité, la règle de minimis, les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de confiance légitime, ainsi que l'obligation de motivation énoncée à l'article 190 du traité.
111 Selon lui, une aide indirecte ne relève pas de l'article 92, paragraphe 1, du traité si son bénéficiaire ne peut pas être identifié directement ou immédiatement sur la base de la portée ou de l'objectif de la mesure nationale en cause.
112 Il fait valoir que la Commission donnerait à un lien contractuel de droit privé entre une compagnie pétrolière et son client une importance qu'il n'aurait ni en droit ni en fait.
113 En effet, il observe que, dans la majorité des cas, ces clauses sont variables dans leur contenu et ne créent pas une obligation inconditionnelle à la charge des compagnies pétrolières de contribuer aux réductions des prix à la pompe. L'initiative de ces réductions et de la mise en oeuvre de ces clauses appartient, la plupart du temps, aux compagnies pétrolières, lesquelles n'accepteraient de les appliquer que si leur part de marché était menacée. Or, la position concurrentielle respective des compagnies pétrolières sur le marché néerlandais n'aurait pas été affectée par les différences de prix avec l'Allemagne, puisqu'elles auraient toutes été concernées dans la même mesure.
114 En tout état de cause, le gouvernement néerlandais soutient qu'il ne pouvait pas prévoir que les compagnies pétrolières profiteraient indirectement de l'aide octroyée au titre de la réglementation temporaire par le biais des clauses contractuelles de gestion des prix, lesquelles sont confidentielles. Un tel avantage indirect et éventuel en faveur des compagnies pétrolières ne doit pas être qualifié d'aide d'État. Cet avantage ne résulte en effet que de rapports contractuels auxquels les autorités nationales sont totalement étrangères et dont elles ignorent même l'existence. On ne pourrait exiger de ces dernières qu'elles s'assurent constamment, dans le cadre de leur action, de l'existence de tels effets indirects et invisibles pour elles, et encore moins qu'elles excluent en toutes circonstances que de tels effets se produisent.
Appréciation
115 L'article 92, paragraphe 1, du traité déclare incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
116 Sont notamment considérées comme aides des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (65).
117 En outre, votre Cour a constamment jugé que la Commission doit respecter les règles du traité et vérifier l'effet réel des mesures, l'objectif et la forme des aides, étant à cet égard, dénués de pertinence (66).
118 La détermination des bénéficiaires d'une aide d'État revêt une importance capitale. De cette détermination dépend, en cas d'obligation de récupération de l'aide, la question de savoir auprès de qui celle-ci doit être effectuée. Elle permet, en outre, d'évaluer si l'aide affecte la concurrence ou les échanges et d'apprécier sa compatibilité avec le marché commun.
119 Selon votre Cour, les bénéficiaires d'une aide sont ceux qui ont la jouissance effective des aides (67).
120 La Commission prétend que les compagnies pétrolières seraient les bénéficiaires indirectes des aides de minimis accordées par le gouvernement néerlandais aux stations-service frontalières de l'Allemagne. Selon elle, en raison de cette aide consentie par l'État néerlandais, les compagnies seraient dispensées d'appliquer les clauses de gestion des prix qui les lient à leurs distributeurs. Aux termes de la décision,
«(84) L'objectif d'une clause de gestion des prix consiste à protéger le chiffre d'affaires des exploitants contre des ventes concurrentes à proximité directe de leur station-service. La clause de gestion des prix stipule le plus souvent que la compagnie pétrolière assume une partie des coûts de la réduction du prix à la pompe consenti par l'exploitant, dans la mesure où les conditions du marché intérieur et/ou international rendent souhaitable ou nécessaire une adaptation provisoire ou durable de ces réductions. Une concertation entre les parties est souvent nécessaire avant de procéder à une telle diminution des prix. Le degré d'assistance du fournisseur à l'exploitant est fixé conformément à un tableau de répartition ou à un schéma de participation. Le montant concerné est en règle générale directement porté sur la facture.»
121 Selon la Commission, les aides accordées par l'État néerlandais aux stations-service frontalières de l'Allemagne visent à protéger le chiffre d'affaires de leurs exploitants contre des ventes concurrentes à proximité directe de leurs stations-service. Elle estime que l'application de la réglementation temporaire rendrait caduque l'obligation contenue dans les clauses de gestion des prix. En effet, en l'absence de circonstances justifiant la mise en oeuvre de cette obligation, les compagnies pétrolières seraient exonérées de leur engagement. En d'autres termes, la réduction à la pompe consentie par l'exploitant pour conserver sa part de marché ayant été financée par l'aide accordée par l'État néerlandais, sa demande d'intervention auprès de la compagnie pétrolière fondée sur une clause de gestion des prix serait nécessairement jugée inutile par cette dernière (68).
122 Cette démonstration est convaincante. Selon nous, l'avantage indirect dont bénéficieraient les compagnies pétrolières trouve en effet directement son origine dans l'aide accordée par l'État néerlandais (69).
123 La comparaison entre les dispositions de la réglementation temporaire et les clauses de gestion des prix démontre qu'elles sont identiques - mêmes conditions de mise en oeuvre, même nature, mêmes effets. La mise en oeuvre de la réglementation temporaire rend de facto inutile l'application de l'obligation contractuelle. Ces régimes feraient en effet double emploi s'ils étaient appliqués conjointement.
124 S'agissant des conditions de mise en oeuvre de la réglementation temporaire, il convient de rappeler que l'aide versée par le gouvernement néerlandais vise à éviter que, à la suite de la majoration du prix des carburants résultant de l'augmentation des droits d'accises décidée aux Pays-Bas, les stations-service situées à proximité de la frontière allemande ne subissent une baisse de leur chiffre d'affaires. En effet, l'écart entre les tarifs des droits d'accises découlant de l'augmentation susvisée et les tarifs pratiqués en Allemagne faisait craindre que la clientèle de ces stations-service ne se rende auprès de stations-service concurrentes situées en Allemagne en raison des tarifs plus compétitifs pratiqués dans ce pays frontalier.
125 Or, l'obligation résultant des clauses de gestion des prix poursuit exactement le même objectif et s'applique dans les mêmes circonstances. Une telle clause consiste en effet à protéger le chiffre d'affaires des exploitants des ventes concurrentes à proximité directe de leur station-service lorsque les conditions du marché intérieur ou international rendent souhaitable ou nécessaire une adaptation provisoire ou durable de ces réductions (70).
126 En outre, l'aide accordée en application de la réglementation temporaire produit les mêmes effets que celle versée en vertu de la clause de gestion des prix.
127 Conformément à la réglementation temporaire, une subvention est délivrée au profit des distributeurs de carburant néerlandais conformément à un barème tenant compte de la proximité des stations-service de leurs concurrents allemands. La réglementation précise que, en cas d'augmentation des droits d'accises allemands, donc lorsque les conditions du marché international ne justifient plus le versement de l'aide, le montant des subventions sera réduit d'autant.
128 Le régime mis en place par les clauses de gestion des prix est identique. Ces clauses prévoient en effet que «la compagnie pétrolière assume une partie des coûts de la réduction du prix à la pompe consenti par l'exploitant, dans la mesure où les conditions du marché intérieur et international rendent souhaitable ou nécessaire une adaptation provisoire ou durable de ces réductions» (71). En outre, il est stipulé que «le degré d'assistance du fournisseur à l'exploitant est fixé conformément à un tableau de répartition ou à un schéma de participation» (72). Ce tableau de répartition ou ce schéma de participation s'apparente donc à un barème préétabli qui s'applique lorsque les conditions de mise en oeuvre de la clause sont réunies.
129 Il va de soi que l'aide versée ou non par l'État néerlandais aux stations-service liées par des clauses de gestion des prix a des conséquences économiques déterminantes pour les compagnies pétrolières. L'aide versée dans de telles situations exonère en effet la compagnie pétrolière de son obligation de participer aux coûts de la réduction du prix à la pompe pratiquée par son distributeur. Une démonstration a contrario est, à cet égard, éloquente. Dans une situation dans laquelle l'État néerlandais n'accorderait aucune aide aux stations-service liées par de telles clauses aux compagnies pétrolières, ces dernières seraient contraintes par la situation du marché interne et international d'exécuter leur obligation prévue par la clause de gestion des prix. À défaut, en effet, leurs distributeurs, faute de recevoir une aide d'État, seraient privés de la possibilité de consentir des réductions du prix des carburants à la pompe pour retenir leur clientèle. Dès lors, la crainte de voir cette clientèle acheter auprès des concurrents situés à proximité immédiate de son établissement pratiquant des prix plus attractifs serait parfaitement réelle et sérieuse. De tels concurrents pourraient notamment être trouvés en la personne de l'exploitant d'une station-service allemande dont les droits d'accises pratiqués sont plus faibles qu'aux Pays-Bas et de stations-service néerlandaises qui bénéficient des dispositions de la réglementation temporaire. Dans ce type de situation, il nous paraît hautement probable que les compagnies fassent jouer la clause de gestion des prix à la demande de leurs distributeurs pour éviter de perdre des parts de marché. La mise en oeuvre de l'aide de minimis dans la situation de stations-service liées par des accords d'achat exclusif contenant des clauses de gestion des prix nous permet ainsi de conclure que les compagnies pétrolières sont les bénéficiaires indirectes, mais réelles de l'aide. Des situations de cumul d'aides sont dès lors possibles.
130 Des développements qui précèdent, nous concluons que le lien causal entre l'aide accordée aux moyens de ressources d'État et l'enrichissement des compagnies pétrolières est établi.
131 Dans ces conditions, il convient de constater que la Commission n'a pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en présumant l'existence d'une aide indirecte aux compagnies pétrolières, liées aux stations-service par un contrat d'achat exclusif comportant une clause de gestion des prix, du seul fait de l'existence de pareilles clauses.
132 Il résulte des développements qui précèdent que le troisième moyen soulevé par le gouvernement néerlandais n'est pas fondé. Il doit dès lors être rejeté.
Sur le quatrième moyen
133 Par son quatrième moyen, le gouvernement néerlandais estime que, en considérant que l'octroi d'une aide au profit des stations-service pour lesquelles les autorités néerlandaises n'auraient pas fourni d'informations ou n'auraient fourni que des informations partielles, relevait de l'article 92, paragraphe 1, du traité et non de la communication, la Commission aurait violé l'article 92, paragraphe 1, du traité, la règle de minimis, les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de confiance légitime, l'exigence de précision suffisante de la décision découlant de l'article 189 du traité, ainsi que l'obligation de motivation énoncée à l'article 190 du traité.
134 D'une manière générale, il soutient, à titre principal, que l'absence des informations exigées par la Commission ne peut justifier la crainte de cette dernière d'un cumul d'aides au profit des stations-service concernées. Le gouvernement néerlandais rappelle, comme il l'a déjà souligné à l'occasion du premier moyen, que, quelle que soit l'hypothèse envisagée - à savoir celle d'un demandeur possédant une seule station-service ou plusieurs - la station-service qui reçoit l'aide ne pourrait en aucun cas recevoir cette aide plus d'une fois. La condition de non-cumul étant respectée, la Commission aurait dû écarter l'application des dispositions de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
135 Selon lui, la Commission aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que les informations qui lui ont été fournies doivent être considérées comme incomplètes du seul fait de l'absence de communication des contrats d'achat exclusif. L'examen de ce type d'accord serait en effet dénué de pertinence lorsqu'il s'agit d'apprécier une subvention à des exploitants de stations-service à la lumière des critères de la communication. La même conclusion s'imposerait, compte tenu des observations qui précèdent, lorsque la Commission prétend que les accords d'achat exclusif lui sont nécessaires pour détecter l'existence d'aides indirectes aux compagnies pétrolières.
136 Selon le gouvernement néerlandais, l'affirmation de la Commission selon laquelle aucune information n'a été communiquée est incorrecte en ce qui concerne les stations-service nos 297, 372 et 433.
137 La Commission maintient qu'elle n'a pas reçu d'informations en ce qui concerne les stations-service nos 297, 372 et 433. En outre, elle prétend que si la décision contient des inexactitudes, elles sont imputables aux informations inexactes ou incomplètes fournies par le gouvernement néerlandais.
138 Selon elle, il n'appartiendrait pas aux États membres d'apprécier si les informations demandées sont pertinentes ou non, mais à la Commission dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. En tout état de cause, elle prétend que le contenu des contrats d'achat exclusif était pertinent pour qu'elle puisse vérifier si leur application pouvait donner lieu à un cumul.
Appréciation
139 Nous l'avons vu, la Cour a invariablement jugé que la légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission disposait au moment où elle l'a arrêtée (73). Un État membre ne peut, pour contester la légalité d'une décision en matière d'aides d'État, invoquer des éléments qu'il a omis de porter à la connaissance de la Commission pendant la procédure administrative (74). Tel est évidemment le cas lorsque l'État a refusé de répondre à une demande expresse de renseignements émanant de la Commission (75).
140 La décision précise qu'aucune information ne lui a été transmise en ce qui concerne 59 stations-service et des informations incomplètes lui ont été délivrées pour 191 stations-service (76).
141 La Commission précise ce qu'elle entend par «information incomplète». Au point 64 de la décision, il est indiqué ce qui suit:
«[...] les informations sont incomplètes lorsqu'une station-service s'est bornée à remplir le questionnaire Senter sans transmettre une copie de ses accords d'achat exclusif. De ce fait, ses réponses au questionnaire ne sont pas étayées par des pièces justificatives. Les stations-service se placent, par exemple, elles-mêmes dans l'une des catégories Do/Do, Co/Do ou Co/Co, sans apporter de preuves à l'appui de ce classement. Les stations-service affirment également qu'elles sont indépendantes, mais cette affirmation n'est pas non plus justifiée par des éléments probants».
142 Il résulte du libellé de ce point que la Commission a exposé les raisons pour lesquelles les informations fournies sont incomplètes. Contrairement aux affirmations du gouvernement néerlandais, la Commission ne limite pas cette notion - information incomplète - aux réponses qui ne contiennent pas la copie des accords exclusifs, mais aux réponses qui ne sont étayées par aucune pièce justificative ou par aucun élément probant. Il en est notamment ainsi lorsque les stations-service décident elles-mêmes de leur classement dans l'une ou l'autre des catégories répertoriées par la Commission sans fournir aucun élément probant (77).
143 Il s'avère que le gouvernement néerlandais ne conteste pas ne pas avoir répondu aux demandes de la Commission, si ce n'est pour trois stations-service. Ses critiques sont essentiellement formulées à l'encontre de la pertinence des demandes de la Commission.
144 Il convient de constater que, en ce qui concerne les trois stations-service susmentionnées pour lesquelles elle prétend n'avoir reçu aucune information, la preuve de l'erreur d'appréciation imputée à la Commission n'est pas rapportée.
145 En outre, les informations réclamées par la Commission sont pertinentes. En effet, elles sont indispensables pour vérifier que les revendeurs-distributeurs relèvent de catégories Do/Do, Co/Do ou Co/Co (78). Cette classification n'est pas neutre puisque d'elle dépendent la détermination du bénéficiaire réel de l'aide et la vérification que des situations de cumul d'aides prohibées par la communication font défaut. Ainsi, il est important, par exemple, de s'assurer que le demandeur d'une aide de minimis exploite la station-service pour laquelle il demande l'octroi de l'aide à ses propres risques et n'est pas salarié d'une compagnie pétrolière. De même, le respect de la condition de non-cumul nécessite que l'on s'assure de l'absence de clauses de gestion des prix dans le contrat d'achat exclusif.
146 Enfin, la communication, on l'a vu, prescrit à la Commission de procéder au contrôle du respect des conditions d'application qu'elle impose, notamment l'absence de situation de cumul d'aides. Par conséquent, la Commission ne peut pas se contenter de réponses qui ne seraient étayées par aucune pièce justificative sans faillir à l'obligation qui lui est ainsi faite aux termes de la communication.
147 Dans ces conditions, il convient de constater que le gouvernement néerlandais n'a pas apporté les éléments permettant de conclure que la Commission a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en déclarant incompatible avec la règle de minimis les aides au profit des stations-service pour lesquelles les autorités néerlandaises n'ont pas fourni d'informations ou n'ont communiqué que des informations partielles.
148 Il résulte des développements qui précèdent que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant que les aides accordées aux stations-service pour lesquelles elle n'a pas reçu d'informations ou seulement des informations incomplètes n'entrent pas dans le champ d'application de la règle de minimis. Le quatrième moyen soulevé par le gouvernement néerlandais n'étant pas fondé, il doit dès lors être rejeté.
Sur le cinquième moyen
149 Le gouvernement néerlandais estime que, en ignorant, dans l'appréciation de la compatibilité des mesures litigieuses, l'objectif de protection de l'environnement poursuivi, la Commission aurait violé l'article 92, paragraphe 3, du traité et l'obligation de motivation.
Appréciation
150 Il résulte d'une jurisprudence constante qu'il ne peut être fait grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte d'éléments dont elle ne disposait pas au moment où elle exerçait sa mission. En l'espèce, le gouvernement néerlandais prétend que des considérations environnementales sont à l'origine des mesures litigieuses et que la décision ne tient pas compte de cette circonstance.
151 Il convient de constater que le gouvernement néerlandais n'a nullement fourni des preuves ou un commencement de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle la législation nationale en cause était justifiée par des considérations environnementales. Au contraire, lors de la procédure administrative, le gouvernement néerlandais justifiait la réglementation temporaire par des considérations d'ordre économique (79).
152 Au demeurant, des affirmations non circonstanciées ne suffiraient pas à fonder de telles prétentions. Or, le gouvernement néerlandais ne précise pas quelles considérations d'ordre écologique étaient à l'origine de la réglementation (80).
153 Le gouvernement néerlandais n'ayant pas fourni ces informations à la Commission et, ce faisant, s'étant soustrait à son devoir de collaboration pendant la phase administrative, il ne saurait, par la suite, reprocher à cette dernière d'avoir commis une erreur d'appréciation ou d'avoir insuffisamment motivé sa décision (81).
154 Dans ces conditions, nous vous proposons de juger que le gouvernement néerlandais n'a pas apporté les éléments permettant de conclure que la Commission a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en négligeant d'examiner l'objectif de protection de l'environnement prétendument pris en considération par les autorités néerlandaises compétentes.
155 Il résulte des développements qui précèdent que la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le cinquième moyen soulevé par le gouvernement néerlandais n'étant pas fondé, il doit dès lors être rejeté.
Sur le sixième moyen
156 Par ce sixième moyen, le gouvernement néerlandais soutient que l'obligation de récupérer les aides versées est incompatible avec l'article 92, paragraphe 1, du traité, la règle de minimis, les principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de précision suffisante de la décision découlant de l'article 189 du traité ainsi que de l'obligation de motivation énoncée à l'article 190.
157 Selon lui, la décision ne lui permet pas de déterminer de manière certaine les montants qui doivent être récupérés ni les personnes auprès desquelles cette récupération doit être effectuée.
158 Le gouvernement néerlandais fait également valoir que la Commission était informée dès le 18 août 1997 - date d'enregistrement de la lettre de notification conditionnelle - de l'existence de la réglementation temporaire et du versement de l'aide de minimis opéré dans ce cadre aux stations-service relevant des dispositions nationales en vigueur. Il estime dès lors que la Commission en ne manifestant pas son opposition à l'application de la réglementation temporaire sans équivoque a violé le principe de coopération loyale qui lui incombe en vertu de l'article 5 du traité.
Appréciation
159 Nous l'avons vu, il résulte d'une jurisprudence constante que la légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission disposait au moment où elle l'a arrêtée. Un État membre ne peut, pour contester la légalité d'une décision en matière d'aides d'État, invoquer des éléments qu'il a omis de porter à la connaissance de la Commission pendant la procédure administrative. Tel est évidemment le cas lorsque l'État a refusé de répondre à une demande expresse de renseignements émanant de la Commission.
160 En outre, conformément à votre jurisprudence constante, la légalité des décisions de la Commission ne saurait être remise en cause par des arguments se rapportant aux modalités d'exécution de la décision comme l'affirmation que celle-ci ne peut être exécutée en raison des difficultés relatives à l'identification des destinataires de l'ordre de récupération.
161 Il découle également d'une jurisprudence constante que, lorsqu'une aide d'État est déclarée incompatible avec le traité, la récupération de cette aide doit être ordonnée (82).
162 Les griefs portant sur les imprécisions de la décision qui ne permettraient pas aux autorités néerlandaises de déterminer de manière certaine les montants qui doivent être récupérés ni les personnes auprès desquelles cette récupération doit être effectuée sont dès lors sans incidence sur la légalité de la décision.
163 Nous l'avons déjà vu (83), conformément au principe de coopération loyale exprimé à l'article 5 du traité, le gouvernement néerlandais et la Commission sont tenus de collaborer de bonne foi. Si le gouvernement néerlandais éprouve des difficultés lors de l'exécution de la décision, il lui appartient d'en faire part à la Commission qui est tenue de l'aider à surmonter ces difficultés comme l'article 5 du traité l'impose.
164 Il ressort des pièces du dossier que la Commission a, dès le 22 septembre 1997, soit un mois après la notification conditionnelle, sollicité des autorités compétentes des informations complémentaires pour lui permettre d'apprécier si la réglementation temporaire et le projet de modification de cette réglementation respectaient les prescriptions de la communication (84). Après de multiples rappels de la Commission et des demandes de report de délai de la part du gouvernement néerlandais, la Commission s'est résolue, faute de réponses satisfaisantes, à ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité (85).
165 Le retard dans l'ouverture de la procédure d'enquête étant imputable au gouvernement néerlandais, ce dernier est mal venu à reprocher à la Commission un manque de diligence.
166 Il s'avère que la décision de la Commission d'ouvrir la procédure d'enquête était motivée par les doutes que celle-ci éprouvait quant à la compatibilité de la réglementation temporaire avec le traité et avec la règle de minimis (86). Il ne peut être fait grief à la Commission de ne pas avoir pris une position ferme avant l'issue de la procédure d'enquête. Au contraire, en procédant de la sorte, la Commission a respecté la procédure administrative en matière d'aides d'État et a agi de façon prudente et régulière.
167 Il convient également de souligner que la Commission a fait part de façon claire et sans équivoque de ses doutes sur la compatibilité de la réglementation temporaire avec le traité et la communication dès qu'elle a pu prendre connaissance des éléments d'information suffisants lui permettant de se prononcer. Le moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime n'est dès lors pas fondé.
168 Dans ces conditions, nous concluons que le gouvernement néerlandais n'a pas apporté d'éléments laissant supposer que la Commission a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en considérant que le gouvernement néerlandais devait récupérer les aides versées en raison de leur incompatibilité avec l'article 92, paragraphe 1, et la règle de minimis.
169 Il résulte des développements qui précèdent que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le sixième moyen soulevé par le gouvernement néerlandais n'étant pas fondé, il doit dès lors être rejeté.
V - Sur les dépens
170 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Conclusion
171 Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour:
1) rejeter le recours formé par le royaume des Pays-Bas;
2) condamner le requérant aux dépens.
(1) - Décision concernant l'aide d'État des Pays-Bas en faveur de 633 stations-service néerlandaises situées à proximité de la frontière allemande, notifiée sous le numéro C(1999) 2539 (JO L 280, p. 87, ci-après la «décision»).
(2) - JO C 68, p. 9 (ci-après la «communication»).
(3) - Les aides affectées à certains secteurs de l'économie - essentiellement ceux de l'agriculture, de la pêche et du transport - font cependant l'objet d'une approche différente dans le traité [voir ainsi les articles 42 et 77 du traité CE (devenus articles 36 CE et 73 CE)].
(4) - Le Conseil a adopté depuis le règlement (CE) n_ 994/98, du 7 mai 1998, sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142, p. 1).
(5) - Il s'agit de l'une des quatre conditions d'application de l'interdiction posée par l'article 92, paragraphe 1, du traité.
(6) - Premier alinéa.
(7) - Encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises, point 3.2 (JO C 213, p. 2).
(8) - Deuxième alinéa.
(9) - Il s'agit d'assurer une gestion rationnelle des faibles ressources tant en hommes qu'en matériels dont dispose la Commission et également de rationaliser le travail des administrations nationales (deuxième alinéa, première phrase, de la communication).
(10) - Pour la Commission, en effet, il est apparu que, d'une part, la règle ne couvrait pas certaines aides qui de toute évidence ne risquent pas de fausser la concurrence et les échanges entre États membres de façon perceptible et, d'autre part, le contrôle des conditions qui y sont attachées pouvait s'avérer difficile notamment pour ce qui concerne les cas de cumul avec des régimes d'aides qu'elle a approuvés (deuxième alinéa, deuxième phrase, de la communication).
(11) - Ibidem, premier tiret.
(12) - Ibidem, troisième tiret.
(13) - Ibidem, deuxième tiret.
(14) - Ibidem, dernier alinéa.
(15) - Idem.
(16) - Article VI de la Wet van 20 december 1996 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (loi du 20 décembre 1996 modifiant certaines lois fiscales).
(17) - La réglementation temporaire sur les subventions aux stations-service situées à proximité de la frontière allemande (Nederlandse Staatscourant 1997, p. 138, ci-après la «réglementation temporaire»).
(18) - Initialement, la réglementation temporaire prévoyait des montants respectifs de 0,08 et de 0,04 NLG.
(19) - Voir point 18 de la requête du royaume des Pays-Bas.
(20) - Ibidem, point 17.
(21) - Point 84 de la décision.
(22) - JO C 307, p. 10.
(23) - Voir décision.
(24) - Elle y dénombre 108 stations-service.
(25) - La Commission classe 75 stations-service dans cette catégorie Co/Do.
(26) - Aux dires de la Commission, 250 stations-service sont concernées.
(27) - Voir point 82 de la décision. Selon la Commission, 28 stations-service répondent à cette définition.
(28) - Voir point 82 de la décision. La Commission y recense 21 stations-service.
(29) - 71 stations-service sont ainsi concernées.
(30) - La Commission répertorie 80 stations-service dans cette dernière catégorie.
(31) - Voir décision, article 1er. 183 stations-service échappent ainsi aux sanctions.
(32) - Voir décision, article 2, premier alinéa, initio, sous a). 250 stations-service sont concernées.
(33) - Voir décision, article 2, premier alinéa, initio, sous b). Il en résulte que 49 stations-service sont sanctionnées.
(34) - Voir décision, article 2, premier alinéa, initio, sous c). Il en résulte que 151 stations-service relèvent de cet article.
(35) - Voir décision, points 88 à 93.
(36) - Ibidem, points 94 à 102.
(37) - Voir décision, article 2.
(38) - Ibidem, article 3.
(39) - Voir décision, points 68 et 69.
(40) - Selon votre Cour, en effet, «[...] l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas [a priori] qu'une aide, dans la mesure où elle remplit les conditions prévues à l'article 92, paragraphe 1, du traité, soit incompatible avec le marché commun» (arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, Rec. p. I-6857, point 39). Cependant, on ne peut pas passer sous silence les incertitudes de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en ce qui concerne la validité de l'approche adoptée par la Commission dans la communication (voir, en ce sens, Keppenne, J.-P., Guide des aides d'État en droit communautaire, Bruylant, Bruxelles, 1999 (point 168 et les arrêts cités sous ce point). Compte tenu des divergences jurisprudentielles ainsi soulignées, l'illégalité de la règle de minimis au regard des dispositions de l'article 92, paragraphe 1, du traité n'est donc pas manifeste.
(41) - Arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France (C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67). Voir également arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C-210/98 P, Rec. p. I-5843, notamment, points 56 et 57). Dans cette affaire, l'avocat général Jacobs concluait que la Cour ne devait pas être empêchée de relever d'office une illégalité substantielle, grave et manifeste telle que la violation de certaines règles du traité comme l'article 92 (points 137 à 143 de ses conclusions). Toutefois, à supposer que la proposition de l'avocat général Jacobs soit susceptible, à l'avenir, d'emporter la conviction de la Cour, nous l'avons vu, en l'espèce, l'illégalité de la communication ne nous paraît pas manifeste (voir note en bas de page 41). Dès lors, relever d'office une telle illégalité est à écarter.
(42) - La différence de terminologie utilisée par la Commission est, en l'espèce, indifférente.
(43) - Voir, notamment, arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313/90, Rec. p. I-1125, point 35), et du 15 octobre 1996, IJssel-Vliet (C-311/94, Rec. p. I-5023, point 42).
(44) - En ce sens, voir les conclusions de l'avocat général Lenz dans l'affaire IJssel-Vliet, précitée.
(45) - Premier alinéa.
(46) - Ibidem, deuxième alinéa.
(47) - Voir note en bas de page 44.
(48) - Voir, à cet égard, point 31 des présentes conclusions.
(49) - Voir point 30 des présentes conclusions.
(50) - Voir, notamment, arrêts du 30 mars 1993, Thomas e.a. (C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8), et du 19 septembre 2000, Linster (C-287/98, Rec. p. I-6917, point 49). Voir, plus précisément, dans le domaine des aides d'État, arrêt Allemagne/Commission, précité (point 49), aux termes duquel votre Cour a jugé que la dérogation «au principe général d'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, énoncé à l'article 92, paragraphe 1, du traité [...] doit faire l'objet d'une interprétation stricte».
(51) - Voir communication, deuxième alinéa, premier tiret.
(52) - Ibidem, dernier alinéa.
(53) - Idem. Voir point 16 des présentes conclusions.
(54) - Voir décision, point 69.
(55) - Arrêts du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/ Commission (296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 19); du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission (C-350/88, Rec. p. I-395, points 15 et 16); Commission/Sytraval et Brink's France, précité (point 63), et du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a. (C-265/97 P, Rec. p. I-2061, point 93).
(56) - Voir point 66 des présentes conclusions.
(57) - La catégorie Co/Co «pure» comprend, rappelons-le, les stations-service qui appartiennent à une même compagnie pétrolière et qui sont exploitées par celle-ci (voir point 32 des présentes conclusions).
(58) - La catégorie Co/Co «de fait» concerne la situation de l'exploitant de plusieurs stations-service, qui présente différentes demandes d'aides et apparaît dès lors plus d'une fois sur la liste des bénéficiaires. Cet exploitant n'est pas propriétaire des stations-service qu'il exploite. Les demandes d'aides qu'il présente ne font pas apparaître le nom de la compagnie pétrolière propriétaire des stations-service qu'il exploite (voir point 32 des présentes conclusions).
(59) - Voir points 84 et 85 des présentes conclusions.
(60) - Ibidem, points 90 à 92.
(61) - Par analogie, voir arrêt du Tribunal du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission (T-67/94, Rec. p. II-1, point 189, et les arrêts cités sous ce point).
(62) - Par analogie, voir arrêt du 28 avril 1993, Italie/Commission (C-364/90, Rec. p. I-2097, point 20).
(63) - Ibidem, point 22. Voir également les conclusions de l'avocat général Tesauro dans l'affaire Belgique/Commission, dite «Tubemeuse» (arrêt du 21 mars 1990, C-142/87, Rec. p. I-959): «l'ampleur de la motivation demandée à la Commission ne peut être que proportionnelle aux renseignements obtenus des États membres» (point 13, dernier alinéa).
(64) - Voir, notamment, arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission (C-303/88, Rec. p. I-1433, point 58).
(65) - Voir, notamment, arrêt Allemagne/Commission, précité, point 25, et arrêts cités sous ce point.
(66) - Voir, notamment, arrêts du 24 février 1987, Deufil/Commission (310/85, Rec. p. 901, point 8); du 26 septembre 1996, France/Commission (C-241/94, Rec. p. I-4551, points 19 et 20), et Ladbroke Racing/Commission, précité (point 79).
(67) - Voir arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission, précité (point 57).
(68) - Voir points 24 et 25 des présentes conclusions.
(69) - Contrairement à ce qui est exigé par votre Cour (voir, notamment, arrêt Allemagne/Commission, précité, point 26).
(70) - Voir décision, point 84.
(71) - Idem.
(72) - Idem.
(73) - Arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission (234/84, Rec. p. 2263, point 16), et France/Commission, précité (point 33).
(74) - Arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission (C-278/92 à C-280/92, Rec. p. I-4103, point 31).
(75) - Voir arrêt France/Commission, précité (points 36 et 37).
(76) - Voir décision, point 64, sous a) et b).
(77) - Outre les contrats d'achat exclusif, la Commission semble admettre que d'autres éléments tels que les statuts d'une société auraient été considérés comme des éléments probants.
(78) - Voir point 32 des présentes conclusions.
(79) - Voir décision, points 9 et 10.
(80) - On ignore ainsi si ces considérations écologiques trouvent leur origine dans les principes de «pollueur-payeur», de «précaution» ou de «prévention». Ou encore, si les objectifs poursuivis consistent concrètement à éviter le gaspillage des ressources naturelles non renouvelables...
(81) - Voir notes en bas de page 63 et 64.
(82) - Voir, par exemple, arrêt Ladbroke Racing/Commission, précité (points 187 et 189).
(83) - Voir point 102 des présentes conclusions.
(84) - Voir décision, point 1.
(85) - Ibidem, point 2.
(86) - Ibidem, points 20 à 23.
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