Conclusions de l'avocat général
1. Dans la présente procédure en manquement, la Commission invoque l'absence de transposition de deux directives.
2. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 96/51/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1) dispose que:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
a) aux dispositions suivantes prévues à l'article 1er:
- point 4: article 6 paragraphe 1, article 9 D paragraphe 2, article 9 E paragraphe 3, article 9 F, article 9 G, article 9 H, article 9 I, article 9 J, article 9 N, article 9 O,
- points 10, 12, 19 et 20, le 1er avril 1998;
b) aux autres dispositions de la présente directive le 1er octobre 1999.
Ils en informent immédiatement la Commission.»
3. La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (2) devait être transposée avant le 1er janvier 1998.
4. La Commission n'a reçu aucune notification de la transposition de ces deux directives de la part de la République italienne. Elle a donc adressé à la République italienne des lettres de mise en demeure, au sens de l'article 169 CE du traité CE (devenu article 226 CE), en date du 16 juillet 1998 en ce qui concerne la directive 96/51/CE et du 3 juin 1998 en ce qui concerne la directive 96/93/CE, enjoignant cette dernière de présenter ses observations dans un délai de deux mois. Ces lettres sont demeurées sans réponse.
5. Pour cette raison, la Commission a adressé le 11 décembre 1998 à la République italienne un avis motivé concernant les deux directives et fixant un ultime délai supplémentaire de deux mois.
6. Les autorités italiennes n'ont répondu que concernant la directive 96/93/CE. Par lettre du 22 février 1999, elles ont indiqué qu'un projet de loi correspondant était en cours d'élaboration.
7. Le 11 octobre 1999, la Commission a donc ouvert la présente procédure en manquement contre la République italienne
La Commission conclut qu'il plaise à la Cour:
1. constater qu'en n'ayant pas adopté ou, de toute façon, pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
a) 96/51/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux,
b) 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et desdites directives.
2. condamner la République italienne aux dépens.
8. La Commission constate qu'en vertu de l'article 189 (devenu article 249 CE), paragraphe 3, et de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), les États membres sont tenus de mettre en vigueur les mesures nationales nécessaires pour se conformer aux dispositions figurant dans les directives dans les délais prévus par celles-ci et de les communiquer sans retard à la Commission. Ces délais ont expiré sans que la République italienne n'ait communiqué à la Commission les mesures de transposition en droit national desdites directives.
9. La République italienne reconnaît être en retard en ce qui concerne l'adoption des mesures visant à la mise en oeuvre des directives. Ce retard est, selon elle, la conséquence de la complexité de la procédure qui doit être suivie en vertu du droit interne. Elle indique que les travaux préparatoires pour la transposition des directives mentionnées sont à un stade avancé et que l'adoption des dispositions juridiques correspondantes est imminente.
10. À la lumière des motifs qu'elle invoque, la requête de la Commission est à interpréter en ce sens que, en ce qui concerne la directive 96/51/CE, elle ne porte que sur la non-transposition des dispositions contenues à l'article 2, paragraphe 1, sous a). Il n'est pas possible de supposer de la part de la Commission une volonté d'introduire un recours allant au delà de cet objet puisque d'une part, un possible manquement n'aurait été effectif au moment de l'introduction du recours que depuis onze jours et que d'autre part, la procédure précontentieuse à laquelle il est fait référence ne porte expressément que sur cette partie de la directive.
11. Sur la base de cette interprétation, le recours est fondé. À la date pertinente dans le cadre du recours en manquement, à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé (deux mois à compter du 11 décembre 1998), il n'avait incontestablement pas été remédié aux situations faisant grief, même si on tient compte d'une éventuelle prolongation des délais imputable au trafic postal. En conséquence, il convient de condamner la République italienne conformément à la requête.
12. La condamnation aux dépens intervient conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
13. Nous proposons donc qu'il soit statué comme suit:
1. En omettant d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu
a) de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 96/51/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, ainsi que
b) de la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux devait être transposée avant le 1er janvier 1998,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
(1) - JO L 235, p. 39.
(2) - JO L 13, p. 18.
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