Conclusions de l'avocat général
1 La Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent dans le secteur des communications mobiles et personnelles. L'infraction consiste en l'absence d'octroi de nouvelles licences conformément aux normes DCS 1800 et DECT.
I - Le cadre juridique
2 La directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996 (ci-après la «directive 96/2») (1), a modifié, en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles, le texte de la directive 90/388/CEE, du 28 juin 1990 (ci-après la «directive 90/388»), relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication (2).
3 Aux termes du huitième considérant de la directive 96/2, «les États membres devraient pouvoir s'abstenir d'octroyer des licences à des opérateurs existants, par exemple à des opérateurs des systèmes GSM déjà présents sur leur territoire, s'il peut être démontré que l'octroi éliminerait la concurrence effective, notamment par l'extension d'une position dominante ...» (3).
4 L'article 2, paragraphe 1, dispose que, «Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la directive 90/388/CEE et sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4 (4), les États membres ne refusent pas d'octroyer des licences pour l'exploitation de systèmes mobiles conformes à la norme DCS 1800 au plus tard après l'adoption d'une décision du comité européen des radiocommunications relative à l'attribution des fréquences DCS 1800 et, dans tous les cas, avant le 1er janvier 1998».
5 Le même article 2 interdisait en son paragraphe 2, et toujours sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4, que les États membres refusent «d'attribuer, à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive (5), des licences pour accès public/services Pointel, y compris pour des systèmes fonctionnant selon la norme DECT».
6 La directive 96/2 a inséré différentes dispositions dans le texte initial de la directive 90/388, notamment l'article 3 bis, dont les deuxième et troisième alinéas énoncent ce qui suit:
«Dans la mesure où des fréquences sont disponibles, les États membres accordent une licence à tout demandeur selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes.
Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences à délivrer, pour les systèmes de communications mobiles, que sur la base d'exigences essentielles et seulement en relation avec des contraintes de disponibilité du spectre des fréquences et lorsque le principe de proportionnalité le justifie.»
7 Selon l'article 1er, paragraphe 1, treizième tiret, de la directive 90/388 (6), on entend par «exigences essentielles» «les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications ...». Parmi ces raisons figurent notamment «l'utilisation efficace du spectre des fréquences et la prévention de toute interférence nuisible entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux».
II - Les faits
8 En vertu du décret n_ 437/1995 du président de la République hellénique, l'organisme national de télécommunications OTE (Organismos Tilepikoinoniom Ellados A.E.) s'est vu octroyer deux licences: l'une pour la prestation de services mobiles numériques de radiotélécommunications conformément à la norme DCS 1800 (7) et l'autre, générale, pour la prestation de services accès public/services Pointel relevant des technologies CT2 et DECT (8). Ces deux licences ont été accordées directement à l'organisme susmentionné, sans publications ni appels d'offres préalables, et, par conséquent, sans que d'autres sociétés aient eu la possibilité de présenter leur candidature. L'entité adjudicataire a cédé la première des deux licences à sa filiale CosmOTE.
9 Le 29 juillet 1997, la Commission a été saisie de deux plaintes concernant respectivement les conditions d'octroi de ces autorisations et, le 5 septembre suivant, elle a transmis ces plaintes aux autorités grecques afin qu'elles formulent leurs observations au sujet de leur contenu.
10 Le gouvernement grec a répondu par lettre du 28 novembre 1997. En ce qui concerne la licence DCS 1800, il a indiqué que seul un tiers du spectre des fréquences avait été attribué à l'organisme national de télécommunications et qu'il restait, dans ce spectre, deux fois 50 MHz pouvant être utilisés par d'autres opérateurs. Il a ajouté que, avant d'octroyer de nouvelles autorisations DCS 1800, il s'assurerait que cela n'entrave pas la libre concurrence sur le marché de la téléphonie mobile. En ce qui concerne les licences DECT, il a indiqué qu'il n'avait pas refusé d'octroyer une licence au plaignant et qu'il était en train d'instruire sa demande.
11 Après avoir reçu et examiné les réponses du gouvernement hellénique, la Commission lui a adressé deux lettres de mise en demeure: le 28 avril 1998 pour les licences DCS 1800 et le 12 mai suivant pour les licences DECT.
12 Ces deux lettres ont fait l'objet d'une réponse le 31 juillet 1998. Dans ses réponses, l'État membre défendeur a informé la Commission que la transposition en droit grec de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/2 était intervenue par le décret présidentiel 124/1998, dont les articles 3 et 7 permettent de limiter l'octroi de licences de communications mobiles et personnelles lorsque cette limitation est liée à l'absence de fréquences disponibles et qu'elle est justifiée par l'application du principe de proportionnalité, compte tenu de la nécessité de prévenir des interférences nuisibles, de promouvoir les investissements et de préserver la concurrence. Il a déclaré également qu'il était en train d'élaborer un règlement relatif à la procédure et aux conditions d'octroi des licences DCS 1800 et DECT, qui devait être adopté à brève échéance.
13 Dans deux communications ultérieures, l'une et l'autre du 29 septembre 1998, le gouvernement grec a affirmé qu'il n'était pas en mesure de publier des appels d'offres pour de nouvelles autorisations de téléphonie mobile DCS 1800 et DECT car, s'il existait des fréquences disponibles, celles-ci ne pouvaient être attribuées faute de système adéquat permettant de contrôler une éventuelle utilisation illégale desdites fréquences.
14 Estimant que ces circonstances étaient imputables au fait que le gouvernement hellénique lui-même avait tardé à créer un système de suivi des fréquences, la Commission lui a adressé, le 17 décembre 1998, deux avis motivés l'invitant à mettre fin à la situation de manquement dans un délai de deux mois à partir de leur réception.
15 L'État membre défendeur a répondu aux deux avis motivés par deux lettres du 23 février 1999. En ce qui concerne les licences DCS 1800, il a informé la Commission qu'il avait engagé des discussions avec les trois organismes de téléphonie mobile concernant la modification, l'extension ou l'harmonisation de leurs licences en cours et l'exploitation du spectre disponible pour les systèmes GSM-900 et DCS 1800. Il a ajouté qu'il procédait parallèlement à l'élaboration des dispositions réglementaires requises et a précisé à titre d'argument nouveau que l'exercice de la politique demandée par les institutions communautaires supposait la disponibilité d'un spectre avec des caractéristiques qualitatives adéquates. Il a exposé également qu'il encourageait la création d'un système de gestion du spectre des radiofréquences. En ce qui concerne les licences DECT, il a répété son argument selon lequel, faute de système de contrôle propre à rendre l'exploitation efficace pour les utilisateurs, le spectre n'était pas disponible.
16 À la suite de ces réponses et en date du 13 octobre 1999, la Commission a introduit les deux recours joints dans la présente affaire.
III - La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
17 Par ordonnance du 1er décembre 1999, le président de la Cour a décidé de joindre les deux affaires eu égard à leur connexité dans leur objet.
18 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphes 1 (affaire C-396/99) et 2 (affaire C-397/99), de la directive 96/2, en liaison avec l'article 3 bis, deuxième et troisième alinéas, de la directive 90/388, et la condamner aux dépens.
19 L'État membre défendeur conclut au rejet des recours et à la condamnation de la Commission aux dépens.
20 La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé, avec l'accord exprès des parties et en application de l'article 44 bis du règlement de procédure, que la procédure ne comporterait pas de phase orale.
21 Lors de sa réunion générale du 13 mars 2001, la Cour a décidé de demander aux services compétents la traduction en français de l'arrêté n_ 78574 du ministère grec des Transports et des Communications, qui a été remise à mon cabinet le 30 avril suivant.
IV - Analyse des recours
1. L'objectif de la directive 96/2
22 La directive 96/2 a pour finalité d'étendre le champ d'application de la directive 90/388 aux communications mobiles et personnelles. Cette dernière norme visant à l'établissement d'un marché ouvert dans le secteur des services de télécommunication, la première tend au même but dans le secteur spécifique qui constitue son objet, et ce en modifiant l'une des dispositions de la directive 90/388 et en y insérant des dispositions nouvelles.
23 Sa finalité est donc l'établissement de la libre concurrence dans le marché des communications mobiles et personnelles. Conformément à cet objectif, l'article 2 interdit aux États membres, à partir du 1er janvier 1998 (9), de refuser des autorisations pour l'exploitation de systèmes mobiles DCS 1800 (paragraphe 1) et, à partir du 15 février 1996 (10), de faire de même pour les licences DECT (paragraphe 2).
24 Depuis ces dates, le marché des communications mobiles et personnelles transitant par les deux systèmes susmentionnés devait rester ouvert, ce qui entraîne une triple conséquence:
1) Sauf en cas d'inexistence de fréquences disponibles, les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences. En outre, la limitation doit être justifiée par des raisons d'intérêt général et de nature non économique comme, par exemple, l'utilisation efficace du spectre des fréquences et la prévention de toute interférence nuisible. En tout état de cause, la décision fixant le nombre de licences doit intervenir dans le respect du principe de proportionnalité (11).
2) Les licences accordées ne peuvent être soumises à des restrictions injustifiées, d'ordre technique ou non, ni comporter de droits exclusifs (12).
3) Les procédures d'octroi des licences doivent être transparentes et publiques et être instruites conformément à des critères objectifs et sans effets discriminatoires (13).
2. Les manquements dénoncés
25 C'est cette dernière conséquence qui revêt de l'importance dans les présentes affaires. Dans ses requêtes, la Commission soutient que le décret présidentiel n_ 124/1998 ne suffit pas pour appliquer correctement la directive 96/2, puisqu'il n'établit pas les conditions et la procédure d'octroi des licences. Les personnes intéressées à une licence de communications mobiles et personnelles n'ont pas la possibilité de présenter leur candidature ou leur offre, puisqu'elles ignorent les conditions d'exploitation et les critères de sélection. La libre concurrence dans ce marché se trouve dès lors entravée.
26 À mon avis, il y a lieu de donner raison à la Commission. La liberté de la concurrence dans le marché des communications mobiles et personnelles exige que la possibilité d'accès à ce marché ne soit pas limitée. Lorsque cet accès est subordonné à l'obtention d'une autorisation, cette possibilité implique que les intéressés connaissent la voie procédurale qu'ils doivent suivre et les critères qui vont présider à son octroi, lesquels doivent en tout état de cause assurer un traitement égal aux soumissionnaires, sans le moindre aspect discriminatoire. Or, il n'y a pas de pire méconnaissance du libre accès à un marché que l'inexistence d'une porte d'entrée et d'une fenêtre permettant d'observer comment et à qui les autorisations sont accordées.
27 Telle est la situation qui prévaut dans la présente affaire où, depuis les dates indiquées plus haut (14), il n'a pas été offert, dans le cadre de procédures publiques et transparentes, de nouvelles licences de communications mobiles et personnelles utilisant les technologies DCS 1800 et DECT. Et de telles licences ne pouvaient être offertes, puisqu'il n'existe dans l'ordre juridique grec aucune disposition fixant la procédure et les critères d'octroi des autorisations en question.
28 Le décret présidentiel n_ 124/1998 précité se borne à prévoir l'éventualité de la limitation des licences pour les systèmes de communications personnelles et mobiles lorsque le spectre de fréquences est épuisé (15), à interdire l'imposition de restrictions techniques injustifiées dès lors qu'il existe des fréquences disponibles (16) et à établir certains critères généraux et indicatifs selon lesquels les licences pour les systèmes DCS 1800 et DECT doivent être octroyées (17), mais ne fixe en aucune façon les règles et les procédures nécessaires à cette fin.
3. Les justifications invoquées par le gouvernement grec
29 L'État membre défendeur, en abandonnant la ligne de défense qu'il a suivie dans la phase précontentieuse (18), ramène le débat sur un terrain apparemment plus sûr pour ses intérêts et présentant une plus grande difficulté pour la Cour, dans la mesure où il repose sur des faits dont l'appréciation est difficile. Le gouvernement grec soutient à présent que, lorsque la directive 96/2 a été adoptée, il existait une situation de liberté de concurrence dans le marché national des communications mobiles et personnelles (19) et que cette réalité doit être prise en considération pour l'application des directives 90/388 et 96/2. Il ajoute que les recours de la Commission sont devenus sans objet depuis l'adoption de l'arrêté ministériel n_ 78574, du 24 novembre 1999, qui, en complétant le cadre réglementaire constitué par le décret présidentiel n_ 124/1998, établit les procédures et les critères pour l'attribution des licences.
A. Le secteur des communications mobiles et personnelles en Grèce
30 La structure du marché des communications mobiles et personnelles en Grèce au moment de l'entrée en vigueur de la directive 96/2 et aux dates à partir desquelles les États ne pouvaient plus refuser de licences DCS 1800 et DECT (20) est dépourvue de pertinence pour la solution du présent litige, qui a pour objet de faire constater que la République hellénique n'a pas octroyé de nouvelles licences conformément à ces normes.
31 J'ai souligné que la directive 96/2 visait à établir un marché ouvert dans le secteur des communications mobiles et personnelles, que, pour atteindre ce but, elle interdisait aux États membres de refuser, à partir de certaines dates, des licences pour les systèmes DCS 1800 et DECT en cause et que l'efficacité de cette interdiction présupposait l'existence de voies procédurales pour l'octroi des autorisations.
À titre de seule exception, les États membres peuvent ne pas remplir l'obligation d'octroyer les licences qui leur sont demandées s'il n'existe pas de fréquences disponibles et si l'on se trouve en présence de certaines raisons d'intérêt général, toujours sous réserve du principe de proportionnalité (21).
32 La directive 96/2 vise à la libre concurrence dans le secteur des communications mobiles et personnelles et au maintien de cette situation là où elle existe. Par conséquent, même si, en Grèce, ces communications constituaient un marché ouvert, l'État membre défendeur devait remplir les obligations découlant de la directive 96/2. Comme le précise la Commission dans son mémoire en réplique, l'existence de la concurrence dans le marché n'est pas un motif justifiant la restriction du nombre d'autorisations. S'il en était autrement, on courrait le risque de voir un secteur économique qui remplissait prétendument l'objectif fixé par le législateur communautaire devenir, au fil du temps et à défaut d'accès de nouveaux concurrents, cloisonné et contrôlé par quelques opérateurs: ceux qui bénéficiaient d'une licence lorsque la directive 96/2 est entrée en vigueur.
33 Certes, l'obligation d'accorder de nouvelles autorisations disparaît s'il n'existe pas de fréquences disponibles, mais cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. Le gouvernement grec reconnaît lui-même qu'il existait un spectre disponible pour les deux systèmes (22); or, il n'a pas par ailleurs invoqué de raisons d'intérêt général et de nature non économique justifiant et légitimant le manquement aux obligations découlant de la directive 96/2.
B. L'arrêté ministériel n_ 78574
34 Comme second moyen de défense à l'encontre des recours, l'État membre défendeur soutient que les conclusions de la Commission sont devenues sans objet depuis l'adoption de l'arrêté ministériel n_ 78574, du 24 novembre 1999, réglant les critères relatifs à la procédure d'attribution, de renouvellement, de modification, de suspension et de retrait des licences spéciales.
35 À titre liminaire, il convient d'observer que, même si l'on pouvait considérer que l'instrument réglementaire susmentionné satisfait aux exigences découlant de la directive 96/2, le manquement dénoncé n'en serait pas moins constitué. Il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (23). En l'espèce, il est constant que l'arrêté ministériel, qui porte la date du 24 novembre 1999, est entré en vigueur après l'expiration du délai de deux mois fixé dans les avis motivés (24).
36 Le débat aurait pu s'arrêter là, mais la Commission elle-même est allée plus loin et a analysé le contenu de l'arrêté, pour aboutir à la conclusion que son entrée en vigueur n'a pas fait disparaître la situation de manquement qu'elle dénonce. Je partage cette opinion.
37 Les obligations qui découlent de la directive 96/2, et dont la Commission déplore le non-respect par la Grèce, sont très précises. L'article 2 les formule de façon négative (les États membres «ne refusent pas» de licences DCS 1800 et DECT), mais il s'agit en réalité d'obligations de contenu positif: les États doivent être en mesure d'autoriser les services DCS 1800 et DECT qui leur sont demandés, dès lors qu'il existe des fréquences disponibles et que l'on ne se trouve en présence d'aucune des raisons qui, conformément aux dispositions de la directive 90/388 (25), justifient une limitation du nombre de licences.
38 Les États membres ne peuvent se contenter de «ne pas refuser» les licences qui leur sont demandées; ils doivent en outre créer un cadre juridique complet qui permet leur octroi, «selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes» (26). À mon avis, l'arrêté grec en question ne contient pas une réglementation exhaustive et nécessite un complément pour être pleinement efficace et applicable. En d'autres termes, la réglementation en vigueur dans l'État membre défendeur ne respecte pas les obligations découlant de la directive 96/2 et selon lesquelles, à partir de certaines dates, les licences DCS 1800 et DECT demandées par les opérateurs ne sont plus refusées; à cette fin, il est indispensable d'être en mesure de les octroyer.
39 L'article 2 de l'arrêté dispose, en son paragraphe 1, que le nombre des licences peut être restreint dans les cas définis limitativement dans la législation pertinente. Cette disposition est ensuite reprise au début du paragraphe 5, qui ajoute que la limitation est décidée, sur avis préalable de la commission nationale des télécommunications, par le ministre des Transports et des Communications par arrêté motivé, lequel doit en outre déterminer la procédure d'appel d'offres selon les modalités et les critères prévus dans le même paragraphe. L'octroi des licences est fondé sur l'un des paramètres suivants: le niveau le plus élevé d'évaluation en fonction des critères «établis par la législation en vigueur», l'évaluation la plus élevée par rapport au prix le plus haut, un calcul effectué selon un modèle mathématique déterminé par le ministre dans l'arrêté susmentionné ou le résultat d'une procédure d'adjudication (27).
40 En apparence, l'arrêté ministériel n_ 78574 établit une réglementation complète, mais il n'en est pas ainsi. Pour le vérifier, il suffit d'observer que son application ne rend pas possible l'octroi des licences DCS 1800 et DECT, comme le demande justement l'article 2 de la directive 96/2. Si, le lendemain de son entrée en vigueur, un opérateur du marché des communications mobiles et personnelles avait demandé une autorisation pour exploiter ces normes, il aurait obtenu une réponse négative parce que, malgré l'existence de bandes de fréquence libres dans les deux systèmes, aucune décision n'avait été adoptée pour déterminer le nombre de licences disponibles, la procédure d'appel à la concurrence et les méthodes d'évaluation des offres.
41 J'ai indiqué plus haut que la liberté d'accès au secteur des communications mobiles et personnelles exigeait que les intéressés sachent la voie qu'ils doivent suivre et connaissent les critères selon lesquels va s'effectuer l'attribution. L'arrêté ministériel grec que je viens d'analyser se borne à les esquisser et l'ébauche qu'il présente nécessite d'être complétée pour posséder des contours définis permettant aux intéressés de concourir à des conditions d'égalité dans le marché en question (28).
42 En conclusion, je considère que, en ne fixant pas les conditions et les procédures d'octroi de licences conformément aux normes DCS 1800 et DECT, la République hellénique a manqué aux obligations que lui impose, dans le secteur des communications personnelles et mobiles, l'article 2 de la directive 96/2, en liaison avec l'article 3 bis de la directive 90/388.
V - Sur les dépens
43 Le bien-fondé des recours de la Commission conduit à condamner la partie défenderesse aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
VI - Conclusion
44 À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d'accueillir les recours joints dont elle est saisie et de constater que, en ne fixant pas, dans les délais prescrits, les conditions et les procédures d'octroi de licences de communications mobiles et personnelles conformément aux normes DCS 1800 et DECT, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, en liaison avec l'article 3 bis, deuxième et troisième alinéas, de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication, et de condamner l'État membre défendeur aux dépens.
(1) - JO L 20, p. 59.
(2) - JO L 192, p. 10.
(3) - La directive 96/2 recommande aux États membres de privilégier, pour les communications mobiles et personnelles, l'utilisation de normes paneuropéennes, telles que GSM, DCS 1800, DECT - qui sont des services de télécommunications numériques sans fil européennes - et ERMES (septième considérant). La norme DCS 1800, qui doit être considérée comme faisant partie de la famille de systèmes GSM, inclut des fréquences 1700-1900 MHz (huitième considérant).
(4) - Ce paragraphe dispose que «Les États membres adoptent, le cas échéant, des mesures visant à garantir la mise en oeuvre de cet article compte tenu de la nécessité d'assurer une concurrence effective entre opérateurs de systèmes concurrents dans les marchés concernés».
(5) - Qui, conformément aux dispositions de l'article 5, est intervenue le 15 février 1996.
(6) - Dans la rédaction issue de l'article 1er de la directive 96/2.
(7) - Affaire C-396/99.
(8) - Affaire C-397/99.
(9) - Ou, le cas échéant, à partir de la date à laquelle le comité européen des radiocommunications aura adopté une décision relative à l'attribution des fréquences DCS 1800.
(10) - Date d'entrée en vigueur de la directive.
(11) - Voir l'article 3 bis, troisième alinéa, et l'article 1er, paragraphe 1, treizième tiret, de la directive 90/388, insérés par la directive 96/2.
(12) - Voir les articles 3 bis, premier alinéa, iii), et 3 quater (insérés par la directive 96/2), ainsi que l'article 2, premier alinéa, de la directive 90/388. Le texte initial de l'article 1er, paragraphe 2, excluait la téléphonie mobile du champ d'application de la directive. La nouvelle rédaction de cette disposition, issue de la directive 96/2, étend le champ d'application de la directive 90/388 à ce système de communication.
(13) - Voir les articles 2, deuxième alinéa, 3 bis et 3 ter de la directive 90/388 (ces deux derniers insérés par la directive 96/2).
(14) - Voir le point 23 des présentes conclusions.
(15) - Voir l'article 3, paragraphe 1.
(16) - Voir l'article 3, paragraphe 2.
(17) - Voir l'article 3, paragraphe 2, in fine, et l'article 7.
(18) - Il s'agissait de l'absence d'un système de contrôle adéquat sur l'utilisation du spectre de fréquences existant (tant pour la technologie DCS 1800 que pour la technologie DECT), permettant de prévenir son éventuelle utilisation illégale. Ce moyen, qui a été abandonné par la partie défenderesse elle-même, est resté hors du débat judiciaire et, en conséquence, la Cour n'a pas besoin d'y répondre; je m'abstiendrai dès lors de toute considération sur ce point.
(19) - Tant pour la technologie DCS 1800 que pour la technologie DECT.
(20) - Voir le point 23 ci-dessus.
(21) - Voir le point 24 ci-dessus. Voir également l'article 3 bis de la directive 90/388.
(22) - Voir les communications qu'il a adressées à la Commission le 29 septembre 1998.
(23) - Voir, à titre d'exemple, les arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce (C-200/88, Rec. p. I-4299, point 13), du 25 novembre 1999, Commission/France (C-96/98, Rec. p. I-8531, point 19), et du 15 mars 2001, Commission/France (C-147/00, non encore publié au Recueil).
(24) - Le gouvernement grec a répondu aux avis le 23 février 1999; dès lors, il les a reçus au plus tard à cette date et, par conséquent, le délai de deux mois que lui avait imparti la Commission a commencé à courir le lendemain, soit le 24 février. Il est manifeste que, lorsque l'arrêté ministériel a été adopté (le 24 novembre 1999), le délai était expiré depuis longtemps (24 avril 1999).
(25) - Voir l'article 3 bis de la directive 90/388, inséré par la directive 96/2.
(26) - Voir l'article 3 bis, deuxième alinéa, déjà cité.
(27) - Voir l'article 2, paragraphe 5, sous D, de l'arrêté ministériel.
(28) - La Commission déclare dans son mémoire en réplique qu'il n'est pas étonnant, dans un tel contexte, qu'aucune demande de licence d'utilisation des fréquences DCS 1800 n'ait été soumise et que la seule demande concernant le système DECT soit très élémentaire.
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