Conclusions de l'avocat général
1. Les questions préjudicielles soumises à votre examen visent à l'interprétation de la réglementation communautaire relative au secteur du lait et des produits laitiers et, plus spécifiquement, des dispositions portant sur les quantités de référence instituées en 1984 dans le but de lutter contre la production excédentaire de lait dans la Communauté européenne.
2. Le litige au principal est né du désaccord opposant les parties contractantes quant à l'attribution de la quantité de référence, à la suite de l'expiration du bail et du retour aux propriétaires de l'exploitation agricole donnée à bail.
3. Le preneur, M. Thomsen , entend aujourd'hui conserver la quantité de référence tandis que les bailleurs, les héritiers Henningsen , en revendiquent le transfert à leur profit.
4. Rappelons les faits qui sont à l'origine de ce contentieux.
I - Les faits du litige au principal
5. M. Thomsen exploitait une entreprise laitière depuis 1982, tout d'abord en commun avec son père sous la forme d'une société de droit civil puis, après la dissolution de celle-ci, comme unique exploitant agricole. Par contrat conclu le 30 avril 1981 avec M. Henningsen, le père de M. Thomsen a pris en location des terres agricoles pour une période prenant fin le 30 septembre 1993. M. Henningsen est décédé en 1991 et ses héritiers ont, par lettre du 20 août 1993, dénoncé le contrat de bail sans délai. À la suite d'un compromis prévoyant une prolongation du contrat de bail, M. Thomsen et son père ont restitué les terres louées aux héritiers Henningsen, le 30 septembre 1995.
6. Après une demande introduite par ces derniers le 24 novembre 1995, l'administration défenderesse, l'Amt für ländliche Räume Husum, a, par décision du 16 janvier 1996, certifié qu'une quantité de référence avait été transférée aux héritiers Henningsen en tant que bailleurs d'une partie de l'exploitation, avec effet au 1er octobre 1995. Elle a adopté cette décision sur le fondement de l'article 7, paragraphes 2 et 4, de la Milchgarantiemengenverordnung (règlement allemand relatif aux quantités de lait garanties), du 21 mars 1994 .
7. Après une réclamation infructueuse devant l'administration défenderesse, M. Thomsen a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1996, telle qu'elle apparaît sous la forme de la décision du 14 février 1996 statuant sur sa réclamation. M. Thomsen a fait valoir que, conformément aux dispositions pertinentes du droit communautaire, une quantité de référence ne pouvait être transférée qu'à un producteur de lait. Selon lui, les héritiers Henningsen n'ont jamais produit de lait et n'ont pas, non plus, envisagé de le faire à l'avenir.
8. Par décision du 23 mars 1998, le Verwaltungsgericht (Allemagne) compétent a rejeté le recours au motif que, compte tenu des autres dispositions du règlement (CEE) n° 3950/92 , la notion de producteur visée à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement doit être interprétée de manière large, en ce sens qu'elle vise tant les anciens producteurs que les producteurs potentiels. Selon lui, on peut comprendre par producteur de lait toute personne à qui revient une quantité de référence, même lorsqu'elle ne vend ni ne livre de lait.
9. Le requérant au principal a formé un pourvoi contre l'arrêt du Verwaltungsgericht devant le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne).
II - Le cadre juridique
Le droit communautaire
10. En 1984, en raison de la persistance d'un déséquilibre entre l'offre et la demande dans le secteur laitier, un régime de prélèvements supplémentaires a été introduit par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers . Selon l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 , tel que modifié par le règlement n° 856/84, un prélèvement supplémentaire est dû pour des quantités de lait qui dépassent une quantité de référence à déterminer.
11. Les règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire ont été définies par le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers .
12. Le règlement n° 857/84 a été abrogé par le règlement n° 3950/92, qui a prorogé ce régime de prélèvement supplémentaire, prévu initialement jusqu'au 1er avril 1993, jusqu'au 1er avril 2000.
13. Aux termes de l'article 5, second alinéa, du règlement n° 3950/92:
«[...] les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'État membre, il lui est accordé une quantité de référence conformément à l'article 4 paragraphe 1, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.»
14. L'article 7 du règlement n° 3950/92 dispose:
«1. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale.
[...]
2. En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues, ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quantités de référence disponibles sur les exploitations concernées sont transférées en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.»
15. L'article 9, sous c), du règlement n° 3950/92, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1560/93 du Conseil, du 14 juin 1993 , définit la notion de producteur dans les termes suivants:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]
c) producteur: l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre:
- qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur
et/ou
- qui livre à l'acheteur;
[...]»
Le droit allemand
16. La République fédérale d'Allemagne a défini les modalités d'organisation du transfert des quantités de référence dans la MGV.
17. En vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la MGV, lors du transfert d'une partie d'une entreprise sur la base d'un contrat de bail, une quantité de référence correspondante est transférée au preneur. Cette partie correspond au rapport entre les terres de la partie de l'entreprise transférée qui sont utilisées pour la production de lait et la totalité des terres de l'entreprise.
18. Selon l'article 7, paragraphe 4, de la MGV, si le preneur ne peut reconduire le contrat et s'il veut poursuivre la production de lait, la moitié des quantités de référence correspondantes, avec un maximum de 2 500 kg par hectare, est transférée au bailleur. Cette limitation à la moitié, c'est-à-dire à 2 500 kg par hectare, ne s'applique pas lorsque le bailleur a besoin des quantités de référence pour produire du lait pour lui-même, son épouse ou ses enfants.
19. En vertu de l'article 9 de la MGV, le producteur de lait doit présenter à l'acheteur un certificat établi par les autorités compétentes du Land, en l'espèce l'Amt für ländliche Räume, dans lequel sont indiqués la quantité de référence qui lui a été transférée ainsi que la date correspondante, le producteur de lait à l'origine du transfert et la teneur en graisse de la production.
20. Dans l'hypothèse où le bailleur cède immédiatement les terres restituées à un autre preneur, le transfert des quantités de référence de l'ancien preneur vers le bailleur fait tout d'abord l'objet d'un premier certificat et, ensuite, l'autorité compétente établit un deuxième certificat relatif au transfert des quantités de référence du bailleur vers le nouveau preneur.
III - Les questions préjudicielles
21. Le juge de renvoi relève d'abord que, selon l'interprétation faite par le Verwaltungsgericht, la notion de «producteur», au sens de l'article 9, sous c), du règlement n° 3950/92, vise tant les anciens producteurs de lait que les «producteurs» futurs, c'est-à-dire potentiels.
22. Il se demande s'il faut se rallier à cette interprétation. Il estime que le libellé de l'article 9, sous c), du règlement n° 3950/92 est clair et qu'une interprétation littérale aurait pour conséquence qu'il ne pourrait y avoir de transfert de quantités de référence, en application de l'article 7 du règlement n° 3950/92, que si l'ayant droit qui reprend l'exploitation est un producteur à la date du transfert ou si, en toute hypothèse, il devenait producteur à cette date.
23. En revanche, les critères de l'article 7 du règlement n° 3950/92 ne seraient pas remplis lorsque des parties d'une exploitation, auxquelles sont attachées des quantités de référence, sont transférées, par achat, location ou restitution de terres louées, à une personne qui n'est pas producteur et qui n'envisage pas de reprendre une production de lait ou de remettre les terres à des tiers à cette fin.
24. Estimant que la solution du litige au principal requiert une interprétation du droit communautaire, le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht a déféré à votre Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait, doit-il être interprété en ce sens que, en cas de baux ruraux arrivant à expiration, les quantités de référence disponibles sur les exploitations concernées ne peuvent être en tout ou en partie transférées, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties, que lorsque, à l'époque de la restitution des terres, les bailleurs sont des producteurs au sens de l'article 9, sous c), du règlement n° 3950/92?
2) Au cas où la notion de producteur figurant à l'article 7, paragraphe 2, doit être comprise dans un sens plus large: dans cette hypothèse, peut-on également procéder à un transfert lorsque les bailleurs n'envisagent pas de reprendre la commercialisation du lait, mais veulent uniquement transférer à des tiers les quantités de référence avec les terres?
3) En cas de réponse affirmative à cette dernière question: les tiers auxquels les quantités de référence doivent être transférées doivent-ils, en toute hypothèse, être des producteurs au sens de l'article 9, sous c)?»
IV - Sur les questions préjudicielles
25. Par les trois questions qu'elle vous adresse, et qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92 doit être interprété en ce sens que le transfert d'une quantité de référence disponible consécutif à l'expiration d'un bail rural ne peut être opéré au profit du bailleur que si ce dernier soit possède la qualité de «producteur» , soit transfère la quantité de référence disponible à un tiers qui possède cette même qualité.
26. Ainsi que le juge de renvoi l'a lui-même relevé, le libellé des articles 7, paragraphe 2, et 9, sous c), du règlement n° 3950/92 est dépourvu d'ambiguïté .
27. En vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92, les quantités de référence disponibles sur les exploitations concernées sont transférées en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent. Il ressort de l'article 9, sous c), du règlement n° 3950/92 que, aux fins du dudit règlement, on entend par «producteur» l'exploitant agricole qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur et/ou qui livre ces mêmes produits à l'acheteur.
28. Il en résulte qu'un bailleur qui n'exerce pas d'activité de vente ni de livraison de lait au jour où le bail prend fin ne peut prétendre recevoir la quantité de référence disponible dont disposait le preneur à bail.
29. Il découle, en outre, de l'économie générale de la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait qu'une quantité de référence ne peut être attribuée à un exploitant agricole que dans la mesure où celui-ci a la qualité de producteur . En cas de transfert, par voie de location, d'une quantité de référence avec la terre à laquelle elle est attachée, celui-ci ne peut s'effectuer conformément à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3950/92 que si le preneur a la qualité de producteur .
30. Il est vrai, comme l'a indiqué le gouvernement allemand, que la quantité de référence dont il est question dans l'arrêt EARL de Kerlast, précité, était transférée au preneur à bail et non au bailleur.
31. Mais si l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3950/92, qui est la disposition interprétée par votre Cour dans cet arrêt, n'est pas en cause dans l'affaire au principal, il pose une condition identique. De ce fait, l'arrêt EARL de Kerlast, précité, peut être transposé en l'espèce.
32. L'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, prévoit, en effet, le transfert simultané de la quantité de référence et de l'exploitation en cas de vente, de location ou de transmission par héritage de cette dernière aux producteurs qui la reprennent. S'il ne s'agit pas d'un retour au bailleur après expiration du bail, la situation est pourtant comparable puisque le transfert de la quantité de référence a lieu au profit d'un opérateur qui peut être, comme le bailleur, le propriétaire de l'exploitation. Selon cet article, la quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, de location ou de transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent. Opéré au profit d'un acheteur ou d'un héritier, le transfert est soumis à la condition d'exercice par ces derniers de l'activité de producteur.
33. L'arrêt EARL de Kerlast, précité, confirme l'existence de cette condition préalable. Dans cet arrêt, vous avez rappelé les termes de l'arrêt Ballmann, précité, selon lequel il découle de l'économie générale de la réglementation sur le prélèvement supplémentaire sur le lait qu'une quantité de référence ne peut être attribuée à un exploitant agricole qui n'est pas un producteur.
34. Nous ne voyons pas de raison de ne pas conclure dans le même sens.
35. En l'espèce, tant l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, que l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92 se réfèrent précisément aux transferts de quantités de référence disponibles «aux producteurs qui les reprennent». Il ne nous semble pas opportun de faire des lectures divergentes de deux textes libellés de manière strictement identique, sauf à préconiser une interprétation qui néglige le principe de sécurité juridique.
L'interprétation commune des deux paragraphes de l'article 7 est d'ailleurs dictée par celle qui est faite, au sein même de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3950/92, des trois hypothèses envisagées par cette disposition. La qualité de producteur, exigée dans l'arrêt EARL de Kerlast, précité, en cas de transfert d'une quantité de référence par voie de location, doit nécessairement valoir en cas de vente ou de succession, à moins d'interpréter différemment les termes «producteurs qui la reprennent», pourtant placés dans cette phrase en facteur commun.
36. Le principe ainsi tiré de l'économie générale de la réglementation applicable n'est pas contredit par d'autres considérations qui justifieraient que l'on distingue, pour appliquer la condition tenant à la qualité de producteur, un locataire, un acheteur ou un héritier, d'un côté, et un bailleur en situation de récupérer son exploitation, de l'autre. Tout comme l'acheteur ou l'héritier, le bailleur est propriétaire de l'exploitation. Il est, dès lors, naturel que la qualité de producteur exigée des premiers lui soit aussi appliquée.
37. Les parties intervenantes au principal rappellent que l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 prévoyait que, en cas de vente, de location ou de transmission par héritage, le transfert était opéré en direction de l'acquéreur, du locataire ou de l'héritier, sans mentionner la condition litigieuse. Ce règlement a été abrogé par le règlement n° 3950/92, mais il ressort, selon elles, du quinzième considérant de ce dernier qu'il serait inopportun de modifier le choix initial, à savoir «le principe [...] que la quantité de référence correspondant à une exploitation était transférée à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier en cas de vente, location ou transmission par héritage de l'exploitation». Les parties intervenantes au principal tirent de ce considérant l'idée que la substitution du terme «producteur» à ceux d'«acquéreur», de «locataire» ou d'«héritier» n'imposerait pas de condition liée à l'exercice de l'activité de production.
38. Cette interprétation méconnaît le fait qu'un texte de la Commission, le règlement (CEE) n° 1371/84, fixait les modalités d'application du prélèvement supplémentaire tel qu'il venait d'être instauré , ce qui l'a amenée à préciser, en particulier, les modalités d'application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84. Or, l'article 5, premier alinéa, point 1, du règlement n° 1371/84 prévoyait que, en cas de vente, de location ou de transmission par héritage, la quantité de référence était transférée au producteur qui en reprend l'exploitation. Par conséquent, le souci manifesté par le législateur communautaire, dans le préambule du règlement n° 3950/92, de ne pas modifier le dispositif initial ne doit pas seulement être lu comme celui de maintenir le principe du transfert à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier. Il traduit aussi la volonté de conserver la condition litigieuse. S'il en avait été autrement, on peut supposer que le législateur communautaire l'aurait spécifié en le mentionnant dans le préambule et en retirant cette dernière condition de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3950/92. Or, celle-ci, inscrite dans le règlement n° 1371/84, qui est un règlement de la Commission, est désormais reprise dans le règlement n° 3950/92, qui est un règlement du Conseil.
39. Il n'est donc pas établi que, par le règlement n° 3950/92, le Conseil a entendu modifier l'économie générale de la réglementation applicable en matière de prélèvement supplémentaire, telle que vous l'avez décrite dans l'arrêt EARL de Kerlast, précité.
40. L'arrêt St. Martinus Elten , dont le gouvernement allemand soutient qu'il confirme que la restitution de l'exploitation au bailleur comprend les quantités de références correspondantes, ne peut être lu comme la reconnaissance par votre Cour de l'absence de qualité de producteur dans le chef du bailleur.
41. Dans cet arrêt, vous avez dit pour droit que, «[à] l'expiration d'un bail, la quantité de référence revient au bailleur lorsque l'ancien preneur à bail n'entend pas continuer la production laitière» . De fait, nulle mention de la condition d'exercice par le bailleur d'une activité de production ne peut être relevée. Selon le gouvernement allemand, le bailleur, dans cette affaire, était une paroisse catholique et n'envisageait pas elle-même de produire du lait.
42. Il est vrai que l'arrêt St. Martinus Elten, précité, ne fait aucune référence à la condition litigieuse, alors que celle-ci figurait pourtant déjà à l'article 5, premier alinéa, point 3, du règlement n° 1371/84, applicable au moment des faits du litige au principal .
43. Toutefois, nous ne tirons pas de cet arrêt les mêmes enseignements que ceux dont le gouvernement allemand se prévaut dans ses observations écrites.
44. Si, dans l'arrêt St. Martinus Elten, précité, votre Cour a voulu préciser le régime applicable à la quantité de référence en cas de cessation du bail, c'est compte tenu de la circonstance que le preneur à bail n'entendait pas continuer la production laitière . À aucun moment, la question de la qualité ou de l'absence de qualité de producteur de la paroisse en cause n'a été débattue. Nous pensons, en conséquence, que l'attribution de la quantité de référence a été déterminée par votre Cour en considération de la seule donnée factuelle dont celle-ci disposait, à savoir l'abandon de la production laitière par le preneur à bail. N'étant plus producteur, ce dernier n'était, en tout cas, pas en droit de conserver la quantité de référence litigieuse.
45. Cette constatation est confirmée par le fait que vous avez procédé à une référence aux articles 7 des règlements nos 857/84 et 1546/88 , alors que, d'une part, le premier ignore la condition tenant à la qualité de producteur et que, d'autre part, le second s'y réfère, sans exposer les raisons qui vous feraient privilégier l'un de ces deux textes. Or, il nous semble que vous n'auriez pas pu faire l'économie d'une motivation précise sur ce point, si vous aviez considéré que l'article 7 du règlement n° 1546/88, pourtant pris en application de l'article 7 du règlement n° 857/84, avait ajouté à celui-ci la condition litigieuse de manière irrégulière.
46. L'absence de mention de la condition tenant à la qualité de producteur du bailleur ne peut donc s'expliquer que par l'examen de la question préjudicielle relative au régime juridique applicable en cas de cessation de bail au regard de l'activité du preneur à bail.
47. Nous devons à présent examiner l'incidence sur la réponse aux présentes questions préjudicielles du principe selon lequel la quantité de référence est transférée avec les terres ayant donné lieu à son attribution . Selon votre jurisprudence, le législateur communautaire a entendu qu'en principe la quantité de référence revienne à la fin du bail au bailleur qui reprend la disposition de l'exploitation . Ce faisant, vous formalisez le principe selon lequel la quantité de référence doit rester attachée à la terre afin d'empêcher qu'une spéculation ne s'instaure sur les quotas laitiers et que l'on assiste à une concentration de ces quotas au profit de producteurs enclins à pratiquer une exploitation intensive .
48. L'application, en l'espèce, du principe du transfert concomitant des terres et des quantités de référence ne serait pas sans conséquence. Elle imposerait d'admettre que la qualité de producteur du bailleur dont l'exploitation agricole n'est plus soumise à un contrat de bail n'est pas une condition au transfert, à son profit, de la quantité de référence précédemment détenue par le preneur à bail.
49. Telle n'est pas la solution que nous préconisons en l'espèce.
50. Il ressort de votre jurisprudence que ce principe n'est pas dépourvu d'exceptions.
51. Les arrêts Ballmann et EARL de Kerlast, précités, l'attestent, qui subordonnent l'attribution et le transfert d'une quantité de référence à la condition que l'exploitant agricole soit un producteur.
52. De même, dans les arrêts Wachauf et St. Martinus Elten, précités, vous avez formulé ce principe en précisant qu'il ne vaut que sous réserve de la faculté laissée aux États membres d'attribuer tout ou partie de la quantité de référence au preneur sortant. Cette dérogation est l'expression de la disposition alors applicable, en vertu de laquelle, «[d]ans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n'a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation qui est l'objet du bail soit mise à la disposition du preneur sortant, s'il entend continuer la production laitière» .
53. Vous avez ainsi logiquement tiré les conséquences d'une législation limitant le principe en cause au profit, en l'occurrence, du preneur à bail.
54. Il n'y a pas lieu de raisonner autrement, en l'espèce, où la notion de «producteur» doit être lue comme exprimant l'intention du législateur communautaire de conditionner le droit par le bailleur de reprendre la quantité de référence à la démonstration de sa qualité d'exploitant agricole réalisant des ventes ou des livraisons de lait, c'est-à-dire de sa qualité de «producteur», au sens de l'article 9, sous c), du règlement n° 3950/92.
55. Il s'agit ni plus ni moins d'appliquer au propriétaire lui-même la règle de prévention des manoeuvres spéculatives auxquelles sont susceptibles de recourir les agriculteurs qui abandonnent ou n'entendent pas reprendre la production de lait. Ainsi qu'il ressort de votre jurisprudence constante en matière d'attribution des quantités de référence, «est justifié le refus d'attribuer un quota laitier à un producteur qui en fait la demande dans le but non pas de reprendre la commercialisation de lait de façon durable, mais de retirer de cette attribution un avantage purement financier, en se prévalant de la valeur marchande que le quota laitier a entre-temps acquise» .
56. La condition litigieuse s'impose également aux tiers auxquels un bailleur décide de confier son exploitation agricole. Dans la mesure où l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92 se réfère aux producteurs, il ne limite pas le transfert des quantités de référence aux seuls bailleurs. Il permet à ces derniers, au moment où ils reprennent possession de leur exploitation, de contracter avec un nouveau preneur à bail. Celui-ci, en conséquence, ne peut être le destinataire de la quantité de référence que s'il est «producteur», au sens de l'article 9, sous c), du règlement n° 3950/92.
57. La Commission a préconisé l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92 que nous vous proposons de retenir. À l'audience, elle a cependant reconnu qu'une telle solution ne permet pas au bailleur de récupérer la quantité de référence pour reprendre une activité de producteur lorsqu'il a interrompu cette activité, notamment en raison de la location de son exploitation.
58. En effet, la lecture proposée, pour juridique qu'elle soit, ne permet pas au bailleur qui se trouve dans cette situation d'obtenir le transfert de la quantité de référence. Il y a là une imperfection du dispositif existant qui justifie que l'on procède à une interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92 qui soit de nature à concilier la lettre et l'économie générale de la réglementation avec le souci de permettre au propriétaire qui le souhaite d'obtenir le transfert de la quantité de référence aux fins de reprise de la production.
59. Selon le gouvernement allemand, il conviendrait d'interpréter la notion de «producteur» à la lumière de l'article 5, second alinéa, du règlement n° 3950/92.
60. Rappelons que, en vertu de cette disposition, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait pendant douze mois sont affectées à la réserve nationale en vue d'une nouvelle allocation. Il est également prévu que le producteur reçoive une quantité de référence lorsqu'il reprend la production dans un certain délai.
61. Le gouvernement allemand soutient que, d'après ces dispositions, une interruption temporaire de la production de lait ne fait pas disparaître la qualité de producteur. Un agriculteur qui abandonne la production et la livraison de lait pendant une période de douze mois est considéré comme un producteur pendant cette période.
62. La solution préconisée par le gouvernement allemand ne nous paraît pas compatible avec l'article 9, sous c), du règlement n° 3950/92.
63. On sait que la définition du «producteur» est donnée par ce dernier texte «aux fins du règlement». Cela implique que, à défaut d'une définition différente éventuellement prévue par un article dudit règlement en vue d'une règle spécifique et dérogatoire, toute référence au terme «producteur» doit être lue comme visant à mettre en oeuvre la notion définie à l'article 9, sous c), du règlement n° 3950/92.
64. Un producteur, au sens de ce texte, est donc l'exploitant agricole qui vend au consommateur ou qui livre à l'acheteur du lait ou d'autres produits laitiers, et non celui qui a cessé de le faire. Qualifier ce dernier de producteur reviendrait à considérer comme tel tout exploitant agricole ayant par le passé produit du lait, y compris dans l'hypothèse où il n'entendrait pas reprendre cette production, en violation des articles 7 et 9, sous c), du règlement n° 3950/92. De même, tout exploitant agricole exprimant l'intention, même incertaine, de reprendre la production bénéficierait du transfert des quantités de référence, dès lors qu'il est le bailleur de l'exploitation.
65. L'imperfection mentionnée précédemment nous semble cependant pouvoir être atténuée. À cette fin, nous invitons votre Cour à procéder à une interprétation des règles applicables plus respectueuse de leur contenu et de l'économie générale de la réglementation.
66. Ainsi peut-elle qualifier de producteur, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92, non seulement le bailleur, exploitant agricole, qui vend directement au consommateur ou qui livre à l'acheteur du lait ou d'autres produits laitiers, mais aussi celui qui s'engage à le faire dès que le bail arrive à expiration.
67. Il n'existe pas, selon nous, de raison de distinguer un bailleur qui produit du lait de celui qui s'apprête de manière certaine à en produire.
68. Le respect de cet engagement peut être garanti par les États membres dans les conditions qu'ils déterminent.
Conclusion
69. Au regard de ces considérations, nous vous proposons de répondre de la façon suivante aux questions préjudicielles posées par le Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht:
«L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que le transfert d'une quantité de référence disponible consécutif à l'expiration d'un bail rural ne peut être opéré au profit du bailleur que si ce dernier soit possède la qualité de producteur, au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement, soit transfère, à l'expiration du bail, la quantité de référence disponible à un tiers qui possède cette qualité. La notion de producteur, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92, comprend également le bailleur qui s'engage à exercer l'activité de producteur, au sens de l'article 9, sous c), dudit règlement, dès que le bail arrive à expiration.»
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