Conclusions de l'avocat général
Cadre réglementaire, faits et procédure
1 La directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319, p. 7), et la directive 96/86/CE de la Commission, du 13 décembre 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55 (JO L 335, p. 43), imposent aux États membres de mettre en vigueur, avant le 1er janvier 1997, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer et d'en informer immédiatement la Commission.
2 N'ayant reçu aucune information quant aux dispositions prises par l'Irlande pour se conformer aux obligations découlant de ces deux directives, la Commission a adressé à cet État, le 31 mars 1998, une lettre de mise en demeure par laquelle elle l'invitait également à présenter ses éventuelles observations en la matière dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Les autorités irlandaises ont répondu par une lettre du 26 mai 1998 qu'elles avaient déjà préparé le projet comportant les dispositions législatives nécessaires à la mise en oeuvre des deux directives et qu'elles prévoyaient que lesdites dispositions seraient adoptées et mises en vigueur à bref délai.
3 En l'absence d'informations ultérieures relatives à l'adoption des mesures en question, la Commission, par une lettre du 16 octobre 1998, a adressé au gouvernement irlandais un avis motivé par lequel elle faisait valoir que, en n'adoptant pas les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des deux directives, l'Irlande avait manqué aux obligations résultant desdites directives, et invitait ledit gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Dans sa réponse du 24 novembre 1998 à l'avis motivé, le gouvernement irlandais a répété que les dispositions internes d'exécution de la directive seraient mises en oeuvre dès qu'elles seraient approuvées par le Parlement.
Sur l'existence du manquement
5 Conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE (ex-article 189, troisième alinéa, du traité CE), la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Selon l'article 10, premier alinéa, CE (ex-article 5, premier alinéa, du traité CE), les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. S'agissant notamment de la transposition en droit interne de la directive 94/55, telle que modifiée par la directive 96/86, cette obligation est libellée dans des termes explicites à l'article 10 de la première directive et à l'article 2, paragraphe 1, de la seconde. À cet effet, lesdites dispositions fixent le délai ultime au 1er janvier 1997 et imposent aux États membres d'informer immédiatement la Commission de l'adoption des mesures internes pertinentes.
6 Dans son mémoire en défense, le gouvernement irlandais ne conteste pas le fait de n'avoir pas mis en oeuvre dans son ordre interne les mesures nécessaires pour se conformer aux directives. Il se borne à souligner que leur processus de transposition impliquait la participation de plusieurs autorités et services gouvernementaux et qu'un groupe de travail interministériel chargé d'établir un projet comportant les mesures nationales nécessaires pour se conformer aux directives avait été institué à cet effet.
7 Dans ces conditions, étant donné qu'aucun élément du dossier n'indique que l'Irlande aurait adopté les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des deux directives ni, a fortiori, qu'elle aurait transmis à la Commission des informations ultérieures concernant l'adoption desdites mesures, il est justifié d'affirmer qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des deux directives.
8 L'argument de défense que le gouvernement irlandais tire de la prétendue complexité de la procédure nationale menant à l'adoption des dispositions de transposition des directives ne saurait être suivi. Il est en effet notoire que les difficultés inhérentes aux procédures législatives nationales ne diminuent en rien la responsabilité des États membres pour les retards dans la transposition des obligations communautaires et, en particulier, dans l'adoption des mesures d'exécution des directives.
9 Eu égard aux considérations développées ci-dessus, il y a lieu de constater la responsabilité de l'Irlande en ce qui concerne les manquements que la Commission lui a reprochés par le biais de l'avis motivé du 16 octobre 1998.
Sur les dépens
10 L'Irlande est la partie succombante. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Étant donné que, en l'espèce, la Commission a fait cette demande, il y a lieu de condamner l'Irlande aux dépens.
Conclusions
11 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de:
1) constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, et la directive 96/86/CE de la Commission, du 13 décembre 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives;
2) condamner l'Irlande aux dépens.
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