Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours en manquement formé contre la République italienne, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour,
1. constater que, en ne prenant pas ou, en toute hypothèse, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications (1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
2. condamner la République italienne aux dépens.
2 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1997.
3 Comme la Commission n'a pas reçu communication, dans les délais, des dispositions destinées à la transposition de la directive dans l'ordre juridique italien et qu'elle ne disposait d'aucune information dont elle aurait pu déduire que l'Italie avait rempli cette obligation, elle a introduit un recours en manquement tel que prévu à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), en fixant un délai à l'Italie par courrier du 25 août 1998.
4 Par lettre du 16 octobre 1998, le gouvernement italien a indiqué à la Commission que les mesures nécessaires à la transposition de la directive étaient en voie d'élaboration.
5 Après cela, la Commission a, par courrier du 26 janvier 1999, adressé un avis motivé à l'Italie, l'invitant à prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette lettre, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive et à les lui communiquer.
6 Par lettre du 12 avril 1999, le gouvernement italien a transmis à la Commission un projet de décret qui visait, entre autres, la transposition de la directive 97/51.
7 Comme aucun autre élément d'information n'a été transmis à la Commission concernant les mesures de transposition italiennes, elle a formé le présent recours.
8 Le gouvernement italien ne conteste pas le manquement au traité, mais il signale l'existence d'un projet de règlement (italien) qui, selon lui, a été transmis pour information à la Commission et pour avis au Consiglio di Stato. Il fait valoir que ce dernier a considéré utile de recueillir, avant de se prononcer, les avis de l'Autorità per le garanzie nelle communicazioni et de l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9 Cette argumentation n'est cependant pas de nature à écarter le grief de l'absence de transposition dans les délais. Ainsi, comme la transposition de la directive n'est pas intervenue dans le délai prescrit, le recours que la Commission a formé pour ce motif doit être considéré comme fondé.
10 Il convient donc de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/51, l'Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive.
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Comme l'Italie a succombé, il convient de la condamner aux dépens.
Conclusion
12 Nous proposons qu'il soit décidé comme suit:
1. La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive.
2. La République italienne est condamnée aux dépens.
(1) - JO L 295, p. 23.
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