Conclusions de l'avocat général
1. La Commission des Communautés européennes a saisi la Cour sur le pied de l'article 226 CE et lui a demandé de constater qu'en maintenant en vigueur un régime d'autorisation de contingentement pour les transports combinés, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises .
2. L'article 2 de cette directive impose à chaque État membre l'obligation de libérer les transports combinés de tout régime de contingentement et d'autorisation au plus tard le 1er juillet 1993.
3. Le 28 juillet 1998, la Commission a adressé un avis motivé au gouvernement italien parce qu'un régime de contingentement et d'autorisation des transports combinés était toujours applicable en Italie. Elle a saisi la Cour le 15 novembre 1999. Le gouvernement italien a reconnu son manquement et a indiqué, aussi bien dans son mémoire en défense que dans sa duplique, qu'il s'acquittera de ses obligations dès le 1er janvier 2001 par l'effet du décret n° 85, du 14 mars 1998, qui est entré en vigueur le 22 mai 1998. Ce décret prévoit une libéralisation complète des transports combinés à la date du 1er janvier 2001 et a mis en place un régime transitoire jusqu'à cette date. Selon lui, cette mesure rend la présente procédure sans objet.
4. La Commission estime en revanche que la République italienne n'en demeure pas moins coupable de manquement, en toute hypothèse jusqu'à la date du 1er janvier 2001. Tant la réglementation applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 85 que le régime transitoire que celui-ci a mis en place (pour la période comprise entre le mois d'avril 1998 et le 1er janvier 2001) sont incompatibles avec la directive. La République italienne aurait déjà dû se conformer à ces obligations dès le 1er juillet 1993. La directive n'autorise, par ailleurs, aucun régime transitoire.
5. Dans un recours fondé sur l'article 226, la question de savoir si les obligations ont été remplies ou non doit être appréciée en fonction de la situation dans laquelle l'État membre se trouvait à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé. La Cour ne peut donc pas tenir compte des modifications intervenues entre-temps. La Commission ne s'étant pas désistée de l'instance, il y a lieu de faire droit à son recours.
Conclusion
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour:
a) de déclarer qu'en maintenant en vigueur un régime d'autorisation et de contingentement pour les transports combinés, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises, et
b) de condamner la République italienne aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
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