Conclusions de l'avocat général
1. La Commission attaque dans son recours des dispositions italiennes en vertu desquelles des droits d'embarquement plus élevés sont perçus pour les vols intracommunautaires que pour les vols intérieurs.
2. L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires précise que «[...] les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires». En adoptant ce règlement, le législateur communautaire a déclaré que les dispositions relatives à la libre prestation de services étaient applicables au secteur du transport aérien .
3. D'après la jurisprudence de la Cour, il y a restriction au principe de la libre prestation de services lorsque la mesure litigieuse rend plus onéreuse la prestation de services transfrontière que la prestation nationale comparable . En vertu de l'article 3 du decreto ministeriale du 13 août 1998 portant exécution de la loi nº 537, du 24 décembre 1993, modifiée par la loi nº 662, du 23 décembre 1996, les vols intracommunautaires donnent lieu à la perception d'un droit d'embarquement («diritto di imbarco») de 15 500 ITL par passager, ce droit s'élevant à 7 000 ITL par passager pour les vols intérieurs.
4. La République italienne n'a pas contesté avoir enfreint les dispositions combinées de l'article 3 du règlement nº 2408/92 et de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE). Elle a cependant indiqué qu'elle préparait un amendement législatif mettant fin à la distinction entre les vols intracommunautaires et les vols intérieurs en ce qui concerne la perception du droit.
5. D'après une jurisprudence constante, l'élimination éventuelle de la violation du traité après l'introduction du recours n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de celui-ci. L'objet du litige est décrit dans l'avis motivé de la Commission du 14 décembre 1998. Même si le manquement qui y est précisé est éliminé à l'issue du délai prévu à l'article 169, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 226, deuxième alinéa, CE), la poursuite de l'action conserve un intérêt, en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut être dans le cas d'encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard d'autres États membres, de la Communauté ou de particuliers . Il y a lieu dès lors de conclure dans le même sens que la Commission.
6. La Commission a conclu à ce que la République italienne soit condamnée aux dépens. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens.
Conclusions
7. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, en particulier en vertu des dispositions combinées de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en maintenant l'article 3 du decreto ministeriale du 13 août 1998 portant exécution de la loi nº 537, du 24 décembre 1993, modifiée par la loi nº 662, du 23 décembre 1996, qui établit une distinction entre les droits d'embarquement perçus pour les vols intérieurs et les vols de l'Italie à destination d'un autre État membre.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.»
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