Conclusions de l'avocat général
1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes entend faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 8, paragraphe 3, et 9, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications , le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La Commission demande en outre la condamnation de ce dernier aux dépens.
2. Certaines dispositions du droit luxembourgeois ne seraient pas conformes à la directive et certaines mesures resteraient encore à prendre pour assurer la transposition complète de ladite directive.
3. Par lettre du 24 juillet 1998, la Commission a mis le gouvernement luxembourgeois en mesure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4. Le gouvernement luxembourgeois a présenté ses observations par lettre du 18 septembre 1998. Il a ensuite notifié à la Commission un arrêté grand-ducal portant en partie sur la directive.
5. Considérant que les autorités luxembourgeoises n'apportaient pas de réponse satisfaisante à tous les griefs contenus dans la lettre de mise en demeure, la Commission a décidé d'adresser un avis motivé au gouvernement luxembourgeois par lettre du 8 février 1999, à laquelle celui-ci a répondu par lettre du 13 avril 1999.
6. Deux griefs sont invoqués par la Commission à l'égard du grand-duché de Luxembourg.
7. Elle considère que ce dernier n'a pas transposé l'obligation prévue à l'article 8, paragraphe 3, selon lequel les États membres veillent à ce que les informations relatives aux conditions qui seront attachées à toute licence individuelle fassent l'objet d'une publication appropriée.
8. Toutes les informations prescrites par cet article n'auraient pas été publiées. Le règlement grand-ducal prévu à l'article 7, paragraphe 2, sous e), de la loi luxembourgeoise, du 21 mars 1997, sur les télécommunications , n'aurait pas été adopté en ce qui concerne les conditions du cahier des charges pour l'exploitation d'un service de radiomessagerie.
9. La Commission juge, en outre, incorrecte la transposition de l'obligation prévue à l'article 9, paragraphe 2, second tiret, de la directive, qui impose aux États membres ayant l'intention d'octroyer des licences individuelles de fixer des délais raisonnables, ceux-ci ne devant pas dépasser six semaines après la réception de la demande.
10. Or, selon l'article 4, paragraphe 4, du règlement grand-ducal, du 2 juillet 1998, fixant les critères et les procédures d'octroi de licences de télécommunications sur demande du requérant , le délai d'instruction par l'Institut luxembourgeois des télécommunications est de six semaines, auquel s'ajoute un délai de trente jours accordé au requérant pour lui permettre de formuler des observations , ainsi qu'un délai de quinze jours au profit de l'ILT, après réception de ces observations . Le ministre dispose ensuite d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision , de sorte que le délai total atteindrait trois mois et demi ou plus.
11. La Commission fait observer que, aux termes de l'article 9, paragraphe 2, de la directive, une telle extension du délai légal ne saurait avoir un caractère systématique et ne peut être admis que dans des cas spécifiques. Selon elle, en ne prévoyant pas que, dans un délai de six semaines, un demandeur doit être informé de la décision prise à l'égard de sa demande de licence, le grand-duché de Luxembourg n'a pas respecté l'obligation prévue par la directive.
12. Dans son mémoire en réponse, le gouvernement luxembourgeois indique qu'un projet de règlement grand-ducal fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation d'un service de radiomessagerie a été transmis pour avis au Conseil d'État le 7 décembre 1999 et notifié à la Commission au début du mois de décembre 1999. Il ajoute que l'avis des instances consultatives, auxquelles ce projet a été transmis, ne devrait pas prendre trop de temps, de sorte que la transposition devrait être réalisée au cours du premier semestre de l'année 2000.
13. Concernant le grief tiré de la transposition erronée de la directive, le gouvernement luxembourgeois soutient que l'article 5 du règlement de 1998 est conforme à l'article 9, paragraphe 2, de ladite directive. Il fait valoir que ce dernier texte doit se lire comme imposant à l'État membre concerné d'informer le demandeur du sort réservé à sa demande dans le délai prescrit et non de lui remettre, dans ce délai, une licence définitive. Or, l'article 5 du règlement de 1998 prévoit que le demandeur reçoit un projet de licence ou un projet de décision de refus.
14. Dans son mémoire en réplique, la Commission relève que les autorités luxembourgeoises ne contestent pas l'infraction. Elle ajoute que la directive impose la communication au demandeur d'une décision lui accordant ou refusant une licence dans le délai de six semaines. Au contraire, la procédure telle qu'elle est réglementée par le droit luxembourgeois aboutit à un délai de trois mois et demi ou plus, donc largement supérieur aux six semaines prévues par la directive.
Sur le manquement
15. Rappelons que la directive organise les procédures d'octroi d'autorisations aux fins de la fourniture de services de télécommunications et les conditions attachées à ces autorisations, y compris les autorisations en vue de l'établissement et de l'exploitation des réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services .
16. Aux termes de son article 25, premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive et procèdent à la publication des conditions et procédures liées aux autorisations dès que possible et, en tout cas, avant le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
17. S'agissant du premier grief invoqué par la Commission, il y a lieu de relever que, de manière quelque peu contradictoire, le gouvernement luxembourgeois conclut au rejet de la requête tout en admettant qu'un projet de règlement a été notifié au mois de décembre 1999 à la Commission, soit deux ans après l'expiration du délai prescrit à l'article 25 de la directive. Il résulte en outre du mémoire en défense que le règlement auquel fait référence le gouvernement luxembourgeois n'est pas un texte définitif et ne saurait donc être considéré comme une transposition effective de la directive dans le droit positif de cet État membre.
18. Il convient dès lors de constater que la transposition en droit interne de l'article 8, paragraphe 3, de la directive n'a pas été réalisée de manière complète, en l'absence de texte fixant les conditions du cahier des charges pour l'exploitation d'un service de radiomessagerie ou, en tout cas, faute d'adoption d'un tel texte dans le délai prescrit par la directive.
19. S'agissant du second grief, tiré de la méconnaissance de l'article 9, paragraphe 2, de la directive par le grand-duché de Luxembourg, il y a lieu de rappeler les termes exacts de cette disposition.
20. L'article 9, paragraphe 2, dispose ce qui suit:
«Lorsqu'un État membre a l'intention d'octroyer des licences individuelles:
- il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu'il n'existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié
et
- il fixe des délais raisonnables; il doit notamment informer le demandeur de sa décision, aussitôt que possible, mais au plus tard six semaines après la réception de la demande. Dans les dispositions qu'ils adoptent pour mettre en oeuvre la présente directive, les États membres peuvent porter ce délai à quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés, expressément définis dans lesdites dispositions. Dans le cas, notamment, de procédures d'appel d'offres comparatifs, les États membres peuvent proroger ce délai de quatre mois supplémentaires au plus. Ces délais doivent être fixés sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.»
21. En précisant que l'État membre «fixe des délais raisonnables», l'article 9, paragraphe 2, second tiret, de la directive confirme de manière non équivoque le souci du législateur communautaire de limiter le temps consacré par les États membres à l'examen des demandes de licences individuelles.
22. Il ressort de cette disposition que l'État membre est tenu d'informer le demandeur de sa décision dans un délai de six semaines au plus tard. Les exigences de rapidité dans la prise de décision des autorités compétentes, postulées par la directive, et le défaut de toute référence au caractère éventuellement provisoire de la décision justifient que l'article 9, paragraphe 2, second tiret, soit interprété en ce sens que les décisions qui doivent être prises dans le délai qu'il fixe aient un caractère définitif.
23. Or, il résulte du mémoire en défense que, selon le gouvernement luxembourgeois, les États membres doivent informer le demandeur «du sort réservé à sa demande» mais ne sont pas tenus de lui remettre une licence définitive dans ce délai. Lue à la lumière des articles 4 et 5 du règlement de 1998, cette expression révèle que, dans ce texte, la décision qui doit être portée à la connaissance du demandeur par les autorités nationales dans le délai de six semaines n'est pas nécessairement définitive.
24. En effet, l'article 4, paragraphe 4, du règlement de 1998 prévoit que le l'ILT «dispose d'un délai de six semaines pour préparer et adresser au demandeur un projet de licence ou de décision de refus», ce qui suppose que, en raison de sa nature même, la décision peut être modifiée. Cette lecture est confirmée par l'article 5 du même règlement, qui investit l'autorité ministérielle du pouvoir de décision en matière d'attribution de licence sans qu'il apparaisse que cette autorité soit liée par le projet ou la décision initiale prise par l'ILT et alors que ce pouvoir s'exerce, par hypothèse, après l'expiration du délai de six semaines dont dispose l'ILT pour informer le demandeur.
25. Il apparaît ainsi que le grand-duché de Luxembourg n'a pas transposé de manière complète la directive dans son ordre juridique national.
26. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Conclusion
27. En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:
«1) En n'adoptant pas, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.»
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