Conclusions de l'avocat général
1. Ce pourvoi est formé par la Banque européenne d'investissement (ci-après également la «Banque») contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 28 septembre 1999 dans l'affaire Hautem/BEI (T-140/97, RecFP p. I-A-171 et II-897, ci-après l'«arrêt entrepris»). Le Tribunal a annulé la décision de la Banque du 31 janvier 1997, révoquant M. Hautem, et a condamné la Banque à payer l'arriéré des rémunérations qu'il aurait dû recevoir depuis son licenciement. La Banque sollicite à présent l'annulation partielle de cet arrêt.
Cadre juridique
2. Les statuts de la Banque figurent dans un protocole annexé au traité CEE d'origine (devenu le traité CE) et en fait partie intégrante. Le conseil des gouverneurs a approuvé le 4 décembre 1958 le règlement intérieur de la Banque en vertu des statuts et l'a régulièrement révisé depuis. Aux termes de l'article 29 du règlement intérieur, il appartient au conseil d'administration de fixer les règlements relatifs au personnel, ce qu'il a fait le 20 avril 1960 (ci-après le «règlement du personnel»). Le personnel de la Banque est soumis aux règles figurant dans le règlement du personnel.
3. Ce sont notamment les articles 1er, 4, 5, 13, 38, 41 et 44 du règlement du personnel qui intéressent la présente procédure.
L'article 1er du règlement du personnel se lit comme suit:
«Les membres du personnel doivent, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors du service, observer une attitude conforme au caractère international de la Banque et de leurs fonctions.»
L'article 4 du règlement du personnel comporte l'obligation suivante:
«Les membres du personnel doivent consacrer leur activité au service de la Banque. Ils ne peuvent, sans y avoir été préalablement autorisés par celle-ci,
1) exercer en dehors d'elle aucune activité professionnelle, notamment de nature commerciale, [...];
[...]»
L'article 5 du règlement du personnel énonce à l'égard des membres de la famille du personnel de la Banque:
«Les membres du personnel déclarent une fois l'an, et en tout état de cause à chaque modification, la situation de leur famille et, le cas échéant, l'activité professionnelle exercée par leur conjoint ou les postes ou emplois rémunérés occupés par ce dernier.
[...]»
L'article 38 du règlement du personnel énonce les mesures disciplinaires susceptibles d'être prises contre les membres du personnel de la Banque:
«Les membres du personnel qui manquent à leurs obligations sont passibles, selon le cas, des mesures suivantes:
[...]
3) licenciement pour motif grave, sans préavis avec ou sans allocation de départ;
[...]»
L'article 13 du règlement du personnel dispose à l'égard des rapports entre la Banque et le personnel:
«Les relations entre la Banque et les membres de son personnel sont réglées en principe par des contrats individuels dans le cadre du présent règlement. Le règlement fait partie intégrante de ces contrats.»
L'article 44 du règlement du personnel dispose en outre:
«Sont applicables aux contrats individuels conclus dans le cadre du présent règlement conformément à l'article 13, les principes généraux communs aux droits des États membres de la Banque.»
L'article 41 du règlement du personnel détermine la compétence de la Cour:
«Les différends de toute nature d'ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de Justice des Communautés européennes.»
4. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut des fonctionnaires») dispose en son article 91 au sujet de la compétence de la Cour:
«1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l'une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne au sens de l'article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.
[...].»
Les faits et la procédure
5. Les faits qui sous-tendent le pourvoi sont exposés aux points 6 à 24 de l'arrêt entrepris. Ils peuvent être rappelés comme suit.
6. M. Hautem est entré au service de la Banque le 16 décembre 1994, et y travaille depuis en tant qu'huissier. M. Hautem et M. Yasse, également huissier à la Banque, ont constitué ensemble la société Mon de l'Evasió et en détiennent chacun 16 % des actions. La société, constituée en avril 1996 à Andorre, a pour activité commerciale l'importation, l'exportation et la vente en gros et au détail de livres, de publications et de matériel publicitaire. L'épouse de M. Hautem exerce officiellement les pouvoirs de gérance depuis le 1er juillet 1996.
7. Le 28 octobre 1996, la Banque a reçu par fax une lettre datée du 1er octobre 1996, à l'en-tête de la SARL Skit-Ball, située à Marseille, et signée par M. Ingargiola. La lettre était adressée au chef du personnel de la Banque, M. Chevlin. Elle indiquait en objet:
«Litige concernant une transaction commerciale entre la société Skit-Ball et les personnes citées: M. Yasse Bernard se disant directeur financier, M. Hautem Michel se disant responsable du secteur informatique de cette dite Banque» .
M. Ingargiola priait le destinataire d'intervenir pour qu'une somme de 46 500 FRF soit réglée à la société de l'auteur de la lettre en payement de l'achat d'un stand Skit-Ball, un stand mobile pouvant servir à la vente ou à des opérations de publicité, d'information ou d'animation. À défaut il menaçait d'engager une procédure contre M. Yasse et M. Hautem. La lettre était accompagnée de copies des documents suivants:
- une lettre du 6 septembre 1996 de M. Yasse, à l'en-tête de la société Mon de l'Evasió, «Yasse Bernard, administrateur délégué-Département juridique», «délégation commerciale Benelux, 5 rue de l'Église, L-4994 Schouweiler». Par cette lettre, M. Yasse fournit des renseignements concernant la société Mon de l'Evasió, à savoir un numéro de registre du commerce, un numéro de TVA et l'adresse d'une société intermédiaire;
- un chèque à l'ordre de la société Skit-Ball tiré sur le compte de la société Mon de l'Evasió ouvert au Crédit Andorrà, signé par M. Yasse en date du 9 septembre 1996, d'un montant de 46 500 FRF;
- une lettre du 27 septembre 1996 adressée à M. Ingargiola, apparemment rédigée et signée par M. Hautem, dans laquelle celui-ci faisait état de certains problèmes que présentait un stand Skit-Ball acquis par la société Mon de l'Evasió;
- une note de la Société marseillaise de crédit du 30 septembre 1996 avisant la société Skit-Ball du rejet du chèque de 46 500 FRF.
8. Le 4 novembre 1996, la Banque a communiqué au requérant la télécopie de M. Ingargiola du 28 octobre 1996, ainsi que les documents annexés, et lui a demandé de fournir toutes les explications relatives à cette affaire. Par courrier du 6 novembre 1996, M. Hautem a répondu que les allégations contenues dans la télécopie de M. Ingargiola étaient fausses et, en ce qui concerne la lettre du 27 septembre 1996 accompagnant cette télécopie et apparemment rédigée par lui, que son épouse avait utilisé son nom et sa signature pour essayer de régler les problèmes qu'elle avait rencontrés avec la société Skit-Ball.
9. La Banque a demandé à la société privée de sécurité International Security Company BV (Interseco) (ci-après «Interseco») de mener une enquête sur cette affaire. Interseco lui a envoyé son rapport le 28 novembre 1996 (ci-après le «rapport Interseco»).
10. Par lettre du 7 novembre 1996, la Banque a suspendu M. Hautem de ses fonctions pour une durée de trois mois qui serait mise à profit pour réunir la commission paritaire prévue à l'article 38 du règlement du personnel. Son traitement serait maintenu, mais il lui était interdit d'accéder aux locaux de la Banque.
11. Par lettre du 19 novembre 1996 adressée à la Banque, M. Ingargiola est revenu sur les accusations portées dans sa télécopie du 28 octobre 1996 à l'encontre de M. Hautem et de M. Yasse. M. Ingargiola a affirmé que M. Hautem et M. Yasse n'avaient jamais fait usage d'un titre ou du nom de la Banque et qu'ils n'avaient pas eu de relations commerciales avec la société Skit-Ball pour leur compte ou pour celui de la Banque.
12. Des vérifications effectuées dans la Banque ont révélé, en plus de conversations téléphoniques compromettantes, l'existence, dans le disque dur de l'ordinateur utilisé par M. Yasse, de quatre documents relatifs à des activités extraprofessionnelles:
- une télécopie, à l'en-tête de «World Escape - Mon de l'Evasió», adressée au Crédit Andorrà, M. Miguel Muntadas, et lui donnant instruction de transférer la somme de 20 000 FRF sur le compte de la société Skit-Ball. Sous la rubrique «Expéditeur», il était écrit «Yasse Bernard-administrateur»;
- une télécopie identique à la précédente en ce qui concerne le format, l'expéditeur, la date et la signature, adressée au palais des expositions, concernant la participation de la société Mon de l'Evasió à une foire commerciale;
- une télécopie adressée à Mme Schruger, Pegastar SA, datée du 7 novembre 1996, à l'en-tête de World Escape - Mon de l'Evasió et concernant l'envoi de douze livres. Sous la rubrique «Expéditeur», il était écrit «Yasse Bernard-Mon de l'Evasió SL»;
- une attestation recommandant M. Yasse et le requérant en qualité de clients à l'intention du Crédit Andorrà.
13. Les relevés des appels téléphoniques montraient que, pendant les mois d'août et de septembre 1996, M. Yasse, à partir de son poste à la Banque, avait appelé la société Skit-Ball cinq fois et le Crédit Andorrà huit fois. M. Hautem a appelé la société Skit-Ball une fois en août et une fois en septembre.
14. Le 31 janvier 1997, le président de la Banque a pris, sur la base de l'avis motivé de la commission paritaire, la décision de licencier le requérant sans préavis, avec maintien de l'allocation de départ, pour violation des articles 1er, 4 et 5 du règlement du personnel (ci-après la «décision de licenciement»). La décision de licenciement expose les points suivants:
- M. Hautem a, avec l'un de ses collègues de travail à la Banque, M. Yasse, fondé une société commerciale du nom de Mon de l'Evasió, enregistrée dans la principauté d'Andorre, et a, sans en informer la Banque, exercé pour le compte de cette société des activités commerciales.
- M. Hautem a fait état, dans l'exercice de ses activités, de son appartenance à la Banque.
- Pour les besoins de ces activités commerciales, M. Hautem a utilisé des moyens matériels appartenant à la Banque. Dans certains cas - utilisation de la télécopie - les références propres de la Banque n'ont pas été occultées, pouvant laisser croire à ses correspondants l'implication de celle-ci dans ses activités.
- Les explications de M. Hautem concernant le revirement d'attitude de M. Ingargiola et son affirmation selon laquelle il n'aurait pas envoyé personnellement de fax de la Banque au nom de la société Mon de l'Evasió sont en contradiction avec son comportement et la logique de compréhension du dossier tels qu'ils ressortent du dossier et des faits de la cause.
- M. Hautem n'a pas déclaré à la Banque l'activité de son épouse au sein de la société Mon de l'Evasió.
- Après avoir pris en considération l'ensemble de ces éléments, le président estime qu'il existe suffisamment d'indices concordants de nature à établir la réalité de faits en violation du règlement du personnel.
- Comme l'a relevé la commission paritaire, l'exercice par M. Hautem d'une activité commerciale, sans y avoir été autorisé par la Banque, constitue une violation de l'article 4 du règlement du personnel. Cette violation apparaît d'autant plus grave que M. Hautem a fait état dans l'exercice de cette activité commerciale de son appartenance à la Banque et a utilisé ses moyens de communication.
- L'absence de déclaration des fonctions de l'épouse de M. Hautem est, quant à elle, constitutive d'une violation de l'article 5 du règlement du personnel.
- En outre, son comportement général, tel qu'il résulte des éléments mentionnés ci-dessus, n'est pas conforme à l'attitude que l'on est en droit d'attendre de la part d'un agent de la Banque et constitue, dès lors, une violation de l'article 1er du règlement du personnel.
15. La décision de licenciement n'évoque pas l'usage fait par M. Hautem des installations téléphoniques de la Banque.
16. Le 31 janvier 1997 le président a pris une décision analogue de licenciement à l'égard de M. Yasse. Il lui est reproché d'avoir enfreint les articles 1er et 4 du règlement du personnel.
17. Le 29 avril 1997, M. Hautem a saisi le Tribunal d'un recours contre la décision de licenciement. Le recours a été enregistré sous le numéro T-140/97. M. Yasse a formé le même jour un recours contre la décision qui l'a licencié. Dans l'arrêt rendu le 28 septembre 1999 dans l'affaire Yasse/BEI (T-141/97), le Tribunal rejette le recours de M. Yasse en annulation de la décision de licenciement et en indemnité (RecFP p. I-A-177 et II-929; ci-après l'«arrêt Yasse»).
18. Les affaires T-140/97 et T-141/97 ont été jointes par le Tribunal aux fins de la procédure orale. Au cours de la procédure MM. Hautem et Yasse étaient défendus au départ par les mêmes conseils, mais à la suite de divergences apparues entre les intérêts des deux requérants la défense de M. Hautem a été assumée par un nouveau conseil.
L'arrêt entrepris
19. Dans l'affaire T-140/97, le recours de M. Hautem vise notamment, d'une part, à l'annulation de la décision de la Banque du 31 janvier 1997 infligeant la sanction disciplinaire du licenciement sans perte de l'allocation de départ, et à la réintégration dans ses fonctions, et, d'autre part, à la condamnation de la Banque à réparer le dommage subi. En cas de réintégration, M. Hautem sollicite notamment le versement des arriérés de rémunération. M. Hautem a développé six moyens à l'appui de son recours. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal n'a examiné que le deuxième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. Les principaux motifs que le Tribunal a consacrés à ce moyen peuvent être synthétisés comme suit.
20. Le Tribunal détermine qu'il faut examiner si la Banque a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en adoptant la décision de licenciement. Une telle décision implique nécessairement des considérations délicates de la part de
l'institution, compte tenu des conséquences sérieuses et irrévocables qui en découlent. L'institution dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation, et le contrôle juridictionnel se limite à une vérification de l'exactitude matérielle des faits retenus et de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits (arrêt entrepris, point 66).
21. Dans la décision attaquée, la Banque a retenu à l'encontre du requérant divers griefs sans invoquer expressément sur quels éléments ils sont fondés. Pour établir s'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation des faits, il convient donc d'examiner successivement les faits reprochés au requérant ainsi que les documents cités par la Banque à l'appui de ceux-ci (arrêt entrepris point 67).
22. En ce qui concerne sa qualité d'actionnaire fondateur de la société Mon de l'Evasió, à concurrence de 16 % des actions, elle ne constitue pas selon le Tribunal la preuve de l'exercice d'une activité commerciale. Le fait d'être actionnaire fondateur n'équivaut pas à être administrateur et, dès lors, il y a lieu de vérifier si le requérant participait effectivement à l'activité de la société (arrêt entrepris point 68).
23. En ce qui concerne la mention de son appartenance à la Banque, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée et soutenu par la Banque, le Tribunal estime qu'il n'a pas été établi que le requérant ait usurpé le nom de la Banque ou se soit prévalu de son appartenance à celle-ci d'une façon contraire au règlement du personnel. Certes, dans sa lettre envoyée par fax le 28 octobre 1996, M. Ingargiola qualifie le requérant de «responsable du secteur informatique» de la Banque. Toutefois, M. Ingargiola a lui-même reconnu, dans sa déclaration à Interseco, que, lors de leur unique rencontre, le requérant lui avait dit qu'il était «employé comme huissier à la Banque». En outre, M. Ingargiola affirme: «M. Yasse se faisait passer pour quelqu'un d'important du département des finances, alors que j'avais présupposé la fonction de M. Hautem. C'est-à-dire que sa femme à l'occasion avait dit que son mari faisait quelque chose avec ordinateurs» (arrêt entrepris point 69).
24. Quant à l'utilisation des moyens matériels de la Banque à des fins commerciales, le Tribunal détermine que la participation de M. Hautem à la rédaction des quatre documents trouvés dans l'ordinateur de M. Yasse ne saurait être qualifiée d'utilisation de moyens à des fins commerciales à caractère systématique. De même, le seul fait pour le requérant d'avoir participé à la création de ces documents, même s'il peut être considéré comme une aide à l'exercice d'une activité commerciale, ne saurait être qualifié d'exercice d'une activité professionnelle de nature commerciale au sens de l'article 4 du règlement du personnel. Enfin, et contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, la conduite du requérant ne pouvait pas laisser croire à l'implication de la Banque dans ses activités. En effet, les documents en cause n'ont pas été envoyés à leurs destinataires par le requérant, et sa signature ne figure sur aucun de ceux-ci (arrêt entrepris, point 70).
25. Quant aux conséquences à tirer de la lettre de M. Ingargiola envoyée par fax le 28 octobre 1996, le Tribunal relève que, certes, le requérant lui-même a reconnu sa participation à la transaction commerciale dénoncée par M. Ingargiola. Toutefois, celui-ci a déclaré à Interseco que M. Yasse et Mme Hautem s'étaient présentés «comme les propriétaires de la société Mon de l'Evasió», et qu'ils avaient acheté un stand Skit-Ball. Il a précisé n'avoir rencontré le requérant qu'une seule fois et que, à cette occasion, celui-ci lui avait expliqué que «sa femme réglait les affaires dans l'entreprise Mon de l'Evasió avec M. Yasse». M. Ingargiola a indiqué également avoir eu l'impression que le requérant «n'a rien à faire avec la société Mon de l'Evasió». Par conséquent, la lettre de M. Ingargiola faxée le 28 octobre 1996 ne saurait constituer une preuve suffisante de l'exercice par le requérant d'une activité professionnelle de nature commerciale (arrêt entrepris, point 71).
26. S'agissant de la lettre de rétractation de M. Ingargiola du 19 novembre 1996, le Tribunal souligne que, en ce qui concerne M. Hautem, son contenu est confirmé par les déclarations de M. Ingargiola précitées et se trouve en cohérence avec celles-ci. En outre, la Banque ne se prévaut d'aucun élément de preuve contraire (arrêt entrepris, point 72).
27. Quant à la lettre du 27 septembre 1996 imputée à M. Hautem, le Tribunal détermine que celui-ci n'a apporté aucune preuve de nature à démontrer que, comme il le soutient, elle a été écrite et signée par son épouse. En outre, les raisons qui, d'après M. Hautem, ont conduit son épouse à rédiger cette lettre comme s'il en était l'auteur ne sont pas vraisemblables. En effet, lors de l'audience, M. Hautem a fait valoir que son épouse aurait cru préférable d'agir ainsi parce que c'est lui qui avait répondu à l'appel téléphonique de M. Ingargiola relatif au stand Skit-Ball. M. Ingargiola, pour sa part, a confirmé l'existence de cette conversation téléphonique avec M. Hautem, au cours de laquelle celui-ci avait déclaré que sa femme, en charge de cette affaire, était absente à ce moment-là. Or, il est illogique d'admettre que, si, le 24 septembre, le requérant a fait cette déclaration à M. Ingargiola, Mme Hautem ait cru devoir rédiger la lettre adressée à celui-ci le 27 septembre, c'est-à-dire trois jours plus tard, et relative au stand Skit-Ball, comme si elle émanait de son mari en qualité d'«administrateur délégué, management et marketing» de la société Mon de l'Evasió. Par conséquent, la lettre du 27 septembre 1996, à supposer qu'elle ait été écrite et signée par Mme Hautem, confirme bien la participation du requérant à cette opération commerciale. En revanche, elle n'est pas de nature à établir que le requérant ait exercé une activité professionnelle de nature commerciale (arrêt entrepris, point 73).
28. Par ailleurs, force est de constater que, tant les documents annexés à la lettre de M. Ingargiola envoyée par fax le 28 octobre 1996, à savoir la lettre du 6 septembre 1996 de M. Yasse et le chèque n° 6 555 542, signés par ce dernier, que les documents présentés par la Banque en annexe à la duplique, à savoir les télécopies du 24 septembre et du 2 octobre 1996, toutes les deux signées par M. Yasse, n'établissent nullement l'exercice par le requérant d'activités commerciales (arrêt entrepris, point 74).
29. Le Tribunal en conclut que les éléments de preuve apportés par la Banque, considérés dans leur ensemble, démontrent que le requérant, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, a prêté une assistance occasionnelle tant à son épouse qu'à M. Yasse dans l'exercice d'une activité commerciale et qu'il a participé à une opération commerciale, à savoir l'achat d'un stand Skit Ball par la société Mon de l'Evasió. Toutefois, en raison de son caractère occasionnel et de sa portée limitée, cette collaboration du requérant ne saurait être qualifiée d'exercice d'une activité professionnelle de nature commerciale au sens de l'article 4 du règlement du personnel. De même, il n'est pas prouvé que le requérant se soit prévalu de son appartenance à la Banque, qu'il l'ait impliquée ni qu'il ait personnellement utilisé les moyens matériels de celle-ci (arrêt entrepris, point 75).
30. Il en résulte que la Banque a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits. Partant, le Tribunal accueille le recours et annule la décision attaquée, sans estimer nécessaire d'examiner le grief tenant à la non-déclaration par le requérant de l'activité de son épouse au sein de la société Mon de l'Evasió ni les autres moyens soulevés à l'appui du recours en annulation (arrêt entrepris, point 76).
31. Le Tribunal étant compétent, selon l'article 41 du règlement du personnel, pour statuer sur les différends de toute nature d'ordre individuel entre la Banque et ses agents, il convient d'appliquer, par analogie, la règle contenue dans l'article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, selon laquelle le Tribunal a une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire. La Banque est dès lors condamnée à payer au requérant l'arriéré des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement.
32. Le Tribunal déclare et arrête:
1) La décision de la Banque européenne d'investissement du 31 janvier 1997, par laquelle le requérant a été révoqué sans perte de l'allocation de départ, est annulée.
2) La Banque européenne d'investissement est condamnée à payer au requérant l'arriéré des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement.
3) Les demandes en indemnité introduites par le requérant sont rejetées.
4) La demande en indemnité introduite par la Banque européenne d'investissement est rejetée comme irrecevable.
5) La Banque européenne d'investissement supportera ses propres dépens, ainsi que ceux du requérant.
Le pourvoi
33. Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 novembre 1999, la Banque a formé un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice contre l'arrêt en cause rendu par le Tribunal le 28 septembre 1999 dans l'affaire T-140/97. Le pourvoi s'est déroulé sans phase orale au titre de l'article 120 du règlement de procédure.
34. La Banque conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler les points 1 et 2 du dispositif de l'arrêt rendu par le Tribunal le 28 septembre 1999, dans l'affaire T-140/97;
- ordonner la condamnation du défendeur à ses propres dépens.
M. Hautem conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- principalement, déclarer le pourvoi irrecevable, subsidiairement le déclarer non fondé;
- confirmer les points 1 et 2 du dispositif de l'arrêt rendu par le Tribunal le 28 septembre 1999, dans l'affaire T-140/97;
- ordonner la condamnation de la requérante sur pourvoi à tous les frais et dépens des deux instances;
- réserver au défendeur tous autres moyens, droits dus et actions.
35. La Banque avance deux moyens à l'appui de son pourvoi. Le premier moyen est tiré d'une qualification erronée que le Tribunal donne des faits dans l'arrêt entrepris et d'une erreur de motivation. Le second moyen est tiré de la violation des règles contractuelles applicables aux relations entre la Banque et les membres de son personnel.
Sur le premier moyen
36. La Banque expose en substance que le Tribunal a donné une qualification erronée des faits ainsi qu'une motivation erronée à l'endroit des articles 1er, 4 et 5 du règlement du personnel. Les griefs s'articulent comme suit:
a) Le Tribunal a exclu à tort que les actes accomplis par M. Hautem puissent être considérés comme une forme d'activité professionnelle de nature commerciale au sens de l'article 4 du règlement du personnel de la Banque.
b) Le Tribunal a exclu, à tort, que M. Hautem ait violé l'obligation de comportement qui lui incombait en vertu de l'article 1er du règlement du personnel non seulement en indiquant que M. Hautem n'a pas exercé d'activité professionnelle de nature commerciale, mais en estimant aussi qu'il n'a pas impliqué la Banque dans l'exercice de cette activité et qu'il n'a pas fait un usage impropre du matériel de la Banque, ainsi que par son attitude durant la procédure.
c) Le Tribunal n'a pas voulu, à tort, attribuer d'importance à l'exercice non autorisé d'une activité commerciale à Andorrà par l'épouse de M. Hautem en violation de l'article 5 du règlement du personnel de la Banque.
37. M. Hautem soutient que le premier moyen est irrecevable parce qu'il suppose que la Cour réexamine les faits et que les griefs sont étrangers à l'analyse juridique incombant à la Cour. Sur le fond, M. Hautem expose que le Tribunal a interprété le règlement du personnel de manière conforme.
38. Avant de poursuivre l'examen des moyens de la Banque, il me paraît utile de rappeler au préalable la jurisprudence constante de la Cour sur la recevabilité du pourvoi .
39. Il ressort de l'article 225 CE et de l'article 51, paragraphe 1, du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit. La Cour n'est donc pas compétente pour constater les faits ni pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits.
40. La Cour a néanmoins admis un certain nombre de circonstances dans lesquelles le pourvoi peut tout de même comporter une appréciation des faits. Tel est notamment le cas lorsque l'inexactitude des constatations de fait du Tribunal découle des pièces qui ont été produites devant lui. La Cour est compétente pour vérifier la qualification juridique que le Tribunal a donnée aux faits et les conséquences juridiques qu'il en a tirées. La contradiction ou l'insuffisance des motifs d'un arrêt du Tribunal est une question de droit qui peut être soulevée comme telle dans un pourvoi.
41. Mais en principe les faits de l'affaire Hautem ne peuvent plus être abordés dans le pourvoi. Le Tribunal les a établis dans l'arrêt entrepris. Je le souligne parce que la Banque invoque dans la requête un grand nombre de circonstances de fait - ainsi que le relève à juste titre M. Hautem - que je ne peux pas juger autrement que comme une tentative de la part de la Banque de demander en fin de compte à la Cour d'apprécier les faits, ce qui est du ressort exclusif du Tribunal. Je vais tout d'abord filtrer ci-après les moyens tirés des articles 4, 1er et 5 du règlement du personnel que j'estime irrecevables en raison de leur nature factuelle, avant d'examiner éventuellement au fond les moyens de la Banque.
A - La prétendue violation de l'article 4 du règlement du personnel
42. Le Tribunal considère que M. Hautem n'a prêté qu'une assistance occasionnelle et de portée limitée tant à son épouse qu'à M. Yasse dans l'exercice d'une activité commerciale (points 70 à 73 de l'arrêt entrepris). La Banque rétorque que les documents examinés par le Tribunal représentaient l'essentiel des actes de commerce accomplis par la société Mon de l'Evasió et par ses associés au moment où M. Ingargiola a adressé sa lettre à la Banque par fax du 28 octobre 1996. La préparation, la décision et l'exécution de ces actes comportaient donc nécessairement l'exercice d'une activité professionnelle de nature commerciale, tant pour M. Hautem que pour M. Yasse. Le Tribunal a bel et bien retenu cette qualification pour les actes de M. Yasse, mais pas pour ceux de M. Hautem. Plus concrètement la Banque expose que le Tribunal a donné une qualification erronée de la nature juridique des actes de M. Hautem sur la base des circonstances suivantes.
43. En premier lieu, c'est à tort que le Tribunal a récusé la contribution active de M. Hautem aux documents trouvés dans l'ordinateur de M. Yasse. Cela valait notamment pour l'attestation recommandant M. Hautem et M. Yasse en qualité de clients à l'intention du Crédit Andorrà pour l'ouverture d'une ligne de crédit. En ce qui concerne la confection et l'usage des autres documents, la Banque relève que dans sa défense M. Hautem a fait à l'égard de ces documents des déclarations contraires à la vérité. Elle est convaincue que ces fausses déclarations n'ont servi qu'à couvrir l'intérêt personnel de M. Hautem dans les activités de la société. Au point 70 de l'arrêt entrepris, le Tribunal n'a toutefois pas donné aux activités de M. Hautem la même qualification juridique que celle qu'il donne aux actes identiques de M. Yasse aux points 65 et 77 de l'arrêt Yasse. De plus, la motivation de l'arrêt sur ce point doit être considérée comme insuffisante et contradictoire, puisque le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que les affirmations de M. Hautem à l'égard de ces documents «ne correspondaient nullement à la réalité des faits» (point 66 de l'arrêt Yasse).
44. En deuxième lieu, la Banque expose que, bien que M. Hautem n'ait signé aucun des documents adressés au Crédit Andorrà, rien n'indique par ailleurs qu'il n'ait pas pris part à la décision de les envoyer et de les utiliser. Il a en effet eu un intérêt direct dans l'envoi et dans l'utilisation d'au moins deux documents liés à l'attestation recommandant M. Yasse et lui-même comme clients du Crédit Andorrà en vue d'ouvrir une ligne de crédit et qui ont été faxés de la Banque. C'est à tort que la contribution de M. Hautem n'a pas été qualifiée de participation concrète à l'accomplissement «d'actes de nature clairement commerciale», à l'instar des actes définis au point 65 de l'arrêt Yasse. Le Tribunal a apporté de la sorte une limitation inadmissible à la notion d'«acte de commerce» et la Banque sollicite la Cour de réexaminer ce point quant au fond.
45. En troisième lieu, la Banque estime que la déclaration de M. Ingargiola à Interseco (voir le point 71 de l'arrêt entrepris), visant à minimiser le rôle de M. Hautem dans l'affaire Skit-Ball, est en contradiction avec le fax envoyé par M. Ingargiola le 28 octobre 1996. Cette déclaration ne se concilie pas non plus avec la lettre du 27 septembre 1996 rédigée de façon à laisser croire qu'elle émanait de M. Hautem en qualité d'«administrateur délégué, management et marketing» de la société Mon de l'Evasió.
46. En ce qui concerne, en quatrième lieu, le degré de cohérence existant entre le fax du 28 octobre 1996 et la lettre de rétractation de M. Ingargiola du 19 novembre 1996 (voir le point 72 de l'arrêt entrepris), la Banque renvoie au point 70 de l'arrêt Yasse d'où il ressortirait que le Tribunal ne croit pas à la spontanéité de cette rétractation. Il existerait dès lors une contradiction entre la valeur attribuée à cette rétractation dans le contexte de l'arrêt concernant M. Hautem, et celle attachée à la même rétractation d'Ingargiola dans l'affaire Yasse.
47. Enfin, la Banque expose que la motivation figurant au point 73 de l'arrêt entrepris doit être considérée comme insuffisante et contradictoire. Pour être logique et cohérent, le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que la lettre du 27 septembre 1996 ne pouvait que provenir de M. Hautem et, en plus, la lire dans le contexte des faits qui lui avaient été imputés.
- Appréciation de la recevabilité
48. Le grief de la Banque évoqué ci-avant au point 43 revient à dire que le Tribunal a donné une motivation insuffisante et a de surcroît donné une qualification juridique erronée des faits en ne qualifiant pas d'acte de commerce l'assistance de M. Hautem à l'envoi de documents au Crédit Andorrà. Le Tribunal donnerait une portée trop étroite à la notion d'«activité de nature commerciale» au sens de l'article 4 du règlement du personnel.
49. Au point 70 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a toutefois déjà estimé au vu des preuves rapportées que la participation limitée de M. Hautem à la rédaction des quatre documents trouvés dans l'ordinateur de M. Yasse ne doit pas être qualifiée d'utilisation systématique des moyens de la Banque à des fins commerciales. Le fait que le Tribunal n'a pas examiné ce que M. Hautem avait éventuellement l'intention de faire des documents est en lui-même une appréciation de fait qui ne peut pas intéresser un pourvoi. La Banque n'a au reste soulevé aucun moyen de droit faisant apparaître en quoi le Tribunal aurait interprété à tort de manière trop étroite la notion d'activité de nature commerciale.
50. L'appréciation des déclarations de M. Ingargiola et la paternité de la lettre du 27 septembre 1996 sont au centre des branches du premier moyen exposées ci-avant aux points 45 et 47 - qui reviennent à dire que le Tribunal n'a pas conclu à tort des faits reprochés à M. Hautem qu'ils impliquaient une activité professionnelle de nature commerciale. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal évoque les déclarations successives de M. Ingargiola, tant dans l'exposé des faits que dans leur appréciation. Le Tribunal conclut de la lettre d'Ingargiola du 19 novembre 1996, dans laquelle il revient sur ses accusations portées contre M. Hautem dans la télécopie du 28 octobre 1996, et de déclarations analogues à l'encontre d'Interseco, que la télécopie du 28 octobre 1996 n'indique pas à suffisance que M. Hautem ait exercé une activité professionnelle de nature commerciale. S'agissant de la lettre du 27 septembre 1996 à Ingargiola, le Tribunal détermine que M. Hautem n'a fourni aucune preuve à l'appui de son allégation voulant que celle-ci ait été rédigée et signée par son épouse. Il juge invraisemblables les raisons avancées par M. Hautem qui auraient amené sa femme à rédiger cette lettre comme s'il en avait été l'auteur. Quoi qu'il en soit, cette lettre confirmerait la participation de M. Hautem à un acte de commerce consistant à acheter un stand Skit-Ball. Le Tribunal estime toutefois que cette participation ne suffit pas à établir que M. Hautem a exercé une activité professionnelle de nature commerciale. Le Tribunal conclut ainsi en substance que les faits qu'il a constatés ne permettent pas de conclure que M. Hautem se soit rendu coupable d'une activité professionnelle de nature commerciale qui lui est interdite par l'article 4 du règlement du personnel. Cette appréciation en fait ne peut pas être remise en cause dans un pourvoi.
51. C'est pourquoi j'estime ces branches du moyen irrecevables.
52. En revanche, la position de la Banque évoquée aux points 44 et 46 des présentes conclusions revient à dire que dans les arrêts Hautem/BEI et Yasse le Tribunal a tiré des conclusions contradictoires de faits analogues dans les deux affaires, à savoir les (fausses) déclarations de MM. Yasse et Hautem et le crédit accordé dans les deux arrêts aux déclarations d'Ingargiola. Ces contradictions peuvent être considérées comme étant éventuellement des vices de motivation et il s'agit là en soi d'une question de droit susceptible d'être invoquée dans le pourvoi.
- Appréciation au fond
53. La position de la Banque ne saurait toutefois être accueillie au fond.
54. On peut apercevoir une contradiction apparente dans la manière dont les fausses déclarations sont appréciées dans les deux affaires. Il s'agit des fausses déclarations de MM. Yasse et Hautem sur les documents trouvés dans l'ordinateur de M. Yasse. Le Tribunal détermine que ces déclarations ne correspondent nullement à la réalité des faits (points 65 et 66 de l'arrêt Yasse). Toutefois, contrairement à ce que la Banque estime, le Tribunal tire des conséquences juridiques différentes non pas de ces fausses déclarations, mais bien de l'enchaînement des faits dans la préparation et l'élaboration des documents en question. C'est sur cette base que le Tribunal détermine que l'implication de M. Yasse dans les affaires de Mon de l'Evasió a été plus intense et plus structurelle que celle de M. Hautem.
55. Il ressort du point 65 de l'arrêt Yasse que cet ancien employé a admis avoir rédigé lesdits documents de nature clairement commerciale et les avoir faxés de la Banque. Il conteste cependant avoir signé lui-même les documents envoyés étant donné que c'est à Mme Hautem qu'incombait cette tâche. Au point 66 de l'arrêt Yasse, le Tribunal détermine que cette dernière allégation ne correspond nullement à la réalité des faits. Le Tribunal expose ensuite de manière circonstanciée aux points 67 à 76 de l'arrêt Yasse l'implication active de M. Yasse et son intérêt commercial. La conclusion que le Tribunal en tire au point 77 de l'arrêt Yasse est que la Banque n'a pas commis une erreur d'appréciation des faits en considérant que M. Yasse avait exercé des activités commerciales sans son autorisation, qu'il avait utilisé à cette fin le matériel de la Banque et laissé croire au monde extérieur que la Banque y était impliquée. C'est dès lors à juste titre, selon le Tribunal, que la Banque a estimé que M. Yasse a exercé une activité professionnelle de nature commerciale au sens de l'article 4 du règlement du personnel.
56. À l'égard de M. Hautem, le Tribunal constate au point 70 de l'arrêt entrepris que celui-ci a collaboré avec M. Yasse à la rédaction des quatre documents trouvés dans l'ordinateur de ce dernier. Le Tribunal en a toutefois conclu que le seul fait d'avoir participé à la création de ces documents, même s'il peut être considéré comme une aide à l'exercice d'une activité commerciale, ne saurait être qualifié d'exercice d'une activité professionnelle de nature commerciale au sens de l'article 4 du règlement du personnel.
57. Le contexte a permis au Tribunal de déterminer que M. Yasse a été impliqué de manière différente de M. Hautem dans les documents en question trouvés dans son ordinateur. On peut démontrer que M. Yasse s'est occupé des affaires de Mon de l'Evasiò de manière plus intensive que M. Hautem. Cela est notamment confirmé par les déclarations de M. Ingargiola, telles qu'elles sont reprises aux points 71 et 73 de l'arrêt entrepris. Dans son appréciation juridique au titre de l'article 4 du règlement du personnel, le Tribunal fait une distinction entre les activités professionnelles de nature commerciale exercées structurellement et l'assistance apportée occasionnellement à ces activités et tire ensuite des faits des conclusions différentes pour M. Yasse et pour M. Hautem. Cette motivation est claire, cohérente et suffisante. Dans ce contexte, la Banque a au reste fait la distinction que le Tribunal fait entre l'exercice d'une activité professionnelle de nature commerciale et l'assistance qui y est occasionnellement prêtée, et n'a pas contesté les conséquences juridiques qu'elle en tire sur le fond dans l'application de l'article 4 du règlement du personnel.
58. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas donné une motivation insuffisante ou contradictoire. La branche de ce moyen visant la violation de l'article 4 du règlement du personnel n'est pas fondée.
B - La prétendue violation de l'article 1er du règlement du personnel
59. La Banque soutient que le Tribunal a omis de déterminer que, en tant que membre du personnel de la Banque, M. Hautem a adopté un comportement qui heurte l'obligation de comportement loyal dictée par l'article 1er du règlement du personnel.
60. Ce faisant, la Banque vise en premier lieu le point 69 de l'arrêt entrepris, dans lequel le Tribunal constate qu'il n'est pas établi que M. Hautem ait usurpé le nom de la Banque ou se soit indûment prévalu de son appartenance à celle-ci. Le Tribunal aurait ainsi méconnu que, en étant impliqué dans la décision d'expédier au Crédit Andorrà les fax trouvés dans l'ordinateur de M. Yasse, en particulier le fax sollicitant une ligne de crédit pour lui-même, M. Hautem a contribué à susciter l'impression que la Banque serait impliquée dans une activité commerciale. En rejetant ce grief de la Banque, le Tribunal aurait méconnu un manquement à l'article 1er du règlement du personnel. En effet, ainsi que l'enseigne l'arrêt Williams/Cour des comptes, l'observation du devoir de loyauté ne s'impose pas seulement dans la réalisation des tâches spécifiques qui sont confiées au fonctionnaire, mais s'étend aussi à toute la sphère des relations existant entre le fonctionnaire et l'institution .
61. S'agissant de la prétendue utilisation abusive du matériel de la Banque par M. Hautem et des considérations émises par le Tribunal au point 70 de l'arrêt entrepris, la Banque indique, en deuxième lieu, que, pour deux documents, M. Hautem avait un intérêt concret à participer non seulement à la préparation des textes en question, mais également à leur expédition, c'est-à-dire à leur traitement. Cela constituerait également une violation de l'article 1er du règlement du personnel.
62. En troisième lieu, la Banque expose que le Tribunal n'a pas récusé mais reconnu l'existence de «raisons profondes» justifiant en particulier la révocation de M. Hautem. La décision de licenciement souligne que le licenciement est fondé en particulier sur le climat douteux qui entourait les comportements adoptés par M. Hautem pour se défendre. La Banque vise concrètement des déclarations contradictoires et même fausses de M. Hautem. En récusant que ce comportement manque au devoir de loyauté qu'un membre du personnel a envers son institution, le Tribunal aurait interprété de manière inexacte l'article 1er du règlement du personnel.
- Appréciation de la recevabilité
63. Le premier grief est purement et simplement irrecevable. Étant donné que le Tribunal constate en fait qu'il n'est pas démontré que M. Hautem ait usurpé le nom de la Banque ni qu'il ait abusé de sa qualité de membre du personnel de la Banque, il ne peut pas y avoir de manquement au devoir de loyauté de l'article 1er du règlement du personnel. Par ce grief la Banque cherche en substance à entamer un réexamen des faits. Le renvoi à l'arrêt Williams/Cour des comptes est quelque peu déplacé dans ce contexte strictement factuel.
64. Le deuxième grief n'est pas plus recevable. Il vise à attaquer la constatation de fait du Tribunal selon laquelle M. Hautem n'a pas fait une utilisation abusive à des fins commerciales du matériel de la Banque, en soulignant les prétendus intérêts de M. Hautem à expédier deux documents.
65. Le troisième grief vise à qualifier autrement que ne l'a fait le Tribunal, même implicitement, le comportement que M. Hautem a effectivement adopté au cours de l'enquête qui a précédé la décision de licenciement - abondamment évoqué en première instance. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal a bel et bien relevé ce comportement effectivement adopté, mais il n'avait plus à examiner expressément cet élément de la décision de licenciement après qu'il eut déterminé que les motifs de fait sur lesquels reposait cette décision étaient insuffisants pour pouvoir la fonder. Par ce grief, la Banque déborde dès lors du cadre factuel et juridique tracé par l'arrêt entrepris. C'est la raison pour laquelle je l'estime irrecevable. Cela vaut a fortiori pour les arguments de fait que la Banque tire de l'attitude que M. Hautem a adoptée comme requérant en première instance. Celle-ci ne peut par définition pas être invoquée pour motiver une décision qui faisait l'objet du recours en première instance.
66. Il convient dès lors de déclarer cette branche irrecevable dans son ensemble.
C - La prétendue violation de l'article 5 du règlement du personnel
67. La Banque affirme en outre que, en ce qui concerne la violation par M. Hautem de l'article 5 du règlement du personnel, l'arrêt entrepris contient au point 76 une motivation insuffisante ainsi qu'une qualification erronée en droit. Elle laisse, toutefois, à la sagesse de la Cour d'évaluer, dans le contexte des faits graves reprochés à M. Hautem, l'importance de cette violation compte tenu notamment du fait que l'épouse de M. Hautem a reconnu elle-même avoir participé à la gestion de la société Mon de l'Evasió dans le mois qui a précédé le licenciement de son mari.
68. M. Hautem estime ce moyen irrecevable en ce que le Tribunal a indiqué au point 76 de l'arrêt entrepris que l'examen du grief tiré de la violation de l'article 5 du règlement du personnel n'était pas nécessaire.
- Appréciation de la recevabilité
69. Au point 76 de l'arrêt entrepris, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire d'apprécier l'éventuelle absence de déclaration de M. Hautem à la Banque des activités professionnelles de son épouse parce qu'il a déjà établi pour d'autres motifs une erreur manifeste d'appréciation des faits entraînant l'annulation de la décision de licenciement. Par ce moyen la Banque tente d'inciter la Cour à examiner au fond un élément de la décision attaquée en première instance sur lequel le Tribunal ne devait plus statuer après qu'il eut déterminé que la décision devait être annulée pour d'autres motifs.
70. Cette tentative de la Banque est à mon avis manifestement irrecevable.
71. À toutes fins utiles, j'ajoute que l'on peut déduire de la décision de licenciement que la Banque a principalement fondé le licenciement immédiat sur la violation alléguée de l'article 4 du règlement du personnel. On n'aperçoit pas clairement si le manquement à l'obligation de déclaration figurant à l'article 5 du règlement du personnel aurait également entraîné à lui seul le licenciement de M. Hautem, en d'autres mots si cette absence de déclaration aurait pu justifier en elle-même la sanction disciplinaire lourde du licenciement. On se demande notamment l'incidence que peuvent avoir les circonstances propres au cas de M. Hautem, à savoir l'implication de son épouse dans des activités commerciales, au sens de l'article 4 du règlement du personnel, qui se sont déroulées au départ de la Banque.
Sur le second moyen
72. Le second moyen vise le point 77 de l'arrêt entrepris dans lequel le Tribunal applique par analogie dans le litige entre la Banque et M. Hautem une règle du statut des fonctionnaires et condamne la Banque à verser la rémunération due depuis le licenciement. La Banque conteste la légalité de ce raisonnement par analogie.
73. D'après la Banque, la structure et le fonctionnement des institutions européennes divergent de ceux de la Banque européenne d'investissement et il en va de même des relations de travail avec le personnel. Invoquant les articles 13 et 44 du règlement du personnel et l'arrêt interlocutoire que la Cour a rendu dans l'affaire Mills/BEI , la requérante expose qu'il faut faire une distinction entre le règlement du personnel de la Banque, qui est de nature contractuelle, et le régime des fonctionnaires des Communautés européennes, qui est de nature statutaire. En condamnant la Banque à verser l'arriéré des rémunérations depuis la date du licenciement, le Tribunal s'est inscrit dans une logique statutaire qui ne saurait lui être appliquée, comme la Cour de justice l'a expressément reconnu, selon la Banque, dans l'arrêt Mills/BEI.
74. De surcroît, la Banque relève une prétendue contradiction dans l'arrêt entrepris. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la réintégration du défendeur. Soit parce qu'il considère que cette décision relève du seul pouvoir d'appréciation de la Banque et non pas du Tribunal, soit parce qu'il estime qu'une telle mesure ne serait pas conforme à la nature juridique d'un régime contractuel dans lequel l'employeur - dans ce cas la Banque - ne peut pas être contraint de conclure un nouveau contrat avec l'intéressé. La contradiction consiste en ce que le Tribunal s'inscrit dans une logique statutaire pour condamner au versement de l'arriéré des rémunérations, mais ne se prononce pas sur la réintégration. Or, le seul raisonnement juridique conforme en l'espèce consisterait, dans l'hypothèse d'un licenciement sans motif, à condamner éventuellement la Banque à indemniser l'employé du préjudice subi conformément aux principes généraux des droits des États membres.
75. M. Hautem rétorque que le second moyen n'a jamais été invoqué ni développé devant le Tribunal. C'est un nouveau moyen qui doit être rejeté comme irrecevable.
- Appréciation
76. Ce second moyen fait en substance grief au Tribunal de méconnaître au point 77 de l'arrêt entrepris le régime contractuel particulier qui régit les relations entre la Banque et son personnel, notamment en condamnant la Banque à verser une indemnité sous forme d'arriéré de rémunérations dans une application par analogie de l'article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.
77. Le moyen est à mon sens recevable. Aux termes de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Au cours de la procédure devant le Tribunal, la Banque n'a pas pu prendre connaissance du raisonnement suivi au point 77 de l'arrêt entrepris. Il ne s'agit dès lors pas d'un moyen nouveau qui ne serait pas recevable.
78. Il est constant que l'article 41 du règlement du personnel confère à la Cour la compétence de connaître des différends de toute nature d'ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel. Cet article ne connaît pas de limite en fonction de la nature de ces différends et on ne trouve de limitation de cet ordre dans aucun autre passage du règlement de procédure.
79. Dans l'arrêt Mills/BEI, la Cour a décidé «qu'en cas de résiliation non conforme aux prévisions du contrat individuel ou du règlement qui est censé en faire partie intégrante, il y aurait donc lieu de condamner la partie ayant procédé à la résiliation illégale à indemniser l'autre partie du dommage matériel et moral que cette illégalité lui aurait causé» (point 24). La Cour poursuit en considérant que «[...] si la continuation du contrat dépend avant tout de la volonté réciproque des parties, condition fondamentale de son existence, cela n'empêche pas que tant les règles du contrat que les principes généraux du droit du travail, auxquels se réfère l'article final du règlement du personnel, imposent des limites à cette volonté des parties» (point 25). La Cour détermine ensuite «qu'une résiliation faite en violation de ces limites pourrait être nulle, la constatation de cette nullité incombant au juge compétent, en l'occurrence la Cour de justice» (point 26). La Cour conclut que «notamment, une résiliation du contrat intervenue sous forme de licenciement pour motif grave, sanction prévue à l'article 38 du règlement, pourrait éventuellement être déclarée nulle si le juge constatait l'inexistence de ce motif» (point 27).
80. En première instance le Tribunal a annulé la décision de licencier M. Hautem «pour motifs graves» parce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas de «raisons profondes» suffisantes. Il devait par conséquent aussi se prononcer sur la réparation du préjudice subi par le membre du personnel licencié du fait de cet acte illicite de la Banque. M. Hautem avait d'ailleurs sollicité cette réparation. On ne trouve dans le règlement du personnel ni dans les motifs évoqués ci-avant de l'arrêt Mills/BEI aucune règle ni principe particulier qui limite la compétence du juge dans la fixation de l'indemnité à allouer in concreto. Ainsi que l'avocat général Warner le relève à juste titre dans les conclusions qu'il a présentées avant l'arrêt Mills/BEI , il pourra tout au plus trouver une référence limitée dans les principes généraux des droits des États membres de la Banque relatifs aux contrats d'emploi ordinaires.
81. Le fait que le règlement du personnel régissant les relations de travail entre la Banque et son personnel ne comporte aucune restriction à la compétence de la Cour incite au reste à supposer que la Cour ait pleine juridiction dans des litiges de nature pécuniaire entre la Banque et son personnel.
82. Je me sens conforté dans cette supposition par les «conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne» récemment adoptées . Les relations de travail entre la Banque centrale européenne (BCE) et son personnel sont également de nature contractuelle, conformément aux conditions qui présentent sur ce point de fortes similitudes avec le règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement. Les conditions limitent toutefois la compétence de la Cour de justice pour connaître de différends entre la BCE et son personnel à l'appréciation de la légalité de la mesure ou de la décision litigieuse à moins qu'il ne s'agisse d'un litige de nature pécuniaire auquel cas la Cour de justice a pleine juridiction .
83. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le Tribunal n'avait pas besoin de se référer au statut des fonctionnaires, en l'espèce «par analogie» pour être précis, pour établir sa compétence de pleine juridiction sur les demandes pécuniaires .
84. On se demande alors si, en condamnant la Banque à une indemnité sous la forme d'arriéré de rémunérations, le Tribunal n'aurait pas méconnu les relations contractuelles particulières entre la Banque et les membres de son personnel. Cette question appelle à mon sens une réponse négative.
85. Lorsque, d'après ce que nous avons vu ci-avant, le Tribunal dispose d'une compétence de pleine juridiction pour statuer sur des demandes d'indemnité, il peut aussi octroyer une compensation du dommage consistant en la perte de revenu subie du fait d'un licenciement irrégulier. La demande de payement d'arriéré de rémunérations est un volet fréquent d'une action en réparation - même dans les litiges de droit du travail de nature privée. La perte de revenu est le dommage principal qu'un travailleur subit du fait de son licenciement irrégulier. Il n'y a donc en soi aucun argument à tirer de l'octroi d'une indemnité sous la forme d'arriéré de rémunérations pour prétendre à la méconnaissance des relations contractuelles particulières entre la Banque et son personnel.
86. Au reste, rien dans le point 77 attaqué de l'arrêt ne permet de fonder cette allégation.
87. Par ces motifs, je conclus que le second moyen de la Banque est non fondé.
Dépens
88. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable aux pourvois aux termes de l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. M. Hautem a conclu à la condamnation de la Banque aux dépens des deux instances. Dans l'affaire T-140/97, le Tribunal a déjà condamné la Banque aux dépens de M. Hautem dans cette procédure. Le pourvoi étant irrecevable ou non fondé, il convient également de condamner la Banque européenne d'investissement aux dépens du pourvoi.
Conclusion
89. Par ces motifs, je propose à la Cour:
- dire le pourvoi partiellement irrecevable,
- rejeter les moyens reçus sur pourvoi et
- condamner la Banque européenne d'investissement aux dépens.
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