Conclusions de l'avocat général
I - Faits, procédure et conclusions des parties
1. Après s'être désistée partiellement de sa demande, la Commission des Communautés européennes vise, par la présente procédure en manquement, l'absence de transposition d'une directive.
2. La directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE , devait être transposée au plus tard le 1er avril 1998.
3. La Commission n'a reçu aucune communication concernant la transposition par la République hellénique. C'est pourquoi elle a adressé à cette dernière, le 16 juillet 1998, une lettre la mettant en demeure de faire connaître ses observations dans un délai de deux mois. Cette lettre est restée sans réponse. Ainsi, la Commission a, le 18 janvier 1999, adressé un avis motivé à la République hellénique fixant un dernier délai de transposition de deux mois. Cet avis motivé est, lui aussi, resté sans réponse. Par conséquent, la Commission a introduit le présent recours en manquement contre la République hellénique, inscrit au registre de la Cour le 1er décembre 1999.
4. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive 95/69/CE en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive;
- condamner la République hellénique aux dépens.
5. La République hellénique conclut au rejet du recours.
II - Analyse juridique
Arguments des parties
6. La Commission constate que, selon l'article 249, troisième alinéa, CE et l'article 10 CE, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires en vue de la transposition, en droit national, des directives avant l'expiration du délai qu'elles prévoient à cet effet. La Commission note, par ailleurs, que les États membres sont tenus de communiquer ces mesures immédiatement à la Commission. Elle relève que ces délais ont expiré sans que la République hellénique communique à la Commission les dispositions en vue de la transposition de la directive précitée en droit national.
7. La République hellénique signale que les travaux préparatoires en vue de la transposition de la directive précitée sont largement avancés et que l'adoption des mesures législatives correspondantes est imminente.
Analyse
8. Au moment décisif dans le cadre de la procédure en manquement, c'est-à-dire au moment de l'expiration du délai de deux mois fixé dans l'avis motivé commençant à courir le 18 janvier 1999, il n'avait incontestablement pas encore été remédié au manquement - même en tenant compte d'éventuelles prolongations en raison des délais postaux. Il convient, par conséquent, de condamner la République hellénique conformément aux conclusions en ce sens.
9. La question des dépens concernant la demande encore pendante est réglée conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure. En vertu de l'article 69, paragraphe 5, du même règlement, il convient également de condamner la République hellénique aux dépens concernant les demandes dont la Commission s'est désistée, celles-ci ayant, en effet, été introduites en raison de la transposition tardive de certaines directives.
III - Conclusion
10. Par conséquent, nous proposons qu'il soit statué comme suit:
1) La République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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