Conclusions de l'avocat général
1. Dans le cadre d'un recours introduit sur le fondement de l'article 226 CE, dont l'objet initial a été réduit au stade de la réplique, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République italienne, en ne lui communiquant pas les informations concernant les plans de gestion et d'élimination des déchets et des déchets dangereux, pour ce qui est des régions de Sicile et de Basilicate, ni les informations concernant les plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages, pour ce qui est de la totalité des régions italiennes, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 7, 6 et 14 des directives 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets , modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 , 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux , modifiée par la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994 , et 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages .
2. L'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, prévoit que:
«1. Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l'article 6 sont tenues d'établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. [...]
2. Les États membres collaborent, le cas échéant, avec les autres États membres et la Commission, à l'établissement de ces plans. Ils les communiquent à la Commission.»
3. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/156 laisse intacte l'obligation de communication et fixe au 1er avril 1993 la date d'expiration du délai laissé aux États membres pour prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à ladite directive.
4. L'article 6 de la directive 91/689 dispose que:
«1. Conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, les autorités compétentes élaborent, séparément ou dans le cadre de leurs plans généraux de gestion des déchets, des plans de gestion des déchets dangereux, qu'elles rendent publics.
2. La Commission procède à une évaluation comparative de ces plans, notamment en ce qui concerne les modes d'élimination et de valorisation. La Commission met ces informations à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.»
5. L'article 1er de la directive 94/31 laisse intacte l'obligation de communication incombant aux États membres et fixe au 27 juin 1995 la date d'expiration du délai laissé aux États membres pour prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à ladite directive.
6. L'article 14 de la directive 94/62 dispose que:
«Conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les États membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages [...]».
7. Selon l'article 22, paragraphe 1, de la directive 94/62, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 30 juin 1996 et en informer la Commission.
8. Les autorités italiennes ont transmis à la Commission une série de plans régionaux de gestion des déchets. N'ayant reçu aucun plan pour les régions de Sicile et de Basilicate ni pour quatre provinces de la région de Toscane (Florence, Livourne, Pise et Lucques) et ayant constaté que certains des plans étaient incomplets et enfin qu'aucun des plans ne concernait les emballages et déchets d'emballages, la Commission a, par lettre du 14 janvier 1998, engagé la procédure en manquement, en mettant en demeure les autorités italiennes de présenter leurs observations dans un délai de deux mois.
9. Le 21 octobre 1998, la Commission a notifié un avis motivé aux autorités italiennes, dans lequel elle précise que, en n'ayant pas adopté et, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué, dans les délais fixés, les mesures prévues aux articles 7, 6 et 14 respectivement des directives 75/442, modifiée par la directive 91/156, 91/689, modifiée par la directive 94/31, et 94/62, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
10. Cet avis motivé n'ayant pas provoqué de réaction de la part du gouvernement italien, la Commission a introduit le présent recours en manquement contre la République italienne. Dans le cadre de celui-ci, elle n'a plus demandé à la Cour de constater que la République italienne n'avait pas adopté de plans, mais seulement qu'elle ne lui avait pas communiqué d'informations relatives aux plans de gestion prévus par les trois directives.
11. Dans sa requête, la Commission précise que, si les articles 6 de la directive 91/689 et 14 de la directive 94/62 n'énoncent pas en toute lettre l'obligation de communiquer les plans de gestion des déchets, une telle obligation peut se déduire du renvoi qu'opèrent ces articles à l'article 7 de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156.
12. Nous pouvons souscrire à cette affirmation, même si, en ce qui concerne l'article 6 de la directive 91/689, cette obligation de communication semble plutôt résulter du paragraphe 2, qui impose à la Commission de procéder à une évaluation comparative des plans de gestion, laquelle ne peut, à l'évidence, s'opérer qu'après notification, que du paragraphe 1, auquel se réfère la Commission, et qui prévoit que les plans doivent être rendus publics.
13. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sur ce terrain qu'a entendu se placer le gouvernement italien pour sa défense. En effet, dans son mémoire en défense, du 27 mars 2000, s'il ne conteste pas que cette situation constitue un manquement au droit communautaire, il conteste néanmoins le fait que, dans sa requête, la Commission laisse entendre, comme elle l'avait fait dans l'avis motivé, qu'aucun plan ne lui aurait été communiqué, ce qui ne correspond pas à la réalité.
14. Le bien-fondé de cette contestation a été reconnu par la Commission puisque celle-ci a, dans sa réplique, limité sa requête. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué au point 1 des présentes conclusions, elle ne maintient, en effet, sa demande en constatation de manquement aux dispositions des articles 7 de la directive 75/442, modifiée par la directive 91/156, et 6 de la directive 91/689 que pour les régions de Sicile et de Basilicate. En ce qui concerne l'article 14 de la directive 94/62 (emballages), elle la maintient pour la totalité des régions italiennes. Quant à la situation des régions de Calabre, du Latium, de Lombardie, des Pouilles, de Sardaigne, de Toscane et de Vénétie, qui ont communiqué des plans incomplets, la Commission précise qu'elle fera l'objet d'un examen séparé.
15. Au cours de l'audience, la République italienne a fait état de mesures d'urgence adoptées dans les deux régions susmentionnées. En ce qui concerne les emballages et les déchets d'emballages, l'attention de la Cour a été attirée sur un accord-cadre conclu entre le groupement national des industries productrices d'emballages et l'association nationale des communes. Ce plan aurait déjà reçu une application très large.
16. Il est cependant constant que, à la date d'expiration du délai fixé par l'avis motivé, la République italienne n'avait toujours pas communiqué à la Commission toutes les informations prescrites par les directives 75/442, modifiée par la directive 91/156, 91/689, modifiée par la directive 94/31, et 94/62 et que les nouvelles mesures réalisées en ce qui concerne les emballages n'ont pas été intégrées dans des plans de gestion établis par les autorités compétentes, à savoir les régions. Il y a donc lieu d'adjuger à la Commission les conclusions qu'elle a formulées dans sa réplique.
17. S'agissant des dépens, il nous apparaît que le fait que la Commission avait, dans sa requête, reproché à tort à la République italienne un manquement global à ses obligations, ce qui l'a amenée de facto à une forme de désistement dans sa réplique, devrait conduire à ce que la République italienne ne supporte pas l'ensemble des dépens. Nous ne pouvons cependant que constater que la République italienne n'a pas conclu sur les dépens. En conséquence, elle ne peut échapper à la condamnation à supporter la totalité des dépens. (Article 69, paragraphes 5 et 2, du règlement de procédure de la Cour).
Conclusions
18. Compte tenu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit:
«- En ne communiquant pas à la Commission des Communautés européennes les informations concernant les plans de gestion et d'élimination des déchets et des déchets dangereux, pour ce qui est des régions de Sicile et de Basilicate, ni les informations concernant les plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages, pour ce qui est de la totalité des régions italiennes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des des articles 7, 6 et 14 des directives 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, modifiée par la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994, et 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
- la République italienne est condamnée aux dépens.»
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