Conclusions de l'avocat général
La Commission des Communautés européennes demande à la Cour, dans la présente procédure, de constater, conformément à l'article 226 CE, que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) , la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
I - Procédure et conclusions des parties
1. Le délai de transposition de la directive est arrivé à échéance le 30 novembre 1996. Par lettre du 30 mai 1997, la Commission a mis le gouvernement autrichien en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à propos du prétendu non-respect de la directive, conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE). Le gouvernement autrichien a répondu à la Commission en indiquant que la mise en oeuvre de la directive aurait sans doute lieu en décembre 1997.
2. Le gouvernement autrichien n'ayant pas adopté les mesures nécessaires, la Commission lui a adressé un avis motivé par lettre du 2 juillet 1998. Elle y a invité le gouvernement autrichien à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans les deux mois de sa signification. Par lettre du 3 septembre 1998, le gouvernement autrichien a informé la Commission qu'une partie des mesures de transposition avaient déjà été prises, l'autre partie étant en cours de préparation. Ensuite, par lettres des 4 et 15 septembre, 16 octobre et 23 novembre 1998, 10 février, 8 et 9 avril 1999, le gouvernement autrichien a informé la Commission des mesures qui avaient été prises pour mettre en oeuvre la directive.
3. La requête de la Commission a été déposée à la Cour le 10 décembre 1999. Il n'y a pas eu de procédure orale dans cette procédure. Au vu des pièces déposées, la Cour a demandé aux parties, le 20 novembre 2000, des explications écrites. Les deux parties ont répondu à la Cour.
4. La Commission conclut dans sa requête que la république d'Autriche n'a pas adopté à la date du 30 novembre 1996 toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives pour se conformer aux obligations découlant de la directive. La Commission fait valoir que, à l'issue du délai de deux mois fixé dans l'avis motivé, à savoir le 2 septembre 1998, diverses réglementations n'étaient pas encore entrées en vigueur au niveau fédéral ou dans les neuf Länder (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Haute-Autriche, Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vienne et Vorarlberg) ou ne lui avaient pas été communiquées. La république d'Autriche a certes adopté un certain nombre de mesures d'exécution, même après le 2 septembre 1998, mais la transposition de la directive n'est pas encore complète.
5. Le gouvernement autrichien ne conteste pas le manquement sur le fond. Il souligne que, en Autriche, la transposition de la directive est caractérisée dans une large mesure, en raison de la Constitution fédérale, par un éclatement des compétences entre l'État fédéral et les Länder. Outre la répartition générale des compétences opérée par la Constitution, il existe en l'espèce une répartition particulière des compétences concernées entre État fédéral, Länder et communes en matière d'enseignement et de statut du personnel au service des Länder et des communes. D'après le gouvernement autrichien, il est en particulier nécessaire, dans le cadre de la transposition dans les Länder, que ceux-ci se concertent avec le législateur fédéral afin de garantir un niveau de protection uniforme. Il a transmis à la Cour une liste détaillée qui reflète l'état de la transposition de la directive. Il ressort de ces informations que la transposition est entre-temps presque achevée à tous les niveaux de l'administration.
II - Appréciation du recours de la Commission
6. D'après l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, la république d'Autriche aurait dû la transposer en droit interne au plus tard le 30 novembre 1996 et en informer immédiatement la Commission. Cette obligation découle de l'article 249, troisième alinéa, CE, d'après lequel la directive lie tout État membre quant au résultat à atteindre, et de l'article 10 CE .
7. La république d'Autriche ne conteste pas que les mesures nécessaires pour transposer la directive en droit interne n'ont pas encore été adoptées intégralement. On ne saurait admettre son argument d'après lequel des difficultés internes ralentissent le processus de transposition. La Cour a régulièrement déclaré qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive .
8. D'après une jurisprudence constante, l'objet d'un recours introduit en vertu de l'article 226 CE est déterminé par l'avis motivé de la Commission. La question de savoir si des obligations n'ont pas été respectées doit être appréciée en fonction de la situation dans laquelle se trouvait l'État membre à la fin du délai fixé dans l'avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour . Il ressort des pièces versées au dossier que, à l'issue de ce délai, c'est-à-dire le 2 septembre 1998, la république d'Autriche n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
9. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Eu égard aux conclusions de la Commission, il y a lieu de condamner la république d'Autriche aux dépens.
III - Conclusion
Eu égard aux éléments qui précèdent, nous suggérons à la Cour:
a) constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
b) condamner la république d'Autriche aux dépens, en vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
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