Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Dans cette affaire, qui se fonde sur l'article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en omettant d'adopter les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) (ci-après «la directive»), le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. La Commission demande plus particulièrement à la Cour de constater le manquement aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe II de la directive (2).
2 Plus particulièrement, le manquement allégué par la Commission concerne l'introduction de la réglementation en matière d'environnement dans le royaume d'Espagne dans lequel la législation nationale fixe la législation de base et les régions, appelées Communautés autonomes, ont compétence pour adopter la législation dérivée. La Commission soutient que la législation espagnole est insatisfaisante pour deux raisons qui sont étroitement liées. D'une part, la législation nationale n'obligerait à procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement que pour une partie très limitée des classes de projets relevant de l'annexe II de la directive. D'autre part, il résulterait de l'examen de la législation des communautés autonomes auquel elle a procédé, que, s'il est vrai que la plupart d'entre elles ont adopté des règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement pour certaines classes de projets, ces règles ne corrigeraient que partiellement les insuffisances de la législation nationale.
3 Le gouvernement espagnol réfute la position de la Commission sur un grand nombre de points. Il soutient à cet égard que la transposition contient en tout état de cause bien plus d'éléments que ce que la Commission prétend. Dans de telles circonstances, la sécurité juridique exigerait que la Cour - dans l'hypothèse d'une condamnation du royaume d'Espagne - indique de manière concrète en quoi consiste le manquement.
II - Cadre juridique
Droit européen
4 L'article 2, paragraphe 1, de la directive dispose que:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.
Ces projets sont définis à l'article 4.»
5 L'article 3 dispose que:
«L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants:
- l'homme, la faune et la flore,
- le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage,
- l'interaction entre les facteurs visés aux premier et deuxième tirets,
- les biens matériels et le patrimoine culturel.»
6 L'article 4 dispose que:
«1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 3, les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent. À cette fin, les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II, doivent faire l'objet d'une évaluation conformément aux articles 5 à 10.»
7 L'annexe II à laquelle il est fait référence à l'article 4, paragraphe 2, énumère une grande partie des classes de projets, classifiés selon le type d'activités. À titre illustratif, je mentionne les points 1 à 6: agriculture, industrie extractive, industrie de l'énergie, travail des métaux, fabrication de verre et industrie chimique.
Droit national
8 La compétence en matière d'environnement est, en droit constitutionnel espagnol, une compétence partagée entre l'État et les communautés autonomes (3). Il en est ainsi tant sur le plan législatif que sur le plan exécutif. L'État a compétence pour adopter la législation de base et les communautés autonomes adoptent la législation dérivée. Celles-ci ont la possibilité d'adopter des mesures de protection complémentaires. L'exécutif relève en principe de la compétence des communautés autonomes. Toutefois, le Tribunale Constitucional (Espagne) a jugé que, dans des cas exceptionnels, l'État, qui est compétent pour la législation de base, peut prendre les mesures d'exécution nécessaires pour éviter des dommages irréparables et garantir la réalisation des exigences objectives de la législation de base. Le Tribunale Constitucional a précisé, en outre, que cette répartition de compétences restait d'application pour la mise en oeuvre du droit communautaire.
9 Cette répartition de compétence a eu pour conséquence que presque toutes les communautés autonomes espagnoles ont adopté une législation en matière d'évaluation complétant la législation nationale. Cela n'est pas le cas pour les villes autonomes de Ceuta et de Melilla auxquelles aucune compétence législative n'a été accordée en matière d'environnement, par exception à ce qui est précisé au point précédent. En outre, la Communauté autonome de la Rioja n'a pas fait usage des compétences législatives qui lui ont été accordées.
10 Au niveau national, le décret royal législatif n_ 1302/1986, du 28 juin 1986, relatif à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et le décret royal législatif n_ 1131/1988, du 30 septembre 1988, contenant un règlement d'application, constituent les premières mesures de transposition de la directive. L'annexe du décret royal législatif n_ 1302/1986 énumère les projets de l'annexe I de la directive ainsi que quatre classes de projets de l'annexe II.
11 En outre, en application de l'article 6, paragraphe 3, du décret royal n_ 1997/1995, du 7 décembre 1995, tout projet cité à l'annexe II de la directive qui affecte une zone spéciale de conservation doit être soumis à une évaluation d'impact sur l'environnement. Il s'agit des zones spéciales de conservation visées dans la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (4) (ci-après la «directive sur les habitats»). Dans la présente affaire, la Commission réfute, par ailleurs, que l'appréciation contenue dans ce décret réponde aux exigences de la directive.
12 Il existe, en outre, une législation nationale spécifique pour un nombre important de secteurs qui contient des dispositions concernant l'évaluation de l'impact sur l'environnement. Ainsi, par exemple, la loi n_ 54/97, du 27 novembre 1997, concernant le secteur de l'électricité.
13 Un décret royal législatif sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement a été adopté pour transposer la directive 97/11 par laquelle la directive a été sensiblement modifiée (5); ce décret est entré en vigueur le 8 octobre 2000.
III - Les faits et la procédure
14 Par lettre du 28 février 1990, la Commission a mis le royaume d'Espagne en demeure, car elle estimait que la plupart des projets énumérés à l'annexe II de la directive n'étaient pas soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement en Espagne. Suite à cette mise en demeure, le gouvernement espagnol a, par lettre du 2 mai 1990, contesté l'opinion de la Commission en soutenant que l'article 4, paragraphe 2, de la directive permettait aux États membres de disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si les classes de projets énumérées à l'annexe II devaient ou non faire l'objet d'une évaluation obligatoire des incidences sur l'environnement. Le gouvernement espagnol a également indiqué les mesures législatives qui assuraient la transposition de la directive.
15 Par lettre du 23 décembre 1992, la Commission a adressé un avis motivé auquel a répondu le gouvernement espagnol par lettre du 3 mars 1993. Ce dernier y maintenait sa position en ajoutant que le décret royal législatif n_ 1302/1986 visait un certain nombre de projets, que les législations adoptées par les communautés autonomes reprenaient la majeure partie des projets et qu'il était, en outre, bien souvent fait usage d'une procédure informelle.
16 Ce n'est que bien plus tard, le 18 décembre 1998, que la Commission a adressé à l'Espagne un avis motivé complémentaire. Par lettre du 25 février 1999, le gouvernement espagnol a répondu à celui-ci. Il a en outre transmis une copie de l'avant-projet de loi relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement ainsi que différents instruments adoptés par les communautés autonomes. Deux autres courriers, des 9 et 22 avril 1999 complétaient les informations envoyées à la Commission.
17 Cela a conduit la Commission à introduire un recours le 9 décembre 1999, car elle considérait que seule une petite partie des insuffisances constatées antérieurement avait été corrigée.
18 Au cours de la procédure écrite devant la Cour, la Commission a, notamment, reproché au gouvernement espagnol de ne pas lui avoir communiqué une copie d'une grande partie des mesures de transposition. Il s'agit plus précisément des mesures adoptées par les communautés autonomes. Ce grief a poussé le gouvernement espagnol à joindre au mémoire en duplique une série importante de réglementations sans pour autant indiquer spécifiquement quelle disposition visait à transposer la directive. Une audience s'est tenue dans cette affaire le 10 janvier 2002.
IV - Arguments des parties
19 Dans sa requête, la Commission expose que l'article 4, paragraphe 2, de la directive doit être interprété à la lumière des dispositions de son article 2, paragraphe 1. Cette disposition exige que les États effectuent, au cas par cas, une évaluation des caractéristiques de chaque projet relevant de l'annexe II. L'article 4, paragraphe 2, de la directive permet aux États membres de faciliter cette évaluation en fixant des critères et/ou des seuils. Toutefois, il n'est permis en aucun cas à un État membre de soustraire a priori de cette évaluation des classes entières de projets. La Commission se réfère à cet égard à l'arrêt Commission/Belgique (6), sur lequel je reviendrai au paragraphe V des présentes conclusions.
20 La Commission cite ensuite les classes de projets omises par la législation nationale espagnole. À la suite de l'argument des autorités espagnoles selon lequel les réglementations adoptées par les communautés autonomes corrigeraient les insuffisances de la réglementation nationale, la Commission a analysé le contenu des textes qui lui ont été présentés. Elle y a constaté la présence d'insuffisances manifestes.
21 La Commission réfute également l'argument espagnol selon lequel certains projets de l'annexe II seraient examinés dans le cadre de procédures informelles semblables à celles utilisées pour les projets de l'annexe I. La Commission, s'appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour, considère en effet que de simples pratiques administratives ne peuvent être considérées comme une mesure de transposition.
22 Dans son mémoire en défense, le gouvernement espagnol présente une liste détaillée de la législation nationale et de la législation des communautés autonomes. L'Espagne affirme que l'ensemble de ces mesures répond aux exigences de la directive. C'est pourquoi il conclut au rejet du recours. Cette conclusion s'appuie en grande partie sur le contenu du décret royal n_ 1997/1995. Ce décret fait référence à l'ensemble des projets de l'annexe II. Ceux-ci requièrent une évaluation des incidences sur l'environnement dans l'hypothèse où ils affectent de manière notable ce qu'il est convenu d'appeler les zones spéciales de conservation. Le gouvernement espagnol utilise ainsi la «localisation» d'un projet comme critère au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive. Selon le gouvernement espagnol, ce critère est admis par le droit communautaire.
23 La Commission précise ses griefs dans son mémoire en réplique et à l'audience.
24 La Commission conteste la manière avec laquelle le gouvernement espagnol lui a notifié les mesures de transposition. La législation mentionnée par le gouvernement espagnol n'aurait en effet jamais été notifiée à la Commission en tant que mesure de transposition. Dans son mémoire en défense, le gouvernement espagnol se limiterait à mentionner que cette disposition prévoit une évaluation des incidences sur l'environnement sans préciser les classes de projets de l'annexe II qui y sont soumises. En outre, les copies de cette disposition n'auraient été communiquées qu'au moment du dépôt du mémoire en duplique sans d'ailleurs préciser quelles dispositions visaient à transposer la directive, et ce alors que la législation des communautés autonomes est très étendue. Tout cela aurait rendu difficile un examen précis des dispositions. En outre, cette façon de procéder du gouvernement espagnol serait contraire à l'obligation de l'article 12, paragraphe 2, de la directive selon laquelle les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne pertinentes. La Commission demande qu'il plaise à la Cour de bien vouloir tenir compte de cette tactique du gouvernement espagnol lors de l'examen de la charge de la preuve.
25 La Commission énonce quatre critères pour que les mesures législatives soient prises en considération:
- la réglementation doit entrer en vigueur au plus tard le 25 février 1999;
- la réglementation doit faire référence aux projets énumérés à l'annexe II de la directive;
- l'évolution des incidences sur l'environnement prévue par la réglementation doit respecter les exigences de la directive, tant en ce qui a trait à la procédure qu'en matière d'information du public;
- l'évaluation obligatoire des incidences sur l'environnement ne peut se limiter à certains secteurs (sensibles).
26 La Commission fait observer que le gouvernement espagnol a cité 25 mesures législatives nationales transposant la directive (7). La Commission n'exclut pas que la loi n_ 54/97 réglementant le secteur électrique et qui prévoit une évaluation des incidences sur l'environnement en cas de transport d'énergie électrique par lignes aériennes d'une certaine importance, constitue la transposition de ce qui est prévu à l'annexe II, point 3, sous b), deuxième classe (transport d'énergie électrique par lignes aériennes). Toutefois, la Commission signale que cette réglementation a été portée à sa connaissance après l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé complémentaire.
27 S'agissant des autres législations nationales auxquelles le gouvernement espagnol fait référence - que ce soit la législation générale ou sectorielle -, la Commission formule le grief que ces réglementations ne font pas référence à la procédure prévue par la directive. Elle fait valoir, en outre, les griefs spécifiques suivants:
- le décret royal n_ 1997/1995, du 7 décembre 1995, portant établissement de mesures contribuant à garantir la biodiversité, ne pourrait constituer une transposition correcte de la directive, car il ne concerne que les zones spéciales de conservation. En outre, cette réglementation ne contient aucune évaluation des incidences sur l'environnement au sens de la directive, mais constitue une transposition de l'article 6, paragraphe 3, de la directive sur les habitats;
- la procédure prévue dans le décret royal n_ 2114/1961, du 30 novembre 1961, concernant les activités nuisibles, nocives et dangereuses (8), ne répondrait pas aux exigences prévues par la directive. La Commission fait observer que ce décret n'a pas tenu compte de tous les aspects énumérés dans l'article 3 de la directive, ce qui, selon la Commission, n'est pas surprenant, vu l'époque de l'adoption de cette réglementation;
- la loi n_ 46/1999, du 13 décembre 1999, sur les eaux et le décret royal n_ 1836/1999, du 3 décembre 1999, sur les installations nucléaires auraient été adoptés après l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé complémentaire;
- la loi n_ 25/1988, du 29 juillet 1988 et le décret royal n_ 1812/1994, du 2 septembre 1994, portant application du règlement général des routes ne pourraient pas être considérés comme des mesures de transposition, car ils ne concerneraient que des domaines exclus de l'obligation d'évaluation;
- la loi n_ 22/1988, du 28 juillet 1988, sur les côtes prévoirait une évaluation préalable pour certaines activités. Ni la loi ni le décret d'exécution de celle-ci ne feraient référence aux classes de projets de l'annexe II de la directive;
- la loi n_ 34/1998, du 7 octobre 1998, sur le secteur des hydrocarbures prévoirait une évaluation préalable des effets sur l'environnement. Étant donné, notamment, la généralité de cette disposition, il n'est pas garanti qu'elle respecte les dispositions de la directive. Elle ne fait pas référence aux classes de projets de l'annexe II de celle-ci;
- la Commission rappelle sa position relative aux simples pratiques administratives. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour, elle rappelle en outre que les circonstances politiques internes ne peuvent jamais constituer une justification à la transposition incorrecte.
28 Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission reconnaît que l'évaluation des incidences sur l'environnement est réglée de manière suffisante par la législation espagnole en ce qui concerne 6 des 83 classes énumérées dans l'annexe II de la directive.
29 S'agissant de la législation des communautés autonomes, la Commission considère ce qui suit:
- de manière générale, il ressortirait de la législation notifiée, que les communautés autonomes ont exercé leur compétence en matière d'environnement sans qu'il n'apparaisse que l'annexe II de la directive a été correctement transposée dans leurs ordres juridiques respectifs;
- l'ensemble des projets visés en annexe II de la directive ne serait soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement dans aucune Communauté autonome.
30 Lors de l'audience, la Commission a classé les communautés autonomes comme suit:
- aucune réglementation n'a été adoptée ni dans les villes autonomes de Ceuta et de Melilla ni dans la Rioja;
- en Navarre, il n'existe aucune disposition au sujet des évaluations qui se réfère aux projets de l'annexe II;
- les communautés de la Catalogne, de l'Estrémadure, d'Aragon, de la Galice et des Asturies ont adopté des règles spécifiques concernant les évaluations d'incidences sur l'environnement. Celles-ci se limitent à certains secteurs. Des mesures supplémentaires seraient nécessaires pour prévoir, notamment, l'obligation de procéder à ces évaluations pour d'autres secteurs;
- les autres communautés autonomes ont adopté des règles - spécifiques - contenant des évaluations obligatoires des incidences sur l'environnement. Toutefois, une première analyse de ces règles montre que des corrections, et le cas échéant des ajouts sont nécessaires.
Ce qui précède est détaillé dans un tableau que la Commission joint au mémoire en réplique (9).
31 Le gouvernement espagnol, dans son mémoire en duplique, revient, tout d'abord, sur l'idée que la Commission n'a pas correctement apprécié la répartition des compétences entre l'État national et les communautés autonomes. La constitution espagnole donnerait à l'État la compétence d'adopter la législation de base en matière environnementale. Dans un arrêt du 4 juillet 1991 (10), le Tribunale Constitucional a déclaré que, en matière environnementale, le devoir étatique de laisser une marge au développement de la législation de base par la réglementation des communautés autonomes est moins fort que dans d'autres domaines. Le Tribunale Constitucional considère que la législation de base fixe le niveau minimal de protection en matière d'environnement sur le plan national (11) qui peut être supérieur dans la réglementation des communautés autonomes. Il peut donc arriver que certains cas prévus à l'annexe II de la directive fassent l'objet d'une réglementation à la fois sur le plan national et sur le plan régional. Le Tribunale Constitucional précise, en outre, que les règles mentionnées dans la législation nationale (de base) sont toujours d'application dans les communautés autonomes, même si la réglementation de celles-ci n'y fait pas référence de manière spécifique. Le tableau présenté par la Commission démontrerait que celle-ci méconnaît ce caractère.
32 Le gouvernement espagnol répond au grief de la Commission selon lequel aucune copie de la législation pertinente ne lui aurait été communiquée. Il considère que cela n'était pas nécessaire, car la Commission pouvait rechercher l'ensemble des réglementations dans les publications officielles espagnoles. Dans tous les cas, les références de celles-ci auraient été indiquées. Le gouvernement espagnol considère que l'envoi des textes est non seulement inutile, mais encore déraisonnable. Il aurait joint ces textes à son mémoire en duplique, car la Commission lui en aurait demandé expressément communication.
33 Le gouvernement espagnol fait une distinction entre l'obligation de transposer la directive et l'obligation de communiquer les mesures de transposition à la Commission, en application de l'article 12, paragraphe 2, de la directive. Le manquement à cette dernière obligation n'est pas prévu dans la requête et ne doit, par conséquent, pas être pris en considération dans le cadre de cette procédure.
34 Lors de l'audience, le gouvernement espagnol fait observer que les notions de projets de l'annexe II n'ont pas fait l'objet d'une interprétation uniforme par les experts. À cela s'ajoute le fait que le législateur communautaire aurait choisi d'adopter une directive et non un règlement, ce qui aurait pour conséquence que, lors de la transposition, l'État membre aurait la possibilité de tenir compte de circonstances géographiques particulières.
35 De même, à l'audience, le gouvernement espagnol a contesté l'intérêt à agir de la Commission dans la mesure où l'Espagne a entre- temps adopté une disposition légale en vue de transposer la directive 97/11. Cette disposition devrait - sous réserve d'une période transitoire - répondre aux exigences du droit communautaire relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, ainsi qu'il apparaîtrait d'une lettre de la Commission.
36 Par conséquent, le gouvernement espagnol soutient que la transposition contient bien plus d'éléments que ce que la Commission prétend. Dans un tel cas, la sécurité juridique exigerait que la Cour, dans l'hypothèse d'une condamnation du royaume d'Espagne, indique de manière concrète en quoi consiste le manquement, conformément à l'arrêt Commission/Irlande (12).
37 Le gouvernement espagnol considère que la Commission interprète de manière très restrictive les dispositions de l'annexe II. Il appuie quant à lui une interprétation plus extensive de celle-ci sur mes conclusions dans l'affaire Commission/Allemagne (13). Il n'y aurait pas besoin de recopier l'annexe II dans la législation nationale, contrairement à l'annexe I. Les circonstances dont les États membres devraient tenir compte lors de la fixation des critères et/ou des seuils, à savoir la nature, les dimensions et la localisation des projets, seraient équivalentes. Dans certaines circonstances, les États membres pourraient ainsi limiter l'application de l'évaluation des incidences sur l'environnement à certaines zones sensibles. Selon le gouvernement espagnol, l'interprétation de la Commission a comme résultat injuste que certaines dispositions de la réglementation de la Catalogne et des îles Canaries ne sont pas acceptées.
38 Dans son mémoire en duplique, le gouvernement espagnol réfute la position de la Commission relative aux mesures législatives nationales sur un point spécifique. Il considère que le décret royal n_ 1997/1995, répondrait aux exigences de la directive. L'article 4, paragraphe 2, de celle-ci permettrait aux États membres de fixer des critères et/ou des seuils. Dans cette hypothèse, ces critères seraient les suivants: il devrait s'agir de projets susceptibles d'affecter de manière appréciable les zones spéciales de conservation. Lors de l'audience, la Commission a, sur ce point, une nouvelle fois fait référence à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, le fait pour un État membre de faire usage d'une marge de manoeuvre - lors de la fixation de critères ou de seuils - ne doit pas conduire à ce que certains projets soient toujours exclus de l'évaluation des incidences sur l'environnement (14).
39 En outre, selon le gouvernement espagnol, la Commission ne reconnaît pas la procédure simplifiée d'évaluation des incidences sur l'environnement appliquée en Murcie et en Castille-León alors que, d'après le mémoire en réplique, elle reconnaît pourtant une telle procédure au Pays basque.
40 Le gouvernement espagnol examine ensuite les mesures que les différentes communautés autonomes ont adoptées. À cet effet, il a réalisé un tableau qu'il a remis à la Cour. En comparaison avec le tableau de la Commission, il apparaîtrait qu'un nombre beaucoup plus important de classes de projets aurait été couvert dans les différentes communautés. Cela ne concernerait pas toutes les classes.
V - La jurisprudence de la Cour relative à l'article 4, paragraphe 2
41 La Cour a, dans l'arrêt Commission/Belgique (15), donné une interprétation de l'article 4, paragraphe 2, de la directive. Elle considère en substance que l'article 4, paragraphe 2, ne confère pas aux États membres le pouvoir d'exclure globalement et définitivement une ou plusieurs classes visées à l'annexe II de la possibilité d'une évaluation. Dans l'arrêt Commission/Allemagne (16), la Cour a jugé dans ce contexte, que la notion de «classe» ne se réfère pas aux douze classes (principales) de projets de l'annexe, mais à des subdivisions de toutes ces classes, précédées d'une lettre de l'alphabet.
42 Dans l'arrêt Commission/Belgique, précité, la Cour a jugé que le législateur communautaire avait lui-même considéré que toutes les classes de projets énumérées à l'annexe II pourraient éventuellement, selon les caractéristiques que les projets présentent au moment de leur élaboration, avoir des incidences notables sur l'environnement.
43 La marge de manoeuvre des États membres se limite en ce sens que ceux-ci peuvent soumettre certains «types de projets» à une évaluation obligatoire. Ils peuvent aussi fixer les critères et/ou les seuils nécessaires pour pouvoir déterminer quels projets doivent faire l'objet d'une évaluation.
44 Cette interprétation a été confirmée et précisée dans l'arrêt Kraaijeveld e.a. (17), dans une affaire concernant les travaux relatifs à la construction, le cas échéant le renforcement d'une digue le long d'un cours d'eau (18). La Cour considère que l'usage du pouvoir de fixer les spécifications, critères et seuils ne dispense pas les États membres d'un examen concret de chaque projet afin de vérifier s'il remplit les critères de l'article 2, paragraphe 1, de la directive.
45 Les États membres disposent d'une marge d'appréciation qui trouve ses limites dans l'obligation, énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de soumettre à une évaluation des incidences sur l'environnement les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation. Ainsi, un État membre, qui fixerait les critères et/ou les seuils de telle manière que, en pratique, la totalité des projets (dans une certaine classe ) serait d'avance soustraite à l'obligation d'évaluation, outrepasserait la marge d'appréciation dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive, sauf si la totalité des projets exclus pouvait être considérée, sur la base d'une appréciation globale, comme n'étant pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
46 Dans l'arrêt Commission/Irlande (19), la Cour a affiné sa jurisprudence. Un État membre qui se limite à fixer les critères et/ou les seuils ne tenant compte que des dimensions des projets, mais pas de leur nature ni de leur localisation, outrepasse la marge d'appréciation dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive. En effet, un projet, même de faible dimension peut avoir des incidences notables sur l'environnement lorsqu'il est situé dans un endroit où les facteurs d'environnement décrits à l'article 3 de la directive tels que la faune et la flore, le sol, le climat ou le patrimoine culturel sont sensibles à la moindre modification (20). En outre, un État membre doit s'assurer que l'objectif de la réglementation ne sera pas détourné par un fractionnement des projets (21).
47 Pour compléter cette analyse, je me réfère également - un peu de manière surabondante - à l'arrêt WWF e.a. (22) dans lequel la Cour a confirmé sa jurisprudence antérieure et a également examiné l'effet direct des dispositions de la directive en question dans l'hypothèse où un État membre outrepasse la marge d'appréciation qui lui a été conférée.
VI - Analyse
48 J'aimerais tout d'abord examiner le contexte de cette affaire au moyen de quatre remarques préliminaires. J'examinerai ensuite la portée du litige. Ce n'est qu'après que j'examinerai l'objet du litige, à savoir le prétendu manquement à certaines dispositions de la directive.
Remarques préliminaires
49 Lors de l'audience devant la Cour, la question s'est posée de savoir pourquoi la Commission maintenait la présente procédure alors qu'entre-temps une nouvelle législation était entrée en vigueur en Espagne, en application de la directive 97/11 (23). La Commission a exposé deux raisons pour lesquelles elle maintenait malgré tout la procédure. Tout d'abord, la nouvelle réglementation serait muette au sujet des projets approuvés avant son entrée en vigueur. En second lieu, la nouvelle réglementation prévoirait de longues périodes de transition.
50 Suivant la jurisprudence de la Cour, la Commission dispose du pouvoir discrétionnaire pour apprécier si elle introduit une procédure fondée sur l'article 226 CE et si elle la maintient par la suite. La Cour, quant à elle, juge uniquement s'il existe un manquement à une obligation résultant du traité et ne juge pas si la Commission utilise à bon escient le pouvoir discrétionnaire qui lui a été conféré. À titre surabondant, j'ajouterai que dans le présent cas d'espèce, il me semble que les arguments avancés par la Commission semblent tout à fait valables.
51 En deuxième remarque préliminaire, j'aimerais revenir sur les obligations d'un État membre lorsque la transposition d'une directive s'effectue à un niveau décentralisé. Dans l'arrêt Commission/Allemagne (24), la Cour a jugé que, en ne prévoyant pas l'obligation pour les Länder d'assurer l'application de différentes mesures de transposition, la République fédérald d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Je considère que, en vertu du droit communautaire en vigueur, il existe à tout le moins l'obligation suivante pour les autorités étatiques d'un État membre dans lequel la mise en oeuvre d'une directive est transférée en tout ou en partie à des autorités décentralisées: il appartient aux autorités étatiques de veiller à ce que cette mise en oeuvre au niveau décentralisé se passe de manière effective. Dans le cas d'espèce, ce contrôle doit conduire à ce que les autorités étatiques interviennent dans l'hypothèse où une autorité régionale n'effectue pas correctement les tâches qui lui ont été conférées, à savoir la transposition d'une directive. Dans le présent cas d'espèce, il n'est pas établi que les autorités nationales espagnoles aient effectué un tel contrôle ni qu'elles soient intervenues en raison de l'insuffisance de la transposition au niveau décentralisé.
52 Ainsi que la Cour l'a jugé à plusieurs reprises, un État membre ne peut exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (25). En résumé, on ne peut, en droit communautaire, accorder une importance décisive aux difficultés qu'engendre une transposition décentralisée et complexe.
53 À titre surabondant, je voudrais faire remarquer que l'organisation étatique de l'Espagne ne requiert pas nécessairement que la directive soit transposée (partiellement) à un niveau décentralisé. En effet, l'État espagnol est compétent pour adopter la législation de base. Rien ne s'oppose à ce que cette législation de base contienne toutes les règles nécessaires en vue de transposer la directive. Je rappelle que le gouvernement espagnol, lors de la transposition de la directive 97/11, a effectivement choisi d'intégrer l'ensemble des règles de transposition dans la législation de l'État national. Cela étant dit, le gouvernement espagnol reproche à la Commission d'avoir méconnu le système de répartition des compétences entre l'État espagnol et les communautés autonomes. Je considère que ce grief est dépourvu de tout fondement. En effet, la Commission examine à la fois la législation nationale et la législation des communautés autonomes. Ce n'est qu'ainsi qu'elle peut conclure que même les deux niveaux de législation considérés ensemble ne peuvent conduire à constater que la directive a été intégralement transposée.
54 La troisième remarque préliminaire a trait à la procédure telle qu'elle a été diligentée jusqu'ici. Je rappelle que la procédure de l'article 226 CE - qui concerne dans la présente espèce la transposition insuffisante d'une directive - ne constitue pas une procédure pénale. Dans une procédure pénale, il appartient en général aux instances poursuivantes d'apporter la preuve d'une infraction. L'accusé peut en pareil cas rester passif et se limiter à contester les moyens de preuve présentés par les instances poursuivantes.
55 En revanche, la procédure en manquement de l'article 226 CE constitue dans certains cas la suite nécessaire de la transposition, régie par l'article 10 CE, de la directive. La coopération entre la Commission et l'État membre est une priorité lors de la transposition. L'exigence de collaboration reste importante après l'ouverture de la procédure contradictoire. Ainsi que je le soutenais dans mes conclusions dans l'affaire Finlande/Commission (26), si l'État peut agir en premier lieu en fonction de sa situation procédurale, il ne peut pas pour autant rendre une procédure totalement impossible.
56 Dans ce contexte, j'insiste sur le fait que, en vertu du traité CE, les États membres sont coresponsables du bon fonctionnement de l'ordre juridique communautaire. Cette coresponsabilité est notamment exprimée dans l'article 10 CE. Les États membres facilitent l'accomplissement des tâches des institutions. Cette obligation exige parfois une coopération active avec les institutions, dans la mesure où cela peut contribuer ou même que cela est nécessaire au bon accomplissement de leurs tâches. En l'espèce, il appartient précisément à la Commission de contrôler la transposition d'une directive. La responsabilité d'un État membre de fournir la plus grande transparence possible relative à la transposition de l'ensemble des dispositions d'une directive découle de l'article 10 CE. La coopération exigée d'un État membre est naturellement plus grande selon que la transposition est de nature complexe; par exemple, lorsque celle-ci a lieu à un niveau décentralisé.
57 De même, il appartient à la Commission - également dans la procédure en manquement de l'article 226 CE - de présenter les moyens de preuve nécessaires à l'appui de sa position relative aux manquements d'un État membre. En revanche, l'article 10 CE impose, quant à lui, une obligation à l'État membre ainsi que je l'ai expliqué au point précédent. Concrètement, l'État membre doit fournir à la Commission les informations nécessaires afin de lui permettre de contrôler si et dans quelle mesure, les obligations résultant d'une directive ont été remplies. Par conséquent, ces informations doivent permettre à la Commission de prouver ce qu'elle avance.
58 Sur la base du bon déroulement de la présente procédure, je ne puis conclure que le gouvernement espagnol a gardé l'article 10 CE à l'esprit. Le fait, en particulier, que la réglementation très étendue des communautés autonomes n'a été fournie à la Commission qu'au stade du mémoire en duplique - et ce sans indiquer précisément quelles étaient les dispositions précises qui appliquaient la directive - doit être reproché au gouvernement espagnol. Le fait que la Commission n'ait pas examiné en détail l'ensemble des dispositions des communautés autonomes est, selon moi, tout à fait logique. On ne peut attendre de la Commission qu'elle recherche elle-même la législation pertinente des communautés autonomes dans les différentes publications officielles espagnoles.
59 En outre, dans une situation telle que décrite dans le cas d'espèce, il n'appartient pas à la Cour d'examiner de manière détaillée chaque disposition régionale. Une telle appréciation ne relève pas de l'objet de la présente procédure. Il aurait pu en être autrement si le gouvernement espagnol avait, dans la phase précontentieuse, fourni les informations à la Commission au moyen desquelles celle-ci aurait pu préciser sa requête. En outre, un examen détaillé de la législation des communautés autonomes exigerait que la Cour procède à des recherches démesurées dans la mesure où le gouvernement espagnol a omis, même lors de la procédure devant la Cour, d'indiquer de manière systématique où les différentes classes de projets de l'annexe II de la directive sont mentionnées dans les réglementations communiquées. Devant la Cour, il appartient d'abord aux parties - et non à la Cour - de prouver les faits qu'elles exposent.
60 La demande du gouvernement espagnol exprimée à l'audience, qu'il plaise à la Cour de procéder à un examen détaillé de la législation nationale et régionale espagnoles est, selon moi, contraire à son attitude antérieure dans la procédure. À cet égard, le gouvernement espagnol se réfère à l'arrêt Commission/Irlande (27), dont il déduit que la sécurité juridique exige que la Cour précise de manière détaillée le manquement. Je ne comprends pas très bien où veut en venir le gouvernement espagnol. Certes, l'arrêt en question contient un certain nombre d'éléments pertinents pour cette affaire, mais il n'y est nullement question d'examen détaillé de tous les instruments de transposition.
61 Ma quatrième remarque préliminaire est le prolongement de la troisième. L'attitude du gouvernement espagnol a également conduit à ce que, dans la présente affaire, la phase précontentieuse n'a pu être utilisée pleinement. Je rappelle que la procédure de l'article 223, paragraphe 1, CE ne vise pas seulement à protéger les droits des États membres, mais aussi à délimiter l'objet de la procédure contentieuse (28). En l'espèce, l'examen par la Commission de la procédure sur la base des manquements réellement intervenus dans la législation espagnole était rendu impossible.
62 À cela s'ajoute que le gouvernement espagnol, au cours de la procédure, a semblé modifier sa position. Au cours de la phase précontentieuse, le gouvernement espagnol a indiqué qu'il n'y avait pas besoin de prévoir une évaluation des incidences sur l'environnement pour l'ensemble des classes de projets de l'annexe II de la directive. Dans son mémoire en défense, le gouvernement espagnol est revenu sur cette position. Par la suite, il a soutenu qu'il avait intégralement transposé l'article 4, paragraphe 2, de la directive, vu que le décret royal n_ 1997/1995, énonce que chaque projet énuméré dans l'annexe II de la directive affectant de manière notable les zones de protection spéciales est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement.
63 Toutefois, lors de l'audience, le gouvernement espagnol a une nouvelle fois manifestement changé son point de vue à cet égard et a reconnu que la requête était partiellement fondée. En effet, d'une part, le gouvernement espagnol demande un examen détaillé par la Cour - ce qui ne devrait pas être nécessaire si le recours devait être rejeté dans son ensemble - d'autre part, il ne conteste pas la réfutation motivée de la Commission relative au caractère de la procédure prévue dans le décret royal n_ 1997/1995.
64 En résumé, ces quatre remarques préliminaires présentent les conséquences suivantes quant à l'étendue du litige:
- il n'appartient pas à la Cour d'apprécier les motifs sous-jacents de la Commission dans la procédure. Par conséquent, la Cour doit se prononcer quant au fond;
- les difficultés liées à une mise en oeuvre décentralisée de la directive ne peuvent jouer aucun rôle dans l'appréciation;
- l'attitude passive et donc critiquable du gouvernement espagnol dans la présente procédure a pour conséquence que la Cour ne doit pas procéder à un examen détaillé de toutes les mesures d'exécution;
- cela découle également du fait que la phase précontentieuse n'a pu être utilisée pleinement.
L'étendue du litige
65 La première limitation que j'apporterai a trait à l'étendue des questions posées dans le cadre de cette affaire.
66 La Commission demande à la Cour de constater que le royaume d'Espagne a transposé de manière incorrecte les articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe II de la directive. Je considère à cet égard que la Cour doit se limiter à constater que le royaume d'Espagne a commis un manquement et ne doit pas examiner en détail dans quelle mesure les différentes communautés autonomes ont mis en oeuvre la directive. Ainsi que je l'ai déjà exposé ci-dessus, la Cour ne doit pas procéder à un examen de toutes les dispositions d'exécution. De même, j'ai déjà rappelé qu'il appartient à l'État national de contrôler que la directive a été correctement transposée dans l'ensemble de son territoire.
67 La première question vise à savoir si l'article 4, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe II de la directive a été intégralement transposé dans la législation nationale espagnole, prévoyant que l'ensemble des classes de projets de l'annexe II de la directive fasse l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement. En cas de réponse négative à cette question, la deuxième question est la suivante: les règles que les communautés autonomes ont adoptées et qui prévoient une évaluation des incidences sur l'environnement pour les classes de projets de l'annexe II permettent-elles d'éliminer totalement les insuffisances de la législation nationale?
68 Une deuxième limitation de l'étendue du litige concerne la période au cours de laquelle l'examen s'effectue. Dans ce contexte, je rappelle l'importante jurisprudence de la Cour selon laquelle l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé. La Cour ne peut prendre en compte les changements intervenus par la suite (29). Il résulte certainement de cette jurisprudence que le décret royal espagnol, entré en vigueur le 8 octobre 2000 et par lequel la législation espagnole aurait été éventuellement mise en conformité avec la directive, ne peut faire l'objet d'une appréciation.
69 Dans la présente affaire il y a, par rapport à d'autres affaires, davantage de raisons de ne pas tenir compte de la réglementation tardive, c'est-à-dire adoptée après expiration du délai fixé dans l'avis motivé. La transposition de la directive aurait dû être achevée dans les trois ans suivant sa notification, c'est-à-dire au 3 juillet 1988 (30). Par lettre du 28 février 1990, la Commission avait déjà mis le gouvernement espagnol en demeure. L'avis motivé complémentaire, décisif dans cette affaire, a été adressé à l'Espagne le 18 décembre 1998. En d'autres mots, le gouvernement espagnol a eu largement le temps de corriger les éventuels manquements de sa législation.
70 Je mentionnerai encore brièvement une troisième limitation. Comme le gouvernement espagnol le souligne à juste titre, le présent litige ne concerne pas une violation éventuelle de l'article 12, paragraphe 2, de la directive relatif à l'obligation des États membres de communiquer à la Commission les mesures de transposition. Cela signifie que la Cour n'a pas besoin d'examiner si les mesures de transposition ont été communiquées dans les délais à la Commission.
Quant au fond
71 Conformément au point 67 des présentes conclusions, il convient d'examiner tout d'abord la législation de l'État national. La Commission considère qu'une transposition correcte a été faite pour 6 des 83 classes de projets énumérées à l'annexe II, prévoyant une évaluation des incidences sur l'environnement. Par conséquent, le litige porte sur les 77 classes restantes. Je considère que la loi n_ 54/97 qui soumet à l'évaluation des incidences sur l'environnement la construction de lignes électriques aériennes d'une certaine importance, constitue une transposition correcte des dispositions prévues à l'annexe II, point 3, sous b), deuxième classe (transport d'énergie électrique par lignes aériennes). La Commission n'est pas très claire à ce sujet. Toutefois, je considère que le fait que la réglementation a été communiquée tardivement à la Commission - ce qui ne signifie pas que ce règlement soit entré tardivement en vigueur! - n'altère en rien cette constatation.
72 Il s'agit en substance de constater que le décret royal n_ 1997/1995 constitue une transposition correcte de la directive. En application de ce décret, tout projet cité à l'annexe II de la directive qui affecte notablement une zone spéciale de conservation doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement. Il appartient à la Cour de répondre à la question de savoir si cette limitation à des projets ayant cette caractéristique particulière constitue un critère admis par l'article 4, paragraphe 2, de la directive.
73 Suivant la jurisprudence de la Cour, la marge de manoeuvre des États membres est limitée par l'obligation de l'article 2, paragraphe 1, de la directive de soumettre à une évaluation les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation.
74 Par conséquent, les États membres ne peuvent pas exclure a priori des projets alors que ceux-ci ont, le cas échéant, des effets notables sur l'environnement. Je considère qu'il est établi que même les projets ne se situant pas du tout dans le voisinage d'une zone spéciale de conservation au sens de la directive sur les habitats, peuvent avoir des effets notables sur l'environnement. Je considère à cet égard qu'il est d'une importance décisive que l'article 3 de la directive 85/337 utilise une définition large de la notion d'environnement, alors que la directive sur les habitats vise uniquement à protéger la biodiversité et que, par conséquent, sur la base de celle-ci, seules les zones ayant une importance pour la biodiversité sont mentionnées.
75 Il convient d'ajouter ce qui suit. Dans l'arrêt Commission/Irlande (31), la Cour a jugé que, lors de la fixation des critères et/ou des seuils, les États membres ne doivent pas prendre uniquement en considération l'importance d'un projet. Par analogie avec cet arrêt, je considère que les États ne doivent pas non plus prendre uniquement en considération la localisation d'un projet. Ainsi, nonobstant sa localisation, un projet - par exemple, en raison de son importance - peut avoir des effets notables sur l'environnement.
76 C'est pourquoi j'arrive à la conclusion que le décret royal n_ 1997/1995 n'a pas transposé la directive de manière complète. À cet égard, je n'examine pas l'argument de la Commission selon lequel la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement prévue par le décret ne répondrait pas aux exigences de la directive.
77 De même, les autres dispositions nationales ne peuvent, même examinées conjointement, conduire à la conclusion que le législateur national a transposé la directive de manière complète. Dans ce contexte, je rappelle les quatre critères formulés par la Commission. Pour pouvoir être considérée comme une mesure de transposition, une disposition légale doit être entrée en vigueur avant l'expiration du délai prévu par l'avis motivé; elle doit, en outre, faire référence aux projets de l'annexe II, respecter les exigences (procédurales) de la directive et ne peut se limiter à certains secteurs. Selon moi, il n'est pas douteux que ces critères soient justes.
78 La Commission expose ensuite qu'aucune des mesures nationales invoquées par le gouvernement espagnol ne respecte l'ensemble de ces critères (32). Le gouvernement espagnol ne conteste pas ce point excepté en ce qui concerne le décret royal n_ 1997/1995 examiné ci-dessus.
79 À ce stade, j'examine à présent la question de savoir si les règles adoptées par les communautés autonomes ont permis de corriger totalement les insuffisances de la législation nationale.
80 Sans devoir procéder à un examen approfondi de la question, il me semble clair que l'on ne peut y répondre que par la négative.
81 En premier lieu, il n'est pas contesté que les villes autonomes de Ceuta et de Melilla et la Communauté autonome de la Rioja ont omis d'adopter une législation en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. Par conséquent, le fait que les projets réalisés dans ces régions ne sont pas soumis à cette évaluation viole la directive.
82 En deuxième lieu, il ressort du tableau que le gouvernement espagnol a communiqué à la Cour que, dans d'autres communautés, il existe des lacunes considérables concernant l'obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement. Pour commencer, je fais référence à la situation de la Communauté autonome de Navarre au sujet de laquelle la Commission constate qu'il n'existe aucune réglementation concernant cette évaluation se référant aux projets de l'annexe II. Selon le gouvernement espagnol, il existe une obligation légale en ce sens pour onze classes de projets, soit une partie insignifiante des projets de l'annexe II. De même, selon le tableau, un nombre considérable de classes de projets fait défaut. Je citerai par exemple, les Asturies, la Cantabrique, les îles Canaries et les Baléares où les lacunes semblent être les plus importantes.
83 Des circonstances géographiques peuvent en soi avoir pour conséquence que dans certaines régions, il ne soit pas prévu d'évaluation pour certaines classes de projets; mais alors uniquement si ces classes de projets ne peuvent être réalisées dans les régions concernées. Je pense, par exemple, aux activités d'extraction de certaines matières premières (voir la subdivision 2 de l'annexe II), si ces matières premières n'existent pas dans les régions concernées. Les exclusions prévues par les communautés autonomes sont toutefois bien plus larges. Je vous cite un exemple. Les projets en matière d'industrie des produits alimentaires sont exclus aux Asturies, aux îles Canaries, aux Baléares et en Castille-León (33), alors qu'il semble qu'en vertu de ce tableau, rien ne soit réglé non plus en la matière sur le plan national.
84 Enfin, j'aimerais revenir une nouvelle fois sur les pratiques informelles que le gouvernement espagnol mentionnait pour justifier que la directive était transposée. Pour autant que le gouvernement espagnol maintient encore cette position, je fais référence à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme une transposition correcte d'une directive (34).
VII - Conclusions
85 Eu égard aux considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de statuer comme suit:
1) constater que, en omettant d'adopter les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe II de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
2) condamner le royaume d'Espagne aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(1) - JO L 175, p. 40.
(2) - La directive a été sensiblement modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 73, p. 5). La présente procédure concerne le non-respect de la directive dans sa version antérieure à la modification.
(3) - Dans les présentes conclusions, celles-ci comprennent les villes autonomes de Ceuta et de Melilla.
(4) - JO L 206, p. 7.
(5) - Voir note 2 en bas de page.
(6) - Arrêt du 2 mai 1996 (C-133/94, Rec. p. I-2323).
(7) - Je n'examine pas ici chacune de ces mesures, mais me limite à celles pour lesquelles la Commission a formulé une opinion spécifique.
(8) - Decreto 2114/1961, de 30 novembre 1961, por et que se aprueba et Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
(9) - Lors de l'audience, la Commission a fait une précision (correction) concernant sa position relative à la réglementation en Murcie et en Castille-León.
(10) - Arrêt n_ 149/91.
(11) - Également en matière d'aménagement du territoire, ainsi que le précise le gouvernement espagnol.
(12) - Arrêt du 21 septembre 1999 (C-392/96, Rec. p. I-5901).
(13) - Conclusions du 12 juillet 2001 (C-24/99), affaire pendante devant la Cour.
(14) - Voir également point 19 ci-dessus.
(15) - Voir points 41 à 43 de l'arrêt, cité note en bas de page 7. Dans sa requête, la Commission fait référence à cet arrêt.
(16) - Arrêt du 22 octobre 1998 (C-301/95, Rec. p. I-6135, point 43).
(17) - Arrêt du 24 octobre 1996 (C-72/95, Rec. p. I-5403, points 49 à 53).
(18) - La Cour considère que ces activités relèvent de l'annexe II, point 10, sous e), de la directive.
(19) - Précité note en bas de page 13.
(20) - Points 65 et 66.
(21) - Point 22.
(22) - Arrêt du 16 septembre 1999 (C-435/97, Rec. p. I-5613).
(23) - Voir points 13 et 35 des présentes conclusions.
(24) - Arrêt du 24 novembre 1992 (C-237/90, Rec. p. I-5973, point 35).
(25) - Voir, par exemple, arrêt du 15 juin 2000, Commission/Grèce (C-470/98, Rec. p. I-4657).
(26) - Conclusions du 20 septembre 2001 (C-170/00, non encore publiées au Recueil, point 27).
(27) - Cité note en bas de page 13.
(28) - Voir également mes conclusions du 31 mai 2001, dans l'affaire Commission/Italie (C-127/99, non encore publiées au recueil).
(29) - Voir, notamment, arrêt du 29 octobre 1998, Commission/Grèce (C-185/96, Rec. p. I-6601, point 18).
(30) - Voir article 12 de la directive.
(31) - Voir point 46 des présentes conclusions.
(32) - Sous réserve de la réglementation relative aux six classes acceptées.
(33) - À l'exception des activités d'abattage des animaux dans les îles Canaries et en Castille-León.
(34) - Voir, par exemple, arrêt du 28 février 1991, Commission/Allemagne (C-131/88, Rec. p. I-825).
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