Conclusions de l'avocat général
Introduction
1. Par ordonnance du 18 décembre 1999, le Finanzgericht Düsseldorf (Tribunal des finances de Düsseldorf) (Allemagne) a soumis à la Cour deux questions préjudicielles concernant la nomenclature combinée du tarif douanier commun (ci-après la «NC»). Par la première question, il demande si les cartes son destinées aux machines automatiques de traitement de l'information relèvent des positions 8471, 8473 ou 8543 NC. Avec la seconde question, dans l'hypothèse où lesdites cartes seraient classées sous la position 8543 NC, il demande si sont valides les règlements (CE) nos 1153/97 et 2086/97 de la Commission (ci-après, respectivement, le «règlement n° 1153/97» et le «règlement n° 2086/97») qui ont opéré ce classement.
2. Il convient, tout d'abord, de préciser que les cartes son sont des circuits imprimés équipés d'éléments actifs et passifs connectés à l'unité maître de machine automatique de traitement de l'information [ci-après «machine ADP» (automatic data-processing) ou «ordinateur»] au moyen de leur barre de connexion dans la prise prévue à cet effet. Ces cartes ont pour fonction, d'une part, de convertir en signaux analogiques les sons compris sous forme numérique dans certains logiciels de façon à les rendre audibles et, de l'autre, de convertir des signaux analogiques en données numériques afin de permettre le traitement et le stockage de ces données.
Le cadre juridique pertinent
3. Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (ci-après le «règlement n° 2658/87») , a instauré une nomenclature des marchandises, dénommée «nomenclature combinée» afin de remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté. La NC est fondée sur le système harmonisé au niveau mondial de la codification des marchandises élaboré par le Conseil de coopération douanière dans le cadre de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) (ci-après le «SH») .
4. La position 8471 NC, prévue au chapitre 84 de l'annexe I dudit règlement, concerne les «machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs».
5. À la suite de l'entrée en vigueur, le 13 décembre 1996, de l'accord sur le commerce des technologies de l'information (ATI) conclu sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce , la Commission a adopté le règlement n° 1153/97 en introduisant, notamment, la position 8471 80 NC relative aux «autres unités de machines automatiques de traitement de l'information» ainsi que la nouvelle sous-position 8471 80 90 NC concernant d'«autres» unités différentes des unités périphériques (qui, en revanche, font l'objet de la sous-position 8471 80 10 NC).
6. La position 8471 NC fait également l'objet de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée qui précise, en fait, ce que l'on doit entendre par «unités» de machines automatiques de traitement de l'information aux fins de les inclure dans cette position. Pour ce qui nous intéresse ici, nous signalons que, dans la version en vigueur à la date des faits faisant l'objet du présent litige, cette note établissait:
«Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes, placée chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités;
b) être spécifiquement conçue comme partie d'un tel système (elle doit notamment, à moins qu'il ne s'agisse d'une unité d'alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système).
Présentées isolément, les unités de l'espèce relèvent également du n° 8471.
Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du n° 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle».
7. La note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, précité, a été ultérieurement modifiée par le règlement n° 2086/97. Le nouveau texte, pour ce qui nous intéresse ici, prévoit:
« [...]
B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
b) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités et
c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.
[...]
E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»
8. Toujours en ce qui concerne la position 8471 NC, les notes explicatives du SH, adoptées par le conseil de coopération douanière, précisent que, par traitement de l'information, on doit entendre la mise en oeuvre des données de toute espèce, selon divers processus logiques et à une ou plusieurs fins déterminées. Toutefois, sont exclus de cette position les machines, les instruments et les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre; ceux-ci sont classés dans la position correspondant à cette fonction .
9. La position 8473 NC, figurant au chapitre 84 de l'annexe I du règlement n° 2658/87, inclut les «parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472». Dans le cadre de cette position générale, c'est toujours le même règlement qui prévoit, en outre, la sous-position 3473 30 00 NC relative aux «parties et accessoires des machines du n° 8471». De plus, le règlement n° 1153/97, précité, a ajouté une autre sous-position 8473 30 10 NC relative aux «assemblages électroniques».
10. À son tour, le chapitre 85 de l'annexe I du règlement n° 2658/87 contient la position 8543 NC concernant les «machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre».
11. Il est important de signaler ensuite que le règlement n° 1153/97 a ajouté la sous-position 8543 89 79 NC relative aux «kits de mise à niveau pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parleurs et/ou un microphone et un assemblage électronique permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son)».
12. Cette sous-position a été enfin modifiée par le règlement n° 2086/97 qui a élargi la gamme de produits qui en relèvent. Dans la version établie par ce dernier règlement, en vigueur depuis le 1er janvier 1998, la sous-position précitée est, en effet, formulée comme suit: «Appareils permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son); kits de mise à niveau pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parleurs et/ou un microphone et un assemblage électronique permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son)». De cette façon, le règlement n° 2086/97 a introduit dans la sous-position 8543 89 79 NC ces cartes son que nous qualifierions d'«autonomes», c'est-à-dire dépourvues de haut-parleur et/ou de microphone.
Les faits et la procédure
La procédure nationale
13. Au mois de juillet 1997, CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, anciennement VOBIS Microcomputer AG (ci-après «CBA Computer»), a importé des cartes son de Taïwan en vue de leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté.
14. Dans la déclaration effectuée à l'occasion de l'importation, CBA Computer a exposé que lesdites cartes devaient être classées dans la sous-position 8543 NC, c'est-à-dire parmi les «machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre». En conséquence, elle a calculé un droit de douane de 3,8 % en payant un montant total de 352,49 DEM. La prise en compte des droits à l'importation calculés par CBA Computer a été effectuée le 11 août 1997 par le Hauptzollamt Aachen (bureau de douane principal d'Aix-la-Chapelle).
15. Le 31 juillet 1997, CBA Computer a introduit une réclamation administrative contre sa déclaration, en faisant valoir que les cartes son qu'elle avait importées auraient dû être classées dans la sous-position 8473 30 10 NC avec, par conséquent, un droit de 2,5 %. En plus d'invoquer les arguments dont nous parlerons ci-après, CBA Computer présentait au soutien de cette thèse un renseignement tarifaire contraignant des autorités douanières danoises, du 13 janvier 1995, qui classait les cartes son justement dans la sous-position 8473 30 10.
16. Par une décision du 20 mai 1998, le Hauptzollamt Aachen non seulement a rejeté le recours administratif, mais a décidé que CBA Computer devait payer des droits supplémentaires de 111,29 DEM, puisque selon lui le règlement n° 2086/97, entré en vigueur entre-temps, classait les cartes son dans la sous-position 8543 89 90 NC et, en tant que telles, les soumettait à un taux de 5 %. De l'avis du Hauptzollamt, en effet, bien qu'il ne fût entré en vigueur que le 1er janvier 1998, et partant après le déroulement des faits dont nous discutons, ce règlement était applicable également aux marchandises importées avant cette date, dans la mesure où il ne modifiait pas le règlement n° 2658/87, mais où il se bornait à clarifier le libellé de la position 8543 NC qui y figure.
17. CBA Computer a introduit un recours le 4 juin 1998 contre cette décision devant le Finanzgericht Düsseldorf. À ce stade, elle a, notamment, fait valoir qu'était intervenu entre-temps en la matière l'arrêt de la Cour dans l'affaire Techex dont il ressortait, de l'avis de CBA Computer, que les cartes son qu'elle importait devaient être classées dans la sous-position 8471 80 90 NC en tant qu'«autres unités de machines automatiques de traitement de l'information».
Les questions préjudicielles
18. Considérant que le litige qui lui était soumis se concentrait sur l'interprétation des positions précitées de la NC, le 18 décembre 1999, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de suspendre l'instance pour soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La nomenclature combinée dans sa version résultant de l'annexe I du règlement (CE) n° 1153/97 de la Commission, du 24 juin 1997, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit-elle être interprétée en ce sens que des circuits électroniques composés permettant à des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités de traiter des signaux son (cartes son) relèvent des positions 8471, 8473 ou 8543?
2) Les règlements (CE) n° 1153/97 de la Commission, du 24 juin 1997, et (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont-ils valides, dans la mesure où, selon leurs dispositions, les cartes son décrites dans la première question relèvent de la position 8543 de la nomenclature combinée?»
Les précédents jurisprudentiels
19. Avant de procéder à l'analyse de ces questions, il convient de rappeler que le présent litige s'insère dans le contexte d'un contentieux plus large en matière de classification douanière d'appareils ou de composants électroniques et, plus précisément, de produits informatiques. De nombreuses questions ont déjà été résolues en effet par la Cour à propos de certains de ces produits; en particulier, pour ce qui nous intéresse, il faut signaler comme des précédents spécifiques et importants l'arrêt Techex, précité, et l'arrêt plus récent Peacock , dans lesquels a été interprété le classement NC concernant, respectivement, les cartes vidéo «Vista Board» et les cartes réseau.
20. Dans le premier des arrêts cités, la Cour a retenu que le «Vista Board» constitue une unité destinée à être incorporée dans une machine automatique de traitement des données; puisque cette carte ne remplit pas de fonction autre que le traitement de l'information (en l'espèce, le traitement d'images), la Cour en a déduit qu'elles ne peuvent pas être considérées comme dotées d'une «fonction propre» au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée et que, par conséquent, elles doivent être rattachées à la position 8471 NC. Les mêmes principes ont été développés et clarifiés dans l'arrêt Peacock, prononcé entre la clôture de la phase écrite de la présente instance et l'audience.
La première question
Les arguments des parties
21. Dans ses observations écrites, CBA Computer a également soutenu que les cartes son n'ont pas de fonction propre au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée et doivent donc être classées sous la position 8471 80 90 NC, en tant qu'unités de machines automatiques de traitement de l'information. Selon la demanderesse dans l'instance au principal, en effet, il conviendrait d'appliquer également dans ce cas les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans l'arrêt Techex, étant donné que les cartes son ne sont utilisables qu'après leur insertion dans un ordinateur pour remplir une fonction qui ne se différencie nullement de celles des cartes vidéo; à l'instar de celles-ci, en effet, elles remplissent la fonction de «traitement de données», à la seule différence que les informations traitées consistent pour les unes en des images et pour les autres en des sons. Pour ces motifs, par conséquent, il y aurait lieu de classer également les cartes son sous la position 8471 NC.
22. Quant à la Commission, elle a objecté dans ses observations écrites que le classement des cartes en question dans la position 8471 NC ne serait pas possible dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans cette position. En outre, le critère du traitement de l'information, invoqué par CBA Computer, ne serait pas en lui seul déterminant aux fins du classement dans cette position, également parce que les cartes son exercent une fonction qui ne correspond pas, toujours selon la Commission, à une fonction traditionnelle d'un ordinateur. Leur fonction s'apparenterait plutôt à celle des lecteurs de CD musicaux, à savoir à celle d'un appareil qui peut être classé sous la position 8543. Enfin, la possibilité d'un classement sous la position 8473 NC devrait également être exclue, compte tenu du fait que les cartes son ne constitueraient pas une partie d'une machine automatique de traitement des données, celles-ci n'étant pas indispensables à son fonctionnement.
23. Les cartes son devraient, en revanche, être classées, d'après la Commission, sous la position 8543 NC dont relèvent, notamment, les appareils d'enregistrement et de reproduction du son. Puisque ces cartes ne pourraient pas être classées parmi les kits de mise à niveau visés dans la sous-position 8543 99 79 NC, du fait qu'elles ne sont munies ni de haut-parleurs ni de microphone, la Commission considère qu'elles devraient être classées dans la sous-position 8543 89 NC («autres machines et appareils: autres»), c'est-à-dire en tant que parties de machines automatiques de traitement de l'information ayant une fonction propre.
24. À l'audience, par ailleurs, tout en rappelant la validité de ces arguments, la Commission a admis que, au cours des derniers mois, après la clôture de la procédure écrite, se sont produits dans la matière en question des développements qui vont plutôt dans le sens de la thèse de CBA Computer. Elle se réfère, d'une part, à l'arrêt Peacock, précité, et d'autre part, au débat qui s'est déroulé en la matière dans le cadre de l'OMD et de son comité du système harmonisé.
25. Pour ce qui concerne l'arrêt Peacock, la Commission n'a pas exclu la possibilité d'appliquer aux cartes son l'argumentation exposée par la Cour dans cette affaire à propos des cartes réseau, en admettant l'existence d'arguments sérieux en faveur d'un classement des cartes son dans la position 8471 NC. Elle n'a toutefois pas abandonné du tout sa position, en continuant à retenir que la classification des cartes son dans la position 8543 NC se justifie. Et ce surtout à partir de l'argument, déjà exposé dans les observations écrites, selon lequel le son, à la différence des images, ne serait pas une fonction essentielle d'une machine automatique de traitement de l'information: un ordinateur sans carte son et sans haut-parleurs resterait en effet toujours un ordinateur, tandis qu'il ne pourrait être considéré comme tel s'il était privé d'images et d'écran.
26. Quant au débat au sein de l'OMD, la Commission a admis le changement de tendance qui s'est produit au niveau international au sujet de la question relative à la classification des cartes son. Elle a cité, en effet, une statistique de l'OMC remontant à juillet 1999 pour démontrer que, jusqu'à cette date, seuls trois pays: l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Philippines classaient les cartes son dans la sous-position 8471 80 NC, alors que la majeure partie des autres États les classaient dans la sous-position 8543 89 NC. C'est seulement en novembre 2000 que se serait dégagée, à partir des débats et des votes qui ont eu lieu au cours de la vingt-sixième session du comité SH, une majorité prépondérante en faveur d'un classement de ces cartes dans la sous-position 8471 80 NC.
L'interprétation de la nomenclature combinée
27. Les thèses des parties une fois récapitulées, nous en venons à exposer notre position sur la première question qui nous est soumise par la juridiction nationale, en partant de la jurisprudence élaborée par la Cour en la matière.
28. Comme on le sait, il a été affirmé à plusieurs reprises dans cette jurisprudence que le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché dans les caractéristiques et les propriétés objectives de celles-ci, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes relatives aux sections ou aux chapitres de celui-ci . Il s'ensuit que, également pour les marchandises qui nous occupent ici, les fonctions que le produit (l'unité) en question permet à une machine automatique de traitement de l'information, dans son ensemble, de réaliser ne sont pas décisives.
29. Cela vaut, en particulier, pour les cartes réseau. En effet, dans la mesure où celles-ci «sont exclusivement destinées aux machines automatiques de traitement de l'information, sont directement connectées à ces dernières et [où] leur fonction est de fournir et d'accepter des données sous une forme utilisable par ces machines» , elles sont comparables à tout autre moyen grâce auquel une machine automatique de traitement de l'information accepte ou délivre des données. Par conséquent, elles n'exercent pas de «fonction propre», à savoir une fonction qu'elles pourraient exercer de façon autonome sans l'aide d'une telle machine. C'est justement sur cette base que la Cour a pu conclure, dans l'arrêt Peacock, que la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée n'exclut pas les cartes réseau du classement sous la position 8471 NC .
30. Pour compléter le classement des cartes en question, la Cour s'est alors demandée, dans le même arrêt, si elles devaient être considérées comme des «unités» de système automatique de traitement de l'information, relevant de la position 8471 NC, ou comme des «parties» ou «accessoires» de ces machines, entrant de ce fait dans la position 8473 NC. À cette fin, la Cour a expliqué que les «unités» énoncées dans la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée remplissent les conditions qui y sont relatives «dans la mesure où elles peuvent être connectées à l'unité centrale et sont spécifiquement conçues comme parties d'un système automatique de traitement de l'information» ; la «partie» est en revanche définie comme quelque chose dont la présence est indispensable au fonctionnement d'un ensemble donné . Puisque les cartes réseau se présentent sous la forme de cartes enfichables et peuvent également revêtir d'autres formes, notamment celles d'une unité autonome, la Cour a pu conclure que celles-ci, à l'instar des cartes vidéo, doivent être qualifiées d'«unités» de machines automatiques de traitement de l'information et partant, classées sous la position 8471 NC.
L'applicabilité de la jurisprudence communautaire à la classification douanière des cartes son
31. Cette jurisprudence peut-elle être utilisée également pour la solution à la question posée par la juridiction nationale relative à la classification douanière des cartes son? Pour répondre à cette question, il faut se demander si les cartes son présentent des caractéristiques techniques et fonctionnelles de nature à les différencier des cartes vidéo et des cartes réseau rendant nécessaire la définition d'autres critères de classification.
32. La réponse à cette interrogation ne peut être, à notre avis, que négative. Nous rappelons tout d'abord que, à l'instar des cartes vidéo et de celles pour les réseaux, les cartes son remplissent également la fonction de traitement de l'information et servent, d'une part, à convertir des signaux analogiques externes en données numériques, en rendant possible leur traitement par la machine, et, d'autre part, à convertir en signaux analogiques les données numériques comprises dans certains logiciels.
33. Comme il a été souligné par CBA Computer, il existe trois éléments de base d'une carte graphique, tout comme il y a trois éléments pour une carte vidéo :
1) un transformateur analogique-numérique qui convertit des signaux analogiques en signaux numériques, afin que ceux-ci puissent être traités et, le cas échéant, stockés, par la machine automatique du traitement de l'information,
2) un processeur graphique ou acoustique qui effectue les opérations de calcul (c'est-à-dire le traitement de l'information) et qui dirige les opérations électroniques, et
3) un transformateur numérique-analogique qui convertit les signaux numériques traités ou stockés par la machine automatique de traitement de l'information en signaux analogiques pouvant être traités par l'unité de sortie (l'écran ou les haut-parleurs).
34. La seule différence réside donc dans le fait que, dans un cas, ce sont des images qui sont traitées et, dans un autre cas, des sons. La Commission elle-même, du reste, a admis à l'audience que tant pour ce qui concerne l'utilisation que pour ce qui a trait aux modalités de fonctionnement, il n'y a pas de différence entre les deux types de carte.
35. Sur ce point, on peut donc conclure dans le sens que les cartes son, à savoir des circuits électroniques composés qui mettent les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités en mesure de traiter des signaux acoustiques, exercent non pas une «fonction propre» au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée , mais plutôt une fonction de traitement de l'information. Elles doivent, par conséquent, être considérées comme des «unités» de machines automatiques de traitement de l'information et, par conséquent, être classées sous la position 8471 NC.
36. Nous avons, par ailleurs, rappelé ci-dessus que, tout en étant d'accord sur cette appréciation de la fonction des cartes son, la Commission estime qu'elles devraient en toute hypothèse être classées sous la position 8543 NC: tant parce qu'il y aurait une ressemblance entre leur fonction et celle d'un lecteur de CD que parce que le son, à la différence des images, ne serait pas une fonction essentielle ou traditionnelle d'un ordinateur.
37. À la lumière des considérations exposées dans les paragraphes précédents, nous croyons toutefois qu'il n'est pas possible, du point de vue fonctionnel, d'assimiler une carte son à un lecteur de CD. La carte son, en effet, est un moyen par le biais duquel une machine automatique de traitement de l'information reçoit ou fournit des données; mais, en dehors de cette machine, la carte n'a pas de fonctions qu'elle pourrait remplir de façon autonome. Comme l'a du reste relevé à l'audience CBA Computer, on ne peut pas invoquer la comparaison avec les appareils d'enregistrement et de reproduction du son parce que, à la différence des cartes d'enregistrement ou de reproduction du son, les cartes son ne sont pas en mesure de mémoriser un son à enregistrer ou à reproduire, alors qu'elles peuvent traiter des données consistant en des sons. On doit donc en déduire que, à la différence d'un lecteur de CD, les cartes son ne sont pas en mesure de remplir une fonction autonome en dehors de la machine.
38. En second lieu, nous ne pensons pas que l'on puisse sérieusement soutenir, comme le veut la Commission, que la visualisation des données sur l'écran et l'écran lui-même seraient des composants essentiels d'un ordinateur, tandis que le son et les haut-parleurs ne sauraient être considérés comme tels. Comme l'a observé à l'audience CBA Computer, il existe des ordinateurs, par exemple les grandes machines à traiter l'information, qui remplissent leur fonction sans être nécessairement reliés à un écran. D'autre part, et en termes plus généraux, il nous semble que le critère de la fonction traditionnelle d'un ordinateur soit trop relatif pour être adapté à la définition des caractères typiques de cette fonction, dans la mesure où il ne se fonde pas sur les caractéristiques techniques du produit en question et où il ne tient pas compte non plus de l'évolution très rapide qui s'est produite au cours des dernières années dans le secteur des technologies informatiques.
39. À la lumière des considérations qui précèdent, nous estimons par conséquent pouvoir conclure dans le sens que les circuits électroniques composés qui permettent aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter des signaux acoustiques (cartes son), dans la mesure où ils ne remplissent pas de fonction propre au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, doivent être classés en tant qu'«unités» de machines automatiques pour le traitement de l'information dans la position 8471 NC.
La seconde question
40. Par la seconde question, la juridiction nationale interroge la Cour sur la validité des règlements nos 1153/97 et 2086/97, dans la mesure où ils prévoient que les cartes son sont incluses dans la position 8543 de la nomenclature combinée. Dans l'ordonnance de renvoi, la juridiction nationale expose, en effet, que la Communauté européenne, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983 s'est engagée à ne pas modifier la portée des positions tarifaires qui y sont établies, ce qui se produirait au contraire avec la classification erronée des cartes son qui a été indiquée. En effet, comme il a été confirmé également par la jurisprudence de la Cour , tout en disposant d'une large marge, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87, pour préciser la portée des positions douanières établies sur la base du système harmonisé, la Commission n'est cependant pas autorisée à en modifier le contenu.
41. D'après CBA Computer, les doutes du juge national sont manifestement fondés: les règlements nos 1153/97 et 2086/97 devraient, en effet, être considérés comme invalides dans la partie concernant la classification des cartes son, dans la mesure où ils correspondraient à une interprétation inexacte des positions 8471 et 8543 du SH.
42. De son côté, la Commission a en revanche soutenu la thèse opposée, quoique avec les adaptations imposées par l'évolution de la matière, dont nous avons rendu amplement compte ci-dessus. En particulier, au cours de l'audience, elle a fait valoir d'une part, que le règlement n° 1153/97 ne serait pas invalide parce que le SH ne prescrit pas une classification des cartes en question dans une autre sous-position que le n° 8543 89, d'autre part, que le règlement n° 2086/97 serait inapplicable aux faits de la cause, dans la mesure où les importations faisant l'objet de l'instance nationale ont eu lieu en juillet 1997, alors que le règlement n'est entré en vigueur que le 1er janvier 1998. Cela impliquerait, toujours de l'avis de la Commission, que la question de la validité aux fins de l'instance pendante devant la juridiction nationale serait dépourvue de pertinence.
43. Il nous paraît qu'il y a du vrai dans les positions des deux parties, mais nous croyons que ni l'une ni l'autre ne donnent une réponse appropriée à la question examinée.
44. Nous observons, tout d'abord, que le règlement n° 1153/97 ne contient aucune disposition concernant la classification des cartes son «autonomes», c'est-à-dire dépourvues d'un haut-parleur et/ou d'un microphone, telles que celles dont nous nous occupons dans la présente instance. C'est seulement par voie d'interprétation que la Commission en vient à soutenir que lesdites cartes devraient être classées dans la sous-position 8543 89 NC. S'il en est ainsi, alors, il est évident qu'une question d'invalidité de ce règlement ne se pose pas, quand bien même prouverait-on, comme nous croyons l'avoir fait au cours des paragraphes précédents, que l'interprétation proposée par la Commission est infondée.
45. Dans le règlement n° 2086/97, la Commission a en revanche spécifiquement classé les cartes son «autonomes» dans la sous-position 8543 89 79 NC. Une question de validité pourrait donc se poser à propos de ce règlement parce que, si l'on accueillait la thèse avancée du caractère erroné de cette classification, il s'ensuivrait que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de délimitation du contenu d'une position de la nomenclature combinée.
46. Il faut, par ailleurs, rappeler que le règlement n° 2086/97 est entré en vigueur le 1er janvier 1998 et qu'il ne s'est pas vu attribué un effet rétroactif. Un tel effet ne pourrait non plus résulter, comme l'a retenu le Hauptzollamt Aachen , de la prétendue nature déclarative du règlement, parce que, comme on l'a vu, ce règlement innove au contraire par rapport au précédent régime établi par le règlement n° 1153/97. Comme l'a affirmé la Cour elle-même, du reste, «un règlement précisant les conditions de classement sous une position ou sous-position tarifaire revêt un caractère constitutif et ne saurait sortir des effets rétroactifs» .
47. Quoique les doutes de la juridiction nationale sur la validité du règlement en question soient amplement fondés, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas applicable aux faits de la cause, qui se rapportent à des importations qui ont eu lieu en juillet 1997. La question de sa validité n'est donc pas pertinente pour trancher le litige pendant devant la juridiction nationale et en conséquence, à mon avis, les conditions pour que la Cour se prononce sur cette question ne sont pas réunies.
Conclusions
48. Sur la base des considérations qui précèdent, nous vous proposons, par conséquent, de répondre aux questions de la juridiction nationale comme suit:
«1) Les circuits électroniques composés permettant à des machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter des signaux son (cartes son) et qui ont été mis en libre pratique sur le territoire communautaire au mois de juillet 1997, dans la mesure où ils ne remplissent pas une fonction propre au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, doivent être classés dans la position 8471 NC en tant qu'unités de ces machines.
2) Dans la mesure où le règlement (CE) n° 1153/97 de la Commission, du 24 juin 1997, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/97 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, n'opère pas de classification des cartes son non munies de haut-parleurs et/ou de microphone sous la position 8453, et où le règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87, n'est pas applicable aux faits qui font l'objet de l'instance principale, les conditions pour que la Cour déclare l'invalidité des deux règlements précédents ne sont pas réunies.»
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