Conclusions de l'avocat général
Les faits et la procédure
1. Tels qu'ils ont été exposés dans l'ordonnance du Tribunal de première instance du 29 septembre 1999 , contre laquelle le présent pourvoi est dirigé, les faits qu'il convient de retenir pour l'examen de la cause peuvent être résumés de la manière suivante.
2. La South Wales Small Mines Association (Association des petites exploitations minières du sud du pays de Galles, ci-après l'«Association») est une association de droit anglais non enregistrée («unincorporated»), dépourvue de personnalité juridique, qui a été constituée pour représenter les intérêts de petits exploitants de mines de charbon établis dans le sud du pays de Galles.
3. Certains de ces petits exploitants ont introduit auprès de la Commission, sous le nom collectif de l'Association, une plainte datée du 5 juin 1990 dénonçant l'application de conditions commerciales discriminatoires contraires aux dispositions pertinentes du traité CECA.
4. Par la décision n° 15656 (ci-après la «décision»), contenue dans une lettre du 30 juillet 1998, la Commission a indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à la plainte.
5. La décision a été notifiée à l'Association le 5 août 1998 par lettre recommandée avec accusé de réception.
6. Par lettre du 18 août 1998, confirmée le 26 août suivant, plusieurs petits exploitants ont demandé à la Commission de leur notifier formellement la décision, ce que celle-ci a refusé de faire par lettre du 24 août 1998.
7. Après avoir appris, le 16 septembre 1998, que l'Association n'avait pas attaqué la décision dans les délais prescrits, les intéressés ont formé contre celle-ci, par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 1998, un recours fondé sur les articles 33, deuxième alinéa, et 35 du traité CECA (affaire T-148/98). Les requérants ont précisé dans leur requête qu'une copie de la décision était annexée à celle-ci. La présente affaire découle de ce recours.
8. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 1998, l'Association a, pour sa part, introduit contre la décision un recours en annulation au titre de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA (affaire T-162/98).
9. Conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité dans les deux affaires.
Les parties requérantes ayant présenté leurs observations, le Tribunal s'est jugé suffisamment instruit et a estimé, conformément à l'article 114, paragraphe 3, qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir la phase orale de la procédure.
10. Conformément à l'article 50 de son règlement de procédure, il a également considéré qu'il y avait lieu de joindre les deux affaires aux fins de l'ordonnance qu'il a rendue le 29 septembre 1999.
11. Le pourvoi a été introduit le 20 décembre 1999.
L'ordonnance litigieuse
12. Par l'ordonnance litigieuse, le Tribunal a déclaré que le recours dont il avait été saisi dans l'affaire T-162/98 était irrecevable parce qu'il avait été formé en dehors des délais. Dans cette affaire, la requérante avait notamment invoqué le fait que, dans sa déclaration sous serment («sworn affidavit») du 4 janvier 1999, M. Bernard John Llewellyn, en qualité de secrétaire de l'Association, aurait certifié n'avoir donné aucune suite à la lettre de la Commission .
13. Le recours engagé dans l'affaire T-148/98 ne pouvait être considéré comme ayant été formé dans le délai que si le Tribunal prêtait foi à l'allégation des requérants, à qui la décision n'avait pas été notifiée, lorsqu'ils affirmaient ne pas avoir eu connaissance de son existence avant le 10 août 1998, date à laquelle l'un d'entre eux avait reçu «par hasard» d'un tiers une copie de la lettre qui contenait cette décision.
14. Pour vérifier la véracité des allégations des requérants, le Tribunal leur a demandé, en premier lieu, de préciser l'identité de ce tiers; il leur a demandé ensuite d'indiquer l'identité du requérant qui avait reçu la lettre et, en troisième lieu, de décrire avec précision les circonstances dans lesquelles celle-ci avait été remise et la manière dont les autres requérants avaient eu connaissance de la décision.
15. Les requérants ont répondu à ces questions de la manière suivante:
À la première, ils ont répondu que «le requérant M. Mostyn Jones ne peut pas se souvenir de l'identité du tiers; il pense qu'il l'a obtenue d'une des personnes que représente Mlle Sarah Llewellyn Jones [l'avocate de l'Association]».
En réponse à la deuxième question, ils ont précisé qu'il s'agissait de «M. Mostyn Jones».
À la troisième, enfin, ils ont répondu que «le requérant M. Jones ne peut pas se souvenir des circonstances exactes. Les autres requérants l'ont appris de M. Jones, qui a informé quelques-uns d'entre eux de la décision et du fait que les requérants ont communiqué directement les uns avec les autres» .
16. Voici comment le Tribunal a apprécié les éléments dont il disposait:
«Étant donné que la Commission n'a notifié la décision qu'à l['Association] et que la décision n'a même pas été communiquée aux solicitors [de celle-ci], qui n'en ont eu connaissance que le 8 septembre 1998, l'affirmation selon laquelle l'un des requérants aurait reçu, le 10 août 1998, une copie de la décision, d'un tiers non identifié, apparaît invraisemblable.
Les réponses apportées aux questions posées par le Tribunal ont encore renforcé cette incrédibilité. En effet, il ressort de leur formulation laconique et évasive que M. Mostyn Jones, qui se souvient avec précision de la date de la réception d'une copie de la décision, point de départ allégué du délai de recours, a oublié tant l'identité de la personne dont il l'aurait reçue que les circonstances de cette réception.
Pour seule précision, M. Mostyn Jones indique qu'il pense avoir obtenu le document d'une des personnes que représente Mlle Sarah Llewellyn Jones, conseil de l['association]. Cette hypothèse est, toutefois, en contradiction avec les déclarations de M. Bernard John Llewellyn, qui indique n'avoir donné aucune autre suite à la réception de la lettre contenant la décision et avec le fait que la décision n'est venue à l'attention des solicitors de l['association] que le 8 septembre 1998.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas été en mesure d'alléguer de façon suffisamment circonstanciée et concluante le point de départ du délai de recours contentieux qui aurait permis de considérer leur action comme introduite dans les délais.
Il s'en déduit nécessairement que le recours dans l'affaire T-148/98 doit être considéré comme tardif» .
17. Le Tribunal a donc déclaré le recours irrecevable sans aborder les autres moyens d'irrecevabilité invoqués par la Commission.
Les moyens de cassation
18. Les demandeurs ont articulé, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens déduits, respectivement, d'une erreur juridique manifeste, d'une atteinte aux droits de la défense et d'une dénaturation ou appréciation erronée des éléments de preuve.
19. La Commission estime, quant à elle, que le pourvoi est irrecevable dans sa totalité dès lors que, dans l'ordonnance litigieuse, le Tribunal s'était limité à déclarer que le recours en annulation était tardif en se fondant sur une appréciation de pur fait. À titre subsidiaire, elle a invité la Cour à rejeter chacun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi.
20. Il convient, à titre préliminaire, de souligner que, si le raisonnement du Tribunal est bel et bien fondé sur des éléments de fait, l'irrecevabilité déclarée dans l'ordonnance litigieuse revêt un caractère juridique et est donc susceptible, en tant que telle, de faire l'objet d'un pourvoi. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité globale du recours soulevée par la Commission.
Sur le premier moyen du pourvoi: erreur juridique manifeste
21. Selon les demandeurs au pourvoi, le Tribunal, qui semble admettre implicitement que les requérants pouvaient s'estimer concernés par la décision au sens de l'article 33, deuxième alinéa, CA, ne s'est pas prononcé expressément sur ce point. S'il l'avait examiné, il aurait dû constater que la Commission était obligée de leur notifier la décision et que, ne l'ayant pas fait, elle aurait dû calculer le délai de recours à partir du moment auquel un des intéressés avait obtenu connaissance de l'acte. À procéder autrement, le Tribunal aurait commis une erreur juridique manifeste.
22. Le traité CECA ne fait aucune distinction entre le destinataire d'une décision et tout tiers concerné. Point n'est besoin d'analyser les effets que cette absence de distinction peut avoir sur la procédure ni de rechercher les conséquences qui découlent de la définition plus large des parties recevables à agir sur le pied de l'article 33, deuxième alinéa, CA par rapport à celles qui le peuvent sur le fondement de l'article 230, quatrième alinéa, CE pour conclure que ce moyen est manifestement inopérant.
En effet, qu'il ait ou non déclaré que la décision affectait les requérants, le Tribunal a examiné la question de l'introduction du recours dans les délais comme si elle les affectait et il a analysé - avant de la rejeter - l'allégation selon laquelle les requérants n'avaient eu connaissance de l'acte qu'après que celui-ci avait été notifié à l'Association. Les requérants n'auraient pas reçu un traitement plus favorable si le Tribunal avait reconnu expressis verbis qu'ils étaient affectés par la décision.
23. Dans la mesure où l'erreur juridique alléguée pourrait consister dans le fait que le Tribunal n'a pas reconnu le droit des demandeurs au pourvoi à ce que la décision leur soit notifiée par la Commission, le moyen est neuf: ils agiraient alors essentiellement en qualité de destinataires de la décision et non pas en qualité de personnes concernées par elle.
24. Enfin, les demandeurs au pourvoi ajoutent que la Commission n'avait pas contesté qu'ils avaient eu connaissance de la décision le 10 août 1998. Cet argument est manifestement dénué de fondement puisque les questions relatives au calcul des délais sont d'ordre public et se situent, dès lors, en dehors du champ de disposition des parties. L'attitude adoptée par la Commission au cours de la procédure est dès lors dépourvue de pertinence.
25. Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen du pourvoi: atteinte aux droits de la défense
26. Les demandeurs au pourvoi font valoir que le juge d'instance a fondé son appréciation du caractère tardif du recours sur des éléments qui avaient été portés à sa connaissance dans le cadre de l'affaire T-162/98, qui avait été engagée par l'Association. Ces éléments ne leur ayant pas été communiqués, ils n'ont donc pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire. Le Tribunal aurait ainsi enfreint un principe élémentaire de justice naturelle et une règle inhérente au droit à un procès équitable.
27. La Commission juge ce moyen irrecevable en ce qu'il vise à provoquer un nouvel examen des faits. En tout état de cause, elle signale que le Tribunal a considéré que les requérants lui avaient fourni des réponses «laconiques et évasives» aux questions qu'il leur avait adressées. Elle ajoute que la requête n'indique pas en quoi auraient consisté les observations que les demandeurs au pourvoi auraient présentées si l'occasion leur en avait été donnée.
28. Il est évident que le Tribunal n'a pas examiné les éléments de preuve qui devaient lui permettre de se prononcer sur le respect du délai de recours dans les conditions que requiert une procédure contradictoire.
29. Il faut se rappeler que deux recours distincts avaient été engagés et qu'à la demande de la Commission, le juge a quo a décidé d'ouvrir, dans l'un comme dans l'autre, un incident de recevabilité à propos duquel les différentes parties requérantes ont eu l'occasion de formuler des observations. Étant donné que c'est par la même ordonnance qu'a été décidée la jonction des affaires et que le juge a renoncé à la procédure orale parce qu'il s'estimait suffisamment instruit, l'Association n'a pas eu communication du dossier de l'affaire Gerry Plant e.a./Commission et les requérants dans cette seconde affaire n'ont pas davantage pu avoir accès à celui de la première.
30. C'est pour apprécier la véracité de la date à laquelle les requérants lui avaient déclaré avoir eu connaissance, pour la première fois, de la décision que le Tribunal leur a adressé les questions que j'ai rappelées plus haut. Après avoir analysé les réponses qui lui avaient été fournies, il a considéré que celles-ci manquaient de crédibilité et précisé que les requérants n'avaient pas été en mesure de lui présenter des réponses détaillées et convaincantes à l'appui de leur thèse. Il a donc déclaré le recours irrecevable.
31. À propos des réponses, le Tribunal a commencé par considérer que l'affirmation selon laquelle l'un des requérants aurait reçu, d'un tiers non identifié, une copie de la décision le 10 août 1998 apparaissait invraisemblable dès lors que la Commission n'avait notifié la décision qu'à l'Association et que le document n'avait même pas été communiqué aux «solicitors» de celle-ci, qui n'en ont eu connaissance que le 8 septembre 1998.
Or, le juge a quo a appris cet élément par le biais des observations présentées dans le cadre de l'affaire T-162/98 .
32. Le Tribunal a estimé ensuite que la formulation laconique et évasive des réponses de M. Jones contrastait singulièrement avec la précision avec laquelle il se souvenait de la date à laquelle il aurait soi-disant reçu une copie de la décision, circonstance qui ébranlait la vraisemblance de ses allégations.
33. Enfin, M. Jones lui ayant déclaré qu'il pensait avoir obtenu le document d'une des personnes que représente l'avocate de l'Association, le juge d'instance a mis cette précision en pièces en lui opposant la déclaration sous serment dans laquelle M. Llewellyn avait affirmé qu'il n'avait donné aucune suite à la lettre de la Commission et que les avocats de l'Association n'avaient eu connaissance de la décision que le 8 septembre 1998.
Le contenu de la déclaration de M. Llewellyn n'avait été versé au dossier que dans l'affaire T-162/98.
34. Par sa nature même, la technique qui consiste à soumettre les allégations des parties et les éléments de preuve qu'elles apportent à un débat contradictoire n'est pas soumise à des exigences à caractère absolu. Il peut ne pas s'agir d'autre chose que d'un instrument destiné à faciliter la tâche de l'administration de la justice et à englober l'ensemble des questions, aussi bien de fait que de droit, sur lesquelles le juge doit se prononcer. Tel est typiquement le cas dans les ordres juridiques du système anglo-saxon où les «adversarial proceedings» se veulent imperméables à tout élément, jugé «inquisitoire», qui pourrait avoir une incidence sur la solution du litige alors qu'il n'aurait pas été soulevé par les parties. Dans les ordres juridiques continentaux, le champ de la contradiction dans la procédure est plus limité: d'une part, les juridictions observent la maxime iura novit curia, ce qui permet de faire l'économie des questions de pure application du droit; d'autre part, la présomption d'impartialité de la juridiction s'étend à des actes tels qu'une demande de rapport interne ou l'administration d'une preuve déterminée, ce qui, ici également, réduit la nécessité d'un débat.
35. Selon moi, les exigences d'une procédure contradictoire ne devront faire l'objet d'une protection judiciaire particulière que lorsque leur violation portera atteinte à un droit fondamental, c'est-à-dire lorsqu'elle entraînera une situation empêchant une partie de se défendre.
36. La Cour européenne des droits de l'homme a néanmoins fait sienne la conception anglo-saxonne de la procédure contradictoire et déclaré, dans son arrêt Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996 que le droit à une procédure contradictoire comprend «la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter». Cette jurisprudence a été confirmée à de nombreuses reprises sans que l'entière impartialité et l'indépendance des différents acteurs judiciaires présents à la cause, impartialité et indépendance qui imprègnent les actes dont ils sont les auteurs, aient pu infléchir ce raisonnement, fût-ce de façon mineure.
Il semble que l'on voudrait imposer une vision unique de l'organisation de la procédure sans en expliquer la nécessité au-delà de la «théorie des apparences» .
37. Le champ d'application typique des règles du contradictoire, ce sont les éléments de preuve qu'une partie soumet à l'examen de la juridiction. En effet, ces éléments, qui, par définition, sont extérieurs à celle-ci, ne sont pas couverts par la présomption d'impartialité et d'indépendance. Les prendre en considération sans un débat préalable porterait atteinte aux droits de la défense.
38. Tel est bien le cas en l'espèce: le Tribunal a fondé son appréciation sur des preuves fournies par une partie dans une procédure afin de résoudre une question relative à une autre procédure sans les communiquer aux parties à cette dernière ni, par conséquent, leur permettre de les contredire.
39. Des trois considérations sur lesquelles le juge d'instance s'est fondé pour rejeter l'allégation des requérants relative à la date à laquelle ils affirmaient avoir eu connaissance de la décision, deux au moins présentent le vice allégué. Comme il n'appartient pas à la Cour d'évaluer le pouvoir de conviction relatif qu'il convient d'attribuer à chacun des différents moyens de preuve, matière qui relève de l'appréciation des faits, il y a lieu de faire droit au deuxième moyen du pourvoi.
Sur le troisième moyen du pourvoi: dénaturation ou appréciation erronée des éléments de preuve
40. Sous ce titre, les requérants se bornent à accumuler différentes circonstances de fait sans même apporter un début d'explication sur la dénaturation ou l'appréciation manifestement erronée dont le Tribunal se serait rendu coupable.
41. Ce troisième moyen ayant simplement pour objet de provoquer un nouvel examen des circonstances de fait, il doit être déclaré irrecevable.
Sur le traitement ultérieur de l'affaire
42. L'accueil du deuxième moyen que je propose doit entraîner l'annulation de l'ordonnance litigieuse et, partant, une nouvelle appréciation des faits sur lesquels elle est fondée. La Cour ne pouvant en aucun cas procéder à cette nouvelle appréciation, il n'y a pas lieu de résoudre définitivement le litige, mais de le renvoyer devant le Tribunal pour un nouvel examen.
Les dépens
43. Conformément à l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dépens.
Conclusion
44. Pour les raisons que je viens d'exposer, je propose à la Cour de casser l'ordonnance que le Tribunal de première instance a rendue le 29 septembre 1999 T-148/98 et T-162/98, Evans e.a./Commission), de renvoyer l'affaire et de réserver les dépens.
Full & Egal Universal Law Academy