Conclusions de l'avocat général
Conclusion
34 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre dans les termes suivants à la question préjudicielle formulée par le Verwaltungsgerichtshof:
«Il convient d'interpréter les dispositions de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, et en particulier son article 10, en ce sens que ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un État membre perçoive un droit d'apport sur les apports de commanditaire faits à une société à but lucratif en commandite à l'occasion de l'entrée dans une telle société d'une société à responsabilité limitée comme commandité, lorsque le capital social à soumettre au droit d'apport a déjà été soumis, avant l'entrée en vigueur de la directive 69/335, à un droit tel que celui prévu par l'article 33, TP 16, paragraphe 1, sous b), du Gebührengesetz de 1957 (BGBl. 1957, p. 267).»
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