Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 90/270 concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation - Champ d'application - Notion d'«écran graphique» - Écran affichant des enregistrements de films se présentant sous une forme analogique ou numérisée - Inclusion - Notion de «postes de conduite de véhicules ou d'engins» - Portée
(Directive du Conseil 90/270, art. 1er, § 3, a), et 2, a))
Sommaire
$$Au regard de l'objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs poursuivi par la directive 90/270, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation, le respect des prescriptions énoncées dans la directive et son annexe s'impose quel que soit le type d'images visualisées sur l'écran. La notion d'«écran graphique», au sens de l'article 2, sous a), de ladite directive devant, dès lors, recevoir une interprétation large, elle doit être interprétée en ce sens qu'elle vise les écrans affichant des enregistrements de films se présentant sous une forme analogique ou numérisée.
En revanche, la notion de «postes de conduite de véhicules ou d'engins», au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de ladite directive, en tant qu'elle constitue une exception au champ d'application de la directive, doit recevoir une interprétation stricte. Cette disposition doit donc être interprétée en ce sens que la notion y figurant ne vise pas un emploi dans lequel des images analogiques ou numérisées sont traitées à l'aide d'installations techniques et/ou de programmes d'ordinateur en vue de la réalisation d'émissions de télévision. (voir points 37, 41, 43, 50, 54, disp. 1-2)
Parties
Dans l'affaire C-11/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Arbeitsgericht Siegen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Margrit Dietrich
et
Westdeutscher Rundfunk,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, sous a), et 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 156, p. 14),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, R. Schintgen, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et V. Skouris, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Westdeutscher Rundfunk, par Me W. Rebel, avocat à Cologne,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp, conseiller juridique, et Mme N. Yerrell, fonctionnaire national détaché dans le service juridique de la Commission, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 février 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 7 janvier 1999, parvenue à la Cour le 18 janvier suivant, l'Arbeitsgericht Siegen a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 2, sous a), et 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 156, p. 14).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Dietrich à son employeur, le Westdeutscher Rundfunk (ci-après le «WDR»), organisme de radiodiffusion d'utilité publique de droit public produisant et diffusant des émissions de radio et de télévision sur le territoire du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à propos de la délimitation du temps de travail quotidien sur écran de l'intéressée.
Le cadre juridique communautaire
3 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1, ci-après la «directive-cadre»):
«La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).»
4 L'article 16, paragraphe 1, de la même directive-cadre prévoit l'adoption, par le Conseil, de directives particulières concernant notamment les domaines visés à l'annexe, parmi lesquels figurent les «Travaux avec équipements à écrans de visualisation».
5 L'article 1er de la directive 90/270 dispose:
«1. La présente directive, qui est la cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation tels que définis à l'article 2.
2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
3. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux postes de conduite de véhicules ou d'engins;
b) aux systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport;
c) aux systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public;
d) aux systèmes dits `portables' dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail;
e) aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement;
f) aux machines à écrire de conception classique dites `machines à fenêtre'».
6 Selon l'article 2, sous a), de la même directive, aux fins de celle-ci, on entend par «écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé».
7 La section II (articles 3 à 9) de la directive 90/270 prévoit une série d'obligations incombant à l'employeur en matière de sécurité et de santé dans le cadre du travail sur des équipements à écran de visualisation.
8 À cet égard, l'article 7, intitulé «Déroulement quotidien du travail», dispose:
«L'employeur est tenu de concevoir l'activité du travailleur de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.»
9 Conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 90/270, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 décembre 1992.
Le cadre juridique national
10 La directive-cadre a été transposée en droit allemand par le Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien (loi relative à la transposition en droit interne de la directive-cadre sur la sécurité au travail et d'autres directives sur la sécurité au travail), du 7 août 1996 (BGBl. 1996 I, p. 1246).
11 La transposition de la directive 90/270 en droit allemand a été réalisée par la Verordnung zur Umsetzung von EG-Einzelrichtlinien zur EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz (règlement relatif à la transposition de directives particulières adoptées en vertu de la directive-cadre sur la sécurité au travail), du 4 décembre 1996 (BGBl. 1996 I, p. 1841), et, plus particulièrement, par son article 3, intitulé «Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten» (règlement sur la sécurité et la protection de la santé relatives au travail sur des écrans de visualisation, ci-après la «BildscharbV»).
12 Aux fins de l'application de la BildscharbV, son article 2, paragraphe 1, définit l'écran de visualisation comme un «écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d'affichage utilisé» et son article 1er, paragraphe 2, point 1, de la même disposition exclut du champ d'application de la BildscharbV les travaux effectués sur des «postes de commande de machines ou des postes de conduite de véhicules équipés d'écrans de visualisation».
Le litige au principal
13 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, depuis le 1er avril 1974, Mme Dietrich travaille comme technicienne de montage («Cutterin») au studio de production du WDR à Siegen. Son travail consiste, en collaboration avec les différents auteurs d'une émission de télévision, à rassembler des documents filmés et à les traiter jusqu'à la réalisation de l'émission. Le visionnage et la sélection des séquences vidéo qui n'ont pas encore été traitées ou le contrôle du résultat de ce travail constitue une grande partie de son activité.
14 Le studio de Siegen dispose de quatre postes de travail que Mme Dietrich peut utiliser en alternance avec d'autres techniciens de montage. Deux de ces postes de travail permettent de traiter des documents analogiques enregistrés sur support magnétique en vue de leur diffusion également sous une forme analogique. À cette fin, le technicien de montage dispose de différents outils techniques dont il peut se servir par l'intermédiaire d'un pupitre de conduite. Les données saisies sur ce pupitre sont visualisées sur un moniteur séparé. Les deux autres postes de travail sont destinés à la numérisation de documents analogiques après une sélection préalable. Les dossiers vidéo ainsi produits sont ensuite traités grâce à des programmes d'ordinateur auquel le technicien de montage accède au moyen d'un clavier. L'émission qui en résulte est transmise sous une forme numérisée.
15 Mme Dietrich considère que les quatre postes susmentionnés appartiennent à la catégorie des postes de travail sur équipement à écran de visualisation au sens de la BildscharbV et exige de son employeur que, conformément à l'article 5 de celle-ci, il conçoive son activité de telle sorte que son travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu soit en lui permettant de passer à d'autres activités, soit en lui consentant une pause rémunérée de dix minutes par heure.
16 Le WDR refuse de faire droit à cette demande. Il fait valoir que la BildscharbV ne s'applique pas au poste de travail d'un technicien de montage au motif qu'il travaille sur des séquences animées d'images électroniques qui ne seraient pas visées par la notion d'«écran alphanumérique ou graphique». Son travail consisterait à produire des images télévisuelles et non pas des textes ou des graphiques. Les différentes étapes du montage des films ou de leur sonorisation correspondent, selon le WDR, à la «conduite d'engins», telle qu'elle est pratiquée habituellement pour mener à bien différents processus de commande au moyen d'écrans de visualisation pour la production de substances chimiques ou le diagnostic médical. Les emplois dans la production télévisuelle seraient caractérisés par le fait qu'il s'agit de postes de travail équipés de différents moniteurs qui sont nécessaires pour le traitement et l'évaluation du résultat du travail.
17 La juridiction de renvoi considère que la solution du litige dépend de la question de savoir si la BildscharbV est applicable aux emplois de «technicien et techniciennes de montage», ce qui serait le cas si l'affichage analogique et/ou numérisé de films sur des moniteurs était susceptible de relever de la notion d'«écran graphique» au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la BildscharbV et s'il ne relevait pas de celle de «poste de conduite d'engins» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point 1, du même règlement.
18 Selon l'Arbeitsgericht Siegen, il y a lieu d'interpréter de manière large la notion de poste de travail avec équipement à écran de visualisation au sens de la directive 90/270, de manière à tenir compte de l'objectif de celle-ci, lequel consiste à assurer un meilleur niveau de sécurité des postes de travail comportant un écran de visualisation et à garantir la sécurité et la santé des travailleurs. Cela résulterait du fait que l'article 2, sous a), de ladite directive viserait, outre le traitement de texte classique, également les écrans graphiques - quel que soit le processus d'affichage utilisé - et que l'article 2, sous b), prévoirait une définition du poste de travail qui comprendrait le travail sur ordinateur dans ses différentes formes.
19 La juridiction nationale considère qu'une interprétation large de la notion d'«écran graphique» permet de conclure que le traitement par ordinateur d'enregistrements vidéo sous une forme numérisée relève de cette notion. En revanche, il serait douteux que la lecture analogique d'images soit également visée par cette notion. Toutefois, dans la mesure où la différence ne serait pas perceptible pour le spectateur et où l'aspect de protection de la santé vaudrait pour les procédés d'affichage numérique et analogique, un certain nombre d'éléments plaideraient en faveur d'une solution uniforme, le cas échéant par analogie, en ce qui concerne les deux procédés de traitement des images.
20 La juridiction de renvoi se fonde également sur la constatation selon laquelle la liste des exceptions figurant à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 90/270 n'a pas pour objet de limiter le champ d'application de celle-ci de manière à en exclure de nombreuses formes de travail sur écran. Elle suppose par conséquent que, par «postes de conduite de véhicules ou d'engins» au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de ladite directive, il convient d'entendre uniquement les postes de travail dans lesquels une machine ou une installation technique est commandée à l'aide d'une installation automatique de traitement de l'information et dans lesquels l'affichage à l'écran se borne à reproduire les données saisies et les données techniques relatives au processus de production.
21 Puisqu'une interprétation restrictive de la notion d'écran graphique au sens de l'article 2, sous a), de la directive 90/270 ou une interprétation large de la notion de conduite de véhicules ou d'engins au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la même directive pourraient avoir pour conséquence d'aboutir à un résultat opposé, la juridiction de renvoi estime qu'il est nécessaire de saisir la Cour en vue d'une interprétation de ces dispositions.
22 La réponse aux questions posées serait pertinente aux fins de la décision au principal étant donné que, si la directive 90/270 était applicable aux emplois de techniciens de montage, la BildscharbV le serait également. Mme Dietrich aurait droit, dans ce cas, à une interruption de son travail à l'écran soit en effectuant d'autres travaux, soit en bénéficiant de pauses, conformément à l'article 5 de la BildscharbV.
23 La juridiction de renvoi relève enfin que la Cour n'a jusqu'à présent pris position qu'une seule fois sur la directive 90/270 (arrêt du 12 décembre 1996, X, C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609) sans aborder les questions soulevées dans l'affaire au principal.
24 Dans ces conditions, l'Arbeitsgericht Siegen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 2, sous a), de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation, doit-il être interprété en ce sens qu'il y a lieu d'entendre par écran graphique au sens de ladite disposition également la lecture d'enregistrements de films sur des moniteurs?
2) Si la question 1 appelle une réponse négative: l'article 2, sous a), de la directive 90/270/CEE du Conseil doit-il être interprété en ce sens qu'il y a lieu d'entendre par écran graphique au sens de cette disposition la lecture sur des moniteurs de dossiers vidéo comportant des enregistrements de films sous une forme numérisée?
3) S'il est répondu à l'affirmative à la question 1 ou à la question 2: l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 90/270/CEE doit-il être interprété en ce sens que, par poste de conduite d'engins au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre également un emploi dans lequel des images analogiques ou numérisées sont traitées à l'aide d'installations techniques et/ou de programmes d'ordinateur?»
Sur les première et deuxième questions
25 Par ces questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si la notion d'«écran graphique» au sens de l'article 2, sous a), de la directive 90/270 doit être interprétée en ce sens qu'elle vise les écrans affichant des enregistrements de films se présentant sous une forme analogique ou numérisée.
26 Selon le WDR et le gouvernement néerlandais, il convient de répondre par la négative à ces questions.
27 Le WDR fait valoir que, au sens de l'article 2, sous a), de la directive 90/270, un écran de visualisation est un écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d'affichage utilisé. Dans l'affaire au principal, il s'agirait de savoir si l'écran sur lequel la demanderesse au principal travaille est un écran «graphique».
28 Or, les écrans graphiques seraient exclusivement ceux servant à représenter un dessin en vue d'une reproduction ou comme expression artistique. En effet, la notion de «graphique» devrait être entendue comme étant la «reproduction d'écriture et de gravures ainsi que l'art du dessin, des gravures en taille douce, en taille dure et des gravures sur bois, ou d'une seule page avec une représentation provenant de l'un des arts précités».
29 À cet égard, le WDR précise que, en ce qui concerne l'affichage «graphique», l'auteur du graphique qu'il y a lieu de représenter procède au dessin directement à l'écran. La technicienne de montage, quant à elle, ne travaille pas sur des programmes d'ordinateurs en introduisant des signes alphanumériques ni à produire un graphique, mais elle choisit parmi des documents filmés, c'est-à-dire des séquences animées d'images, celles qui conviennent dans chaque cas pour le sujet qu'elle prépare et détermine, en concertation avec l'auteur ou le metteur en scène, d'une part, les images et le matériel sonore à monter successivement à côté et/ou après les autres ou en même temps ainsi que, d'autre part, leur longueur et leur ordre d'apparition.
30 Selon le WDR, il est indifférent à cet égard que les images se présentent sous une forme analogique ou numérisée. En effet, les deux procédés d'affichage se traduisent par l'affichage sur l'écran d'une séquence animée d'images. Par ailleurs, selon la définition prévue à l'article 2 de la directive 90/270, le procédé d'affichage est sans importance pour la délimitation du champ d'application de celle-ci.
31 Par conséquent, la notion d'écran graphique n'inclurait pas la visualisation d'enregistrements de films sur moniteur, qu'ils se présentent sous une forme analogique ou numérisée.
32 Le gouvernement néerlandais fait valoir de même que la notion d'écran de visualisation au sens de la directive 90/270 dépend de la nature alphanumérique ou graphique de l'information affichée et non pas de son mode d'affichage.
33 Il soutient que, par «alphanumérique» et par «graphique» au sens de l'article 2, sous a), de la directive 90/270, il y a lieu d'entendre la représentation de caractères et non pas les images courantes, ainsi que le confirme l'annexe de la directive, qui comporte les prescriptions minimales auxquelles doivent satisfaire les postes de travail. En effet, les prescriptions relatives à l'écran, qui figurent au point 1, sous b), de cette annexe, concerneraient les caractères sur l'écran (netteté, dimension etc.) ainsi que l'image sur l'écran par elle-même (luminance et contraste), alors que ladite annexe ne prévoirait pas de prescriptions en matière d'images courantes.
34 Le gouvernement néerlandais considère que la reproduction de prises de vue et de supports vidéo sur des moniteurs porte sur des informations sous la forme d'images courantes et que, par conséquent, il ne s'agit pas de la reproduction de caractères au sens de l'article 2, sous a), de la directive 90/270, de sorte que le travail sur des moniteurs dans le cadre du montage d'images analogiques et de leur traitement numérisé ultérieur ne relève pas du champ d'application de ladite directive.
35 Le point de vue selon lequel la notion d'«écran graphique» devrait être entendue comme ne visant pas les écrans affichant des enregistrements de films ne saurait être retenu.
36 Il convient de relever à cet égard que, conformément à son titre et à son article 1er, la directive 90/270 a pour objet de fixer les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation et que, conformément à son quatrième considérant, le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité des postes de travail comportant un écran de visualisation constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
37 Or, au regard de cet objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, le respect des prescriptions énoncées dans la directive et son annexe, telles que, par exemple, la réduction à des niveaux négligeables de toutes les radiations ou la prise en compte du bruit émis par les équipements du poste de travail, s'impose quel que soit le type d'images visualisées sur l'écran.
38 Par ailleurs, une interprétation restrictive de l'article 2, sous a), de la directive 90/270, en sorte que seraient exclus du champ d'application de celle-ci les écrans de visualisation d'enregistrements filmés, aurait pour conséquence qu'un nombre significatif de travailleurs ne pourrait pas bénéficier de la protection prévue par cette directive, alors que ces derniers se trouvent dans une situation analogue à celle des travailleurs utilisant un écran graphique au sens que le WDR et le gouvernement néerlandais donnent à cette notion. Il serait ainsi porté gravement atteinte à l'effet utile de la directive.
39 En outre, il convient de relever, ainsi que la Commission l'a fait avec pertinence, que les équipements exclus du champ d'application de la directive 90/270, dont l'énumération exhaustive figure à son article 1er, paragraphe 3, ont trait à des situations dans lesquelles l'utilisation de l'écran est soit d'importance secondaire, soit de courte durée. En revanche, toutes les formes de travail sur écran effectuées de manière soutenue entrent dans le champ d'application de ladite directive.
40 À cela s'ajoute que, comme la Commission l'a également relevé à juste titre, la circonstance que le législateur communautaire n'a pas prévu, en ce qui concerne la notion d'écran de visualisation, l'adaptation au progrès technique prévue à l'article 10 de la directive 90/270 pour les prescriptions minimales figurant à l'annexe permet d'inférer qu'il a dû considérer que cette notion était suffisamment large pour assurer la pleine réalisation des objectifs poursuivis par la directive.
41 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la notion d'écran graphique figurant à l'article 2, sous a), de la directive 90/270 doit recevoir une interprétation large de manière à inclure les écrans affichant des enregistrements de films.
42 À cet égard, il est indifférent que le procédé d'affichage porte sur des documents ayant un support analogique ou numérique, ne serait-ce que parce que l'article 2 de la directive 90/270 précise qu'il vise les écrans de visualisation «quel que soit le procédé d'affichage utilisé».
43 Il convient dès lors de répondre aux première et deuxième questions que la notion d'«écran graphique», au sens de l'article 2, sous a), de la directive 90/270, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise les écrans affichant des enregistrements de films se présentant sous une forme analogique ou numérisée.
Sur la troisième question
44 Pour le cas où la Cour répondrait par l'affirmative à la première ou à la deuxième question, le WDR fait valoir que, en tout état de cause, la directive 90/270 exclut de son champ d'application les «postes de conduite de véhicules ou d'engins», catégorie dont font partie les postes occupés par Mme Dietrich.
45 Selon le WDR, la directive 90/270 tient compte du fait que les règles qu'elle énonce, qui sont essentiellement adaptées à des activités de type administratif telles que les activités de bureau, ne sauraient être appliquées à des domaines présentant des exigences spécifiques. Cette conclusion résulterait notamment de l'article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 90/270, selon lequel les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport sont exclus de son champ d'application.
46 Le WDR considère qu'il y a lieu d'entendre par «postes de conduite d'engins» des postes qui sont aménagés sur des machines de production et qui doivent être considérés comme des parties intégrantes d'une machine par le moyen de commandes équipées d'un écran de visualisation qui permettent d'intervenir directement dans le cycle de production de la machine. À cet égard, la juridiction de renvoi se fonderait de manière erronée sur l'idée que ne devraient être considérés comme postes de conduite d'engins que ceux dans lesquels la conduite d'une machine ou d'une installation technique se ferait au moyen d'un système informatique, alors que l'affichage à l'écran se limiterait à la restitution des données saisies et des données techniques résultant du processus de production. Ni la directive ni la BildscharbV ne comporteraient une telle restriction.
47 Selon le WDR, ce qui détermine l'application de l'exception figurant à l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 90/270, c'est le fait que les opérations de traitement constituent des parties intégrantes d'un poste de conduite d'engins avec écran, telles qu'elles peuvent se rencontrer habituellement lorsque des commandes sont effectuées au moyen d'un écran de visualisation, notamment, dans la production d'un diagnostic médical. Or, tel serait le cas des postes de travail à une table de montage avec pupitre de commande intégré. En effet, dans ce cas, il s'agirait également de postes dans lesquels le montage des images brutes aurait lieu au moyen d'une machine technique par une commande intégrée équipée d'un écran.
48 Il convient de relever que le libellé même de l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 90/270 n'apporte aucun éclaircissement sur la portée de la notion de «poste de conduite d'engins» au sens de cette disposition.
49 Or, ainsi que la Cour l'a constaté dans le cadre de sa réponse aux première et deuxième questions, le législateur communautaire a entendu définir de manière très large le champ d'application de la directive 90/270. Les seuls postes de travail exclus du champ d'application de cette directive sont ceux, énumérés de manière exhaustive à l'article 1er, paragraphe 3, de celle-ci, qui concernent des appareils dont la fonction écran est secondaire ou fait l'objet d'une courte durée d'utilisation.
50 Dans ces conditions, la notion de «postes de conduite de véhicules ou d'engins», en tant qu'elle constitue une exception au champ d'application de la directive 90/270, doit, en tout état de cause, recevoir une interprétation stricte.
51 Or, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, une activité telle que celle exercée par Mme Dietrich exige, outre les manipulations constantes des phases de production, leur suivi visuel et auditif et leur affichage sous forme de séquences d'images sur plusieurs écrans de visualisation et moniteurs simultanément, sans compter les prestations intellectuelles et créatrices dont la mise en oeuvre sollicite à la fois la vue et l'ouïe de la technicienne de montage.
52 Rien ne permet de conclure que l'intention du législateur communautaire était de faire relever de la notion de «postes de conduite de véhicules ou d'engins» une activité sur écran effectuée de manière aussi soutenue.
53 À cela s'ajoute que l'inclusion dans le champ d'application de la directive 90/270 d'une telle activité est d'autant plus justifiée que la charge de travail sur écran est beaucoup plus contraignante que celle que représente un poste ordinaire de bureau doté d'un ordinateur, dont il est constant qu'il relève du domaine de protection de la directive.
54 Il convient en conséquence de répondre à la troisième question que l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 90/270 doit être interprété en ce sens que la notion de «poste de conduite d'engins» ne vise pas un emploi, tel que celui en cause au principal, dans lequel des images analogiques ou numérisées sont traitées à l'aide d'installations techniques et/ou de programmes d'ordinateur en vue de la réalisation d'émissions de télévision.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
55 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l'Arbeitsgericht Siegen, par ordonnance du 7 janvier 1999, dit pour droit:
1) La notion d'«écran graphique», au sens de l'article 2, sous a), de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprétée en ce sens qu'elle vise les écrans affichant des enregistrements de films se présentant sous une forme analogique ou numérisée.
2) L'article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive 90/270 doit être interprété en ce sens que la notion de «poste de conduite d'engins» ne vise pas un emploi, tel que celui en cause au principal, dans lequel des images analogiques ou numérisées sont traitées à l'aide d'installations techniques et/ou de programmes d'ordinateur en vue de la réalisation d'émissions de télévision.
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