Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Pourvoi - Moyens - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation
2 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet
(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)
Sommaire
1 Dans le cadre d'un pourvoi, la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.
(voir point 48)
2 Il résulte des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE) et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. En effet, le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits.
(voir point 63)
Parties
Dans l'affaire C-13/99 P,
TEAM Srl, établie à Rome, représentée initialement par Mes A. Tizzano et G. M. Roberti, avocats au barreau de Naples, puis par Me F. Caruso, avocat au même barreau, 39, via Santa Teresa a Chiaia, Naples,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 29 octobre 1998, TEAM/Commission (T-13/96, Rec. p. II-4073), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M.-J. Jonczy, conseiller juridique principal, et M. L. Gussetti, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, P. J. G. Kapteyn, P. Jann (rapporteur), H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 24 novembre 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 février 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 janvier 1999, TEAM Srl a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 29 octobre 1998, TEAM/Commission (T-13/96, Rec. p. II-4073, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours en indemnité qu'elle avait introduit à la suite, d'une part, de la décision de la Commission, contenue dans une lettre du 16 novembre 1995, portant annulation de la procédure d'appel d'offres relative à une étude de faisabilité pour la modernisation d'une jonction ferroviaire à Varsovie et, d'autre part, de l'appel d'offres restreint du 4 décembre 1995, ayant pour objet une étude de faisabilité pour la modernisation d'un noeud ferroviaire à Varsovie.
Cadre juridique, faits et procédure devant le Tribunal
2 Le programme communautaire PHARE est fondé sur le règlement (CEE) n_ 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale (JO L 375, p. 11), dans sa version résultant notamment du règlement (CEE) n_ 2698/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, modifiant le règlement n_ 3906/89 en vue de l'extension de l'aide économique à d'autres pays de l'Europe centrale et orientale (JO L 257, p. 1, ci-après le «règlement n_ 3906/89»).
3 L'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 3906/89 prévoit:
«Le choix des actions à financer, sur la base du présent règlement, est fait en tenant compte, entre autres, des préférences et des voeux exprimés par les pays bénéficiaires concernés.»
4 L'article 23 des «General Regulations for Tenders and the Award of Service Contracts financed from PHARE/TACIS Funds» (Réglementation générale relative aux appels d'offres et à l'attribution des marchés de services financés par des fonds PHARE/TACIS, ci-après la «réglementation générale»), régit les conditions dans lesquelles une procédure d'appel d'offres peut être annulée ou clôturée. Tel est notamment le cas, en vertu du paragraphe 2, sous d), de ladite disposition, si des circonstances exceptionnelles rendent impossible l'exécution normale de la procédure d'appel d'offres ou du marché.
5 Conformément audit article 23, paragraphe 3, de la réglementation générale, en cas d'annulation d'une procédure d'appel d'offres, les soumissionnaires, qui sont encore engagés par leurs offres, en sont informés par le pouvoir adjudicateur. Ils n'ont droit à aucune indemnisation.
6 Il ressort de l'arrêt attaqué que la requérante est une société d'ingénierie de droit italien, qui opère dans le domaine de la construction, de la gestion et de l'entretien d'ouvrages civils, industriels et d'infrastructures.
7 Le 13 juin 1995, la Commission a lancé un appel d'offres restreint pour la réalisation d'une étude de faisabilité relative à la modernisation d'une jonction ferroviaire à Varsovie (ci-après l'«appel d'offres du 13 juin 1995»).
8 Cet appel d'offres a été envoyé, notamment, à la requérante et à Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego (Kolprojekt) (ci-après «Kolprojekt»), une société de droit polonais à capital public, exerçant des activités de prestation de services d'ingénierie dans le secteur ferroviaire. Ces deux entreprises ont formé un consortium et présenté une offre.
9 Par télécopie du 16 novembre 1995, la Commission a informé les soumissionnaires que l'appel d'offres avait été annulé en raison de l'introduction de nouveaux objectifs et de la modification du cahier des charges (ci-après la «décision litigieuse»).
10 Le 4 décembre 1995, la Commission, «au nom du gouvernement polonais», a lancé un nouvel appel d'offres (ci-après l'«appel d'offres litigieux»). Dans le cahier des charges, il était indiqué que l'adjudicataire devait travailler avec Kolprojekt et que le budget alloué pour la participation de cette dernière société s'élevait à 25 % de l'offre financière.
11 Par télécopie du 21 décembre 1995, la Commission a fait part de son intention de fixer un cahier des charges plus précis ainsi qu'une nouvelle échéance pour la soumission des offres. Elle a précisé que, en attendant, la soumission des offres était suspendue.
12 Le 26 janvier 1996, la requérante et Kolprojekt ont introduit devant le Tribunal un recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision et de l'appel d'offres litigieux et, d'autre part, à la réparation du préjudice que ceux-ci leur auraient causé.
13 Par télécopie du 28 mai 1996, le gouvernement polonais a demandé à la Commission de retirer du programme PHARE l'étude relative à la jonction ferroviaire à Varsovie et de la remplacer par d'autres projets ferroviaires urgents. Le gouvernement polonais a fait valoir que la soumission d'offres était suspendue depuis plusieurs mois, qu'il était prévu de moderniser la jonction en question et que de nouvelles activités sur une autre ligne étaient prioritaires.
14 Par lettre du 3 juin 1996, la Commission a informé le gouvernement polonais qu'elle avait décidé d'annuler toute la procédure sur le fondement de l'article 23, paragraphe 2, sous d), de la réglementation générale.
15 Par mémoire du 10 juin 1996, la Commission a soulevé un incident de procédure et a demandé au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions en annulation, de déclarer irrecevables les conclusions en indemnité ou, à titre subsidiaire, de les rejeter comme non fondées et de condamner la requérante ainsi que Kolprojekt aux dépens afférents aux conclusions en indemnité.
16 Par ordonnance du 13 juin 1997, TEAM et Kolprojekt/Commission (T-13/96, Rec. p. II-983), le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et a joint au fond la demande visant à faire constater l'irrecevabilité des conclusions en indemnité.
17 Par ordonnance du 8 mai 1998, le président de la quatrième chambre du Tribunal a radié le nom de Kolprojekt du registre du Tribunal au motif que celle-ci s'était désistée de son recours.
18 Conformément à l'article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a demandé à la Commission, par lettre du 11 mai 1998, de produire les procès-verbaux, notes et mémorandums relatifs à la décision et à l'appel d'offres litigieux ainsi que la correspondance écrite qu'elle avait échangée avec les autorités polonaises au sujet du déroulement des deux appels d'offres successifs.
19 Par lettre du 20 mai 1998, la Commission a transmis les documents, en demandant cependant que ceux-ci ne soient versés au dossier et communiqués à la requérante qu'après que le Tribunal aura statué sur leur caractère confidentiel, en application des critères énoncés dans l'ordonnance du Tribunal du 10 décembre 1997, NMH Stahlwerke e.a./Commission (T-134/94, T-136/94 à T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 et T-157/94, Rec. p. II-2293). La Commission invoquait, pour justifier sa demande, le fait que ces documents étaient relatifs à des offres faites par des entreprises concurrentes de la requérante et que la connaissance de ces documents donnerait à cette dernière un avantage déloyal.
20 Par lettre du 4 juin 1998, le Tribunal a retourné à la Commission les documents annexés à la lettre du 20 mai et lui a demandé d'en produire une version non confidentielle et d'en transmettre copie à la requérante. Par lettre du même jour, il a porté à la connaissance de la requérante la lettre de la Commission et la suite qu'il lui avait donnée.
21 Par lettre du 5 juin 1998, la Commission a adressé au Tribunal une version non confidentielle desdits documents, en précisant par ailleurs qu'elle ne pouvait disposer librement des documents émanant du gouvernement polonais ou de son administration. Le Tribunal a transmis cette lettre ainsi que les documents en question à la requérante, qui les a reçus le 12 juin 1998.
22 La procédure orale devant le Tribunal a eu lieu le 25 juin 1998.
23 Lors de cette procédure orale, la requérante a déposé deux documents, à savoir une lettre adressée le 21 août 1995 par le ministère du Transport et de l'Économie maritime polonais à la Commission et une version confidentielle du procès-verbal d'une réunion entre des représentants de la Commission et ceux du même ministère, concernant l'évaluation des offres soumises dans le cadre de l'appel d'offres du 13 juin 1995. La Commission, qui a reçu copie de ces documents, a invoqué l'irrecevabilité de leur production, en se fondant sur l'article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
L'arrêt attaqué
24 Aux points 27 à 30 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, bien que la requérante n'ait pas chiffré le montant du préjudice qu'elle prétend avoir subi, ses conclusions en indemnité étaient recevables dès lors qu'elle avait clairement indiqué les éléments permettant d'apprécier la nature et l'étendue du préjudice allégué.
25 S'agissant de l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, le Tribunal a constaté, aux points 70 à 72, que, en cas d'annulation d'une procédure d'appel d'offres, les soumissionnaires n'ont en principe droit à aucune indemnisation, sauf dans les cas où une violation du droit communautaire dans la conduite de la procédure aurait affecté les chances d'un soumissionnaire de se voir attribuer le marché.
26 Aux points 73 et 74, le Tribunal a jugé que, même si la requérante avait démontré que la Commission avait commis une violation du droit communautaire dans la conduite de la procédure d'appel d'offres, cette éventuelle violation n'aurait pas compromis les chances du consortium d'obtenir le marché. En effet, selon le Tribunal, c'est le retrait de l'étude faisant l'objet des deux appels d'offres qui a scellé le destin de l'offre du consortium. Or, la requérante n'aurait démontré ni que ce retrait était contraire au droit communautaire ni que le prétendu comportement de la Commission était la cause dudit retrait. Elle aurait au contraire elle-même affirmé que c'est seulement pour partie que le retrait avait été provoqué par ce comportement.
27 À cet égard, le Tribunal s'est référé à la télécopie du 28 mai 1996, dont il ressortirait que le ministère du Transport et de l'Économie maritime polonais invoquait deux séries de raisons à l'appui de sa demande de retrait, dont l'une était tirée de facteurs extérieurs. Le Tribunal a relevé que la requérante avait elle-même affirmé que c'est seulement pour partie que le retrait avait été provoqué par le comportement de la Commission. Le Tribunal en a conclu que le lien de causalité entre le prétendu comportement de la Commission et le préjudice invoqué par la requérante n'est pas suffisamment direct.
28 Quant au préjudice résultant du manque à gagner, le Tribunal a constaté, au point 76, qu'il présuppose que la requérante avait droit à l'attribution du marché. Étant donné que la Commission n'était pas liée par la proposition du comité d'évaluation, mais disposait d'un pouvoir d'appréciation important en ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour une telle attribution, un tel préjudice n'aurait été que futur et hypothétique.
29 S'agissant des deux documents déposés par la requérante lors de l'audience, le Tribunal a considéré, au point 79, qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée à cet égard par la Commission, car ces documents ne présentaient aucun intérêt pour la solution du litige. En conséquence, lesdits documents n'ont pas été insérés dans le dossier et n'ont, dès lors, pas été pris en considération aux fins de l'arrêt.
30 Le Tribunal a donc rejeté le recours et condamné la requérante à supporter l'ensemble des dépens relatifs aux conclusions en indemnité.
Le pourvoi
31 À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense et du principe de l'«égalité des armes» en ce qui concerne le déroulement de la procédure et, notamment, la mesure d'instruction mise en oeuvre par le Tribunal le 11 mai 1998; le deuxième moyen est fondé sur la violation de règles de procédure dans la collecte des preuves et sur la dénaturation de celles-ci; par son troisième moyen, la requérante se prévaut de la violation des principes de la responsabilité extracontractuelle en matière de marchés publics.
Sur le premier moyen
32 Par son premier moyen, qui comporte deux branches, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une violation, d'une part, des droits de la défense et, d'autre part, du principe de l'égalité des armes.
33 Étant donné que ce n'est que le 11 mai 1998 que le Tribunal a demandé à la Commission de produire des documents relatifs à l'appel d'offres litigieux, alors que la production de ces documents aurait été sollicitée dans la requête introduite plus de deux années auparavant, la requérante aurait de ce fait été empêchée de présenter ses observations écrites sur lesdits documents, puisque l'audience a eu lieu le 25 juin 1998, alors même que ceux-ci étaient pertinents pour la solution du litige. La mesure d'organisation de la procédure aurait donc été prise - sans motif - de façon excessivement tardive.
34 En outre, le Tribunal aurait décidé de la pertinence et de la confidentialité de ces documents en ne consultant que la Commission, ce qui constituerait une violation du principe de l'égalité des armes.
35 En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes des articles 168 A du traité CE (devenu article 225 CE) et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Selon cette dernière disposition, il doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir arrêts du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 18, et New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 22).
36 Ainsi, la Cour est compétente pour contrôler si des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la requérante ont été commises devant le Tribunal et doit s'assurer que les principes généraux de droit communautaire et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés (voir, notamment, arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 19).
37 S'agissant de la première branche du premier moyen, relative au retard excessif dans le déroulement de la procédure, allégué par la requérante en ce qui concerne notamment la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, il convient de relever, en premier lieu, que ce dernier était appelé à trancher un incident de procédure, sur lequel il a statué par ordonnance du 13 juin 1997. Ce n'est qu'après cette date que la procédure écrite concernant le recours en indemnité a pu suivre son cours. Par la suite, le Tribunal était tenu de régler la situation procédurale de Kolprojekt, situation dont il n'a eu pleine connaissance qu'au stade de la réplique de la requérante, déposée le 8 octobre 1997. Après avoir ordonné, le 8 mai 1998, la radiation du nom de Kolprojekt du registre du Tribunal, c'est le 11 mai 1998 que ce dernier a demandé à la Commission de lui transmettre les documents dont la production était réclamée par la requérante.
38 En second lieu, il importe de constater qu'il ressort du dossier que la requérante a reçu, le 12 juin 1998, communication de la version non confidentielle des documents déposés par la Commission, soit près de deux semaines avant la date de l'audience. La requérante disposait donc d'un temps suffisant pour prendre en considération lesdits documents et, le cas échéant, pour y répondre.
39 Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait commis une violation des droits de la défense en décidant une mesure d'organisation de la procédure, d'une part, de manière tardive et, d'autre part, à une date trop proche de celle de l'audience.
40 S'agissant de la seconde branche du premier moyen, relative au traitement des documents produits par la Commission à la suite de la mesure d'instruction ordonnée le 11 mai 1998, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci peut décider de mesures d'organisation de la procédure telles que «la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire».
41 L'article 64, paragraphe 4, de ce règlement prévoit à cet égard que:
«Chaque partie peut, à tout stade de la procédure, proposer l'adoption ou la modification de mesures d'organisation de la procédure. Dans ce cas, les autres parties sont entendues avant que ces mesures ne soient ordonnées.
Lorsque les circonstances de la procédure l'exigent, le Tribunal informe les parties des mesures envisagées et leur donne l'occasion de présenter oralement ou par écrit leurs observations.»
42 En l'espèce, il est constant que la requérante a demandé la production d'un certain nombre de documents et que le Tribunal a fait droit à cette demande après qu'il eut entendu la Commission, examiné les documents produits par cette dernière et pris position sur l'objection qu'elle avait soulevée dans sa lettre du 20 mai 1998 relative à la nature confidentielle des documents.
43 Il est également constant que les lettres de la Commission des 20 mai et 5 juin 1998 contenant les objections relatives à la confidentialité desdits documents ainsi que la première prise de position du Tribunal du 4 juin 1998 ont été portées à la connaissance de la requérante.
44 Toutefois, il ne ressort pas du dossier de l'affaire devant le Tribunal que la requérante a contesté par écrit les objections soulevées par la Commission ni du procès-verbal de l'audience du 25 juin 1998 qu'elle a soulevé un moyen à cet égard.
45 Dans ces circonstances, force est de constater qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe de l'égalité des armes.
46 Il en découle que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
47 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que c'est à tort et sans aucun motif que le Tribunal, au point 79 de l'arrêt attaqué, a nié la pertinence des documents produits par elle lors de l'audience et refusé de les insérer dans le dossier. Étant donné que ces documents confirmeraient l'illégalité du comportement de la Commission et le rôle décisif joué par elle dans la modification du déroulement de la procédure d'appel d'offres, le Tribunal aurait ainsi dénaturé les éléments de preuve et l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de motivation sur ce point devant conduire à son annulation.
48 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 24).
49 Cependant, la question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 25).
50 En l'espèce, il convient de constater, d'une part, que, en se référant à son raisonnement antérieur dont il résultait que les documents produits par la requérante à l'audience ne présentaient aucun intérêt pour la solution du litige, le Tribunal a motivé à suffisance de droit sa décision de ne pas les insérer dans le dossier.
51 D'autre part, il n'apparaît pas que, ce faisant, le Tribunal a dénaturé le moyen de preuve offert par la requérante.
52 Il en découle que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen
53 Par la première branche de son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une qualification erronée du préjudice dont elle a demandé la réparation. En effet, ce préjudice ne résulterait pas de la non-obtention du contrat, mais de la perte de chances.
54 Il serait constant en matière de marchés publics que, en cas d'irrégularité de la procédure d'un appel d'offres, le soumissionnaire qui a respecté les modalités de participation à celui-ci peut demander réparation du préjudice subi à raison tant de «la perte de chances» à l'attribution du marché que des charges et frais supportés dans le cadre de sa participation à ladite procédure.
55 La requérante soutient que, en l'espèce, elle avait des chances particulièrement élevées d'obtenir le marché correspondant à l'appel d'offres du 13 juin 1995 et que, en méconnaissant les principes d'indemnisation rappelés au point précédent, le Tribunal a commis une erreur de droit. Par ailleurs, l'arrêt attaqué comporterait un défaut de motivation sur ce point.
56 À cet égard, il ressort clairement des points 71 à 75 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a effectivement examiné la demande de la requérante en tant qu'elle était fondée sur la perte des chances d'obtenir le marché correspondant à l'appel d'offres du 13 juin 1995.
57 La première branche du troisième moyen doit donc être rejetée.
58 Par la seconde branche du troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a procédé à une analyse erronée du lien de causalité en considérant que le préjudice n'était pas imputable à des actes et comportements illégaux de la Commission, mais plutôt au retrait du projet d'étude de faisabilité décidé de manière autonome par les autorités polonaises.
59 Selon la requérante, les décisions ultérieures du gouvernement polonais ont trouvé leur cause, ou du moins une cause concomitante, dans le comportement illégal de la Commission.
60 À cet égard, la requérante argue que, en l'espèce, il est acquis que le comité d'évaluation l'avait recommandée comme adjudicataire du marché, que la Commission avait déclaré ne pas pouvoir partager l'appréciation dudit comité et vouloir procéder non pas à un nouvel appel d'offres, mais à un réexamen des offres déjà présentées lors de la première procédure, que le conseiller du ministère du Transport et de l'Économie maritime polonais avait estimé que le choix de la Commission n'était pas justifié et avait mis en doute la légalité du procédé suggéré par cette dernière, et que, ainsi qu'il résulterait du procès-verbal de la réunion du 13 septembre 1995 du comité d'évaluation, M. Kozuchowski, représentant la république de Pologne au sein de celui-ci, avait refusé d'avaliser cette nouvelle procédure et de signer le procès-verbal préparé par la Commission.
61 Dans ces conditions, la requérante soutient que la décision du gouvernement polonais de retirer du programme PHARE l'étude relative à la jonction ferroviaire à Varsovie n'a donc pas été le résultat d'un choix autonome de ce dernier, mais a été la conséquence nécessaire des négligences et des interventions arbitraires de la Commission. Les autorités polonaises auraient, au contraire, été favorables à l'adjudication du marché à l'entreprise ayant fait la meilleure offre selon les appréciations effectuées par le comité d'évaluation. Le retard dans l'attribution du marché, qui serait exclusivement imputable aux comportements illégaux de la Commission, aurait été un motif fondamental ayant contribué à ladite décision de retrait du projet.
62 Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit dans l'appréciation du lien de causalité, dans la mesure où il n'aurait pas tenu compte du fait que le préjudice invoqué en l'espèce résultait des irrégularités commises par la Commission dans la gestion de la procédure d'attribution de marché ni de la circonstance que ce préjudice était survenu avant que n'intervienne la décision de retrait susmentionnée. En outre, le Tribunal aurait méconnu l'importance de la protection des entreprises dont les intérêts légitimes sont affectés par une gestion irrégulière d'une procédure d'attribution de marché. Au surplus, l'arrêt attaqué serait, sur ce point également, entaché d'un défaut de motivation.
63 Il y a lieu de rappeler qu'il résulte des articles 168 A du traité et 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. En effet, le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits (voir, notamment, arrêts précités Deere/Commission, point 21, et New Holland Ford/Commission, point 25).
64 Par ailleurs, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 37).
65 Il convient de constater que, d'une part, dans la mesure où la requérante fait valoir que son préjudice résulterait de différents actes et comportements illégaux de la Commission, elle conteste l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal et que, compris de cette manière, le moyen est irrecevable.
66 Dans la mesure où, d'autre part, l'argumentation de la requérante devrait être comprise comme tendant à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le lien de causalité entre le préjudice allégué par elle et le comportement critiqué de la Commission n'était pas suffisamment direct puisque celui-ci n'était que l'une des raisons ayant provoqué la décision du gouvernement polonais de demander le retrait du programme PHARE de l'étude relative à la jonction ferroviaire à Varsovie, il y a lieu de constater que la requérante n'invoque aucun moyen de droit spécifique au soutien de cette argumentation et qu'il n'appartient pas à la Cour, saisie dans le cadre d'un pourvoi, de procéder d'office à l'examen d'un tel moyen.
67 Il s'ensuit que la seconde branche du troisième moyen doit également être rejetée.
68 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'aucun des moyens invoqués par la requérante ne saurait être accueilli et que, par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
69 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Selon l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) TEAM Srl est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy